Court imposes 48-month driving ban and orders civil compensation for traffic accident damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of multiple traffic offenses and imposed a 48-month driving ban. The court found the defendant liable for civil damages resulting from a traffic accident, ordering payment of €8,840.34 to the private party. The judgment upheld the criminal penalties and the civil compensation claim based on the established facts and applicable traffic regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9, 12, 13 of the 1955 Traffic Law; Article 140 of the 1955 Grand-Ducal Order; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 627, 628-1, 629, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 633 of the Code of Criminal Procedure: The court may impose a driving ban for traffic violations and order civil compensation for damages caused by the defendant's fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 37/2025
Audience publique du vendredi, 17 janvier 2025
(Not. 3627/24/XC) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix-sept janvier deux mille vingt-cinq, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er
juillet 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Redange),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
en présence de la partie civile
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.).
F A I T S :
Par citation à prévenu du 1er juillet 2024, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 11 octobre 2024
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 11 octobre
2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du vendredi, 29
novembre 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 29 novembre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
Le prévenu renonça à se faire assister d’un avocat, et, après avoir été averti
de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, il
fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE2.) se présenta à la barre et déclara se porter partie civile
contre PERSONNE1.). Il développa ses moyens et ses conclusions au
civil, et il conclut à l’adjudication de sa demande.
PERSONNE1.) fut entendu en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 17 janvier 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 11335, 11336 et 11337 du 10 juin 2024
dressés par le commissariat de police de Diekirch / Vianden.
Vu l’expertise toxicologique numéro 24 100995 du 21 juin 2024 du
Laboratoire National de Santé.
Vu la citation du 1er juillet 2024 (not. 3627/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10/06/2024 vers 19:38 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de
l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,5 g d'alcool par litre de sang
sans atteindre 1,2 g d'alcool par litre de sang, en l'espèce de 1,04 g
d'alcool par litre de sang,
III. avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le
conducteur se trouve sous l'influence de tetrahydrocannabinol (THC),
d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de
morphine(libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine,
IV. principalement :
ayant circulé alors qi'il existe un indice grave faisant présumer que le
conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC),
d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine
(libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, d'avoir refusé de se soumettre
à la batterie de tests standardisés,
subsidiairement :
ayant circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le
conducteur se trouve sous influence de tétrahydrocannabinol (THC),
d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine
(libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine. présomption confirmée par le
résultat de la batterie de tests standardisés, d'avoir refusé de se soumettre
à un examen de la sueur ou de la salive,
V. ayant circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le
conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC),
d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine
(libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, cet indice grave consistant soit
dans la reconnaissance par le conducteur d'avoir fait usage d'une de ces
substances dans les douze heures précédant le test, soit dans le fait que le
conducteur est en train de consommer une telle substance, soit dans le fait
que le conducteur est en possession d'une telle substance ou du matériel
permettant de la consommer, soit dans des signes manifestes d'influence
d'une telle substance entravant les aptitudes et capacités du conducteur de
manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, d'avoir
refusé de se soumettre à une prise de sang et d'urine,
VI. avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de 36 mois
(exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu
de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé
de sa profession), exécutée du 22/10/2021 au 05/10/2024, notifiée au
prévenu le 12/10/2020, résultant d’un jugement n° 565 rendu par le
tribunal correctionnel de Diekirch en date du 22/11/2019,
VII. avoir conduit malgré un retrait administratif prononcée par arrête du
08/07/2014 notifiée au prévenu le 15/10/2024,
VIII. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation,
IX. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
X. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Il résulte du procès-verbal numéro 11335 dressé le 10 juin 2024 par la
police grand-ducale de Diekirch / Vianden, qu’en date du 10 juin 2024 à
19.38 heures, PERSONNE1.) a circulé à ADRESSE5.) à bord de son
véhicule automobile de la marque BMW, modèle 320, immatriculé
NUMERO1.), qu’il a perdu le contrôle de son véhicule en plein village, et
qu’il a heurté et grandement démoli le muret du jardin de l’immeuble sis
ADRESSE6.), au préjudice de son propriétaire PERSONNE2.).
A la suite de cet accident, PERSONNE1.) avait retiré les plaques
d’immatriculation de sa voiture et il les avait jetées dans un buisson avant
de s’enfuir à pied.
Questionné par le témoin PERSONNE4.) qui l’avait observé quitter les
lieux avec des plaques d’immatriculation sous le bras, PERSONNE1.) a
nié avoir été impliqué dans l’accident.
PERSONNE1.) a été interpelé par les policiers à ADRESSE7.) et il nia à
nouveau les faits en prétextant qu’il n’avait été que le passager du véhicule
accidenté.
Le prévenu présentait des signes manifestes de consommation d’alcool, et
le test sommaire réalisé à l’aide d’un appareil éthylotest a indiqué un taux
d’alcool de 0,58 mg par litre d’air expiré. Comme l’intéressé présentait
également des signes de consommation de produits stupéfiants, et qu’il
avait déclaré être un consommateur régulier de tels produits, les agents
l’ont convié à se soumettre à un test rapide de dépistage de drogues.
PERSONNE1.) a toutefois refusé de se soumettre à ce test en prétextant
qu’il serait de toute manière positif puisqu’il était un consommateur
régulier de stupéfiants. PERSONNE1.) a maintenu son refus malgré les
explications et avertissements des agents de police.
L’enquête a ensuite révélé que PERSONNE1.) se trouvait au moment des
faits sous le coup d’une interdiction de conduire administrative depuis le
15 octobre 2014, et d’une interdiction de conduire judiciaire depuis le 12
octobre 2020.
PERSONNE1.) a finalement été transporté à l’hôpital en raison de
blessures qu’il s’était infligées lui-même en tentant de fuir les policiers.
Là-bas, il a subi une prise de sang pour déterminer son taux d’alcoolémie
et sa consommation de produits stupéfiants. PERSONNE1.) a cependant
refusé de fournir un échantillon d’urine, arguant que la prise de sang était
suffisante pour l’enquête et qu’il n’avait pas besoin d’uriner.
Le Laboratoire National de Santé a conclu dans son rapport d’expertise
numéro 24 100995 du 21 juin 2024 à un taux d’alcool légal de 1,04
gramme par litre de sang, à une consommation de cocaïne, et à la présence
dans l’organisme du prévenu de benzoylecgonine d’un taux de 259 ng/ml.
A l’audience du 29 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
finalement reconnu l’ensemble des faits qui lui sont reprochés par le
Parquet, et il a dit regretter ses actes.
Concernant le délit de fuite libellé au point I. principalement de la
citation et les contraventions à l’article 140 du Code de la route
libellées aux points VIII., IX. et X. de la citation
Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :
1) l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au
concerné,
2) la connaissance du sinistre, et
3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.
Un accident de la circulation est un événement fortuit qui a des effets plus
ou moins dommageables pour les personnes ou pour les choses. On peut
dire que c’est un événement subit, inattendu, involontaire et anormal qui
entraîne des conséquences dommageables pour autrui qu’elle qu’en soit la
gravité. Cela peut aller du petit accrochage avec des dégâts matériels
jusqu’à la mort en passant par des dommages corporels.
Il résulte des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal que
le prévenu PERSONNE1.) a au cours de l’accident du 10 juin 2024
partiellement démoli le muret entourant la propriété d’PERSONNE2.). Il
résulte encore de la relation des faits qui précède que PERSONNE1.) a eu
pleinement connaissance de l’accident qui venait de se produire, et qu’il
avait commis de nombreuses tentatives pour échapper à sa responsabilité
tant pénale que civile.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) du chef du délit de fuite
et de l’ensemble des préventions à l’article 140 du Code de la route qui lui
sont reprochés par le Parquet aux points I. principalement et aux points
VIII., IX., et X. de la citation à prévenu.
Concernant les préventions de conduite d’un véhicule sur la voie
publique sans permis de conduire valable libellées aux points VI. et
VII. de la citation
Il résulte d’une fiche de renseignements du Parquet général du 21 juin 2024
jointe au dossier et non contestée par le prévenu, que PERSONNE1.) se
trouvait au moment des faits sous le coup d’une interdiction de conduire
judiciaire de 36 mois exécutée du 22 octobre 2021 au 5 octobre 2024
suivant jugement numéro 565 du 22 novembre 2019 du tribunal
correctionnel de Diekirch, et sous le coup d’un retrait administratif de son
permis de conduire par arrêté ministériel du 8 juillet 2014 notifié à sa
personne le 15 octobre 2014.
Les préventions libellées aux points VI. et VII. de la citation sont dès lors
à retenir, sauf à corriger deux erreurs purement matérielles qui se sont
glissées aux points VI. et VII. de la citation, en ce sens que l’interdiction
de conduire judiciaire visée au point VI. était totale, et en ce sens que la
notification de l’arrêté ministériel visée au point VII. a eu lieu le 15 octobre
2014 et non le 15 octobre 2024.
Concernant la conduite sous influence d’alcool libellée au point II. de
la citation
Le tribunal se dit en tout état de cause compétent pour connaître de la
contravention libellée au point II. de la citation alors que celle-ci se trouve
connexe avec le délit de fuite, avec les préventions d’avoir circulé sur la
voie publique sans permis de conduire valable, et avec le délit d’avoir
circulé sous influence de benzoylecgonine.
Au vu du résultat de l’analyse toxicologique réalisé par le Laboratoire
National de Santé, la prévention libellée au point II. de la citation est à
retenir à charge du prévenu.
Concernant la conduite sous influence de produits stupéfiants libellée
au point III. de la citation
A l’audience du 29 novembre 2024, le prévenu a fait l’aveu d’avoir
consommé de la cocaïne avant les faits du 10 juin 2024.
Cet aveu se recoupe avec les constatations du Laboratoire National de
Santé qui a retenu un taux de cocaïne de 9.31 ng/ml et un taux de 259 ng/ml
de benzoylecgonine dans l’organisme du prévenu au moment des faits.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée
à sa charge au point III. de la citation.
Concernant le refus de se soumettre à la batterie de tests standardisés,
à l’examen de la sueur ou de la salive, et à la prise de sang et d’urine
libellé aux points IV. et V. de la citation
Il résulte des dépositions du témoin PERSONNE3.) à l’audience du 29
novembre 2024 que les agents de police avaient clairement indiqué au
prévenu PERSONNE1.) les conséquences éventuelles d’un refus de se
soumettre aux prédits examens, mais que celui-ci les avaient néanmoins
refusé obstinément.
Le tribunal relève dans ce contexte qu’il résulte des explications fournies
dans le rapport d’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé
que Si l’on ne dispose que du sang, il est encore plus difficile d’effectuer
un screening toxicologique exhaustif. On doit alors se limiter à un nombre
limité de substances (screening ciblé).
Sauf à considérer que PERSONNE1.) s’est en effet soumis à une prise de
sang dans le but de satisfaire aux prédits tests, il y a lieu de retenir les refus
libellés à sa charge par le Parquet aux points IV. principalement et V. alors
qu’il n’appartenait pas au prévenu de juger du bienfondé des mesures
ordonnées légalement d’une part, et que le test d’urine refusé était en tout
état de cause nécessaire à la bonne réalisation de l’expertise toxicologique.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur du véhicule automoteur de la marque BMW,
modèle 320, portant le numéro de châssis NUMERO2.), sur la
voie publique,
le 10 juin 2024 à 19.38 heures, à ADRESSE4.),
1) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique, même en
l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, en ayant
consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux
d’alcool est d’au moins 0,5 gramme par litre de sang, sans
atteindre 1,2 gramme par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique,
même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, en
ayant consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le
taux d’alcool est de 1,04 gramme par litre de sang.
2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur à 25 ng/ml,
en l’espèce de 259 ng/ml.
3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
6) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie
publique malgré le retrait administratif de son permis de conduire
par arrêté ministériel du 8 juillet 2014, notifié au prévenu le 15
octobre 2014.
7) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie
publique malgré une interdiction de conduire judiciaire de 36
mois exécutée du 22 octobre 2021 au 5 octobre 2024, notifiée au
prévenu le 12 octobre 2020, résultant du jugement numéro 565
rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch le 22 novembre
2019.
8) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute.
9) ayant circulé en présentant un indice grave faisant présumer
que
le
conducteur
se
trouve
sous
l’influence
de
tétrahydrocannabinol
(THC),
d’amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre),
de cocaïne ou de benzoylecgonine, d’avoir refusé de se soumettre
à la batterie de tests standardisés.
10) ayant circulé alors qu'il existe un indice grave faisant
présumer que le conducteur se trouve sous influence de
tétrahydrocannabinol
(THC),
d'amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre),
de cocaïne ou de benzoylecgonine, cet indice grave consistant
dans la reconnaissance par le conducteur d'avoir fait usage d'une
de ces substances dans les douze heures précédant le test, et dans
des signes manifestes d'influence d'une telle substance entravant
les aptitudes et capacités du conducteur de manière à rendre
dangereuse la circulation sur la voie publique, d'avoir refusé de se
soumettre à une prise d'urine.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) à 5) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 6) et 7) se trouvent
également en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a encore lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal dans ce cas de
figure.
Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux et
en concours réel avec les autres infractions retenues à charge du prévenu
sub 8) à sub 10), lesquelles se trouvent également en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article
60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine
la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au
double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la
présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est égal ou supérieur à
25 ng/ml sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à
trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines
seulement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à
10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines
le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation
d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un
permis de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
A l’audience du 29 novembre 2024, le représentant du Ministère Public a
requis la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement d’une
durée de 6 mois, ainsi qu’à une amende appropriée.
Au vu des infractions graves et multiples commises par le prévenu, et au
vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires de celui-ci, la chambre
correctionnelle décide de condamner PERSONNE1.) du chef des faits
retenus à sa charge à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une
amende d’un montant de 1.000 euros, et il décide d’accorder au prévenu la
faveur du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement en lui imposant la condition spécifiée au dispositif du
présent jugement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une interdiction de conduire totale de 48 mois du chef des
infractions retenues à sa charge, dont 12 mois du chef des infractions
retenues à sa charge sub 1) à 5), 12 mois du chef des infractions retenues
à sa charge sub 6) et 7), 12 mois du chef du délit de fuite retenu à sa charge
sub 8), et chaque fois 6 mois du chef de chacune des infractions retenues
à sa charge sub 9) et sub 10).
Au civil
A l’audience du 29 novembre 2024, PERSONNE2.) s’est constitué
oralement partie civile contre PERSONNE1.).
PERSONNE2.) a demandé la condamnation du prévenu à lui payer la
somme de 8.840,34 euros en réparation du préjudice matériel qu’il a subi
en raison des faits commis à son encontre le 10 juin 2024.
Le demandeur au civil a versé à l’audience une copie du devis de la société
SOCIETE0.) du 2 octobre 2024 relatif à la réparation du muret lui
appartenant qui avait été grandement démoli du fait de l’accident de la
circulation du 10 juin 2024.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Toujours à l’audience, le défendeur au civil PERSONNE1.) n’a pas
autrement contesté cette demande civile.
Le tribunal estime que la demande d’PERSONNE2.) est fondée en son
principe, et il constate, compte tenu du devis versé en cause et de l’ampleur
des dégâts au muret documentés au dossier, que la demande est justifiée
pour le montant réclamé.
Le tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) à payer la somme
de 8.840,34 euros à PERSONNE2.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)
entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus
à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une
amende de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DIX (10) JOURS,
d i t
que la peine d’emprisonnement sera assortie du SURSIS
PROBATOIRE, et
p l a c e PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une
durée de TROIS (3) ANS en lui imposant l’obligation suivante :
- indemniser la partie civile dans un délai de trois (3) ans par des
paiements mensuels d’au moins 250 euros,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 627 et 628-1 du
Code de procédure pénale que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article
564 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans
qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des
dispositions de l'alinéa final de l'article 624,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de trois (3) ans à dater
du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de
supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction
peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de
PERSONNE1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur
suppression,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de trois (3) ans à dater
du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et
d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la
présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans
le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de
nouvelles conditions,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du
Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de trois (3) ans à
dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans
les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une
peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation
est considérée comme non avenue,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des faits retenus à sa charge
une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B,
C, D, E et F sur toutes les voies publiques totale pour une durée de
QUARANTE-HUIT (48) MOIS, dont douze (12) mois du chef des
infractions retenues à sa charge sub 1) à 5), douze (12) mois du chef des
infractions retenues à sa charge sub 6) et 7), douze (12) mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 8), six (6) mois du chef de l’infraction
retenue à sa charge sub 9), et six (6) mois du chef de l’infraction retenue à
sa charge sub 10),
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 232,87 euros,
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée et justifiée pour le montant de huit mille huit cent
quarante virgule trente-quatre (8.840,34) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
HUIT MILLE HUIT CENT QUARANTE euros et TRENTE-
QUATRE centimes (8.840,34),
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 627, 628-1,
629, 631, 631-1, 631-3, 631-5 et 633 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 17 janvier
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Philippe BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.