Tenant declared without right or title; monthly occupation rent awarded; provisional execution rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant an occupant without right or title and awarded monthly occupation rent for specific periods. While the claim for eviction and key return was renounced, the court ordered payment of arrears totaling 951.30 EUR plus procedural costs. Provisional execution was rejected due to a lack of urgency or peril in the defendant's residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The judge has discretion to set occupation rent based on the specific period of unlawful occupancy, while provisional execution requires a demonstration of urgency or peril in the defendant's domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 217/25
L-CIV-647/23
Audience publique du 20 janvier 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le
jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Trixi LANNERS, avocate à la Cour, demeurant à Diekirch
e t
PERSONNE2.), demeurant actuellement à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant initialement par Maître Sabine DELHAYE-DELAUX, avocate à la
Cour, demeurant à Luxembourg, ayant déposé son mandat en date du 5
décembre 2024
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 16 décembre 2024
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 26 octobre 2023,
PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) à comparaître le jeudi, 16
novembre 2023 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg
pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au
présent jugement.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Sabine DELHAYE-
DELAUX se présenta pour PERSONNE2.) et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 24 janvier 2024. Par la suite, l’affaire fut refixée à
plusieurs reprises.
Par courriel du 5 décembre 2024, Maître Sabine DELHAYE-DELAUX informa
Maître Trixi LANNERS de son dépôt de mandat.
À l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître
Trixi
LANNERS
fut entendue
en
ses
moyens et conclusions.
PERSONNE2.) n’était ni présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 26 octobre 2023,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) devant le tribunal de paix
de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans
droit ni titre, pour :
qualifier le contrat entre parties de convention d’occupation précaire,
s’entendre dire qu’il est occupant sans droit ni titre, sinon occupant
précaire de la maison appartenant à PERSONNE1.) et sise à L-
ADRESSE1.),
s’entendre condamner à déguerpir des lieux occupés dans la huitaine à
partir du prononcé du jugement à intervenir avec tous ceux qui les
occupent de son chef, sinon, et faute par lui de ce faire, dans le délai
imparti, voir autoriser d’ores et déjà la requérante à le faire expulser par
la force publique et à mettre ses affaires sur le carreau, le tout aux frais
de la partie défenderesse, ces frais étant récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers employés;
se voir condamner à remettre à la requérante PERSONNE1.) toutes les
clefs de la maison et du garage, le tout endéans la huitaine à partir du
prononcé du jugement à intervenir,
voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 1 .000.-EUR à partir du
19 juin 2021,[ à lire à partir du 1er septembre 2023]
s’entendre condamner à payer à la partie requérante une indemnité
d’occupation de 1.000.-EUR à partir du prononcé du jugement à
intervenir jusqu’à déguerpissement avec les intérêts à compter de la
présente.
La partie requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et
elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La requérante expose être l’unique propriétaire d’une maison d’habitation sise à
L-ADRESSE1.), qui serait actuellement occupée par elle, ainsi que par la partie
défenderesse, PERSONNE2.), et leurs deux enfants communs.
Au courant du mois de septembre 2023, la requérante aurait mis fin à sa relation
avec PERSONNE2.), toutefois ce dernier refuserait cependant de quitter la
maison.
Par courrier, du 25 septembre 2023, le mandataire de la requérante aurait
sommé la partie défenderesse de quitter la maison pour le 15 octobre 2023 au
plus tard, ce qu’il n’aurait toutefois pas fait.
La partie requérante estime que les relations entre les parties doivent s’analyser
en une convention d’occupation précaire, valant jusqu’à la révocation du droit
d’occupation.
Il serait de l’essence de la convention d’occupation précaire que le propriétaire
peut la résilier à tout moment.
Etant donné qu’elle aurait clairement manifesté son intention de mettre un terme
à la convention d’occupation précaire, PERSONNE2.) n’aurait plus aucun droit
de se maintenir dans les lieux.
La partie défenderesse ne s’exécutant pas, il y aurait lieu d’ordonner son
déguerpissement.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à sa demande
en déguerpissement, PERSONNE2.) ayant quitté les lieux en date du 13
novembre 2023.
Il n’y aurait également plus lieu à ordonner la restitution de clés, celle-ci étant
entretemps intervenue.
Il échet de lui en donner acte.
Concernant l’indemnité d’occupation sollicitée, celle-ci serait due pour une
période de 5 mois, étant donné que PERSONNE2.) n’aurait définitivement
récupéré ses affaires entreposées chez elle qu’en date du 28 février 2024. Elle a
précisé que ce dernier avait entre autres des appareils de fitness dans son
garage ainsi que d’autres objets volumineux dans sa maison que la partie
défenderesse n’aurait récupérés qu’au compte goûte pendant plusieurs mois
malgré plusieurs sommations.
Appréciation
Ayant été initialement représenté par Sabine DELHAYE-DELAUX, qui par la suite
a déposé son mandat, PERSONNE2.) ne s’est pas présenté à l’audience des
plaidoiries du 16 décembre 2024 et n’a pas chargé d’avocat de le représenter,
de sorte qu’il y a lieu de procéder par jugement réputé contradictoire à son
encontre conformément à l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande est régulière en la forme et partant recevable.
Quant au fond
L’occupation sans droit ni titre, telle qu’invoquée en l’espèce, présuppose la
présence d’une occupante sans droit ni titre, c’est-à-dire une personne qui
occupe un immeuble sans y avoir droit, ni par le titre de propriété, ni par
convention entre parties.
La convention d’occupation précaire se définit comme un accord entre parties
sur une occupation sans titre jusqu’à révocation ultérieure de ce droit.
Lorsqu’un propriétaire autorise temporairement une personne à loger dans un
immeuble lui appartenant, la convention existant entre ces parties est à qualifier
d’occupation précaire. A défaut de précision, l’occupation gratuite doit être
considérée comme consentie à durée indéterminée, jusqu’à la révocation du droit
par le propriétaire. La précarité étant l’essence même de cette convention, sa
résiliation par le propriétaire peut intervenir à tout moment (cf. Lex THIELEN, Le
contrat de bail, n° 241).
Il y a lieu de parler d’occupation précaire si quelqu’un reçoit un parent, un ami ou
un invité en lui donnant logement sans accorder de bail. Il faut distinguer
l’hébergement, c’est-à-dire une convention d’occupation précaire, et le bail
suivant les quatre critères qui caractérisent l’hébergement, à savoir : 1) la
gratuité, 2) la nécessité, 3) la précarité et 4) la préexistence d’un lien de parenté
ou d’autorité entre parties (cf. Marianne Harles, Le bail à loyer, compte-rendu de
jurisprudence, Pas. 31, p. 292).
En l’espèce, selon les renseignements fournis par la partie requérante, celle-ci
serait l’unique propriétaire de la maison sise à L-ADRESSE1.) et cet immeuble a
servi pendant plusieurs années en tant que logement familial des parties avec
leurs enfants communs.
Le tribunal retient dès lors que les parties étaient liées par une convention
d’occupation précaire à durée indéterminée, de sorte que PERSONNE1.) est en
principe en droit de révoquer celle-ci unilatéralement et ce à tout moment sauf à
accorder à la partie défenderesse un délai suffisant pour lui permettre de se
reloger (cf. TAL, 10ème, 31 mars 2006, n° 100004 du rôle).
La partie requérante affirme avoir, par courrier de son mandataire du 25
septembre 2023, sommé la partie défenderesse de quitter la maison pour le 15
octobre 2023, ce qu’il n’aurait cependant pas fait.
Toutefois, le tribunal ne dispose pas de ce courrier, la pièce la plus récente
versée au dossier est un courrier officiel de son conseil du 14 novembre 2023
par lequel la partie défenderesse est informée que PERSONNE1.) allait changer
les serrures.
Néanmoins, la citation du 26 octobre 2023 marque clairement la volonté de
PERSONNE1.) de mettre un terme à la convention d’occupation précaire dont a
joui jusque-là PERSONNE2.) et s’analyse comme une révocation non équivoque
de la convention d’occupation précaire ayant lié les parties.
Il y a dès lors lieu de considérer que PERSONNE2.) est à qualifier d’occupant
sans droit ni titre à partir du 26 octobre 2023.
La partie défenderesse, occupant les lieux sans droit ni titre depuis cette date,
est en principe redevable d’une indemnité d’occupation au profit de la partie
requérante jusqu’à son déguerpissement effectif.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans le fait pour l’occupant sans
droit ni titre de se maintenir indûment dans les lieux et de porter ainsi préjudice
au légitime propriétaire en le privant de la jouissance de son bien. Elle est
destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire du seul fait de l’occupation.
Dans la fixation de l’indemnité d’occupation, il est en principe fait référence à la
valeur locative du bien. Si cette valeur peut être égale au loyer ancien, les parties
peuvent démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur (cf. Pas. 31,
Compte-rendu de jurisprudence, n° 189, p. 377).
Il y a lieu de retenir comme date effective du déguerpissement le 28 février 2024,
étant donné, qu’au vu des renseignements obtenus, la partie défenderesse a
récupéré le reliquat de ses effets personnels encombrant à cette date.
Toutefois, il convient de distinguer deux périodes en l’espèce en ce qui concerne
la fixation du montant de l’indemnité d’occupation mensuelle. En effet, selon la
requérante, PERSONNE2.) a cessé de vivre au sein de la maison à partir du 13
novembre 2023, de sorte que le tribunal fixe l’indemnité d’occupation mensuelle
à 1.000.- EUR pour la période allant du 26 octobre au 13 novembre 2023, ce
montant ne semblant pas être surfait pour une maison unifamiliale.
Concernant la période du 14 novembre 2023 au 28 févier 2024, le tribunal fixe
l’indemnité d’occupation mensuelle à 100.- EUR, étant donné que selon les
renseignements fournis, la requérante n’avait uniquement pas l’intégralité de la
jouissance sur une partie du garage où les affaires de la partie défenderesse
étaient entreposées.
Par conséquent, PERSONNE2.) est condamné à payer à PERSONNE1.) la
somme de [(1000x5/31) + (1000x13/30) = (161,3 + 433,3) = 594,6] + [(100x17/30)
+ (3x100) = (56,7 +300) = 356,7] = 951,30 EUR au titre des indemnités
d’occupation redues pour la période du 26 octobre 2023 au 28 février 2024 avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 16 décembre
2024, jusqu’à solde.
Quant aux mesures accessoires
PERSONNE1.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-
EUR.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation, arrêt n° 60/15 du 2 juillet
2015, n° 3508 du registre).
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer fondée la demande
pour le montant de 300.- EUR.
Finalement, PERSONNE1.) demande de voir assortir le jugement de l’exécution
provisoire en ce qui concerne la condamnation pécuniaire.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autre cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la
constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
La partie défenderesse ayant succombé au litige, elle est à condamner aux frais
et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre, statuant avec effet contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et en
premier ressort,
dit recevables les demandes de PERSONNE1.) ;
donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande tendant à voir
ordonner le déguerpissement des lieux de PERSONNE2.) ainsi que de sa
demande en restitution des clés ;
dit que PERSONNE2.) est à qualifier d’occupant sans droit ni titre des lieux sis
à L-ADRESSE1.), depuis le 26 octobre 2023 ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) à voir condamner PERSONNE2.) au
paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à partir du 26 octobre 2022 au
28 février 2024 ;
fixe l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre au montant de 1.000.-
EUR pour la période allant du 26 octobre au 13 novembre 2023 ;
fixe l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre au montant de 100.-
EUR pour la période allant du 14 novembre 2023 au 28 févier 2024 ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) au titre d’arriérés d’indemnités
d’occupation sans droit ni titre pour la période du 26 octobre au 28 févier 2024
pour un montant de 951,30 EUR ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
951,30 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir
le 16 décembre 2024, jusqu’à solde ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure pour un montant de 300.- EUR ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 300.-
EUR ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric GRUHLKE,
juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière