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CA6_14 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal against drunk driving penalty, reducing license ban duration while confirming fine.

Numéro de cause CA6_14
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment. The defendant argued he appealed to avoid license revocation, while the prosecution requested confirmation of guilt and the original penalty. The court confirmed the conviction for driving with a blood alcohol level of 0.75 mg/liter but reduced the license ban from seventeen to twelve months due to the defendant's clean record and sincere repentance.

Regeste Legislator

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Art. 12 § 2 loi modifiée du 14 février 1955; Art. 203 Code de procédure pénale: The Court of Appeal may reduce the duration of a driving ban imposed for drunk driving while maintaining the fine and granting a suspended sentence if the offender demonstrates a clean record and sincere remorse.

Mots-clés

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drunk driving offense license ban reduction suspended sentence appeal admissibility proportionality of penalty clean criminal record sincere repentance conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Art. 12 § 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 12 § 2 de la loi modifiée du 14 février
Art. 199 du Code de procédure pénale
Art. 202 du Code de procédure pénale
Art. 203 du Code de procédure pénale
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
Art. 209 du Code de procédure pénale
Art. 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
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Texte complet

Arrêt N° 14/25 VI.

du 20 janvier 2025

(Not. 27201/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt janvier deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance

pénale rendue le 24 septembre 2024 sous le numéro 963/24 par une chambre

correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

chambre du conseil, qui est conçue comme suit :

« … »

De cette ordonnance pénale, appel fut relevé le 7 octobre 2024 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le prévenu PERSONNE1.).

En vertu de cet appel et par citation du 15 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 6 janvier 2025

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée

Svitlana MILJUKOVA, renonça à l’assistance d’un avocat et après avoir été averti de

son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 20 janvier 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 7 octobre 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a relevé appel contre une ordonnance pénale n°963/24

rendue le 24 septembre 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, statuant en composition de juge unique et siégeant

en chambre du conseil, laquelle lui a été notifiée le 2 octobre 2024.

L’ordonnance pénale attaquée est reproduite aux qualités du présent arrêt.

Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est

recevable.

Par l’ordonnance pénale déférée, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de

900 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de dix-sept mois assortie du sursis

intégral, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 14

juillet 2024, vers 01.00 heures à ADRESSE3.), avoir circulé, même en l’absence de

signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré, en l’espèce de 0,75 mg par litre d'air expiré.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 6 janvier 2025, le prévenu s’est rapporté

à son acte d’appel duquel il ressort qu’il admet avoir consommé de l’alcool le soir en

question, mais que les circonstances de la situation, à savoir un groupe de personnes

ayant tenté d’endommager sa voiture, l’auraient contraint à déplacer la voiture. Il se

dit prêt à payer l’amende prononcée et il demande à ne pas lui retirer son permis de

conduire. Il explique avoir relevé appel de l’ordonnance pénale, dont il n’avait pas

vraiment compris le contenu, par cette peur de se voir retirer son permis de conduire

dont il aurait besoin pour travailler.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité du prévenu, ainsi que de la peine d’amende. Il ne

s’oppose ni à une éventuelle réduction de la durée de l’interdiction de conduire, ni à

l’octroi d’un sursis intégral tel qu’accordé en première instance.

Appréciation de la Cour d’appel

C’est à bon droit que le juge de première instance a déclaré le prévenu convaincu de

l’infraction de conduite en état d’ivresse, étant précisé que ce dernier s’est rendu

coupable de cette infraction le 14 juillet 2024, infraction qui reste établie à sa charge

en instance d’appel sur base de ses aveux et des constatations policières consignées

dans le procès-verbal n°2150/2024 du 14 juillet 2024.

Il convient partant de confirmer l’ordonnance pénale déférée en ce qu’elle a retenu le

prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 12 § 2 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Tant l’amende de 900 euros que l’interdiction de conduire de dix-sept mois qui ont

été prononcées en première instance sont légales. Toutefois, en tenant compte de la

gravité des faits commis, du casier judiciaire vierge de PERSONNE1.) et au vu de

son repentir paraissant sincère, la Cour d’appel décide que la prédite infraction est

adéquatement sanctionnée par une amende de 900 euros, telle que prononcée en

première instance, et une interdiction de conduire dont la durée est à ramener à douze

mois, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral tel qu’accordé par le juge de

première instance.

L’ordonnance pénale est partant à réformer dans ce sens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare l’appel de PERSONNE1.) recevable et partiellement fondé ;

réformant :

réduit la durée de l’interdiction de conduire prononcée pour conduite en état d’ivresse

à douze (12) mois ;

confirme pour le surplus l’ordonnance pénale entreprise ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 9,75

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.