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CACH05_23 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal confirms conviction for fraud and theft, granting partial probation for 18 months.

Numéro de cause CACH05_23
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant, who was convicted of fraud and theft. While the defendant successfully opposed the default judgment, the court rejected the appeal regarding the conviction and the application of the competition of offenses rules. The court granted partial probation for 18 months of the 30-month sentence due to the defendant's complete confessions, but maintained the prison term for the remaining duration.

Regeste Legislator

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Articles 151, 187, 199, 202, 203, 208, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure; The court may grant partial probation when the defendant confesses completely, even if the multiplicity of offenses precludes full suspension of the sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
competition of offenses partial probation confession of guilt fraud and theft appellate confirmation criminal procedure suspension of sentence autres chefs d'accusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 151, 187, 199, 202, 203, 208, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 20 of the Penal Code
l’article 20 du Code pénal, le jugement étant également à confirmer sur ce point.
article 506-1 du Code pénal
C’est encore par une juste application des dispositions prévues à l’article 506-1 du
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal, le jugement étant également à confirmer sur ce point.
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Texte complet

Arrêt N° 23/25 V.

du 21 janvier 2025

(Not.1542/22/CD, Not. 2399/22/CD, Not. 12335/22/CD, Not. 6276/22/CD, Not. 12323/22/CD,

Not. 11032/22/CD et Not. 20525/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un janvier

deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant en France

à F-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Marta DOBEK, avocat à

la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.), actuellement sous

contrôle judiciaire,

prévenu, appelant et opposant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27

octobre 2022, sous le numéro 2452/2022, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

II. d'un arrêt rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par la Cour

d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, le 6 juin 2023, sous le numéro 216/23 V., dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« arrêt »

Contre cet arrêt opposition fut relevée au Secrétariat du Parquet Général le 15

janvier 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.).

En vertu de cette opposition et par citation du 26 mars 2024, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 4

octobre 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition

relevée.

L’affaire fut décommandée.

Sur nouvelle citation du 17 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement

requis de comparaître à l’audience publique du 20 décembre 2024, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition relevée.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Maria Teresa

PIMENTEL, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu

PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 janvier 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par lettre entrée au secrétariat du Parquet général le 15 janvier 2024,

PERSONNE1.) a déclaré relever opposition contre l’arrêt portant le numéro 216/23

V, rendu par défaut à son encontre le 6 juin 2023 par une chambre correctionnelle

de la Cour d’appel. Ledit arrêt, qui a été notifié le 2 janvier 2024 à la personne du

prévenu, est reproduit aux qualités du présent arrêt.

L’opposition formée par

PERSONNE1.) est recevable par application des

dispositions énoncées aux articles 208, 151 et 187 du Code de procédure pénale.

Les condamnations prononcées par l’arrêt du 6 juin 2023 à l’encontre de

PERSONNE1.) sont dès lors à déclarer non avenues et il y a lieu de statuer à

nouveau sur les appels relevés régulièrement les 6 et 7 décembre 2022 par

PERSONNE1.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg du jugement rendu

contradictoirement le 27 octobre 2022 par une chambre correctionnelle du même

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.

Par le jugement numéro 2452/2022 rendu contradictoirement en date du 27 octobre

2022 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de

trente mois, dont dix-huit mois sont assortis d’un sursis à l’exécution pour avoir :

-

le 13 janvier 2022 à ADRESSE4.), commis un vol à l’aide de violences, des

violences ayant été exercées pour assurer sa fuite et une tentative

d’escroquerie, le tout au préjudice du magasin SOCIETE1.) ; le 30 décembre

2021 à ADRESSE5.) commis un vol au préjudice du magasin SOCIETE2.) ; le

11 décembre 2021 à ADRESSE6.) commis un vol au préjudice du magasin

SOCIETE3.) ; le 2 décembre 2021 commis un vol au préjudice du magasin

SOCIETE4.) et commis l’infraction de blanchiment-détention des objets

soustraits lors des infractions précitées,

-

le 23 décembre 2021 à ADRESSE7.), commis un vol au préjudice du magasin

SOCIETE5.),

-

le 27 décembre 2021 à ADRESSE8.), commis un vol au préjudice du

supermarché SOCIETE3.),

-

le 9 janvier 2022 à ADRESSE9.), commis un vol au préjudice du magasin

SOCIETE3.),

-

les 19, 21 et 24 mars 2022 à ADRESSE10.), commis trois vols au préjudice du

supermarché SOCIETE5.),

-

les 24, 25 et 27 juin 2022 à ADRESSE11.) commis quatre vols au préjudice du

magasin SOCIETE6.) et l’infraction de blanchiment-détention des objets

soustraits.

A l’audience de la Cour d’appel du 20 décembre 2024, PERSONNE1.) a expliqué

qu’à l’époque des faits, il était sous l’influence de drogues et d’alcool, qu’il n’avait

pas de domicile fixe et qu’il vivait dans la rue. Il dit qu’il voulait toujours suivre une

thérapie mais qu’il n’en avait pas les moyens. En plus, il devait s’occuper de sa

mère qui était venue du Portugal pour le soutenir mais qui, une fois arrivée au

Luxembourg, se serait également retrouvée à la rue. Il expose qu’actuellement, il a

réussi à reprendre sa vie en main, qu’il a un contrat de travail à durée indéterminée,

qu’il touche environ 3.700 euros par mois, qu’il habite avec sa mère et qu’il suit une

thérapie de substitution à la méthadone. Il demande à la Cour de lui accorder le

bénéfice du sursis intégral.

Son mandataire ajoute que le prévenu ne conteste pas les faits et souligne que son

mandant a fait un travail important sur lui-même, a réussi de sortir de sa situation

très précaire, a fait des démarches pour obtenir de l’aide, a suivi une thérapie du 5

décembre 2022 jusqu’en juin 2023 et a retrouvé du travail depuis le 1er octobre 2024

et vit ensemble avec sa mère à ADRESSE12.).

Il demande à la Cour d’accorder à son mandant le sursis intégral afin de lui

permettre de poursuivre son travail et au vu de l’absence dans son chef

d’antécédents judiciaires spécifiques.

Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels et demande

à la Cour de confirmer les infractions telles que qualifiées et retenues par la

juridiction de première instance. Il donne à considérer que le prévenu se trouve

actuellement sous contrôle judiciaire et qu’un procès-verbal a été dressé à son

encontre en avril 2024 pour vol à l’étalage. Cependant au vu de l’évolution favorable

de sa situation et malgré le fait qu’il se trouve encore en période d’essai, il ne

s’oppose pas à un sursis intégral.

Appréciation de la Cour d’appel

Le tribunal a, à bon droit, joint les notices des affaires introduites par le parquet et il

a fourni une description précise des faits, de sorte que la Cour d’appel s’y réfère en

l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel.

I) Notice n°1542/22/CD

Quant aux faits qui se sont déroulés en date du 13 janvier 2022 dans les localités

du magasin SOCIETE1.) à ADRESSE4.), la Cour d’appel rejoint la juridiction de

première instance en ce qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction

de vol à l’aide de violences, le prévenu ayant exercé des violences pour assurer sa

fuite ainsi que dans les liens de l’infraction de tentative d’escroquerie.

En effet, l’infraction de vol à l’aide de violences est à suffisance établie par les

déclarations du témoin PERSONNE2.) auprès de la police et réitérées sous la foi

du serment devant la juridiction de première instance, ainsi que par les dépositions

faites devant la police par plusieurs témoins, le prévenu ayant poussé les deux

vendeuses au moment d’essayer de quitter le magasin avec la paire de chaussures

préalablement soustraite.

C’est encore à bon droit et par de justes motifs que la Cour adopte, que le tribunal

a acquitté le prévenu de l’infraction du vol, sinon du recel de la carte de crédit

trouvée sur le prévenu, les circonstances de l’entrée en possession de cette carte

par le prévenu n’ayant pas été éclairées par l’enquête.

S’agissant des faits du 30 décembre 2021 commis au supermarché SOCIETE2.) à

ADRESSE13.), c’est à bon droit que le prévenu, qui d’ailleurs n’a pas contesté les

faits, a été retenu dans les liens de l’infraction de vol qui est prévue aux articles 461

et 463 du Code pénal. C’est encore à juste titre que le tribunal a retiré de la liste des

objets soustraits un CD-Rom contenant les images de la vidéosurveillance et qui a

été saisi par la police.

En ce qui concerne les faits du 2 décembre 2021 commis au supermarché

SOCIETE4.) et du 11 décembre 2021 commis dans les locaux du magasin

SOCIETE7.) c’est à bon droit et par une juste motivation que la Cour d’appel adopte,

que le tribunal a retenu le prévenu chaque fois dans les liens de l’infraction de vol

de bouteilles d’alcool.

C’est encore par une juste application des dispositions prévues à l’article 506-1 du

Code pénal concernant l’infraction de blanchiment-détention que le tribunal a, en

outre, retenu le prévenu dans les liens de cette infraction pour l’ensemble des objets

soustraits.

II) Notice n°2399/22/CD

La Cour approuve les juges de première instance, par adoption de leurs motifs, en

ce qu’ils ont retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol de plusieurs

bouteilles de boissons alcooliques commis le 23 décembre 2021 au préjudice du

supermarché SOCIETE8.), sur base des aveux du prévenu, des observations de

l’agent de sécurité et des enregistrements des caméras de vidéosurveillance.

III) Notice n°12335/22/CD

Pour ce qui concerne les faits du 27 décembre 2021 commis au préjudice du

supermarché SOCIETE9.) en relation avec un vol, c’est également à bon droit que

le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction prévue aux articles 461

et 463 du Code pénal, au vu des éléments du dossier répressif dont notamment les

aveux du prévenu qui sont corroborés par les enregistrements des caméras de

vidéosurveillance.

IV) Notice n°6276/22/CD

C’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne, que le tribunal

a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol de boissons alcooliques

et de sucreries commise le 9 janvier 2022 au préjudice du supermarché

SOCIETE10.), infraction qui est à suffisance établie par les observations de l’agent

de sécurité et par les aveux du prévenu.

V) Notice n°12323/22/CD

En ce qui concerne les faits du 15 février 2022 au magasin SOCIETE11.) à

ADRESSE4.), la Cour d’appel, à l’instar du tribunal, retient qu’au vu de l’absence

d’éléments de preuve suffisants et compte tenu des contestations du prévenu, il

n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que ce dernier a soustrait

frauduleusement une veste noire et qu’il est en conséquence à acquitter.

VI) Notice n°11032/22/CD

Quant aux faits qui se sont déroulés le 19 mars 2022, le 21 mars 2022 et le 24 mars

2022 au magasin SOCIETE5.) à ADRESSE10.), il y a lieu de constater que le

tribunal a à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel adopte, retenu

PERSONNE1.) chaque fois dans les liens de l’infraction de vol commise au

préjudice du supermarché SOCIETE5.), les trois vols de bouteilles d’alcool n’ayant

pas été contesté par le prévenu et ses aveux ayant été corroborés par les

déclarations policières de l’agent de sécurité et par les enregistrements des

caméras de vidéosurveillance.

VII) Notice n°20525/22/CD

En ce qui concerne les faits des 24 juin 2022 et 25 juin 2022 et des faits du 27 juin

2022 commis à ADRESSE11.) dans les locaux du supermarché SOCIETE6.), la

juridiction de première instance a à juste titre, et pour des motifs que la Cour adopte,

retenu le prévenu à quatre reprises dans les liens de l’infraction de vol de différentes

bouteilles d’alcool au préjudice de ce magasin, le prévenu ayant reconnu les faits

qui sont corroborés par les observations de l’agent de sécurité et par les caméras

de vidéosurveillance.

Le tribunal est partant à confirmer quant aux acquittements prononcés et quant aux

infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par le tribunal,

sauf à préciser que la peine la plus forte est celle comminée par l’infraction de

l’escroquerie et non par l’infraction de vol. En effet, pour déterminer la peine la plus

forte, seule applicable en cas de concours entre plusieurs délits, il faut s’en tenir

entre deux ou plusieurs peines de même nature à celle dont le maximum est le plus

élevé. Si deux délits comportent le même maximum d’emprisonnement, tel qu’en

l’espèce, le délit puni de la peine la plus forte est celui sanctionné de l’amende

obligatoire la plus élevée qui est comminée en l’espèce par l’escroquerie.

La peine d’emprisonnement de trente mois qui a été prononcée à l’égard de

PERSONNE1.), en première instance, reste légale. Cette peine est également

adaptée à la gravité et à la multiplicité des faits qui ont été retenus à charge du

prévenu.

Le quantum de la peine est à confirmer.

Le prévenu PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence au vu

des aveux complets faits à l’audience de la Cour du 20 décembre 2024. Cependant,

au vu de de la multiplicité des infractions, il y a uniquement lieu de lui accorder, par

confirmation du jugement entrepris, la faveur du sursis partiel quant à dix-huit mois

de la peine d'emprisonnement.

C’est encore à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte que le

tribunal n’a pas condamné le prévenu à une peine d’amende par application de

l’article 20 du Code pénal, le jugement étant également à confirmer sur ce point.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue

en son réquisitoire,

reçoit l’opposition de PERSONNE1.),

déclare non avenues les condamnations prononcées par l’arrêt numéro 216/23 V,

rendu par défaut à son encontre le 6 juin 2023,

statuant à nouveau sur les appels des 6 et 7 décembre 2022 interjetés contre le

jugement numéro 2452/2022 rendu contradictoirement en date du 27 octobre 2022 :

reçoit les appels de PERSONNE1.) et du ministère public,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 22,00 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en

faisant, ainsi que par application des articles 151, 187, 199, 202, 203, 208, 209 et

211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.