Court validates garnishment order including procedural fees against debtor's salary by third-party employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a garnishment order against the debtor's salary, including a procedural fee of 70 euros, against the third-party employer. The creditor sought to include this fee in the garnished amount, arguing it was an accessory to the debt. The court agreed, ruling that the fee could be included without violating procedural law, and confirmed the employer's obligation to continue deductions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Article 557 Nouveau Code de Procédure Civile: The court may include procedural fees ordered under Article 240 as an accessory to the debt when validating a garnishment, provided this does not violate Article 557.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° : NUMERO1.)
E-SA-1191/24
Audience publique du 20 janvier 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Abou BA, avocat, en
remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à
Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne
et encore:
la société à responsibilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 5
novembre 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt
sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie pour avoir paiement d'une somme de 2.339,47 euros avec les intérêts légaux à
partir du 13 décembre 2017 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du
règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent convoquées devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 9 décembre 2024, date
à laquelle l’affaire fut utilement retenue. Le mandataire de la partie créancière
saisissante ainsi que la partie débitrice saisie furent entendus en leurs explications. Le
prononcé fut fixé au 16 décembre 2024.
Le 10 décembre 2024 le tribunal ordonna la rupture du délibéré afin de permettre à la
partie créancière saisissante de verser un certificat de non-appel du jugement 626/20
du 12 mars 2020. La continuation des débats fut fixée au 13 janvier 2025.
A cette audience publique les parties furent réentendus en leurs explications.
Par lettre entrée au greffe en date du 15 novembre 2024, la partie tierce saisie a fait la
déclaration affirmative prévue par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Suivant ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge de paix de et à Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie débitrice saisie, entre les mains
de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie tierce saisie, pour
obtenir paiement du montant de 2.339,47 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13
décembre 2017, ainsi que le montant de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience.
A l’audience publique du 13 janvier 2025, PERSONNE1.), partie créancière
saisissante déclara maintenir sa demande en validation pour le montant autorisé.
PERSONNE2.), déclarant reconnaître redevoir le montant actuellement réclamé,
entend faire valoir sa précarité financière ainsi que le fait que PERSONNE1.) n’aurait
qu’à attendre encore un tout petit peu motif pris que tout son argent se trouverait encore
bloqué entre les mains d’un notaire, sans pour autant donner de plus amples
informations quant à la date présumée de libération des fonds qui lui permettrait
d’apurer ses dettes.
Pour appuyer sa demande, PERSONNE1.), partie saisissante, partie créancière
saisissante se prévaut d’un jugement numéro du répertoire 626/20 rendu entre parties
par la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 12 mars 2020 non entrepris
par une voie de recours.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.
Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est
présenté.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros la part des frais non compris dans les
dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.), partie créancière
saisissante.
La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un accessoire de la
créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut
la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il valide la saisie-arrêt (cf.
Nouveau Code de Procédure Civile commenté par PERSONNE4.) et PERSONNE5.),
sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).
Il y a partant lieu de la valider la saisie-arrêt pour le montant de 2.409,47 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 13 décembre 2017.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ayant
déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-
ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement
à son égard.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire
des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,
PERSONNE6.) c/ PERSONNE7.), n°8270 du rôle).
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner
PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL de sa déclaration affirmative;
déclare recevable et fondée pour le montant de 70.- euros la demande de
PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 70.- euros
au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SA-1191/24 pour le montant
de 2.409,47 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 décembre 2017;
partant, ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de
PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 2.409,47 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 13 décembre 2017 sur la portion saisissable du salaire;
ordonne, en outre, à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie tierce
saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,
PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, PERSONNE1.)
jusqu’à concurrence du montant redu;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un
recours légal et sans caution;
condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.