Court allows provisional unemployment benefit despite pending dismissal dispute under Luxembourg Labor Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's request to be relieved from exclusion and authorized provisional full unemployment benefits for 182 days. Although the employer was in bankruptcy and absent, the employee had met procedural requirements by registering with the employment agency and filing a claim before the labor dispute was resolved. The decision permits payment pending the final judgment on the dismissal's regularity, ensuring the employee receives support during the interim period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 521-4 et L. 521-7 du Code du travail: The court may authorize the provisional attribution of full unemployment benefits to a dismissed employee who has fulfilled registration and procedural conditions, even if the underlying dismissal dispute remains pending before the competent labor jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 180/2025
E-TREF-160/24
O R D O N N A N C E
rendue le 21 janvier 2025
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Lucas LUTHI, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ayant été établie et ayant eu
son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, en date du 15 novembre 2024, actuellement représentée par son
curateur, Maître Alexandre DILLMANN, demeurant à Luxembourg,
- partie défenderesse -, faisant défaut,
en présence de:
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à Luxembourg.
F A I T S :
Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette
en date du 13 décembre 2024 par PERSONNE1.), les parties préqualifiées ont été
convoquées, conformément à l'article L. 521-4 (2) du Code du travail, par la voie
du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
à l'audience publique du mardi, 14 janvier 2025.
A l’appel de la cause lors de cette audience, Maître Lucas LUTHI comparut pour la
partie requérante et Maître Claudio ORLANDO se présenta pour l’ETAT DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG,
tandis
que
Maître
Alexandre
DILLMANN, curateur de SOCIETE1.) SARL ne comparut pas. L’affaire fut alors
utilement retenue et les mandataires de la partie requérante et du Fonds pour
l’Emploi furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé
l' o r d o n n a n c e
qui suit :
Par requête déposée le 13 décembre 2024 au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) a demandé à se voir relever de l’exclusion prévue par
l’article L. 521-4 du Code du travail et à se voir autoriser l'attribution par provision
de l'indemnité de chômage complet pour une durée de 182 jours en attendant la
décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de
son licenciement.
La demande est à déclarer recevable en la pure forme.
A l’audience du 14 janvier 2025, Maître Alexandre DILLMANN, curateur de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), déclarée en état de faillite suivant
jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 15 novembre 2024, n’a
pas comparu pour faire valoir ses moyens. Il résulte toutefois de l’avis de réception
du courrier recommandé contenant la convocation à l’audience que celui-ci a été
« accepté par PERSONNE2.), employée », soit une personne habilitée à recevoir le
courrier de Maître DILLMANN de sorte que conformément à l’article 79 alinéa 2
du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est réputée
contradictoire à l’égard de la partie défenderesse.
A la même audience, le mandataire de L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi se
rapporte à prudence de justice.
L’article L. 521-4 (2) du Code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement
pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou
par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur
d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction
du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de
chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant
la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.
En l’espèce, il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées
au dossier que suivant courrier daté du 25 septembre 2024, PERSONNE1.) a
démissionné de son poste de travail avec effet immédiat pour faute grave dans le
chef de l’employeur.
L’article précité du Code du travail prévoit encore que la demande tendant à voir
autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est
recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées
à l’article L. 521-7 du Code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige
concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.
L’article L. 521-7 du même Code énonce que : « Pour bénéficier de l’indemnité de
chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur
d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande
d’indemnisation ».
En l’occurrence, il résulte d’un courrier de l’AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI du 18 novembre 2024 que PERSONNE1.) y
est inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 18 septembre 2024 et qu’il a
introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage complet en date du 9
octobre 2024.
Par ailleurs, la requête au fond introduite par le requérant en date du 24 octobre 2024
est actuellement fixée au 6 février 2025 et n’est par conséquent pas encore
définitivement vidée.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) satisfait aux prédites conditions
énoncées aux articles L. 521-4 et L. 521-7 du Code du travail.
Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d'autoriser l'attribution par
provision de l'indemnité de chômage complet laquelle est à verser à PERSONNE1.),
en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de son
licenciement et pendant une durée de 182 jours de calendrier au maximum.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Annick EVERLING, juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette, siégeant
comme présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.) et de L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et par
ordonnance réputée contradictoire à l’égard de Maître Alexandre DILLMANN et
en premier ressort ;
d é c l a r o n s la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme;
r e l e v o n s PERSONNE1.) de l’exclusion décrétée par l’article L. 521-4 du Code
du travail;
r e n v o y o n s
PERSONNE1.) devant le directeur de l'Agence pour le
Développement de l'Emploi pour voir décider de l'attribution de l'indemnité de
chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V -
Emploi et Chômage, Titre II - Indemnité de chômage complet, et notamment celles
énumérées à l'article L. 521-3 du Code du travail;
d i s o n s que l’indemnité de chômage complet pourra être versée à PERSONNE1.)
pendant la durée maximale de 182 jours;
o r d o n n o n s l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute
voie de recours;
r é s e r v o n s les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Annick EVERLING, juge de
paix directeur, siégeant comme présidente du tribunal du travail en matière
d’attribution de l’indemnité de chômage complet, assistée de la greffière Joëlle
GRETHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.