Court dismisses payment claim against defendant due to lack of proof for vehicle custody contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by PERSONNE1. founded and dismissed the plaintiff's claim for payment of vehicle-related invoices. The plaintiff failed to provide evidence proving a contractual relationship or that the defendant had entrusted the vehicle for repair and custody. Consequently, the court ruled that the plaintiff could not establish the necessary legal basis for the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1315 alinéa 1er du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The burden of proof lies with the claimant to demonstrate the existence of a contract and the obligation of payment; if the claimant fails to provide evidence, the opposition is founded and the claim dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 210/25
du 20 janvier 2025
Dossier n° L-OPA1-9891/23
Audience publique du vingt janvier deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.) »
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Paul BENOIT-KECHICHAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par Maître Hayri ARSLAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 5 septembre 2023 par PERSONNE1.), contre
l'ordonnance de paiement n° L-OPA1-9891/23 délivrée le 30 août 2023 et lui notifiée
le 4 septembre 2023, les parties furent convoquées à l'audience publique du 27
novembre 2023.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 6
janvier 2025, lors de laquelle Maître Paul BENOIT-KECHICHAN et Maître Hayri
ARSLAN furent entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-9891/23 du 30 août 2023, le
juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société
SOCIETE1.) SA la somme de 4.285,11 euros avec les intérêts légaux à partir du jour
de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure
de 25,00 euros.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 4 septembre 2023,
PERSONNE1.) a régulièrement formé contredit au greffe du tribunal de ce siège en
date du 5 septembre 2023.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) SA poursuit le paiement de deux
factures, lesquelles auraient trait à l’établissement d’un devis et au gardiennage du
véhicule du défendeur.
La partie demanderesse fait exposer que le défendeur lui aurait apporté son véhicule
le 4 juillet 2022 en vue de le faire réparer. La société SOCIETE1.) aurait examiné le
véhicule et aurait établi un devis. Compte tenu de l’ampleur des dégâts, le défendeur
n’aurait pas souhaité faire réparer son véhicule et ne serait jamais venu le récupérer.
En date du 20 juin 2023, le défendeur aurait vendu son véhicule à une société
concurrente, à savoir la société SOCIETE2.), laquelle serait venue récupérer le
véhicule le 21 juin 2023.
La société SOCIETE1.) réclame la somme de 4.285,11 euros avec les intérêts légaux
à partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde. Elle réclame une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
PERSONNE1.) résiste à la demande. Il soutient avoir déposé son véhicule au garage
SOCIETE2.) et non pas au garage SOCIETE1.). Ce serait la société SOCIETE2.) qui
aurait établi un devis et qui lui aurait finalement racheté le véhicule. Le défendeur
n’aurait aucun lien avec la société SOCIETE1.). Toute relation contractuelle serait
formellement contestée. Il réclame une indemnité de procédure de 500,00 euros.
Appréciation
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à la société
SOCIETE1.) de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et plus particulièrement
la preuve de l’existence d’un contrat entre parties et d’une obligation de paiement
corrélative dans le chef de PERSONNE1.).
En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu'il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception (R.
Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997)
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) se limite à verser ses deux factures n°
NUMERO1.) du 21 octobre 2022 d’un montant de 1.466,31 euros et n° NUMERO2.)
du 21 juin 2023 d’un montant de 2.818,80 euros.
Il ne ressort pas de ses pièces que PERSONNE1.) ait déposé son véhicule auprès
de la demanderesse, lui ait demandé d’établir un devis payant et de garder son
véhicule jusqu’à la vente de celui-ci à une société concurrente.
Face aux contestations adverses, la société SOCIETE1.) ne rapporte pas la moindre
preuve d’une relation contractuelle avec PERSONNE1.).
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) ne peut se prévaloir d’une créance à l’encontre
de PERSONNE1.).
Il résulte des développements qui précèdent que le contredit est à déclarer fondé,
tandis que les prétentions de la société SOCIETE1.) ne sont pas fondées.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par la société SOCIETE1.) requiert un rejet.
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens,
il convient de le débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit fondé,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA non fondée et en déboute,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée
de la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN