Court partially allows car accident claim against one defendant while dismissing claims against others due to lack of fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim against the individual driver but allowed the claim against the third-party insurance company. The plaintiff sought damages for vehicle repairs and immobilization following a traffic accident, arguing liability under the Civil Code. The court found no fault attributable to the individual driver but recognized the third party's liability, ordering joint and several payment of the verified repair costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; La responsabilité civile est engagée en cas de faute, mais la demande peut être rejetée contre une partie si la preuve de la faute est absente, tandis qu'elle est admise contre une autre partie responsable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 216/25
L-CIV 385/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 20 JANVIER 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, faisant le commerce sous l’enseigne
SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions
partie demanderesse principale,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Mathieu FETTIG avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET:
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses principales,
3) la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
partie défenderesse principale,
partie demanderesse par reconvention,
sub 1) - 3) comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
FAITS :
Par exploit du 14 juin 2024 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, la société
anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à
la société anonyme SOCIETE3.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, le jeudi, 11 juillet 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue
à l’audience publique du 4 décembre 2024, lors de laquelle Maître Mathieu FETTIG se
présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Lynn FRANK comparut pour les
parties défenderesses.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Le 9 janvier 2023 vers 8.00 heures, un accident de la circulation s’est produit dans la
ADRESSE4.) entre le véhicule appartenant à la société SOCIETE1.) SA, faisant le
commerce sous l’enseigne commerciale SOCIETE2.), conduit par PERSONNE3.) et
assuré auprès de la société SOCIETE4.) SA, et le véhicule appartenant à PERSONNE1.),
conduit par PERSONNE2.) et assuré auprès de la société SOCIETE3.) SA.
Par exploit d’huissier de justice du 14 juin 2024, la société SOCIETE1.) SA a fait donner
citation à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à la société SOCIETE3.) SA à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour avoir réparation des suites dommageables
de cet accident. Elle demande à voir condamner les cités solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout, à lui payer la somme de 1.646,45.-
euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, sinon à partir du jour de
la citation en justice, jusqu’à solde.
A l’audience publique du 4 décembre 2024, la société SOCIETE3.) SA forme une
demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice matériel subi par son assurée
PERSONNE1.) du fait de ce même accident et pris en charge par la compagnie
d’assurances. Elle demande à voir condamner la société SOCIETE1.) SA à lui payer la
somme de 3.559,55.- euros.
-
Quant à la recevabilité
Les demandes principale et reconventionnelle, qui ont été introduites dans les forme et
délai de la loi, sont recevables.
-
Quant au fond
la responsabilité
La société SOCIETE1.) SA fait plaider que PERSONNE3.) circulait conformément aux
prescriptions légales dans la ADRESSE4.) à ADRESSE5.). PERSONNE2.) aurait roulé
sur la même route en sens inverse. Au moment où les deux véhicules se croisaient,
PERSONNE2.) n’aurait pas serré sa droite, aurait empiété sur la voie opposée et serait
venu percuter avec le côté gauche de son véhicule le flanc avant gauche du véhicule de
PERSONNE3.). L’accident trouverait sa cause exclusive dans la conduite fautive de
PERSONNE2.) qui aurait violé les articles 118 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Elle recherche la responsabilité de
PERSONNE2.)
sinon de
PERSONNE1.)
principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Subsidiairement, la
demande dirigée contre PERSONNE2.) est basée sur les articles 1382 et 1383 du même
code. Contre la société SOCIETE3.) SA, l’action directe légale est exercée.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) SA contestent la version des
faits avancée par la société SOCIETE1.) SA. Ils font valoir qu’il faisait noir et qu’il
pleuvait. Contrairement aux affirmations adverses, PERSONNE2.) aurait tenu la droite
de sa voie lors du croisement avec le véhicule PERSONNE3.) et se serait même presque
trouvé dans le fossé droit au moment du passage de la conductrice adverse. Il aurait tout
fait pour éviter une collision. Tous les autres usagers auraient d’ailleurs réussi à le croiser
sans aucun problème de sorte qu’il faudrait conclure que l’accident est dû au
comportement fautif de PERSONNE3.). La localisation des dégâts aux deux véhicules
corroborerait cette version des faits.
La société SOCIETE3.) SA base sa demande contre la société SOCIETE1.) SA
principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur les articles
1382 et 1383 du même code.
1) demandes de la société SOCIETE1.) SA et de la société SOCIETE3.) SA sur base de
l’article 1384 du Code civil
PERSONNE2.) ne conteste pas qu’en tant que conducteur du véhicule appartenant à
PERSONNE1.) il en avait la garde lors de l’accident du 9 janvier 2023.
Étant donné que la garde d’une chose est alternative et non cumulative, la responsabilité
de PERSONNE1.) ne saurait être engagée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code
civil de sorte que la demande de la société SOCIETE1.) SA contre cette partie est d’ores
et déjà à rejeter comme non fondée.
Quant à la société SOCIETE1.) SA, propriétaire du véhicule conduit par PERSONNE3.),
celle-ci nie qu’elle avait la garde de la chose au moment de l’accident et fait plaider qu’il
y a eu transfert de garde au profit de la conductrice. Dans ces conditions, la demande de
la société SOCIETE3.) SA dirigée contre SOCIETE1.) serait à rejeter sur la base légale
invoquée.
Il faut rappeler que le propriétaire d’une chose inanimée est présumé avoir la garde de la
chose en question et qu’au cas où il soutient qu’au moment de l’accident, il n’avait pas la
garde ou ne l’avait plus, il lui appartient d’établir qu’un transfert de garde s’est opéré.
En l’espèce, il est constant en cause que la société SOCIETE1.) SA a conclu avec
PERSONNE3.) un contrat de leasing relatif au véhicule que celle-ci conduisait lors de
l’accident, étant précisé qu’en vertu d’un tel contrat, il y a en principe transfert des
pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose au preneur. Il n’est ni établi ni
même allégué que la société SOCIETE1.) SA eût exercé sur la conductrice
PERSONNE3.) une autorité lui assurant le maintien du contrôle et de la direction du
véhicule en question, ou qu’il y ait eu un lien de subordination, et partant un rapport de
commettant et de préposée, entre SOCIETE1.) et PERSONNE3.).
Il faut en conclure que c’est à juste titre que la société SOCIETE1.) SA conteste avoir eu
la garde du véhicule conduit par PERSONNE3.) de sorte que la demande contre cette
partie n’est pas fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
PERSONNE2.) ne conteste pas que le véhicule qu’il avait sous sa garde est
matériellement intervenu dans le dommage invoqué par la société SOCIETE1.) SA et
qu’il a eu un rôle actif lors de la genèse de l’accident.
Partant, par application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, PERSONNE2.) est
présumé responsable du préjudice subi par SOCIETE1.).
Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, il doit rapporter la
preuve d’un cas fortuit ou de force majeure, ou d’une cause étrangère qui ne lui est pas
imputable tel le fait ou la faute du tiers qui, pour être exonératoire, doit revêtir le caractère
de la force majeure, ou le fait ou la faute de la victime.
PERSONNE2.) entend s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui par
la faute de PERSONNE3.), partant par la faute d’un tiers qui, pour être exonératoire,
doivent revêtir le caractère de la force majeure. Il soutient que la conductrice adverse a
omis de serrer la droite de la chaussée et qu’elle a empiété sur sa voie de circulation. Il
n’aurait rien pu faire pour éviter une collision dès lors qu’il se serait déjà trouvé à
proximité du fossé droit au moment du croisement des deux véhicules. Il estime que la
faute de conduite de PERSONNE3.) est de nature à l’exonérer totalement de la
présomption de responsabilité.
Force est de constater que PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve d’une faute de
conduite dans le chef de PERSONNE3.). Le comportement fautif allégué, à savoir un
empiètement du véhicule PERSONNE3.) sur la voie empruntée par le véhicule
PERSONNE2.) dû au défaut de la conductrice de serrer sa droite au moment du
croisement des deux véhicules ne résulte d’aucun élément du dossier et n’est pas non plus
offert en preuve.
Ainsi, ni les indications du constat amiable rempli et signé par les conducteurs ni le
croquis figurant sur ledit constat ne sont de nature à établir une faute de conduite dans le
chef de PERSONNE3.). En ce qui concerne la localisation des dégâts, il faut retenir qu’en
l’absence de confrontation des deux véhicules impliqués dans l’accident par un expert
ayant procédé à l’analyse concrète et objective de l’impact, de l’ampleur et de l’angle du
choc, l’on ne saurait tirer de quelconques conclusions probantes de cet élément.
Il faut en conclure que PERSONNE2.) ne s’exonère pas de la présomption de
responsabilité pesant sur lui de sorte que sa responsabilité est engagée sur base de l’article
1384 alinéa 1er du Code civil.
2) demande de la société SOCIETE3.) SA contre la société SOCIETE1.) SA sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil
La responsabilité de la société SOCIETE1.) SA est subsidiairement recherchée par la
société SOCIETE3.) SA sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Or, la société SOCIETE3.) SA ne rapporte pas la preuve d’une faute ou d’une négligence
de la société SOCIETE1.) SA en relation causale directe avec l’accident du 9 janvier 2023
de sorte que sa demande contre SOCIETE1.) est également à rejeter comme non fondée
sur les bases légales subsidiaires.
3) action directe légale de la société SOCIETE1.) SA contre la société SOCIETE3.) SA
Eu égard au sort réservé à la demande de la société SOCIETE1.) SA contre
PERSONNE2.), l’action directe contre la société SOCIETE3.) SA est à déclarer fondée
en son principe.
les revendications indemnitaires
Etant donné que la responsabilité de la société SOCIETE1.) SA ne se trouve engagée sur
aucune des bases légales analysées, la société SOCIETE3.) SA est à débouter de sa
demande en indemnisation.
La société SOCIETE1.) SA demande à voir condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.)
et la société SOCIETE3.) SA à lui payer la somme de 1.646,45.- euros, somme qui se
décompose comme suit :
-
frais de réparation du véhicule : 1.606,45.- euros,
-
indemnité d’immobilisation (2 jours) : 40.- euros.
Au vu du sort réservé à la demande de la société SOCIETE1.) SA contre PERSONNE1.),
sa prétention n’est pas fondée contre cette partie.
Il résulte d’un rapport d’expertise établi le 2 février 2023 par le bureau d’expertise
SOCIETE5.) que les frais de réparation des dégâts accrus au véhicule SOCIETE1.) ont
été évalués à 1.606,45.- euros. La durée d’immobilisation aux fins de la remise en état du
véhicule a été fixée à deux jours.
Au vu des pièces versées et en l’absence de contestation, il y a lieu de faire droit à la
demande de la société SOCIETE1.) SA pour la somme de 1.646,45.- euros, l’indemnité
journalière d’immobilisation réclamée, à savoir 20.- euros, n’étant pas surfaite. Il y a lieu
de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à partir du 9 janvier 2023, jour
de l’accident, jusqu’à solde.
La condamnation de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE3.) SA intervient in
solidum au profit de la société SOCIETE1.) SA.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
-
quant à la demande de la société SOCIETE1.) SA
dit la demande contre PERSONNE1.) non fondée,
partant en déboute,
dit la demande contre PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) SA fondée,
partant condamne PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) SA in solidum à payer à la
société SOCIETE1.) SA la somme de 1.646,45.- euros avec les intérêts légaux à partir du
9 janvier 2023 jusqu’à solde,
-
quant à la demande de la société SOCIETE3.) SA
dit la demande non fondée,
partant en déboute,
condamne PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) SA in solidum aux dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN