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CHAHCHAP_5 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for lifting driving ban due to lack of proof of urgent need and procedural limits.

Numéro de cause CHAHCHAP_5
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the loss of a suspended driving ban following a new conviction. The appellant argued medical necessity and family obligations justified retaining the ban, but offered no documentary proof of an urgent need. The court ruled that without such evidence, the request for a suspension of execution must be rejected, and the main request for total lifting was inadmissible due to jurisdictional limits.

Regeste Legislator

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Art. 694 al. 5 CPP; Art. 14 § 5 Loi modifiée 14 fév 1955: A request to suspend the execution of a driving ban requires proof of an urgent need and merit, which must be assessed individually rather than granted automatically.

Mots-clés

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suspension of driving ban urgent need requirement burden of proof procedural competence suspended sentence loss of probation administrative appeal retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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article 14 § 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
le juge d’instruction (article 14 §5 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 694 paragraphe 5 du Code de procédure pénale
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose : « En cas
article 697 (2) du Code de procédure pénale
unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

Jurisprudence citée

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Cour constitutionnelle
n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant
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Texte complet

Arrêt n°5/25 chap

du 20 janvier 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt janvier deux-mille-vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu la décision prise le 10 décembre 2024 par Madame la déléguée du

Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours introduit le 16 janvier 2025 par déclaration au greffe de la

Chambre de l’application des peines par :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.) du 16 janvier 2025, dirigé contre une décision

de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

(ci-après la déléguée) du 10 décembre 2024, aux termes de laquelle le

requérant est déchu du sursis lui accordé sur une peine d’interdiction de

conduire d’une durée de 6 mois, prononcée par une ordonnance pénale rendue

le 17 juin 2022 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de mise en

circulation d’un véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable.

PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa nouvelle condamnation à une

interdiction de conduire d’un mois, assortie du sursis intégral, prononcée par

une ordonnance pénale rendue

le

15 octobre 2024

par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg pour ne pas avoir exhibé une attestation

d’assurance et avoir circulé avec des pneus présentant des rainures

principales d’une profondeur inférieure à 1,6 millimètres.

PERSONNE1.) demande principalement la mainlevée totale de l’interdiction de

conduire et subsidiairement à voir alléger la peine prononcée à son égard.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) expose avoir été opéré récemment,

raison pour laquelle il serait obligé de se rendre à de nombreux rendez-vous

médicaux. Suite à son opération il aurait du mal à utiliser les transports en

commun parce qu’il ne pourrait ni marcher beaucoup ni rester longtemps

debout. Etant sans emploi, une interdiction de conduire constituerait un

désavantage au niveau de la recherche d’un nouvel emploi. Une interdiction

de conduire l’empêcherait finalement d’assumer pleinement ses obligations

familiales, tel notamment les achats ainsi que la conduite de son frère malade

auprès de rendez-vous médicaux. Il explique avoir, le jour du contrôle policier,

seulement eu l’intention de rejoindre le prochain magasin de pneus afin d’y

acquérir de nouveaux pneus pour son véhicule. Il n’aurait pas remarqué que

son certificat de contrôle technique n’aurait plus été à jour. Il tient à souligner

qu’il aurait depuis lors étudié intensivement les règles de circulation, aurait suivi

un « 3-Punkte-Seminar » et aurait compris la gravité de son comportement qu’il

ne répéterait plus.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours en la forme et à son bien-fondé quant au fond. Le Ministère public,

après avoir relevé que le requérant peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour

constitutionnelle du 15 février 2019 pour voir assortir la première condamnation

du sursis intégral, considère que le requérant a dûment motivé le besoin de

disposer d’un permis de conduire par les nombreux rendez-vous médicaux le

concernent ainsi que ses deux parents et son frère, tous malades. Il estime que

le requérant a pris le temps d’analyser soigneusement son comportement

passé et que son repentir paraît sincère.

Appréciation

Le recours a été introduit par déclaration au greffe de la Chambre de

l’application des peines conformément à l’article 698 (1) du Code de procédure

pénale et endéans le délai légal de 8 jours ouvrables à partir de la notification

de la décision entreprise conformément à l’article 698 (3) du Code de

procédure pénale.

Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698 (1)

du Code de procédure pénale.

Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.

Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du Code de procédure

pénale, la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.

L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose : « En cas

de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 15 octobre 2024 n’est

pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5

du Code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de

l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité d’accorder le même

aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un

sursis intégral, n’est pas visée au susdit article.

Mais, à l’instar des développements du Ministère public, au vu de l’arrêt

n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant

que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours

effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur », lorsque la deuxième condamnation prononce une

interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application

des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première

condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.

PERSONNE1.) demande principalement la mainlevée totale de l’interdiction de

conduire qui reste à subir. Cette demande est à rejeter, la Chambre de

l’application des peines étant sans compétence pour prononcer la mainlevée

de l’interdiction de conduire judiciaire. En effet, la demande de mainlevée ne

se conçoit qu’à la suite d’une interdiction de conduire provisoire prononcée par

le juge d’instruction (article 14 §5 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques).

Le requérant demandant encore à alléger la peine prononcée à son égard, il y

a lieu de considérer qu’il demande ainsi à voir assortir l’exécution de

l’interdiction de conduire du sursis intégral.

Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin

impérieux de disposer de son permis de conduire justifiant l’octroi de la

dispense d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement

condamné.

Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas le

recours à la faculté prévue par l’article 694 paragraphe 5 du Code de procédure

pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un

requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la

spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes

caractérisant un besoin impérieux de disposer du permis de conduire produites

à l’appui.

Or, PERSONNE1.) ne verse aucune pièce à l’appui de ses affirmations

relatives à l’existence d’un besoin impérieux dans son chef à disposer d’un

permis de conduire, de sorte que ses affirmations restent à l’état de pures

allégations. Il ne rapporte partant pas la preuve d’un besoin impérieux de

disposer de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter

son interdiction de conduire.

Concernant la demande subsidiaire relative à l’aménagement de la peine

formulée par PERSONNE1.), il résulte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle

que dans la présente situation, non réglée par l’article précité, la Chambre de

l’application des peines peut uniquement assortir la première condamnation «

de la même modalité » que celle dont est assortie la seconde condamnation, à

savoir en l’espèce, seul le bénéfice du sursis intégral aurait pu être octroyé.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit au recours, ni à titre principal, ni à titre

subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

dit le recours recevable,

se déclare incompétent pour ordonner une mainlevée totale,

se déclare compétent pour le surplus,

dit le recours non fondé.

Ainsi fait et jugé par Laurent LUCAS, conseiller à la Chambre de l’application

des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le

présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Laurent LUCAS, conseiller, en

présence d’Amra ADROVIC, greffier.