Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOL_48 Généré par l'IA

Court convicts driver for excessive alcohol level and dangerous driving, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause JPLPOL_48
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of driving with an excessive alcohol level and dangerous driving behaviors. The court found the evidence sufficient to support charges of exceeding 0.25 mg/L of alcohol and failing to drive prudently. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a six-month driving ban, and a detention warrant for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: A driver found with an alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/L is guilty of excessive alcohol level and dangerous driving, warranting a fine, driving prohibition, and potential detention.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive alcohol level dangerous driving conviction driving prohibition order contrainte par corps Tribunal de Police Luxembourg préparation de la défense accusation pour menaces interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 65 du Code pénal
application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque le même
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Texte complet

Jugt n° 48/25

Not. 10560/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 20 janvier 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

15 novembre 2024,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne, assistée de Maître Jessica RODRIGUES MACIEL,

avocat, en remplacement de Maître Christian HANSEN, avocat, les deux

demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.).

FAITS:

Par citation du 15 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

09 décembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa

charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, la prévenue se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assistée de Maître Jessica

RODRIGUES MACIEL, avocat, en remplacement de Maître Christian

HANSEN, avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue fut entendue en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Mickaël MOSCONI, fut

entendu en son réquisitoire.

Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, avocat, développa les moyens de

défense de sa mandante, PERSONNE1.).

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°677/2024 dressé le 1er avril 2024 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Mersch (C3R)) ;

Vu la citation du 15 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge d’PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 01/04/2024, vers 16:50 heures, à ADRESSE4.), à hauteur du croisement

avec la ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,52 mg par litre d’air expiré.

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes

3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées

4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

5) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 1er avril 2024, les

forces de l’ordre ont été appelées sur les lieux d’un accident de la circulation

s’étant produit vers 16.50 heures dans la ADRESSE4.) à ADRESSE4.).

Arrivés sur les lieux, les agents verbalisant, après avoir constaté auprès de la

conductrice ayant causé l’accident en cause, soit PERSONNE1.), « ein

leichter Alkoholgeruch », ont procédé à l’examen de l’air expiré au moyen

d’un éthylotest de marque DRAEGER Alcotest 5820 ayant révélé, à 17.21

heures, un résultat de 0,27 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.

A l’hôpital, il fut procédé à un prélèvement sanguin aux fins de détermination

du taux d’alcoolémie exact.

Il résulte de l’expertise toxicologique datée du 08 avril 2024

qu’PERSONNE1.) avait un « taux d’alcool dans le sang : 0,52 g/L ».

Lors de son audition, PERSONNE2.) a fait le témoignage suivant :

« Ech war den 1. Abrëll 2024 et war nach hell mee et war ëischter géint owes,

do sinn ech vun ADRESSE6.) aus kommend a Richtung ADRESSE7.) gefuer.

Op der Héischt vum « ENSEIGNE1.) » ass den Auto deen virun mer war, a

Schlaangelinnen gefuer. Den Auto ass des Ëfteren an de Geigenverkeier

komm, net nëmmen mam Pneu, mee mam ganzen Auto. Dee Moment ass

keen Auto entgéint komm. Vum Geigenverkeier stoung een Auto an wollt an

ďStrooss « ADRESSE5.) » ofbéien, mee se wollt warscheinlech waarden bis

den Auto deen virun mer (war) an ech laanscht fueren fir dono kennen an di

Strooss eran ze fueren. Do ass den Auto deen virun mer war, einfach géint

den Auto gefuer. Wou et zum Accident komm ass, sinn ech eraus geklommen

an do konnt ech gesinn dat den Chauffer vum Auto wou a Schlaangelinnen

gefuer ass, eng eeler Madame war. D’Chauffer vum aneren Auto war

éischter eng mi jonk Madame. Di eeler Madame war verwiert an sot och dat

se net wosst wat geschitt ass an se hëtt sech net wuel gespiert. Den Moment

war och keen aneren op der Strooss, mer ware just zu dräi Auto’en do. Ech

kann mech net mei genau drun erënneren, mee ech mengen Madame ass

ongebremst géint den aneren Auto gefuer. Si ass elo och net schnell gefuer,

ech géif éischter soen se wier em déi 50 km/h gefuer. Menger Meenung no

war d'Madame einfach nëmmen verwiert. Ech hunn mat hier een bëssen

geschwat, mee do ass mir näischt Verdächteges virkomm (Alkohol) (…) ».

PERSONNE3.) a vécu l’accident actuellement en cause comme suit :

« Am 01ten April fuhr ich mit einem Fahrzeug (…) von ADRESSE8.) in

Richtung ADRESSE4.). In der Ortschaft ADRESSE4.) reihte ich mich links

ein, um in die „ADRESSE5.)" abzubiegen. Ich hielt zu diesem Zeitpunkt. Zu

einem gegebenen Zeitpunkt kam aus entgegengesetzter Richtung ein anderer

Verkehrsteilnehmer angefahren. Ich überließ demselben natürlich die

Vorfahrt. Plötzlich fuhr das Fahrzeug auf meine Spur und prallte in

meinen Wagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde mein Wagen einige

Meter nach hinten geschleudert. (…) Nachdem ich ausgestiegen war, ging

ich zu dem anderen Verkehrsteilnehmer. Hinter dem Steuer hatte eine Frau

Platz genommen. Die Frau war ansprechbar und sagte: Wéi, sin ech elo an

lerch geknuppt?" (…) Mein Wagen wurde leider als Totalschaden

deklassiert. Ich wurde bei dem Verkehrsunfall auch verletzt, will heißen, dass

ich während 6 Wochen Schmerzen im Brustbereich hatte. Des Weiteren

hatte resp. habe ich noch immer Schmerzen im Nackenbereich, was des

Öfteren zu Kopfschmerzen führt. Weiter habe ich manchmal noch

Schmerzen im linken Arm (Ellbogen). Ich war gestern noch im IRM

betreffend meinen Nackenbeschwerden. Auf das Resultat muss ich leider

noch warten. Sollte etwas Auffälliges dabei herauskommen, werde ich Ihnen

das mitteilen. (…) ».

Dans ce contexte, il y a lieu de relever que les agents de police ont pris soin

de noter ce qui suit:

- « Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenprall stark beschädigt »;

- La victime, « (PERSONNE3.)) PERSONNE3.) konnte das Krankenhaus

nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. (…) Ein ärztliches Attest

liegt uns bis dato jedoch noch nicht vor ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les dépositions suivantes :

« Am 01/04/2024 war ich mit Freundinnen in PERSONNE4.). Wir

verbrachten den Tag dort und haben etwas gegessen. Ich habe dort ein Glas

Sekt

und

2 Glas Wein getrunken. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in

PERSONNE4.) losgefahren bin und durch PERSONNE5.) gefahren bin. Ich

kann mich nicht erinnern wie es zum Unfall gekommen war. Ich kann mich

auch nicht erinnern, dass ich mein Fahrzeug in Schlangenlinien gesteuert

hatte. Es kann sein, dass ich den Bordstein auf der rechten Seite erfasste

und mein Fahrzeug deshalb in die die Gegenspur geraten war. Ich habe

schon seit Jahren Herzprobleme. (…) Ich muss deswegen regelmäßig

Medikamente einnehmen. Die Medikamente verursachen meines Wissens

keine Nebenwirkungen, wenn ich mal ein paar Gläser Alkohol trinke. (…)».

A l’audience publique du 09 décembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré une

grande partie de ces déclarations, tout en indiquant ce qui suit :

- Elle n’aurait pas volontairement provoqué l’accident actuellement en

cause ;

- L’accident se serait produit en raison d’un chantier installé sur la

ADRESSE9.) à ADRESSE4.) ;

- Ainsi, il y aurait eu une « barrière » en raison dudit chantier ;

- La conductrice de l’autre voiture aurait dû passer à côté de ladite

« barricade » ;

- Elle aurait cru que ladite conductrice irait la bloquer ;

- Ainsi, elle aurait voulu l’éviter (« Ech wollt hier auswäichen ») ;

- Or, sa bande de circulation se serait trouvée rétrécie (« D’Strooss war an 4

gedeelt ») ;

- Elle n’aurait nullement circulé en zigzag (« Dat as net dran ») mais les

pneus de sa voiture auraient empiété sur le trottoir parce que la voie qu’elle

avait empruntée aurait été très étroite ;

- Elle aurait consommé deux verres de vin et un verre de crémant avant de se

mettre derrière le volant de sa voiture ;

- Elle se serait sentie encore parfaitement apte à conduire.

En droit, il convient de rappeler ce qui suit :

- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière

d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur

contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de

l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

De plus et en l’espèce, il existe deux témoignages qui sont clairs, précis et

concordants.

- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-

EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes

d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par

litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre

respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre

d’air expiré.

En l’espèce, le taux d’alcoolémie d’PERSONNE1.) a été mesuré au moyen

d’un appareil dûment étalonné et contrôlé ainsi que moyennant une expertise

toxicologique.

- L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit, entre autres,

ce qui suit :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne

pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou

privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment

maître de son véhicule ou de ses animaux. (…) ».

En l’espèce, il n’y a pas de doute que l’accident actuellement en cause est,

du moins pour une très grande partie, le résultat de la consommation

excessive d’alcool, étant d’ailleurs précisé que ni le témoin PERSONNE2.)

ni la victime PERSONNE3.) n’ont fait état de l’existence d’un chantier qui

pourrait expliquer le mode de conduire de la prévenue voire l’accident

subséquent.

La réalisation même de l’accident établit à suffisance de droit la perte de

maîtrise, par PERSONNE1.), du véhicule qu’elle a conduit ainsi que le

danger qu’elle a constitué pour la circulation.

La réalité et la nature des dommages causés à la personne de PERSONNE3.)

sont établies moyennant les constatations faites par les agents verbalisant et

les déclarations de la victime elle-même.

Enfin, la réalité et l’ampleur des dégâts causés à une propriété privée - à

savoir à la voiture appartenant à PERSONNE3.) - résultent également des

constatations faites par les agents verbalisant et des photographies annexées

au procès-verbal.

Ainsi, au vu des éléments du dossier et des débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincue des infractions suivantes retenues à sa charge,

à savoir :

Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er avril 2024, vers 16.50 heures, à ADRESSE4.), ADRESSE4.), à

hauteur du croisement avec la ADRESSE5.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang sans

atteindre 1,2 g d’alcool par litre de sang, en l’espèce de 0,52 g par litre

de sang,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux personnes,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule.

Ces infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à

application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée ».

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le danger

que la prévenue a constitué tant pour soi-même que pour les autres usagers

de la route et qui a eu de la chance de ne pas avoir causé à autrui des blessures

bien plus sérieuses ainsi que le casier judiciaire vierge de la prévenue qui

dispose de son permis de conduire depuis environ 70 ans, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 500.- EUR et de prononcer

encore à son égard une interdiction de 6 mois du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques, telle que prévue à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Etant donné qu’PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’elle ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal,

il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue et

sa mandataire entendues en leurs explications et moyens de défense ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 500.- EUR

(cinq cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 5 (cinq) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies

à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés

à 08,00.- (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi

que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-

1 et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.