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CA6_15 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses public prosecutor appeal, partially reforms sentence, and awards procedural costs to civil claimants.

Numéro de cause CA6_15
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the public prosecutor's appeal as inadmissible while accepting the defendant's appeal in part. The defendant argued for a sentence reduction, whereas the prosecutor sought to maintain the original penalty. The court found the prosecutor's appeal invalid but reduced the prison term to three months while confirming the civil judgment and awarding procedural costs to the four civil claimants.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: An appeal by the public prosecutor must be substantively founded; if inadmissible, the first-instance judgment stands, but a defendant's appeal may lead to partial reform of the penalty and allocation of procedural costs to successful civil claimants.

Mots-clés

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public prosecutor appeal inadmissibility partial sentence reform procedural costs allocation civil claimants indemnity Code de procédure pénale conduite en état d'ébriété qualifiée dépendance à l'alcool infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
article 185 du Code de procédure pénale
mandant en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 626 du Code pénal
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu et en application de l’article 626 du
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Texte complet

Arrêt N° 15/25 VI.

du 20 janvier 2025

(Not. 21716/22/CC, 4051/23/CC et 5873/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt janvier deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.), ayant élu

domicile auprès de l’étude de Maître Alex PENNING sise à L-ADRESSE3.),

prévenu et défendeur au civil, appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1. PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE4.),

2. PERSONNE3.), demeurant à ADRESSE4.),

3. PERSONNE4.), demeurant à ADRESSE5.), ADRESSE5.),

4. la société de droit roumain SOCIETE1.) SRL, représentée par son gérant

actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à ADRESSE5.),

ADRESSE5.), inscrite au registre du commerce et des sociétés roumain sous le

numéroNUMERO1.),

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

préqualifié,

demandeurs au civil.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27 juin 2024, sous le numéro

1505/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 11 juillet 2024 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) et le 12 et 19 juillet 2024 au pénal par le représentant du ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 11 septembre 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 6 janvier 2025 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

dûment autorisé à représenter le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de celui-ci.

Maître Claude VERITER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant

pour les demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), fut entendue en ses

conclusions.

Maître Anka THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour

les demandeurs au civil PERSONNE4.) et la société de droit roumain SOCIETE1.)

SRL, fut entendue en ses conclusions.

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Alex PENNING eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 20 janvier 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 11 juillet 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au

pénal et au civil contre un jugement n°1505/2024 rendu contradictoirement le 27 juin

2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de

juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Par déclarations notifiées les 12 et 19 juillet 2024 au même greffe, le procureur d’Etat

de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

dans le délai légal, sont recevables, à l’exception du second appel relevé le 19 juillet

2024 par le procureur d’Etat qui doit être déclaré irrecevable pour cause de double

emploi.

Par le jugement déféré, le juge de première instance au pénal, après avoir ordonné

la jonction des affaires introduites sous les notices 21716/22/CC, 4051/23/CC et

5873/23/CC et s’être déclaré compétent pour connaître des contraventions libellées,

a condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de neuf mois ferme, à

une amende de 1.500 euros ainsi qu’à huit interdictions de conduire d’une durée

totale de 115 mois (15 mois, 16 mois, 18 mois, 6 mois, 18 mois, 15 mois, 9 mois et

18 mois) pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

-

le 27 juin 2022, vers 22.50 heures à Luxembourg (ADRESSE6.)), avoir circulé,

alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC)

dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 19,4 ng/ml,

-

le 21 janvier 2023, vers 8.00 heures à ADRESSE7.), avoir circulé, même en

l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55

mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,74 mg par litre d'air expiré, avoir conduit

un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable en l’espèce, malgré

une interdiction de conduire judiciaire de 58 mois, exécutée du 19 décembre 2022

au 23 septembre 2027, notifiée au prévenu le 27 novembre 2020, résultant d’un

jugement n°2127 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du

30 septembre 2020, et avoir commis plusieurs contraventions au Code de la

route, à savoir, avoir conduit un véhicule à une vitesse dangereuse selon les

circonstances et ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

-

le 12 février 2023, vers 7.45 heures sur l’autoroute A3 en direction de la France,

à hauteur de l’ADRESSE8.), avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution,

mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,

causé des coups ou des blessures à

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE7.), sachant qu’il a causé un

accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, avoir refusé de

se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, avoir conduit un véhicule en

présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux, avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un

permis de conduire valable en l’espèce, malgré une interdiction de conduire

judiciaire de 58 mois, exécutée du 19 décembre 2022 au 23 septembre 2027,

notifiée au prévenu le 27 novembre 2020, résultant d’un jugement n°2127 rendu

par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 30 septembre 2020, et

avoir commis plusieurs contraventions au Code de la route, à savoir, avoir conduit

un véhicule à une vitesse dangereuse selon les circonstances, ne pas s’être

comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger

pour la circulation et à ne pas causer un dommage aux personnes ainsi qu’aux

propriétés privées.

Au vu du casier judiciaire du prévenu et afin d’éviter la récidive, le jugement a encore

prononcé la confiscation du véhicule de marque X, immatriculé sous le n°NUMERO2.)

appartenant au prévenu.

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des demandes civiles de

PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) contre le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.), les a déclarées recevables et fondées en principe et a ordonné des

expertises afin de se prononcer sur les préjudices matériel, corporel et moral accrus

à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) à la suite de l’accident du 12 février 2023. Le

tribunal s’est également déclaré compétent pour connaître des demandes civiles de

PERSONNE4.) et de la société SOCIETE1.) SRL contre le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.), les a déclarées recevables et partiellement fondées en allouant

à PERSONNE4.) le montant de 500 euros et à la société SOCIETE1.) SRL le montant

de 14.560,12 euros, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le

12 février 2023, jusqu’à solde. La juridiction de première instance a encore condamné

PERSONNE1.) à payer tant à PERSONNE4.) qu’à la société SOCIETE1.) SRL une

indemnité de procédure de 200 euros.

A l’audience de la Cour d’appel du 6 janvier 2025, audience pour laquelle

PERSONNE1.) a été régulièrement cité, il n’a pas comparu personnellement. A cette

même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a été autorisé à représenter son

mandant en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale.

Le mandataire du prévenu conteste deux infractions reprochées à son mandant par

rapport aux faits ayant eu lieu le 12 février 2023, à savoir l’infraction d’avoir conduit

sous influence d’alcool, alors que le jugement de première instance contiendrait une

contradiction en retenant d’une part les déclarations du témoin PERSONNE8.)

émettant un doute sur l’état alcoolisé du prévenu et d’autre part les déclarations du

même témoin pour retenir un état alcoolisé, ainsi que le délit de fuite au vu du fait que

le prévenu était resté sur place à quelques 300 mètres du lieu de l’accident. Quant

aux peines, le mandataire du prévenu appelle à la clémence de la Cour afin

d’accorder à son client la faveur du sursis pour l’exécution d’une éventuelle peine

d’emprisonnement à prononcer, d’avoir égard à la situation financière de son client

pour le montant de l’amende à retenir et d’assortir l’exécution des interdictions de

conduire de l’exception pour les trajets professionnels. Il sollicite finalement la

restitution du véhicule lequel appartiendrait au frère du prévenu.

Par rapport aux demandes des parties civiles, le mandataire du prévenu précise

émettre des contestations uniquement à l’égard de la demande de la société

SOCIETE1.) SRL au motif que seul un devis par rapport aux dégâts du véhicule serait

versé. Il met en doute que le dommage allégué soit entièrement en relation causale

avec l’accident du 12 février 2023, de sorte que le préjudice ne serait ni certain ni

direct. A défaut d’une réparation effectuée, respectivement d’une facture de

réparation, il demande à la Cour de fixer le dommage à un montant largement

inférieur au montant accordé en première instance.

Le mandataire de PERSONNE4.) et de la société SOCIETE1.) SRL se rapporte aux

pièces versées en première instance, dont un courrier de l’avocat qui précise que le

dommage n’a pas été pris en charge par l’assurance et que le véhicule n’a fait l’objet

que de quelques réparations pour pouvoir circuler à nouveau, et il demande la

confirmation du jugement pour les montants alloués à titre de dommage. Il sollicite en

outre une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 500 euros tant pour

PERSONNE4.) que pour la société SOCIETE1.) SRL.

Le mandataire de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) conclut également à la

confirmation du jugement de première instance, sauf en ce qui concerne l’indemnité

de procédure qui fut réservée. Il sollicite pour chacun de ses mandants une indemnité

de procédure de 750 euros pour la première instance et de 750 euros pour l’instance

d’appel.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la déclaration de

culpabilité du prévenu, en estimant quant à l’état du prévenu en date du 12 février

2023 que les déclarations du témoin PERSONNE8.) sont cohérentes et permettent

d’un côté de douter que le prévenu était dans un état d’ivresse, mais permettent d’un

autre côté de retenir qu’il était sous influence d’alcool, et, quant au délit de fuite, que

les circonstances de l’espèce permettent de conclure que le prévenu s’est éloigné du

lieu de l’accident pour échapper aux constatations utiles et à sa responsabilité. Les

peines prononcées seraient valables et cohérentes, et partant à confirmer, alors que

les antécédents judiciaires du prévenu démontreraient qu’il n’y aurait aucune prise de

conscience dans son chef. Le véhicule serait encore à confisquer pour avoir servi à

commettre l’infraction.

Appréciation de la Cour d’appel

D’emblée il convient de préciser que c’est à bon droit que la juridiction de première

instance a décidé d’ordonner la jonction des affaires introduites par le ministère public

sous les notices 21716/22/CC, 4051/23/CC et 5873/23/CC pour statuer par un seul

jugement.

Au pénal

Concernant les notices 21716/22/CC et 4051/23/CC, les débats devant la Cour

d’appel n’ont pas apporté d’éléments nouveaux par rapport à ceux soumis à

l’appréciation du tribunal et c’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré

compétent à connaître des contraventions libellées sub 3) et 4) à charge de

PERSONNE1.) dans la notice 4051/23/CC.

Le prévenu est en aveu concernant les faits qui lui sont reprochés en date des 27 juin

2022 et 21 janvier 2023 et qui résultent à suffisance du procès-verbal de police

n°329/2022 du 27 juin 2022, de l’expertise toxicologique du 14 juillet 2022 et du

procès-verbal de police n°20336/2023 du 21 janvier 2023.

Il est ainsi établi que PERSONNE1.) s’est rendu coupable des infractions qui ont été

retenues à sa charge en première instance et c’est donc à juste titre que le juge de

première instance a retenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions qui lui sont

reprochées en date des 27 juin 2022 et 21 janvier 2023.

Concernant la notice 5873/23/CC, il convient de se rapporter, quant aux faits de la

cause, à la relation fournie correctement par le juge de première instance, en

l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des

contraventions libellées sub 4) subsidiairement, sub 6) et 7) à charge de

PERSONNE1.).

Le prévenu est en aveu d’avoir conduit en date du 12 février 2023 le véhicule qui fut

à l’origine d’un accident sur l’autoroute A3 en direction de la France, à hauteur de

l’ADRESSE8.), lequel a causé des blessures à PERSONNE5.), PERSONNE6.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE7.), et ce malgré une interdiction de

conduire judiciaire de 58 mois. Il est encore en aveu d’avoir refusé de se prêter à

l’examen sommaire de l’haleine. Ces faits ressortent en outre à suffisance des

procès-verbaux de police n°1058/2023 et n°1059/2023 du 12 février 2023 et des

rapports de police n°7313-18/2023 du 16 février 2023 et n°7268-000024/2023 du 26

février 2023, ainsi que des déclarations du témoin PERSONNE8.), commissaire de

police, faites sous la foi du serment à l’audience du juge de première instance, de

sorte que c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu des

infractions libellées sub 1), 3), 5) à 7).

En ce qui concerne l’infraction de conduite en état alcoolisé libellée sub 4), contestée

par la défense, il y a lieu de relever les indices quant à une imprégnation alcoolique

prohibée par la loi qui ressortent des constatations des policiers consignées au

procès-verbal n°7313-18/2023 du 16 février 2023, à savoir l’odeur d’alcool dégagée

par le prévenu, sa réaction retardée, ses yeux aqueux et sa démarche traînante, de

l’examen corporel effectué par le Dr PERSONNE9.) sur le prévenu (« Explications

supplémentaires : (..) - Ø drogues – médicament : Ø - alcool : oui »), ainsi que des

déclarations de PERSONNE8.) faites à l’audience de première instance, plus

précisément « heen war net voll, net besoff, mee ugedronk » (cf. jugement du 27 juin

2024 page 7).

Sur base des indices ainsi relevés, il est établi que PERSONNE1.) a présenté des

signes caractéristiques et manifestes d’influence d’alcool. C’est encore à bon droit, et

sans se contredire, que le juge de première instance a retenu qu’il n’est par contre

pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu a circulé à bord de son véhicule

en présentant des signes manifestes d’ivresse.

En ce qui concerne l’infraction de délit de fuite libellée sub 2), il ressort des procès-

verbaux n°1058/2023 et n°1059/2023 du 12 février 2023 qu’à l’arrivée de la police sur

les lieux de l’accident, les policiers ont constaté que « dass der Fahrer des

Unfallverursacherfahrzeugs nicht mehr vor Ort war und vom Unfallort zu Fuß

geflüchtet war », que « laut PERSONNE6.) habe derselbe 2 Personen vom Fahrzeug

weg gehen sehen in Richtung ADRESSE8.) » et que c’est sur l’initiative de la police,

qui s’est rendue vers ADRESSE8.) se trouvant à quelques 300 mètres du lieu de

l’accident, que trois personnes, dont PERSONNE1.), ont pu être trouvées. Il ressort

encore du procès-verbal n°1058/2023 du 12 février 2023 et des déclarations de

PERSONNE8.) faites à l’audience de première instance que toutes les autres

personnes impliquées dans l’accident sont restées près du lieu de l’accident derrière

les glissières de sécurité. Il est encore constant en cause que, par la suite,

PERSONNE1.) a nié avoir conduit la voiture et a refusé de se soumettre à un examen

sommaire de l’haleine.

La Cour d’appel partage l’opinion du tribunal correctionnel suivant laquelle les

constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et

immédiatement après la survenance d’un accident de la circulation sont celles qui

concernent tant la détermination des circonstances matérielles de l’accident et des

dommages que la vérification des documents des véhicules et des conducteurs

impliqués, ainsi que l’appréciation de l’état des conducteurs.

La finalité de l’article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques n’est donc pas seulement de faciliter la

recherche de l’auteur des séquelles préjudiciables et de sauvegarder les droits des

personnes lésées, mais également d’empêcher le délinquant d’échapper aux

investigations susceptibles de révéler des infractions qu’il aurait intérêt de cacher au

moment de l’événement.

Tel que retenu par le juge de première instance, l’éloignement du prévenu des lieux

de l’accident n’était pas nécessaire pour se mettre en sécurité, et ce sans même avoir

pris contact avec les conducteurs et passagers des autres véhicules accidentés. Par

contre, le prévenu, conscient des risques encourus par les infractions commises,

notamment celles de la conduite d’un véhicule sans être en possession d’un permis

valable et en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, a délibérément

menti en faisant venir PERSONNE10.) sur les lieux afin que celui-ci prétende avoir

conduit le véhicule litigieux.

C’est dès lors à bon droit, et par adoption des motifs, que la juridiction de première

instance a décidé que l’infraction de délit de fuite est à retenir dans le chef de

PERSONNE1.).

Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu

dans les liens des différentes infractions.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Les peines de prison, d’amende et d’interdictions de conduire sont des peines légales

et adéquates au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions dont le prévenu

s’est rendu coupable les jours en question, ainsi que des antécédents judiciaires

spécifiques du prévenu.

Cependant, au vu des éléments du dossier et afin de ne pas trop compromettre la

réinsertion sociale et l’avenir professionnel du prévenu, mais également au vu des

nombreux antécédents judiciaires spécifiques de ce dernier, la Cour d’appel décide

de réduire la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’encontre

de ce dernier à trois mois.

Il convient partant de réformer le jugement entrepris dans ce sens.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu et en application de l’article 626 du

Code pénal, le bénéfice d’un sursis simple quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à l’égard de PERSONNE1.) est légalement exclu.

Tant l’amende de 1.500 euros que les huit interdictions de conduire de d’une durée

totale de 115 mois (15 mois, 16 mois, 18 mois, 6 mois, 18 mois, 15 mois, 9 mois et

18 mois) qui ont été prononcées en première instance sont adaptées à la gravité des

faits et à la situation personnelle du prévenu, et sont partant à confirmer.

Le jugement de première instance est encore à confirmer, par adoption des motifs,

en ce qu’il a décidé de ne pas assortir les interdictions de conduire d’exceptions pour

les trajets professionnels et en ce qu’il a ordonné la confiscation du véhicule de la

marque X, portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.), de couleur blanche,

numéro châssis NUMERO3.) et appartenant au prévenu, saisi suivant procès-verbal

n°20337/2023 du 21 janvier 2023, dressé par la police grand-ducale, région Sud-

Ouest, C3R Differdange, étant précisé que la confiscation prononcée en première

instance ne concerne pas le véhicule conduit par le prévenu qui fut impliqué dans

l’accident en date du 12 février 2023.

Au civil

C’est à juste titre que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente

pour connaître des demandes civiles et qu’elle les a déclarées recevables.

La Cour d’appel reste compétente pour connaître des demandes civiles eu égard à

la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).

En l’absence d’un appel de la part des demandeurs au civil, la Cour d’appel n’est

saisie que du seul appel du défendeur au civil. Par voie de conséquence, la

condamnation de ce dernier ne pourra pas être aggravée, notamment par la

condamnation à une indemnité de procédure pour la première instance.

En ce qui concerne les demandes au civil de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), la

Cour d’appel rejoint le tribunal en ce qu’il a ordonné des expertises pour pouvoir

chiffrer les dommages subis par les demandeurs au civil et qu’il a réservé les

demandes en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance.

Le jugement est dès lors à confirmer.

En ce qui concerne la demande au civil de PERSONNE4.), le jugement entrepris est

à confirmer, par adoption des motifs, pour avoir évalué le dommage moral subi par

celui-ci ex aequo et bono à 500 euros et de lui avoir alloué une indemnité de

procédure de 200 euros.

En ce qui concerne la demande civile de la société SOCIETE1.) SRL, c’est également

à bon droit que le juge de première instance a accueilli cette demande dans son

principe, alors que le véhicule de la société SOCIETE1.) SRL, conduit par

PERSONNE4.), a été endommagé lors de l’accident en date du 12 février 2023.

En effet, il ressort du procès-verbal de police n°1058/2023 du 12 février 2023 que

« das Sattelagregat wies auf der Fahrerseite des Aufliegers, genauer gesagt auf der

Höhe des Unterfahrschutzes einen Schaden auf, sowie konnten Schrammspuren

entlang des gesamten Fahrzeuges ausgemacht werden. »

Il est de principe que celui qui, par sa faute a causé un dommage à autrui, doit le

réparer intégralement, ce qui implique que la partie lésée doit se retrouver dans la

situation qui aurait été la sienne si cette faute n’avait pas été commise.

Il s’ensuit que lorsqu’un véhicule a été endommagé dans un accident de la circulation

dont la responsabilité incombe à un tiers, ce dernier doit à la victime du dommage la

somme nécessaire pour effectuer la réparation, c’est-à-dire remettre le véhicule en

ordre de marche comme il l’était avant l’accident.

S’il appartient en principe à la victime de prouver son dommage, la preuve de

l’étendue du dommage peut cependant être rapportée par toutes voies de droit.

La société SOCIETE1.) SRL verse à l’appui de sa demande deux devis, dont un à

hauteur de 10.336 euros pour la réparation du tracteur et un autre à hauteur de

4.224,12 euros pour la réparation de la remorque, soit d’un montant total de 14.560,12

euros. Il est encore constant en cause que le dommage n’a pas été réparé mais qu’il

n’y a eu que « quelques réparations de fortunes effectuées en régie : réparation de

l’armature intérieure de la remorque et des accroches de fixation de la bâche »

(courrier de Me Radu DUTA du 3 juin 2024).

Le fait que les frais de réparations ne sont documentés que par un devis, et non par

une facture, ne porte pas à conséquence, ni d’ailleurs que la demanderesse au civil

n’établit avoir déboursé le montant réclamé. En effet, l’indemnisation de la victime ne

peut pas être soumise à l’exécution effective des travaux de réparation (cf. dans ce

sens : arrêt n°133/24 X du 24 avril 2024 et arrêt n°15/22 VI du 31 janvier 2022).

Aucun élément objectif du dossier ne permet de conclure que les devis susvisés

seraient surfaits ou encore qu’ils feraient état de réparations qui ne seraient pas en

relation avec le dommage causé lors de l’accident du 12 février 2023.

Au vu des pièces et renseignements fournis, c’est ainsi à juste titre que le juge de

première instance a retenu à titre de dommage matériel le montant de 14.560,12

euros.

C’est encore à bon droit que la société SOCIETE1.) SRL s’est vue allouer une

indemnité de procédure de 200 euros par le jugement entrepris.

Au vu des considérations précédentes, l’appel interjeté au civil est à rejeter et le

jugement entrepris est à confirmer au civil.

Tous les demandeurs au civil sollicitent une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel,

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

réclamant chacun 750 euros et

PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) SRL réclamant chacun 500 euros.

Ces demandes sont à déclarer fondées et justifiées à concurrence d’un montant de

250 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge des prédits

demandeurs au civil l’entièreté des sommes exposées par eux en appel et non

compris dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil entendu en ses

explications et moyens de défense, les mandataires des demandeurs au civil en leurs

conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare l’appel du ministère public notifié au greffe le 19 juillet 2024 irrecevable ;

reçoit les autres appels en la forme ;

au pénal

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de

PERSONNE1.) à trois (3) mois ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 62,30

euros ;

au civil

dit non fondé l’appel de PERSONNE1.) ;

confirme le jugement entrepris au civil ;

dit fondées les demandes de PERSONNE2.), de PERSONNE3.), de PERSONNE4.)

et de la société SOCIETE1.) SRL en allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

deux-cent cinquante (250) euros pour l’instance d’appel ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de

deux-cent cinquante (250) euros pour l’instance d’appel ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) une indemnité de procédure de

deux-cent cinquante (250) euros pour l’instance d’appel ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SRL une indemnité de

procédure de deux-cent cinquante (250) euros pour l’instance d’appel ;

condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.