Tenant wins rent adjustment and charge reimbursement; landlord pays expert fees and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the tenants regarding the rent adjustment and the reimbursement of overpaid charges. While the main claims for rent and charges were granted, the request for provisional execution was rejected due to the absence of urgency. The court also awarded the tenants the expert's fees and a procedural indemnity against the landlords.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court grants the tenant's claim for rent adjustment and charge reimbursement but rejects provisional execution absent urgency, while awarding expert fees and procedural costs to the prevailing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 218/25
L-BAIL-431/23
Audience publique du 20 janvier 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), demeurant actuellement à L-
ADRESSE1.)
)
PERSONNE2.),
demeurant
actuellement
à
L-ADRESSE1.)
parties demanderesses
comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE3.), et
)
PERSONNE4.),
les
deux
demeurant
à
L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
comparant par Maître Gwendoline BELLA, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
F a i t s
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des
qualités, considérants et motifs d'un jugement du 3 juillet 2024 (Répertoire
No. 2281/24) ayant réservé la demande en remboursement d’un éventuel
surplus d’avances sur charges trop payées et refixé l’affaire pour la
continuation des débats à l’audience du lundi, 16 décembre 2024 à 9.00
heures, salle JP.0.15.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Céline CORBIAUX et Maître Gwendoline BELLA, en remplacement de
Maître David YURTMAN, furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Faits et rétroactes
Par requête déposée au greffe le 30 juin 2023, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière
de bail à loyer, aux fins de :
condamner les parties défenderesses au paiement des surcoûts
relatifs à l’installation des convecteurs électriques en lieu et place
du système de chauffage au fioul coupé par les propriétaires en
2019, à hauteur de 2.797,58,-EUR + PM (à réception du décompte
de juin 2022 à juin 2023, sous réserves d’augmentations
ultérieures à réception des dernières factures SOCIETE1.)),
fixer le loyer au montant de 800,- EUR par mois à compter du 7
mars 2021, sinon à compter du 18 novembre 2021,
rembourser le trop payé au titre des loyers de mars 2021 à juin
2023, soit 28 mois x 400 = 11.200,- EUR, sinon de décembre 2021
à juin 2023, soit 19 mois x 400,00 = 7.600,00,- EUR, sous réserve
des loyers à échoir après l’introduction de la présente requête
introductive,
enjoindre, sous astreinte de 50,-EUR par jour de retard à compter
du jugement à intervenir, aux propriétaires des lieux de dresser un
décompte des charges annuelles depuis l’entrée dans les lieux par
les locataires, ensemble avec les pièces justificatives, et de
rembourser, le cas échéant, le surplus des avances sur charges
trop payées,
condamner les parties défenderesses au paiement du montant de
10.000,- EUR au titre du trouble de jouissance ainsi qu’au
paiement du montant de 5.000,00,- EUR au titre du trouble moral.
Les parties requérantes sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, et elles demandent à voir ordonner l’exécution provisoire
du jugement à intervenir ainsi que la condamnation des parties
défenderesses aux frais et dépens de l’instance, dont notamment au
remboursement de la somme de 4.350,- EUR engagée au titre des frais
d’expertise.
Suite aux plaidoiries à l’audience du 15 juin 2024, le tribunal prit l’affaire en
délibéré.
Revu le jugement n°2281/24 rendu par la Justice de Paix de et à
Luxembourg en date du 3 juillet 2024 dont le dispositif est conçu comme
suit :
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare les demandes recevables ;
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur
demande relative au remboursement des loyers ;
déclare la demande en remboursement de loyers fondée pour la somme
de 15.200,- EUR (quinze mille deux cents ) avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice, à savoir sur la somme de 11.200,- EUR (onze
mille deux cents) à partir du 30 juin 2023 et sur la somme de 4.000,- EUR
(quatre mille) à partir du 17 juin 2024, chaque fois jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 11.200,- EUR (onze mille
deux cents) avec les intérêts légaux à partir du 30 juin 2023 ainsi que la
somme de 4.000,- EUR (quatre mille) avec les intérêts légaux à partir du
17 juin 2024, chaque fois jusqu’à solde ;
déboute
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
de leur demande en
indemnisation de leur préjudice moral ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.), solidairement, à remettre à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les décomptes annuels pour la période
allant du 1er décembre 2013 au 3 juin 2024 sous peine d’une astreinte de
20,- euros par jour de retard et par décompte commençant à courir après
écoulement d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent
jugement ;
limite le montant de l’astreinte à 1.000,-EUR (mille) ;
sursoit à la demande en remboursement d’un éventuel surplus d’avances
sur charges trop payées;
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du lundi, 16
décembre 2024 à 9.00 heures, salle JP.0.15 ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
réserve l’indemnité de procédure ainsi que les frais et dépens de
l’instance. »
A l’audience du 16 décembre 2024, les parties requérantes ont indiqué que
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) avaient entretemps réglé le principal
ainsi que l’astreinte figurant au dispositif du jugement précité.
Toutefois, les parties défenderesses
n’auraient jamais fourni les
décomptes en bonne et due forme sollicités par le tribunal, de sorte qu’il y
aurait lieu de les condamner à restituer l’ensemble des avances sur
charges perçues durant la durée du bail ayant lié les parties, soit la somme
de 12.700.- EUR.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont encore maintenu leur demande en
condamnation des parties défenderesses aux frais d’expertise ainsi qu’à
une indemnité de procédure de 2.000.- EUR.
Les parties défenderesses se sont rapportées à prudence de justice en ce
qui concerne les frais d’expertise.
Elles se sont néanmoins opposées à la restitution des avances sur charges
locatives au motif que l’action en restitution serait prescrite pour la majorité
des sommes versées en vertu des dispositions de l’article 2277 du Code
civil, sans toutefois contester le bien-fondé de la demande.
Finalement, les parties défenderesses ont encore fait plaider qu’il n’y aurait
pas lieu d’attribuer une indemnité de procédure aux requérants, alors que
l’iniquité ne serait pas donnée en l’espèce.
Aux termes de l’article 2277 du Code civil, les loyers se prescrivent par
cinq ans.
Les avances sur charges se prescrivent également par cinq ans, car
l’article 2277 prévoit la même prescription « pour tout ce qui est payable
par année ou à des termes périodiques plus courts ».
Ce principe est cependant mis en échec dans le présent cas d’espèce qui
constitue une action en répétition de l’indu, conformément à l’article 1377
du Code civil, qui dispose que « Lorsqu’une personne qui, par erreur, se
croyait débitrice a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le
créancier ».
La doctrine évoque dans ce contexte l’existence d’un indu subjectif qui
résulte, non de l’existence de la dette mais du sujet, de la personne qui a
payé et qui, soit, n’était pas tenue de la dette soit n’était pas tenue à l’égard
de cette personne (JurisClasseur Civil : Article 1376, Fasc-40, Quasi-
contrats).
De nombreuses décisions ont été rendues en matière d’indu objectif prévu
à l’article 1376 du Code civil (l’action en répétition contre celui qui reçoit
par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû).
Ainsi, la Cour de cassation française a rendu, en date du 12 avril 2002, un
arrêt de principe en décidant : « Mais attendu que l’action en paiement de
charges locatives, accessoires aux loyers, se prescrit par cinq ans, l’action
en répétition des sommes indûment versées au titre de ces charges, qui
relève du régime spécifique des quasi-contrats, n’est pas soumise à la
prescription abrégée de l’article 2277 du Code civil » (Cass. ch. mixte, 12
avril 2002, Bull. civ., n° 2 ; D. 2002, page 2433).
Un raisonnement similaire peut être retenu en présence d’un indu subjectif.
Cette solution a d’ailleurs été reprise par la jurisprudence luxembourgeoise
tant en matière d’indu objectif (T.A.L., 21 mars 2002, n° 69 273 du rôle ;
T.A.L., 3 mars 2017 n° 178 206 du rôle) qu’en matière d’indu subjectif
(T.A.L., 18 mai 2010, n° 127 424 du rôle) en retenant que le droit à
réparation, né d’une action en répétition de l’indu, est soumise à la
prescription trentenaire de droit commun.
Le moyen relatif à la prescription est partant à rejeter.
N’étant pas discutée quant à son montant et son principe par les parties
défenderesses, la demande en remboursement est partant fondée à
hauteur de 127x100 = 12.700.- EUR.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer
à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 12.700.- EUR avec les
intérêts légaux à partir du 30 juin 2023 sur la somme de 11.700.- EUR et
avec les intérêts légaux à partir du 17 juin 2024 sur la somme de 1.000,-
EUR, chaque fois jusqu’à solde.
Les parties requérantes sollicitent encore le remboursement du mémoire
d’honoraires de l’expert Bertrand SCHMIT pour un montant total de 4.352.-
EUR qu’ils ont déboursé dans le cadre de la procédure de référé-expertise.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ayant eu d’autre choix que de devoir
recourir à l’aide d’un expert en vue d’assurer leur défense et dans la
mesure où les constatations de l’expert SCHMIT ont été utiles pour la
solution du litige, la demande en remboursement des frais d’expertise –
documentée par le mémoire d’honoraire versé en cause - est à déclarer
justifiée pour le montant réclamé.
Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est inéquitable de laisser à
la seule charge des requérants les sommes exposées par eux et non
comprises dans les frais et dépens de l’instance, de sorte que leur
demande en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée pour la somme
de 500.- EUR.
Quant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, aux termes de
l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution
pourra être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est
obligatoire, n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution
provisoire, de sorte qu’elle est à rejeter.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ayant succombé à l’instance, ils sont
encore à condamner aux frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
revu le jugement n°2281/24 rendu par la Justice de Paix de et à
Luxembourg en date du 3 juillet 2024 ;
déclare la demande en remboursement des avances sur charges locatives
fondée pour la somme de 12.700.- EUR ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) la somme de 12.700.- EUR, avec les intérêts légaux à
partir du 30 juin 2023 sur la somme de 11.700.- EUR et avec les intérêts
légaux à partir du 17 juin 2024 que la somme de 1.000,- EUR, chaque fois
jusqu’à solde ;
dit fondée à concurrence de 500.- EUR la demande de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500.- EUR ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de
l’instance, dont les frais de l’expert Bertrand SCHMIT s’élevant à 4.352.-
EUR.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière