Court dismisses appeal for lifting driving ban due to lack of proof of urgent need and procedural limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the loss of a suspended driving ban following a new conviction. The appellant argued medical necessity and family obligations justified retaining the ban, but offered no documentary proof of an urgent need. The court ruled that without such evidence, the request for a suspension of execution must be rejected, and the main request for total lifting was inadmissible due to jurisdictional limits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694 al. 5 CPP; Art. 14 § 5 Loi modifiée 14 fév 1955: A request to suspend the execution of a driving ban requires proof of an urgent need and merit, which must be assessed individually rather than granted automatically.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°5/25 chap
du 20 janvier 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt janvier deux-mille-vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu la décision prise le 10 décembre 2024 par Madame la déléguée du
Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines ;
Vu le recours introduit le 16 janvier 2025 par déclaration au greffe de la
Chambre de l’application des peines par :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours de PERSONNE1.) du 16 janvier 2025, dirigé contre une décision
de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
(ci-après la déléguée) du 10 décembre 2024, aux termes de laquelle le
requérant est déchu du sursis lui accordé sur une peine d’interdiction de
conduire d’une durée de 6 mois, prononcée par une ordonnance pénale rendue
le 17 juin 2022 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de mise en
circulation d’un véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable.
PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa nouvelle condamnation à une
interdiction de conduire d’un mois, assortie du sursis intégral, prononcée par
une ordonnance pénale rendue
le
15 octobre 2024
par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg pour ne pas avoir exhibé une attestation
d’assurance et avoir circulé avec des pneus présentant des rainures
principales d’une profondeur inférieure à 1,6 millimètres.
PERSONNE1.) demande principalement la mainlevée totale de l’interdiction de
conduire et subsidiairement à voir alléger la peine prononcée à son égard.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) expose avoir été opéré récemment,
raison pour laquelle il serait obligé de se rendre à de nombreux rendez-vous
médicaux. Suite à son opération il aurait du mal à utiliser les transports en
commun parce qu’il ne pourrait ni marcher beaucoup ni rester longtemps
debout. Etant sans emploi, une interdiction de conduire constituerait un
désavantage au niveau de la recherche d’un nouvel emploi. Une interdiction
de conduire l’empêcherait finalement d’assumer pleinement ses obligations
familiales, tel notamment les achats ainsi que la conduite de son frère malade
auprès de rendez-vous médicaux. Il explique avoir, le jour du contrôle policier,
seulement eu l’intention de rejoindre le prochain magasin de pneus afin d’y
acquérir de nouveaux pneus pour son véhicule. Il n’aurait pas remarqué que
son certificat de contrôle technique n’aurait plus été à jour. Il tient à souligner
qu’il aurait depuis lors étudié intensivement les règles de circulation, aurait suivi
un « 3-Punkte-Seminar » et aurait compris la gravité de son comportement qu’il
ne répéterait plus.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours en la forme et à son bien-fondé quant au fond. Le Ministère public,
après avoir relevé que le requérant peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour
constitutionnelle du 15 février 2019 pour voir assortir la première condamnation
du sursis intégral, considère que le requérant a dûment motivé le besoin de
disposer d’un permis de conduire par les nombreux rendez-vous médicaux le
concernent ainsi que ses deux parents et son frère, tous malades. Il estime que
le requérant a pris le temps d’analyser soigneusement son comportement
passé et que son repentir paraît sincère.
Appréciation
Le recours a été introduit par déclaration au greffe de la Chambre de
l’application des peines conformément à l’article 698 (1) du Code de procédure
pénale et endéans le délai légal de 8 jours ouvrables à partir de la notification
de la décision entreprise conformément à l’article 698 (3) du Code de
procédure pénale.
Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698 (1)
du Code de procédure pénale.
Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.
Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du Code de procédure
pénale, la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose : « En cas
de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 15 octobre 2024 n’est
pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5
du Code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de
l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité d’accorder le même
aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un
sursis intégral, n’est pas visée au susdit article.
Mais, à l’instar des développements du Ministère public, au vu de l’arrêt
n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant
que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours
effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur », lorsque la deuxième condamnation prononce une
interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application
des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première
condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.
PERSONNE1.) demande principalement la mainlevée totale de l’interdiction de
conduire qui reste à subir. Cette demande est à rejeter, la Chambre de
l’application des peines étant sans compétence pour prononcer la mainlevée
de l’interdiction de conduire judiciaire. En effet, la demande de mainlevée ne
se conçoit qu’à la suite d’une interdiction de conduire provisoire prononcée par
le juge d’instruction (article 14 §5 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques).
Le requérant demandant encore à alléger la peine prononcée à son égard, il y
a lieu de considérer qu’il demande ainsi à voir assortir l’exécution de
l’interdiction de conduire du sursis intégral.
Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin
impérieux de disposer de son permis de conduire justifiant l’octroi de la
dispense d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement
condamné.
Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas le
recours à la faculté prévue par l’article 694 paragraphe 5 du Code de procédure
pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un
requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la
spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes
caractérisant un besoin impérieux de disposer du permis de conduire produites
à l’appui.
Or, PERSONNE1.) ne verse aucune pièce à l’appui de ses affirmations
relatives à l’existence d’un besoin impérieux dans son chef à disposer d’un
permis de conduire, de sorte que ses affirmations restent à l’état de pures
allégations. Il ne rapporte partant pas la preuve d’un besoin impérieux de
disposer de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter
son interdiction de conduire.
Concernant la demande subsidiaire relative à l’aménagement de la peine
formulée par PERSONNE1.), il résulte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle
que dans la présente situation, non réglée par l’article précité, la Chambre de
l’application des peines peut uniquement assortir la première condamnation «
de la même modalité » que celle dont est assortie la seconde condamnation, à
savoir en l’espèce, seul le bénéfice du sursis intégral aurait pu être octroyé.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit au recours, ni à titre principal, ni à titre
subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
dit le recours recevable,
se déclare incompétent pour ordonner une mainlevée totale,
se déclare compétent pour le surplus,
dit le recours non fondé.
Ainsi fait et jugé par Laurent LUCAS, conseiller à la Chambre de l’application
des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le
présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Laurent LUCAS, conseiller, en
présence d’Amra ADROVIC, greffier.