Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_77 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's material damages claim but awards moral damages and orders salary reimbursement.

Numéro de cause JPDTRAV_77
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claim for material damages due to lack of proof but awarded 500 euros for moral prejudice. Conversely, the court found the employer's counterclaim for unpaid salary reimbursement valid and ordered the employee to repay 4,285.71 euros. Procedural costs were split equally between the parties.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 238 Nouveau Code de procédure civile: The court may award procedural indemnity when inequitable, while splitting costs equally when neither party bears full responsibility for the dispute's outcome.

Mots-clés

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labor dispute moral damages salary reimbursement procedural costs material damages unjust enrichment labor tribunal renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 77/25

du 20.01.2025

Audience publique du vingt janvier deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur, défendeur sur reconvention,

comparant actuellement par Maître Matthias LINDAUER, en remplacement de Maître

Benoît MARECHAL, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, ayant

initialement comparu par Maître Alain BINGEN, parti à la retraite,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

défenderesse, demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation, à

L-1352 Luxembourg,

partie intervenante, représentée par

Maître

Amel HAMMAD, avocat, en

remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Diekirch.

Composition :

SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

HIRT Marc, demeurant à Ettelbrück, assesseur-salarié

WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 2 octobre 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 13 novembre

2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei

der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite

requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 novembre 2023, l’affaire a été fixée

au 4 mars 2024, pour plaidoiries, et après trois autres remises supplémentaires, l’affaire

a alors paru utilement en date du 6 janvier 2025 avec les débats qui se sont déroulés

comme suit :

Maître Matthias LINDAUER, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,

comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens.

Maître Daniel CRAVATTE, représentant la partie défenderesse, a fourni ses réponses.

Maître Amel HAMMAD, en remplacement de Maître Christian BILTGEN,

intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, a

été entendue.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 2 octobre 2023, PERSONNE1.) (ci-après

« PERSONNE1.) ») a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail de et à Diekirch

pour dire abusif le licenciement avec préavis intervenu le 5 juin 2023.

Il a réclamé le montant de [8.500.- (préjudice matériel) + 3.500.- (préjudice moral) =]

12.000.- euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts.

A l’audience des plaidoiries du 6 janvier 2025, PERSONNE1.) réduit sa demande en

obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel au montant brut de 1.636,58

euros et maintient pour le surplus ses demandes telles que formulées dans la requête

susvisée.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.),

PERSONNE1.) demande de la réduire au montant brut de 2.546,65 euros,

correspondant aux salaires perçus par son nouvel employeur pour la période du 1er

septembre au 14 octobre 2023.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de l’intégralité des demandes formulées par

PERSONNE1.).

A titre reconventionnel, elle réclame le montant brut de 4.656,09 euros à titre de

salaires indûment payés à PERSONNE1.) pour la période allant du 1er septembre au

14 octobre 2023.

Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de 500.- euros.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, déclare ne pas avoir de revendications à faire

valoir dans la présente affaire.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 juillet

2017, ayant pris effet le même jour, la société SOCIETE1.) a engagé PERSONNE1.)

en tant que « chauffeur poids lourds ».

Par courrier recommandé du 5 juin 2023, PERSONNE1.) a été licencié avec un préavis

de deux mois, commençant à courir le 15 juin 2023 et expirant le 14 août 2023.

Par la suite, la société SOCIETE1.) s’est rendu compte du fait de ne pas avoir appliqué

le délai de préavis légal de quatre mois. Elle a rectifié son erreur en ayant maintenu le

salarié pendant le préavis légal de quatre mois, ayant expiré le 14 octobre 2023, et en

lui ayant payé son salaire. La désaffiliation de PERSONNE1.) a dès lors eu lieu en date

du 14 octobre 2023.

Par courrier recommandé du 6 juin 2023, PERSONNE1.) a demandé les motifs de son

licenciement.

Par courrier recommandé du 6 juillet 2023, PERSONNE1.) a été dispensé de travailler

à partir du 11 juillet 2023.

Par courrier recommandé du 11 juillet 2023, la société SOCIETE1.) lui a fourni les

motifs suivants :

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« (lettre de motivation) »

PERSONNE1.) a contesté les motifs de son licenciement par courrier du 12 juillet

2023.

1. Le licenciement avec préavis

-

La précision des motifs du licenciement

PERSONNE1.) conteste que la lettre de licenciement remplisse le caractère de

précision légalement requis.

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a

demandé les motifs du licenciement avec préavis est tenu d’énoncer avec précision par

lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée

de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la

conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du fonctionnement de l’entreprise, de

l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-même

en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier leur

caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité, qu’au

juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables ou, au

contraire, pour des motifs illégitimes ou s’il constitue un acte économiquement et

socialement anormal.

La précision doit répondre aux exigences suivantes : elle doit d’abord permettre à la

partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui

sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une

action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi

en cas de congédiement irrégulier et abusif. Elle doit ensuite être de nature à empêcher

l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.

Il appartient au tribunal d’examiner si les motifs invoqués à l’appui du congédiement

sont suffisamment précis, étant donné que l’énoncé précis des motifs constitue une

garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.

En l’occurrence, il y a lieu de retenir que les motifs du licenciement ont été énoncés

avec la précision requise dans la lettre de licenciement, étant donné que la société

SOCIETE1.) y a indiqué la nature des faits reprochés à PERSONNE1.), ainsi que les

circonstances de fait et de temps ayant entouré ces faits, de sorte que ce dernier n’a

ainsi pas pu se méprendre à cet égard.

Le moyen tiré du défaut de précision des motifs du licenciement laisse partant d’être

fondé.

-

Le bien-fondé des motifs du licenciement

PERSONNE1.) conteste les motifs du licenciement avec préavis.

En ce qui concerne le premier motif invoqué par la société SOCIETE1.) consistant

dans le comportement non-respectueux dans le chef de son salarié, PERSONNE1.)

estime que le fait de faire appel à son syndicat ne constituerait pas une faute et encore

moins une faute justifiant le licenciement de son contrat de travail.

Le deuxième motif consistant dans des absences répétées est également contesté.

PERSONNE1.) soutient que ses arrêts de maladie n’auraient pas été excessifs eu égard

à son ancienneté de services de presque six ans.

Quant au troisième motif lui reproché, consistant dans le défaut de renouvellement du

permis de conduire, PERSONNE1.) conteste avoir utilisé sa maladie pour ne pas

procéder au renouvellement du permis de conduire. Il estime que la véracité de sa

maladie ne saurait être remise en cause. Si son employeur était d’avis que

PERSONNE1.) n’était pas réellement malade, il lui aurait appartenu de faire appel à

un médecin de contrôle.

Quant au quatrième motif, PERSONNE1.) conteste tout refus d’ordre dans son chef.

Enfin, en ce qui concerne le motif économique au regard d’une prétendue réduction du

personnel, PERSONNE1.) prétend que l’employeur ne l’établirait pas.

La société SOCIETE1.), de son côté, conclut au bien-fondé des motifs du licenciement.

Elle admet que la réalité du premier motif consistant dans le comportement non-

respectueux dans le chef de son salarié à son égard ne ressortirait pas des éléments du

dossier.

Or, en ce qui concerne les absences répétées et prolongées dans le chef de

PERSONNE1.), celles-ci seraient établies par de nombreux certificats de maladie

versés en cause.

Quant au défaut de renouvellement du permis de conduire, la société SOCIETE1.) fait

valoir que le permis de conduire (code 95) de PERSONNE1.) aurait expiré en date du

9 avril 2023, mais que ce dernier n’aurait pas procédé à son renouvellement.

PERSONNE1.) n’aurait dès lors plus été en mesure d’exercer la fonction pour laquelle

il a été employé, à savoir la fonction de « chauffeur poids lourds ». La société

SOCIETE1.) aurait par conséquent été obligée de recourir à une société tierce afin

d’effectuer le travail incombant à PERSONNE1.).

La société SOCIETE1.) soutient encore que PERSONNE1.) aurait refusé de se rendre

à la décharge à ADRESSE3.) en date du 15 mai 2023, tel qu’ordonné par son

employeur.

La société SOCIETE1.) fait enfin valoir une baisse de son chiffre d’affaires qui l’aurait

conduite à réduire de manière générale son personnel.

La cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un fait

concret susceptible d’être prouvé, et un élément psychologique, c’est-à-dire le motif

énoncé par l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante qui a provoqué

la rupture.

La cause sérieuse revête une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour

l’entreprise, la continuation des relations de travail. La faute ainsi envisagée s’insère

qu’en quelque sorte entre la cause légère, exclusive de rupture du contrat, et la faute

grave, privative de préavis et d’indemnités de rupture. Le critère décisif de cette faute,

justifiant le licenciement avec préavis, est l’atteinte au bon fonctionnement de

l’entreprise.

En application de l’article L.124-11 (3) du Code du travail, en cas de contestation, la

charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs incombe

à l’employeur.

Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des circonstances de

l’espèce si les fautes reprochées au salarié sont suffisamment graves pour le licencier

avec préavis.

1° Le comportement irrespectueux

La société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir adopté une attitude

irrespectueuse à son égard, dans la mesure où ce dernier aurait fait appel à son syndicat

afin de contester les indemnités payées au niveau des congés.

Eu égard aux contestations de PERSONNE1.) et à défaut de tout élément du dossier,

le prétendu comportement irrespectueux dans le chef de ce dernier reste à l’état de pure

allégation.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que le simple fait pour un salarié de faire appel à son

syndicat ne constitue aucunément une faute.

Le caractère réel et sérieux du motif n’est partant pas établi.

2° Les absences prolongées et répétées

La société SOCIETE1.) reproche encore à PERSONNE1.) des absences prolongées et

répétées.

L’absence, même prolongée, pour cause de maladie est une absence justifiée; elle n’est

pas fautive en soi.

Il est de principe que l’absentéisme habituel pour raison de santé, caractérisé par des

absences longues ou nombreuses et répétées, constitue un motif réel et sérieux de

licenciement avec préavis s’il cause une gêne considérable au fonctionnement de

l’entreprise, sans certitude ou même probabilité d’amélioration dans un avenir proche,

l’employeur ne pouvant plus compter sur une collaboration régulière et efficace du

salarié (cf. CA, 19 décembre 2024, n° CAL-2024-00250).

En l’absence de contestations de la part de PERSONNE1.) et eu égard aux certificats

de maladie versés en cause par la société SOCIETE1.), il est établi que le salarié était

absent pour cause de maladie du 13 février au 11 mars 2023, du 3 avril au 5 mai 2023

ainsi que du 15 mai au 2 juin 2023.

L’absence prolongée de PERSONNE1.) au cours des périodes prémentionnées a dès

lors certainement gêné le bon fonctionnement de l’entreprise.

Or, toujours est-il qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’au retour de

PERSONNE1.) au travail, au début du mois de juin 2023, l’employeur ne pouvait plus

compter sur une collaboration régulière et efficace de ce dernier.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que le licenciement est intervenu un mois après la

reprise du travail par PERSONNE1.).

Le caractère sérieux du motif n’est dès lors pas établi.

3° Le défaut de renouvellement du permis de conduire

La société SOCIETE1.) reproche également à PERSONNE1.) de ne pas avoir

renouvelé son permis de conduire (code 95) avant son expiration. Le défaut du

renouvellement du permis de conduire aurait contraint l’employeur à recourir à une

société tierce afin d’effectuer la tâche de PERSONNE1.).

Il est constant que PERSONNE1.) dispose du permis de conduire (code 95) lui

permettant d’effectuer sa fonction en tant que « chauffeur poids lourds ».

Il est également constant que ledit permis de conduire a expiré en date du 9 avril 2023.

Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a fait la formation

professionnelle pour le renouvellement du permis de conduire (code 95) durant la

semaine du 8 mai 2023, à la suite de laquelle celui-ci a été renouvelé en date du 12 mai

2023.

Il ne résulte toutefois d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) n’aurait pas fait

les démarches nécessaires afin de pouvoir passer la formation susvisée dans les

meilleurs délais. La société SOCIETE1.) écrit elle-même dans le courrier de

licenciement que la liste pour passer ladite formation serait très longue.

À défaut de preuve d’une négligence dans le chef de PERSONNE1.), il n’est pas établi

que le fait que son permis de conduire (code 95) n’ait été renouvelé que le 12 mai 2023,

soit un mois après son expiration, soit imputable au salarié.

Encore faut-il relever que la société SOCIETE1.) ne rapporte pas la preuve d’avoir dû

recourir à une société tierce en raison du défaut de renouvellement du permis de

conduire de PERSONNE1.). Ainsi, le tribunal constate que les interventions de la

société tierce ont majoritairement eu lieu pendant les arrêts de maladie de

PERSONNE1.), sauf en ce qui concerne les interventions en date des 11 et 12 mai

2023. Lesdites interventions ont cependant eu lieu pendant la formation de

PERSONNE1.) en vue du renouvellement de son permis de conduire. Dans la mesure

où PERSONNE1.) était obligé de suivre ladite formation à un moment ou un autre, le

moyen laisse d’être fondé.

Dans ces circonstances, le tribunal retient qu’aucun lien causal n’est établi entre

l’intervention de la société tierce et le défaut de renouvellement du permis de conduire

de PERSONNE1.).

La société SOCIETE1.) ne rapporte par conséquent pas la preuve du caractère réel et

sérieux du motif.

4° Le refus d’ordre

La société SOCIETE1.) prétend qu’après la formation en vue de l’obtention le

renouvellement du permis de conduire, elle aurait demandé à PERSONNE1.) de se

rendre à la décharge à ADRESSE3.) en date du 15 mai 2023, ce que ce dernier aurait

néanmoins refusé.

Il y a lieu de relever qu’il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) disposait

d’un certificat médical pour le 15 mai 2023, de sorte que le fait que ce dernier ne se

soit pas rendu à la décharge à ADRESSE3.) ne constitue pas une faute dans son chef.

Il n’est par ailleurs pas établi ni même allégué par la société SOCIETE1.) que cette

dernière n’aurait pas été informée par PERSONNE1.) de sa maladie.

Le caractère réel et sérieux du motif n’est partant pas établi.

5° Le motif économique

La société SOCIETE1.) invoque finalement un motif économique pour justifier le

licenciement de PERSONNE1.).

Conformément à l’article L.124-11 (1) du Code du travail, le licenciement peut être

fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise.

Si le chef de l’entreprise est seul responsable du risque assumé, il bénéficie

corrélativement du pouvoir de direction. Il décide donc seul de la politique économique

de l’entreprise, de son organisation interne et des modalités techniques de son

fonctionnement qu’il peut à tout moment aménager à son gré. Le juge ne saurait se

substituer au chef d’entreprise dans l’appréciation de l’opportunité des mesures prises,

quelles que soient leurs répercussions sur l’emploi (cf. CA, 9 novembre 2023, n° CAL-

2022-00373).

Bien que le chef d’entreprise est dès lors admis à opérer les mesures de réorganisation

et de restructuration qu’il estime opportunes et à procéder aux licenciements avec

préavis fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise qui en résultent,

toujours est-il qu’en cas de contestation, il appartient à l’employeur de rapporter la

preuve que la restructuration invoquée à la base du licenciement a réellement eu lieu,

qu’elle a entraîné la suppression du poste du salarié licencié et que le licenciement est

directement lié à la restructuration et ne constitue pas un simple prétexte,

conformément à l’article L.124-11 (3) du Code du travail.

Afin de rapporter cette preuve, la société SOCIETE1.) se réfère à son bilan faisant état

d’une baisse de son chiffre d’affaires en 2023 par rapport à l’année 2022. Elle verse

encore des certificats établis par le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE

SOCIALE pour établir qu’elle aurait dû procéder à des licenciements économiques en

2023.

Il résulte du bilan de la société SOCIETE1.) que cette dernière a subi une baisse de son

chiffre d’affaires en 2023 par rapport à l’année 2022 d’un montant d’environ 270.000.-

euros. Le tribunal retient cependant que ladite baisse n’est pas tellement significative,

eu égard à un chiffre d’affaires total en 2023 d’environ 3.785.000.- euros, qu’elle

justifierait un licenciement économique, à défaut de tout autre élément du dossier.

Même si le nombre de salariés de la société SOCIETE1.) a baissé de 31 salariés à 29

salariés en 2023, il y a lieu de relever d’une part que l’un des deux salariés ayant quitté

l’entreprise est PERSONNE1.) et d’autre part qu’il ne résulte d’aucun élément du

dossier si l’autre salarié a démissionné de ses fonctions, est parti à la retraite ou a été

licencié; dans l’hypothèse d’un licenciement, il n’est par ailleurs pas non plus établi si

ce dernier est intervenu pour des raisons d’ordre économique.

Le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement n’est pas non plus

établi.

Conclusion :

Au vu de tous les développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) reste en défaut

de rapporter la preuve du caractère réel et sérieux des motifs à la base du licenciement

de PERSONNE1.), de sorte que celui-ci est à déclarer abusif.

2. L’indemnisation

-

Le préjudice matériel

PERSONNE1.) réclame le montant brut de 1.636,58 euros à titre de préjudice matériel,

dans la mesure où il aurait retrouvé un nouvel emploi quinze jours après l’expiration

du préavis, tel que figurant dans la lettre de licenciement.

Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en principe, à

des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son

licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la

nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des intérêts

légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit être

aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe

avec le congédiement doit être indemnisé.

Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se

rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié

licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts

pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le salarié licencié doit prouver qu’il

a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir

invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont

il a fait l’objet.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts nécessaires

pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne saurait se cantonner

dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme chômeur.

En l’espèce, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a retrouvé un nouvel emploi à

partir du 1er septembre 2023.

En l’absence de contestations que le préavis initialement de deux mois a été rectifié

par l’employeur en l’étendant à quatre mois, tel que prévu légalement et ayant dès lors

expiré le 14 octobre 2023, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a retrouvé un nouvel

emploi endéans le préavis légal.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que PERSONNE1.) a perçu l’intégralité de son salaire

de la société SOCIETE1.) pour le mois d’août 2023, soit jusqu’au début de la relation

contractuelle avec le nouvel employeur.

Par conséquent, aucun préjudice matériel n’est établi dans le chef de PERSONNE1.),

de sorte que sa demande afférente est à déclarer non fondée.

-

Le préjudice moral

PERSONNE1.) réclame le montant de 3.500.- euros à titre de préjudice moral.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement ou dont la

démission pour motif grave procédant du fait ou de de la faute de l’employeur a été

déclarée justifiée, vise à réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par

celui-ci, confronté à une situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et,

d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié.

Même si PERSONNE1.) n’a pas prouvé qu’il s’est fait des soucis pour son avenir

professionnel eu égard au fait qu’il ait trouvé un nouvel emploi pendant le préavis

légal, il a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de

salarié qui, compte tenu de son ancienneté de services de presque six ans et des

circonstances du licenciement, est à fixer ex æquo et bono à la somme de 500.- euros.

Il convient partant de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 500.- euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

3. La demande reconventionnelle

La société SOCIETE1.) réclame le montant brut de 4.656,09 euros à titre de salaires

indûment payés à PERSONNE1.) pour la période allant du 1er septembre au 14 octobre

2023.

PERSONNE1.) demande de la réduire au montant brut de 2.546,65 euros, dans la

mesure où il percevrait auprès de son nouvel employeur un salaire inférieur à celui

perçu auprès de la société SOCIETE1.), de sorte qu’il aurait droit au différentiel entre

ceux-ci.

Tout paiement supposant une dette, le paiement est sans cause, lorsqu’il n’y a pas de

dette.

Suivant l’article 1235 du Code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.

Il s’ensuit que toute personne, qui reçoit un paiement qui ne lui est pas dû, a l’obligation

légale de restituer ce qu’elle a reçu indûment, cette obligation dérivant du fait même

du paiement indu. Il y a absence de dette non seulement au cas où une personne paye

une somme qui n’est pas due du tout, mais aussi au cas où elle paye au-delà de ce qui

est dû. Dans cette dernière hypothèse, il y a absence de dette jusqu’à concurrence de

cet excédant.

L’article 1376 du même code dispose que celui, qui reçoit par erreur ou sciemment ce

qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

La preuve du paiement indu pèse sur celui qui agit en répétition. Le paiement de l’indu,

simple fait juridique, peut être prouvé par tous moyens.

La preuve d’une erreur ou d’un vice du consentement dans le chef du solvens n’est pas

requise: il suffit, pour accorder la répétition de l’indu, de constater, eu égard à la

situation apparente, l’absence de créance dans le chef de l’accipiens ou plus

généralement, l’inexistence de la dette.

Aux termes de l’article L.124-9 (1) du Code du travail, « En cas de résiliation du

contrat à l’initiative de l’employeur ou du salarié, l’employeur peut dispenser le salarié

de l’exécution du travail pendant le délai de préavis. La dispense doit être mentionnée

dans la lettre recommandée de licenciement ou dans un autre écrit remis au salarié.

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, la dispense visée à l’alinéa qui précède ne doit

entraîner pour le salarié aucune diminution des salaires, indemnités et autres avantages

auxquels il aurait pu prétendre s’il avait accompli son travail. Le salarié ne peut pas

prétendre aux avantages que représente le remboursement de frais occasionnés par le

travail, notamment des indemnités de repas, des indemnités de déplacement ou des

indemnités de trajet.

Le salarié bénéficiaire de la dispense de travailler est autorisé à reprendre un emploi

salarié auprès d’un nouvel employeur; en cas de reprise d’un nouvel emploi,

l’employeur est obligé, s’il y a lieu, de verser au salarié, chaque mois pour la durée de

préavis restant à courir, le complément différentiel entre le salaire par lui versé au

salarié avant son reclassement et celle qu’il touche après son reclassement. Le

complément différentiel est soumis aux charges sociales et fiscales généralement

prévues en matière de salaires. »

En l’absence de contestations, le délai de préavis légal a expiré le 14 octobre 2023.

PERSONNE1.) a été dispensé de travailler à partir du 11 juillet 2023, suivant courrier

du 6 juillet 2023 de son employeur.

À partir du 1er septembre 2023, PERSONNE1.) a été engagé par son nouvel employeur.

Le salaire mensuel brut s’élevait au montant de [173 heures x 18,9273 (taux horaire)

=] 3.274,42 euros auprès de la société SOCIETE1.) au moment du départ de

PERSONNE1.), tandis que le salaire mensuel brut s’élève à [173 heures x 17,50 (taux

horaire) =] 3.027,50 euros auprès de son nouvel employeur, soit une différence de

[3.274,42 – 3.027,50 =] 246,92 euros brut.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que PERSONNE2.) a perçu de la part de la

société SOCIETE1.) le montant brut de [246,92 x 1,5 mois =] 370,38 euros.

Par conséquent, la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) est à déclarer

fondée à concurrence du montant brut de [(3.104,06 (salaire du mois de septembre

2023) + 1.552,03 (salaire du 1er octobre au 14 octobre 2023)) – 370,38 =] 4.285,71

euros.

Il convient partant de condamner PERSONNE1.) à rembourser à la société

SOCIETE1.) le montant brut de 4.285,71 euros à titre de salaires indûment perçus

pendant la période allant du 1er septembre au 14 octobre 2023.

4. Les demandes accessoires

La société SOCIETE1.) réclame une indemnité de procédure de 500.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

Faute pour la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve de l’iniquité requise, il y a

lieu de rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.), pour moitié, et la société SOCIETE2.), pour moitié, aux

frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés

et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

déclare abusif le licenciement avec préavis intervenu le 5 juin 2023,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de

dommages et intérêts pour préjudice matériel,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages

et intérêts pour préjudice moral, à concurrence du montant de 500.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant de 500.- euros,

déclare recevable et fondée la demande reconventionnelle de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en remboursement de salaires indûment

perçus par PERSONNE1.) pendant la période allant du 1er septembre au 14 octobre

2023, à concurrence du montant brut de 4.285,71 euros,

condamne PERSONNE1.) à rembourser à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. le montant brut de 4.285,71 euros,

déclare recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.), pour moitié, et la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l., pour moitié, aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.