Court convicts defendant of fraudulent concealment of found property and imposes maximum police fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of fraudulent concealment of a found mobile phone and imposed the maximum statutory fine of 250 euros. The defendant admitted finding the item but contested the fraudulent intent, arguing it was merely temporary possession along his bus route. The court rejected this defense, citing the defendant's undignified conduct and lack of sincere repentance as grounds for the highest penalty within the police jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 and 508 of the Penal Code; The court may impose the maximum fine for a police offense when the offender displays undignified conduct and lacks sincere repentance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 15/2025
Not.: 1375/24/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 21 janvier 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 12 novembre 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant par Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 26 novembre 2024, l’affaire a été remise
contradictoirement à l’audience publique du 7 janvier 2025.
A l’appel à l’audience publique du 7 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu par Maître Steve ROSA.
Le
témoin
Rémi
FERREIRA,
inspecteur
adjoint
au
commissariat
Diekirch/Vianden de la police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales,
après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le
jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
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Maître Steve ROSA a été entendu en les explications et moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour
à laquelle le prononcé a été remis, le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 10442/2024 dressé le 29 février 2024 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale, le rapport n° 42805-2003/2024 du
15 octobre 2024 et le procès-verbal de saisie n° 10443/2024 du 28 février 2024, rédigés
par le même service.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 379/24 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 16 septembre 2024, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 12 novembre 2024 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 13 novembre 2024.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis un cel
frauduleux le 28 février 2024 entre 9.05 heures et 20.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, à ADRESSE3.), en l’espèce, d’avoir trouvé un téléphone portable
de la marque ENSEIGNE1.) de couleur noire, appartenant à PERSONNE2.), né le
DATE2.), et de l’avoir celé.
Le prévenu ne conteste pas avoir trouvé ledit téléphone et de l’avoir emmené sans
immédiatement prendre les mesures qui s’imposent pour assurer la restitution de l’objet
à son légitime propriétaire. Il conteste cependant que les faits soient qualifiés de
l’infraction libellée par le ministère public. Il fait expliquer qu’il n’aurait jamais eu
l’intention de s’approprier le téléphone portable trouvé le long de sa ligne de bus.
Le mandataire du prévenu soulève in limine litis un moyen de nullité. Il demande
l’annulation des passages dans le procès-verbal concernant le premier interrogatoire du
prévenu au téléphone en date du 28 février 2024, durant lequel son client aurait été
entendu en tant que personne susceptible d’avoir participé à une infraction sans
information préalable quant à ses droits.
La défense fait encore valoir que sans les passages litigieux pour lesquels la nullité
est invoquée, les indices de culpabilité seraient insuffisants pour mener à une
condamnation du prévenu.
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Sans les passages litigieux dans le procès-verbal il resterait uniquement : les
déclarations de la victime, la confirmation du prévenu qu’il aurait éteint le téléphone
(alors qu’il était conducteur de bus et qu’il ne devait logiquement pas être dérangé par
la sonnerie du téléphone) et qu’il ait remis celui-ci spontanément au commissariat de
police le soir des faits, le localisation de l’itinéraire du téléphone, et une ligne temporelle
très courte entre la trouvaille du téléphone et la remise au commissariat de police du
ADRESSE4.).
Aucun élément du dossier ne permettrait de conclure que le prévenu ait coupé la
carte SIM en deux. Au contraire, il serait évident qu’un tiers serait intervenu entre le
moment de la perte du téléphone par la victime et l’appréhension par le prévenu, qui
aurait eu lieu dans la ADRESSE5.), telle que cela serait confirmé par le témoin
PERSONNE3.).
Le service des objets perdus de SOCIETE1.) serait là uniquement pour des affaires
trouvées dans les bus, et il serait donc logique que le prévenu dépose l’objet trouvé à un
commissariat de police de son choix.
Le prévenu n’aurait à aucun moment emmené le téléphone chez lui à la maison,
mais l’aurait remis spontanément à la police au commissariat ADRESSE4.) le soir du
28 février 2024.
La défense conclut dès lors principalement à l’acquittement du prévenu et
demande à titre subsidiaire la faveur de la suspension du prononcé, alors qu’il s’agirait
d’un grand malentendu, et que son que le prévenu n’aurait pas été mal intentionné.
Le ministère public conclut que le moyen de nullité serait à rejeter alors que le
prévenu aurait parlé avec le policier dans un contact informel. Lors de cet entretien
téléphonique litigieux, auquel se rapporte le moyen de nullité, le prévenu aurait par
ailleurs été informé par le policier qu’il était soupçonné d’une infraction pénale et qu’il
avait le droit de refuser la réponse aux policiers et de ne pas s’incriminer lui-même.
Cette information orale quant aux droits correspondrait aux exigences de l’article
46 du code de procédure pénale, alors que celui-ci n’exigeait pas une information écrite
ni une reprise explicite de cette information dans le procès-verbal.
Même si les quelques phrases du procès-verbal de police ayant trait à cet entretien
téléphonique étaient annulées par le tribunal, le ministère public retient que les indices
de culpabilité seraient suffisants pour mener à une condamnation du prévenu.
En effet, il résulterait d’autres éléments objectifs du dossier à savoir l’itinéraire
résultant de la localisation du téléphone qui correspondrait exactement à la route de la
ligne de bus et le chemin de retour au domicile du prévenu, ainsi que du fait que le
prévenu ait finalement remis le téléphone au commissariat de police au ADRESSE4.).
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Il s’agirait bien d’un cel frauduleux, alors que le téléphone portable ait à son retour
présenté une carte SIM coupée en deux, que le téléphone ait été éteint par le prévenu
suivant ses propres déclarations et que le prévenu n’ait pas remis immédiatement le
téléphone soit au bureau « lost and found » de SOCIETE1.), ou alors remis le téléphone
au commissariat de police le plus proche.
Le prévenu aurait par ailleurs été contacté une première fois par un représentant de
son employeur en dehors de toute suspicion d’appréhension illégitime du téléphone et il
aurait à ce moment-là nié avoir trouvé un téléphone portable, ce qui n’est cependant pas
un acte anodin qu’on oublie si facilement.
Quant au moyen de nullité :
Lors des débats en audience publique du 7 janvier 2025, le mandataire de
PERSONNE1.) soulève in limine litis et avant toute défense au fond la nullité des
premières déclarations du prévenu recueillies lors de son interpellation téléphonique par
la police sinon du procès-verbal dressé en cause concernant les passages relatifs à cet
entretien téléphonique sans que le prévenu ait été informé au préalable de ses droits et
ce contrairement aux dispositions du code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 48-2 (1) du code de procédure pénale, le ministère public
ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par
simple requête, demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte
quelconque de cette procédure.
En vertu du deuxième tiret du troisième paragraphe du même article, lorsque -
comme en l’espèce - aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur base de
l’enquête, cette demande peut être produite par le prévenu devant la juridiction de
jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que
les exceptions d’incompétence.
Le tribunal de police est donc compétent pour connaître de la demande
d’annulation.
La demande, introduite conformément aux dispositions de l’article 48-2
paragraphe 3 du code de procédure pénale devant la juridiction de jugement, est
recevable.
L’article 46 du code de procédure pénale, traitant des enquêtes préliminaires,
dispose que :
«(1) Les officiers et les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes
préliminaires soit sur les instructions du procureur d’Etat, soit d’office, tant qu’une
information n’est pas ouverte.
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(2) Le paragraphe 3 du présent article s’applique à l’interrogatoire dans le cadre
d’une enquête préliminaire du chef d’un crime ou d’un délit de la personne contre
laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à ce crime
ou à ce délit. Ils s’appliquent de même s’il s’avère au cours de l’audition d’une personne
qui est entendue à titre de témoin d’une telle infraction qu’il existe contre elle des
indices rendant vraisemblable qu’elle y ait pu participer.
(3) La personne interrogée est informée:
a) de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte
l’interrogatoire,
b) de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont
posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même ainsi que
c) des droits conférés par les articles 3-2, 3-3 et 3-6.
Si l’interrogatoire a lieu sur convocation écrite, ces informations sont notifiées à
la personne à interroger ensemble avec la convocation.
S’il a lieu sans convocation écrite, elles sont fournies, oralement ou par écrit,
avant qu’il n’y soit procédé. Mention en est faite au procès-verbal d’interrogatoire.
(…)»
L’interrogatoire est défini comme une mesure d'instruction consistant à interroger
l'auteur présumé d'une infraction afin d'obtenir tous éclaircissements sur les faits qui lui
sont reprochés et à en rédiger le procès-verbal.
Il résulte du procès-verbal susmentionné que le prévenu PERSONNE1.) a été
appelé une première fois par son employeur pour savoir s’il avait trouvé un téléphone
portable, ce que le prévenu a nié, et qu’il a ensuite été appelé une seconde fois par son
employeur et lors de ce coup de fil, le policier Rémi FERREIRA qui se trouvait sur
place, a parlé directement au prévenu et l’a interrogé quant au téléphone portable
manquant.
Il ressort de l’instruction à l’audience et notamment du témoignage sous la foi du
serment de Rémi FERREIRA que celui-ci a oralement informé PERSONNE1.) de la
nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’interrogatoire et de son
droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se
taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Il ne l’a cependant pas informé quant
à son droit de se faire assister par un avocat. Le témoin a également confirmé qu’au
moment de cet entretien téléphonique, il considérait PERSONNE1.) comme personne
susceptible d’avoir participé à une infraction.
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Il s’y ajoute que la localisation du téléphone portable a établi que le déplacement
du téléphone correspondait exactement à l’itinéraire emprunté par PERSONNE1.) le
jour des faits.
Ainsi, il est établi que le policier avait suffisamment d’indices en mains pour
estimer que PERSONNE1.) était l’auteur des faits dénoncés, et pour lesquels il procédait
à une enquête préliminaire, que ces faits revêtaient un caractère délictuel, et qu’il avait
dès lors pour obligation d’informer l’intéressé de l’intégralité de ses droits
conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure pénale.
S’agissant d’un interrogatoire sans convocation écrite, ces informations doivent
être fournies, oralement ou par écrit, avant qu’il ne soit procédé à l’interrogatoire. Il
convient également de dresser un procès-verbal d’interrogatoire qui mentionne
également l’information de ces droits, ce qui ne semble pas avoir été fait en l’espèce.
Au vu de ces éléments, il est dès lors établi que le prévenu PERSONNE1.) avait,
au moment de son audition téléphonique du 28 février 2024, la qualité de personne
susceptible d’avoir participé à une infraction. Par conséquent, comme PERSONNE1.) a
fait des déclarations auprès de l’agent de police lorsqu’il a été interrogé avant qu’il n’ait
connaissance de l’intégralité de ses droits, la méconnaissance de l’obligation d’informer
le prévenu de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, respectivement
de se faire assister d’un avocat, lui fait nécessairement grief et porte atteinte aux droits
de la défense.
L’exception de nullité telle que soulevée par la défense est partant fondée.
Il y a partant lieu d’annuler l’interrogatoire par téléphone de PERSONNE1.) du 28
février 2024.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le mercredi matin, 28 février 2024 vers 9.05 heures, PERSONNE2.) s'est rendu
au magasin ENSEIGNE2.) à ADRESSE3.) et y a utilisé son téléphone portable
ENSEIGNE1.) noir avec une photo de son chien dessus pour payer. Remarquant peu
après que son téléphone portable avait disparu, il s’est mis à sa recherche.
Il a essayé de joindre son téléphone portable au courant de la matinée, mais celui-
ci avait été éteint.
Il a alors localisé le téléphone portable à l’aide de son ENSEIGNE3.). Le téléphone
portable a été localisé à l'entrepôt automobile SOCIETE2.) à ADRESSE3.). Il s'est rendu
sur place et a demandé si quelqu'un avait déposé un téléphone portable mais aucun
téléphone portable n'avait été déposé.
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Personne n’a appelé sa copine qui figure comme contact d’urgence dans son
téléphone portable.
Il a donc porté plainte à la police et il a transmis régulièrement les données de
localisation du téléphone à la police.
Les localisations ont permis de voir exactement comment le téléphone portable se
déplaçait. Le voyage du téléphone portable a commencé et s'est arrêté à l’entrepôt
automobile SOCIETE2.). Une recherche sur internet a permis de découvrir qu'il
s'agissait de la ligne de bus NUMERO1.) (ADRESSE6.)). La police a pris contact avec
la société SOCIETE1.) et un employé a demandé au chauffeur de bus concerné,
PERSONNE1.), si celui-ci avait trouvé ou avait sur lui un téléphone portable.
PERSONNE1.) a expliqué qu'il n'avait pas trouvé de téléphone portable.
Plus tard dans la journée, une patrouille de police s’est rendue à l’entrepôt
automobile SOCIETE2.) pour contrôler le bus à la recherche du téléphone portable.
Comme le téléphone portable avait continué à se déplacer et se trouvait à ce moment à
ADRESSE7.), les collaborateurs de l’entreprise SOCIETE2.) ont confirmé que
PERSONNE1.) habitait à ADRESSE8.) au ADRESSE4.), et qu'il avait travaillé jusqu'à
17.00 heures avant de rentrer chez lui. La localisation a indiqué à 17.25 heures que le
téléphone portable se trouvait à ADRESSE7.), ce qui se trouve sur le chemin de retour
au domicile du prévenu.
Les collaborateurs de l’entreprise SOCIETE2.) ont pris une nouvelle fois pris
contact avec PERSONNE1.) par téléphone.
Le témoin Rémi FERREIRA s'est ensuite entretenu personnellement avec
PERSONNE1.). Si l’interrogatoire de PERSONNE1.) est effectivement annulé, il n’en
reste pas moins qu’un contact téléphonique a eu lieu et que le témoin Rémi FERREIRA
a confirmé sous la foi du serment d’avoir informé PERSONNE1.) que la police
recherchait ce téléphone et soupçonnait PERSONNE1.) d’avoir commis une infraction
pénale.
Le prévenu est en aveu d’avoir éteint le téléphone portable après l’avoir trouvé le
matin même.
Il a finalement déposé le téléphone portable au commissariat de police
ADRESSE4.) le soir du 28 février 2024.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
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Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
L’article 508 du code pénal punit ceux qui, ayant trouvé une chose mobilière
appartenant à autrui ou en ayant obtenu la possession, l’auront frauduleusement celée
ou livrée à des tiers.
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Celer frauduleusement la chose, c’est la garder pour se l’approprier et l’intention
frauduleuse requise par l’article 508 du code pénal est la recherche d’un enrichissement
ou d’un profit (M. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, numéros 2993 à
2996).
Il convient donc d’examiner si les éléments constitutifs du cel frauduleux sont
réunis en l’espèce :
1) La possession d'une chose mobilière appartenant à autrui :
Seule une chose mobilière est susceptible de former l'objet de l'infraction de cel
frauduleux, la notion de « chose mobilière » étant plus large en droit pénal qu'en droit
civil.
En matière pénale, on emploie le sens usuel du mot, débarrassé de la fiction
juridique (voir Roger NOTHAR, Le cel frauduleux, P.28. 52 ; Jean SPREUTELS,
Virement par erreur et cel frauduleux, Revue critique de jurisprudence belge, 1984, page
32).
En l’espèce, cette condition est remplie dans le chef de PERSONNE1.) qui a pris
le téléphone portable ENSEIGNE1.) noir appartenant à PERSONNE2.), donc une chose
mobilière, trouvé par terre dans la rue.
2) La chose trouvée ou obtenue par hasard :
Le terme de « hasard » doit être pris dans son sens usuel, comme un événement
qui n'a été ni voulu, ni prévu, donc comme un cas fortuit et imprévu (R.P.D.B.
complément II, verbo « Cel frauduleux », n° 7 et 13).
La cause déterminante de l'arrivée de l'objet entre les mains du délinquant peut être
une erreur, un accident, un malentendu, sans qu'il faille distinguer si cette remise est le
fait soit d'un intermédiaire, soit de la victime elle-même (Jean P. SPREUTELS,
Virement par erreur et cel frauduleux, note sous l'arrêt de la Cour de cassation belge
précité du 16 mai 1979, Revue critique de jurisprudence belge, 1984, page 35 et
suivantes).
Il est établi en cause que PERSONNE1.) a obtenu le téléphone portable en question
par hasard en le trouvant par terre.
3) L'appropriation de la chose :
Contrairement à la jurisprudence belge, les juridictions luxembourgeoises
retiennent que l'infraction de cel frauduleux est un délit instantané qui est consommé
dès l’appropriation de la chose trouvée ou obtenue par hasard (Cour Supérieure de
Justice, appel correctionnel, 29 juin 1977, P. 24, 22).
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Le fait de l'appropriation résulte, selon la Cour de cassation du 12 janvier 1925
(Pas. Belge, 1925, I, 105), « de certains agissements qu'il (le législateur) indique sous
la forme alternative, et qui consistent à avoir frauduleusement celé ou livré la chose à
des tiers; (…) il apparaît ainsi (…) que les faits de cel ou de cession à des tiers (…) ne
sont que des signes extérieurs manifestant légalement sous des aspects différents
l'intention d'appropriation, élément constitutif de l'infraction unique que cette
disposition légale définit et punit ».
C'est en « disposant à son profit ou au profit d'un tiers » et au préjudice du
propriétaire que l'auteur s'approprie la chose.
L'article 508 punit donc la personne qui a trouvé ou obtenu la possession d'une
chose par hasard, qui s'en empare et qui en dispose à son profit, le profit pouvant être
d'ordre moral ou matériel.
Etant un délit instantané, le cel frauduleux est consommé dès l'appropriation de la
chose obtenue par hasard.
Ni la possession de la chose ni sa rétention ne suffisent pour caractériser le délit,
encore faut-il que l'auteur se soit approprié la chose. Le délit de cel frauduleux consiste
dans le fait de s'approprier frauduleusement une chose et non dans la détention illégale
de cette chose; par suite, le délit est pleinement consommé et la prescription commence
à courir du jour où l'appropriation a eu lieu (NYPELS et SERVAIS, art 508, n°11).
En effet, la notion de cel vise le fait de conserver la chose nonobstant la
réclamation du véritable propriétaire. Le fait de la « cacher » ou de « tenir au secret »
n'est qu'une manifestation parmi d'autres de l'appropriation et de l'intention frauduleuse.
L'infraction vise en général le fait de nier la possession de l'objet soit à l'autorité, soit au
véritable propriétaire (voir: Jean SPREUTELS, Virement par erreur et cel frauduleux
n°15).
En l’espèce, il est établi en cause que PERSONNE1.) a trouvé le téléphone portable
au sol dans la rue en faisant sa tournée de bus en présence d’un nouveau collègue et bien
qu’il ait été conscient que ce portefeuille n’était pas le sien et qu’il s’est approprié le
téléphone ainsi trouvé en le gardant pour lui, en l’éteignant et en le considérant comme
le sien alors même qu’il a été interpellé par un collègue au sujet de ce téléphone et qu’il
savait encore que le propriétaire légitime du téléphone se trouvait à la recherche de ce
même téléphone.
L’argumentaire du prévenu qu’il aurait éteint le téléphone pour ne pas être dérangé
dans sa conduite est encore à rejeter alors qu’il est évident qu’il a ainsi privé le
propriétaire légitime de se manifester en appelant son téléphone portable, d’autant plus
que PERSONNE1.) était accompagné de son collègue PERSONNE3.) qui aurait
aisément pu répondre aux appels éventuels durant la tournée de bus alors qu’il ne
conduisait pas.
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S’il n’est pas établi avec certitude complète que le prévenu ait découpé le carte
SIM, ceci est néanmoins plus que probable. Si un tiers avait au préalable découpé la
carte SIM, il aurait logiquement également éteint le téléphone portable. Celui-ci était
cependant allumé lorsque le prévenu l’a trouvé.
Questionné par un collègue par téléphone concernant la trouvaille d’un téléphone
portable, le prévenu a simplement nié avoir trouvé un téléphone.
4) L'intention frauduleuse :
En employant le terme de « frauduleusement », le législateur a requis l'existence
d'un dol spécial.
En effet, celer frauduleusement une chose, c'est la garder pour se l'approprier. La
preuve de l'intention frauduleuse résulte souvent des circonstances mêmes du fait (Jos.
GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, n° 2996).
Ainsi, agit avec intention frauduleuse celui qui a pour but de se procurer, à lui-
même ou à autrui des profits, des avantages illicites.
L’intention frauduleuse requise est donc la recherche d'un enrichissement ou d'un
profit, sans distinction entre les profits ou avantages d'ordre politique et ceux d'une autre
nature (Cass. Belge, 4 novembre 1921, Pas. 1939, I, 444 ; Cass. Belge, 30 octobre 1939,
Pas. Belge, 1939, I, 444).
En l’espèce, il est à retenir que PERSONNE1.) a trouvé par hasard le téléphone
portable ENSEIGNE1.) noir appartenant à PERSONNE2.), qu’il a omis d’appeler le
contact d’urgence figurant sur le téléphone et qui peut être appelé sans déverrouiller le
téléphone, qu’il a éteint le téléphone portable immédiatement alors qu’il pouvait se
douter que son légitime propriétaire essaierait de retrouver son téléphone en appelant
son numéro, et qu’il a emmené ledit téléphone avec lui toute la journée sans en prévenir
ses collègues au bureau « lost and found » et sans en prévenir la police immédiatement,
soit au commissariat de Diekirch, soit au 113, ceci sans avoir eu l’intention de le restituer
alors qu’il a nié envers son collègue qui l’appelait sur demande de renseignements de la
police qui cherchait ce téléphone d’avoir trouvé le portefeuille, de sorte qu’il faut
admettre que le prévenu, ayant nécessairement eu conscience de ce que le téléphone
portable ainsi trouvé ne lui appartienne pas, a agi avec une intention frauduleuse
consistant en le but de se procurer un avantage financier.
La remise du téléphone au commissariat de police du ADRESSE4.) n’est encore
nullement à qualifier de « spontanée » alors qu’elle ne s’est faite qu’en fin de journée,
après avoir éteint le téléphone immédiatement après sa trouvaille et après avoir été
interpelé par son collègue et par la police concernant ce téléphone, la police l’ayant par
ailleurs informé qu’il était soupçonné d’une infraction pénale.
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Il y a encore lieu de suivre le ministère public dans son appréciation qu’il n’est pas
anodin de trouver un téléphone portable ENSEIGNE1.) et que cela n’arrive pas tous les
jours de sorte qu’on s’en souvient lorsqu’on est questionné par son employeur à ce sujet.
L’argument du prévenu qu’il aurait été confus alors qu’il n’aurait pas trouvé le téléphone
dans le bus mais par terre dans la rue est tout simplement à écarter.
Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du
tribunal alors que sa version des faits manque de crédibilité, alors qu’il ne pouvait
aucunement ignorer le caractère répréhensible de ses agissements.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, ainsi que des débats menés à l’audience:
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 28 février 2024 entre 9.05 heures et 20.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 508 du code pénal, d’avoir trouvé une chose mobilière
appartenant à autrui et de l’avoir frauduleusement celée,
en l’espèce, d’avoir trouvé un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) de
couleur noire, appartenant à PERSONNE2.), né le DATE2.), et de l’avoir celé.
Quant à la peine:
L’infraction de cel frauduleux retenue à charge du prévenu PERSONNE1.)
constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des
peines correctionnelles.
Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Les agissements indignes du prévenu PERSONNE1.) ainsi que son absence de
repentir sincère ne méritent aucune clémence du tribunal, de sorte que le maximum de
l’amende est à prononcer pour l'infraction retenue.
Par ces motifs
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le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et
le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
annule l’interrogatoire par téléphone de PERSONNE1.) du 28 février 2024,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 8,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 508 du code pénal;
des articles 1, 46, 48-2, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162,
163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.