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CA6_11 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms prison sentence with full probation and orders confiscation of the knife used in the threat.

Numéro de cause CA6_11
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant, who was convicted of threatening an employee with a knife at a gas station. While the appeal by the public prosecutor was rejected, the defendant's appeal was partially accepted regarding the execution of the sentence. The court granted full probation for the nine-month prison term and ordered the confiscation of the knife used in the incident.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may grant full probation for a legal prison sentence if the offender is not deemed unworthy of clemency, and must order the confiscation of the weapon used to commit the offense if the first-instance judgment omitted to rule on its seizure.

Mots-clés

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threat with weapon full probation confiscation of evidence partial appeal success correctional appeal violence ou menace contre les autorités infractions de violence accusation pour menaces

Dispositions légales citées

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Article 185 of the Code of Criminal Procedure
l’article 185 (1) du Code de procédure pénale au vu du fait que le jugement entrepris
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 31 of the Penal Code
application de l’article 31 du Code pénal et des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210,
Article 626 of the Code of Criminal Procedure
Article 627 of the Code of Criminal Procedure
Article 628 of the Code of Criminal Procedure
Article 628-1 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Arrêt N° 11/25 VI.

du 20 janvier 2025

(Not. 2984/22/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt janvier deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal d’arrondissement de et

à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle le 27 juin 2024 sous le numéro

359/2024 dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 2 août 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 septembre 2024, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 6

janvier 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Kefseresma AKSU, avocat, en remplacement de Maître

Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, dûment

autorisée à représenter le prévenu PERSONNE1.), développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel de celui-ci.

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Kefseresma AKSU eut la parole en dernière.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 20 janvier 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 2 août 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch,

PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait relever appel au pénal d’un

jugement n°359/2024 rendu par défaut à son encontre le 27 juin 2024 par une

chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique,

jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration du 2 août 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch a

également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de neuf mois fermes et à une amende de 1.500 euros

pour, le 16 février 2022, vers 16.00 heures à ADRESSE3.), à la station-essence

SOCIETE1.), 1) avoir menacé par gestes d’un attentat PERSONNE2.), notamment

en frappant à la vitre de la station-essence SOCIETE1.) avec un couteau à cran

d’arrêt en main, et en montrant par ses gestes, en manipulant ledit couteau au niveau

de son propre cou, qu’il allait lui couper la gorge de cette manière, partant d’avoir

commis une menace par geste d’un attentat contre les personnes punissables d’une

peine criminelle (article 329 alinéa 2 du Code pénal) et entre 16.07 heures et 19.53

heures, à ADRESSE4.), au commissariat de police, 2) avoir outragé et menacé dans

l’exercice de ses fonctions l’agent de police PERSONNE3.) en lui adressant les

paroles telles que précisées dans le libellé retenu sub 2) (article 276 du Code pénal).

A l’audience publique de la Cour d’appel du 6 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.)

n’a pas comparu en personne.

A cette même audience le mandataire de PERSONNE1.) a demandé acte qu’il n’a

pas pu consulter son mandant pour avoir des renseignements en ce qui concerne

l’affaire en litige et qu’il a demandé à la Cour pour cette raison de bien vouloir procéder

au report de l’affaire à une date ultérieure.

Le représentant du ministère public s’est opposé à un report de l’affaire.

A cette même audience la Cour d’appel a décidé de retenir l’affaire conformément à

l’article 185 (1) du Code de procédure pénale au vu du fait que le jugement entrepris

date du 27 juin 2024, que l’appel interjeté par le prévenu date du 2 août 2024 et que

le prévenu n’a pas fourni une excuse valable pour que l’affaire soit refixée à une

audience ultérieure.

Etant donné que le report de l’affaire concernant son mandant ne lui a pas été

accordé, le mandataire de PERSONNE1.) déclare qu’il ne peut que contester les

infractions qui sont reprochées à son mandant et demande un acquittement. A titre

subsidiaire, au cas où la Cour d’appel serait d’avis que les infractions sont établies, il

se rapporte à la sagesse de la Cour pour ce qui concerne les peines prononcées à

l’égard de son mandant.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la déclaration de

culpabilité du prévenu, ainsi que des peines d’emprisonnement et d’amende

prononcées par le juge de première instance.

Appréciation de la Cour d’appel

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie de façon

correcte par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel sous réserve de compléter le libellé de l’infraction sub

2.) par les termes « et à la station-essence SOCIETE1.) » dans la mesure où les

menaces et outrages à l’égard de l’agent de police PERSONNE3.) ont été commis

non seulement au commissariat d’ADRESSE4.) mais également à la station de

service SOCIETE1.) à ADRESSE3.), notamment à l’intérieur du véhicule de service

de la police.

En effet, il est constant en cause, au vu des éléments du dossier répressif dont

notamment les constatations consignées dans le procès-verbal n° 378/2022 du 17

février 2022, que le prévenu PERSONNE1.) a menacé et outragé l’agent de police

PERSONNE3.), ce dernier déclarant qu’il a été sévèrement menacé et outragé par le

prévenu lorsque celui-ci a été arrêté et amené dans le véhicule de police et plus tard

lorsque celui-ci a été amené au commissariat de police d’ADRESSE4.) et notamment

les constatations consignées dans le procès-verbal n° 20125/2022 du 16 février 2022,

que le prévenu PERSONNE1.) a menacé avec un couteau PERSONNE2.) à la station

de service SOCIETE1.) à ADRESSE3.). Il ressort en effet des déclarations effectuées

par ce dernier devant la police que PERSONNE1.) avait adopté ce jour-là un

comportement extrêmement agressif et menaçant à l’égard de PERSONNE2.), ce

dernier déclarant notamment que: « Ich arbeite auf der PERSONNE4.)-Tankstelle in

ADRESSE3.).. Um 16.00 Uhr ist Schichtwechsel, kurz zuvor betrat PERSONNE1.)

den Tankshop… Im Shop zeigte selbiger sich bereits streitlustig…PERSONNE1.)

verlies den Shop und begab sich draussen… Dort fing er auf einmal an zu fluchen,

und schlug mit den Fäusten gegen das Fenster… Auf einmal schlug er mit dem

Klappmesser gegen die Scheibe und deutete an mir die Kehle durchzuschneiden…».

Tant la peine d’emprisonnement de neuf mois que l’amende de 1.500 euros qui ont

été prononcées en première instance sont des peines légales et adéquates, et sont

partant à confirmer.

Cependant, et malgré les antécédents judiciaires du prévenu en matière de circulation

essentiellement, celui-ci ne semble pas indigne d’une certaine clémence de la part de

la Cour, de sorte qu’il convient d’assortir quant à son exécution la peine

d’emprisonnement de neuf mois prononcée en première instance du sursis intégral.

La Cour d’appel constate également que le couteau a été saisi suivant procès -verbal

n° 20128/2022 du 16 février 2022. Etant donné qu’il ressort clairement des éléments

du dossier que ce couteau a servi à commettre l’infraction libellée sub 1) à charge du

prévenu et retenue à son encontre, il convient, par réformation du jugement entrepris

qui a omis de statuer sur cette saisie, de prononcer la confiscation de ce couteau de

poche de couleur rouge.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;

déclare l’appel du ministère public non fondé ;

déclare l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

complète le libellé de l’infraction retenue sub II.) conformément à la motivation du

présent arrêt;

dit que la peine d’emprisonnement de neuf mois prononcée en première instance à

l’encontre de PERSONNE1.) est assortie du sursis intégral,

prononce la confiscation du couteau saisi suivant procès-verbal n° 20126/2022 du

16 février 2022.

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 9,55

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application de l’article 31 du Code pénal et des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210,

211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.