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JPDCIV_83 Généré par l'IA

Court dismisses tree trimming claim as moot but orders defendant to pay procedural costs.

Numéro de cause JPDCIV_83
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiffs' request for the defendant to trim a hazel tree without merit because the work was already completed before the lawsuit began. While the substantive claim was deemed without object, the court found the defendant to be the losing party regarding the procedural costs. Consequently, the defendant was ordered to bear the litigation expenses despite the dismissal of the main demand.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 238 Nouveau Code de procédure civile; When a claim becomes moot during proceedings, the losing party is condemned to pay costs, even if the substantive request is declared without object.

Mots-clés

Généré par l'IA
moot claim procedural costs losing party tree trimming litigation expenses without object civil procedure frais de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « toute
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Texte complet

No. 83/25

du 20 janvier 2025

Audience publique du lundi, vingt janvier deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch,

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.), et son épouse

2) PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Marc WALCH, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

parties demanderesses, suivant exploit du 9 avril 2024 de l’huissier de justice

Laura GEIGER de Luxembourg,

représentées par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

et :

PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, aux fins du prédit exploit,

comparant en personne.

Faits :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit

dans un jugement rendu en date du 13 mai 2024 sous le no. 532/24 par le

tribunal de paix de Diekirch et dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier

ressort,

reçoit la demande en la pure forme ;

avant tout autre progrès en cause, ordonne une visite des lieux en présence des parties et fixe jour et

heure pour cette mesure d’instruction au vendredi, 24 mai 2024 à 14.30 heures ;

refixe l’affaire à l’audience publique du lundi, 24 juin 2024 à 15.45 heures, salle no 1 pour

continuation des débats ;

réserve les frais. »

Aux jour et heure fixés pour la visite des lieux, le tribunal prit inspection des

lieux en présence des parties.

À l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 24 juin 2024, l’affaire fut

refixée à l’audience publique du lundi, 11 novembre 2024.

Après une nouvelle remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du lundi, 6 janvier 2025 et les parties eurent l’occasion de réexposer

leurs moyens.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 9 avril 2024, PERSONNE1.) et son épouse

PERSONNE2.) (ci-après « les époux PERSONNE4.) ») ont donné citation à

PERSONNE3.) à se présenter devant le tribunal de paix de Diekirch pout

l’entendre condamner à procéder à l’élagage et à la coupe des branches du

noisetier de manière à ce que les limites de propriété et hauteurs légales soient

respectées endéans un délai de quinze jours à partir de la signification du

jugement à intervenir, sinon et faute pour elle de ce faire dans le délai imparti,

autoriser les requérants à ce faire.

Ils ont, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 2.000.- euros ainsi

que la condamnation de PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Par jugement n° 532/24 rendu en date du 13 mai 2024 par le tribunal de paix

de Diekirch, une visite des lieux a été ordonnée et le surplus a été réservé.

La visite des lieux a eu lieu en date du 7 juin 2024.

A l’audience de la continuation des débats du 6 janvier 2025, les parties

s’accordent pour dire que l’élagage et la coupe des branches du noisetier

litigieux ont été faites par PERSONNE3.).

Les époux PERSONNE4.)

insistent toutefois à la condamnation de

PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance et plus précisément au

montant de 162,48 euros correspondant aux frais de la citation introductive

d’instance.

Ils réclament, en outre, une indemnité de procédure de 2.000.- euros, telle que

formulée dans leur citation précitée.

PERSONNE3.) s’oppose auxdites demandes.

Motifs de la décision

A titre préliminaire, il y a lieu de relever qu’eu égard au fait que

PERSONNE3.) ait procédé à l’élagage et à la coupe des branches du noisetier

litigieux, tel que demandé par les époux PERSONNE4.) dans leur citation

introductive d’instance, il y a lieu de déclarer sans objet la demande de ces

derniers tendant à la condamnation de PERSONNE3.) à le faire.

1. L’indemnité de procédure

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui

payer le montant qu’il détermine.

Faute pour les époux PERSONNE4.) de rapporter la preuve de l’iniquité

requise par la loi, il y a lieu de les débouter de leur demande en allocation

d’une indemnité de procédure.

2. Les frais et dépens

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « toute

partie qui succombera sera condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la

totalité, ou une fraction des dépens à charge d’une autre partie par décision

spéciale et motivée ».

La condamnation de la partie perdante n’est que la constatation que celui qui

a triomphé en justice doit pouvoir se faire rembourser des frais qu’il a exposés.

Elle ne suppose aucune appréciation sur la légitimité de la demande ou

l’illégitimité de la défense. Dans la notion de « succombance » se trouve l’idée

qu’une prétention de la partie n’a pas été admise (cf. JCL Procédure civile,

fasc. 400-85 : Dépens – Condamnation aux dépens, nos 34 et 42).

Par principe, la partie perdante est celle qui est condamnée (cf. JCL Procédure

civile, op. cit., n° 38).

Lorsqu'en cours d'instance la demande devient sans objet, - tel qu’en l’espèce

-, les juges apprécieront la succombance en fonction de l'état d'origine de la

procédure (cf. JCL Procédure civile, op. cit., n° 43).

En l’occurrence, les époux

PERSONNE4.)

ont donné citation à

PERSONNE3.) à se présenter devant le tribunal de paix pour l’entendre

condamner à procéder à l’élagage et à la coupe des branches du noisetier

litigieux.

Il est constant en cause que PERSONNE3.) a procédé à l’élagage et à la coupe

des branches du noisetier après la citation introductive d’instance, de sorte que

la demande tendant à la condamnation de le faire est devenue sans objet.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE3.) aurait procédé à

l’élagage et à la coupe des branches du noisetier à défaut de citation devant le

tribunal actuellement saisi.

Dans ces circonstances, le tribunal décide que PERSONNE3.) est à qualifier

de partie succombante, de sorte qu’elle devra supporter les frais et dépens de

l’instance.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) aux frais et dépens de

l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 532/24 rendu en date du 13 mai 2024,

déclare sans objet la demande de PERSONNE1.) et de son épouse

PERSONNE2.) tendant à la condamnation de PERSONNE3.) à procéder à

l’élagage et à la coupe des branches du noisetier de manière à ce que les limites

de propriété et hauteurs légales soient respectées,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) et de son

épouse PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON en notre audience publique en

la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.