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CA6_10 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal reduced fine and driving ban for a defendant who showed sincere remorse.

Numéro de cause CA6_10
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the defendant's appeal against a first-instance conviction for driving without a license. While the court confirmed the defendant's guilt and the legality of the penalties, it acknowledged the defendant's sincere repentance and submitted evidence. Consequently, the court reduced the fine from 600 to 500 euros and the driving ban from 12 to 6 months, while maintaining a full suspension of execution.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: When a defendant demonstrates sincere repentance and the initial penalty is deemed adequate, the appellate court may reduce the fine and duration of the driving ban while confirming the conviction.

Mots-clés

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driving without license sincere repentance reduction of penalty driving ban suspension appellate review correctional fine Luxembourg criminal law conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 10/25 VI.

du 20 janvier 2025

(Not. 47261/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt janvier deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenue, appelante.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre de

vacation, siégeant en matière correctionnelle, le 16 août 2024, sous le numéro

1866/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 11 septembre 2024 par le mandataire de la prévenue PERSONNE1.)

et le 12 septembre 2024 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 7 octobre 2024, la prévenue PERSONNE1.)

fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 6 janvier 2025

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendue en ses explications et

moyens de défense.

Maître Emilie MELLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue

PERSONNE1.).

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernière.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 20 janvier 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 11 septembre 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au

pénal contre le jugement n°1866/2024 réputé contradictoire rendu le 16 août 2024

par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge

unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 12 septembre 2024 au greffe du même tribunal, le

procureur d’Etat a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été condamnée à une amende de 600 euros

et à une interdiction de conduire de douze mois assortie quant à son exécution d’un

sursis intégral, pour, le 19 décembre 2023, à ADRESSE3.), dans la zone industrielle

ADRESSE4.), avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 6 janvier 2025, PERSONNE1.) n’a pas

contesté l’infraction retenue à sa charge par le jugement déféré. Son mandataire,

sans contester les faits en cause, a limité son appel aux seules peines en expliquant

que sa mandante s’est trompée, qu’elle pensait avoir un permis valable également

pour conduire une voiture avec une boîte manuelle et non seulement un permis pour

conduire une voiture avec une boîte automatique.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

du jugement entrepris pour ce qui concerne l’infraction retenue à charge de la

prévenue. Quant aux peines prononcées en première instance à l’égard de la

prévenue qui selon lui semble être de bonne foi, il a déclaré ne pas s’opposer à une

réduction de la durée de l’interdiction de conduire prononcée et se rapporter à

sagesse quant à une réduction de l’amende prononcée.

Appréciation de la Cour d’appel

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence tant d’un quelconque

nouvel élément en instance d’appel que de toute contestation de la part de la

prévenue quant à l’infraction retenue à son encontre par le jugement déféré.

Par ailleurs, les faits retenus par le juge de première instance restent établis en

instance d’appel et c’est dès lors à bon droit que PERSONNE1.) a été retenue dans

les liens de la prévention détaillée ci-avant.

Quant aux peines prononcées, l’amende et l’interdiction de conduire, qui a été

assortie quant à son exécution du sursis intégral, celles-ci sont des peines légales.

Cependant au vu du repentir paraissant sincère de PERSONNE1.) et notamment au

vu des pièces versées par le mandataire de celle-ci, la Cour d’appel retient que

l’infraction commise par la prévenue est adéquatement sanctionnée par une amende

correctionnelle de 500 euros et une interdiction de conduire de six mois, assortie

quant à son exécution du sursis intégral.

Le jugement entrepris est partant à réformer dans ce sens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire ;

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) fondé ;

réformant :

ramène le montant de l’amende prononcée en première instance à un montant de

cinq cents (500) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à

cinq (5) jours ;

ramène la durée de l’interdiction de conduire prononcée en première instance à la

durée de six (6) mois ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 9,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que

des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.