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JPESA_171 Généré par l'IA

Court validates garnishment order including procedural fees against debtor's salary by third-party employer.

Numéro de cause JPESA_171
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court validated a garnishment order against the debtor's salary, including a procedural fee of 70 euros, against the third-party employer. The creditor sought to include this fee in the garnished amount, arguing it was an accessory to the debt. The court agreed, ruling that the fee could be included without violating procedural law, and confirmed the employer's obligation to continue deductions.

Regeste Legislator

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Article 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Article 557 Nouveau Code de Procédure Civile: The court may include procedural fees ordered under Article 240 as an accessory to the debt when validating a garnishment, provided this does not violate Article 557.

Mots-clés

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garnishment validation procedural fees salary deduction third party employer accessory debt peace court jurisdiction provisional execution arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 557 du code de procédure civile
créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-
Article 238 du nouveau code de procédure civile
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
article 557 du code de procédure civile
créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985, PERSONNE6. c/ PERSONNE7., n°8270 du rôle
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Texte complet

Répertoire n° : NUMERO1.)

E-SA-1191/24

Audience publique du 20 janvier 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Abou BA, avocat, en

remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à

Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne

et encore:

la société à responsibilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 5

novembre 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement d'une somme de 2.339,47 euros avec les intérêts légaux à

partir du 13 décembre 2017 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du

règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent convoquées devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 9 décembre 2024, date

à laquelle l’affaire fut utilement retenue. Le mandataire de la partie créancière

saisissante ainsi que la partie débitrice saisie furent entendus en leurs explications. Le

prononcé fut fixé au 16 décembre 2024.

Le 10 décembre 2024 le tribunal ordonna la rupture du délibéré afin de permettre à la

partie créancière saisissante de verser un certificat de non-appel du jugement 626/20

du 12 mars 2020. La continuation des débats fut fixée au 13 janvier 2025.

A cette audience publique les parties furent réentendus en leurs explications.

Par lettre entrée au greffe en date du 15 novembre 2024, la partie tierce saisie a fait la

déclaration affirmative prévue par la loi.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Suivant ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge de paix de et à Esch-sur-

Alzette, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie débitrice saisie, entre les mains

de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie tierce saisie, pour

obtenir paiement du montant de 2.339,47 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13

décembre 2017, ainsi que le montant de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience.

A l’audience publique du 13 janvier 2025, PERSONNE1.), partie créancière

saisissante déclara maintenir sa demande en validation pour le montant autorisé.

PERSONNE2.), déclarant reconnaître redevoir le montant actuellement réclamé,

entend faire valoir sa précarité financière ainsi que le fait que PERSONNE1.) n’aurait

qu’à attendre encore un tout petit peu motif pris que tout son argent se trouverait encore

bloqué entre les mains d’un notaire, sans pour autant donner de plus amples

informations quant à la date présumée de libération des fonds qui lui permettrait

d’apurer ses dettes.

Pour appuyer sa demande, PERSONNE1.), partie saisissante, partie créancière

saisissante se prévaut d’un jugement numéro du répertoire 626/20 rendu entre parties

par la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 12 mars 2020 non entrepris

par une voie de recours.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.

Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est

présenté.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros la part des frais non compris dans les

dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.), partie créancière

saisissante.

La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un accessoire de la

créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut

la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il valide la saisie-arrêt (cf.

Nouveau Code de Procédure Civile commenté par PERSONNE4.) et PERSONNE5.),

sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).

Il y a partant lieu de la valider la saisie-arrêt pour le montant de 2.409,47 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 13 décembre 2017.

La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ayant

déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-

ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement

à son égard.

L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire

des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,

PERSONNE6.) c/ PERSONNE7.), n°8270 du rôle).

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code

de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL de sa déclaration affirmative;

déclare recevable et fondée pour le montant de 70.- euros la demande de

PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 70.- euros

au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SA-1191/24 pour le montant

de 2.409,47 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 décembre 2017;

partant, ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de

PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 2.409,47 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 13 décembre 2017 sur la portion saisissable du salaire;

ordonne, en outre, à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie tierce

saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,

PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, PERSONNE1.)

jusqu’à concurrence du montant redu;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un

recours légal et sans caution;

condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.