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CA6_12 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reduced fine from 700 to 500 euros while confirming conviction for drunk driving.

Numéro de cause CA6_12
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's conviction for drunk driving but partially allowed the defendant's appeal by reducing the fine from 700 to 500 euros. The defendant argued for a reduced penalty based on financial hardship and professional travel needs, while the prosecution maintained the original sanction. The court balanced the severity of the offense against the defendant's specific circumstances to adjust the financial penalty.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may reform a judgment on appeal by reducing the amount of a fine when the lower court's assessment of the defendant's financial situation and specific circumstances warrants a more lenient penalty, while upholding the conviction itself.

Mots-clés

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drunk driving conviction appeal procedure fine reduction financial circumstances professional travel exception correctional appeal penalty reform récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Article 12 of the modified law of 14 February 1955 concerning traffic regulations
dans les liens des infractions à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 12 § 2 point 2 of the modified law of 14 February 1955
dans les liens des infractions à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 12/25 VI.

du 20 janvier 2025

(Not. 35688/22/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt janvier deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 29 février 2024, sous le numéro

572/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 9 avril 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 10

avril 2024 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 19 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 3 juin 2024 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 30 septembre 2024.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 28 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement

requis de comparaître à l’audience publique du 14 octobre 2024 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour

y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 6 janvier 2025.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un

avocat et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 20 janvier 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 9 avril 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement n°

572/2024 rendu contradictoirement le 29 février 2024 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 10 avril 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement déféré,

PERSONNE1.)

a été condamné à

une amende

correctionnelle de 700 euros, ainsi qu’à deux interdictions de conduire judiciaires de

dix-huit mois chacune, assorties de l’exception pour trajets professionnels, pour, le

30 octobre 2022, vers 06.10 heures à ADRESSE3.), avoir circulé en présentant des

signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer le taux

d’alcoolémie et avoir refusé de se prêter à l’examen de l’air expiré. Le jugement a

encore prononcé la confiscation du véhicule de marque X, immatriculé sous le n°

NUMERO1.) appartenant au prévenu dans la mesure où celui-ci se trouve en état de

récidive légale.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 6 janvier 2025, PERSONNE1.) a comparu

personnellement.

Il conteste les peines prononcées par le juge de première instance et il appelle à la

clémence de la Cour, notamment en ce qui concerne les deux interdictions de

conduire de dix-huit mois chacune qu’il estime être trop sévères. Il explique être sans

emploi et sans revenus depuis une année et avoir besoin de son permis de conduire

pour pouvoir répondre à une demande d’emploi éventuelle, sachant qu’il a une

formation de commercial. Il demande encore la restitution de son véhicule, en faisant

valoir d’une part que son véhicule est le seul bien de valeur qui lui resterait, et d’autre

part que sa condamnation précédente n’aurait pas été mentionnée dans le bulletin n°

4 du casier judiciaire reçu par lui.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité du prévenu et des peines prononcées par le juge de

première instance, celles-ci étant légales et adéquates en l’espèce. Il se rapporte à

la sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne l’amende et en ce qui concerne

l’exception pour trajets professionnels dans la mesure où le prévenu n’a actuellement

plus d’emploi. Au vu de la condamnation par ordonnance pénale du 29 juin 2022

inscrite au casier judiciaire de PERSONNE1.), la confiscation du véhicule serait

obligatoire, partant à confirmer.

Appréciation de la Cour d’appel

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu des infractions de

conduite en état d’ivresse et de refus de se prêter à l’examen de l’air expiré, infractions

qui restent établies à sa charge en instance d’appel sur base de ses déclarations lors

de son interrogatoire par la police et des constatations policières consignées dans le

procès-verbal de police n° 122719-1/2022 du 30 octobre 2022.

Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu

dans les liens des infractions à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après

« loi modifiée du 14 février 1955 »).

Les deux interdictions de conduire d’une durée de dix-huit mois sont légales et

adaptées à la gravité des faits, partant à confirmer. Eu égard aux antécédents

judiciaires spécifiques du prévenu, c’est à bon droit que le juge de première instance

n’a pas accordé au prévenu la faveur du sursis quant à leur exécution. L’exception

pour trajets professionnels accordée par lui est à maintenir, afin de ne pas

compromettre les chances de PERSONNE1.) de retrouver un travail sur le marché

de l’emploi.

Eu égard à la situation financière et professionnelle actuelle du prévenu, la Cour

d’appel décide cependant, par réformation du jugement entrepris, de réduire la peine

d’amende de 700 euros au montant de 500 euros.

Le jugement déféré est à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a ordonné

la confiscation, en l’espèce obligatoire par application de l’article 12 § 2 point 2 de la

loi modifiée du 14 février 1955, du véhicule de marque X, immatriculé sous le n°

NUMERO1.) appartenant au prévenu et utilisé pour commettre l’infraction de conduite

en état d’ivresse endéans le délai de récidive légale. Les contestations du prévenu

sur ce point se heurtent à l’inscription au bulletin n° 1 de son casier judiciaire de la

condamnation du 29 juin 2022 qui a été notifiée au domicile du prévenu le 4 juillet

2022.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

par réformation,

ramène la peine d’amende au montant de cinq cents (500) euros ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 19

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.