Court partially allowed debt claim but rejected lawyer fees as voluntary choice, awarding only procedural indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's claim for debt repayment and a procedural indemnity of 600 euros while rejecting the request for lawyer fees. The plaintiff argued that legal representation was necessary to recover the debt, but the court found that choosing an attorney was a voluntary act not caused by the defendant's fault. Consequently, the court ruled that lawyer fees were not a compensable damage, yet acknowledged the right to a procedural indemnity for the burden of litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 et 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Le choix délibéré de recourir à un avocat pour recouvrer une créance ne constitue pas un préjudice imputable à une faute de la défenderesse, mais donne droit à une indemnité de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-CIV-312/23
Répertoire no 176/2025
Audience publique du 21 janvier 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
élisant domicile en l'étude de Maître James JUNKER, avocat à Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître David ONIARCI, en
remplacement de Maître James JUNKER, avocat à Luxembourg
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse – comparant par Maître Brahim SAHKI, en
remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat à Esch-sur-Alzette.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 6 octobre 2023 la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) a donné citation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix
d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 23 octobre 2023 pour y voir
statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent
jugement.
L'affaire fut refixée à plusieurs reprises. Elle fut utilement retenue à
l’audience publique du 3 décembre 2024.
A cette audience Maître David ONIARCI pour la partie demanderesse donna
lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.
Maître Brahim SAHKI pour la partie défenderesse fut entendu en ses
explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 6 octobre 2023 la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) a fait citer la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour
la voir condamner au paiement du montant de 12.205,67.- € avec les intérêts
de retard conformément aux articles 3 et 5 de de la loi du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon avec les intérêts
au taux légal sur le montant de 8.281,67.- € à partir du 17 janvier 2019, sinon
à partir du 10 décembre 2022, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à
solde et sur le montant de 3.924.- € à partir du 10 décembre 2022, sinon à
partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle conclut encore à la
majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir. Elle conclut
en outre à la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
au paiement du montant de 4.680.- € à titre de frais et honoraires d’avocat
déboursés et du montant de 2.500.- € à titre d’indemnité de procédure. Elle
conclut enfin à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
société spécialisée dans la préparation et l’aménagement de véhicules,
expose qu’elle a procédé à l’aménagement de la camionnette de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) en salon de coiffure et barbier mobile
selon devis du 13 mars 2018 pour un montant de 68.281,67.- €.
Une fois l’aménagement de la camionnette réalisé, une facture a été émise le
17 décembre 2018 d’un montant de 68.281,67.- €.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’a payé que le montant de
60.000.- € sur ladite facture et a refusé de payer le solde de 8.281,67.- €,
arguant de prétendus désordres, vices et malfaçons.
Suivant exploit d’assignation du 17 mai 2019 la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) a saisi le juge des référés en vue d’obtenir la nomination
d’un expert.
Suivant une ordonnance de référé-expertise du 23 août 2019, l’expert
Christophe BAETEN a été chargé avec la mission de :
1) dresser un état des lieux des éventuels vices, malfaçons et non-façons
affectant le véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé au Grand-
Duché de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), qui a fait l’objet
d’une modification en salon de coiffure mobile, par rapport aux offres
acceptées par la partie demanderesse auprès des parties défenderesses;
2)
évaluer les coûts de remise en état ;
3) décrire les moyens afin de remédier définitivement à cette situation.
Le 8 septembre 2022 l’expert Christophe BAETEN a rendu son rapport.
Le rapport en question confirmerait que, pour l’essentiel, le problème ne
résidait pas dans des supposés vices, malfaçons et non-façons invoqués par
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) mais bien plutôt dans les
exigences irréalistes de cette dernière.
Au cours des opérations d’expertise, elle serait intervenue pour apporter des
améliorations sur le véhicule de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.).
Ainsi, des coussins pneumatiques auraient été ajoutés sur la suspension
arrière.
Un chauffage à air pulsé de 4000W fonctionnant au gasoil aurait également
été ajouté.
Deux béquilles auraient été installées à l’arrière du véhicule.
Outre les améliorations, elle serait également intervenue pour redresser des
désordres dus à la négligence de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.): elle aurait ainsi changé dans le véhicule le tuyau d’arrivée
d’eau endommagé par le gel, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),
s’obstinant, malgré ses avertissements, à ne pas connecter son véhicule au
réseau domestique la nuit pour permettre le fonctionnement du système
antigel.
Les prédites améliorations et redressement de désordres dus à la société à
responsabilité
limitée
SOCIETE2.),
constitueraient
des
coûts
supplémentaires qui devraient rester à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.).
Selon l’expert, il conviendrait encore à ce jour de mettre en place simplement
une béquille supplémentaire et de remplacer un carrelage cassé.
Les prédits travaux n’auraient pas été réalisés, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s’opposant à toute nouvelle intervention de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sur son véhicule.
En définitive le préjudice lui accru s’établirait donc comme suit :
-
Solde impayé de la facture n°32/2479
du 17 décembre 2018 :
8.281,67.- €
-
Coussins pneumatiques sur la suspension arrière :
1.202,00.- €
-
Chauffage auxiliaire :
1.908,00.- €
-
Béquilles à l'arrière
pour résoudre tangage en stationnement :
703,00.- €
-
Changement tuyau d'arrivée d'eau :
111,00.- €
TOTAL :
12.205,67.- €
La demande est basée sur la responsabilité contractuelle.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s’oppose à la demande. Elle
conteste les montants de 1.202.- €, 1.908.- € et 703.- € réclamés au titre de
travaux d’amélioration, au motif qu’ils
constituent, non pas des
améliorations, mais des solutions à des problèmes techniques. Il aurait
appartenu à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), en tant que
professionnelle, de la rendre attentive sur les problèmes pouvant survenir,
respectivement refuser le projet s’il était impossible à réaliser. La société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) conteste en outre le montant de 111.- €
réclamé au titre de travaux de redressement, affirmant avoir ignoré qu’il
fallait brancher le véhicule au réseau domestique la nuit, ce afin d’éviter le
gel d’eau dans les tuyaux. Elle conteste enfin le montant de 8.281,67.- €
correspondant au solde impayé de la facture n° 32/2479 du 17 décembre
2018, faisant état de dégâts causés au camion et de retards de livraison.
Elle conclut à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-
€.
-
Quant à la recevabilité
La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer
recevable.
-
Quant au fond
1. Solde impayé de la facture n° 32/2479 du 17 décembre 2018
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) justifie son refus de payer la
facture du 17 décembre 2018 par l’existence de dégâts causés au véhicule
ainsi que des retards de livraison.
Le tribunal constate que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ne
formule aucune demande basée sur l’exécution prétendument fautive par la
société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
de
ses obligations
contractuelles. En particulier, aucune demande en dommages-intérêts n’est
formulée à l’encontre de cette dernière.
Or, l’exception d’inexécution est un moyen de défense né d’un obstacle
temporaire et ne subsistant que tant que cet obstacle subsiste. C’est un moyen
de défense en ce sens que celui qui l’invoque ne prend aucune initiative. Il
entend rester dans l’attente de l’exécution normale du contrat.
L’exception d’inexécution ne touche pas au contrat lui-même, dont la validité
demeure entière. Elle ne fait que suspendre son exécution.
En invoquant l’exception d’inexécution, on ne demande rien, on s’oppose
simplement à ce que l’exécution du contrat soit poursuivie (cf. Traité de Droit
Civil Belge par Henri DE PAGE, tome II, n° 859 et s., voir également en ce
sens TAL 25 janvier 2002, n° 70210 du rôle et TAL 9 mai 2003, n° 70917 du
rôle).
En effet, l’exception d’inexécution comporte, en puissance seulement, une
demande reconventionnelle et il dépend du défendeur de la formuler pour
obtenir un jugement de condamnation (cf. Traité Pratique de Droit Civil
Français par M. PLANIOL et G. RIPERT, tome VI, n° 446).
Pareille demande n’ayant pas été formulée par la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) en l’espèce, le tribunal ne saurait tirer aucune
conséquence de droit des développements de celle-ci relatifs aux prétendus
dégâts causés au véhicule et retards de livraison.
La demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est partant à
déclarer fondée pour le montant réclamé de 8.281,67.- €.
2. Améliorations
-
Coussins pneumatiques sur la suspension arrière
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fait valoir que les coussins
pneumatiques installés sur la suspension arrière pour stabiliser le véhicule
n’ont pas été prévus dans l’offre du 13 mars 2018 et constituent des
améliorations dont elle estime qu’il ne lui appartiendrait pas d’en supporter
le coût.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.), de son côté, conteste que les
travaux en question constituent des améliorations, affirmant qu’ils ont été
nécessaires pour des raisons de sécurité.
En ce qui concerne le déséquilibre de l’assiette du véhicule, l’expert
BAETEN indique dans son rapport ce qui suit :
« Dès la première inspection, nous avons constaté que le véhicule penchait
assez fort vers l'arrière et vers le côté gauche. La raison est d'ordre technique.
La grande majorité de l'équipement mobilier et technique est disposé du côté
gauche (…) Par ailleurs, le groupe électrogène censé assurer une autonomie
totale en électricité est disposé au niveau du porte-à-faux arrière. Tous ces
équipements sont lourds et font donc pencher le véhicule du côté gauche et
vers l'arrière (…) S'ajoute à ce déséquilibre dû à une mauvaise répartition des
charges, le fait que le véhicule soit à la limite extrême de sa charge admissible
(3.265 kg sans eau et sans passager). Ceci est dû au poids excessif de
l'équipement. Il semble que malgré les nombreuses mises en garde de la
partie SOCIETE1.) à ce sujet, SOCIETE2.) ait exigé de maintenir la décision
d'équiper l'intérieur de la cellule de carrelage véritable au lieu de le remplacer
par un revêtement de sol plus léger, ce qui aurait permis de l'alléger d'environ
150 kg (…) Pour corriger, cet affaissement de suspension arrière sans grever
la charge de manière inconsidérée, nous avons proposé d'équiper le véhicule
de coussins pneumatiques sur la suspension arrière. Ces coussins viennent
renforcer l'action des ressorts à lames et présentent le grand avantage de
pouvoir être gonflés à des pressions différentes en fonction de la répartition
des masses.
Cette proposition a été acceptée par la partie SOCIETE1.) qui a équipé le
véhicule début d’année 2021.
Cette solution technique a permis de corriger l'assiette (horizontalité) du
véhicule de façon notoire et d’augmenter également la garde au sol du porte-
à-faux arrière. ».
L’entrepreneur a une obligation de conseil et doit guider le client dans la
recherche d’un ouvrage techniquement réalisable et répondant aux besoins
pour lesquels il a été réalisé (Cour d’appel 13 septembre 191, n° du rôle
11954).
En raison des connaissances techniques dont elle dispose, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), société spécialisée dans la préparation et
l’aménagement de véhicules, aurait dû en conséquence, dans le cadre de son
obligation de conseil, rendre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
attentive aux problèmes techniques pouvant résulter de la décision de celle-
ci d'équiper l'intérieur de la cellule de carrelage véritable, respectivement
refuser l’exécution de ces travaux.
En omettant de le faire la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a failli
à son obligation contractuelle de conseil de sorte qu’il y a lieu de laisser le
coût de l’équipement du véhicule par des coussins pneumatiques, chiffré par
l’expert au montant de 1.202.- €, à sa charge.
-
Chauffage auxiliaire
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fait valoir que le chauffage
auxiliaire installé constitue une « amélioration » dont elle estime qu’il ne lui
appartiendrait pas d’en supporter le coût.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.), de son côté, fait plaider que
l’installation d’un chauffage auxiliaire était nécessaire et ce dès le début.
En ce qui concerne l’efficacité du chauffage, l’expert BAETEN indique ce
qui suit :
« Initialement, seul un bloc de climatisation réversible ENSEIGNE2.) était
prévu pour assurer tant le refroidissement que le chauffage de la cellule de
coiffure. Cependant ce type d’appareil montre ses limites dès que la
température extérieure descend sous la barre des 5G, ce qui, il faut bien
l'admettre, se produit chaque hiver au Luxembourg. Dans pareille situation,
l'air puisé par le bloc de climatisation est à peine tiède, ce qui ne permet pas
d'assurer une température ambiante agréable dans la cellule, surtout si l'on
considéré les nombreux va-et-vient des clients qui se succèdent et qui ouvrent
donc la porte d’entrée plusieurs fois par heure. Cette carence des blocs de
climatisation réversible utilisés en mode chauffage (pompe à chaleur air/air)
est de notoriété commune. Il n'est donc pas surprenant que SOCIETE2.) ait
rencontré des problèmes durant la saison hivernale (…)
Face à ce constat, la partie SOCIETE1.) avait proposé d'installer un chauffage
à air pulsé de 4000w fonctionnant au gasoil (carburant de la camionnette) et
ne consommant que très peu de courant 12v. Nous avons donc approuvé cette
proposition qui était la seule solution viable du point de vue technique
(électrique) (…) ».
Il est de principe que l’entrepreneur répond de tout manquement aux règles
de l’art et des obligations lui incombant.
Il résulte du rapport de l’expert BAETEN que le système de « chauffage »
initial installé par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) était
inadapté à un salon de coiffure et barbier mobile de sorte qu’il y a lieu de
laisser le coût de l’achat et installation du chauffage auxiliaire, chiffré par
l’expert au montant de 1.908.- €, à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.).
-
Béquilles à l’arrière
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fait valoir que l’installation
de béquilles à l’arrière pour résoudre le problème de tanguage en
stationnement constitue une « amélioration » dont elle estime qu’il ne lui
appartiendrait pas d’en supporter le coût.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.), de son côté, fait valoir que
dès le début, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aurait dû
installer des béquilles. Ces travaux ne constitueraient pas une amélioration,
mais une nécessité pour assurer le fonctionnement efficace du salon mobile.
En ce qui concerne le problème de tanguage en stationnement, l’expert
BAETEN indique ce qui suit :
« Le fait que la cellule soit installée sur une camionnette équipée d'une
suspension engendre inévitablement des mouvements à chaque déplacement
d'une personne à l'intérieur de la cellule. Ces mouvements sont désagréables
et peuvent incommoder certaines personnes de façon importante. Ce
phénomène normal est bien connu sur les véhicules de camping (caravane ou
motorhome). Pour cette raison, il est important de stabiliser le véhicule quand
il est stationné en poste de travail. Encore une fois, plusieurs solutions
existent pour les véhicules de camping et ces solutions sont applicables pour
le véhicule qui nous occupe. Malheureusement, les équipements les plus
faciles à utiliser telles que les béquilles hydrauliques ou les béquilles
électriques sont aussi les plus lourds. Et comme le problème de charge
maximale est déjà préoccupant en ce qui concerne le véhicule de
SOCIETE2.), la solution de béquilles mécaniques telles qu'on les retrouve
sur toutes les caravanes est la seule envisageable.
La partie SOCIETE1.) n'avait toutefois pas marqué son accord à notre
proposition d'installer deux béquilles à l’arrière de la camionnette. Malgré
tout, SOCIETE1.) ont procédé à ce montage après la restitution du véhicule
en février 2021. ».
Il est de principe que l’entrepreneur répond de tout manquement aux règles
de l’art et des obligations lui incombant.
Il résulte du rapport de l’expert BAETEN que la camionnette aménagée par
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) présentait un sérieux
problème de tanguage en stationnement.
Il faut en conclure que le coût des béquilles, chiffré par l’expert au montant
de 703.- €, doit rester à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
3. Travaux de redressement : changement tuyau d’arrivée d’eau
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fait valoir qu’en raison de la
négligence de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) elle a dû
changer dans le véhicule le tuyau d’arrivée d’eau endommagé par le gel.
Dans ce contexte, elle relève que la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s’obstine, malgré ses avertissements, à ne pas connecter son
véhicule au réseau domestique la nuit pour permettre le fonctionnement du
système antigel. Le véhicule serait toujours stocké dehors et elle verse, à
l’appui de son affirmation, une photo montrant le véhicule sur un parking
public enneigé.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) réplique qu’elle ignorait
qu’il fallait brancher le véhicule au réseau domestique la nuit pour permettre
le fonctionnement du système antigel.
Il résulte des pièces versées au dossier qu’un tuyau d’arrivée d’eau propre
s’est déformé au courant du mois de février 2021, rendant l'alimentation en
eau impossible.
L’expert BAETEN indique à cet égard ce qui suit :
« De l’eau a gelé dans un conduit d’alimentation entre le réservoir et la
pompe. Lorsque la pompe s'est mise en route une forte dépression s'est créée
dans le tuyau qui s'est littéralement écrasé. Cependant après investigation, il
s'avère que les conduites d'eau et le réservoir d'eau propre sont protégés par
un système antigel automatique (sonde de température et fils chauffant). Mais
ce système n’est actif que lorsque le véhicule est connecté à un réseau
domestique. En effet, ce système de protection contre le gel consomme trop
de courant que pour pouvoir fonctionner sur la seule batterie secondaire. Il
est donc impératif de connecter le véhicule au réseau domestique la nuit dès
que la température extérieure risque de passer sous la barre de zéro degré. »
Le tribunal constate que s’il résulte de l’échange de courriels entre parties
qu’à partir de l’incident du mois de février 2021 tant la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) que l’expert BAETEN ont averti la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de la nécessité de connecter le
véhicule au réseau domestique la nuit, il ne résulte toutefois d’aucun élément
au dossier que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a été
renseignée préalablement audit incident de la nécessité de l’y connecter la
nuit.
Il faut en conclure que les travaux de redressement du tuyau d’eau écrasé,
chiffré par l’expert BAETEN au montant de 111.- €, doivent rester à charge
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande
est à déclarer fondée pour le montant de 8.281,67.- €.
Sur ce montant il y a lieu de faire courir les intérêts de retard conformément
aux articles 3 et 5 de de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard telle que modifiée à partir du 17 janvier 2019 jusqu’à
solde.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a encore conclu à la
majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration du troisième
mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Etant donné que la loi du 18 avril 2004 modifiée par la loi du 10 juin 2005
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard a abrogé la loi du 22
février 1984 relative au taux de l’intérêt légal et ne prévoit plus une
majoration du taux de l’intérêt légal en matière de créances résultant de
transactions commerciales, la demande en majoration du taux de l’intérêt
légal est à rejeter.
-
Quant aux demandes accessoires
1. Demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non
compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine
première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai
que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du
responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage,
bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute
et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.
Le choix délibéré de la demanderesse de recourir aux services d’un avocat
pour recouvrer sa créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à
une faute de la défenderesse.
La demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat est partant à
déclarer non fondée.
2. Demandes en obtention d’une indemnité de procédure
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ayant été contrainte d’agir
en justice pour faire valoir ses droits, elle a droit à une indemnité de procédure
que le tribunal évalue au vu des éléments de la cause à 600.- €. Sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure est partant à déclarer fondée pour
le montant de 600.- €.
Au vu de l’issue du litige la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non
fondée.
3. Exécution provisoire
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant
pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit partiellement fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 8.281,67.- € avec les
intérêts de retard conformément aux articles 3 et 5 de de la loi du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard telle que
modifiée à partir du 17 janvier 2019 jusqu’à solde,
dit la demande non fondée pour le surplus,
partant en déboute,
rejette la demande tendant à la majoration du taux de l’intérêt légal,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
remboursement des frais et honoraires d’avocat non fondée,
partant en déboute,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 600.- €,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de ce chef le montant de 600.-
€,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) en
obtention d’une indemnité de procédure non fondée,
partant en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux dépens de
l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière
Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.