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JPETREF_179 Généré par l'IA

Court allows provisional unemployment benefits for employee dismissed for gross misconduct pending final trial.

Numéro de cause JPETREF_179
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request admissible and lifted the exclusion under Article L. 521-4 of the Labor Code. The employee was dismissed for gross misconduct but had registered as a job seeker and filed for benefits before the final judgment on the dismissal. Consequently, the court authorized the provisional payment of full unemployment benefits for up to 182 days pending the final decision.

Regeste Legislator

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Articles L. 521-4 and L. 521-7 of the Labor Code: The court may authorize the provisional attribution of full unemployment benefits to a dismissed employee even in cases of gross misconduct, provided the employee has registered as a job seeker and filed the claim before the final judicial decision.

Mots-clés

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provisional unemployment benefits gross misconduct dismissal Labor Code L. 521-4 Labor Code L. 521-7 pending final judgment job seeker registration exclusion relief lutte contre le chômage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n°: 179/2025

E-TREF-153/24

O R D O N N A N C E

rendue le 21 janvier 2025

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Stéphanie STAROWICZ,

avocat à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

- partie défenderesse -, comparant par Maître Camille MALECOT, en

remplacement de Maître Olivier REISCH, avocats à Luxembourg,

en présence de:

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à Luxembourg.

F A I T S :

Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette

en date du 29 novembre 2024 par PERSONNE1.), les parties préqualifiées ont été

convoquées, conformément à l'article L. 521-4 (2) du Code du travail, par la voie

du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette

à l'audience publique du mardi, 14 janvier 2025.

A l’appel de la cause lors de cette audience, Maître Stéphanie STAROWICZ

comparut pour la partie requérante et Maître Camille MALECOT se présenta pour

la partie défenderesse, tandis que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG comparut par Maître Claudio ORLANDO. L’affaire fut alors

utilement retenue et les mandataires de la requérante, de la société défenderesse et

du Fonds pour l’Emploi furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé

l' o r d o n n a n c e

qui suit :

Par requête déposée le 29 novembre 2024 au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-

Alzette, PERSONNE1.) a demandé à se voir relever de l’exclusion prévue par

l’article L. 521-4 du Code du travail et à se voir autoriser l'attribution par provision

de l'indemnité de chômage complet pour une durée de 182 jours en attendant la

décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de

son licenciement.

La demande est à déclarer recevable en la pure forme.

A l’audience du 14 janvier 2025, les mandataires de la société à responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

SARL et de L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi se

rapportent à prudence de justice.

L’article L. 521-4 (2) du Code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement

pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou

par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur

d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction

du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de

chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant

la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.

En l’espèce, il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées

au dossier que suivant courrier recommandé daté du 28 mars 2024, PERSONNE1.)

a été renvoyé de son poste de travail avec effet immédiat pour faute grave dans son

chef.

L’article précité du Code du travail prévoit encore que la demande tendant à voir

autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est

recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées

à l’article L. 521-7 du Code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige

concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.

L’article L. 521-7 du même code énonce que : « Pour bénéficier de l’indemnité de

chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur

d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande

d’indemnisation ».

En l’occurrence, il résulte de l’attestation de l’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI du 22 octobre 2024 que PERSONNE1.) y est

inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 4 juillet 2024 et qu’il a introduit une

demande d’octroi des indemnités de chômage complet en date du 8 juillet 2024.

Par ailleurs, l’affaire au fond introduite par le requérant en date du 21 novembre

2024 est actuellement fixée à l’audience du tribunal du travail du 4 février 2025 et

n’est par conséquent pas encore définitivement vidée.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) satisfait aux prédites conditions

énoncées aux articles L. 521-4 et L. 521-7 du Code du travail.

Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d'autoriser l'attribution par

provision de l'indemnité de chômage complet laquelle est à verser à PERSONNE1.),

en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de son

licenciement et pendant une durée de 182 jours de calendrier au maximum.

P A R C E S M O T I F S :

Nous, Annick EVERLING, juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette, siégeant

comme présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement à l’égard des

parties et en premier ressort ;

d é c l a r o n s la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

r e l e v o n s PERSONNE1.) de l’exclusion décrétée par l’article L. 521-4 du Code

du travail;

r e n v o y o n s

PERSONNE1.) devant le directeur de l'Agence pour le

Développement de l'Emploi pour voir décider de l'attribution de l'indemnité de

chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V -

Emploi et Chômage, Titre II - Indemnité de chômage complet, et notamment celles

énumérées à l'article L. 521-3 du Code du travail;

d i s o n s que l’indemnité de chômage complet pourra être versée à PERSONNE1.)

pendant la durée maximale de 182 jours;

o r d o n n o n s l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute

voie de recours;

r é s e r v o n s les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Annick EVERLING, juge de

paix directeur, siégeant comme présidente du tribunal du travail en matière

d’attribution de l’indemnité de chômage complet, assistée de la greffière Joëlle

GRETHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.