Court allows provisional unemployment benefits for employee dismissed for gross misconduct pending final trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request admissible and lifted the exclusion under Article L. 521-4 of the Labor Code. The employee was dismissed for gross misconduct but had registered as a job seeker and filed for benefits before the final judgment on the dismissal. Consequently, the court authorized the provisional payment of full unemployment benefits for up to 182 days pending the final decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 521-4 and L. 521-7 of the Labor Code: The court may authorize the provisional attribution of full unemployment benefits to a dismissed employee even in cases of gross misconduct, provided the employee has registered as a job seeker and filed the claim before the final judicial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 179/2025
E-TREF-153/24
O R D O N N A N C E
rendue le 21 janvier 2025
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Stéphanie STAROWICZ,
avocat à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Camille MALECOT, en
remplacement de Maître Olivier REISCH, avocats à Luxembourg,
en présence de:
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à Luxembourg.
F A I T S :
Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette
en date du 29 novembre 2024 par PERSONNE1.), les parties préqualifiées ont été
convoquées, conformément à l'article L. 521-4 (2) du Code du travail, par la voie
du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
à l'audience publique du mardi, 14 janvier 2025.
A l’appel de la cause lors de cette audience, Maître Stéphanie STAROWICZ
comparut pour la partie requérante et Maître Camille MALECOT se présenta pour
la partie défenderesse, tandis que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG comparut par Maître Claudio ORLANDO. L’affaire fut alors
utilement retenue et les mandataires de la requérante, de la société défenderesse et
du Fonds pour l’Emploi furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé
l' o r d o n n a n c e
qui suit :
Par requête déposée le 29 novembre 2024 au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) a demandé à se voir relever de l’exclusion prévue par
l’article L. 521-4 du Code du travail et à se voir autoriser l'attribution par provision
de l'indemnité de chômage complet pour une durée de 182 jours en attendant la
décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de
son licenciement.
La demande est à déclarer recevable en la pure forme.
A l’audience du 14 janvier 2025, les mandataires de la société à responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
SARL et de L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi se
rapportent à prudence de justice.
L’article L. 521-4 (2) du Code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement
pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou
par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur
d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction
du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de
chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant
la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.
En l’espèce, il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées
au dossier que suivant courrier recommandé daté du 28 mars 2024, PERSONNE1.)
a été renvoyé de son poste de travail avec effet immédiat pour faute grave dans son
chef.
L’article précité du Code du travail prévoit encore que la demande tendant à voir
autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est
recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées
à l’article L. 521-7 du Code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige
concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.
L’article L. 521-7 du même code énonce que : « Pour bénéficier de l’indemnité de
chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur
d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande
d’indemnisation ».
En l’occurrence, il résulte de l’attestation de l’AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI du 22 octobre 2024 que PERSONNE1.) y est
inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 4 juillet 2024 et qu’il a introduit une
demande d’octroi des indemnités de chômage complet en date du 8 juillet 2024.
Par ailleurs, l’affaire au fond introduite par le requérant en date du 21 novembre
2024 est actuellement fixée à l’audience du tribunal du travail du 4 février 2025 et
n’est par conséquent pas encore définitivement vidée.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) satisfait aux prédites conditions
énoncées aux articles L. 521-4 et L. 521-7 du Code du travail.
Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d'autoriser l'attribution par
provision de l'indemnité de chômage complet laquelle est à verser à PERSONNE1.),
en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de son
licenciement et pendant une durée de 182 jours de calendrier au maximum.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Annick EVERLING, juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette, siégeant
comme présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement à l’égard des
parties et en premier ressort ;
d é c l a r o n s la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
r e l e v o n s PERSONNE1.) de l’exclusion décrétée par l’article L. 521-4 du Code
du travail;
r e n v o y o n s
PERSONNE1.) devant le directeur de l'Agence pour le
Développement de l'Emploi pour voir décider de l'attribution de l'indemnité de
chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V -
Emploi et Chômage, Titre II - Indemnité de chômage complet, et notamment celles
énumérées à l'article L. 521-3 du Code du travail;
d i s o n s que l’indemnité de chômage complet pourra être versée à PERSONNE1.)
pendant la durée maximale de 182 jours;
o r d o n n o n s l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute
voie de recours;
r é s e r v o n s les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Annick EVERLING, juge de
paix directeur, siégeant comme présidente du tribunal du travail en matière
d’attribution de l’indemnité de chômage complet, assistée de la greffière Joëlle
GRETHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.