Tenant's request for eviction delay rejected due to lack of documented private housing search efforts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant requested a three-month extension of the eviction deadline, arguing she sought social housing and could not find private accommodation due to low income. The landlord opposed the request, noting the tenant had not paid outstanding rent arrears and failed to provide documentation of her housing search. The court granted the request as procedurally admissible but denied it as unfounded because the tenant could not prove she had undertaken useful steps to secure new housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 16 of the Law of 21 September 2006 on residential leases; Article 16, paragraph 2 of the same law: A stay of execution may be granted only if the tenant proves they have made useful efforts to find new housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire 219/25
L-Bail 294/24
Audience publique du 20 janvier 2025
Demande en sursis dans l’affaire :
PERSONNE1.)
( comparant par Maître David FICKERS, avocat,
en remplacement de Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, ce
dernier en représentation de la société en commandite simple KLEYR
GRASSO )
c/
PERSONNE3.)
( comparant en personne )
Décision
Par jugement n° 3284/24 rendu en date du 30 octobre 2024 par le tribunal
de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
PERSONNE3.) a notamment été condamnée à déguerpir des lieux loués
dans un immeuble sis à L-ADRESSE1.), avec tous ceux qui s’y trouvent
de son chef, dans un délai de quarante jours à compter de la notification
du jugement.
Ce jugement a été notifié à PERSONNE3.) en date du 4 novembre 2024.
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en
date du 11 décembre 2024, PERSONNE3.) a sollicité la prolongation du
délai
de
déguerpissement
lui
accordé
par
le
jugement
n° 3284/24 du 30 octobre 2024.
A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) expose avoir entamé des
démarches aux fins de trouver une solution de relogement. A ce titre, elle
indique avoir demandé un logement social auprès du Fonds de logement,
auprès de la SOCIETE1.) ainsi qu’auprès de la Fondation SOCIETE2.).
Elle précise encore qu’il lui est impossible de trouver un logement dans le
secteur privé au vu de ses faibles revenus. Elle a encore fait valoir avoir
deux enfants en bas âge à sa charge et ne jamais avoir manqué de régler
sa part du loyer qui lui incombait.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande en sursis en soutenant que les
conditions ne sont pas remplies. Les démarches faites par
la
demanderesse ne sont pas documentées et le simple fait d’être inscrite
auprès divers organismes sociaux n’est pas suffisant. En dernier lieu,
PERSONNE1.) insiste encore sur le fait que les arriérés de loyers, tels que
résultant du jugement rendu entre parties, n’ont actuellement pas été
apurés.
Appréciation
La requête en sursis, introduite dans les forme et délai de la loi, est à
déclarer recevable.
Aux termes de l’article 16 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le
bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil,
le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, peut ordonner à la
requête de la partie condamnée au déguerpissement, qu’il s’agisse d’un
locataire ou d’un occupant sans droit ni titre, qu’il sera sursis à l’exécution
de la décision.
Le sursis ne pourra dépasser trois mois, mais il pourra être prorogé à deux
reprises.
Aux termes de l’article 16 alinéa 2 de la loi précitée, « le sursis ne sera
accordé que si, en raison des circonstances, le requérant paraît mériter
cette faveur et qu’il prouve avoir effectué des démarches utiles pour trouver
un nouveau logement à moins que le sursis ne soit incompatible avec le
besoin personnel de l’autre partie ».
Le tribunal constate que de son aveu PERSONNE3.) n’a effectué aucune
recherche dans le secteur privé afin de se reloger et la simple inscription
auprès de divers organismes sociaux qui en outre n’est pas documentée
n’est en principe pas suffisante pour justifier le bien-fondé d’une demande
en sursis.
Restant dès lors en défaut de prouver avoir entrepris des démarches utiles
en vue de trouver un nouveau logement, PERSONNE3.) ne mérite pas la
faveur du sursis, de sorte que la demande est à déclarer non fondée.
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et sans recours,
déclare la demande en sursis recevable, mais non fondée et partant en
déboute ;
laisse les frais à la charge d’PERSONNE3.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière Martine SCHMIT, avec
laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière