Court convicts driver of speeding in agglomeration zone, rejecting zoning argument, and imposes fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding in an agglomeration zone, imposing a €150 fine despite the defendant's claim that the area was not legally classified as such. The court rejected the defendant's argument based on the number of housing units, noting that the 2023 law increased penalties for speeding over 15 km/h in agglomerations. Consequently, the court applied the relevant traffic and penal codes to uphold the conviction and the associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 and 14bis of the modified law of 14 February 1955; The court holds that a vehicle exceeding the speed limit by more than 15 km/h in an agglomeration zone constitutes a serious contravention punishable by a fine up to 2,000 EUR, regardless of disputes over the specific zoning classification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 50/25
Not. 9067/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 20 janvier 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
13 novembre 2024,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 13 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 09 décembre 2024, à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, la prévenue se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Mickaël MOSCONI, fut
entendu en son réquisitoire.
La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°8568 dressé le 19 juillet 2024 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés) ;
Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2024 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 29 février 2024 vers
17.54 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de
mesurage automatique installé sur la ADRESSE3.) à ADRESSE4.), le
véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) était flashé en raison du dépassement
de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 69
km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 66 km/h au lieu des 50 km/h
autorisés à l’endroit du contrôle.
Le détenteur du véhicule ainsi flashé a indiqué PERSONNE1.) comme en
ayant été la conductrice au moment du contrôle.
PERSONNE1.), à son tour, a adressé à la police grand-ducale une lettre datée
du 1er juillet 2024, dont la teneur de celle-ci est la suivante :
« (…) Ech contestéieren net, mat där Vitesse gefuer ze sinn. Allerdéngs hunn
ech
mech
gewonnert,
dass
de
ADRESSE4.)
neiderdings
als
„agglomératioun" klasséiert gëtt. Bis viru kuerzem war de ADRESSE4.)
nach ee Lieudit an d'Vitesse op 70 km/h limitéiert. Dofir wëll ech mat dësem
Schreiwes bei lech nofroen, wat um ADRESSE4.) geännert huet, dass et elo
als „agglomération“ gëllt. Laut der Definitioun am „code de la route",
schengen d'Konditioune fir eng „agglomératioun" net erfëllt ze sin. Konkret
kann ech just 8 „maisons d'habitation" ADRESSE4.) zielen, obwuel fir eng
„agglomération“ mindestens zéng Wunnhaiser néideg sinn. Bei den 8
„maisons d'habitation“' handelt et sech em d'Haiser mat den Adressen
ADRESSE5.) an 12,14,15,16,17,18 ADRESSE3.). Bei der Adress mat den 3
Hausnummeren 20,22,24 ADRESSE3.) handelt et sech em ee Gebai mat
némmen engem accés op d'voie publique. Sou kënnt een op insgesamt 8
Haiser (maisons d'habitation). D'Haus mat der Nummer 19 kann net
berécksiichtegt ginn, well et sech ëm een isoléiert Haus handelt, dat net an
enger Grupp vu mindestens 3 Haiser steet déi manner wéi 100 Meter
vuneneen ewech sinn. Bei allen aneren Adressen um ADRESSE4.) handelt et
sech em Betriber. Vu dass d'Beschëlderung um ADRESSE4.) lo ganz rezent
geännert ginn ass, géif ech gäre wëssen, ob net eventuell e Feeler beim
Opstelle vun der Uertstafel ADRESSE4.) geschitt ass. Hätt an dësem Fall net
missen eng vitesse dérogatoire ugefrot gi fir d'vitesse können op 50 km/h
erofzesetzen? Ech wier dankbar fir eng Iwwerpréiwung an dëser Saach. (…)
».
Dans son procès-verbal, l’agent verbalisant a noté ce qui suit :
« (…) Dans sa prise de position, l’intéressé se retranche sur l’argument que
la signalisation de l’endroit du contrôle (ADRESSE4.)) a été récemment
modifiée. Selon dires cette modification qui se relate à la limitation de vitesse
entre un "lieu-dit" (vitesse limitée à 70km/h) et une "agglomération" (vitesse
limitée à 50 km/h) ne serait pas conforme au code de la route, puisque suivant
sa vision l’endroit n’a pas assez d’habitations pour rentrer dans les
conditions d’une agglomération. Par conséquent la personne concernée
demande une analyse des circonstances ainsi que de la validité de
l’infraction qui lui est reprochée. La contestation faite en langue
luxembourgeoise est jointe en annexe. En date du 30.05.2024 une lettre de
rappel de l’avis de constatation a été envoyé par voie recommandée
(NUMERO2.)). Celui-ci a été réceptionné en date 03.06.2024 et n’a pas
donné à réaction de la part du chauffeur. Les délais dépassés, le dossier a
été transformé en procès-verbal et un courrier avis de procès-verbal a été
adressé par lettre recommandée en date du 22.07.2024 (NUMERO3.)). Selon
le service POST, l’avis de procès-verbal a été réceptionné en date du
23.07.2024. Ce dernier courrier recommandé est lui aussi resté sans suite de
la part du chauffeur, ce qui peut prétendre que celui-ci ne souhaite pas
rajouter d’autres observations à sa première contestation. Lors du traitement
du dossier, nous avons analysé les doléances apportées par le chauffeur.
Nous nous sommes renseigné auprès du préposé du service régional de
ADRESSE6.) afin d’être éclairé sur la situation de l’endroit où le contrôle a
été effectué. Le préposé nous a donc informé par e-mail que la signalisation
est conforme à la réglementation. Il nous a apporté son argumentation se
basant sur le règlement Grand-Ducal du 19 septembre 2029. En annexe il
nous a remis les documents suivants : - Plan du lieu concerné - Journal
officiel mémorial A « Règlement grand-ducal du 23 mai 2018 concernant les
limitations de vitesse dérogatoires sur les voies publiques » - Mails déjà
échangés avec diverses personnes sur le sujet de l’agglomération
« ADRESSE4.) ». (…) ».
A l’audience publique du 09 décembre 2024, PERSONNE1.) a déclaré ne
pas contester l’excès de vitesse lui reproché ni la réalité de l’installation d’un
panneau limitant désormais la vitesse maximale autorisée à 50 km/h sur la
ADRESSE3.) à ADRESSE4.).
Néanmoins, elle s’est référée aux courriels précités annexés au procès-verbal
dressé en cause pour soutenir que les questions qu’elles avait posées à la
Police n’auraient pas connu une « réponse suffisante » et qu’elle serait
toujours d’avis que la localité de ADRESSE4.) ne constituerait pas une
agglomération.
Elle ne se serait jamais imaginée devoir se retrouver devant une juridiction
alors qu’elle aurait juste voulu avoir des renseignements clairs et précis de la
part de la Police grand-ducale.
Le Tribunal déduit des affirmations faites par la prévenue que celle-ci entend
contester
- le bien-fondé des décisions prises en cause qui sont celles, d’une part, de
considérer la localité de ADRESSE4.) comme une agglomération et, d’autre
part, de limiter la vitesse maximale autorisée à l’endroit du contrôle à 50
km/h, et donc
- la régularité, notamment, du règlement grand-ducal du 23 mai 2018
concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques
faisant partie de la voie normale de l’Etat en dehors des agglomérations et
abrogeant le règlement grand-ducal du 29 mars 2016 concernant les
limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de
la voirie normale de l’Etat en dehors des agglomérations, précité.
Or, l’appréciation de la régularité de ces décisions et règlement grand-ducal
en vue de leur annulation ou de la mise à néant de leurs effets échappe à la
compétence du Tribunal de Police, étant d’ailleurs précisé que cette
incompétence rationae materiae a été dûment soulevée par le représentant du
Ministère Public.
Dans le cadre de la présente instance, le Tribunal se réfère donc au procès-
verbal dressé en cause et aux pièces y annexées pour en déduire que la localité
de ADRESSE4.) constitue une agglomération à l’intérieur de laquelle la
vitesse est régulièrement limitée à 50 km/h.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse reproché à
PERSONNE1.), il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée
du
25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés prévoit que « les données enregistrées par ces appareils
automatiques font foi jusqu’à preuve du contraire », étant rappelé que l’excès
de vitesse en soi n’a pas fait l’objet d’une contestation.
Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire, le
Tribunal constate qu’abstraction faite des photographies prises par le radar,
le détenteur de la voiture ainsi flashée a indiqué PERSONNE1.) comme en
ayant été la conductrice au moment du contrôle et que cette dernière a
confirmé avoir conduit ladite voiture au moment du flash et retient que la
prévenue doit donc être considérée comme conducteur au sens de la
législation sur la circulation routière.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, PERSONNE1.) est convaincue de l’infraction suivante retenue à
sa charge, à savoir :
Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 février 2024, vers 17.54 heures, à ADRESSE3.),
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de
66 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route.
Ainsi, les contraventions au Code de la Route sont généralement passibles
d’une amende de 25.- EUR à 1.000.- EUR mais l’article 7b) de la loi modifiée
précitée du 14 février 1955 sanctionne comme contravention grave
punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.- EUR l’inobservation de la
limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est
supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en
agglomération.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire vierge de la prévenue, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à
une amende de 150.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et la prévenue
entendue en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à
1 (une) amende de 150.- EUR (cent cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 107 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015,
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1,
138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.