Tenant awarded partial procedural indemnity and rent arrears; landlord's security deduction upheld.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the tenant's claim for rent arrears and a procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code was partially allowed. While the tenant's request for provisional execution was rejected due to lack of urgency, the court found the tenant's main claim valid to the extent of 3,457.29 euros. Conversely, the landlord's deduction of 1,942.71 euros from the security deposit was confirmed as valid after offsetting the tenant's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 115 n.c.p.; Art. 238 n.c.p.: The court may grant a procedural indemnity under Art. 240 n.c.p. when equity requires it, but provisional execution under Art. 115 n.c.p. requires proof of urgency or peril, which was absent here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 231/25
du 21.01.2025
L-BAIL-325/24
Audience publique du vingt-et-un janvier deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour SARL, établie
et ayant son siège social à L-2763 LUXEMBOURG, 8, rue Sainte-Zithe, inscrite sur la liste V
du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B211810, représentée dans le
cadre de la présente procédure par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à la
même adresse,
comparant à l’audience par Maître Elisa DANIELI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
lequel se présenta pour compte de la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la
Cour SARL.
Faits
L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 3 mai
2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du vendredi,
14 juin 2024 à 09.00 heures, salle JP 0.02.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi 13
décembre 2024 à 9 heures salle JP0.02, lors de laquelle Maître Nicolas BANNASCH, avocat à
la Cour, se présentant pour PERSONNE1.), et Maître Elisa DANIELI, avocat à la Cour, se
présentant pour PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Suivant contrat de bail du 20 novembre 2019 avec effet au 1er décembre 2019, PERSONNE2.)
a donné en location, pour une durée de trois années renouvelables tacitement d’année en année,
à PERSONNE1.), un appartement sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer
mensuel de 1.800 euros et d’une avance sur charges de 250 euros, payables ensemble le 1er de
chaque mois.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont mis fin au contrat de bail d’un commun accord le 30
novembre 2023 et un état des lieux de sortie a été établi.
Par courrier du 13 février 2024, PERSONNE1.) a sollicité la restitution de la garantie locative
à hauteur de 5.400 euros. PERSONNE2.) n’a pas réservé de suites à cette demande.
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg le 3 mai 2024,
PERSONNE1.) a sollicité la convocation de PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal
de ce siège, siégeant en matière de bail à loyer, pour l’entendre condamner, sous le bénéfice de
l’exécution provisoire, au paiement d’un montant de 5.400 euros, outre les intérêts légaux. Il a
encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros et la condamnation
de PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de 1.500 euros à titre des frais et honoraires
d’avocat.
Les moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir qu’il aurait quitté les lieux loués et qu’un
état des lieux de sortie contradictoire aurait été établi le 30 novembre 2023. Il résulterait de cet
état des lieux de sortie que l’appartement se trouvait dans un bon état. Il aurait alors sollicité le
remboursement de la garantie locative, mais PERSONNE2.) s’y opposerait.
PERSONNE2.) conteste la demande au motif que les lieux loués auraient été rendus en
présentant de nombreux dégâts locatifs qui dépasseraient l’usage normal du bien loué, ainsi par
exemple il y aurait de la moisissure sur le parquet à cause d’une vanne de radiateur mal fermée
et la crédence dans la cuisine serait devenue matte suite à l’utilisation d’un mauvais produit
pour le nettoyage. Il évalue les frais de remise en état à la somme de 10.421,65 euros.
Il demande, à titre reconventionnel la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la
somme de 5.221 euros au titre des frais de remise en état des dégâts locatif, après déduction de
la garantie locative de 5.400 euros.
Il verse à l’appui de sa demande un état des lieux de sortie dressé par l’expert PERSONNE3.)
en date du 20 décembre 2023 ainsi que les factures relatives aux travaux de remise en état à
réaliser.
PERSONNE1.) conteste la demande reconventionnelle tant dans son principe que dans son
quantum. Il soutient que suivant l’état des lieux de sortie contradictoire dressé le 30 novembre
2023 l’appartement serait dans un bon état et il ne serait fait état d’aucun dégâts locatifs.
Il fait plaider qu’il y aurait lieu de tenir compte uniquement de l’état des lieux de sortie dressé
en date du 30 novembre 2023. Cet état des lieux aurait été établi en présence d’un représentant
du bailleur et ne ferait état d’aucun dégâts locatifs. En tout état de cause, le rapport
PERSONNE3.) ne permettrait pas de retenir un dépassement d’une usure normale alors
qu’aucun dégât ne serait visible sur les photos.
En ce qui concerne les prétendus dégâts locatifs, PERSONNE1.) expose qu’il aurait occupé les
lieux pendant 4 années, de sorte que ce serait normal que ceux-ci présentent des traces d’usures.
Il soutient que cette usure ne dépasserait toutefois pas l’usure normale des lieux. Il conteste
l’état des lieux dressé par l’expert PERSONNE3.) du 20 décembre 2023 pour avoir été réalisé
de manière unilatérale et près d’un mois après la remise des clés.
Il explique que les dégâts allégués au parquet ne constitueraient pas des dégâts locatifs, mais
résulterait d’une usure normale des lieux. En effet, la décoloration du parquet serait due au
soleil sur lequel il n’aurait aucune emprise. En ce qui concerne les traces sur les murs et
plafonds dont l’expert PERSONNE3.) ferait, celles-ci ne seraient pas visibles sur les photos se
trouvant dans le rapport du 20 décembre 2023.
Il conteste encore les frais relatifs à la remise en peinture de l’appartement pour ne pas être à
charge du preneur compte tenu du fait que les murs et les plafonds ne présenteraient aucune
trace excédant l’usure normale.
PERSONNE2.) fait répliquer que les dégâts excèderaient l’usure normale des lieux. Par
ailleurs, il donne à considérer qu’il n’aurait pas signé l’état des lieux de sortie du 30 novembre
2023 et qu’il résulterait à suffisance du rapport PERSONNE3.) que les lieux seraient affectés
de dommages locatifs relevant de la responsabilité du locataire qui devra en assumer les frais.
Appréciation
Le tribunal, siégeant en matière de bail à loyer, est compétent pour connaître de la demande.
La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été déposée dans la forme
de la loi.
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer les sommes
dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire au contrat, à assurer au bailleur le
recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut de paiement des loyers
ou des charges, résolution pour inexécution fautive, dégradations ou dégâts locatifs,
indisponibilité des lieux (Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence par Marianne Harles,
P. 31 n° 2/2001, n° 65).
Avant d’apprécier le bien-fondé de la demande concernant la restitution de la garantie locative,
il y a lieu d’analyser la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.) pour
s’opposer à la demande de PERSONNE1.).
1. La demande en paiement des frais de remise en état
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon
père de famille.
En vertu de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui
arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.
Seule la réparation de dégâts imputables au locataire et qui ne résultent pas d’une usure normale
peut être mise à charge du preneur.
Il est évident que tout usage de la chose, même normal, l’abîme inévitablement dans une
certaine mesure.
En usant du bien loué en bon père de famille, le locataire n’encourt aucun reproche, même s’il
en résulte inévitablement des traces d’usure, tout usage, fût-il normal, est en effet de nature à
laisser des traces dans une certaine mesure (Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 27
mars 2012, BIJ n °8/12 p.157).
L’obligation de restituer la chose en fin de bail est une obligation de résultat dans le chef du
preneur, le bailleur n’a rien à prouver, sauf le fait matériel de la dégradation ou de la perte, le
preneur étant responsable par le seul fait de l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui
n’existait pas à la conclusion du contrat, sauf à démontrer lui-même la cause étrangère, le fait
qui rend la dégradation ou la perte non imputable au locataire.
Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil il n’incombe partant pas de prouver que la
dégradation est imputable au locataire, mais il lui suffit de prouver que pendant la jouissance
des lieux il y a eu dégradation excédante celle résultant d’une usure normale. Par le fait même
de cette preuve, il y a une présomption d’inexécution fautive à charge du preneur. Le preneur
n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes provenant du simple usage normal
de la chose, de son usure et de sa vétusté (Marianne Harles, Le bail à loyer, compte-rendu de
jurisprudence, n° 114, Pas. 31, p. 343 ; Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 5 février
1987, n° 35.323 du rôle).
Le preneur n’est donc pas obligé de procéder à une remise à neuf des lieux à la fin du bail,
même si l’immeuble lui avait été délivré dans un état impeccable, entièrement rénové.
Il y a cependant lieu de préciser que la présomption de responsabilité découlant de l’article
1732 du code civil n’est qu’une présomption simple qui tombe devant la preuve de l’absence
de faute. Cette preuve est rapportée, si le preneur établit que les dégradations sont dues au
simple usage normal et légitime de la chose louée. Le preneur peut également s’exonérer en
établissant que les pertes ou dégâts sont dus à des causes positives, par rapport auxquelles toute
faute est exclue dans son chef ou dans le chef de ceux dont il est responsable (Marianne Harles,
op. cit., p. 344).
L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués dans le même état qu’il les a
reçus lors de la prise à bail (abstraction faite de l’usure normale) est une obligation de résultat
dans son chef. Le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel de la dégradation ou de la
perte, le preneur étant responsable par le seul fait de l’existence d’une dégradation ou d’une
perte qui n’existait pas à la conclusion du contrat (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
21 octobre 2014, n° 160.810 du rôle).
Il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation
excédante celle résultant d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une
présomption d’inexécution fautive à charge du preneur (Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg 5 février 1987, n° 35.323 du rôle).
Le Tribunal rappelle que le bailleur peut prouver les dégradations moyennant tous les moyens
de preuve légalement admis.
En vertu des articles 55 et 58 du nouveau code de procédure civile, les parties ont la charge
d’alléguer à l’appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder et il appartient à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il appartient donc aux
parties de soumettre les éléments de preuve qui justifient leurs prétentions.
Le juge apprécie les prétentions au vu des éléments de preuve, dont les pièces, que les parties
lui soumettent.
Il appartient dès lors dans un premier temps à PERSONNE2.) de prouver les dégâts allégués.
PERSONNE2.) verse à l’appui de ses prétention l’état des lieux d’entrée, l’état des lieux de
sortie établi par l’expert PERSONNE3.) en date du 20 décembre 2023, des photos des lieux
loués prises après le départ du locataire avec les commentaires de PERSONNE2.) ainsi que les
factures des frais de réparation.
A titre préliminaire, il y a lieu de relever que PERSONNE2.) reconnaît ne pas avoir signé l’état
des lieux de sortie du 30 novembre 2023.
Le tribunal relève toutefois que celui-ci a été signé par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) Sàrl. Il est constant en cause que le contrat de bail porte l’entête de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl et qu’il n’est pas contesté que le contrat de bail a été
conclu par l’intermédiaire de cette société. De plus, PERSONNE2.) n’a pas contesté avoir
chargé la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl de la réalisation de l’état des lieux
de sortie.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que le bailleur était valablement représenté lors de l’état
des lieux de sortie, de sorte que l’état des lieux de sorties établi le 30 novembre 2023 est à
qualifier de contradictoire.
En second lieu, il y a lieu de relever que l’état des lieux établi par l’expert PERSONNE3.) a été
fait en l’absence de PERSONNE1.) et trois semaines après la remise des clés, à savoir le 20
décembre 2023.
Il n’est pas contesté en cause que durant la période séparant ces deux états des lieux
PERSONNE1.) n’avait plus accès au logement.
PERSONNE1.) critique cet état des lieux de sortie pour être unilatéral.
L’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses prétentions,
n’est par définition pas contradictoire. Une telle expertise, lorsqu’elle est régulièrement
communiquée et soumise à la libre discussion des parties, vaut comme élément de preuve et le
juge peut la prendre en considération en tant que tel et y puiser des éléments de conviction
(Tony Moussa, Expertise en matière civile et pénale, 2ème édition, p. 166 ; Cour d’Appel, 13
octobre 2005, n° 26892 du rôle ; Tr. arr. Diekirch, 14 juillet 2009, n° 104/ 2009).
Le rapport d’expertise PERSONNE3.) pu faire l’objet d’un débat contradictoire entre parties,
il peut dès lors valablement être pris en compte.
Enfin, le tribunal relève que PERSONNE2.) reste en défaut d’indiquer avec précision les dégâts
dont seraient affectés les lieux loués et se contente de verser en cause plusieurs factures ainsi
qu’un décompte portant sur un montant de 10.421,65 euros se composant comme suit :
SCAN
SCAN
Il résulte du décompte précité que PERSONNE2.) entend se prévaloir de travaux de peinture
des murs et des plafonds, de travaux sur les portes en bois, de travaux de jardinage, de frais de
nettoyage, de travaux sanitaires et de travaux au niveau des fenêtres.
Il fait encore état de travaux de ponçage des sols dans une des chambres à coucher et du
changement du cache avec serrure d’une prise.
-
Les travaux de peinture
Le contrat de bail stipule sous la rubrique libellée « Clause de peinture » que « Dans le cas où
le locataire quittera l’appartement avant trois ans, il s’oblige à faire repeindre les lieux loués
par une société professionnelle ».
Indépendamment de toute question de validité de cette clause, il y a lieu de relever que celle-ci
ne s’applique pas en l’espèce. En effet, le contrat de bail a couru du 1er décembre 2019 au 30
novembre 2023, soit une période supérieure à trois années.
Il est retenu que l’usure, le défraîchissement ou l’altération d’une peinture, pour autant qu’ils
soient normaux, ne sont pas à charge du locataire. En fin d'occupation le preneur ne peut pas
remettre les peintures dans un état poussiéreux, souillé ou gras. Si la peinture n'est point
considérée comme amortie et doit dès lors être refaite par suite d'un manque de soins ou d'une
faute du preneur, celui-ci supporte une partie du coût des travaux de remise en état, au prorata
de la durée de son occupation par rapport à la durée normale (Les Novelles, t. VI, Les baux en
général, n° 945).
Ainsi, le défraîchissement de la peinture, dont il n’apparaît pas qu’il présente un caractère
anormal, ne saurait être mis à charge du locataire, pas plus - à défaut d’engagement contractuel
du locataire - que la remise en peinture complète des murs et des plafonds.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail que lors de l’entrée dans les lieux, ceux-ci avaient été
repeints à neuf.
L’état des lieux de sortie du 30 novembre 2023 ne fait pas état de dégâts sur les murs ou
plafonds. En effet, celui-ci indique pour l’ensemble des pièces « bon état, état d’usage tâches ».
L’état des lieux dressé par l’expert PERSONNE3.) en date du 20 décembre 2023 fait, quant à
lui, état de traces sur l’ensemble des murs et plafonds. Toutefois, les photos annexées audit
rapport ne laissent apparaître aucune trace sur les murs et plafonds si ce n’est que quelques
rares traces noires à peine visibles. Or ces traces ne sauraient excéder une usure normale des
lieux loués.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que l’état de murs et des plafonds
n’excède pas l’usure normal, de sorte que la demande de PERSONNE2.) en indemnisation de
frais de peinture est à dire non fondée.
-
Les frais de nettoyage
Il échet de constater qu’il résulte du contrat de bail que le locataire s’est engagé à rendre les
lieux loués ainsi que les éléments d’équipement dans l’état dans lequel il les a reçus.
Suivant les énonciations de l’état des lieux de sortie établi de manière contradictoire en date du
30 novembre 2023 il est établi que « la cuisine nécessite encore un peu de nettoyage (porte de
cuisine, bas de la hotte et tiroirs) ».
Suivant le décompte versé en cause les frais de nettoyage s’élèvent à 1.060 euros.
Il ne ressort cependant aucunement des énonciations de l’état des lieux de sortie du 30
novembre 2023 ou encore de l’état des lieux dressé par l’expert PERSONNE3.) que
l’appartement n’était pas convenablement nettoyé dans son intégralité. De plus, les frais de
nettoyage repris dans la facture reprenant les travaux de peinture, or il paraît évident qu’après
des travaux de peinture un nettoyage des lieux s’impose. Les frais de peinture n'étant toutefois
pas à charge de PERSONNE1.), il ne saurait supporter les frais de nettoyage afférents.
Cependant, au des énonciations de l’état des lieux de sortie relatif à l’état de propreté de la
cuisine, il échet d’allouer à PERSONNE2.) un montant de 100 euros pour le nettoyage de la
cuisine, indemnité évaluée ex aequo et bono par le tribunal, et sa demande y afférente est à
déclarer fondée à concurrence dudit montant.
-
Les travaux de ponçage du sol
Aux termes de l’état des lieux d’entrée le parquet dans de la chambre n°2 était en bon état, mais
présentait, selon les mentions manuscrites figurant dans l’état des lieux d’entrée, des rayures et
impactes. Le parquet de la chambre n°1 avait été refait à neuf.
Il ressort de l’état des lieux de sortie du 30 novembre 2023 que le parquet dans la chambre n°2
présente des rayures et des impacts, et que le parquet dans la chambre présente une
décoloration.
L’état des lieux établi par l’expert PERSONNE3.) fait quant à lui état d’une tâche rectangulaire
sur le sol d’une des chambres et d’une tâche ronde ainsi que de plusieurs griffures. Dans la
seconde chambre il a retenu la présence de tâche noires et blanches ainsi que des griffures.
Il ressort des plaidoiries que dans une des chambre le sol en parquet présente une décoloration
due au soleil.
Le tribunal retient que constitue une usure normale due aux rayons du soleil et qu’elle n’est pas
le résultat d’un manque d’entretien.
En ce qui concerne les autres tâches et traces, le tribunal relève que celles présentent dans la
chambre n°2 l’étaient déjà lors de l’entrée dans les lieux. Pour la chambre n°1, PERSONNE1.)
ne conteste pas la présence des griffures et il explique même que celle-ci seraient dues au
déplacement du lit et qu’il ne s’oppose pas à prendre en charge ces frais.
Au vu des déclarations de PERSONNE1.), il y a lieu de retenir que les dégâts affectant le
parquet sont à charges du locataire.
La facture versée en cause par PERSONNE2.) fait mention de la remise en état des deux
chambres, l’une pour une montant de 1.002,44 euros htva et l’autre pour un montant de
1.038,16 euros htva. Faute pour le tribunal de pouvoir identifier quel montant se rapporte au
sol de la chambre n°1, il échet d’allouer à PERSONNE2.) un montant de 1.000 euros ttc pour
la remise ne état du sol de la chambre n°1, indemnité évaluée ex aequo et bono par le tribunal,
et sa demande y afférente est à déclarer fondée à concurrence dudit montant.
En ce qui concerne tous les autres dommages dont serait affecté le parquet, force est de
constater que ceux-ci ne figurent pas dans l’état des lieux de sortie contradictoire, mais
uniquement dans le rapport PERSONNE3.), qui lui est unilatéral.
Le tribunal rappelle d’abord en droit que le juge peut puiser dans d’un rapport unilatéral des
renseignements (comme pour toute autre pièce régulièrement versée aux débats), étant précisé
qu’il ne peut faire de ces renseignements la base de sa décision que s’ils sont corroborés par
d’autres éléments (DALLOZ, Procédure civile, verbo mesures d’instruction confiées à un
technicien, mars 1997, n° 660).
Comme toute autre pièce, un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant précisé
que les tribunaux conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur probante de ces
documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus de rigueur à l’égard d’un
rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport contradictoire. Un rapport d’expertise unilatéral
vaut comme élément de preuve, à condition d’avoir été régulièrement communiqué et soumis
à la libre discussion des parties (Cour de cassation, 7 novembre 2002, n° 44/02), et que les
droits de défense de la partie à laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés, le juge
du fond n’étant pas admis à fonder sa décision uniquement sur un rapport unilatéral (Cour de
cassation 8 décembre 2005, n° 63/05).
Au vu des principes énoncés ci-avant, le tribunal ne saurait retenir les dégâts tels que repris
dans le rapport PERSONNE3.) pour être résulter de l’usage des lieux faits par PERSONNE1.),
faute d’être corroboré par un autre élément de la cause.
Il y a partant lieu de déclarer la demande de PERSONNE2.) fondée à concurrence de la somme
de 1.000 euros, indemnité évaluée ex aequo et bono par le tribunal, et sa demande y afférente
est à déclarer fondée à concurrence dudit montant.
-
Les portes
Il ressort de l’état des lieux d’entrée, que les portes de l’appartement se trouvaient en bon état
avec les précisions suivantes : la porte des WC présentait un petit impacte en bas de la porte et
la porte de la chambre n°1 présentait deux impacts.
Aux termes de l’état des lieux de sorties, la porte des WC présente un impact en partie basse,
il y a un impact sur la porte living, la porte de de la salle de bain gondole et présente un impact
côté poignet, et la porte de la chambre n°1 présente deux impacts. De plus, toutes les portes
seraient à nettoyer, et les portes des WC et du living frotteraient.
Parmi les obligations imposées au locataire, figurent, selon l’article 1754 du code, les
réparations à faire aux portes considérées comme locatives ou de menu entretien. S'il n'est pas
responsable des dommages causés par des mouvements du bâtiment, le preneur veille au bon
fonctionnement des portes et de leur quincaillerie, notamment en graissant ou en graphitant
régulièrement les charnières, paumelles, gonds et serrures. Il répond, le cas échéant, des dégâts
causés aux portes, à la suite d’une mauvaise maîtrise du climat intérieur. S'il a pratiqué des
découpes ou entailles pour chatières, serrures supplémentaire et passages de tapis, le bailleur
peut exiger la remise dans l'état antérieur, ce qui peut amener, dans certains cas, l'exigence d'un
remplacement complet du panneau.
Si les dégâts sont peu importants, le preneur est tenu à des réparations localisées,
éventuellement complétées par une indemnité de dépréciation. Il répond du gauchissement
d'une porte qui serait restée trop longtemps ouverte (Les Novelles, t. VI, Les baux en général,
n° 953).
Si la bonne conservation des boiseries, notamment des planchers ou des marches d'escalier,
risque d'être mise en péril, par suite d'usure normale de la peinture ou d'autres produits de
protection, le preneur doit aviser le bailleur ; mais si les peintures ou vernis de protection ont
subi des traces d'usure prématurée, par le fait abusif du preneur ou de ceux dont il répond, c'est
au locataire qu'il appartient de peindre ou de vernir à nouveau (Les Novelles, t. VI, Les baux
en général, n° 901).
Le locataire est encore responsable des traces de coups, taches, griffures, et traces d'échardes
qui affecteraient les boiseries parmi lesquelles figurent les portes en bois (Les Novelles, t. VI,
Les baux en général, n° 938bis).
Au vu des principes ci énoncés, il y a lieu de retenir que les impacts sur les portes des WC et
de la chambre n°1 étaient déjà présent lors de l’entrée dans les lieux, de sorte qu’il n’incombe
pas au locataire d’en supporter les frais.
En ce qui concerne la porte de la salle de bain, il ressort des photos n°49 et 50 figurants dans le
rapport PERSONNE3.) que les dégâts sont très minimes. Par conséquent, tribunal retient qu’ils
relèvent de l’usure normale et ne sont partant pas à mettre à charge du locataire.
Il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que les portes seraient dans
un état de propreté insuffisant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir ce volet de la demande.
E ce qui concerne les deux portes qui frotteraient, PERSONNE1.) a indiqué, lors des plaidoiries
à l’audience du 13 décembre 2024, que le réglages des portes avaient été fait pendant le bail. A
titre subsidiaire, il a déclaré ne pas s’opposer à la mise en compte de ces frais.
Le tribunal retient que le réglage des portes relève de la responsabilité du preneur.
Il échet dès lors d’allouer à PERSONNE2.) un montant de 141,94 euros (2x69,80 euros +tva
3% selon facture versée en cause) et sa demande y afférente est à déclarer fondée à concurrence
dudit montant.
En ce qui concerne les autres dégâts affectant les portes, et notamment celle de la cave, le
tribunal relève que ces dégâts résultent uniquement du rapport unilatéral PERSONNE3.) et ne
sont corroborés par aucun autre élément de la cause. Par ailleurs, le rapport PERSONNE3.) a
été établi trois semaines après le départ de PERSONNE1.), qui a indiqué lors des plaidoiries à
l’audience du 13 décembre 2024, que l’appartement avait été cambriolé, fait non contesté par
PERSONNE2.) à l’audience.
Il y a dès lors lieu de rejeter ce volet de la demande.
-
La cuisine, la terrasse, la salle de bain et les fenêtres
PERSONNE2.) reste en défaut d’indiquer avec précision quel dégâts auraient été causés dans
la cuisine.
L’état des lieux d’entrée indique que la cuisine est en bon état, avec la précision que le plastique
sur les meubles haut et bas est décollé et qu’ils présentent des impacts, la présence de légères
tâches sous l’évier, quelques rayures sur les plaques vitrocéramiques Siemens, des tâches de
décoloration sur le plan de travail en granit, quelques impacts sur le radiateur, de légères rayures
au niveau du four et de ses plaques et une rayure sur l’inox.
L’état des lieux de sortie du 30 novembre 2023 indique quant à lui, outre les réserves reprises
dans l’état des lieux d’entrée, la présence de tâches avec la mention qu’elles étaient déjà là, la
présence de rouille sur les meubles haut et bas, la nécessité de nettoyer la hotte, des tâches sur
le plastique du frigo, la nécessité de changer le robinet, le fait que la poubelle est cassée et la
nécessité de nettoyer la cuisine.
Les frais de nettoyage ayant déjà été toisé ci-avant, il n’y a plus lieu d’y revenir.
En ce qui concerne les autres dégâts, il y a lieu de relever que seuls les dégâts relatifs au robinet
et à la poubelle excèdent l’usure normales des lieux de sorte que les frais de remise en état
incombent au locataire.
Aux termes des factures versées en cause, les frais relatifs au remplacement du robinet s’élèvent
à 314,10 euros htva.
Les frais relatifs à la poubelle ne sont pas indiqués de manière individuelle mais sont repris
dans un poste commun englobant d’autres menus travaux s’élevant à 139,60 euros htva. il y a
dès lors lieu d’allouer à PERSONNE2.) la somme de 75 euros htva évaluée ex aequo et bono
par le tribunal pour ce volet de la demande.
Il y a partant lieu de déclarer la demande de PERSONNE2.) fondée à concurrence de la somme
de 400,77 euros (314,10 + 75 + tva à 3%).
En ce qui concerne les tâches présentent sur le sol de la terrasse, le tribunal relève que celle-ci
étaient déjà présentes au début du bail, tel que cela résulte de l’état des lieux d’entrée. Ces frais
en sauraient dès lors être mis à charge de PERSONNE1.).
Dans la salle de bain, l’état des lieux de sortie indique la présence de traces dans la baignoire,
la présence de calcaire sous un robinet, l’absence d’une tige au niveau du robinet et la nécessité
de changer un joint en bas de la porte en verre de la paroi de douche.
Il y a lieu de retenir que ces frais incombent à PERSONNE1.) pour excéder l’usure normale. Il
échet dès lors d’allouer à PERSONNE2.) un montant de 300 euros, indemnité évaluée ex aequo
et bono par le tribunal, et sa demande y afférente est à déclarer fondée à concurrence dudit
montant.
Le tribunal relève ensuite que tous les autres dégâts, y compris ceux affectant les fenêtres et le
cache avec serrure d’une prise, ne figurent pas dans l’état des lieux de sortie contradictoire
établi le 30 novembre 2023, mais uniquement dans le rapport unilatéral PERSONNE3.) établi
le 20 décembre 2023.
Comme retenu ci-dessus, le tribunal ne peut tenir compte des déclarations résultat d’un rapport
unilatéral que si celle-ci sont corroborés par d’autres éléments. En l’espèce, tel n’est pas le cas,
de sorte que la demande de PERSONNE2.) est à rejeter sur ces points.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la demande reconventionnelle en
indemnisation pour dégâts locatifs est à déclarer fondée à concurrence du montant de 1.942,71
euros ttc (100 + 1.000 + 141,90 + 400,77 + 300) et est à débouter pour le surplus.
2. La restitution de la garantie locative
Il convient de rappeler que la garantie locative est destinée, sauf stipulation contraire prévue au
contrat, à assurer au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître pendant la durée
du bail, et notamment le recouvrement des loyers et charges impayés, ainsi que des frais de
remise en état des dégradations et dégâts locatifs causés par le locataire.
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer les sommes
dues.
Le preneur ne peut réclamer la remise de la garantie locative aussi longtemps qu’il n’a pas
justifié de l’exécution des obligations lui imposées par le bail, de sorte que le remboursement
doit être différé jusqu’au règlement final des comptes.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a fourni une garantie locative d’un montant de
5.400 euros.
Au vu des développements qui précèdent concernant la demande reconventionnelle et au vu du
sort de cette demande, il échet de retenir que PERSONNE2.) a retenu de manière justifiée la
somme de totale de 1.942,71 euros sur la garantie locative.
Après compensation et après déduction du montant de 1.942,71 euros valablement retenu par
PERSONNE2.), la demande de PERSONNE1.) en restitution de la garantie locative est à dire
fondée à concurrence du solde de 3.457,29 euros (5.400 - 1.942,71).
PERSONNE2.) est dès lors condamné à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.457,29 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 3 mai 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
3. Les demandes accessoires
-
Les frais d’avocat
PERSONNE1.) demande l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros au titre des frais d’avocat
exposé par lui.
Il convient de rappeler qu’il est permis de solliciter des dommages et intérêts pour obtenir le
remboursement des frais d’avocat exposés sur base de l’article 1382 du code civil qui dispose
que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé, à le réparer.
La Cour de cassation a en outre admis le caractère cumulable de l’indemnité de procédure,
trouvant son origine dans une responsabilité sans faute, et du remboursement intégral des
honoraires d’avocat à titre de dommages et intérêts, procédant d’une faute (Cass. 9.2.2012, no
5/12, JTL 2012, p.54 cité in G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, Pasicrisie 2014, 3ème édition, p.1127).
A défaut pour PERSONNE1.) de produire la moindre pièce justifiant les frais d’avocat exposés
pour la défense de ses intérêts dans le cadre du présent litige, ils sont à débouter de cette
demande.
-
Les indemnités de procédure
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE2.) sollicite l’allocation d’une indemnité de 2.000 euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,
Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) n’est pas fondée.
Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) les sommes
exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire sa demande sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence de 500 euros.
-
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans
caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse
reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du
péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution
provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
-
Les dépens
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux dispositions
de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit les demandes principale et reconventionnelle des parties recevables en la forme,
dit fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) à concurrence du montant de
1.942,71 euros,
dit que PERSONNE2.) a valablement retenu le montant de 1.942,71 euros sur la garantie
locative,
après compensation et après déduction du montant de 1.942,71 euros valablement retenu par
PERSONNE2.),
dit fondée la demande principale de PERSONNE1.) à concurrence du montant de 3.457,29
euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE4.) le montant de 3.457,29 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 3 mai 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant au paiement des frais et honoraires
d’avocat ;
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire non fondée en en déboute ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 500 euros à titre
d’indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier