Court partially allows cross-claim for invoice balance but dismisses damages claim due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the cross-claim for the difference between invoices and the termination indemnity, ordering compensation of 180.43 euros. While the primary claim for the termination fee was supported by contract terms, the opposing party failed to prove the alleged prejudice regarding missing accounting data. Consequently, the court dismissed the damages request under its discretionary power and awarded procedural costs to the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; When a party fails to prove alleged prejudice, the court may dismiss the damages claim and allocate procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°211/25
du 20 janvier 2025
Dossier n° L-OPA1-5891/23
Audience publique du vingt janvier deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement
qui suit,
Dans la cause
e n t r e :
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Marie LAMBERT, avocate, en remplacement de Maître Aurélia
COHRS, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
partie demanderesse par reconvention
représentée par la société CHATEAUX Avocats SARL, société à responsabilité
limitée, établie à L-2157 LUXEMBOURG, 7, rue Mil Neuf Cents, inscrite sur la liste V
du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B225797,
représentée par son gérant unique, Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Stéphanie COLLMANN, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 25 septembre 2023 par la société SOCIETE2.) SA contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 23 août 2023 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 25 août 2023, les parties furent convoquées à
l'audience publique du 20 novembre 2023.
Après quatre remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 18
novembre 2024 lors de laquelle Maître Marie LAMBERT, en remplacement de Maître
Aurélia COHRS, et Maître Stéphanie COLLMANN, en remplacement de Maître
Alexandre CHATEAUX, ce dernier en représentation de la société CHATEAUX
Avocats SARL, furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Le tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et en date du 13 décembre 2024 ordonna
la rupture du délibéré et refixa l’affaire à l’audience du 6 janvier 2025.
A la prédite audience l’affaire fut utilement retenue, Maître Marie LAMBERT, en
remplacement de Maître Aurélia COHRS, et Maître Stéphanie COLLMANN, en
remplacement de Maître Alexandre CHATEAUX, ce dernier en représentation de la
société CHATEAUX Avocats SARL, furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-5891/23 rendue en date du 23
août 2023 et lui notifiée le 25 août 2023, la société anonyme SOCIETE2.) SA a été
sommée de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après
dénommée la société SOCIETE3.)) la somme de 3.294,48 euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement
jusqu’à solde du chef de 4 factures demeurées impayées.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 25
septembre 2023, Maître Alexandre CHATEAUX a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement en question, au nom et pour le compte de sa mandante,
la société SOCIETE2.).
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE3.) fait valoir avoir été chargée par
la société SOCIETE2.) de travaux de comptabilité et de secrétariat social suivant lettre
de mission du 19 octobre 2016. Suite à la résiliation du contrat par la défenderesse
en date du 12 janvier 2023, la demanderesse aurait émis 4 factures et 2 notes de
crédit. La société SOCIETE2.) resterait actuellement redevable du montant total de
3.294,48 euros. La société SOCIETE3.) demande partant la condamnation de la
société SOCIETE2.) à lui payer ce montant augmenté des intérêts légaux à partir du
25 août 2023. Elle sollicite une indemnité de procédure de 500,00 euros.
La société SOCIETE2.) reconnaît avoir chargé la société SOCIETE3.) de la réalisation
de travaux comptables, fiscaux, du calcul des salaires, d’une mission de secrétariat
social et de commissariat aux comptes. La société SOCIETE2.) aurait résilié le contrat
le 12 janvier 2023. Sur ce, la société SOCIETE3.) lui aurait adressé 4 factures et 2
notes de crédit.
Or, sur la 1re facture (n° NUMERO3.) du 16 janvier 2023 d’un montant de 700,01
euros), plus rien ne serait dû suite à l’émission de la note de crédit (n° NUMERO4.)
du 28 février 2023) de 290,00 euros et du paiement du solde de 410,01 euros.
La 2e facture (n° NUMERO5.) du 23 janvier d’un montant de 2.105,89 euros) mettrait
en compte l’indemnité de résiliation. Celle-ci ne serait pas contestée dans son
principe, mais dans son quantum. La défenderesse se déclare d’accord de s’acquitter
d’un montant de 1.056,14 euros TTC à ce titre.
Sur la 3e facture (n° NUMERO6.) du 23 janvier 2023 d’un montant de 667,78 euros),
la défenderesse ne conteste que le poste de « mise à disposition d’un accès aux outils
et plateformes informatiques » d’un montant HTVA de 168,00 euros. Sous déduction
de la note de crédit (n° NUMERO7.) du 13 février 2023), elle resterait redevoir le
montant de 472,90 euros TTC.
Sur la 4e facture (n° NUMERO8.) du 1er février 2023) (déduction faite de la note de
crédit n° NUMERO7.) du 13 février 2023), la société SOCIETE2.) conteste les travaux
comptables pour l’exercice de l’année 2022 s’élevant à la somme de 6.012,16 euros,
soit au double du montant réclamé au titre de l’année 2021. Elle se déclare d’accord
de payer le montant de l’exercice précédent, à savoir celui de 3.126,72 euros HTVA.
Elle se déclare encore d’accord à payer le montant de 161,53 euros HTVA au titre de
la mise à jour du dossier juridique. Elle précise que le poste mise à disposition d’un
accès aux outils et plateformes informatiques d’un montant de 228,00 euros HTVA a
fait l’objet de la note de crédit.
Dans la mesure où la facture renseignerait le paiement d’une avance de 5.556,72
euros, il résulterait un trop-payé de 2.268,47 euros HTVA, soit 2.631,42 euros TTC.
En conclusion, le montant dont la défenderesse se reconnaît débitrice s’élève à la
somme de (472,90 + 3.847,25 + 1.056,14 =) 5.376,29 euros.
Dans la mesure il résulterait cependant un trop-payé de 5.556,72 euros, la
défenderesse réclame reconventionnellement le paiement de la somme de (5.556,72
– 5.376,29 =) 180,43 euros.
Faisant exposer que la demanderesse s’est prévalue de son droit de rétention pour
retenir les dossiers, actuellement litigieux, faisant état de montants exagérés, la
société
SOCIETE2.)
demande encore reconventionnellement paiement de
dommages et intérêts à hauteur de 1.500,00 euros.
Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 1.250,00 euros.
Appréciation
Il résulte des pièces versées et renseignements fournis en cause que la société
SOCIETE3.) a été chargée par la société SOCIETE2.) de l’accompagner dans les
domaines comptable, fiscal et commissariat aux comptes suivant lettre de mission du
19 octobre 2016 et que suivant courrier du 12 janvier 2023, la société SOCIETE2.) a
résilié le contrat conclu entre parties.
Les 4 factures suivantes – s’élevant au montant total de 3.294,48 euros TTC – sont
actuellement litigieuses :
- facture n° NUMERO3.) du 16 janvier 2023 d’un montant de 700,01 euros (ci-après
« facture n° 1 »),
- - note de crédit n° NUMERO4.) du 28 février 2023 d’un montant de 290,00 euros,
- facture n° NUMERO5.) du 23 janvier 2023 d’un montant de 2.105,89 euros (ci-après
« facture n° 2 »),
- facture n° NUMERO6.) du 23 janvier 2023 d’un montant de 667,78 euros (ci-après
« facture n° 3 »),
- facture n° NUMERO8.) du 1er février 2023 d’un montant de 980,17 euros (ci-après
« facture n° 4 »),
- - note de crédit n° NUMERO9.) du 13 février 2023 d’un montant de 980,17 euros.
D’emblée, le tribunal relève que c’est à juste titre que la société SOCIETE2.) fait valoir
que plus aucune somme n’est due au titre de la facture n° 1, s’élevant à la somme de
700,01 euros, compte tenu de l’émission de la note de crédit du 28 février 2023 pour
un montant de 290,00 euros et du paiement – non contesté et établi par pièces
versées au dossier – de la société SOCIETE2.) de la somme de 410,01 euros.
En ce qui concerne la facture n° 3 s’élevant à un montant de 667,78 euros, il convient
de déduire le montant de 194,88 euros suivant note de crédit du 13 février 2023. Seul
le montant de 472,90 euros TTC (soit un montant de 397,24 euros HTVA) est partant
dû.
En ce qui concerne la facture n° 4 s’élevant à la somme de 980,17 euros, la société
SOCIETE2.) conteste le poste « travaux comptables pour l’exercice 2022 » ayant été
facturé au montant de 6.012,16 euros. Elle souligne que ce poste n’a été facturé qu’au
montant de 3.126,72 euros au titre de l’exercice 2021. La société SOCIETE3.) justifie
ce surplus par les exigences du client. Or, force est de constater que la demanderesse
reste en défaut d’expliquer en quoi ces prétendues exigences auraient consisté. La
contestation est dès lors à déclarer fondée et il y a lieu de ramener le montant redu
aux titre des travaux comptables de l’exercice 2022 au montant de 3.126,72 euros.
La facture telle que redue, déduction faite de la note de crédit, se présente partant
comme suit :
- travaux de comptabilité 2022 : 3.126,72 euros,
- mise à jour du dossier : 161,53 euros,
- mise à disposition accès plateformes informatiques : 228,00 euros,
- - note de crédit : - 228,00 euros.
La partie défenderesse est partant redevable d’un montant de 3.288,25 euros HTVA
au titre de la facture n° 4 (soit 3.814,37 euros TTC).
En ce qui concerne la facture n° 2 qui a trait à l’indemnité de résiliation, il y a lieu de
relever qu’aux termes de l’article 2 des conditions générales, non contestées,
l’indemnité de résiliation s’élève à la somme de 25% des honoraires convenus pour
l’exercice en cours.
Les honoraires s’élèvent pour l’exercice 2022 à la somme de :
- facture n° 1 : 0,00 euros,
- facture n° 3 : 397,24 euros HTVA,
- facture n° 4 : 3.288,25 euros HTVA.
L’indemnité de résiliation s’élève partant à la somme de (397,24 + 3.288,25 x 25%=)
921,37 HTVA, soit 1.088,78 euros TTC.
Il suit des développements qui précèdent que la demande principale est fondée pour
le montant de (472,90 + 3.814,37 + 1.088,78 =) 5.376,05 euros.
Dans la mesure où il résulte de la facture n° 4 que la partie défenderesse s’est
acquittée d’un montant de 5.556,72 euros, il y a lieu de déclarer la demande
reconventionnelle fondée et justifiée pour le montant réclamé de (5.556,72 – 5.376,05
=) 180,43 euros.
A défaut d’avoir sollicité des intérêts, ce montant ne donne pas lieu à majoration.
Concernant la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) en allocation de
dommages et intérêts pour le préjudice lui causé, résultant du fait que la société
SOCIETE3.) ne lui a pas remis les données comptables traitées et facturées, force
est de constater que, face aux contestations adverses, la société SOCIETE2.) reste
en défaut de rapporter la preuve de son prétendu préjudice. Ce volet est dès lors à
déclarer non fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties
respectives l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de les débouter de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité
de procédure.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit partiellement fondé,
dit la demande principale partiellement fondée,
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL le
montant de 5.376,05 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance de paiement en date du 23 août 2023 jusqu’à solde,
reçoit la demande reconventionnelle en la forme,
la dit partiellement fondée,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à la société SOCIETE2.) SARL le
montant de 180,43 euros,
déboute la société SOCIETE2.) du surplus de sa demande reconventionnelle,
ordonne la compensation des créances réciproques jusqu’à concurrence de la
créance la plus faible,
déboute la société SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE2.) SA de leurs
demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de
la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN