Court dismisses appeal for driver license suspension reduction due to new alcohol offense and lack of merit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the Public Prosecutor's decision to revoke his suspended driving bans. The appellant argued for a reduction in suspension periods based on his professional need to drive, citing business administration roles, but failed to demonstrate sufficient merit given his recent convictions for drunk driving and hit-and-run. The court ruled that the appellant did not show clear awareness of the gravity of his behavior, thereby denying the requested leniency.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 697 (2); Code de procédure pénale, art. 700: The court lacks jurisdiction to declare a prior driving ban non-avenue but may assess the merit of a request for suspension reduction, which is denied if the offender fails to demonstrate sufficient remorse and professional necessity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°4/25 chap
Du 20 janvier 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt janvier deux-mille-vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu la décision prise le 4 décembre 2024 par Madame la déléguée du Procureur
Général d’Etat à l’exécution des peines ;
Vu le recours introduit le 15 janvier 2025 par courriel envoyé au greffe de la
Chambre de l’application des peines par :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours de PERSONNE1.) du 15 janvier 2025, dirigé contre une décision
de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
(ci-après la déléguée) du 4 décembre 2024, lui notifiée le 6 janvier 2025, aux
termes de laquelle le requérant est déchu du sursis lui accordé par décision de
la Chambre de l’application des peines du 1er mars 2021 sur une peine
d’interdiction de conduire d’une durée de 4 mois, prononcée par un jugement
n°2920/2017 du 9 novembre 2017 du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du chef de délit de grande vitesse ainsi que du sursis lui accordé
sur une peine d’interdiction de conduire d’une durée de 12 mois, prononcée
par une ordonnance pénale n°897/20 du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du chef de défaut d’assurance.
PERSONNE1.) est déchu desdits sursis du fait de sa nouvelle condamnation
à une interdiction de conduire de 16 mois, dont ont été exceptés les trajets
professionnels visés à l’article 13. 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
(ci-après la loi du 14 février 1955), prononcée en vertu du jugement
n°2069/2024 du 10 octobre 2024 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg pour avoir notamment conduit un véhicule automoteur même en
l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool avec un taux d’alcool de
0,74 mg par litre d’air expiré.
PERSONNE1.) demande, à titre principal, à voir dire que la condamnation à
l’interdiction de conduire de 4 mois prononcée le 9 novembre 2017 est non
avenue et excepter la condamnation à l’interdiction de conduire de 12 mois
prononcée le 26 novembre 2020 des trajets prévus à l’article 13. 1ter de la loi
du 14 février 1955. Il demande, à titre subsidiaire, à voir excepter les
condamnations aux interdictions de conduire de 4 mois prononcée le 9
novembre 2017 et de 12 mois prononcée le 26 novembre 2020 des trajets
prévus à l’article 13. 1ter de la loi du 14 février 1955. Il demande encore à
comparaître devant la chambre de l’application des peines en vertu de l’article
700 du Code de procédure pénale.
A l’appui de son recours et quant à l’interdiction de conduire de quatre mois
prononcée le 9 novembre 2017 par le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) fait valoir, à titre principal, que l’arrêt de la
Chambre de l’application des peines du 1er mars 2021 n’aurait pas fait courir
un nouveau délai d’épreuve de cinq ans, mais que l’aménagement accordé
n’aurait fait éviter la déchéance du sursis initialement prononcé par le jugement
rendu le 9 novembre 2017 que pour le temps restant du délai d’épreuve pour
en déduire que la peine d’interdiction de conduire de quatre mois était réputée
non avenue cinq ans après qu’elle serait devenue définitive, soit le 23
novembre 2022. Quant à la demande en exemption des trajets prévus à l’article
13. 1ter de la loi du 14 février 1955 pour les condamnations aux interdictions
de conduire de quatre et de douze mois, PERSONNE1.) fait valoir avoir
impérativement besoin de son permis de conduire dans le cadre de sa
profession d’administrateur et de gérant de sociétés et que ses activités
engloberaient notamment la supervision de projets immobiliers. Les transports
publics ne constitueraient pas une alternative aux déplacements en véhicule.
Il affirme encore regretter sincèrement les « fautes pénales dont il s’est rendu
coupable » et avoir compris « la leçon ».
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours en la forme, au défaut de compétence de la Chambre de l’application
des peines pour déclarer non avenue une condamnation prononcée par une
juridiction en application des articles 694 et 697 du Code de procédure pénale
et à dire non fondé le recours quant au fond, faute d’avoir rapporté la preuve
de l’existence d’un besoin impérieux du permis de conduire pour des raisons
professionnelles et faute de mériter la faveur de la mesure sollicitée au vu de
ses inscriptions au casier judiciaire pour des infractions répétées et graves aux
prescriptions du Code de la route.
Appréciation
Le recours a été introduit par courrier électronique adressé au greffe de la
Chambre de l’application des peines conformément à l’article 698 (1) du Code
de procédure pénale et endéans le délai légal de 8 jours ouvrables à partir de
la notification de la décision entreprise conformément à l’article 698 (3) du
Code de procédure pénale.
Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698 (1)
du Code de procédure pénale.
Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.
Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du Code de procédure
pénale, la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.
Concernant la demande d’audition formulée par PERSONNE1.), l’article 700
du Code de procédure pénale prévoit cette possibilité si la Chambre de
l’application des peines la juge utile. En l’espèce, la Chambre d’application des
peines estime disposer des éléments nécessaires pour trancher le recours qui
lui a été soumis par le requérant sans procéder à son audition.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose : « En cas
de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la condamnation du requérant du 10 octobre 2024 est assortie
d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du Code de
procédure pénale, de sorte que PERSONNE1.) se trouve dans l’hypothèse
prévue par la loi.
PERSONNE1.)
demande principalement à voir dire non avenue la
condamnation à l’interdiction de conduire de 4 mois prononcée le 9 novembre
2017 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Tel que relevé à bon
droit par le Ministère public, au vu de l’article 694 paragraphe 5 précité, la
Chambre de l’application des peines peut uniquement assortir une première
condamnation « du même aménagement » que celle dont est assortie la
condamnation subséquente, à savoir en l’espèce, de l’exception des trajets
professionnels visés à l’article 13.1ter de la loi du 14 février 1955. Cette
demande est donc à rejeter, la Chambre de l’application des peines étant sans
compétence pour déclarer non avenue une condamnation prononcée par une
juridiction.
Le requérant demande encore à voir excepter les interdictions de conduire de
4 mois prononcée le 9 novembre 2017 et de 12 mois prononcée le 26
novembre 2020 des trajets prévus à l’article 13. 1ter de la loi du 14 février 1955.
Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin
impérieux de disposer de son permis de conduire justifiant l’octroi de la
dispense d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement
condamné.
Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas le
recours à la faculté prévue par l’article 694 paragraphe 5 du Code de procédure
pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un
requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la
spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes
caractérisant un besoin impérieux de disposer du permis de conduire produites
à l’appui.
PERSONNE1.) verse deux extraits du Registre de Commerce et des Sociétés
en vertu desquelles il a la qualité d’administrateur unique de la société
anonyme SOCIETE1.) et de gérant de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.), ainsi qu’un courrier établi par le deuxième gérant de la société à
responsabilité
limitée
SOCIETE2.)
attestant
de
la
nécessité
pour
PERSONNE1.) de « conserve[r] un permis de conduire valide afin de continuer
à remplir ses responsabilités professionnelles dans les meilleures conditions
possibles » et du fait que « ces mission nécessitent des déplacements
fréquents à travers le Luxembourg et parfois au-delà, rendant l’usage d’un
véhicule indispensable pour garantir la ponctualité et l’efficacité dans
l’exécution de ces fonctions ».
PERSONNE1.) prouve dès lors son besoin impérieux à pouvoir disposer de
son permis de travail, afin de pouvoir honorer ses obligations professionnelles.
En ce qui concerne la condition du mérite de cette faveur, non autrement
motivée dans la requête sauf à affirmer regretter sincèrement les « fautes
pénales dont il s’est rendu coupable » et avoir compris « la leçon », il y a lieu
de souligner que PERSONNE1.) a écopé, par jugement du 9 novembre 2017,
d’une première condamnation pour délit de grande vitesse et d’une deuxième
condamnation pour défaut d’assurance par ordonnance pénale du 26
novembre 2020. Malgré le fait qu’il a bénéficié de la clémence de la Chambre
de l’application des peines qui a, suivant arrêt du 1er mars 2021, assorti
l’interdiction de conduire de 4 mois, prononcée par le prédit jugement du 9
novembre 2017, du sursis intégral, il a été condamné par décision du 5 mars
2024, rendu par le tribunal de police Luxembourg, division Arlon, pour délit de
fuite et le 10 octobre 2024 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
pour avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sous l’influence
d’alcool avec un taux d’alcool de 0,74 mg par litre d’air expiré.
Au vu de ce qui précède, le requérant ne semble clairement pas avoir pris
conscience de la gravité de son comportement en mettant à jour une résistance
certaine à respecter les règles régissant la conduite d’un véhicule automoteur
sur la voie publique. Dès lors PERSONNE1.) ne saurait mériter la faveur de la
mesure sollicitée.
Le recours n’est donc pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
dit le recours recevable,
se déclare incompétent pour dire non avenue la condamnation à
l’interdiction de conduire de 4 mois, prononcée le 9 novembre 2017 par
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
se déclare compétent pour le surplus,
dit le recours non fondé.
Ainsi fait et jugé par Laurent LUCAS, conseiller à la Chambre de l’application
des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le
présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Laurent LUCAS, conseiller, en
présence d’Amra ADROVIC, greffier.