Court dismisses civil appeal and criminal appeal, confirming first-instance judgment while awarding procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal appeal and the civil appeal filed by the defendant, confirming the first-instance judgment against him. While the defendant withdrew his criminal appeal, the court rejected the civil claim for damages as it exceeded the first-instance award and found the procedural costs claim unfounded. Consequently, the defendant was ordered to pay the plaintiff's procedural costs for the appeal and his own legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 202, 203, 209, 211; The court may confirm a first-instance judgment if the appeal is not well-founded, while separately awarding procedural costs to the successful party if the losing party's expenses exceed the first-instance award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 24/25 V.
du 21 janvier 2025
(Not. 814/22/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un janvier
deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Pologne, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant.
e n p r é s e n c e
d e :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) en Pologne, demeurant à L-
ADRESSE2.),
demanderesse au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
réputé contradictoire
à l’égard
du
prévenu
et défendeur au civil
PERSONNE1.), rendu contradictoirement à l’égard de la demanderesse au
civil PERSONNE2.), par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en
matière correctionnelle, le 8 février 2024, sous le numéro 86/2024, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch les 21 et 26 février 2024, au pénal et au civil, par le
mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), par déclaration au
greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 27 février 2024, au pénal, par le
ministère public, par courriel adressé au greffe de ce même tribunal le 28 février
2024, au civil, par le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE2.), ainsi
qu’en date du 7 mars 2024, par déclaration au même greffe, au pénal et au civil, par
le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 30 avril 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 4 octobre 2024,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Sur nouvelle citation du 22 mai 2024, les parties furent régulièrement requises de
comparaître à l’audience publique du 20 décembre 2024, devant la Cour d'appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), lequel s’exprima
en langue française, assisté en cas de besoin de l’interprète Alex MARCINKOWSKI,
dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire
et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations
personnelles.
La société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA Avocat, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et
d’appel du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, représentant la
demanderesse au civil PERSONNE2.), développa plus amplement les moyens
d’appel de cette dernière.
Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 janvier 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courriels des 21 et 26 février 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, Maître Kefseresma AKSU en remplacement de Maître Admir PUCURICA,
avocat à Luxembourg, a relevé appel au pénal et au civil pour le compte de
PERSONNE1.) d’un jugement numéro 86/2024 réputé contradictoire rendu le 8
février 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration du 27 février 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, le Procureur d’Etat de Diekirch a relevé appel du même jugement.
Par déclaration du 28 février 2024, Maître Aline GODART, avocat à Luxembourg, a
interjeté appel au civil contre ledit jugement pour le compte de PERSONNE2.) au
greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Par déclaration du 7 mars 2024, Maître Denis WEINQUIN, demeurant à Schieren,
assisté de Maître Admir PUCURICA a relevé appel au pénal et au civil de ladite
décision au même greffe pour le compte de PERSONNE1.).
A l’audience de la Cour d’appel, le mandataire du prévenu s’est désisté des appels
du 21 et 26 février 2014.
La partie civile et la représentante du ministère public ne se sont pas opposées au
désistement d’appel.
Ce désistement étant régulier et valable est donc à décréter.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois assortie du sursis quant à l’exécution de
dix-huit mois de cette peine, ainsi qu’à une amende de 2.000 euros pour avoir, le 6
février 2022 et le 25 juillet 2022, volontairement fait des blessures et porté des coups
à sa conjointe PERSONNE2.), avec la circonstance que les coups et blessures
portés ont entraîné une incapacité de travail personnel, ainsi que pour avoir menacé
par gestes sa conjointe en pointant un couteau contre sa gorge.
A l’audience de la Cour, PERSONNE1.) a contesté avoir violenté et menacé son
épouse tout en reconnaissant que la relation avec son ex-épouse est houleuse en
raison de la consommation excessive d’alcool de celle-ci et de ses nombreuses
sorties, desquelles elle ne serait parfois pas rentrée pendant plusieurs journées. Il
dénie les accusations de son ex-conjointe comme constituant des mensonges et
affirme ignorer l’origine des blessures constatées sur cette dernière. Il prétend que
son ex-conjointe est revenue quelque fois de ses sorties en mauvais état et blessée.
Le jour où elle était blessée au domicile, elle aurait pu faire une chute dans les
toilettes comme elle était en à nouveau ivre. Elle tenterait de lui nuire comme il aurait
demandé le divorce. Lors de leur dispute dans la salle de bains, elle aurait même
giflé le prévenu. Il conteste avoir menacé son ex-épouse avec un couteau.
Actuellement, le couple vivrait séparé, mais son ex-épouse empêcherait les
contacts du père avec le fils commun.
Son mandataire conclut à ne voir prononcer qu’une amende en raison d’une seule
« baffe » qui ne serait pas contestable. Celle-ci n’aurait cependant pas pu entrainer
d’incapacité de travail personnel, de sorte qu’il y aurait lieu de faire abstraction de
cette circonstance aggravante. Il sollicite l’acquittement du prévenu de toutes les
autres infractions mises à sa charge, sinon de ne voir prononcer qu’une peine de
privation de liberté assortie du sursis intégral ou de voir condamner le prévenu au
lieu et place d’une peine de prison à des travaux d’intérêt général non rémunérés.
La preuve des faits reprochés au prévenu ne serait pas rapportée dans la mesure
où elle reposerait sur les seules déclarations de sa conjointe qui ne serait pas
crédible. Elle aurait de graves problèmes d’addictions aux boissons alcoolisées et
un mode de vie contestable comprenant notamment des infidélités. Il ne serait
également pas crédible qu’elle aurait été violentée par son ex-époux alors qu’elle
aurait cohabité avec ce dernier après les faits, à savoir de mai à octobre de la même
année, les relations entre époux ayant été à ce moment à peu près normales. Il met
en exergue que PERSONNE2.) n’a porté plainte que deux jours après les derniers
faits.
Le mandataire du prévenu renvoie encore aux attestations testimoniales versées
desquelles il résulterait que le prévenu est un bon père de famille en ce qu’il
s’occuperait de l’enfant commun. Ce serait PERSONNE2.) qui causerait des
problèmes dans la famille en raison de sa consommation excessive d’alcool. Le
prévenu aurait été amenée à lui « mettre une baffe » dans le salon lorsqu’elle était
devenue incontrôlable.
Les faits tels qu’elle les relaterait ne seraient pas crédibles en ce qu’après une
dispute au salon lors de laquelle elle aurait été frappée par le prévenu, celui-ci
l’aurait poursuivie aux toilettes pour la gifler à nouveau et la propulser contre le mur,
ce qui ne correspondrait pas à sa personnalité telle qu’elle résulterait des
attestations testimoniales. Ses déclarations ne seraient pas non plus constantes.
Concernant les faits du 6 février 2022, il serait beaucoup plus probable que
PERSONNE2.) serait tombée dans les toilettes à cause de son état d’ivresse. Les
accusations s’expliqueraient par le fait qu’elle essayerait, depuis des années,
d’expulser le prévenu du domicile conjugal. Concernant les faits du 25 juillet 2022,
PERSONNE2.) aurait déjà été dans un état catastrophique lorsque le prévenu serait
rentré chez lui. Il l’aurait mise au lit pour qu’elle dorme et ne saurait pas ce qui lui
est arrivé par après.
La mandataire de PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice quant à la
recevabilité de son appel.
Elle réclame par réformation de la décision entreprise à voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 20.000 euros à PERSONNE2.) au titre du
préjudice moral subi par sa mandante du fait des infractions commises par le
défendeur au civil, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre d’une indemnité de
procédure, pour la première instance et une indemnité de procédure de 1.000 euros
pour l’instance d’appel.
Elle précise que le prévenu a déjà eu une interdiction de rentrer au domicile conjugal
le 14 janvier 2024, que le fils du couple a été témoin de coups portés par son père
à sa mère, qu’il a déclaré que le prévenu a enfoncé la porte et a frappé sa mère
contre le mur et que les médecins ont confirmé les blessures de la demanderesse
au civil qu’elle n’a pas pu se faire elle-même. Elle met en exergue que le prévenu a
déjà été condamné pour des coups portés à son épouse et que c’est celle-ci qui a
introduit la demande en divorce. Actuellement l’enfant aurait été confié à la mère et
le père n’aurait même pas de droit d’hébergement de l’enfant. Il ne l’aurait plus vu
depuis des mois. Au sens de la mandataire de la demanderesse au civil, les
attestations du prévenu seraient à apprécier avec prudence, dès lors que
notamment le témoin PERSONNE3.) aurait été en couple avec le prévenu. Le
prévenu aurait également eu des problèmes d’alcool et aurait été sous influence
d’alcool à 6.00 heures du matin.
La représentante du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la partie
civile dans la mesure où appel a été interjeté au tribunal de Diekirch par un
mandataire domicilié à Luxembourg. Elle ne s’oppose pas au désistement des deux
appels faits par l’étude du mandataire du prévenu, de sorte que seul l’appel du 7
mars 2024, fait pour le compte du prévenu et celui du ministère public seraient
recevables.
Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise tant en ce qui concerne les
infractions retenues qu’en ce qui concerne les peines prononcées.
Concernant le fait du 6 février 2022, elle renvoie aux déclarations de la victime
devant les agents de police qui ont été réitérées en première instance suivant
lesquelles l’épouse aurait reçu une gifle puis se serait réfugiée aux toilettes avec
son fils. Elle aurait reçu une seconde gifle suite à laquelle elle serait tombée contre
le mur. Le fils du couple aurait déclaré que le père aurait frappé deux fois sa mère.
Les photos de la salle de bain montreraient qu’elle n’a pas pu tomber seule contre
un objet, de sorte que l’infraction de coups et blessures aurait été retenue à juste
titre. Concernant le fait du 25 juillet 2022, les dépositions de la victime seraient
corroborées par un certificat médical et par des photos versées en cause. Il n’y
aurait aucun doute que les faits se sont déroulés tels que décrits par la victime. Les
incapacités de travail personnel seraient établies par des certificats médicaux. Les
menaces proférées résulteraient des dépositions de la victime réitérées sous la foi
du serment en première instance.
Elle note que même si les reproches du prévenu étaient avérés, ils ne pourraient
servir de justification au prévenu pour brutaliser son ex-épouse. Dans la mesure où
il ne ferait preuve d’aucune introspection, alors qu’il aurait commis deux faits graves,
qu’il aurait déjà été condamné pour des faits similaires et qu’il semblerait ainsi avoir
un problème d’agressivité, qu’apparemment entretemps il aurait commis de
nouveaux faits, les peines, qui seraient légales et adéquates, seraient à maintenir.
Appréciation de la Cour
Concernant l’appel de la partie civile interjeté par un mandataire inscrit au barreau
de Luxembourg, la Cour rappelle que l’article 7 de la loi modifiée du 10 août 1991
sur la profession d’avocat prévoit dans chaque arrondissement judiciaire un ordre
des avocats distinct. La fonction d’avocat se rattache en conséquence au
fonctionnement du tribunal d’arrondissement respectif. S’il est admis que l’avocat à
la Cour peut postuler devant la Cour d’appel, juridiction commune aux deux
tribunaux d’arrondissement, sans distinction de son inscription, il n’en est pas de
même des actes de procédure à accomplir auprès du greffe de l’un des tribunaux
d’arrondissement.
Or, les dispositions réglant les modalités de saisine des juridictions et notamment
celles relatives à l’exercice des voies de recours constituent des règles de
procédure d’ordre public en ce qu’elles tiennent à l’organisation judiciaire et leur
inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours (Cass. 24 janvier 2019,
n°17/2019). La régularité du recours sous cet aspect doit, le cas échant, être
soulevée d’office.
Il s’ensuit que l’appel relevé par Maître Aline GODART, inscrite en tant qu’avocate
à la Cour au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, est à déclarer irrecevable.
Les autres appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai
de la loi.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les
juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la
Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par
rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement.
Ainsi, lorsque les agents de police du Commissariat Attert se sont présentés, le 6
juin 2022, au domicile conjugal sur appel de PERSONNE2.), elle saignait fortement
de la tête et a expliqué que son époux a, après une dispute, ouvert la porte des
toilettes dans lesquelles elle se trouvait avec son fils et l’a poussée deux fois avec
la tête contre le mur. Elle a affirmé que le prévenu l’a déjà frappée plusieurs fois.
Un test d’alcoolémie sur PERSONNE2.) montrait un taux d’alcool de 1,33mg par
litre d’air expiré. Auditionné par la police, le prévenu a immédiatement reconnu avoir
porté une gifle à son épouse lorsqu’elle est rentrée vers 22.45 heures en état
d’ivresse à la maison, dès lors qu’elle aurait commencé à être agressive et à crier.
Il ne pouvait dire comment elle se serait blessée estimant qu’elle aurait
probablement glissé et se serait cogné la tête dans les toilettes. Le prévenu qui avait
affirmé avoir passé la soirée avec son fils présentait un taux de 0,77mg par litre d’air
expiré. PERSONNE2.), qui a été transportée au HÔPITAL1.), a été analysée et le
médecin de service, le docteur PERSONNE4.) a attesté outre une blessure à la
tête, une « plaie avec hématome pariétal D, 2 plaies infracentimétriques sur
l’hématome » également d’une incapacité de travail de 5 jours.
PERSONNE2.) a réitéré ses accusations en audience de première instance. A
l’arrivée de la police, le fils du couple a affirmé que son père a frappé sa mère à
deux reprises et le prévenu était en train de tenir la porte de la toilette fermée et ne
l’a ouverte que lorsque la police se présentait aux toilettes pour laisser sortir
PERSONNE2.).
L’article 409 du Code pénal punit d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et
d’une amende de 251 à 5.000 euros quiconque aura volontairement fait des
blessures ou porté des coups à 1° son conjoint ou conjoint divorcé, à la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. Lorsque les coups ou blessures
volontaires ont entrainé une maladie ou une incapacité de travail personnel, les
peines seront d’un an à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 501 euros à
25.000 euros en l’absence de préméditation.
Au vu de la configuration des lieux telle qu’elle résulte des photos des toilettes
annexées au procès-verbal et des blessures telles que subies par PERSONNE2.),
la version des faits telle que présentée par la défense n’est pas crédible. Notamment
le miroir contre lequel elle se serait cognée au sens du prévenu se trouve intact au
mur des toilettes.
Au regard des dépositions de la victime réitérées sous la foi du serment en audience
de première instance, confirmées par le fils du couple, des blessures subies par la
victime et des attestations médicales, c’est à juste titre que la juridiction de première
instance a considéré que le prévenu a frappé son épouse le 6 juin 2022 et qu’une
incapacité de travail personnel en est résultée au sens de l’article 409 du Code
pénal précité.
Le fait que PERSONNE2.) ait été en état d’ivresse et que les connaissances du
prévenu ne l’estiment pas capables de telles brutalités ne portent pas à
conséquence, les faits résultant à suffisance des éléments repris ci-avant.
L’incapacité de travail personnel de PERSONNE2.) est établie par certificat médical.
Le 27 juillet 2022, PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat de Mersch
(C3R) prétendant que le 25 juillet 2022 elle s’est disputée avec son époux à table
dès lors qu’il l’accusait de l’avoir trompé. Il l’aurait ensuite poussée contre le mur.
Elle serait tombée et il l’aurait giflée plusieurs fois au visage, aurait commencé à
l’étrangler au cou et l’aurait menacée avec un couteau pointé contre la gorge. Il
l’aurait prise par les cheveux. Elle aurait eu son doigt dans l’œil. Il lui aurait dit qu’il
en a fini avec elle. Elle se serait réfugiée dans la chambre de son fils qui était absent
où son mari l’aurait rejointe vers 2.00 heures du matin pour la sortir de la maison.
Par la suite, il l’aurait à nouveau laissée rentrer et elle aurait pu dormir. Le lendemain
son employeur aurait pu constater les blessures sur les bras et le visage, aurait pris
rendez-vous pour elle chez un médecin. Après le médecin, elle serait allée au
commissariat de Capellen et comme il n’y aurait eu personne, elle se serait rendue
le lendemain au commissariat de Mersch. Interrogé par la police, le prévenu a
soutenu que son épouse est tombée dans le jardin en raison de son état d’ivresse
et a contesté l’avoir menacée. Le médecin PERSONNE5.) a constaté le 26 juin
2022, les hématomes repris dans le jugement de première instance et a attesté
d’une incapacité de travail. PERSONNE2.) a réitéré ses accusations en première
instance.
Au vu des déclarations constantes de PERSONNE2.), des blessures telles que
constatées par les agents de police, telles qu’elles ressortent des photos annexées
au procès-verbal et telles que confirmées par certificat médical, la Cour rejoint la
juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu que le prévenu a commis les
faits tels que décrits par la victime. Notamment les blessures constatées paraissent
difficilement compatibles avec une simple chute dans le jardin et corroborent la
version des faits de PERSONNE2.). Le 25 juillet 2022, le prévenu a partant porté
des coups et fait des blessures à son épouse PERSONNE2.) au sens de l’article
409 du Code pénal avec les circonstances aggravantes retenues.
Aux termes de l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, la menace par gestes contre les
personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement
d’au moins six mois, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une
amende de 251 euros à 3.000 euros.
L’article 330-1 du Code pénal prévoit que, le minimum des peines portées par les
articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a
dirigé les menaces d’attentat contre la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement.
La menace visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou
emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable
d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être
faite avec une intention délictueuse, c’est-à-dire avec la conscience et la volonté de
causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace
s’adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er,
p. 355 ss).
La menace doit, pour être réprimée, être susceptible de créer une impression de
trouble ou d’alarme (CA n° rôle 97/80 IV du 24 juin 1980).
La Cour ne voit aucune raison de ne pas accorder crédit aux dires de
PERSONNE2.) qui affirme que le prévenu a pointé un couteau sur la gorge.
Notamment le fait qu’elle ait encore habité un certain temps après les faits avec lui
au domicile conjugal n’est pas de nature à entacher la crédibilité de ses dires, dès
lors que la démarche de quitter définitivement le partenaire violent, père de l’enfant
commun, ne suit pas nécessairement et immédiatement les violences subies. En
portant un couteau sur la gorge de son ex-épouse lors d’une dispute, le prévenu
avait nécessairement la conscience et la volonté de causer une impression de
terreur à la victime. Par le fait d’être menacée avec un couteau sur la gorge,
PERSONNE2.) a également été apeurée et a pu craindre pour sa vie. Elle a
confirmé en audience de première instance qu’elle a eu peur.
Par ailleurs, le prévenu et PERSONNE2.) étaient mariés au moment des faits ; cette
condition d’application des infractions à l’article 409 alinéa 2 et 3 du Code pénal et
des articles 329, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, est partant également remplie.
C’est dès lors à bon droit et par des motifs que le Cour adopte que la juridiction de
première instance a retenu PERSONNE1.) dans les liens des préventions de coups
et blessures volontaires sur la personne de son ex-conjointe PERSONNE2.), avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel, ainsi que dans les liens de la prévention d’infraction aux articles 329,
alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.
Les peines
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, la Cour rejoint les juges de première
instance en ce qu’ils ont retenu que les faits commis par le prévenu sont
adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois.
Les premiers juges ont à bon droit assorti la peine d’emprisonnement d’un sursis
partiel, en tenant compte d’une part de l’absence d’antécédents judiciaires du
prévenu, excluant le sursis au regard des dispositions des articles 626 et 629 du
Code pénal et d’autre part du caractère répété et grave des faits.
En effet, si le prévenu a, en date du 14 février 2019, été condamné par le tribunal
d’arrondissement de Diekirch pour coups et blessures volontaires ayant causé une
incapacité de travail personnel sur sa conjointe, il n’avait été condamné qu’à prester
un travail d’intérêt général non rémunéré de 180 heures, ce qui n’exclu pas la
possibilité de lui accorder, un aménagement de la peine de privation de liberté, qui
doit cependant être partiel au regard du caractère répétitif des faits. La Cour relève
également le manque d’introspection du prévenu.
L’amende prononcée est légale et adéquate partant à maintenir.
L’appel de PERSONNE1.) au pénal n’est partant pas fondé et le jugement est à
confirmer quant à ce volet.
Au civil
Tel qu’il a été indiqué ci-avant l’appel au civil de PERSONNE2.) n’est pas recevable.
Elle a réitéré en instance d’appel, sa demande tendant à se voir allouer la somme
de 20.000 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la
première instance. Elle sollicite également une indemnité de procédure de 1.000
euros pour l’instance d’appel.
Pour autant que la demande dépasse le montant alloué en première instance, elle
n’est pas recevable au regard de l’irrecevabilité de l’appel au civil de
PERSONNE2.).
Au vu des blessures subies et des suites dommageables de l’infraction, l’évaluation
du dommage allégué par PERSONNE2.) procède d’une juste appréciation des
éléments de la cause et est à confirmer, par adoption des motifs du jugement.
L’indemnité de procédure a été évaluée à juste titre à 1.000 euros pour la première
instance.
L’appel au civil de PERSONNE1.) n’est donc pas fondé.
Dans la mesure où il ne serait pas équitable de laisser à charge de PERSONNE2.)
les montants qu’elle a exposés pour assurer sa défense et qui ne sont pas compris
dans les dépens, sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour la somme de 1.000 euros.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la mandataire de
la demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en ses explications et moyens
d’appel, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
donne acte à PERSONNE1.) de son désistement des appels du 21 et 26 février
2024,
déclare le désistement recevable,
partant le décrète,
déclare l’appel de Maître Aline GODART du 28 février 2024 pour le compte de
PERSONNE2.) irrecevable,
déclare les autres appels recevables,
les déclare non fondés,
confirme le jugement entrepris au pénal et au civil,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.000
euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel
ces frais liquidés à 38,25 euros,
condamne PERSONNE1.) au frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en
ajoutant les articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.