Contredit dismissed; court rejects claim due to lack of expert evidence on work defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix declared the contredit against a payment order non-founded and dismissed the counterclaim for damages. The plaintiff alleged overbilling and work defects but failed to request a contradictory expert appraisal to verify the scope of work or the nature of the vices. Consequently, the court could not determine liability for premature contract termination or the validity of the claimed amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: A party challenging a payment order must substantiate their claims with specific evidence, including a contradictory expert appraisal when alleging defects, otherwise the contredit is non-founded and procedural costs are borne by the challenger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 80/25
du 20 janvier 2025
Audience publique du lundi, vingt janvier deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la
procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance
de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-4733/23 rendue
en date du 11 décembre 2023 par un des juges de paix de Diekirch, la partie
demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de
11.513,23.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 14
décembre 2023.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 9
janvier 2024, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance
de paiement.
Par lettre du greffier du 16 janvier 2024, les parties furent convoquées à
l’audience publique du lundi, 15 avril 2024, pour y entendre statuer sur le
mérite des prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 9 décembre
2024.
Le représentant de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à
l’adjudication de la demande sous débouté du contredit.
La représentante de la partie défenderesse fut entendue en ses explications.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été remis
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-4733/23 du 11
décembre 2023, il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 11.513,23.- euros avec les
intérêts légaux du chef de non-paiement de la moitié du solde d’une facture
NUMERO1.) du 28 mars 2023 relative à des travaux de gros-œuvre.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 9
janvier 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement.
A la demande de la SOCIETE1.), les parties ont été convoquées à l’audience
publique.
La SOCIETE1.) explique que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient fait
procéder à des travaux de transformation d’une vieille maison sise à
ADRESSE2.). A ces fins un bordereau des travaux aurait été établi par
l’architecte PERSONNE3.). La requérante aurait été chargée des travaux de
terrassement et de démolition de l’atelier. Elle aurait chargé un sous-traitant
pour les travaux de terrassement. Dans le bordereau, un volume aurait été
indiqué, or le volume réel aurait été supérieur à celui du bordereau. Le père
de PERSONNE1.) aurait demandé de dresser un métré des travaux et les
volumes renseignés dans la facture correspondraient au métré réel. Le devis
ne serait pas forfaitaire mais purement indicatif et les travaux effectivement
prestés et facturés auraient été acceptés par l’architecte PERSONNE3.). À
titre subsidiaire, la requérante conclut à l’institution d’une expertise. En ce
qui concerne les déblais laissés sur place, elle précise qu’une chape provisoire
aurait été confectionnée au-dessus de ceux-ci. Il n’aurait jamais été question
d’une dalle en béton.
PERSONNE1.) y réplique en affirmant que PERSONNE3.) aurait été engagé
comme « project manager » et en tant que tel il aurait établi un bordereau qui
aurait également été transmis à la SOCIETE1.) pour les travaux de gros-
œuvre. En janvier 2023, celle-ci aurait fait parvenir au défendeur une
première demande d’acompte pour les travaux de terrassement. Comme les
quantités indiquées auraient sensiblement dépassé celles de l’offre, la facture
aurait été contestée. Énervée par cette réclamation, la SOCIETE1.) aurait
résilié le contrat, quitté le chantier et envoyé un décompte final. En fin de
compte, seulement les travaux de terrassement auraient été effectués. La
facture finale a été contestée alors qu’elle aurait surpassé le devis tant au
niveau du prix que des quantités. Les tentatives d’arrangement subséquentes
n’auraient pas abouti.
PERSONNE1.) s’est rapporté à prudence de justice quant à la compétence
ratione valoris du tribunal, tout en estimant qu’en présence d’un titre
commun, la demande en sa totalité serait de la compétence du tribunal
d’arrondissement.
Quant au fond, les positions 2, 3.6. et 3.7. de l’offre se chiffreraient à un total
de 30.420.- euros htva. La facture d’élèverait à un total de 54.942.- euros,
avec une augmentation de 85% pour le volume et de 80% pour le prix. A
aucun moment, PERSONNE1.) n’aurait été informé du dépassement et il
aurait été mis devant le fait accompli. Il n’aurait même plus été possible de
vérifier les quantités alléguées. L’existence d’un volume supplémentaire
n'aurait pas été connue par PERSONNE1.) alors que le projet n’aurait pas
changé et aucun métré ne lui aurait été présenté. Pour autant que la
demanderesse présenterait un métré, celui-ci ne serait pas opposable à
PERSONNE1.). Malgré réclamations, la SOCIETE1.) n’aurait jamais fourni
d’informations y relatives. Le bordereau des prix serait sans équivoque quant
à l’approbation des travaux par le maître d’ouvrage, mais la validation des
travaux litigieux ferait défaut. PERSONNE1.) soutient ensuite avoir déjà
payé 45.240.- euros, c’est-à-dire bien au-delà de ce qui avait été convenu. Il
s’oppose encore à la mesure d’instruction sollicitée alors que celle-ci serait
matériellement impossible. Le plan 3D invoqué par la requérante serait
purement unilatéral et ne saurait servir de base à une expertise éventuelle.
PERSONNE1.) fait ensuite état de l’absence de recouvrement adéquat du
remblayage effectué. La SOCIETE1.) aurait simplement accumulé le
remblayage et un revêtement stable n’aurait pas été possible. Par ailleurs, des
conduits auraient dû être remplacés. Ainsi, les travaux indispensables en lien
avec les déficiences de la SOCIETE1.) se chiffreraient à 12.604,25.- euros.
PERSONNE1.) estime encore que les tracas causés par la requérante lui
auraient causé un préjudice de 2.500.- euros. Pour ces montants,
PERSONNE1.) déclare formuler une demande reconventionnelle. Il a encore
conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
La SOCIETE1.) conteste les allégations de PERSONNE1.).
Elle estime tout d’abord que le moyen d’incompétence n’aurait pas été
soulevé in limine litis. A titre de précision, elle affirme encore avoir obtenu
une ordonnance de rejet de la part du tribunal d’arrondissement.
La SOCIETE1.) conteste avoir quitté le chantier et résilié le contrat. Elle
aurait été disponible à revenir sur le chantier pour le finir. Toutefois,
PERSONNE1.) n’aurait pas été disposé à discuter du bordereau établi par
PERSONNE3.). La société sous-traitante aurait constaté que la réalité
différerait de la situation indiquée dans le bordereau et il aurait été proposé
de charger un géotechnicien afin d’établir une étude, or PERSONNE1.) aurait
refusé. PERSONNE3.) aurait toutefois chargé un ingénieur (PERSONNE4.))
qui aurait constaté la présence de quantités supérieures au bordereau de sorte
que PERSONNE1.) aurait été au courant de cette circonstance. La requérante
offre encore de prouver l’existence de cette différence moyennant
l’établissement d’un relevé topographique. Plus subsidiairement, elle offre
de prouver moyennant l’audition de trois témoins les faits suivants :
« Attendu qu’il fut convenu avec les consorts PERSONNE5.) que sur le
chantier à ADRESSE2.), des travaux de terrassement devraient être
entrepris ;
Un bordereau des prix pour les travaux de gros œuvres fut dressé le 06
septembre 2021 par l’architecte, le sieur PERSONNE3.), sur demande des
maîtres d’ouvrage, les consorts PERSONNE5.) ;
Le sous-traitant de la SOCIETE1.) Sàrl, à savoir la SOCIETE2.) Sàrl a
procédé aux travaux de terrassement et a constaté que les quantités divergent
du bordereau dressé initialement par le sieur PERSONNE3.) ;
Après l’achèvement des travaux de terrassement le sous-traitant,
SOCIETE2.) Sàrl a pu dresser le métré exact, et cela, en présence de
Monsieur PERSONNE4.) qui fut sur le chantier, sur demande de Monsieur
PERSONNE3.) pour vérifier les plans et la sécurité du chantier ;
Monsieur PERSONNE4.) peut confirmer que le métré réalisé est réel et
effectif. Les plans de topographie et les calculs de la terre à terrasser et
enlever furent dressés par technique de laser et satellite, et le décompte établi
par le biais d’un métré peut dès lors être retracé facilement ;
D’ailleurs, le père du sieur PERSONNE1.) était toujours présent sur le
chantier quand les travaux de terrassement avaient débuté ou quand il y a eu
des réunions lors desquelles il fut à nouveau confirmé que le décompte se
ferait par le biais d’un métré des quantités réellement bougées ;
Après la fin des travaux de terrassement, la SOCIETE1.) Sàrl a envoyé ce
décompte au sieur PERSONNE3.) qui l’a approuvé et continué aux maîtres
d’ouvrage ;
Que toutes les quantités des mouvements de terre et travaux de terrassement
qui furent facturés, ont réellement été effectués ;
Que rien n’a été facturé qui ne fut réellement exécuté ;
Le bureau d’étude SOCIETE5.) a préconisé qu’un géotechnicien intervienne
pour procéder à des vérifications de la statique, or les maîtres d’ouvrage ont
refusé, de sorte que la SOCIETE1.) Sàrl a relaissé le chantier préparé,
propre, raz la chaussée, sans risque d’effondrement des rochers ;
Qu’en effet, la SOCIETE1.) Sàrl ignorait tout du détail des projets des
maîtres d’ouvrage et ignorait donc si les fondations devaient être d’une
profondeur d’1 mètre, d’1,5 mètre ou de 3 mètres »
En ce qui concerne la demande reconventionnelle, elle précise avoir dressé
une couche de propreté avec du concassé sans support définitif. Comme les
remblais de terre auraient été terrassés sur place, il n’existerait pas de
certificats de pesage. La demande est contestée alors qu’il n’existerait ni de
lien de causalité ni de préjudice dans le chef du défendeur. L’existence des
tracas allégués est encore contestée et une indemnité de procédure ne serait
pas justifiée.
PERSONNE1.) estime que la question d’une éventuelle étude statique serait
un faux débat alors qu’il s’agirait du volume effectivement enlevé par la
demanderesse. Or, celle-ci n’aurait ni rapporté la preuve de celui-ci ni
procédé préalablement à une étude de sol ou des carottages afin de s’enquérir
sur la configuration des lieux. L’ingénieur PERSONNE4.) aurait été chargé
exclusivement de la coordination de la sécurité du chantier. La recevabilité
de l’offre de preuve par témoins se heurterait à l’article 1341 du Code civil.
Le défendeur conteste encore que la plan 3D a été dressé par le bureau
SOCIETE5.).
La requérante estime qu’aucune étude géologique du sol ne lui aurait été
imposée par le bordereau.
Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi est recevable en la pure
forme.
1. Quant au moyen tiré de l’incompétence ratione valoris
PERSONNE1.) affirme que la demande principale porterait sur un montant
total de 23.026,46.- euros du chef de solde de la facture du 28 mars 2023 et
que deux demandes séparées auraient été introduites simultanément contre
PERSONNE1.) respectivement PERSONNE2.), chaque fois pour la moitié
du prédit montant. En vertu de l’article 9 du nouveau code de procédure civile
et du principe de l’unicité de cause, la compétence serait à déterminer par la
valeur totale des demandes. Le juge de paix serait donc incompétent ratione
valoris pour connaître des demandes.
L’exception d’incompétence ratione valoris doit être invoquée avant toute
défense au fond. Si le défendeur a conclu au fond avant de décliner la
compétence du juge de paix, il y a eu prorogation tacite de compétence au
sens de l’article 18 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile.
Force est cependant de constater, que dans son contredit du 9 janvier 2024,
PERSONNE1.) prend position sur le fond du droit en indiquant les motifs
pour lesquels il résiste au paiement de la facture litigieuse sans contester la
compétence ratione valoris du juge de paix pour connaître du litige.
Le contredit constituant la première défense au fond du défendeur, il y a lieu
d’en
conclure
que
PERSONNE1.)
n’a
pas
soulevé
l’exception
d’incompétence in limine litis et qu’il est dès lors forclos à l’invoquer.
Il y a partant lieu de rejeter l’exception d’incompétence invoquée par
PERSONNE1.).
2. Quant au fond
Suivant facture NUMERO1.) du 28 mars 2023, la SOCIETE1.) met à charge
de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) un montant total de 68.253,26.-
euros pour différents travaux en relation avec la transformation de la maison
du défendeur sise à L-ADRESSE3.). Il s’agit en l’occurrence de travaux de
terrassement, travaux de démolition du garage, travaux de fondation et de
remblai, travaux de canalisation et de gainage et de travaux de régie non
prévus dans le bordereau.
Suivant le décompte versé en cause, deux paiements sont intervenus : un
premier pour un montant de 30.000.- euros le 22 février 2023 et un deuxième
pour un montant de 15.226,80.- euros le 9 mai 2023.
D’après la facture, celle-ci est « établie suivant le bordereau des travaux de
gros-œuvre ».
A ce sujet, une demande de prix pour les travaux de gros-œuvre a été établie
le 6 septembre 2021 par PERSONNE3.), respectivement la SOCIETE3.).
Le bordereau avec les prix unitaires et les sommes a été rempli et signé par
la SOCIETE1.). L’offre suivant bordereau portant sur un total de
197.815,64.- euros a ensuite été signée pour commande par PERSONNE1.)
et PERSONNE2.).
Il est constant en cause que seulement une partie des travaux prévus par le
bordereau a été exécutée par la SOCIETE1.).
Les contestations de PERSONNE1.) portent sur les postes 2. (travaux de
terrassements) et 3.6. et 3.7. (travaux de démolition du garage) du bordereau
des prix.
La facture n’est donc pas critiquée en ce qui concerne la commande et
l’exécution des postes « Divers », des deux premiers postes de « travaux de
démolition du garage », des postes « Travaux de fondations et de remblai »,
« travaux de canalisation et de gainage » et « travaux de régie pour des
travaux non prévus dans bordereau ». Il s’agit en l’occurrence d’un montant
de 11.323,30.- euros htva.
En ce qui concerne les postes contestés, PERSONNE1.) fait valoir que
d’après le bordereau, le prix de ces travaux a été fixé à 28.180 + 560 + 1.680
= 30.420.- euros htva tandis que la facture finale s’élève à 52.022 + 1.240 +
1.680 = 54.942.- euros htva, soit un dépassement de 80%. Il conteste tout
accord donné pour les quantités alléguées par la demanderesse et allant au-
delà des prix et quantités du bordereau.
La SOCIETE1.) affirme qu’après l’achèvement des travaux par son sous-
traitant, ce dernier aurait pu dresser le métré exact qui aurait divergé du
bordereau initialement dressé par PERSONNE3.). Le décompte aurait été
approuvé par PERSONNE3.) et aurait été établi par le biais d’un métré des
quantités effectives.
Au vu de la formulation du bordereau (« toutes les quantités du dossier de
soumission sont données à titre indicatif et sont à contrôler par le
soumissionnaire ») et des conclusions des parties, le tribunal retient qu’il
s’agit en l’occurrence d’un marché sur devis et non d’un forfait.
Néanmoins, le bordereau, tant dans la prédite stipulation que dans la suite,
souligne que des changements éventuels devraient être rapportés à la
direction du chantier et que l’exécution de travaux y relatifs serait
subordonnée à l’avis préalable de la direction du chantier.
Au vu des contestations de la partie défenderesse et eu égard aux dispositions
de l’article 1315 du Code civil, il appartient à la SOCIETE1.) de prouver
d’une part qu’elle a eu l’accord du maître d’ouvrage en faveur d’une
augmentation du métré des travaux figurant dans l’offre et qu’elle a rempli
les obligations contractuelles à sa charge, en vertu du contrat, et donc de
prouver qu’elle a exécuté les travaux commandés.
S’agissant d’un fait juridique, cette preuve peut être rapportée par tous les
moyens.
La
SOCIETE1.)
verse des plans 3D établis par son sous-traitant
SOCIETE2.). Ces plans, outre leur caractère unilatéral, ne permettent pas au
tribunal de conclure au bien-fondé des revendications de la demanderesse et
ne renseignent pas sur un éventuel accord de PERSONNE1.).
La SOCIETE1.) ne fournit pas d’autres pièces justificatives mais formule une
offre de preuve par témoins.
En ce qui concerne le prétendu accord donné par PERSONNE3.), le tribunal
relève qu’il n’est pas établi en quelle qualité celui-ci a agi et s’il avait le
pouvoir d’approuver au nom et pour compte de PERSONNE1.) l’exécution
de travaux dépassant de façon significative ceux prévus par le bordereau.
L’offre de preuve ne tend par ailleurs pas à établir que le père de
PERSONNE1.) respectivement PERSONNE4.) aient approuvé le métré
supplémentaire des terrassements.
Le tribunal constate encore que la SOCIETE1.) n’a fait état de quantités
supérieures qu’après l’exécution des travaux. Elle n’a donc ni contrôlé le
volume réel des travaux à effectuer avant de procéder à ceux-ci ni averti les
maîtres d’ouvrage de l’existence d’une divergence de volume en cours
d’exécution du chantier tel que cela est prévu par le bordereau.
Ainsi, l’offre de preuve par témoins n’est pas pertinente alors qu’elle ne tend
pas à établir un accord de PERSONNE1.) quant à l’exécution de la quantité
supérieure des travaux de terrassement.
Concernant la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la SOCIETE1.), il
y a lieu de rappeler que l’article 351 du nouveau code de procédure civile
dispose que :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie
qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de
suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Par carence, le législateur entend l’abstention d’une partie d’apporter à
l’administration de la preuve d’un fait qu’elle allègue le concours qu’elle a
la possibilité de fournir. La mesure d’instruction a en effet un caractère
subsidiaire et est destinée à compléter les éléments de preuve que les parties
ont soumis au juge.
En l’espèce, il appartenait à la SOCIETE1.) de fournir des bons de commande
ou de régie, de produire une étude de sol, de verser un mesurage objectif ou
de produire éventuellement des attestations testimoniales. La non-production
équivaut à une carence en son chef, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit
à l’offre de preuve formulée. Par ailleurs, en l’absence de preuve d’un accord
de PERSONNE1.) quant au volume accru du terrassement, la mesure
d’instruction sollicitée n’est pas pertinente.
La SOCIETE1.) n’ayant été établi ni l’accord du défendeur quant aux travaux
litigieux ni l’exécution de ceux-ci, sa demande est partant à rejeter et le
contredit à déclarer fondé.
PERSONNE1.)
requiert par voie reconventionnelle le montant de
12.604,25.- euros du chef de dommages-intérêts correspondant aux coûts de
remise en état des vices et malfaçons causés par la SOCIETE1.) et le montant
de 2.500.- euros du chef de dommages-intérêts pour tracas subis.
Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont effectivement réglé un montant de 12.604,25.- euros à une SOCIETE4.)
S.àr.l. pour des travaux de terrassement (Erdarbeiten), de canalisation
(Entwässerungsarbeiten)
et
de
fondations
(Betonarbeiten-
Streifenfundamente). La partie introductive de la facture SOCIETE4.) du 10
juin 2024 contient une appréciation de la situation constatée sur place et un
descriptif des travaux jugés nécessaires par la SOCIETE4.). Le contenu de
l’attestation testimoniale de PERSONNE6.), vraisemblablement le dirigeant
de la société du même nom, est identique au commentaire de la facture.
Le tribunal n’est cependant pas en mesure de vérifier si les travaux critiqués
par le témoin font partie de ceux que la SOCIETE1.) a effectivement exécutés
ou qu’elle aurait dû effectuer et si des travaux subséquents de remise en état
s’imposaient.
En l’absence par ailleurs d’avoir requis l’institution d’une expertise
contradictoire afin d’établir l’origine, la nature et la gravité des vices et des
malfaçons dont seraient prétendument affectés les travaux de la SOCIETE1.),
la demande de PERSONNE1.) doit être déclarée non fondée.
Etant donné qu’il n’est pas possible de déterminer à laquelle des parties est
imputable la fin prématurée du contrat, la demande tendant à la condamnation
de la SOCIETE1.) de dommages-intérêts pour « tracas subis à la suite de
l’abandon du chantier » doit également être déclarée non fondée.
Dans la requête initiale, la SOCIETE1.) a sollicité l’allocation d’une
indemnité de procédure de 300.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
PERSONNE1.) a demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.- euros.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508
du rôle).
Restant en défaut de justifier l’iniquité requise aux termes du prédit article,
les deux parties sont à débouter de leurs demandes en obtention d’indemnité
de procédure.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la SOCIETE1.), conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s :
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit de PERSONNE1.) en la forme ;
se déclare compétent pour connaître de la demande de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) ;
reçoit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en la forme ;
déclare le contredit non fondé ;
partant,
déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement de ce siège n°
D-OPA2-4733/23 du 11 décembre 2023 et en décharge PERSONNE1.) ;
déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) non fondée et en
déboute ;
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une
indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu’en tête et avons signé avec le greffier.