Court convicts driver for excessive alcohol level and dangerous driving, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of driving with an excessive alcohol level and dangerous driving behaviors. The court found the evidence sufficient to support charges of exceeding 0.25 mg/L of alcohol and failing to drive prudently. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a six-month driving ban, and a detention warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: A driver found with an alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/L is guilty of excessive alcohol level and dangerous driving, warranting a fine, driving prohibition, and potential detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 48/25
Not. 10560/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 20 janvier 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
15 novembre 2024,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne, assistée de Maître Jessica RODRIGUES MACIEL,
avocat, en remplacement de Maître Christian HANSEN, avocat, les deux
demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.).
FAITS:
Par citation du 15 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
09 décembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa
charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, la prévenue se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assistée de Maître Jessica
RODRIGUES MACIEL, avocat, en remplacement de Maître Christian
HANSEN, avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue fut entendue en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Mickaël MOSCONI, fut
entendu en son réquisitoire.
Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, avocat, développa les moyens de
défense de sa mandante, PERSONNE1.).
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°677/2024 dressé le 1er avril 2024 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Mersch (C3R)) ;
Vu la citation du 15 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge d’PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 01/04/2024, vers 16:50 heures, à ADRESSE4.), à hauteur du croisement
avec la ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,52 mg par litre d’air expiré.
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées
4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
5) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 1er avril 2024, les
forces de l’ordre ont été appelées sur les lieux d’un accident de la circulation
s’étant produit vers 16.50 heures dans la ADRESSE4.) à ADRESSE4.).
Arrivés sur les lieux, les agents verbalisant, après avoir constaté auprès de la
conductrice ayant causé l’accident en cause, soit PERSONNE1.), « ein
leichter Alkoholgeruch », ont procédé à l’examen de l’air expiré au moyen
d’un éthylotest de marque DRAEGER Alcotest 5820 ayant révélé, à 17.21
heures, un résultat de 0,27 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.
A l’hôpital, il fut procédé à un prélèvement sanguin aux fins de détermination
du taux d’alcoolémie exact.
Il résulte de l’expertise toxicologique datée du 08 avril 2024
qu’PERSONNE1.) avait un « taux d’alcool dans le sang : 0,52 g/L ».
Lors de son audition, PERSONNE2.) a fait le témoignage suivant :
« Ech war den 1. Abrëll 2024 et war nach hell mee et war ëischter géint owes,
do sinn ech vun ADRESSE6.) aus kommend a Richtung ADRESSE7.) gefuer.
Op der Héischt vum « ENSEIGNE1.) » ass den Auto deen virun mer war, a
Schlaangelinnen gefuer. Den Auto ass des Ëfteren an de Geigenverkeier
komm, net nëmmen mam Pneu, mee mam ganzen Auto. Dee Moment ass
keen Auto entgéint komm. Vum Geigenverkeier stoung een Auto an wollt an
ďStrooss « ADRESSE5.) » ofbéien, mee se wollt warscheinlech waarden bis
den Auto deen virun mer (war) an ech laanscht fueren fir dono kennen an di
Strooss eran ze fueren. Do ass den Auto deen virun mer war, einfach géint
den Auto gefuer. Wou et zum Accident komm ass, sinn ech eraus geklommen
an do konnt ech gesinn dat den Chauffer vum Auto wou a Schlaangelinnen
gefuer ass, eng eeler Madame war. D’Chauffer vum aneren Auto war
éischter eng mi jonk Madame. Di eeler Madame war verwiert an sot och dat
se net wosst wat geschitt ass an se hëtt sech net wuel gespiert. Den Moment
war och keen aneren op der Strooss, mer ware just zu dräi Auto’en do. Ech
kann mech net mei genau drun erënneren, mee ech mengen Madame ass
ongebremst géint den aneren Auto gefuer. Si ass elo och net schnell gefuer,
ech géif éischter soen se wier em déi 50 km/h gefuer. Menger Meenung no
war d'Madame einfach nëmmen verwiert. Ech hunn mat hier een bëssen
geschwat, mee do ass mir näischt Verdächteges virkomm (Alkohol) (…) ».
PERSONNE3.) a vécu l’accident actuellement en cause comme suit :
« Am 01ten April fuhr ich mit einem Fahrzeug (…) von ADRESSE8.) in
Richtung ADRESSE4.). In der Ortschaft ADRESSE4.) reihte ich mich links
ein, um in die „ADRESSE5.)" abzubiegen. Ich hielt zu diesem Zeitpunkt. Zu
einem gegebenen Zeitpunkt kam aus entgegengesetzter Richtung ein anderer
Verkehrsteilnehmer angefahren. Ich überließ demselben natürlich die
Vorfahrt. Plötzlich fuhr das Fahrzeug auf meine Spur und prallte in
meinen Wagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde mein Wagen einige
Meter nach hinten geschleudert. (…) Nachdem ich ausgestiegen war, ging
ich zu dem anderen Verkehrsteilnehmer. Hinter dem Steuer hatte eine Frau
Platz genommen. Die Frau war ansprechbar und sagte: Wéi, sin ech elo an
lerch geknuppt?" (…) Mein Wagen wurde leider als Totalschaden
deklassiert. Ich wurde bei dem Verkehrsunfall auch verletzt, will heißen, dass
ich während 6 Wochen Schmerzen im Brustbereich hatte. Des Weiteren
hatte resp. habe ich noch immer Schmerzen im Nackenbereich, was des
Öfteren zu Kopfschmerzen führt. Weiter habe ich manchmal noch
Schmerzen im linken Arm (Ellbogen). Ich war gestern noch im IRM
betreffend meinen Nackenbeschwerden. Auf das Resultat muss ich leider
noch warten. Sollte etwas Auffälliges dabei herauskommen, werde ich Ihnen
das mitteilen. (…) ».
Dans ce contexte, il y a lieu de relever que les agents de police ont pris soin
de noter ce qui suit:
- « Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenprall stark beschädigt »;
- La victime, « (PERSONNE3.)) PERSONNE3.) konnte das Krankenhaus
nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. (…) Ein ärztliches Attest
liegt uns bis dato jedoch noch nicht vor ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les dépositions suivantes :
« Am 01/04/2024 war ich mit Freundinnen in PERSONNE4.). Wir
verbrachten den Tag dort und haben etwas gegessen. Ich habe dort ein Glas
Sekt
und
2 Glas Wein getrunken. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in
PERSONNE4.) losgefahren bin und durch PERSONNE5.) gefahren bin. Ich
kann mich nicht erinnern wie es zum Unfall gekommen war. Ich kann mich
auch nicht erinnern, dass ich mein Fahrzeug in Schlangenlinien gesteuert
hatte. Es kann sein, dass ich den Bordstein auf der rechten Seite erfasste
und mein Fahrzeug deshalb in die die Gegenspur geraten war. Ich habe
schon seit Jahren Herzprobleme. (…) Ich muss deswegen regelmäßig
Medikamente einnehmen. Die Medikamente verursachen meines Wissens
keine Nebenwirkungen, wenn ich mal ein paar Gläser Alkohol trinke. (…)».
A l’audience publique du 09 décembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré une
grande partie de ces déclarations, tout en indiquant ce qui suit :
- Elle n’aurait pas volontairement provoqué l’accident actuellement en
cause ;
- L’accident se serait produit en raison d’un chantier installé sur la
ADRESSE9.) à ADRESSE4.) ;
- Ainsi, il y aurait eu une « barrière » en raison dudit chantier ;
- La conductrice de l’autre voiture aurait dû passer à côté de ladite
« barricade » ;
- Elle aurait cru que ladite conductrice irait la bloquer ;
- Ainsi, elle aurait voulu l’éviter (« Ech wollt hier auswäichen ») ;
- Or, sa bande de circulation se serait trouvée rétrécie (« D’Strooss war an 4
gedeelt ») ;
- Elle n’aurait nullement circulé en zigzag (« Dat as net dran ») mais les
pneus de sa voiture auraient empiété sur le trottoir parce que la voie qu’elle
avait empruntée aurait été très étroite ;
- Elle aurait consommé deux verres de vin et un verre de crémant avant de se
mettre derrière le volant de sa voiture ;
- Elle se serait sentie encore parfaitement apte à conduire.
En droit, il convient de rappeler ce qui suit :
- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière
d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur
contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de
l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
De plus et en l’espèce, il existe deux témoignages qui sont clairs, précis et
concordants.
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-
EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes
d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par
litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre
respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre
d’air expiré.
En l’espèce, le taux d’alcoolémie d’PERSONNE1.) a été mesuré au moyen
d’un appareil dûment étalonné et contrôlé ainsi que moyennant une expertise
toxicologique.
- L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit, entre autres,
ce qui suit :
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne
pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou
privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment
maître de son véhicule ou de ses animaux. (…) ».
En l’espèce, il n’y a pas de doute que l’accident actuellement en cause est,
du moins pour une très grande partie, le résultat de la consommation
excessive d’alcool, étant d’ailleurs précisé que ni le témoin PERSONNE2.)
ni la victime PERSONNE3.) n’ont fait état de l’existence d’un chantier qui
pourrait expliquer le mode de conduire de la prévenue voire l’accident
subséquent.
La réalisation même de l’accident établit à suffisance de droit la perte de
maîtrise, par PERSONNE1.), du véhicule qu’elle a conduit ainsi que le
danger qu’elle a constitué pour la circulation.
La réalité et la nature des dommages causés à la personne de PERSONNE3.)
sont établies moyennant les constatations faites par les agents verbalisant et
les déclarations de la victime elle-même.
Enfin, la réalité et l’ampleur des dégâts causés à une propriété privée - à
savoir à la voiture appartenant à PERSONNE3.) - résultent également des
constatations faites par les agents verbalisant et des photographies annexées
au procès-verbal.
Ainsi, au vu des éléments du dossier et des débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincue des infractions suivantes retenues à sa charge,
à savoir :
Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er avril 2024, vers 16.50 heures, à ADRESSE4.), ADRESSE4.), à
hauteur du croisement avec la ADRESSE5.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang sans
atteindre 1,2 g d’alcool par litre de sang, en l’espèce de 0,52 g par litre
de sang,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux personnes,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule.
Ces infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le danger
que la prévenue a constitué tant pour soi-même que pour les autres usagers
de la route et qui a eu de la chance de ne pas avoir causé à autrui des blessures
bien plus sérieuses ainsi que le casier judiciaire vierge de la prévenue qui
dispose de son permis de conduire depuis environ 70 ans, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 500.- EUR et de prononcer
encore à son égard une interdiction de 6 mois du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques, telle que prévue à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Etant donné qu’PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et qu’elle ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal,
il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue et
sa mandataire entendues en leurs explications et moyens de défense ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 500.- EUR
(cinq cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 5 (cinq) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies
à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés
à 08,00.- (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi
que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-
1 et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.