Labor court dismisses employee's material damages claim but awards moral damages and orders salary reimbursement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for material damages due to lack of proof but awarded 500 euros for moral prejudice. Conversely, the court found the employer's counterclaim for unpaid salary reimbursement valid and ordered the employee to repay 4,285.71 euros. Procedural costs were split equally between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 238 Nouveau Code de procédure civile: The court may award procedural indemnity when inequitable, while splitting costs equally when neither party bears full responsibility for the dispute's outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 77/25
du 20.01.2025
Audience publique du vingt janvier deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur, défendeur sur reconvention,
comparant actuellement par Maître Matthias LINDAUER, en remplacement de Maître
Benoît MARECHAL, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, ayant
initialement comparu par Maître Alain BINGEN, parti à la retraite,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
défenderesse, demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation, à
L-1352 Luxembourg,
partie intervenante, représentée par
Maître
Amel HAMMAD, avocat, en
remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Diekirch.
Composition :
SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
HIRT Marc, demeurant à Ettelbrück, assesseur-salarié
WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 2 octobre 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 13 novembre
2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei
der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 novembre 2023, l’affaire a été fixée
au 4 mars 2024, pour plaidoiries, et après trois autres remises supplémentaires, l’affaire
a alors paru utilement en date du 6 janvier 2025 avec les débats qui se sont déroulés
comme suit :
Maître Matthias LINDAUER, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,
comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens.
Maître Daniel CRAVATTE, représentant la partie défenderesse, a fourni ses réponses.
Maître Amel HAMMAD, en remplacement de Maître Christian BILTGEN,
intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, a
été entendue.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 2 octobre 2023, PERSONNE1.) (ci-après
« PERSONNE1.) ») a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail de et à Diekirch
pour dire abusif le licenciement avec préavis intervenu le 5 juin 2023.
Il a réclamé le montant de [8.500.- (préjudice matériel) + 3.500.- (préjudice moral) =]
12.000.- euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts.
A l’audience des plaidoiries du 6 janvier 2025, PERSONNE1.) réduit sa demande en
obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel au montant brut de 1.636,58
euros et maintient pour le surplus ses demandes telles que formulées dans la requête
susvisée.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.),
PERSONNE1.) demande de la réduire au montant brut de 2.546,65 euros,
correspondant aux salaires perçus par son nouvel employeur pour la période du 1er
septembre au 14 octobre 2023.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de l’intégralité des demandes formulées par
PERSONNE1.).
A titre reconventionnel, elle réclame le montant brut de 4.656,09 euros à titre de
salaires indûment payés à PERSONNE1.) pour la période allant du 1er septembre au
14 octobre 2023.
Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de 500.- euros.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, déclare ne pas avoir de revendications à faire
valoir dans la présente affaire.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 juillet
2017, ayant pris effet le même jour, la société SOCIETE1.) a engagé PERSONNE1.)
en tant que « chauffeur poids lourds ».
Par courrier recommandé du 5 juin 2023, PERSONNE1.) a été licencié avec un préavis
de deux mois, commençant à courir le 15 juin 2023 et expirant le 14 août 2023.
Par la suite, la société SOCIETE1.) s’est rendu compte du fait de ne pas avoir appliqué
le délai de préavis légal de quatre mois. Elle a rectifié son erreur en ayant maintenu le
salarié pendant le préavis légal de quatre mois, ayant expiré le 14 octobre 2023, et en
lui ayant payé son salaire. La désaffiliation de PERSONNE1.) a dès lors eu lieu en date
du 14 octobre 2023.
Par courrier recommandé du 6 juin 2023, PERSONNE1.) a demandé les motifs de son
licenciement.
Par courrier recommandé du 6 juillet 2023, PERSONNE1.) a été dispensé de travailler
à partir du 11 juillet 2023.
Par courrier recommandé du 11 juillet 2023, la société SOCIETE1.) lui a fourni les
motifs suivants :
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« (lettre de motivation) »
PERSONNE1.) a contesté les motifs de son licenciement par courrier du 12 juillet
2023.
1. Le licenciement avec préavis
-
La précision des motifs du licenciement
PERSONNE1.) conteste que la lettre de licenciement remplisse le caractère de
précision légalement requis.
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a
demandé les motifs du licenciement avec préavis est tenu d’énoncer avec précision par
lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée
de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la
conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du fonctionnement de l’entreprise, de
l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-même
en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier leur
caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité, qu’au
juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables ou, au
contraire, pour des motifs illégitimes ou s’il constitue un acte économiquement et
socialement anormal.
La précision doit répondre aux exigences suivantes : elle doit d’abord permettre à la
partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui
sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une
action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi
en cas de congédiement irrégulier et abusif. Elle doit ensuite être de nature à empêcher
l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.
Il appartient au tribunal d’examiner si les motifs invoqués à l’appui du congédiement
sont suffisamment précis, étant donné que l’énoncé précis des motifs constitue une
garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.
En l’occurrence, il y a lieu de retenir que les motifs du licenciement ont été énoncés
avec la précision requise dans la lettre de licenciement, étant donné que la société
SOCIETE1.) y a indiqué la nature des faits reprochés à PERSONNE1.), ainsi que les
circonstances de fait et de temps ayant entouré ces faits, de sorte que ce dernier n’a
ainsi pas pu se méprendre à cet égard.
Le moyen tiré du défaut de précision des motifs du licenciement laisse partant d’être
fondé.
-
Le bien-fondé des motifs du licenciement
PERSONNE1.) conteste les motifs du licenciement avec préavis.
En ce qui concerne le premier motif invoqué par la société SOCIETE1.) consistant
dans le comportement non-respectueux dans le chef de son salarié, PERSONNE1.)
estime que le fait de faire appel à son syndicat ne constituerait pas une faute et encore
moins une faute justifiant le licenciement de son contrat de travail.
Le deuxième motif consistant dans des absences répétées est également contesté.
PERSONNE1.) soutient que ses arrêts de maladie n’auraient pas été excessifs eu égard
à son ancienneté de services de presque six ans.
Quant au troisième motif lui reproché, consistant dans le défaut de renouvellement du
permis de conduire, PERSONNE1.) conteste avoir utilisé sa maladie pour ne pas
procéder au renouvellement du permis de conduire. Il estime que la véracité de sa
maladie ne saurait être remise en cause. Si son employeur était d’avis que
PERSONNE1.) n’était pas réellement malade, il lui aurait appartenu de faire appel à
un médecin de contrôle.
Quant au quatrième motif, PERSONNE1.) conteste tout refus d’ordre dans son chef.
Enfin, en ce qui concerne le motif économique au regard d’une prétendue réduction du
personnel, PERSONNE1.) prétend que l’employeur ne l’établirait pas.
La société SOCIETE1.), de son côté, conclut au bien-fondé des motifs du licenciement.
Elle admet que la réalité du premier motif consistant dans le comportement non-
respectueux dans le chef de son salarié à son égard ne ressortirait pas des éléments du
dossier.
Or, en ce qui concerne les absences répétées et prolongées dans le chef de
PERSONNE1.), celles-ci seraient établies par de nombreux certificats de maladie
versés en cause.
Quant au défaut de renouvellement du permis de conduire, la société SOCIETE1.) fait
valoir que le permis de conduire (code 95) de PERSONNE1.) aurait expiré en date du
9 avril 2023, mais que ce dernier n’aurait pas procédé à son renouvellement.
PERSONNE1.) n’aurait dès lors plus été en mesure d’exercer la fonction pour laquelle
il a été employé, à savoir la fonction de « chauffeur poids lourds ». La société
SOCIETE1.) aurait par conséquent été obligée de recourir à une société tierce afin
d’effectuer le travail incombant à PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) soutient encore que PERSONNE1.) aurait refusé de se rendre
à la décharge à ADRESSE3.) en date du 15 mai 2023, tel qu’ordonné par son
employeur.
La société SOCIETE1.) fait enfin valoir une baisse de son chiffre d’affaires qui l’aurait
conduite à réduire de manière générale son personnel.
La cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un fait
concret susceptible d’être prouvé, et un élément psychologique, c’est-à-dire le motif
énoncé par l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante qui a provoqué
la rupture.
La cause sérieuse revête une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour
l’entreprise, la continuation des relations de travail. La faute ainsi envisagée s’insère
qu’en quelque sorte entre la cause légère, exclusive de rupture du contrat, et la faute
grave, privative de préavis et d’indemnités de rupture. Le critère décisif de cette faute,
justifiant le licenciement avec préavis, est l’atteinte au bon fonctionnement de
l’entreprise.
En application de l’article L.124-11 (3) du Code du travail, en cas de contestation, la
charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs incombe
à l’employeur.
Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des circonstances de
l’espèce si les fautes reprochées au salarié sont suffisamment graves pour le licencier
avec préavis.
1° Le comportement irrespectueux
La société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir adopté une attitude
irrespectueuse à son égard, dans la mesure où ce dernier aurait fait appel à son syndicat
afin de contester les indemnités payées au niveau des congés.
Eu égard aux contestations de PERSONNE1.) et à défaut de tout élément du dossier,
le prétendu comportement irrespectueux dans le chef de ce dernier reste à l’état de pure
allégation.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que le simple fait pour un salarié de faire appel à son
syndicat ne constitue aucunément une faute.
Le caractère réel et sérieux du motif n’est partant pas établi.
2° Les absences prolongées et répétées
La société SOCIETE1.) reproche encore à PERSONNE1.) des absences prolongées et
répétées.
L’absence, même prolongée, pour cause de maladie est une absence justifiée; elle n’est
pas fautive en soi.
Il est de principe que l’absentéisme habituel pour raison de santé, caractérisé par des
absences longues ou nombreuses et répétées, constitue un motif réel et sérieux de
licenciement avec préavis s’il cause une gêne considérable au fonctionnement de
l’entreprise, sans certitude ou même probabilité d’amélioration dans un avenir proche,
l’employeur ne pouvant plus compter sur une collaboration régulière et efficace du
salarié (cf. CA, 19 décembre 2024, n° CAL-2024-00250).
En l’absence de contestations de la part de PERSONNE1.) et eu égard aux certificats
de maladie versés en cause par la société SOCIETE1.), il est établi que le salarié était
absent pour cause de maladie du 13 février au 11 mars 2023, du 3 avril au 5 mai 2023
ainsi que du 15 mai au 2 juin 2023.
L’absence prolongée de PERSONNE1.) au cours des périodes prémentionnées a dès
lors certainement gêné le bon fonctionnement de l’entreprise.
Or, toujours est-il qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’au retour de
PERSONNE1.) au travail, au début du mois de juin 2023, l’employeur ne pouvait plus
compter sur une collaboration régulière et efficace de ce dernier.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que le licenciement est intervenu un mois après la
reprise du travail par PERSONNE1.).
Le caractère sérieux du motif n’est dès lors pas établi.
3° Le défaut de renouvellement du permis de conduire
La société SOCIETE1.) reproche également à PERSONNE1.) de ne pas avoir
renouvelé son permis de conduire (code 95) avant son expiration. Le défaut du
renouvellement du permis de conduire aurait contraint l’employeur à recourir à une
société tierce afin d’effectuer la tâche de PERSONNE1.).
Il est constant que PERSONNE1.) dispose du permis de conduire (code 95) lui
permettant d’effectuer sa fonction en tant que « chauffeur poids lourds ».
Il est également constant que ledit permis de conduire a expiré en date du 9 avril 2023.
Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a fait la formation
professionnelle pour le renouvellement du permis de conduire (code 95) durant la
semaine du 8 mai 2023, à la suite de laquelle celui-ci a été renouvelé en date du 12 mai
2023.
Il ne résulte toutefois d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) n’aurait pas fait
les démarches nécessaires afin de pouvoir passer la formation susvisée dans les
meilleurs délais. La société SOCIETE1.) écrit elle-même dans le courrier de
licenciement que la liste pour passer ladite formation serait très longue.
À défaut de preuve d’une négligence dans le chef de PERSONNE1.), il n’est pas établi
que le fait que son permis de conduire (code 95) n’ait été renouvelé que le 12 mai 2023,
soit un mois après son expiration, soit imputable au salarié.
Encore faut-il relever que la société SOCIETE1.) ne rapporte pas la preuve d’avoir dû
recourir à une société tierce en raison du défaut de renouvellement du permis de
conduire de PERSONNE1.). Ainsi, le tribunal constate que les interventions de la
société tierce ont majoritairement eu lieu pendant les arrêts de maladie de
PERSONNE1.), sauf en ce qui concerne les interventions en date des 11 et 12 mai
2023. Lesdites interventions ont cependant eu lieu pendant la formation de
PERSONNE1.) en vue du renouvellement de son permis de conduire. Dans la mesure
où PERSONNE1.) était obligé de suivre ladite formation à un moment ou un autre, le
moyen laisse d’être fondé.
Dans ces circonstances, le tribunal retient qu’aucun lien causal n’est établi entre
l’intervention de la société tierce et le défaut de renouvellement du permis de conduire
de PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) ne rapporte par conséquent pas la preuve du caractère réel et
sérieux du motif.
4° Le refus d’ordre
La société SOCIETE1.) prétend qu’après la formation en vue de l’obtention le
renouvellement du permis de conduire, elle aurait demandé à PERSONNE1.) de se
rendre à la décharge à ADRESSE3.) en date du 15 mai 2023, ce que ce dernier aurait
néanmoins refusé.
Il y a lieu de relever qu’il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) disposait
d’un certificat médical pour le 15 mai 2023, de sorte que le fait que ce dernier ne se
soit pas rendu à la décharge à ADRESSE3.) ne constitue pas une faute dans son chef.
Il n’est par ailleurs pas établi ni même allégué par la société SOCIETE1.) que cette
dernière n’aurait pas été informée par PERSONNE1.) de sa maladie.
Le caractère réel et sérieux du motif n’est partant pas établi.
5° Le motif économique
La société SOCIETE1.) invoque finalement un motif économique pour justifier le
licenciement de PERSONNE1.).
Conformément à l’article L.124-11 (1) du Code du travail, le licenciement peut être
fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise.
Si le chef de l’entreprise est seul responsable du risque assumé, il bénéficie
corrélativement du pouvoir de direction. Il décide donc seul de la politique économique
de l’entreprise, de son organisation interne et des modalités techniques de son
fonctionnement qu’il peut à tout moment aménager à son gré. Le juge ne saurait se
substituer au chef d’entreprise dans l’appréciation de l’opportunité des mesures prises,
quelles que soient leurs répercussions sur l’emploi (cf. CA, 9 novembre 2023, n° CAL-
2022-00373).
Bien que le chef d’entreprise est dès lors admis à opérer les mesures de réorganisation
et de restructuration qu’il estime opportunes et à procéder aux licenciements avec
préavis fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise qui en résultent,
toujours est-il qu’en cas de contestation, il appartient à l’employeur de rapporter la
preuve que la restructuration invoquée à la base du licenciement a réellement eu lieu,
qu’elle a entraîné la suppression du poste du salarié licencié et que le licenciement est
directement lié à la restructuration et ne constitue pas un simple prétexte,
conformément à l’article L.124-11 (3) du Code du travail.
Afin de rapporter cette preuve, la société SOCIETE1.) se réfère à son bilan faisant état
d’une baisse de son chiffre d’affaires en 2023 par rapport à l’année 2022. Elle verse
encore des certificats établis par le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE
SOCIALE pour établir qu’elle aurait dû procéder à des licenciements économiques en
2023.
Il résulte du bilan de la société SOCIETE1.) que cette dernière a subi une baisse de son
chiffre d’affaires en 2023 par rapport à l’année 2022 d’un montant d’environ 270.000.-
euros. Le tribunal retient cependant que ladite baisse n’est pas tellement significative,
eu égard à un chiffre d’affaires total en 2023 d’environ 3.785.000.- euros, qu’elle
justifierait un licenciement économique, à défaut de tout autre élément du dossier.
Même si le nombre de salariés de la société SOCIETE1.) a baissé de 31 salariés à 29
salariés en 2023, il y a lieu de relever d’une part que l’un des deux salariés ayant quitté
l’entreprise est PERSONNE1.) et d’autre part qu’il ne résulte d’aucun élément du
dossier si l’autre salarié a démissionné de ses fonctions, est parti à la retraite ou a été
licencié; dans l’hypothèse d’un licenciement, il n’est par ailleurs pas non plus établi si
ce dernier est intervenu pour des raisons d’ordre économique.
Le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement n’est pas non plus
établi.
Conclusion :
Au vu de tous les développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) reste en défaut
de rapporter la preuve du caractère réel et sérieux des motifs à la base du licenciement
de PERSONNE1.), de sorte que celui-ci est à déclarer abusif.
2. L’indemnisation
-
Le préjudice matériel
PERSONNE1.) réclame le montant brut de 1.636,58 euros à titre de préjudice matériel,
dans la mesure où il aurait retrouvé un nouvel emploi quinze jours après l’expiration
du préavis, tel que figurant dans la lettre de licenciement.
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en principe, à
des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son
licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la
nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des intérêts
légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit être
aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe
avec le congédiement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se
rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié
licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts
pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le salarié licencié doit prouver qu’il
a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir
invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont
il a fait l’objet.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts nécessaires
pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne saurait se cantonner
dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme chômeur.
En l’espèce, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a retrouvé un nouvel emploi à
partir du 1er septembre 2023.
En l’absence de contestations que le préavis initialement de deux mois a été rectifié
par l’employeur en l’étendant à quatre mois, tel que prévu légalement et ayant dès lors
expiré le 14 octobre 2023, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a retrouvé un nouvel
emploi endéans le préavis légal.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que PERSONNE1.) a perçu l’intégralité de son salaire
de la société SOCIETE1.) pour le mois d’août 2023, soit jusqu’au début de la relation
contractuelle avec le nouvel employeur.
Par conséquent, aucun préjudice matériel n’est établi dans le chef de PERSONNE1.),
de sorte que sa demande afférente est à déclarer non fondée.
-
Le préjudice moral
PERSONNE1.) réclame le montant de 3.500.- euros à titre de préjudice moral.
L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement ou dont la
démission pour motif grave procédant du fait ou de de la faute de l’employeur a été
déclarée justifiée, vise à réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par
celui-ci, confronté à une situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et,
d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié.
Même si PERSONNE1.) n’a pas prouvé qu’il s’est fait des soucis pour son avenir
professionnel eu égard au fait qu’il ait trouvé un nouvel emploi pendant le préavis
légal, il a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de
salarié qui, compte tenu de son ancienneté de services de presque six ans et des
circonstances du licenciement, est à fixer ex æquo et bono à la somme de 500.- euros.
Il convient partant de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 500.- euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
3. La demande reconventionnelle
La société SOCIETE1.) réclame le montant brut de 4.656,09 euros à titre de salaires
indûment payés à PERSONNE1.) pour la période allant du 1er septembre au 14 octobre
2023.
PERSONNE1.) demande de la réduire au montant brut de 2.546,65 euros, dans la
mesure où il percevrait auprès de son nouvel employeur un salaire inférieur à celui
perçu auprès de la société SOCIETE1.), de sorte qu’il aurait droit au différentiel entre
ceux-ci.
Tout paiement supposant une dette, le paiement est sans cause, lorsqu’il n’y a pas de
dette.
Suivant l’article 1235 du Code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
Il s’ensuit que toute personne, qui reçoit un paiement qui ne lui est pas dû, a l’obligation
légale de restituer ce qu’elle a reçu indûment, cette obligation dérivant du fait même
du paiement indu. Il y a absence de dette non seulement au cas où une personne paye
une somme qui n’est pas due du tout, mais aussi au cas où elle paye au-delà de ce qui
est dû. Dans cette dernière hypothèse, il y a absence de dette jusqu’à concurrence de
cet excédant.
L’article 1376 du même code dispose que celui, qui reçoit par erreur ou sciemment ce
qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La preuve du paiement indu pèse sur celui qui agit en répétition. Le paiement de l’indu,
simple fait juridique, peut être prouvé par tous moyens.
La preuve d’une erreur ou d’un vice du consentement dans le chef du solvens n’est pas
requise: il suffit, pour accorder la répétition de l’indu, de constater, eu égard à la
situation apparente, l’absence de créance dans le chef de l’accipiens ou plus
généralement, l’inexistence de la dette.
Aux termes de l’article L.124-9 (1) du Code du travail, « En cas de résiliation du
contrat à l’initiative de l’employeur ou du salarié, l’employeur peut dispenser le salarié
de l’exécution du travail pendant le délai de préavis. La dispense doit être mentionnée
dans la lettre recommandée de licenciement ou dans un autre écrit remis au salarié.
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, la dispense visée à l’alinéa qui précède ne doit
entraîner pour le salarié aucune diminution des salaires, indemnités et autres avantages
auxquels il aurait pu prétendre s’il avait accompli son travail. Le salarié ne peut pas
prétendre aux avantages que représente le remboursement de frais occasionnés par le
travail, notamment des indemnités de repas, des indemnités de déplacement ou des
indemnités de trajet.
Le salarié bénéficiaire de la dispense de travailler est autorisé à reprendre un emploi
salarié auprès d’un nouvel employeur; en cas de reprise d’un nouvel emploi,
l’employeur est obligé, s’il y a lieu, de verser au salarié, chaque mois pour la durée de
préavis restant à courir, le complément différentiel entre le salaire par lui versé au
salarié avant son reclassement et celle qu’il touche après son reclassement. Le
complément différentiel est soumis aux charges sociales et fiscales généralement
prévues en matière de salaires. »
En l’absence de contestations, le délai de préavis légal a expiré le 14 octobre 2023.
PERSONNE1.) a été dispensé de travailler à partir du 11 juillet 2023, suivant courrier
du 6 juillet 2023 de son employeur.
À partir du 1er septembre 2023, PERSONNE1.) a été engagé par son nouvel employeur.
Le salaire mensuel brut s’élevait au montant de [173 heures x 18,9273 (taux horaire)
=] 3.274,42 euros auprès de la société SOCIETE1.) au moment du départ de
PERSONNE1.), tandis que le salaire mensuel brut s’élève à [173 heures x 17,50 (taux
horaire) =] 3.027,50 euros auprès de son nouvel employeur, soit une différence de
[3.274,42 – 3.027,50 =] 246,92 euros brut.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que PERSONNE2.) a perçu de la part de la
société SOCIETE1.) le montant brut de [246,92 x 1,5 mois =] 370,38 euros.
Par conséquent, la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) est à déclarer
fondée à concurrence du montant brut de [(3.104,06 (salaire du mois de septembre
2023) + 1.552,03 (salaire du 1er octobre au 14 octobre 2023)) – 370,38 =] 4.285,71
euros.
Il convient partant de condamner PERSONNE1.) à rembourser à la société
SOCIETE1.) le montant brut de 4.285,71 euros à titre de salaires indûment perçus
pendant la période allant du 1er septembre au 14 octobre 2023.
4. Les demandes accessoires
La société SOCIETE1.) réclame une indemnité de procédure de 500.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
Faute pour la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve de l’iniquité requise, il y a
lieu de rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.), pour moitié, et la société SOCIETE2.), pour moitié, aux
frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés
et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
déclare abusif le licenciement avec préavis intervenu le 5 juin 2023,
déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de
dommages et intérêts pour préjudice matériel,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages
et intérêts pour préjudice moral, à concurrence du montant de 500.- euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) le montant de 500.- euros,
déclare recevable et fondée la demande reconventionnelle de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en remboursement de salaires indûment
perçus par PERSONNE1.) pendant la période allant du 1er septembre au 14 octobre
2023, à concurrence du montant brut de 4.285,71 euros,
condamne PERSONNE1.) à rembourser à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. le montant brut de 4.285,71 euros,
déclare recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.), pour moitié, et la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l., pour moitié, aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,
en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date
qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.