Court validates salary garnishment and declares third party purely liable for unpaid deductions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment for 1,153.03 euros after the debtor failed to make a required affirmative declaration. The creditor presented an enforceable title, while the third-party employer failed to appear or file a declaration, leading to a default judgment. Consequently, the court declared the employer purely liable for any unpaid deductions and ordered the garnishment to continue until the debt is satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 115 du nouveau code de procédure civile: When a third party seized fails to declare or appear, they are declared purely liable for unpaid deductions and the garnishment is validated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: NUMERO1.)
E-SA-1178/24
Audience publique du 20 janvier 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société SOCIETE1.) SARL & CO SECS, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie créancière saisissante, comparant par PERSONNE1.), dûment muni
d’une procuration spéciale écrite,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne, assisté par PERSONNE3.),
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 4
novembre 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt
sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie pour avoir paiement d'une somme de 1.153,03 euros.
A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du
règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent convoquées devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 13 janvier 2025, date à
laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience, les parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du
4 novembre 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL & SECS a
été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL pour avoir paiement du montant
de 1.153,03 euros.
Suite à la notification de cette saisie-arrêt, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL & SECS a demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 9.1.1979 les parties furent
convoquées devant le tribunal de ce siège à l’audience publique du 13 janvier 2025.
A l’audience publique du 13 janvier 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL & SECS demanda partant la validation de la saisie-arrêt pour le
montant autorisé.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL & SECS est documentée par
un titre exécutoire, en l’occurrence une ordonnance conditionnelle de paiement n°E-
OPA1-7358/23 rendue exécutoire en date du 18 décembre 2023 et non entreprise par
une voie de recours.
PERSONNE2.), se faisant assister par son ex-épouse PERSONNE3.), qui déclara se
trouver elle-même en procédure de surendettement, contesta redevoir le montant
réclamé motif pris ne pas comprendre le montant actuellement réclamé, mais proposa
d’apurer sa dette par des paiements mensuels d’un montant de 200.- euros à partir du
1er février 2025.
Or en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure
elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises
par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier
1984, N° 9/84 III).
Comme la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL & SECS dit ne pas
vouloir accepter une proposition d’arrangement qui ne saurait pas être honorée, il y
partant lieu de valider la saisie-arrêt sur salaire pour le montant de 1.153,03 euros.
Le titre exécutoire versé en cause étant à considérer comme « condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er
du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent
jugement est de droit.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, n’a pas comparu à l’audience
et n’a pas déposé de déclaration.
Comme il ne ressort pas du récépissé de la lettre recommandée de convocation que
celle-ci a été remise à une personne habilitée, il y a lieu de statuer par défaut à son
égard, conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l’article 4 du règlement grand-ducal concernant la procédure des
saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes du 9
janvier 1979 « Le tiers saisi qui n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas ou qui
refuse de faire sa déclaration à l’audience … est déclaré débiteur pur et simple des
retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés ».
La disposition précitée fait obligation au juge de déclarer le tiers saisi débiteur pur et
simple des retenues non opérées et de condamner ce dernier aux frais par lui
occasionnés lorsque le tiers saisi n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas.
Il y a partant lieu de déclarer la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
débitrice pure et simple des retenues non opérées depuis la notification de la saisie-
arrêt et de la condamner aux frais occasionnés par elle.
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il
convient dès lors de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en dernier ressort,
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-1178/24 pour le
montant de 1.153,03 euros,
ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
de continuer à opérer les retenues légales jusqu’à apurement de la créance validée et
de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière saisissante, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL & SECS,
déclare la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
débitrice pure et simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la
saisie-arrêt no E-SA-1178/24 et la condamne aux frais par elle occasionnés
condamne PERSONNE2.) aux frais du présent jugement,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.