Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_15 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraudulent concealment of found property and imposes maximum police fine.

Numéro de cause JPDPolice_15
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Diekirch convicted the defendant of fraudulent concealment of a found mobile phone and imposed the maximum statutory fine of 250 euros. The defendant admitted finding the item but contested the fraudulent intent, arguing it was merely temporary possession along his bus route. The court rejected this defense, citing the defendant's undignified conduct and lack of sincere repentance as grounds for the highest penalty within the police jurisdiction.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 and 508 of the Penal Code; The court may impose the maximum fine for a police offense when the offender displays undignified conduct and lacks sincere repentance.

Mots-clés

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fraudulent concealment found property police offense maximum fine sincere repentance undignified conduct contrainte par corps instruction pénale pour abus de confiance

Dispositions légales citées

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 and 508 of the Penal Code
Articles 1, 46, 48-2, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
Belge, 4 novembre 1921, Pas. 1939, I, 444 ; Cass.
article 46 du code de procédure pénale
L’article 46 du code de procédure pénale, traitant des enquêtes préliminaires,
article 508 du code pénal
L’article 508 du code pénal punit ceux qui, ayant trouvé une chose mobilière
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 15/2025

Not.: 1375/24/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 21 janvier 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 12 novembre 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant par Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 26 novembre 2024, l’affaire a été remise

contradictoirement à l’audience publique du 7 janvier 2025.

A l’appel à l’audience publique du 7 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu par Maître Steve ROSA.

Le

témoin

Rémi

FERREIRA,

inspecteur

adjoint

au

commissariat

Diekirch/Vianden de la police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales,

après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le

jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

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Maître Steve ROSA a été entendu en les explications et moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour

à laquelle le prononcé a été remis, le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 10442/2024 dressé le 29 février 2024 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale, le rapport n° 42805-2003/2024 du

15 octobre 2024 et le procès-verbal de saisie n° 10443/2024 du 28 février 2024, rédigés

par le même service.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 379/24 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 16 septembre 2024, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 12 novembre 2024 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 13 novembre 2024.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis un cel

frauduleux le 28 février 2024 entre 9.05 heures et 20.00 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, à ADRESSE3.), en l’espèce, d’avoir trouvé un téléphone portable

de la marque ENSEIGNE1.) de couleur noire, appartenant à PERSONNE2.), né le

DATE2.), et de l’avoir celé.

Le prévenu ne conteste pas avoir trouvé ledit téléphone et de l’avoir emmené sans

immédiatement prendre les mesures qui s’imposent pour assurer la restitution de l’objet

à son légitime propriétaire. Il conteste cependant que les faits soient qualifiés de

l’infraction libellée par le ministère public. Il fait expliquer qu’il n’aurait jamais eu

l’intention de s’approprier le téléphone portable trouvé le long de sa ligne de bus.

Le mandataire du prévenu soulève in limine litis un moyen de nullité. Il demande

l’annulation des passages dans le procès-verbal concernant le premier interrogatoire du

prévenu au téléphone en date du 28 février 2024, durant lequel son client aurait été

entendu en tant que personne susceptible d’avoir participé à une infraction sans

information préalable quant à ses droits.

La défense fait encore valoir que sans les passages litigieux pour lesquels la nullité

est invoquée, les indices de culpabilité seraient insuffisants pour mener à une

condamnation du prévenu.

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Sans les passages litigieux dans le procès-verbal il resterait uniquement : les

déclarations de la victime, la confirmation du prévenu qu’il aurait éteint le téléphone

(alors qu’il était conducteur de bus et qu’il ne devait logiquement pas être dérangé par

la sonnerie du téléphone) et qu’il ait remis celui-ci spontanément au commissariat de

police le soir des faits, le localisation de l’itinéraire du téléphone, et une ligne temporelle

très courte entre la trouvaille du téléphone et la remise au commissariat de police du

ADRESSE4.).

Aucun élément du dossier ne permettrait de conclure que le prévenu ait coupé la

carte SIM en deux. Au contraire, il serait évident qu’un tiers serait intervenu entre le

moment de la perte du téléphone par la victime et l’appréhension par le prévenu, qui

aurait eu lieu dans la ADRESSE5.), telle que cela serait confirmé par le témoin

PERSONNE3.).

Le service des objets perdus de SOCIETE1.) serait là uniquement pour des affaires

trouvées dans les bus, et il serait donc logique que le prévenu dépose l’objet trouvé à un

commissariat de police de son choix.

Le prévenu n’aurait à aucun moment emmené le téléphone chez lui à la maison,

mais l’aurait remis spontanément à la police au commissariat ADRESSE4.) le soir du

28 février 2024.

La défense conclut dès lors principalement à l’acquittement du prévenu et

demande à titre subsidiaire la faveur de la suspension du prononcé, alors qu’il s’agirait

d’un grand malentendu, et que son que le prévenu n’aurait pas été mal intentionné.

Le ministère public conclut que le moyen de nullité serait à rejeter alors que le

prévenu aurait parlé avec le policier dans un contact informel. Lors de cet entretien

téléphonique litigieux, auquel se rapporte le moyen de nullité, le prévenu aurait par

ailleurs été informé par le policier qu’il était soupçonné d’une infraction pénale et qu’il

avait le droit de refuser la réponse aux policiers et de ne pas s’incriminer lui-même.

Cette information orale quant aux droits correspondrait aux exigences de l’article

46 du code de procédure pénale, alors que celui-ci n’exigeait pas une information écrite

ni une reprise explicite de cette information dans le procès-verbal.

Même si les quelques phrases du procès-verbal de police ayant trait à cet entretien

téléphonique étaient annulées par le tribunal, le ministère public retient que les indices

de culpabilité seraient suffisants pour mener à une condamnation du prévenu.

En effet, il résulterait d’autres éléments objectifs du dossier à savoir l’itinéraire

résultant de la localisation du téléphone qui correspondrait exactement à la route de la

ligne de bus et le chemin de retour au domicile du prévenu, ainsi que du fait que le

prévenu ait finalement remis le téléphone au commissariat de police au ADRESSE4.).

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Il s’agirait bien d’un cel frauduleux, alors que le téléphone portable ait à son retour

présenté une carte SIM coupée en deux, que le téléphone ait été éteint par le prévenu

suivant ses propres déclarations et que le prévenu n’ait pas remis immédiatement le

téléphone soit au bureau « lost and found » de SOCIETE1.), ou alors remis le téléphone

au commissariat de police le plus proche.

Le prévenu aurait par ailleurs été contacté une première fois par un représentant de

son employeur en dehors de toute suspicion d’appréhension illégitime du téléphone et il

aurait à ce moment-là nié avoir trouvé un téléphone portable, ce qui n’est cependant pas

un acte anodin qu’on oublie si facilement.

Quant au moyen de nullité :

Lors des débats en audience publique du 7 janvier 2025, le mandataire de

PERSONNE1.) soulève in limine litis et avant toute défense au fond la nullité des

premières déclarations du prévenu recueillies lors de son interpellation téléphonique par

la police sinon du procès-verbal dressé en cause concernant les passages relatifs à cet

entretien téléphonique sans que le prévenu ait été informé au préalable de ses droits et

ce contrairement aux dispositions du code de procédure pénale.

Aux termes de l’article 48-2 (1) du code de procédure pénale, le ministère public

ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par

simple requête, demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte

quelconque de cette procédure.

En vertu du deuxième tiret du troisième paragraphe du même article, lorsque -

comme en l’espèce - aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur base de

l’enquête, cette demande peut être produite par le prévenu devant la juridiction de

jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que

les exceptions d’incompétence.

Le tribunal de police est donc compétent pour connaître de la demande

d’annulation.

La demande, introduite conformément aux dispositions de l’article 48-2

paragraphe 3 du code de procédure pénale devant la juridiction de jugement, est

recevable.

L’article 46 du code de procédure pénale, traitant des enquêtes préliminaires,

dispose que :

«(1) Les officiers et les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes

préliminaires soit sur les instructions du procureur d’Etat, soit d’office, tant qu’une

information n’est pas ouverte.

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(2) Le paragraphe 3 du présent article s’applique à l’interrogatoire dans le cadre

d’une enquête préliminaire du chef d’un crime ou d’un délit de la personne contre

laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à ce crime

ou à ce délit. Ils s’appliquent de même s’il s’avère au cours de l’audition d’une personne

qui est entendue à titre de témoin d’une telle infraction qu’il existe contre elle des

indices rendant vraisemblable qu’elle y ait pu participer.

(3) La personne interrogée est informée:

a) de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte

l’interrogatoire,

b) de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont

posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même ainsi que

c) des droits conférés par les articles 3-2, 3-3 et 3-6.

Si l’interrogatoire a lieu sur convocation écrite, ces informations sont notifiées à

la personne à interroger ensemble avec la convocation.

S’il a lieu sans convocation écrite, elles sont fournies, oralement ou par écrit,

avant qu’il n’y soit procédé. Mention en est faite au procès-verbal d’interrogatoire.

(…)»

L’interrogatoire est défini comme une mesure d'instruction consistant à interroger

l'auteur présumé d'une infraction afin d'obtenir tous éclaircissements sur les faits qui lui

sont reprochés et à en rédiger le procès-verbal.

Il résulte du procès-verbal susmentionné que le prévenu PERSONNE1.) a été

appelé une première fois par son employeur pour savoir s’il avait trouvé un téléphone

portable, ce que le prévenu a nié, et qu’il a ensuite été appelé une seconde fois par son

employeur et lors de ce coup de fil, le policier Rémi FERREIRA qui se trouvait sur

place, a parlé directement au prévenu et l’a interrogé quant au téléphone portable

manquant.

Il ressort de l’instruction à l’audience et notamment du témoignage sous la foi du

serment de Rémi FERREIRA que celui-ci a oralement informé PERSONNE1.) de la

nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’interrogatoire et de son

droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se

taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Il ne l’a cependant pas informé quant

à son droit de se faire assister par un avocat. Le témoin a également confirmé qu’au

moment de cet entretien téléphonique, il considérait PERSONNE1.) comme personne

susceptible d’avoir participé à une infraction.

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Il s’y ajoute que la localisation du téléphone portable a établi que le déplacement

du téléphone correspondait exactement à l’itinéraire emprunté par PERSONNE1.) le

jour des faits.

Ainsi, il est établi que le policier avait suffisamment d’indices en mains pour

estimer que PERSONNE1.) était l’auteur des faits dénoncés, et pour lesquels il procédait

à une enquête préliminaire, que ces faits revêtaient un caractère délictuel, et qu’il avait

dès lors pour obligation d’informer l’intéressé de l’intégralité de ses droits

conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure pénale.

S’agissant d’un interrogatoire sans convocation écrite, ces informations doivent

être fournies, oralement ou par écrit, avant qu’il ne soit procédé à l’interrogatoire. Il

convient également de dresser un procès-verbal d’interrogatoire qui mentionne

également l’information de ces droits, ce qui ne semble pas avoir été fait en l’espèce.

Au vu de ces éléments, il est dès lors établi que le prévenu PERSONNE1.) avait,

au moment de son audition téléphonique du 28 février 2024, la qualité de personne

susceptible d’avoir participé à une infraction. Par conséquent, comme PERSONNE1.) a

fait des déclarations auprès de l’agent de police lorsqu’il a été interrogé avant qu’il n’ait

connaissance de l’intégralité de ses droits, la méconnaissance de l’obligation d’informer

le prévenu de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, respectivement

de se faire assister d’un avocat, lui fait nécessairement grief et porte atteinte aux droits

de la défense.

L’exception de nullité telle que soulevée par la défense est partant fondée.

Il y a partant lieu d’annuler l’interrogatoire par téléphone de PERSONNE1.) du 28

février 2024.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le mercredi matin, 28 février 2024 vers 9.05 heures, PERSONNE2.) s'est rendu

au magasin ENSEIGNE2.) à ADRESSE3.) et y a utilisé son téléphone portable

ENSEIGNE1.) noir avec une photo de son chien dessus pour payer. Remarquant peu

après que son téléphone portable avait disparu, il s’est mis à sa recherche.

Il a essayé de joindre son téléphone portable au courant de la matinée, mais celui-

ci avait été éteint.

Il a alors localisé le téléphone portable à l’aide de son ENSEIGNE3.). Le téléphone

portable a été localisé à l'entrepôt automobile SOCIETE2.) à ADRESSE3.). Il s'est rendu

sur place et a demandé si quelqu'un avait déposé un téléphone portable mais aucun

téléphone portable n'avait été déposé.

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Personne n’a appelé sa copine qui figure comme contact d’urgence dans son

téléphone portable.

Il a donc porté plainte à la police et il a transmis régulièrement les données de

localisation du téléphone à la police.

Les localisations ont permis de voir exactement comment le téléphone portable se

déplaçait. Le voyage du téléphone portable a commencé et s'est arrêté à l’entrepôt

automobile SOCIETE2.). Une recherche sur internet a permis de découvrir qu'il

s'agissait de la ligne de bus NUMERO1.) (ADRESSE6.)). La police a pris contact avec

la société SOCIETE1.) et un employé a demandé au chauffeur de bus concerné,

PERSONNE1.), si celui-ci avait trouvé ou avait sur lui un téléphone portable.

PERSONNE1.) a expliqué qu'il n'avait pas trouvé de téléphone portable.

Plus tard dans la journée, une patrouille de police s’est rendue à l’entrepôt

automobile SOCIETE2.) pour contrôler le bus à la recherche du téléphone portable.

Comme le téléphone portable avait continué à se déplacer et se trouvait à ce moment à

ADRESSE7.), les collaborateurs de l’entreprise SOCIETE2.) ont confirmé que

PERSONNE1.) habitait à ADRESSE8.) au ADRESSE4.), et qu'il avait travaillé jusqu'à

17.00 heures avant de rentrer chez lui. La localisation a indiqué à 17.25 heures que le

téléphone portable se trouvait à ADRESSE7.), ce qui se trouve sur le chemin de retour

au domicile du prévenu.

Les collaborateurs de l’entreprise SOCIETE2.) ont pris une nouvelle fois pris

contact avec PERSONNE1.) par téléphone.

Le témoin Rémi FERREIRA s'est ensuite entretenu personnellement avec

PERSONNE1.). Si l’interrogatoire de PERSONNE1.) est effectivement annulé, il n’en

reste pas moins qu’un contact téléphonique a eu lieu et que le témoin Rémi FERREIRA

a confirmé sous la foi du serment d’avoir informé PERSONNE1.) que la police

recherchait ce téléphone et soupçonnait PERSONNE1.) d’avoir commis une infraction

pénale.

Le prévenu est en aveu d’avoir éteint le téléphone portable après l’avoir trouvé le

matin même.

Il a finalement déposé le téléphone portable au commissariat de police

ADRESSE4.) le soir du 28 février 2024.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

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Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

L’article 508 du code pénal punit ceux qui, ayant trouvé une chose mobilière

appartenant à autrui ou en ayant obtenu la possession, l’auront frauduleusement celée

ou livrée à des tiers.

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Celer frauduleusement la chose, c’est la garder pour se l’approprier et l’intention

frauduleuse requise par l’article 508 du code pénal est la recherche d’un enrichissement

ou d’un profit (M. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, numéros 2993 à

2996).

Il convient donc d’examiner si les éléments constitutifs du cel frauduleux sont

réunis en l’espèce :

1) La possession d'une chose mobilière appartenant à autrui :

Seule une chose mobilière est susceptible de former l'objet de l'infraction de cel

frauduleux, la notion de « chose mobilière » étant plus large en droit pénal qu'en droit

civil.

En matière pénale, on emploie le sens usuel du mot, débarrassé de la fiction

juridique (voir Roger NOTHAR, Le cel frauduleux, P.28. 52 ; Jean SPREUTELS,

Virement par erreur et cel frauduleux, Revue critique de jurisprudence belge, 1984, page

32).

En l’espèce, cette condition est remplie dans le chef de PERSONNE1.) qui a pris

le téléphone portable ENSEIGNE1.) noir appartenant à PERSONNE2.), donc une chose

mobilière, trouvé par terre dans la rue.

2) La chose trouvée ou obtenue par hasard :

Le terme de « hasard » doit être pris dans son sens usuel, comme un événement

qui n'a été ni voulu, ni prévu, donc comme un cas fortuit et imprévu (R.P.D.B.

complément II, verbo « Cel frauduleux », n° 7 et 13).

La cause déterminante de l'arrivée de l'objet entre les mains du délinquant peut être

une erreur, un accident, un malentendu, sans qu'il faille distinguer si cette remise est le

fait soit d'un intermédiaire, soit de la victime elle-même (Jean P. SPREUTELS,

Virement par erreur et cel frauduleux, note sous l'arrêt de la Cour de cassation belge

précité du 16 mai 1979, Revue critique de jurisprudence belge, 1984, page 35 et

suivantes).

Il est établi en cause que PERSONNE1.) a obtenu le téléphone portable en question

par hasard en le trouvant par terre.

3) L'appropriation de la chose :

Contrairement à la jurisprudence belge, les juridictions luxembourgeoises

retiennent que l'infraction de cel frauduleux est un délit instantané qui est consommé

dès l’appropriation de la chose trouvée ou obtenue par hasard (Cour Supérieure de

Justice, appel correctionnel, 29 juin 1977, P. 24, 22).

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Le fait de l'appropriation résulte, selon la Cour de cassation du 12 janvier 1925

(Pas. Belge, 1925, I, 105), « de certains agissements qu'il (le législateur) indique sous

la forme alternative, et qui consistent à avoir frauduleusement celé ou livré la chose à

des tiers; (…) il apparaît ainsi (…) que les faits de cel ou de cession à des tiers (…) ne

sont que des signes extérieurs manifestant légalement sous des aspects différents

l'intention d'appropriation, élément constitutif de l'infraction unique que cette

disposition légale définit et punit ».

C'est en « disposant à son profit ou au profit d'un tiers » et au préjudice du

propriétaire que l'auteur s'approprie la chose.

L'article 508 punit donc la personne qui a trouvé ou obtenu la possession d'une

chose par hasard, qui s'en empare et qui en dispose à son profit, le profit pouvant être

d'ordre moral ou matériel.

Etant un délit instantané, le cel frauduleux est consommé dès l'appropriation de la

chose obtenue par hasard.

Ni la possession de la chose ni sa rétention ne suffisent pour caractériser le délit,

encore faut-il que l'auteur se soit approprié la chose. Le délit de cel frauduleux consiste

dans le fait de s'approprier frauduleusement une chose et non dans la détention illégale

de cette chose; par suite, le délit est pleinement consommé et la prescription commence

à courir du jour où l'appropriation a eu lieu (NYPELS et SERVAIS, art 508, n°11).

En effet, la notion de cel vise le fait de conserver la chose nonobstant la

réclamation du véritable propriétaire. Le fait de la « cacher » ou de « tenir au secret »

n'est qu'une manifestation parmi d'autres de l'appropriation et de l'intention frauduleuse.

L'infraction vise en général le fait de nier la possession de l'objet soit à l'autorité, soit au

véritable propriétaire (voir: Jean SPREUTELS, Virement par erreur et cel frauduleux

n°15).

En l’espèce, il est établi en cause que PERSONNE1.) a trouvé le téléphone portable

au sol dans la rue en faisant sa tournée de bus en présence d’un nouveau collègue et bien

qu’il ait été conscient que ce portefeuille n’était pas le sien et qu’il s’est approprié le

téléphone ainsi trouvé en le gardant pour lui, en l’éteignant et en le considérant comme

le sien alors même qu’il a été interpellé par un collègue au sujet de ce téléphone et qu’il

savait encore que le propriétaire légitime du téléphone se trouvait à la recherche de ce

même téléphone.

L’argumentaire du prévenu qu’il aurait éteint le téléphone pour ne pas être dérangé

dans sa conduite est encore à rejeter alors qu’il est évident qu’il a ainsi privé le

propriétaire légitime de se manifester en appelant son téléphone portable, d’autant plus

que PERSONNE1.) était accompagné de son collègue PERSONNE3.) qui aurait

aisément pu répondre aux appels éventuels durant la tournée de bus alors qu’il ne

conduisait pas.

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S’il n’est pas établi avec certitude complète que le prévenu ait découpé le carte

SIM, ceci est néanmoins plus que probable. Si un tiers avait au préalable découpé la

carte SIM, il aurait logiquement également éteint le téléphone portable. Celui-ci était

cependant allumé lorsque le prévenu l’a trouvé.

Questionné par un collègue par téléphone concernant la trouvaille d’un téléphone

portable, le prévenu a simplement nié avoir trouvé un téléphone.

4) L'intention frauduleuse :

En employant le terme de « frauduleusement », le législateur a requis l'existence

d'un dol spécial.

En effet, celer frauduleusement une chose, c'est la garder pour se l'approprier. La

preuve de l'intention frauduleuse résulte souvent des circonstances mêmes du fait (Jos.

GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, n° 2996).

Ainsi, agit avec intention frauduleuse celui qui a pour but de se procurer, à lui-

même ou à autrui des profits, des avantages illicites.

L’intention frauduleuse requise est donc la recherche d'un enrichissement ou d'un

profit, sans distinction entre les profits ou avantages d'ordre politique et ceux d'une autre

nature (Cass. Belge, 4 novembre 1921, Pas. 1939, I, 444 ; Cass. Belge, 30 octobre 1939,

Pas. Belge, 1939, I, 444).

En l’espèce, il est à retenir que PERSONNE1.) a trouvé par hasard le téléphone

portable ENSEIGNE1.) noir appartenant à PERSONNE2.), qu’il a omis d’appeler le

contact d’urgence figurant sur le téléphone et qui peut être appelé sans déverrouiller le

téléphone, qu’il a éteint le téléphone portable immédiatement alors qu’il pouvait se

douter que son légitime propriétaire essaierait de retrouver son téléphone en appelant

son numéro, et qu’il a emmené ledit téléphone avec lui toute la journée sans en prévenir

ses collègues au bureau « lost and found » et sans en prévenir la police immédiatement,

soit au commissariat de Diekirch, soit au 113, ceci sans avoir eu l’intention de le restituer

alors qu’il a nié envers son collègue qui l’appelait sur demande de renseignements de la

police qui cherchait ce téléphone d’avoir trouvé le portefeuille, de sorte qu’il faut

admettre que le prévenu, ayant nécessairement eu conscience de ce que le téléphone

portable ainsi trouvé ne lui appartienne pas, a agi avec une intention frauduleuse

consistant en le but de se procurer un avantage financier.

La remise du téléphone au commissariat de police du ADRESSE4.) n’est encore

nullement à qualifier de « spontanée » alors qu’elle ne s’est faite qu’en fin de journée,

après avoir éteint le téléphone immédiatement après sa trouvaille et après avoir été

interpelé par son collègue et par la police concernant ce téléphone, la police l’ayant par

ailleurs informé qu’il était soupçonné d’une infraction pénale.

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Il y a encore lieu de suivre le ministère public dans son appréciation qu’il n’est pas

anodin de trouver un téléphone portable ENSEIGNE1.) et que cela n’arrive pas tous les

jours de sorte qu’on s’en souvient lorsqu’on est questionné par son employeur à ce sujet.

L’argument du prévenu qu’il aurait été confus alors qu’il n’aurait pas trouvé le téléphone

dans le bus mais par terre dans la rue est tout simplement à écarter.

Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du

tribunal alors que sa version des faits manque de crédibilité, alors qu’il ne pouvait

aucunement ignorer le caractère répréhensible de ses agissements.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, ainsi que des débats menés à l’audience:

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 28 février 2024 entre 9.05 heures et 20.00 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 508 du code pénal, d’avoir trouvé une chose mobilière

appartenant à autrui et de l’avoir frauduleusement celée,

en l’espèce, d’avoir trouvé un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) de

couleur noire, appartenant à PERSONNE2.), né le DATE2.), et de l’avoir celé.

Quant à la peine:

L’infraction de cel frauduleux retenue à charge du prévenu PERSONNE1.)

constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des

peines correctionnelles.

Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Les agissements indignes du prévenu PERSONNE1.) ainsi que son absence de

repentir sincère ne méritent aucune clémence du tribunal, de sorte que le maximum de

l’amende est à prononcer pour l'infraction retenue.

Par ces motifs

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le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et

le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

annule l’interrogatoire par téléphone de PERSONNE1.) du 28 février 2024,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 8,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 508 du code pénal;

des articles 1, 46, 48-2, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162,

163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.