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JPLCIVIL_210 Généré par l'IA

Court dismisses payment claim against defendant due to lack of proof for vehicle custody contract.

Numéro de cause JPLCIVIL_210
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition filed by PERSONNE1. founded and dismissed the plaintiff's claim for payment of vehicle-related invoices. The plaintiff failed to provide evidence proving a contractual relationship or that the defendant had entrusted the vehicle for repair and custody. Consequently, the court ruled that the plaintiff could not establish the necessary legal basis for the debt.

Regeste Legislator

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Article 1315 alinéa 1er du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The burden of proof lies with the claimant to demonstrate the existence of a contract and the obligation of payment; if the claimant fails to provide evidence, the opposition is founded and the claim dismissed.

Mots-clés

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burden of proof contractual relationship vehicle custody opposition founded civil procedure payment claim lack of evidence créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1315 alinéa 1er du code civil
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 210/25

du 20 janvier 2025

Dossier n° L-OPA1-9891/23

Audience publique du vingt janvier deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.) »

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Paul BENOIT-KECHICHAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant par Maître Hayri ARSLAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 5 septembre 2023 par PERSONNE1.), contre

l'ordonnance de paiement n° L-OPA1-9891/23 délivrée le 30 août 2023 et lui notifiée

le 4 septembre 2023, les parties furent convoquées à l'audience publique du 27

novembre 2023.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 6

janvier 2025, lors de laquelle Maître Paul BENOIT-KECHICHAN et Maître Hayri

ARSLAN furent entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-9891/23 du 30 août 2023, le

juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société

SOCIETE1.) SA la somme de 4.285,11 euros avec les intérêts légaux à partir du jour

de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure

de 25,00 euros.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 4 septembre 2023,

PERSONNE1.) a régulièrement formé contredit au greffe du tribunal de ce siège en

date du 5 septembre 2023.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) SA poursuit le paiement de deux

factures, lesquelles auraient trait à l’établissement d’un devis et au gardiennage du

véhicule du défendeur.

La partie demanderesse fait exposer que le défendeur lui aurait apporté son véhicule

le 4 juillet 2022 en vue de le faire réparer. La société SOCIETE1.) aurait examiné le

véhicule et aurait établi un devis. Compte tenu de l’ampleur des dégâts, le défendeur

n’aurait pas souhaité faire réparer son véhicule et ne serait jamais venu le récupérer.

En date du 20 juin 2023, le défendeur aurait vendu son véhicule à une société

concurrente, à savoir la société SOCIETE2.), laquelle serait venue récupérer le

véhicule le 21 juin 2023.

La société SOCIETE1.) réclame la somme de 4.285,11 euros avec les intérêts légaux

à partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde. Elle réclame une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

PERSONNE1.) résiste à la demande. Il soutient avoir déposé son véhicule au garage

SOCIETE2.) et non pas au garage SOCIETE1.). Ce serait la société SOCIETE2.) qui

aurait établi un devis et qui lui aurait finalement racheté le véhicule. Le défendeur

n’aurait aucun lien avec la société SOCIETE1.). Toute relation contractuelle serait

formellement contestée. Il réclame une indemnité de procédure de 500,00 euros.

Appréciation

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui

réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à la société

SOCIETE1.) de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et plus particulièrement

la preuve de l’existence d’un contrat entre parties et d’une obligation de paiement

corrélative dans le chef de PERSONNE1.).

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu'il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception (R.

Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997)

En l’occurrence, la société SOCIETE1.) se limite à verser ses deux factures n°

NUMERO1.) du 21 octobre 2022 d’un montant de 1.466,31 euros et n° NUMERO2.)

du 21 juin 2023 d’un montant de 2.818,80 euros.

Il ne ressort pas de ses pièces que PERSONNE1.) ait déposé son véhicule auprès

de la demanderesse, lui ait demandé d’établir un devis payant et de garder son

véhicule jusqu’à la vente de celui-ci à une société concurrente.

Face aux contestations adverses, la société SOCIETE1.) ne rapporte pas la moindre

preuve d’une relation contractuelle avec PERSONNE1.).

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) ne peut se prévaloir d’une créance à l’encontre

de PERSONNE1.).

Il résulte des développements qui précèdent que le contredit est à déclarer fondé,

tandis que les prétentions de la société SOCIETE1.) ne sont pas fondées.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par la société SOCIETE1.) requiert un rejet.

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de

PERSONNE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens,

il convient de le débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit fondé,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA non fondée et en déboute,

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée

de la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN