Landlord wins eviction and rent arrears case; tenant ordered to vacate and pay 12,850 euros plus costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to vacate the property and pay 12,850 euros in arrears. The court found the lease terminated solely due to the tenant's fault and awarded procedural costs of 200 euros. Consequently, the tenant was condemned to pay the debt with legal interest and to leave the premises within 40 days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240, 115 N.C.P.C.; The court may award procedural costs to the prevailing party and order provisional execution of monetary judgments in landlord-tenant disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 234/25
du 21.01.2025
L-BAIL-679/24
Audience publique du vingt-et-un janvier deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), anciennement L-ADRESSE2.), représentée
par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant à l’audience par son gérant PERSONNE1.),
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
Faits
L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 23
septembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du vendredi, 8
novembre 2024 à 09.00 heures, salle JP 0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi 7 janvier 2025
à 9 heures salle JP0.15, lors de laquelle PERSONNE1.), se présentant pour la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par contrat de bail du 1er décembre 2023 avec effet au même jour, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) Sàrl (ci-après la société SOCIETE1.)) a donné en location à
PERSONNE2.), pour une durée de six mois reconductible tacitement de mois en mois, un studio
meublé sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.100 euros et d’une
avance sur charge de 250 euros, payables ensembles et d’avance le premier de chaque mois.
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg le 23 septembre 2024,
la société SOCIETE1.) a sollicité la convocation de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix
de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, pour voir condamner celui-ci au paiement
des arriérés de loyers et avances sur charges à hauteur de 10.800 euros, voir prononcer la
résiliation du contrat de bail et voir ordonner le déguerpissement du locataire.
La société SOCIETE1.) a également sollicité l’allocation d’une indemnité de 600 euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de PERSONNE2.) au
paiement des frais et dépens de l’instance et à voir assortir le jugement à intervenir de
l’exécution provisoire.
A l’audience des plaidoiries du 7 janvier 2025, la société SOCIETE1.) a augmenté sa demande
à concurrence des loyers et avances sur charges pour les mois d’octobre 2024 à janvier 2025,
pour la porter sa demande au montant total de 16.200 euros.
Pour le surplus, la partie requérante s’est référée à la requête introductive d’instance.
A la même audience, PERSONNE2.) a reconnu être en défaut de paiement des loyers et avances
sur charges. Il ne s’est pas opposé à la résiliation du contrat de bail tout en indiquant que sa
situation financière serait précaire et qu’il serait seul sans aucun soutient.
Appréciation
Le tribunal, siégeant en matière de bail à loyer, est compétent pour connaître de la demande.
La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été déposée dans la forme
de la loi.
-
Les arriérés de loyers et d’avances sur charges
En l’espèce, la société SOCIETE1.) réclame, au titre de sa demande initiale, le paiement des
loyers et avances sur charges pour les mois de mars 2024 à septembre 2024, soit un montant de
10.800 euros se composant comme suit :
SCAN
Au jour des plaidoiries, la société SOCIETE1.) augmente sa demande à concurrence des loyers
pour les mois d’octobre 2024 à janvier 2025.
L’augmentation du montant réclamé au titre d’un chef de la demande initiale constitue une
demande additionnelle recevable, dès lors qu’elle présente un lien suffisant avec les prétentions
originaires.
En l’espèce, la partie requérante augmente sa demande des loyers pour les mois d’octobre 2024
à janvier 2025. Ladite demande ayant un lien suffisant avec la demande initiale, elle est à
déclarer recevable.
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux
termes convenus.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à la partie requérante d’établir le bien-fondé de sa
demande.
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que depuis le mois de mars 2024, PERSONNE2.)
reste en défaut de payer le loyer et les avances sur charges s’élevant à un montant de 1.350 euros
mensuel.
Il résulte du décompte versé en cause par la société SOCIETE1.), qu’au mois d’avril 2024
PERSONNE2.) a effectué un paiement de 2.000 euros, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en condamnation telle que formulée par société
SOCIETE1.) pour le montant réclamé de 12.850 euros (11 x 1.350 – 2.000).
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer au paiement de la somme de 12.850
euros, avec les intérêts légaux, sur le montant de 9.450 euros, à partir du 23 septembre 2024,
jour de la demande en justice, et, sur le montant de 3.400 euros, à partir du 7 janvier 2025, jour
de l’augmentation de la demande, chaque fois jusqu’à solde.
-
La résiliation judiciaire du contrat et le déguerpissement
La société SOCIETE1.) sollicite encore la résiliation du contrat de bail et la condamnation du
locataire au déguerpissement.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le preneur, alors
que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le défaut de payer le loyer aux
échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire justifiant la
résiliation du bail.
La demande en résiliation du bail et en condamnation au déguerpissement est partant également
à déclarer fondée.
Un délai au déguerpissement de 40 jours est à accorder aux parties défenderesses.
-
Les demandes accessoires
L’indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de 600 euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.) les
sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire sa demande sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence de 200 euros.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans
caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse
reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire, les dispositions d’ordre
public sur le sursis s’y opposant en revanche en ce qui concerne la condamnation au
déguerpissement.
Les dépens
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de mettre les
frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE2.).
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la dit recevable ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl de l’augmentation de sa
demande;
dit fondée la demande en paiement des arriérés de loyers;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
Sàrl la somme de 12.850 euros, avec les intérêts légaux, sur le montant de 9.450 euros, à partir
du 23 septembre 2024, jour de la demande en justice, et, sur le montant de 3.400 euros, à partir
du 7 janvier 2025, jour de l’augmentation de la demande, chaque fois jusqu’à solde ;
déclare résilié le contrat de bail entre parties aux torts exclusifs de PERSONNE2.) ;
partant, condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent
de son chef dans un délai de 40 (quarante) jours à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl à faire expulser
PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl en allocation d’une
indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl
la somme de 200 euros à titre d’indemnité de procédure ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans
caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire uniquement,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier