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JPLBAIL_219 Généré par l'IA

Tenant's request for eviction delay rejected due to lack of documented private housing search efforts.

Numéro de cause JPLBAIL_219
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tenant requested a three-month extension of the eviction deadline, arguing she sought social housing and could not find private accommodation due to low income. The landlord opposed the request, noting the tenant had not paid outstanding rent arrears and failed to provide documentation of her housing search. The court granted the request as procedurally admissible but denied it as unfounded because the tenant could not prove she had undertaken useful steps to secure new housing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 16 of the Law of 21 September 2006 on residential leases; Article 16, paragraph 2 of the same law: A stay of execution may be granted only if the tenant proves they have made useful efforts to find new housing.

Mots-clés

Généré par l'IA
eviction delay residential lease housing search social housing tenant protection procedural admissibility substantive merit arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 16 of the Law of 21 September 2006 on residential leases
Aux termes de l’article 16 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le
Article 16, paragraph 2 of the Law of 21 September 2006 on residential leases
Aux termes de l’article 16 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le
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Texte complet

Répertoire 219/25

L-Bail 294/24

Audience publique du 20 janvier 2025

Demande en sursis dans l’affaire :

PERSONNE1.)

( comparant par Maître David FICKERS, avocat,

en remplacement de Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, ce

dernier en représentation de la société en commandite simple KLEYR

GRASSO )

c/

PERSONNE3.)

( comparant en personne )

Décision

Par jugement n° 3284/24 rendu en date du 30 octobre 2024 par le tribunal

de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

PERSONNE3.) a notamment été condamnée à déguerpir des lieux loués

dans un immeuble sis à L-ADRESSE1.), avec tous ceux qui s’y trouvent

de son chef, dans un délai de quarante jours à compter de la notification

du jugement.

Ce jugement a été notifié à PERSONNE3.) en date du 4 novembre 2024.

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en

date du 11 décembre 2024, PERSONNE3.) a sollicité la prolongation du

délai

de

déguerpissement

lui

accordé

par

le

jugement

n° 3284/24 du 30 octobre 2024.

A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) expose avoir entamé des

démarches aux fins de trouver une solution de relogement. A ce titre, elle

indique avoir demandé un logement social auprès du Fonds de logement,

auprès de la SOCIETE1.) ainsi qu’auprès de la Fondation SOCIETE2.).

Elle précise encore qu’il lui est impossible de trouver un logement dans le

secteur privé au vu de ses faibles revenus. Elle a encore fait valoir avoir

deux enfants en bas âge à sa charge et ne jamais avoir manqué de régler

sa part du loyer qui lui incombait.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en sursis en soutenant que les

conditions ne sont pas remplies. Les démarches faites par

la

demanderesse ne sont pas documentées et le simple fait d’être inscrite

auprès divers organismes sociaux n’est pas suffisant. En dernier lieu,

PERSONNE1.) insiste encore sur le fait que les arriérés de loyers, tels que

résultant du jugement rendu entre parties, n’ont actuellement pas été

apurés.

Appréciation

La requête en sursis, introduite dans les forme et délai de la loi, est à

déclarer recevable.

Aux termes de l’article 16 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le

bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil,

le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, peut ordonner à la

requête de la partie condamnée au déguerpissement, qu’il s’agisse d’un

locataire ou d’un occupant sans droit ni titre, qu’il sera sursis à l’exécution

de la décision.

Le sursis ne pourra dépasser trois mois, mais il pourra être prorogé à deux

reprises.

Aux termes de l’article 16 alinéa 2 de la loi précitée, « le sursis ne sera

accordé que si, en raison des circonstances, le requérant paraît mériter

cette faveur et qu’il prouve avoir effectué des démarches utiles pour trouver

un nouveau logement à moins que le sursis ne soit incompatible avec le

besoin personnel de l’autre partie ».

Le tribunal constate que de son aveu PERSONNE3.) n’a effectué aucune

recherche dans le secteur privé afin de se reloger et la simple inscription

auprès de divers organismes sociaux qui en outre n’est pas documentée

n’est en principe pas suffisante pour justifier le bien-fondé d’une demande

en sursis.

Restant dès lors en défaut de prouver avoir entrepris des démarches utiles

en vue de trouver un nouveau logement, PERSONNE3.) ne mérite pas la

faveur du sursis, de sorte que la demande est à déclarer non fondée.

P a r

c e s

m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant contradictoirement et sans recours,

déclare la demande en sursis recevable, mais non fondée et partant en

déboute ;

laisse les frais à la charge d’PERSONNE3.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière Martine SCHMIT, avec

laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière