Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIV_176 Généré par l'IA

Court partially allowed debt claim but rejected lawyer fees as voluntary choice, awarding only procedural indemnity.

Numéro de cause JPECIV_176
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiff's claim for debt repayment and a procedural indemnity of 600 euros while rejecting the request for lawyer fees. The plaintiff argued that legal representation was necessary to recover the debt, but the court found that choosing an attorney was a voluntary act not caused by the defendant's fault. Consequently, the court ruled that lawyer fees were not a compensable damage, yet acknowledged the right to a procedural indemnity for the burden of litigation.

Regeste Legislator

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Articles 3 et 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Le choix délibéré de recourir à un avocat pour recouvrer une créance ne constitue pas un préjudice imputable à une faute de la défenderesse, mais donne droit à une indemnité de procédure.

Mots-clés

Généré par l'IA
délais de paiement intérêts de retard frais d'avocat indemnité de procédure exécution provisoire faute professionnelle dépens d'instance créance contestée

Dispositions légales citées

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Articles 3 et 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant

Jurisprudence citée

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Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD
et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
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Texte complet

E-CIV-312/23

Répertoire no 176/2025

Audience publique du 21 janvier 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

élisant domicile en l'étude de Maître James JUNKER, avocat à Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître David ONIARCI, en

remplacement de Maître James JUNKER, avocat à Luxembourg

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse – comparant par Maître Brahim SAHKI, en

remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat à Esch-sur-Alzette.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 6 octobre 2023 la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) a donné citation à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix

d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 23 octobre 2023 pour y voir

statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent

jugement.

L'affaire fut refixée à plusieurs reprises. Elle fut utilement retenue à

l’audience publique du 3 décembre 2024.

A cette audience Maître David ONIARCI pour la partie demanderesse donna

lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.

Maître Brahim SAHKI pour la partie défenderesse fut entendu en ses

explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 6 octobre 2023 la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) a fait citer la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour

la voir condamner au paiement du montant de 12.205,67.- € avec les intérêts

de retard conformément aux articles 3 et 5 de de la loi du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon avec les intérêts

au taux légal sur le montant de 8.281,67.- € à partir du 17 janvier 2019, sinon

à partir du 10 décembre 2022, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à

solde et sur le montant de 3.924.- € à partir du 10 décembre 2022, sinon à

partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle conclut encore à la

majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir. Elle conclut

en outre à la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

au paiement du montant de 4.680.- € à titre de frais et honoraires d’avocat

déboursés et du montant de 2.500.- € à titre d’indemnité de procédure. Elle

conclut enfin à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

société spécialisée dans la préparation et l’aménagement de véhicules,

expose qu’elle a procédé à l’aménagement de la camionnette de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) en salon de coiffure et barbier mobile

selon devis du 13 mars 2018 pour un montant de 68.281,67.- €.

Une fois l’aménagement de la camionnette réalisé, une facture a été émise le

17 décembre 2018 d’un montant de 68.281,67.- €.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’a payé que le montant de

60.000.- € sur ladite facture et a refusé de payer le solde de 8.281,67.- €,

arguant de prétendus désordres, vices et malfaçons.

Suivant exploit d’assignation du 17 mai 2019 la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) a saisi le juge des référés en vue d’obtenir la nomination

d’un expert.

Suivant une ordonnance de référé-expertise du 23 août 2019, l’expert

Christophe BAETEN a été chargé avec la mission de :

1) dresser un état des lieux des éventuels vices, malfaçons et non-façons

affectant le véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé au Grand-

Duché de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), qui a fait l’objet

d’une modification en salon de coiffure mobile, par rapport aux offres

acceptées par la partie demanderesse auprès des parties défenderesses;

2)

évaluer les coûts de remise en état ;

3) décrire les moyens afin de remédier définitivement à cette situation.

Le 8 septembre 2022 l’expert Christophe BAETEN a rendu son rapport.

Le rapport en question confirmerait que, pour l’essentiel, le problème ne

résidait pas dans des supposés vices, malfaçons et non-façons invoqués par

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) mais bien plutôt dans les

exigences irréalistes de cette dernière.

Au cours des opérations d’expertise, elle serait intervenue pour apporter des

améliorations sur le véhicule de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.).

Ainsi, des coussins pneumatiques auraient été ajoutés sur la suspension

arrière.

Un chauffage à air pulsé de 4000W fonctionnant au gasoil aurait également

été ajouté.

Deux béquilles auraient été installées à l’arrière du véhicule.

Outre les améliorations, elle serait également intervenue pour redresser des

désordres dus à la négligence de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.): elle aurait ainsi changé dans le véhicule le tuyau d’arrivée

d’eau endommagé par le gel, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),

s’obstinant, malgré ses avertissements, à ne pas connecter son véhicule au

réseau domestique la nuit pour permettre le fonctionnement du système

antigel.

Les prédites améliorations et redressement de désordres dus à la société à

responsabilité

limitée

SOCIETE2.),

constitueraient

des

coûts

supplémentaires qui devraient rester à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.).

Selon l’expert, il conviendrait encore à ce jour de mettre en place simplement

une béquille supplémentaire et de remplacer un carrelage cassé.

Les prédits travaux n’auraient pas été réalisés, la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) s’opposant à toute nouvelle intervention de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sur son véhicule.

En définitive le préjudice lui accru s’établirait donc comme suit :

-

Solde impayé de la facture n°32/2479

du 17 décembre 2018 :

8.281,67.- €

-

Coussins pneumatiques sur la suspension arrière :

1.202,00.- €

-

Chauffage auxiliaire :

1.908,00.- €

-

Béquilles à l'arrière

pour résoudre tangage en stationnement :

703,00.- €

-

Changement tuyau d'arrivée d'eau :

111,00.- €

TOTAL :

12.205,67.- €

La demande est basée sur la responsabilité contractuelle.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s’oppose à la demande. Elle

conteste les montants de 1.202.- €, 1.908.- € et 703.- € réclamés au titre de

travaux d’amélioration, au motif qu’ils

constituent, non pas des

améliorations, mais des solutions à des problèmes techniques. Il aurait

appartenu à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), en tant que

professionnelle, de la rendre attentive sur les problèmes pouvant survenir,

respectivement refuser le projet s’il était impossible à réaliser. La société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) conteste en outre le montant de 111.- €

réclamé au titre de travaux de redressement, affirmant avoir ignoré qu’il

fallait brancher le véhicule au réseau domestique la nuit, ce afin d’éviter le

gel d’eau dans les tuyaux. Elle conteste enfin le montant de 8.281,67.- €

correspondant au solde impayé de la facture n° 32/2479 du 17 décembre

2018, faisant état de dégâts causés au camion et de retards de livraison.

Elle conclut à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-

€.

-

Quant à la recevabilité

La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer

recevable.

-

Quant au fond

1. Solde impayé de la facture n° 32/2479 du 17 décembre 2018

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) justifie son refus de payer la

facture du 17 décembre 2018 par l’existence de dégâts causés au véhicule

ainsi que des retards de livraison.

Le tribunal constate que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ne

formule aucune demande basée sur l’exécution prétendument fautive par la

société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

de

ses obligations

contractuelles. En particulier, aucune demande en dommages-intérêts n’est

formulée à l’encontre de cette dernière.

Or, l’exception d’inexécution est un moyen de défense né d’un obstacle

temporaire et ne subsistant que tant que cet obstacle subsiste. C’est un moyen

de défense en ce sens que celui qui l’invoque ne prend aucune initiative. Il

entend rester dans l’attente de l’exécution normale du contrat.

L’exception d’inexécution ne touche pas au contrat lui-même, dont la validité

demeure entière. Elle ne fait que suspendre son exécution.

En invoquant l’exception d’inexécution, on ne demande rien, on s’oppose

simplement à ce que l’exécution du contrat soit poursuivie (cf. Traité de Droit

Civil Belge par Henri DE PAGE, tome II, n° 859 et s., voir également en ce

sens TAL 25 janvier 2002, n° 70210 du rôle et TAL 9 mai 2003, n° 70917 du

rôle).

En effet, l’exception d’inexécution comporte, en puissance seulement, une

demande reconventionnelle et il dépend du défendeur de la formuler pour

obtenir un jugement de condamnation (cf. Traité Pratique de Droit Civil

Français par M. PLANIOL et G. RIPERT, tome VI, n° 446).

Pareille demande n’ayant pas été formulée par la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) en l’espèce, le tribunal ne saurait tirer aucune

conséquence de droit des développements de celle-ci relatifs aux prétendus

dégâts causés au véhicule et retards de livraison.

La demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est partant à

déclarer fondée pour le montant réclamé de 8.281,67.- €.

2. Améliorations

-

Coussins pneumatiques sur la suspension arrière

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fait valoir que les coussins

pneumatiques installés sur la suspension arrière pour stabiliser le véhicule

n’ont pas été prévus dans l’offre du 13 mars 2018 et constituent des

améliorations dont elle estime qu’il ne lui appartiendrait pas d’en supporter

le coût.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.), de son côté, conteste que les

travaux en question constituent des améliorations, affirmant qu’ils ont été

nécessaires pour des raisons de sécurité.

En ce qui concerne le déséquilibre de l’assiette du véhicule, l’expert

BAETEN indique dans son rapport ce qui suit :

« Dès la première inspection, nous avons constaté que le véhicule penchait

assez fort vers l'arrière et vers le côté gauche. La raison est d'ordre technique.

La grande majorité de l'équipement mobilier et technique est disposé du côté

gauche (…) Par ailleurs, le groupe électrogène censé assurer une autonomie

totale en électricité est disposé au niveau du porte-à-faux arrière. Tous ces

équipements sont lourds et font donc pencher le véhicule du côté gauche et

vers l'arrière (…) S'ajoute à ce déséquilibre dû à une mauvaise répartition des

charges, le fait que le véhicule soit à la limite extrême de sa charge admissible

(3.265 kg sans eau et sans passager). Ceci est dû au poids excessif de

l'équipement. Il semble que malgré les nombreuses mises en garde de la

partie SOCIETE1.) à ce sujet, SOCIETE2.) ait exigé de maintenir la décision

d'équiper l'intérieur de la cellule de carrelage véritable au lieu de le remplacer

par un revêtement de sol plus léger, ce qui aurait permis de l'alléger d'environ

150 kg (…) Pour corriger, cet affaissement de suspension arrière sans grever

la charge de manière inconsidérée, nous avons proposé d'équiper le véhicule

de coussins pneumatiques sur la suspension arrière. Ces coussins viennent

renforcer l'action des ressorts à lames et présentent le grand avantage de

pouvoir être gonflés à des pressions différentes en fonction de la répartition

des masses.

Cette proposition a été acceptée par la partie SOCIETE1.) qui a équipé le

véhicule début d’année 2021.

Cette solution technique a permis de corriger l'assiette (horizontalité) du

véhicule de façon notoire et d’augmenter également la garde au sol du porte-

à-faux arrière. ».

L’entrepreneur a une obligation de conseil et doit guider le client dans la

recherche d’un ouvrage techniquement réalisable et répondant aux besoins

pour lesquels il a été réalisé (Cour d’appel 13 septembre 191, n° du rôle

11954).

En raison des connaissances techniques dont elle dispose, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), société spécialisée dans la préparation et

l’aménagement de véhicules, aurait dû en conséquence, dans le cadre de son

obligation de conseil, rendre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

attentive aux problèmes techniques pouvant résulter de la décision de celle-

ci d'équiper l'intérieur de la cellule de carrelage véritable, respectivement

refuser l’exécution de ces travaux.

En omettant de le faire la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a failli

à son obligation contractuelle de conseil de sorte qu’il y a lieu de laisser le

coût de l’équipement du véhicule par des coussins pneumatiques, chiffré par

l’expert au montant de 1.202.- €, à sa charge.

-

Chauffage auxiliaire

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fait valoir que le chauffage

auxiliaire installé constitue une « amélioration » dont elle estime qu’il ne lui

appartiendrait pas d’en supporter le coût.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.), de son côté, fait plaider que

l’installation d’un chauffage auxiliaire était nécessaire et ce dès le début.

En ce qui concerne l’efficacité du chauffage, l’expert BAETEN indique ce

qui suit :

« Initialement, seul un bloc de climatisation réversible ENSEIGNE2.) était

prévu pour assurer tant le refroidissement que le chauffage de la cellule de

coiffure. Cependant ce type d’appareil montre ses limites dès que la

température extérieure descend sous la barre des 5G, ce qui, il faut bien

l'admettre, se produit chaque hiver au Luxembourg. Dans pareille situation,

l'air puisé par le bloc de climatisation est à peine tiède, ce qui ne permet pas

d'assurer une température ambiante agréable dans la cellule, surtout si l'on

considéré les nombreux va-et-vient des clients qui se succèdent et qui ouvrent

donc la porte d’entrée plusieurs fois par heure. Cette carence des blocs de

climatisation réversible utilisés en mode chauffage (pompe à chaleur air/air)

est de notoriété commune. Il n'est donc pas surprenant que SOCIETE2.) ait

rencontré des problèmes durant la saison hivernale (…)

Face à ce constat, la partie SOCIETE1.) avait proposé d'installer un chauffage

à air pulsé de 4000w fonctionnant au gasoil (carburant de la camionnette) et

ne consommant que très peu de courant 12v. Nous avons donc approuvé cette

proposition qui était la seule solution viable du point de vue technique

(électrique) (…) ».

Il est de principe que l’entrepreneur répond de tout manquement aux règles

de l’art et des obligations lui incombant.

Il résulte du rapport de l’expert BAETEN que le système de « chauffage »

initial installé par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) était

inadapté à un salon de coiffure et barbier mobile de sorte qu’il y a lieu de

laisser le coût de l’achat et installation du chauffage auxiliaire, chiffré par

l’expert au montant de 1.908.- €, à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.).

-

Béquilles à l’arrière

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fait valoir que l’installation

de béquilles à l’arrière pour résoudre le problème de tanguage en

stationnement constitue une « amélioration » dont elle estime qu’il ne lui

appartiendrait pas d’en supporter le coût.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.), de son côté, fait valoir que

dès le début, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aurait dû

installer des béquilles. Ces travaux ne constitueraient pas une amélioration,

mais une nécessité pour assurer le fonctionnement efficace du salon mobile.

En ce qui concerne le problème de tanguage en stationnement, l’expert

BAETEN indique ce qui suit :

« Le fait que la cellule soit installée sur une camionnette équipée d'une

suspension engendre inévitablement des mouvements à chaque déplacement

d'une personne à l'intérieur de la cellule. Ces mouvements sont désagréables

et peuvent incommoder certaines personnes de façon importante. Ce

phénomène normal est bien connu sur les véhicules de camping (caravane ou

motorhome). Pour cette raison, il est important de stabiliser le véhicule quand

il est stationné en poste de travail. Encore une fois, plusieurs solutions

existent pour les véhicules de camping et ces solutions sont applicables pour

le véhicule qui nous occupe. Malheureusement, les équipements les plus

faciles à utiliser telles que les béquilles hydrauliques ou les béquilles

électriques sont aussi les plus lourds. Et comme le problème de charge

maximale est déjà préoccupant en ce qui concerne le véhicule de

SOCIETE2.), la solution de béquilles mécaniques telles qu'on les retrouve

sur toutes les caravanes est la seule envisageable.

La partie SOCIETE1.) n'avait toutefois pas marqué son accord à notre

proposition d'installer deux béquilles à l’arrière de la camionnette. Malgré

tout, SOCIETE1.) ont procédé à ce montage après la restitution du véhicule

en février 2021. ».

Il est de principe que l’entrepreneur répond de tout manquement aux règles

de l’art et des obligations lui incombant.

Il résulte du rapport de l’expert BAETEN que la camionnette aménagée par

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) présentait un sérieux

problème de tanguage en stationnement.

Il faut en conclure que le coût des béquilles, chiffré par l’expert au montant

de 703.- €, doit rester à charge de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.).

3. Travaux de redressement : changement tuyau d’arrivée d’eau

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fait valoir qu’en raison de la

négligence de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) elle a dû

changer dans le véhicule le tuyau d’arrivée d’eau endommagé par le gel.

Dans ce contexte, elle relève que la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s’obstine, malgré ses avertissements, à ne pas connecter son

véhicule au réseau domestique la nuit pour permettre le fonctionnement du

système antigel. Le véhicule serait toujours stocké dehors et elle verse, à

l’appui de son affirmation, une photo montrant le véhicule sur un parking

public enneigé.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) réplique qu’elle ignorait

qu’il fallait brancher le véhicule au réseau domestique la nuit pour permettre

le fonctionnement du système antigel.

Il résulte des pièces versées au dossier qu’un tuyau d’arrivée d’eau propre

s’est déformé au courant du mois de février 2021, rendant l'alimentation en

eau impossible.

L’expert BAETEN indique à cet égard ce qui suit :

« De l’eau a gelé dans un conduit d’alimentation entre le réservoir et la

pompe. Lorsque la pompe s'est mise en route une forte dépression s'est créée

dans le tuyau qui s'est littéralement écrasé. Cependant après investigation, il

s'avère que les conduites d'eau et le réservoir d'eau propre sont protégés par

un système antigel automatique (sonde de température et fils chauffant). Mais

ce système n’est actif que lorsque le véhicule est connecté à un réseau

domestique. En effet, ce système de protection contre le gel consomme trop

de courant que pour pouvoir fonctionner sur la seule batterie secondaire. Il

est donc impératif de connecter le véhicule au réseau domestique la nuit dès

que la température extérieure risque de passer sous la barre de zéro degré. »

Le tribunal constate que s’il résulte de l’échange de courriels entre parties

qu’à partir de l’incident du mois de février 2021 tant la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) que l’expert BAETEN ont averti la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de la nécessité de connecter le

véhicule au réseau domestique la nuit, il ne résulte toutefois d’aucun élément

au dossier que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a été

renseignée préalablement audit incident de la nécessité de l’y connecter la

nuit.

Il faut en conclure que les travaux de redressement du tuyau d’eau écrasé,

chiffré par l’expert BAETEN au montant de 111.- €, doivent rester à charge

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande

est à déclarer fondée pour le montant de 8.281,67.- €.

Sur ce montant il y a lieu de faire courir les intérêts de retard conformément

aux articles 3 et 5 de de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement

et aux intérêts de retard telle que modifiée à partir du 17 janvier 2019 jusqu’à

solde.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a encore conclu à la

majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration du troisième

mois suivant la signification du jugement à intervenir.

Etant donné que la loi du 18 avril 2004 modifiée par la loi du 10 juin 2005

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard a abrogé la loi du 22

février 1984 relative au taux de l’intérêt légal et ne prévoit plus une

majoration du taux de l’intérêt légal en matière de créances résultant de

transactions commerciales, la demande en majoration du taux de l’intérêt

légal est à rejeter.

-

Quant aux demandes accessoires

1. Demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non

compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.

S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine

première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai

que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du

responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage,

bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute

et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la

représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.

Le choix délibéré de la demanderesse de recourir aux services d’un avocat

pour recouvrer sa créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à

une faute de la défenderesse.

La demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat est partant à

déclarer non fondée.

2. Demandes en obtention d’une indemnité de procédure

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ayant été contrainte d’agir

en justice pour faire valoir ses droits, elle a droit à une indemnité de procédure

que le tribunal évalue au vu des éléments de la cause à 600.- €. Sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure est partant à déclarer fondée pour

le montant de 600.- €.

Au vu de l’issue du litige la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non

fondée.

3. Exécution provisoire

Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant

pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 8.281,67.- € avec les

intérêts de retard conformément aux articles 3 et 5 de de la loi du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard telle que

modifiée à partir du 17 janvier 2019 jusqu’à solde,

dit la demande non fondée pour le surplus,

partant en déboute,

rejette la demande tendant à la majoration du taux de l’intérêt légal,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en

remboursement des frais et honoraires d’avocat non fondée,

partant en déboute,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 600.- €,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de ce chef le montant de 600.-

€,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) en

obtention d’une indemnité de procédure non fondée,

partant en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux dépens de

l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.