Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_37 Généré par l'IA

Court imposes 48-month driving ban and orders civil compensation for traffic accident damages.

Numéro de cause TADPENAL_37
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of multiple traffic offenses and imposed a 48-month driving ban. The court found the defendant liable for civil damages resulting from a traffic accident, ordering payment of €8,840.34 to the private party. The judgment upheld the criminal penalties and the civil compensation claim based on the established facts and applicable traffic regulations.

Regeste Legislator

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Articles 9, 12, 13 of the 1955 Traffic Law; Article 140 of the 1955 Grand-Ducal Order; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 627, 628-1, 629, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 633 of the Code of Criminal Procedure: The court may impose a driving ban for traffic violations and order civil compensation for damages caused by the defendant's fault.

Mots-clés

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driving ban duration traffic accident liability civil compensation award multiple traffic offenses private prosecution damages conduite malgré retrait du permis délit de fuite conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 9, 12 and 13 of the law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
citation et les contraventions à l’article 140 du Code de la route
Articles 27, 28, 29, 30, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 627, 628-1, 629, 631, 631-1, 631-3, 631-5 and 633 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 60 du Code pénal
article 564 du Code pénal
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Texte complet

No. 37/2025

Audience publique du vendredi, 17 janvier 2025

(Not. 3627/24/XC) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix-sept janvier deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er

juillet 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Redange),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de la partie civile

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.).

F A I T S :

Par citation à prévenu du 1er juillet 2024, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 11 octobre 2024

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 11 octobre

2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du vendredi, 29

novembre 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 29 novembre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

Le prévenu renonça à se faire assister d’un avocat, et, après avoir été averti

de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, il

fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE2.) se présenta à la barre et déclara se porter partie civile

contre PERSONNE1.). Il développa ses moyens et ses conclusions au

civil, et il conclut à l’adjudication de sa demande.

PERSONNE1.) fut entendu en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 17 janvier 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 11335, 11336 et 11337 du 10 juin 2024

dressés par le commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu l’expertise toxicologique numéro 24 100995 du 21 juin 2024 du

Laboratoire National de Santé.

Vu la citation du 1er juillet 2024 (not. 3627/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10/06/2024 vers 19:38 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de

l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,5 g d'alcool par litre de sang

sans atteindre 1,2 g d'alcool par litre de sang, en l'espèce de 1,04 g

d'alcool par litre de sang,

III. avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le

conducteur se trouve sous l'influence de tetrahydrocannabinol (THC),

d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de

morphine(libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine,

IV. principalement :

ayant circulé alors qi'il existe un indice grave faisant présumer que le

conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC),

d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine

(libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, d'avoir refusé de se soumettre

à la batterie de tests standardisés,

subsidiairement :

ayant circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le

conducteur se trouve sous influence de tétrahydrocannabinol (THC),

d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine

(libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine. présomption confirmée par le

résultat de la batterie de tests standardisés, d'avoir refusé de se soumettre

à un examen de la sueur ou de la salive,

V. ayant circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le

conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC),

d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine

(libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, cet indice grave consistant soit

dans la reconnaissance par le conducteur d'avoir fait usage d'une de ces

substances dans les douze heures précédant le test, soit dans le fait que le

conducteur est en train de consommer une telle substance, soit dans le fait

que le conducteur est en possession d'une telle substance ou du matériel

permettant de la consommer, soit dans des signes manifestes d'influence

d'une telle substance entravant les aptitudes et capacités du conducteur de

manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, d'avoir

refusé de se soumettre à une prise de sang et d'urine,

VI. avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de 36 mois

(exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu

de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé

de sa profession), exécutée du 22/10/2021 au 05/10/2024, notifiée au

prévenu le 12/10/2020, résultant d’un jugement n° 565 rendu par le

tribunal correctionnel de Diekirch en date du 22/11/2019,

VII. avoir conduit malgré un retrait administratif prononcée par arrête du

08/07/2014 notifiée au prévenu le 15/10/2024,

VIII. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation,

IX. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

X. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Il résulte du procès-verbal numéro 11335 dressé le 10 juin 2024 par la

police grand-ducale de Diekirch / Vianden, qu’en date du 10 juin 2024 à

19.38 heures, PERSONNE1.) a circulé à ADRESSE5.) à bord de son

véhicule automobile de la marque BMW, modèle 320, immatriculé

NUMERO1.), qu’il a perdu le contrôle de son véhicule en plein village, et

qu’il a heurté et grandement démoli le muret du jardin de l’immeuble sis

ADRESSE6.), au préjudice de son propriétaire PERSONNE2.).

A la suite de cet accident, PERSONNE1.) avait retiré les plaques

d’immatriculation de sa voiture et il les avait jetées dans un buisson avant

de s’enfuir à pied.

Questionné par le témoin PERSONNE4.) qui l’avait observé quitter les

lieux avec des plaques d’immatriculation sous le bras, PERSONNE1.) a

nié avoir été impliqué dans l’accident.

PERSONNE1.) a été interpelé par les policiers à ADRESSE7.) et il nia à

nouveau les faits en prétextant qu’il n’avait été que le passager du véhicule

accidenté.

Le prévenu présentait des signes manifestes de consommation d’alcool, et

le test sommaire réalisé à l’aide d’un appareil éthylotest a indiqué un taux

d’alcool de 0,58 mg par litre d’air expiré. Comme l’intéressé présentait

également des signes de consommation de produits stupéfiants, et qu’il

avait déclaré être un consommateur régulier de tels produits, les agents

l’ont convié à se soumettre à un test rapide de dépistage de drogues.

PERSONNE1.) a toutefois refusé de se soumettre à ce test en prétextant

qu’il serait de toute manière positif puisqu’il était un consommateur

régulier de stupéfiants. PERSONNE1.) a maintenu son refus malgré les

explications et avertissements des agents de police.

L’enquête a ensuite révélé que PERSONNE1.) se trouvait au moment des

faits sous le coup d’une interdiction de conduire administrative depuis le

15 octobre 2014, et d’une interdiction de conduire judiciaire depuis le 12

octobre 2020.

PERSONNE1.) a finalement été transporté à l’hôpital en raison de

blessures qu’il s’était infligées lui-même en tentant de fuir les policiers.

Là-bas, il a subi une prise de sang pour déterminer son taux d’alcoolémie

et sa consommation de produits stupéfiants. PERSONNE1.) a cependant

refusé de fournir un échantillon d’urine, arguant que la prise de sang était

suffisante pour l’enquête et qu’il n’avait pas besoin d’uriner.

Le Laboratoire National de Santé a conclu dans son rapport d’expertise

numéro 24 100995 du 21 juin 2024 à un taux d’alcool légal de 1,04

gramme par litre de sang, à une consommation de cocaïne, et à la présence

dans l’organisme du prévenu de benzoylecgonine d’un taux de 259 ng/ml.

A l’audience du 29 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

finalement reconnu l’ensemble des faits qui lui sont reprochés par le

Parquet, et il a dit regretter ses actes.

Concernant le délit de fuite libellé au point I. principalement de la

citation et les contraventions à l’article 140 du Code de la route

libellées aux points VIII., IX. et X. de la citation

Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :

1) l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au

concerné,

2) la connaissance du sinistre, et

3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.

Un accident de la circulation est un événement fortuit qui a des effets plus

ou moins dommageables pour les personnes ou pour les choses. On peut

dire que c’est un événement subit, inattendu, involontaire et anormal qui

entraîne des conséquences dommageables pour autrui qu’elle qu’en soit la

gravité. Cela peut aller du petit accrochage avec des dégâts matériels

jusqu’à la mort en passant par des dommages corporels.

Il résulte des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal que

le prévenu PERSONNE1.) a au cours de l’accident du 10 juin 2024

partiellement démoli le muret entourant la propriété d’PERSONNE2.). Il

résulte encore de la relation des faits qui précède que PERSONNE1.) a eu

pleinement connaissance de l’accident qui venait de se produire, et qu’il

avait commis de nombreuses tentatives pour échapper à sa responsabilité

tant pénale que civile.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) du chef du délit de fuite

et de l’ensemble des préventions à l’article 140 du Code de la route qui lui

sont reprochés par le Parquet aux points I. principalement et aux points

VIII., IX., et X. de la citation à prévenu.

Concernant les préventions de conduite d’un véhicule sur la voie

publique sans permis de conduire valable libellées aux points VI. et

VII. de la citation

Il résulte d’une fiche de renseignements du Parquet général du 21 juin 2024

jointe au dossier et non contestée par le prévenu, que PERSONNE1.) se

trouvait au moment des faits sous le coup d’une interdiction de conduire

judiciaire de 36 mois exécutée du 22 octobre 2021 au 5 octobre 2024

suivant jugement numéro 565 du 22 novembre 2019 du tribunal

correctionnel de Diekirch, et sous le coup d’un retrait administratif de son

permis de conduire par arrêté ministériel du 8 juillet 2014 notifié à sa

personne le 15 octobre 2014.

Les préventions libellées aux points VI. et VII. de la citation sont dès lors

à retenir, sauf à corriger deux erreurs purement matérielles qui se sont

glissées aux points VI. et VII. de la citation, en ce sens que l’interdiction

de conduire judiciaire visée au point VI. était totale, et en ce sens que la

notification de l’arrêté ministériel visée au point VII. a eu lieu le 15 octobre

2014 et non le 15 octobre 2024.

Concernant la conduite sous influence d’alcool libellée au point II. de

la citation

Le tribunal se dit en tout état de cause compétent pour connaître de la

contravention libellée au point II. de la citation alors que celle-ci se trouve

connexe avec le délit de fuite, avec les préventions d’avoir circulé sur la

voie publique sans permis de conduire valable, et avec le délit d’avoir

circulé sous influence de benzoylecgonine.

Au vu du résultat de l’analyse toxicologique réalisé par le Laboratoire

National de Santé, la prévention libellée au point II. de la citation est à

retenir à charge du prévenu.

Concernant la conduite sous influence de produits stupéfiants libellée

au point III. de la citation

A l’audience du 29 novembre 2024, le prévenu a fait l’aveu d’avoir

consommé de la cocaïne avant les faits du 10 juin 2024.

Cet aveu se recoupe avec les constatations du Laboratoire National de

Santé qui a retenu un taux de cocaïne de 9.31 ng/ml et un taux de 259 ng/ml

de benzoylecgonine dans l’organisme du prévenu au moment des faits.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée

à sa charge au point III. de la citation.

Concernant le refus de se soumettre à la batterie de tests standardisés,

à l’examen de la sueur ou de la salive, et à la prise de sang et d’urine

libellé aux points IV. et V. de la citation

Il résulte des dépositions du témoin PERSONNE3.) à l’audience du 29

novembre 2024 que les agents de police avaient clairement indiqué au

prévenu PERSONNE1.) les conséquences éventuelles d’un refus de se

soumettre aux prédits examens, mais que celui-ci les avaient néanmoins

refusé obstinément.

Le tribunal relève dans ce contexte qu’il résulte des explications fournies

dans le rapport d’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé

que Si l’on ne dispose que du sang, il est encore plus difficile d’effectuer

un screening toxicologique exhaustif. On doit alors se limiter à un nombre

limité de substances (screening ciblé).

Sauf à considérer que PERSONNE1.) s’est en effet soumis à une prise de

sang dans le but de satisfaire aux prédits tests, il y a lieu de retenir les refus

libellés à sa charge par le Parquet aux points IV. principalement et V. alors

qu’il n’appartenait pas au prévenu de juger du bienfondé des mesures

ordonnées légalement d’une part, et que le test d’urine refusé était en tout

état de cause nécessaire à la bonne réalisation de l’expertise toxicologique.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur du véhicule automoteur de la marque BMW,

modèle 320, portant le numéro de châssis NUMERO2.), sur la

voie publique,

le 10 juin 2024 à 19.38 heures, à ADRESSE4.),

1) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique, même en

l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, en ayant

consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux

d’alcool est d’au moins 0,5 gramme par litre de sang, sans

atteindre 1,2 gramme par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique,

même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, en

ayant consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le

taux d’alcool est de 1,04 gramme par litre de sang.

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur à 25 ng/ml,

en l’espèce de 259 ng/ml.

3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

6) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de

conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie

publique malgré le retrait administratif de son permis de conduire

par arrêté ministériel du 8 juillet 2014, notifié au prévenu le 15

octobre 2014.

7) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de

conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie

publique malgré une interdiction de conduire judiciaire de 36

mois exécutée du 22 octobre 2021 au 5 octobre 2024, notifiée au

prévenu le 12 octobre 2020, résultant du jugement numéro 565

rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch le 22 novembre

2019.

8) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

9) ayant circulé en présentant un indice grave faisant présumer

que

le

conducteur

se

trouve

sous

l’influence

de

tétrahydrocannabinol

(THC),

d’amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre),

de cocaïne ou de benzoylecgonine, d’avoir refusé de se soumettre

à la batterie de tests standardisés.

10) ayant circulé alors qu'il existe un indice grave faisant

présumer que le conducteur se trouve sous influence de

tétrahydrocannabinol

(THC),

d'amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre),

de cocaïne ou de benzoylecgonine, cet indice grave consistant

dans la reconnaissance par le conducteur d'avoir fait usage d'une

de ces substances dans les douze heures précédant le test, et dans

des signes manifestes d'influence d'une telle substance entravant

les aptitudes et capacités du conducteur de manière à rendre

dangereuse la circulation sur la voie publique, d'avoir refusé de se

soumettre à une prise d'urine.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) à 5) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 6) et 7) se trouvent

également en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a encore lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal dans ce cas de

figure.

Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux et

en concours réel avec les autres infractions retenues à charge du prévenu

sub 8) à sub 10), lesquelles se trouvent également en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article

60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine

la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au

double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est égal ou supérieur à

25 ng/ml sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à

trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines

seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à

10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines

le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation

d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un

permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle.

A l’audience du 29 novembre 2024, le représentant du Ministère Public a

requis la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement d’une

durée de 6 mois, ainsi qu’à une amende appropriée.

Au vu des infractions graves et multiples commises par le prévenu, et au

vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires de celui-ci, la chambre

correctionnelle décide de condamner PERSONNE1.) du chef des faits

retenus à sa charge à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une

amende d’un montant de 1.000 euros, et il décide d’accorder au prévenu la

faveur du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement en lui imposant la condition spécifiée au dispositif du

présent jugement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire totale de 48 mois du chef des

infractions retenues à sa charge, dont 12 mois du chef des infractions

retenues à sa charge sub 1) à 5), 12 mois du chef des infractions retenues

à sa charge sub 6) et 7), 12 mois du chef du délit de fuite retenu à sa charge

sub 8), et chaque fois 6 mois du chef de chacune des infractions retenues

à sa charge sub 9) et sub 10).

Au civil

A l’audience du 29 novembre 2024, PERSONNE2.) s’est constitué

oralement partie civile contre PERSONNE1.).

PERSONNE2.) a demandé la condamnation du prévenu à lui payer la

somme de 8.840,34 euros en réparation du préjudice matériel qu’il a subi

en raison des faits commis à son encontre le 10 juin 2024.

Le demandeur au civil a versé à l’audience une copie du devis de la société

SOCIETE0.) du 2 octobre 2024 relatif à la réparation du muret lui

appartenant qui avait été grandement démoli du fait de l’accident de la

circulation du 10 juin 2024.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Toujours à l’audience, le défendeur au civil PERSONNE1.) n’a pas

autrement contesté cette demande civile.

Le tribunal estime que la demande d’PERSONNE2.) est fondée en son

principe, et il constate, compte tenu du devis versé en cause et de l’ampleur

des dégâts au muret documentés au dossier, que la demande est justifiée

pour le montant réclamé.

Le tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) à payer la somme

de 8.840,34 euros à PERSONNE2.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)

entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus

à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une

amende de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DIX (10) JOURS,

d i t

que la peine d’emprisonnement sera assortie du SURSIS

PROBATOIRE, et

p l a c e PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une

durée de TROIS (3) ANS en lui imposant l’obligation suivante :

- indemniser la partie civile dans un délai de trois (3) ans par des

paiements mensuels d’au moins 250 euros,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 627 et 628-1 du

Code de procédure pénale que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du

présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion

possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article

564 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du

présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans

qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des

dispositions de l'alinéa final de l'article 624,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de trois (3) ans à dater

du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de

supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction

peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de

PERSONNE1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur

suppression,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de trois (3) ans à dater

du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et

d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la

présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans

le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de

nouvelles conditions,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du

Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de trois (3) ans à

dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans

les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une

peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation

est considérée comme non avenue,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des faits retenus à sa charge

une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B,

C, D, E et F sur toutes les voies publiques totale pour une durée de

QUARANTE-HUIT (48) MOIS, dont douze (12) mois du chef des

infractions retenues à sa charge sub 1) à 5), douze (12) mois du chef des

infractions retenues à sa charge sub 6) et 7), douze (12) mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 8), six (6) mois du chef de l’infraction

retenue à sa charge sub 9), et six (6) mois du chef de l’infraction retenue à

sa charge sub 10),

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 232,87 euros,

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée et justifiée pour le montant de huit mille huit cent

quarante virgule trente-quatre (8.840,34) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

HUIT MILLE HUIT CENT QUARANTE euros et TRENTE-

QUATRE centimes (8.840,34),

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155,

179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 627, 628-1,

629, 631, 631-1, 631-3, 631-5 et 633 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 17 janvier

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Philippe BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.