Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_24 Généré par l'IA

Court dismisses civil appeal and criminal appeal, confirming first-instance judgment while awarding procedural costs.

Numéro de cause CACH05_24
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal appeal and the civil appeal filed by the defendant, confirming the first-instance judgment against him. While the defendant withdrew his criminal appeal, the court rejected the civil claim for damages as it exceeded the first-instance award and found the procedural costs claim unfounded. Consequently, the defendant was ordered to pay the plaintiff's procedural costs for the appeal and his own legal fees.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 202, 203, 209, 211; The court may confirm a first-instance judgment if the appeal is not well-founded, while separately awarding procedural costs to the successful party if the losing party's expenses exceed the first-instance award.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal dismissal civil appeal inadmissibility procedural costs allocation judgment confirmation withdrawal of appeal correctional chamber damages assessment violence domestique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 202
Code de procédure pénale, art. 203
Code de procédure pénale, art. 209
Code de procédure pénale, art. 211
article 409 du Code pénal
L’article 409 du Code pénal punit d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et
article 330-1 du Code pénal
L’article 330-1 du Code pénal prévoit que, le minimum des peines portées par les
article 329 du Code pénal
La menace visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou
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Texte complet

Arrêt N° 24/25 V.

du 21 janvier 2025

(Not. 814/22/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un janvier

deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Pologne, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant.

e n p r é s e n c e

d e :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) en Pologne, demeurant à L-

ADRESSE2.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

réputé contradictoire

à l’égard

du

prévenu

et défendeur au civil

PERSONNE1.), rendu contradictoirement à l’égard de la demanderesse au

civil PERSONNE2.), par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle, le 8 février 2024, sous le numéro 86/2024, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch les 21 et 26 février 2024, au pénal et au civil, par le

mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), par déclaration au

greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 27 février 2024, au pénal, par le

ministère public, par courriel adressé au greffe de ce même tribunal le 28 février

2024, au civil, par le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE2.), ainsi

qu’en date du 7 mars 2024, par déclaration au même greffe, au pénal et au civil, par

le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 30 avril 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 4 octobre 2024,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Sur nouvelle citation du 22 mai 2024, les parties furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 20 décembre 2024, devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), lequel s’exprima

en langue française, assisté en cas de besoin de l’interprète Alex MARCINKOWSKI,

dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire

et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations

personnelles.

La société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA Avocat, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et

d’appel du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, représentant la

demanderesse au civil PERSONNE2.), développa plus amplement les moyens

d’appel de cette dernière.

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 janvier 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriels des 21 et 26 février 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, Maître Kefseresma AKSU en remplacement de Maître Admir PUCURICA,

avocat à Luxembourg, a relevé appel au pénal et au civil pour le compte de

PERSONNE1.) d’un jugement numéro 86/2024 réputé contradictoire rendu le 8

février 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration du 27 février 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, le Procureur d’Etat de Diekirch a relevé appel du même jugement.

Par déclaration du 28 février 2024, Maître Aline GODART, avocat à Luxembourg, a

interjeté appel au civil contre ledit jugement pour le compte de PERSONNE2.) au

greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Par déclaration du 7 mars 2024, Maître Denis WEINQUIN, demeurant à Schieren,

assisté de Maître Admir PUCURICA a relevé appel au pénal et au civil de ladite

décision au même greffe pour le compte de PERSONNE1.).

A l’audience de la Cour d’appel, le mandataire du prévenu s’est désisté des appels

du 21 et 26 février 2014.

La partie civile et la représentante du ministère public ne se sont pas opposées au

désistement d’appel.

Ce désistement étant régulier et valable est donc à décréter.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois assortie du sursis quant à l’exécution de

dix-huit mois de cette peine, ainsi qu’à une amende de 2.000 euros pour avoir, le 6

février 2022 et le 25 juillet 2022, volontairement fait des blessures et porté des coups

à sa conjointe PERSONNE2.), avec la circonstance que les coups et blessures

portés ont entraîné une incapacité de travail personnel, ainsi que pour avoir menacé

par gestes sa conjointe en pointant un couteau contre sa gorge.

A l’audience de la Cour, PERSONNE1.) a contesté avoir violenté et menacé son

épouse tout en reconnaissant que la relation avec son ex-épouse est houleuse en

raison de la consommation excessive d’alcool de celle-ci et de ses nombreuses

sorties, desquelles elle ne serait parfois pas rentrée pendant plusieurs journées. Il

dénie les accusations de son ex-conjointe comme constituant des mensonges et

affirme ignorer l’origine des blessures constatées sur cette dernière. Il prétend que

son ex-conjointe est revenue quelque fois de ses sorties en mauvais état et blessée.

Le jour où elle était blessée au domicile, elle aurait pu faire une chute dans les

toilettes comme elle était en à nouveau ivre. Elle tenterait de lui nuire comme il aurait

demandé le divorce. Lors de leur dispute dans la salle de bains, elle aurait même

giflé le prévenu. Il conteste avoir menacé son ex-épouse avec un couteau.

Actuellement, le couple vivrait séparé, mais son ex-épouse empêcherait les

contacts du père avec le fils commun.

Son mandataire conclut à ne voir prononcer qu’une amende en raison d’une seule

« baffe » qui ne serait pas contestable. Celle-ci n’aurait cependant pas pu entrainer

d’incapacité de travail personnel, de sorte qu’il y aurait lieu de faire abstraction de

cette circonstance aggravante. Il sollicite l’acquittement du prévenu de toutes les

autres infractions mises à sa charge, sinon de ne voir prononcer qu’une peine de

privation de liberté assortie du sursis intégral ou de voir condamner le prévenu au

lieu et place d’une peine de prison à des travaux d’intérêt général non rémunérés.

La preuve des faits reprochés au prévenu ne serait pas rapportée dans la mesure

où elle reposerait sur les seules déclarations de sa conjointe qui ne serait pas

crédible. Elle aurait de graves problèmes d’addictions aux boissons alcoolisées et

un mode de vie contestable comprenant notamment des infidélités. Il ne serait

également pas crédible qu’elle aurait été violentée par son ex-époux alors qu’elle

aurait cohabité avec ce dernier après les faits, à savoir de mai à octobre de la même

année, les relations entre époux ayant été à ce moment à peu près normales. Il met

en exergue que PERSONNE2.) n’a porté plainte que deux jours après les derniers

faits.

Le mandataire du prévenu renvoie encore aux attestations testimoniales versées

desquelles il résulterait que le prévenu est un bon père de famille en ce qu’il

s’occuperait de l’enfant commun. Ce serait PERSONNE2.) qui causerait des

problèmes dans la famille en raison de sa consommation excessive d’alcool. Le

prévenu aurait été amenée à lui « mettre une baffe » dans le salon lorsqu’elle était

devenue incontrôlable.

Les faits tels qu’elle les relaterait ne seraient pas crédibles en ce qu’après une

dispute au salon lors de laquelle elle aurait été frappée par le prévenu, celui-ci

l’aurait poursuivie aux toilettes pour la gifler à nouveau et la propulser contre le mur,

ce qui ne correspondrait pas à sa personnalité telle qu’elle résulterait des

attestations testimoniales. Ses déclarations ne seraient pas non plus constantes.

Concernant les faits du 6 février 2022, il serait beaucoup plus probable que

PERSONNE2.) serait tombée dans les toilettes à cause de son état d’ivresse. Les

accusations s’expliqueraient par le fait qu’elle essayerait, depuis des années,

d’expulser le prévenu du domicile conjugal. Concernant les faits du 25 juillet 2022,

PERSONNE2.) aurait déjà été dans un état catastrophique lorsque le prévenu serait

rentré chez lui. Il l’aurait mise au lit pour qu’elle dorme et ne saurait pas ce qui lui

est arrivé par après.

La mandataire de PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice quant à la

recevabilité de son appel.

Elle réclame par réformation de la décision entreprise à voir condamner

PERSONNE1.) à lui payer le montant de 20.000 euros à PERSONNE2.) au titre du

préjudice moral subi par sa mandante du fait des infractions commises par le

défendeur au civil, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre d’une indemnité de

procédure, pour la première instance et une indemnité de procédure de 1.000 euros

pour l’instance d’appel.

Elle précise que le prévenu a déjà eu une interdiction de rentrer au domicile conjugal

le 14 janvier 2024, que le fils du couple a été témoin de coups portés par son père

à sa mère, qu’il a déclaré que le prévenu a enfoncé la porte et a frappé sa mère

contre le mur et que les médecins ont confirmé les blessures de la demanderesse

au civil qu’elle n’a pas pu se faire elle-même. Elle met en exergue que le prévenu a

déjà été condamné pour des coups portés à son épouse et que c’est celle-ci qui a

introduit la demande en divorce. Actuellement l’enfant aurait été confié à la mère et

le père n’aurait même pas de droit d’hébergement de l’enfant. Il ne l’aurait plus vu

depuis des mois. Au sens de la mandataire de la demanderesse au civil, les

attestations du prévenu seraient à apprécier avec prudence, dès lors que

notamment le témoin PERSONNE3.) aurait été en couple avec le prévenu. Le

prévenu aurait également eu des problèmes d’alcool et aurait été sous influence

d’alcool à 6.00 heures du matin.

La représentante du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la partie

civile dans la mesure où appel a été interjeté au tribunal de Diekirch par un

mandataire domicilié à Luxembourg. Elle ne s’oppose pas au désistement des deux

appels faits par l’étude du mandataire du prévenu, de sorte que seul l’appel du 7

mars 2024, fait pour le compte du prévenu et celui du ministère public seraient

recevables.

Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise tant en ce qui concerne les

infractions retenues qu’en ce qui concerne les peines prononcées.

Concernant le fait du 6 février 2022, elle renvoie aux déclarations de la victime

devant les agents de police qui ont été réitérées en première instance suivant

lesquelles l’épouse aurait reçu une gifle puis se serait réfugiée aux toilettes avec

son fils. Elle aurait reçu une seconde gifle suite à laquelle elle serait tombée contre

le mur. Le fils du couple aurait déclaré que le père aurait frappé deux fois sa mère.

Les photos de la salle de bain montreraient qu’elle n’a pas pu tomber seule contre

un objet, de sorte que l’infraction de coups et blessures aurait été retenue à juste

titre. Concernant le fait du 25 juillet 2022, les dépositions de la victime seraient

corroborées par un certificat médical et par des photos versées en cause. Il n’y

aurait aucun doute que les faits se sont déroulés tels que décrits par la victime. Les

incapacités de travail personnel seraient établies par des certificats médicaux. Les

menaces proférées résulteraient des dépositions de la victime réitérées sous la foi

du serment en première instance.

Elle note que même si les reproches du prévenu étaient avérés, ils ne pourraient

servir de justification au prévenu pour brutaliser son ex-épouse. Dans la mesure où

il ne ferait preuve d’aucune introspection, alors qu’il aurait commis deux faits graves,

qu’il aurait déjà été condamné pour des faits similaires et qu’il semblerait ainsi avoir

un problème d’agressivité, qu’apparemment entretemps il aurait commis de

nouveaux faits, les peines, qui seraient légales et adéquates, seraient à maintenir.

Appréciation de la Cour

Concernant l’appel de la partie civile interjeté par un mandataire inscrit au barreau

de Luxembourg, la Cour rappelle que l’article 7 de la loi modifiée du 10 août 1991

sur la profession d’avocat prévoit dans chaque arrondissement judiciaire un ordre

des avocats distinct. La fonction d’avocat se rattache en conséquence au

fonctionnement du tribunal d’arrondissement respectif. S’il est admis que l’avocat à

la Cour peut postuler devant la Cour d’appel, juridiction commune aux deux

tribunaux d’arrondissement, sans distinction de son inscription, il n’en est pas de

même des actes de procédure à accomplir auprès du greffe de l’un des tribunaux

d’arrondissement.

Or, les dispositions réglant les modalités de saisine des juridictions et notamment

celles relatives à l’exercice des voies de recours constituent des règles de

procédure d’ordre public en ce qu’elles tiennent à l’organisation judiciaire et leur

inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours (Cass. 24 janvier 2019,

n°17/2019). La régularité du recours sous cet aspect doit, le cas échant, être

soulevée d’office.

Il s’ensuit que l’appel relevé par Maître Aline GODART, inscrite en tant qu’avocate

à la Cour au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, est à déclarer irrecevable.

Les autres appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai

de la loi.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les

juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la

Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement.

Ainsi, lorsque les agents de police du Commissariat Attert se sont présentés, le 6

juin 2022, au domicile conjugal sur appel de PERSONNE2.), elle saignait fortement

de la tête et a expliqué que son époux a, après une dispute, ouvert la porte des

toilettes dans lesquelles elle se trouvait avec son fils et l’a poussée deux fois avec

la tête contre le mur. Elle a affirmé que le prévenu l’a déjà frappée plusieurs fois.

Un test d’alcoolémie sur PERSONNE2.) montrait un taux d’alcool de 1,33mg par

litre d’air expiré. Auditionné par la police, le prévenu a immédiatement reconnu avoir

porté une gifle à son épouse lorsqu’elle est rentrée vers 22.45 heures en état

d’ivresse à la maison, dès lors qu’elle aurait commencé à être agressive et à crier.

Il ne pouvait dire comment elle se serait blessée estimant qu’elle aurait

probablement glissé et se serait cogné la tête dans les toilettes. Le prévenu qui avait

affirmé avoir passé la soirée avec son fils présentait un taux de 0,77mg par litre d’air

expiré. PERSONNE2.), qui a été transportée au HÔPITAL1.), a été analysée et le

médecin de service, le docteur PERSONNE4.) a attesté outre une blessure à la

tête, une « plaie avec hématome pariétal D, 2 plaies infracentimétriques sur

l’hématome » également d’une incapacité de travail de 5 jours.

PERSONNE2.) a réitéré ses accusations en audience de première instance. A

l’arrivée de la police, le fils du couple a affirmé que son père a frappé sa mère à

deux reprises et le prévenu était en train de tenir la porte de la toilette fermée et ne

l’a ouverte que lorsque la police se présentait aux toilettes pour laisser sortir

PERSONNE2.).

L’article 409 du Code pénal punit d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et

d’une amende de 251 à 5.000 euros quiconque aura volontairement fait des

blessures ou porté des coups à 1° son conjoint ou conjoint divorcé, à la personne

avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. Lorsque les coups ou blessures

volontaires ont entrainé une maladie ou une incapacité de travail personnel, les

peines seront d’un an à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 501 euros à

25.000 euros en l’absence de préméditation.

Au vu de la configuration des lieux telle qu’elle résulte des photos des toilettes

annexées au procès-verbal et des blessures telles que subies par PERSONNE2.),

la version des faits telle que présentée par la défense n’est pas crédible. Notamment

le miroir contre lequel elle se serait cognée au sens du prévenu se trouve intact au

mur des toilettes.

Au regard des dépositions de la victime réitérées sous la foi du serment en audience

de première instance, confirmées par le fils du couple, des blessures subies par la

victime et des attestations médicales, c’est à juste titre que la juridiction de première

instance a considéré que le prévenu a frappé son épouse le 6 juin 2022 et qu’une

incapacité de travail personnel en est résultée au sens de l’article 409 du Code

pénal précité.

Le fait que PERSONNE2.) ait été en état d’ivresse et que les connaissances du

prévenu ne l’estiment pas capables de telles brutalités ne portent pas à

conséquence, les faits résultant à suffisance des éléments repris ci-avant.

L’incapacité de travail personnel de PERSONNE2.) est établie par certificat médical.

Le 27 juillet 2022, PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat de Mersch

(C3R) prétendant que le 25 juillet 2022 elle s’est disputée avec son époux à table

dès lors qu’il l’accusait de l’avoir trompé. Il l’aurait ensuite poussée contre le mur.

Elle serait tombée et il l’aurait giflée plusieurs fois au visage, aurait commencé à

l’étrangler au cou et l’aurait menacée avec un couteau pointé contre la gorge. Il

l’aurait prise par les cheveux. Elle aurait eu son doigt dans l’œil. Il lui aurait dit qu’il

en a fini avec elle. Elle se serait réfugiée dans la chambre de son fils qui était absent

où son mari l’aurait rejointe vers 2.00 heures du matin pour la sortir de la maison.

Par la suite, il l’aurait à nouveau laissée rentrer et elle aurait pu dormir. Le lendemain

son employeur aurait pu constater les blessures sur les bras et le visage, aurait pris

rendez-vous pour elle chez un médecin. Après le médecin, elle serait allée au

commissariat de Capellen et comme il n’y aurait eu personne, elle se serait rendue

le lendemain au commissariat de Mersch. Interrogé par la police, le prévenu a

soutenu que son épouse est tombée dans le jardin en raison de son état d’ivresse

et a contesté l’avoir menacée. Le médecin PERSONNE5.) a constaté le 26 juin

2022, les hématomes repris dans le jugement de première instance et a attesté

d’une incapacité de travail. PERSONNE2.) a réitéré ses accusations en première

instance.

Au vu des déclarations constantes de PERSONNE2.), des blessures telles que

constatées par les agents de police, telles qu’elles ressortent des photos annexées

au procès-verbal et telles que confirmées par certificat médical, la Cour rejoint la

juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu que le prévenu a commis les

faits tels que décrits par la victime. Notamment les blessures constatées paraissent

difficilement compatibles avec une simple chute dans le jardin et corroborent la

version des faits de PERSONNE2.). Le 25 juillet 2022, le prévenu a partant porté

des coups et fait des blessures à son épouse PERSONNE2.) au sens de l’article

409 du Code pénal avec les circonstances aggravantes retenues.

Aux termes de l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, la menace par gestes contre les

personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement

d’au moins six mois, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une

amende de 251 euros à 3.000 euros.

L’article 330-1 du Code pénal prévoit que, le minimum des peines portées par les

articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a

dirigé les menaces d’attentat contre la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement.

La menace visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou

emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable

d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être

faite avec une intention délictueuse, c’est-à-dire avec la conscience et la volonté de

causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace

s’adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er,

p. 355 ss).

La menace doit, pour être réprimée, être susceptible de créer une impression de

trouble ou d’alarme (CA n° rôle 97/80 IV du 24 juin 1980).

La Cour ne voit aucune raison de ne pas accorder crédit aux dires de

PERSONNE2.) qui affirme que le prévenu a pointé un couteau sur la gorge.

Notamment le fait qu’elle ait encore habité un certain temps après les faits avec lui

au domicile conjugal n’est pas de nature à entacher la crédibilité de ses dires, dès

lors que la démarche de quitter définitivement le partenaire violent, père de l’enfant

commun, ne suit pas nécessairement et immédiatement les violences subies. En

portant un couteau sur la gorge de son ex-épouse lors d’une dispute, le prévenu

avait nécessairement la conscience et la volonté de causer une impression de

terreur à la victime. Par le fait d’être menacée avec un couteau sur la gorge,

PERSONNE2.) a également été apeurée et a pu craindre pour sa vie. Elle a

confirmé en audience de première instance qu’elle a eu peur.

Par ailleurs, le prévenu et PERSONNE2.) étaient mariés au moment des faits ; cette

condition d’application des infractions à l’article 409 alinéa 2 et 3 du Code pénal et

des articles 329, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, est partant également remplie.

C’est dès lors à bon droit et par des motifs que le Cour adopte que la juridiction de

première instance a retenu PERSONNE1.) dans les liens des préventions de coups

et blessures volontaires sur la personne de son ex-conjointe PERSONNE2.), avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel, ainsi que dans les liens de la prévention d’infraction aux articles 329,

alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.

Les peines

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, la Cour rejoint les juges de première

instance en ce qu’ils ont retenu que les faits commis par le prévenu sont

adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois.

Les premiers juges ont à bon droit assorti la peine d’emprisonnement d’un sursis

partiel, en tenant compte d’une part de l’absence d’antécédents judiciaires du

prévenu, excluant le sursis au regard des dispositions des articles 626 et 629 du

Code pénal et d’autre part du caractère répété et grave des faits.

En effet, si le prévenu a, en date du 14 février 2019, été condamné par le tribunal

d’arrondissement de Diekirch pour coups et blessures volontaires ayant causé une

incapacité de travail personnel sur sa conjointe, il n’avait été condamné qu’à prester

un travail d’intérêt général non rémunéré de 180 heures, ce qui n’exclu pas la

possibilité de lui accorder, un aménagement de la peine de privation de liberté, qui

doit cependant être partiel au regard du caractère répétitif des faits. La Cour relève

également le manque d’introspection du prévenu.

L’amende prononcée est légale et adéquate partant à maintenir.

L’appel de PERSONNE1.) au pénal n’est partant pas fondé et le jugement est à

confirmer quant à ce volet.

Au civil

Tel qu’il a été indiqué ci-avant l’appel au civil de PERSONNE2.) n’est pas recevable.

Elle a réitéré en instance d’appel, sa demande tendant à se voir allouer la somme

de 20.000 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la

première instance. Elle sollicite également une indemnité de procédure de 1.000

euros pour l’instance d’appel.

Pour autant que la demande dépasse le montant alloué en première instance, elle

n’est pas recevable au regard de l’irrecevabilité de l’appel au civil de

PERSONNE2.).

Au vu des blessures subies et des suites dommageables de l’infraction, l’évaluation

du dommage allégué par PERSONNE2.) procède d’une juste appréciation des

éléments de la cause et est à confirmer, par adoption des motifs du jugement.

L’indemnité de procédure a été évaluée à juste titre à 1.000 euros pour la première

instance.

L’appel au civil de PERSONNE1.) n’est donc pas fondé.

Dans la mesure où il ne serait pas équitable de laisser à charge de PERSONNE2.)

les montants qu’elle a exposés pour assurer sa défense et qui ne sont pas compris

dans les dépens, sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour la somme de 1.000 euros.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la mandataire de

la demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en ses explications et moyens

d’appel, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

donne acte à PERSONNE1.) de son désistement des appels du 21 et 26 février

2024,

déclare le désistement recevable,

partant le décrète,

déclare l’appel de Maître Aline GODART du 28 février 2024 pour le compte de

PERSONNE2.) irrecevable,

déclare les autres appels recevables,

les déclare non fondés,

confirme le jugement entrepris au pénal et au civil,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.000

euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel

ces frais liquidés à 38,25 euros,

condamne PERSONNE1.) au frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en

ajoutant les articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.