Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOL_47 Généré par l'IA

Court partially allowed charges for missing insurance and tax vignette while acquitting of phone use violations.

Numéro de cause JPLPOL_47
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Police acquitted the defendant of using an unsecured mobile phone but convicted him of failing to display valid insurance and tax vignette. The prosecution charged four offenses, including improper phone usage, while the court found the evidence sufficient only for the administrative violations. Consequently, the defendant was sentenced to 25 EUR fines for each of the two proven infractions with a one-day detention threat for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2 et 70 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal: The court must distinguish between proven administrative violations and unproven conduct, convicting only for offenses where the evidence supports the specific elements of the charge.

Mots-clés

Généré par l'IA
Tribunal de Police contravention routière assurance automobile vignette fiscale Code pénal Luxembourg contrainte par corps usage téléphone mobile droits de la défense

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2 et 70 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
- L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
- L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
- L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
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Texte complet

Jugt n° 47/25

Not. 3752/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 20 janvier 2025

Le Tribunal de Police de et ADRESSE1.), arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

13 novembre 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Roumanie), demeurant à

L-ADRESSE3.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 21 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

11 novembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa

charge.

A ladite audience, l’affaire fut remise sine die en raison de l’impossibilité du

prévenu de se présenter devant le Tribunal.

Par citation du 13 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

09 décembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa

charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Mickaël MOSCONI, fut

entendu en son réquisitoire.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°181/24 dressé le 07 mars 2024 par la Police

grand-ducale (Région Capitale, Unité : Service régional de police de la route

Capitale) ;

Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2024 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge d’PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le

07/03/2024, vers

16:35

heures, à

ADRESSE1.),

ADRESSE4.)

ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est

pas fixé solidement dans le véhicule.

2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un

équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au

volant pendant l’écoute et la communication.

3) Défaut d’exhiber une attestation d’assurance

4) Défaut d’exhiber une vignette fiscale valable ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 07 mars 2024, les

forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la circulation sur le

ADRESSE4.) ADRESSE1.).

Vers 16.35 heures, les agents verbalisant remarquaient l’approche du

véhicule conduit par PERSONNE1.) qui tenait son téléphone mobile dans sa

main droite et dont le regard était fixé sur ledit appareil.

Lors du contrôle subséquent, lesdits agents constataient qu’PERSONNE1.)

ne pouvait pas exhiber ni une attestation d’assurance ni une vignette fiscale

valable.

Les agents verbalisant ont encore dénoncé l’attitude d’PERSONNE1.) qui

aurait hésité entre la volonté de payer l’avertissement taxé et la négation des

faits lui imputés voire sa volonté d’aller en justice.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« J’étais en train de mettre le téléphone au chargeur dans la console centrale

de ma voiture. La voiture a un système intelligent qui est connecté avec le

téléphone. Je n’ai absolument pas besoin de prendre le téléphone en main,

le système a même une commande vocale et d’autres commandes. J’ai oublié

le document de l’assurance à la maison. Plus tard j’ai reçu une copie de ma

carte d’assurance par mail de mon agent d’assurance. Je pense que j’ai

laissé la vignette fiscale à la maison. D’autant plus je pensais qu’il ne faut

plus avoir le document dans la voiture et que c’est accessible en ligne. (…) ».

A l’audience publique du 09 décembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ces

déclarations, tout en précisant ce qui suit :

- Il conteste l’affirmation suivant laquelle il aurait tenu son téléphone

portable dans sa main et que son regard aurait été fixé sur ledit appareil ;

- Son téléphone mobile se trouve connecté au système de sa voiture ;

- Ainsi, il n’a pas besoin de le tenir dans la main lorsqu’il veut téléphoner ;

- A un moment donné, il recevait un message suivant lequel il devrait charger

son téléphone ;

- Il avait alors sorti son portable de sa poche et l’avait mis dans la console ;

- Cette action n’avait duré qu’environ 2 ou 3 secondes ;

- Il croit même qu’il n’était pas en mouvement à ce moment ;

- L’agent verbalisant masculin aurait été très agressif ;

- L’atmosphère lors du contrôle aurait été « très dense » ;

- Il n’avait pas trouvé l’attestation d’assurance, mais sa personne de contact

la lui avait envoyée et il l’avait montrée à l’agent de police ;

- Il n’avait pas sa vignette fiscale sur lui, mais il voulait la rechercher sur

« guichet », ce que l’agent n’aurait pas voulu.

Appréciation :

En droit, il convient tout d’abord de rappeler ce qui suit :

- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière

d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur

contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de

l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

Force est de constater qu’en l’espèce, le prévenu a fait des déclarations qui,

à les supposer établies, seraient susceptibles d’être pertinentes pour l’issue

du présent litige.

Ainsi, l’audition d’un des agents verbalisant, et de préférence l’audition de

l’agent féminin, aurait pu apporter des éclaircissements quant aux

circonstances du contrôle effectué en cause.

- L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que

libellé en cause, dispose ce qui suit :

« 2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé

solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté par

le conducteur; les équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une

oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe.

Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le

conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le

volant ou le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise en

service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer

sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la

communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou

au guidon ».

Or, force est de constater que ledit article a été modifié par le règlement

grand-ducal du 30 janvier 2024 qui est entré en vigueur en date du

10 février 2024, donc à une date antérieure aux faits actuellement en cause.

Il est donc établi en cause que le libellé contenu dans la citation à prévenu est

incorrect.

A défaut de présentation, au plus tard à l’audience, d’une demande en

requalification voire en rectification accompagnée d’une demande en vue de

la comparution volontaire du prévenu dans ce contexte ainsi qu’à défaut de

citation d’un des agents verbalisant comme témoin à l’audience, le Tribunal

décide d’acquitter PERSONNE1.) des infractions suivantes libellées à sa

charge, à savoir :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 07/03/2024, vers 16:35 heures, à

ADRESSE1.),

ADRESSE4.)

ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est

pas fixé solidement dans le véhicule.

2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un

équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au

volant pendant l’écoute et la communication ».

En ce qui concerne les infractions tenant au défaut d’exhiber une attestation

d’assurance ainsi qu’une vignette fiscale valable, il y a lieu de rappeler que

l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que « tout

conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg

doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation

routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un ensemble de

véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble, ceux des

documents suivants qui sont requis en vertu du présent arrêté grand-ducal

(…)

5°pour le véhicule conduit, une attestation d’assurance répondant aux

dispositions de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de

la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (…) » ;

6° pour tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, une vignette

fiscale en cours de validité (…) ».

En l’espèce, il est constant en cause qu’au moment des faits, PERSONNE1.)

disposait des documents ainsi sollicités mais ne pouvait pas les exhiber

immédiatement lors du contrôle effectué en cause, seule l’attestation

d’assurance ayant pu être montrée après un certain temps (« nach langem Hin

und Her »).

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, le

Tribunal retient donc qu’PERSONNE1.) est convaincu des infractions

suivantes retenues à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 07 mars 2024, vers 16.35 heures, ADRESSE1.), ADRESSE4.)

ADRESSE4.),

3) défaut d’exhiber une attestation d’assurance,

4) défaut d’exhiber une vignette fiscale valable.

Les infractions ainsi retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code

pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions

encourra la peine de chacune d’elles ».

Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 25.- EUR pour chacune des

infractions retenues à sa charge.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

acquitte PERSONNE1.) des infractions non retenues à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) retenue à sa charge

à une amende de 25.- EUR (vingt-cinq euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 4) retenue à sa charge

à une amende de 25.- EUR (vingt-cinq euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

16,00.- EUR (seize euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 70 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi

que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163 et 386 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.