Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_172 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment and declares third party purely liable for unpaid deductions.

Numéro de cause JPESA_172
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a salary garnishment for 1,153.03 euros after the debtor failed to make a required affirmative declaration. The creditor presented an enforceable title, while the third-party employer failed to appear or file a declaration, leading to a default judgment. Consequently, the court declared the employer purely liable for any unpaid deductions and ordered the garnishment to continue until the debt is satisfied.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 115 du nouveau code de procédure civile: When a third party seized fails to declare or appear, they are declared purely liable for unpaid deductions and the garnishment is validated.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment third party liability affirmative declaration enforceable title default judgment unpaid deductions procedural default fixation du revenu sans invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du
Article 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er
Article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
égard, conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: NUMERO1.)

E-SA-1178/24

Audience publique du 20 janvier 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société SOCIETE1.) SARL & CO SECS, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie créancière saisissante, comparant par PERSONNE1.), dûment muni

d’une procuration spéciale écrite,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne, assisté par PERSONNE3.),

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 4

novembre 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement d'une somme de 1.153,03 euros.

A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du

règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent convoquées devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 13 janvier 2025, date à

laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience, les parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du

4 novembre 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL & SECS a

été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL pour avoir paiement du montant

de 1.153,03 euros.

Suite à la notification de cette saisie-arrêt, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL & SECS a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 9.1.1979 les parties furent

convoquées devant le tribunal de ce siège à l’audience publique du 13 janvier 2025.

A l’audience publique du 13 janvier 2025, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL & SECS demanda partant la validation de la saisie-arrêt pour le

montant autorisé.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL & SECS est documentée par

un titre exécutoire, en l’occurrence une ordonnance conditionnelle de paiement n°E-

OPA1-7358/23 rendue exécutoire en date du 18 décembre 2023 et non entreprise par

une voie de recours.

PERSONNE2.), se faisant assister par son ex-épouse PERSONNE3.), qui déclara se

trouver elle-même en procédure de surendettement, contesta redevoir le montant

réclamé motif pris ne pas comprendre le montant actuellement réclamé, mais proposa

d’apurer sa dette par des paiements mensuels d’un montant de 200.- euros à partir du

1er février 2025.

Or en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises

par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier

1984, N° 9/84 III).

Comme la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL & SECS dit ne pas

vouloir accepter une proposition d’arrangement qui ne saurait pas être honorée, il y

partant lieu de valider la saisie-arrêt sur salaire pour le montant de 1.153,03 euros.

Le titre exécutoire versé en cause étant à considérer comme « condamnation

précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er

du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent

jugement est de droit.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, n’a pas comparu à l’audience

et n’a pas déposé de déclaration.

Comme il ne ressort pas du récépissé de la lettre recommandée de convocation que

celle-ci a été remise à une personne habilitée, il y a lieu de statuer par défaut à son

égard, conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l’article 4 du règlement grand-ducal concernant la procédure des

saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes du 9

janvier 1979 « Le tiers saisi qui n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas ou qui

refuse de faire sa déclaration à l’audience … est déclaré débiteur pur et simple des

retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés ».

La disposition précitée fait obligation au juge de déclarer le tiers saisi débiteur pur et

simple des retenues non opérées et de condamner ce dernier aux frais par lui

occasionnés lorsque le tiers saisi n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas.

Il y a partant lieu de déclarer la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,

débitrice pure et simple des retenues non opérées depuis la notification de la saisie-

arrêt et de la condamner aux frais occasionnés par elle.

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il

convient dès lors de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en dernier ressort,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-1178/24 pour le

montant de 1.153,03 euros,

ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL

de continuer à opérer les retenues légales jusqu’à apurement de la créance validée et

de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière saisissante, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL & SECS,

déclare la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,

débitrice pure et simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la

saisie-arrêt no E-SA-1178/24 et la condamne aux frais par elle occasionnés

condamne PERSONNE2.) aux frais du présent jugement,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.