Court acquitted defendant on unproven charges but convicted on one count, awarding civil damages to the victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant on charges lacking evidence but convicted her on one retained offense, imposing a fine and civil liability. The court found the civil claim valid based on medical certificates and photos, awarding the victim 400 euros in damages. Consequently, the defendant was ordered to pay the fine, court costs, and the civil compensation to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant on some charges while convicting on others if evidence supports only the latter, and may award civil damages ex aequo et bono when the civil claim is substantiated by the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 41/2025
Audience publique du vendredi, 17 janvier 2025
(Not. 2862/24/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix-sept janvier deux mille vingt-cinq, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20
novembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue et défenderesse au civil,
en présence de la partie civile
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 5 décembre 2024,
le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE3.), qui ne parle pas à suffisance une des langues
dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète,
en langue portugaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de
procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la
prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.). Elle fut entendue en ses conclusions au civil.
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) déclara renoncer à
l’assistance d’un avocat et, après avoir été avertie de son droit de se taire
et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et
entendue en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses
conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 17 janvier 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif contenant notamment le procès-verbal
numéro 13112 du 13 décembre 2023 dressé par le commissariat de police
de Diekirch / Vianden.
Vu la citation à prévenu du 20 novembre 2024 (not. 2862/24/XD).
Vu l’information adressée par courriel du 21 novembre 2024 au service
Recours contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis elle-même les infractions,
le 12/12/2023 vers 21.25 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
A) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la prenant d’abord
violemment avec les deux mains par le col de son t-shirt et en la tirant
ensuite vers elle,
frappant à plusieurs reprises avec le poing au niveau de la tête, au bras et
à l’épaule gauche, ainsi qu’à la jambe, causant ainsi une incapacité de
travail personnel,
B) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui,
en l'espèce, d’avoir endommagé un t-shirt au préjudice de PERSONNE2.),
née le DATE2.). »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi
du serment par le témoin PERSONNE3.), ainsi que des déclarations et
aveux de la prévenue elle-même.
Le 12 décembre 2023, PERSONNE1.) ramena les enfants de son
compagnon PERSONNE4.) auprès de leur mère PERSONNE2.). Une
dispute éclata alors entre la prévenue et cette dernière, et, lors de cette
altercation, PERSONNE1.) saisit PERSONNE2.) par le col de son t-shirt,
causant des déchirures au vêtement et des blessures physiques à
PERSONNE2.), qui ont été évaluées par le
médecin urgentiste
PERSONNE5.) à une incapacité de travail personnel de 8 jours.
Il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier qu’PERSONNE1.) ait
porté des coups des coups au niveau de la tête, du bras, de l’épaule gauche,
ou de la jambe de PERSONNE2.). Il y a dès lors lieu d’acquitter la
prévenue du chef de ces faits.
A l’audience, la prévenue PERSONNE1.) admit avoir tiré PERSONNE2.)
vers elle, et elle reconnut qu’il était possible que celle-ci ait subi des griffes
respectivement que son t-shirt se soit déchiré à ce moment.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est à acquitter de la prévention
libellée au point B) de la citation pour défaut d’élément intentionnel dans
son chef d’endommager le t-shirt de la victime, celui-ci s’étant déchiré
dans le feu de l’action.
Il y a toutefois lieu de retenir la circonstance tenant de l’incapacité de
travail personnel libellée au point A) de la citation alors qu’une telle
incapacité de travail personnel résulte du certificat du docteur
PERSONNE5.).
PERSONNE1.) est dès lors déclarée convaincue d’avoir :
comme auteur qui a elle-même commis les faits,
le 12 décembre 2023 vers 21.25 heures, à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), notamment en la prenant violemment
avec ses deux mains par le col de son t-shirt et en la tirant vers
elle, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel de huit jours.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures
volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel sont punis d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à
2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du trouble minime
porté à l’ordre public, et au vu des aveux d’PERSONNE1.) à la barre, le
tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop
sévère, et il décide, par application des dispositions de l’article 20 du Code
pénal, de ne prononcer contre la prévenue qu’une amende d’un montant de
500 euros.
Au civil
A l’audience du 5 décembre 2024, PERSONNE2.) s’est constituée
oralement partie civile contre PERSONNE1.).
PERSONNE2.) a demandé la condamnation de la prévenue à lui payer la
somme totale de 1.300 euros en guise de la réparation de son dommage
moral (450 euros), des douleurs qu’elle a subies (800 euros) et de son
dommage matériel (50 euros) à la suite des faits commis à son encontre le
12 décembre 2023.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de la
prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Toujours à l’audience, la défenderesse au civil PERSONNE1.) n’a pas
autrement contesté cette demande civile.
Le tribunal estime que la demande de PERSONNE2.) est fondée en son
principe, et il décide, compte tenu des explications de la demanderesse, du
certificat médical et des photos versés au dossier, d’évaluer, ex aequo et
bono et toutes causes confondues, le préjudice subi par elle au montant de
400 euros, et il condamne partant PERSONNE1.) à payer ce montant à la
demanderesse au civil.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue et défenderesse au
civil PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, la demanderesse au civil
PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la
parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des faits non retenus à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à CINQ (5) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 29,20 euros.
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e
fondée et justifiée, ex aequo et bono et toutes causes
confondues, pour le montant de quatre cents (400) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
QUATRE CENTS (400) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du Code
pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190,
190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 17 janvier 2025, au Palais de
justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Philippe BRAUSCH,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.