Labor dispute dismissed as plaintiff validly withdrew the lawsuit, bearing all procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff validly withdrew the labor dispute against the employer on December 3, 2024, which the defendant accepted. Although the plaintiff had sought damages for wrongful dismissal and other claims, the withdrawal extinguished the pending action. Consequently, the court declared the case closed and ordered the withdrawing plaintiff to bear all litigation costs under the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 546 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: A party who validly withdraws from the proceedings is deemed to have lost and must bear the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 186/2025
E-TRAV-283/23
Audience publique du 21 janvier 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Quentin GAVILLET, avocat,
demeurant à Luxembourg
et :
la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Alessia BORDON, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 11 décembre 2023, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 2 janvier 2024,
date à laquelle l’affaire fut refixée pour plaidoiries à l’audience du 19 mars
2024, date à laquelle elle fut refixée au 18 juin 2024, date à laquelle elle fut
refixée au 12 novembre 2024, date à laquelle elle fut refixée au 7 janvier 2025,
date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
ordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette
en date du 11 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société
SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en
matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de voir déclarer
abusif le licenciement intervenu en date du 17 octobre 2023 et partant
entendre condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 55.000.-
euros à titre d’indemnisation des préjudices matériel et moral subis, le
montant de 20.194,92.- euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, le
montant de 6.971,64.- euros à titre d’indemnité de départ, le montant de
3.485,42.- euros à titre de treizième mois et le montant de 500.- euros à titre
de prime d’achat.
Il a encore conclu à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer le
montant de 3.500.- euros à titre de frais et honoraires d’avocat exposés du fait
du comportement fautif de la société défenderesse au vœu des articles 1382
et 1383 du Code civil.
Finalement, le requérant a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
et a conclu à l’exécution provisoire du jugement.
Par acte comportant bon pour désistement d’instance et d’action signé par le
requérant le 3 décembre 2024, celui-ci s’est purement et simplement désisté
de l’instance et de l’action qu’il avait introduites le 11 décembre 2023 contre
la partie défenderesse.
A l’audience du 7 janvier 2025, la partie requérante a demandé au tribunal de
ce siège de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action. La partie
défenderesse a déclaré accepter le désistement d’instance et d’action.
Il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement d’instance et
d’action et à la partie défenderesse de son acceptation de ce désistement.
Le désistement étant valablement intervenu, il y a lieu de faire droit aux
conclusions des parties et de déclarer éteintes l’instance et l’action pendantes
entre le requérant, d’une part, et la société SOCIETE1.), d’autre part.
En application de l’article 546 du nouveau code de procédure civile, la partie
qui se désiste est réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les
frais conformément au principe général de l’article 238 du même code.
PERSONNE1.) est partant à condamner aux frais et dépens de l'instance.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il se désiste de l’instance et de l’action
introduites contre la société SOCIETE1.) par requête du 11 décembre 2023 ;
d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.) qu’elle accepte ledit désistement
d’instance et d’action ;
d i t éteintes l’instance et l’action introduites par PERSONNE1.) contre la
société SOCIETE1.) ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président
Armand ROBINET, assesseur-employeur
Alain Pierre KINN, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique ordinaire à Esch-sur-Alzette par Joëlle
GEHLEN, juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.