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JPETREF_180 Généré par l'IA

Court allows provisional unemployment benefit despite pending dismissal dispute under Luxembourg Labor Code.

Numéro de cause JPETREF_180
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's request to be relieved from exclusion and authorized provisional full unemployment benefits for 182 days. Although the employer was in bankruptcy and absent, the employee had met procedural requirements by registering with the employment agency and filing a claim before the labor dispute was resolved. The decision permits payment pending the final judgment on the dismissal's regularity, ensuring the employee receives support during the interim period.

Regeste Legislator

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Articles L. 521-4 et L. 521-7 du Code du travail: The court may authorize the provisional attribution of full unemployment benefits to a dismissed employee who has fulfilled registration and procedural conditions, even if the underlying dismissal dispute remains pending before the competent labor jurisdiction.

Mots-clés

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provisional unemployment benefits dismissal dispute Labor Code provisions employment agency registration procedural admissibility interim financial support labor dispute resolution indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n°: 180/2025

E-TREF-160/24

O R D O N N A N C E

rendue le 21 janvier 2025

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Lucas LUTHI, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ayant été établie et ayant eu

son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement du

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, en date du 15 novembre 2024, actuellement représentée par son

curateur, Maître Alexandre DILLMANN, demeurant à Luxembourg,

- partie défenderesse -, faisant défaut,

en présence de:

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à Luxembourg.

F A I T S :

Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette

en date du 13 décembre 2024 par PERSONNE1.), les parties préqualifiées ont été

convoquées, conformément à l'article L. 521-4 (2) du Code du travail, par la voie

du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette

à l'audience publique du mardi, 14 janvier 2025.

A l’appel de la cause lors de cette audience, Maître Lucas LUTHI comparut pour la

partie requérante et Maître Claudio ORLANDO se présenta pour l’ETAT DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG,

tandis

que

Maître

Alexandre

DILLMANN, curateur de SOCIETE1.) SARL ne comparut pas. L’affaire fut alors

utilement retenue et les mandataires de la partie requérante et du Fonds pour

l’Emploi furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé

l' o r d o n n a n c e

qui suit :

Par requête déposée le 13 décembre 2024 au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-

Alzette, PERSONNE1.) a demandé à se voir relever de l’exclusion prévue par

l’article L. 521-4 du Code du travail et à se voir autoriser l'attribution par provision

de l'indemnité de chômage complet pour une durée de 182 jours en attendant la

décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de

son licenciement.

La demande est à déclarer recevable en la pure forme.

A l’audience du 14 janvier 2025, Maître Alexandre DILLMANN, curateur de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), déclarée en état de faillite suivant

jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 15 novembre 2024, n’a

pas comparu pour faire valoir ses moyens. Il résulte toutefois de l’avis de réception

du courrier recommandé contenant la convocation à l’audience que celui-ci a été

« accepté par PERSONNE2.), employée », soit une personne habilitée à recevoir le

courrier de Maître DILLMANN de sorte que conformément à l’article 79 alinéa 2

du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est réputée

contradictoire à l’égard de la partie défenderesse.

A la même audience, le mandataire de L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi se

rapporte à prudence de justice.

L’article L. 521-4 (2) du Code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement

pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou

par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur

d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction

du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de

chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant

la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.

En l’espèce, il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées

au dossier que suivant courrier daté du 25 septembre 2024, PERSONNE1.) a

démissionné de son poste de travail avec effet immédiat pour faute grave dans le

chef de l’employeur.

L’article précité du Code du travail prévoit encore que la demande tendant à voir

autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est

recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées

à l’article L. 521-7 du Code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige

concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.

L’article L. 521-7 du même Code énonce que : « Pour bénéficier de l’indemnité de

chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur

d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande

d’indemnisation ».

En l’occurrence, il résulte d’un courrier de l’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI du 18 novembre 2024 que PERSONNE1.) y

est inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 18 septembre 2024 et qu’il a

introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage complet en date du 9

octobre 2024.

Par ailleurs, la requête au fond introduite par le requérant en date du 24 octobre 2024

est actuellement fixée au 6 février 2025 et n’est par conséquent pas encore

définitivement vidée.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) satisfait aux prédites conditions

énoncées aux articles L. 521-4 et L. 521-7 du Code du travail.

Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d'autoriser l'attribution par

provision de l'indemnité de chômage complet laquelle est à verser à PERSONNE1.),

en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de son

licenciement et pendant une durée de 182 jours de calendrier au maximum.

P A R C E S M O T I F S :

Nous, Annick EVERLING, juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette, siégeant

comme présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.) et de L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et par

ordonnance réputée contradictoire à l’égard de Maître Alexandre DILLMANN et

en premier ressort ;

d é c l a r o n s la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme;

r e l e v o n s PERSONNE1.) de l’exclusion décrétée par l’article L. 521-4 du Code

du travail;

r e n v o y o n s

PERSONNE1.) devant le directeur de l'Agence pour le

Développement de l'Emploi pour voir décider de l'attribution de l'indemnité de

chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V -

Emploi et Chômage, Titre II - Indemnité de chômage complet, et notamment celles

énumérées à l'article L. 521-3 du Code du travail;

d i s o n s que l’indemnité de chômage complet pourra être versée à PERSONNE1.)

pendant la durée maximale de 182 jours;

o r d o n n o n s l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute

voie de recours;

r é s e r v o n s les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Annick EVERLING, juge de

paix directeur, siégeant comme présidente du tribunal du travail en matière

d’attribution de l’indemnité de chômage complet, assistée de la greffière Joëlle

GRETHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.