Court partially allowed charges for missing insurance and tax vignette while acquitting of phone use violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police acquitted the defendant of using an unsecured mobile phone but convicted him of failing to display valid insurance and tax vignette. The prosecution charged four offenses, including improper phone usage, while the court found the evidence sufficient only for the administrative violations. Consequently, the defendant was sentenced to 25 EUR fines for each of the two proven infractions with a one-day detention threat for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 70 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal: The court must distinguish between proven administrative violations and unproven conduct, convicting only for offenses where the evidence supports the specific elements of the charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 47/25
Not. 3752/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 20 janvier 2025
Le Tribunal de Police de et ADRESSE1.), arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
13 novembre 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Roumanie), demeurant à
L-ADRESSE3.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 21 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
11 novembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa
charge.
A ladite audience, l’affaire fut remise sine die en raison de l’impossibilité du
prévenu de se présenter devant le Tribunal.
Par citation du 13 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
09 décembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa
charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Mickaël MOSCONI, fut
entendu en son réquisitoire.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°181/24 dressé le 07 mars 2024 par la Police
grand-ducale (Région Capitale, Unité : Service régional de police de la route
Capitale) ;
Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2024 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge d’PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le
07/03/2024, vers
16:35
heures, à
ADRESSE1.),
ADRESSE4.)
ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est
pas fixé solidement dans le véhicule.
2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un
équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au
volant pendant l’écoute et la communication.
3) Défaut d’exhiber une attestation d’assurance
4) Défaut d’exhiber une vignette fiscale valable ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 07 mars 2024, les
forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la circulation sur le
ADRESSE4.) ADRESSE1.).
Vers 16.35 heures, les agents verbalisant remarquaient l’approche du
véhicule conduit par PERSONNE1.) qui tenait son téléphone mobile dans sa
main droite et dont le regard était fixé sur ledit appareil.
Lors du contrôle subséquent, lesdits agents constataient qu’PERSONNE1.)
ne pouvait pas exhiber ni une attestation d’assurance ni une vignette fiscale
valable.
Les agents verbalisant ont encore dénoncé l’attitude d’PERSONNE1.) qui
aurait hésité entre la volonté de payer l’avertissement taxé et la négation des
faits lui imputés voire sa volonté d’aller en justice.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« J’étais en train de mettre le téléphone au chargeur dans la console centrale
de ma voiture. La voiture a un système intelligent qui est connecté avec le
téléphone. Je n’ai absolument pas besoin de prendre le téléphone en main,
le système a même une commande vocale et d’autres commandes. J’ai oublié
le document de l’assurance à la maison. Plus tard j’ai reçu une copie de ma
carte d’assurance par mail de mon agent d’assurance. Je pense que j’ai
laissé la vignette fiscale à la maison. D’autant plus je pensais qu’il ne faut
plus avoir le document dans la voiture et que c’est accessible en ligne. (…) ».
A l’audience publique du 09 décembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ces
déclarations, tout en précisant ce qui suit :
- Il conteste l’affirmation suivant laquelle il aurait tenu son téléphone
portable dans sa main et que son regard aurait été fixé sur ledit appareil ;
- Son téléphone mobile se trouve connecté au système de sa voiture ;
- Ainsi, il n’a pas besoin de le tenir dans la main lorsqu’il veut téléphoner ;
- A un moment donné, il recevait un message suivant lequel il devrait charger
son téléphone ;
- Il avait alors sorti son portable de sa poche et l’avait mis dans la console ;
- Cette action n’avait duré qu’environ 2 ou 3 secondes ;
- Il croit même qu’il n’était pas en mouvement à ce moment ;
- L’agent verbalisant masculin aurait été très agressif ;
- L’atmosphère lors du contrôle aurait été « très dense » ;
- Il n’avait pas trouvé l’attestation d’assurance, mais sa personne de contact
la lui avait envoyée et il l’avait montrée à l’agent de police ;
- Il n’avait pas sa vignette fiscale sur lui, mais il voulait la rechercher sur
« guichet », ce que l’agent n’aurait pas voulu.
Appréciation :
En droit, il convient tout d’abord de rappeler ce qui suit :
- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière
d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur
contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de
l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
Force est de constater qu’en l’espèce, le prévenu a fait des déclarations qui,
à les supposer établies, seraient susceptibles d’être pertinentes pour l’issue
du présent litige.
Ainsi, l’audition d’un des agents verbalisant, et de préférence l’audition de
l’agent féminin, aurait pu apporter des éclaircissements quant aux
circonstances du contrôle effectué en cause.
- L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que
libellé en cause, dispose ce qui suit :
« 2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé
solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté par
le conducteur; les équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une
oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe.
Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le
conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le
volant ou le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise en
service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer
sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la
communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou
au guidon ».
Or, force est de constater que ledit article a été modifié par le règlement
grand-ducal du 30 janvier 2024 qui est entré en vigueur en date du
10 février 2024, donc à une date antérieure aux faits actuellement en cause.
Il est donc établi en cause que le libellé contenu dans la citation à prévenu est
incorrect.
A défaut de présentation, au plus tard à l’audience, d’une demande en
requalification voire en rectification accompagnée d’une demande en vue de
la comparution volontaire du prévenu dans ce contexte ainsi qu’à défaut de
citation d’un des agents verbalisant comme témoin à l’audience, le Tribunal
décide d’acquitter PERSONNE1.) des infractions suivantes libellées à sa
charge, à savoir :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 07/03/2024, vers 16:35 heures, à
ADRESSE1.),
ADRESSE4.)
ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est
pas fixé solidement dans le véhicule.
2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un
équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au
volant pendant l’écoute et la communication ».
En ce qui concerne les infractions tenant au défaut d’exhiber une attestation
d’assurance ainsi qu’une vignette fiscale valable, il y a lieu de rappeler que
l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que « tout
conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg
doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation
routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un ensemble de
véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble, ceux des
documents suivants qui sont requis en vertu du présent arrêté grand-ducal
(…)
5°pour le véhicule conduit, une attestation d’assurance répondant aux
dispositions de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de
la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (…) » ;
6° pour tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, une vignette
fiscale en cours de validité (…) ».
En l’espèce, il est constant en cause qu’au moment des faits, PERSONNE1.)
disposait des documents ainsi sollicités mais ne pouvait pas les exhiber
immédiatement lors du contrôle effectué en cause, seule l’attestation
d’assurance ayant pu être montrée après un certain temps (« nach langem Hin
und Her »).
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, le
Tribunal retient donc qu’PERSONNE1.) est convaincu des infractions
suivantes retenues à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 07 mars 2024, vers 16.35 heures, ADRESSE1.), ADRESSE4.)
ADRESSE4.),
3) défaut d’exhiber une attestation d’assurance,
4) défaut d’exhiber une vignette fiscale valable.
Les infractions ainsi retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code
pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions
encourra la peine de chacune d’elles ».
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 25.- EUR pour chacune des
infractions retenues à sa charge.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
acquitte PERSONNE1.) des infractions non retenues à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) retenue à sa charge
à une amende de 25.- EUR (vingt-cinq euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 4) retenue à sa charge
à une amende de 25.- EUR (vingt-cinq euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
16,00.- EUR (seize euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 70 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi
que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163 et 386 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.