Legislator Jurisprudence & Législation
CA6_13 Généré par l'IA

Court partially allows appeal against speeding fine, reducing penalty and removing driving ban due to minor offense.

Numéro de cause CA6_13
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the defendant's appeal against a first-instance conviction for driving a motorcycle without a valid license. While the court upheld the finding of guilt based on the defendant's knowledge of his speed, it recognized the defendant's clean record and good faith regarding the specific license category required. Consequently, the court reduced the fine from 2,500 to 500 euros and removed the twelve-month driving ban, ruling the appeal partially founded.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: L'appel contre une ordonnance pénale est recevable et peut être partiellement fondé lorsque le juge d'appel, au vu des circonstances atténuantes comme un casier vierge et une bonne foi corroborée, réforme la peine principale tout en confirmant la culpabilité.

Mots-clés

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appeal against penal order driving without license motorcycle license category reduction of fine removal of driving ban good faith defense clean criminal record renonciation aux débats publics

Dispositions légales citées

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Article 203 du Code de procédure pénale
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
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Texte complet

Arrêt N° 13/25 VI.

du 20 janvier 2025

(Not. 12587/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt janvier deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance

pénale rendue le 12 août 2024 sous le numéro 893/24 par une chambre

correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

chambre du conseil, qui est conçue comme suit :

« … »

De cette ordonnance pénale, appel fut relevé le 18 septembre 2024 au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le prévenu PERSONNE1.).

En vertu de cet appel et par citation du 4 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 6 janvier 2025 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée

Angela SABATER, renonça à l’assistance d’un avocat et après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 20 janvier 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 septembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel contre une ordonnance pénale n°

893/24 rendue le 12 août 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, statuant en composition de juge unique et siégeant

en chambre du conseil, laquelle lui a été notifiée le 14 août 2024.

L’ordonnance pénale attaquée est reproduite aux qualités du présent arrêt.

Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est

recevable.

Par l’ordonnance pénale déférée, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de

2.500 euros, à une interdiction de conduire de douze mois assortie quant à son

exécution du sursis intégral et à des frais de justice d’un total de 363,97 euros pour,

le 19 mars 2024, à 10.00 heures au ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un

motocycle sur la voie publique, avoir conduit un motocycle sur la voie publique sans

être titulaire d’un permis de conduire valable.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 6 janvier 2025, PERSONNE1.) a comparu

personnellement.

Il conteste l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable

dans son chef, motif pris que le scooter acquis en Italie, a été immatriculé au

Luxembourg auprès de la Société nationale de contrôle technique à ADRESSE4.)

avec une cylindrée de 49 cm3 ne requérant qu’un permis de conduire B. Il verse des

pièces pour appuyer ses dires et fait valoir sa bonne foi en soulignant que personne

ne l’a jamais informé d’une prétendue nécessité de disposer d’un autre permis de

conduire pour conduire ce scooter au Luxembourg. A la question soulevée par le

représentant du ministère public quant à savoir si le motocycle a fait l’objet d’un

débridage, PERSONNE1.) réfute catégoriquement que le motocycle ait fait l’objet

d’un débridage ou de quelconques autres modifications.

A cette même audience, le représentant du ministère public s’est rapporté à la

sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne l’élément moral de l’infraction, si les

services du contrôle technique ont immatriculé l’engin avec une cylindrée ne

dépassant pas les 50 cm3. Le cas échéant, il y aurait lieu à acquittement de

PERSONNE1.) du chef de l’infraction reprochée.

Appréciation de la Cour d’appel

Il ressort des indications contenues dans le procès-verbal n° 185/2024 du 19 mars

2024 que l’engin conduit par PERSONNE1.) au moment des faits était équipé d’un

moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3.

D’après la carte d’immatriculation de l’engin produite par PERSONNE1.), le scooter

a été immatriculé au Luxembourg comme cyclomoteur, catégorie L1, avec une

cylindrée de 49 cm3.

Aux termes de l'article 2 point 2.14.c) de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après « arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 »), est qualifié de cyclomoteur tout véhicule

automoteur à deux ou trois roues – autres qu’un cycle électrique – qui, par

construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu, soit d'un

moteur électrique, soit d’un moteur à combustion interne d'une cylindrée ne

dépassant pas 50 cm3.

Aux termes de l’article 2 point 2.14.a) de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,

est qualifié de motocycle un véhicule automoteur à deux roues, avec ou sans side-

car, qui est pourvu:

– soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée dépassant 50 cm3,

– soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et

qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h,

– soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h.

Après avoir constaté que PERSONNE1.) conduisait son scooter en montée à une

vitesse d’environ 60 km/h, vitesse évaluée par simple comparaison avec la vitesse de

conduite du véhicule de police poursuivant le scooter, les agents verbalisant ont

dûment fait procéder au mesurage de la vitesse maximale de l’engin à l’aide d’un

« Rollenprüfstand-Messgerät », dont il est résulté une vitesse maximale de 73 km/h

pour l’engin en question.

PERSONNE1.) a déclaré auprès de la police que « l’agent responsable auprès du

contrôle technique a vérifié auprès de [la société] SOCIETE1.) en Italie, et ces

derniers ont confirmé que la moto était originale et que la vitesse pouvait de base

surpasser les 45 km/h », en précisant qu’il estimait la vitesse maximale de son scooter

à 60 km/h.

Il résulte des susdits éléments, non remis en cause par les pièces versées par

PERSONNE1.), que l’engin conduit par le prévenu au moment des faits est, par la

construction qu’il présentait au moment du contrôle policier, apte à rouler à une

vitesse dépassant, et ce d’ailleurs de loin, les 45 km/h, fait d’ailleurs non contesté par

le prévenu. En conséquence, par application du prédit article 2 point 2.14.a) de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955, l’engin doit être considéré comme étant un

motocycle, et non un cyclomoteur.

PERSONNE1.) ne disposant au moment des faits que d’un permis de conduire de

catégorie B et AM, il n’était partant pas titulaire d’un permis de conduire tel que requis

par les dispositions de l’article 76 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 pour

conduire ce motocycle.

La connaissance concrète et réelle, sinon nécessaire de l’état infractionnel dans

lequel PERSONNE1.) se trouvait, est donnée dans le chef du prévenu eu égard à sa

connaissance, d’après ses propres déclarations, d’avoir atteint des vitesses de l’ordre

de 60 km/h en circulant à bord de son scooter.

Une éventuelle erreur de droit commise par PERSONNE1.) quant à la nécessité

légale, du fait de la vitesse maximale de son scooter, d’un permis de conduire d’une

autre catégorie de permis que celui qu’il détient, n’était pas invincible. En effet, au-

delà des démarches administratives entreprises auprès de la Société nationale de

contrôle technique en vue de l’immatriculation de son scooter, il lui aurait appartenu

de se renseigner sur les exigences légales en la matière, le cas échéant auprès d’un

homme de loi.

C’est partant à bon droit que le juge de première instance a déclaré le prévenu

convaincu de l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire

valable.

Eu égard cependant au casier vierge, de la bonne foi de PERSONNE1.) corroborée

notamment par ses pièces et au vu de la gravité toute relative des faits commis, la

Cour d’appel décide, par réformation de l’ordonnance pénale entreprise, de ne

condamner le prévenu qu’à une amende de 500 euros, cette peine sanctionnant

adéquatement l’infraction commise par PERSONNE1.). Au vu de la spécificité de

l’espèce, la Cour décide, par réformation, de ne pas prononcer d’interdiction de

conduire à l’encontre du prévenu.

L’ordonnance pénale déférée est donc à réformer dans ce sens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel de PERSONNE1.) ;

le dit partiellement fondé ;

réformant :

ramène le montant de l’amende prononcée en première instance à cinq cents (500)

euros,

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à cinq (5) jours,

décharge PERSONNE1.) de l’interdiction de conduire de douze mois prononcée à

son encontre,

confirme, pour le surplus, l’ordonnance pénale entreprise du 12 août 2024 ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d'appel, liquidés à 9,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.