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JPLSA_190 Généré par l'IA

Court dismisses debtor's request to lift salary garnishment for child support due to lack of new evidence.

Numéro de cause JPLSA_190
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the debtor's request to lift the salary garnishment, ruling that no new facts justified the change. Although the debtor claimed arrears were paid and offered to pay voluntarily, the creditor argued no such payment occurred. The court found the debtor failed to provide evidence of repayment or new circumstances warranting relief.

Regeste Legislator

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Art. 79 al. 2 n.c.p.; Art. 100 n.c.p.: A request to lift a salary garnishment for child support is denied when the debtor fails to prove repayment of arrears or present new facts justifying the measure's removal.

Mots-clés

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salary garnishment child support enforcement lifting seizure burden of proof third party seizure procedural default voluntary payment arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 79 al. 2 n.c.p.
En application de l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
Art. 100 n.c.p.
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Texte complet

Répertoire n°

L-SAPA-95/22

Audience publique du vendredi, 17 janvier 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit,

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE3.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie,

ne comparant pas à l’audience.

Faits:

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu

par défaut à l’encontre de PERSONNE2.) et contradictoirement entre les autres

parties en date du 20 janvier 2023, inscrit au répertoire sous le numéro 193/23

statuant comme suit:

« donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce

saisie, de sa déclaration affirmative ;

dit la demande fondée ;

déclare bonne et valable ;

partant valide la saisie-arrêt n° L-SAPA-95/22 pratiquée par PERSONNE1.) sur le

salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, pour les montants de 4.313,22 euros

ainsi que du montant de 300,00 euros, à titre de terme courant mensuel indexé de

pension alimentaire, à partir 1er août 2022 ;

ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL, de verser entre les mains de PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle

était tenue d’opérer tant sur la portion saisissable que sur la portion insaisissable

du salaire de PERSONNE2.) à partir du 22 août 2022, jour de la notification de la

saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, de continuer à faire les retenues légales sur la portion

saisissable du salaire de PERSONNE2.) et de les verser à PERSONNE1.) ;

lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et, pour

autant que de besoin, sur la portion saisissable du salaire de PERSONNE2.) le

terme courant mensuel indexé de 300,00 euros et de le continuer à

PERSONNE1.);

lui ordonne d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire

automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle

mobile des salaires ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance. »

Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 22 octobre 2024, les parties

furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du

vendredi, 3 janvier 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.0.02.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement

retenue, la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par

Maître Carolyn LIBAR, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), se

présenta personnellement.

La partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ne

comparut ni en personne, ni par mandataire.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante fut entendu en ses moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revu le jugement n° 193/23 rendu par défaut le 20 janvier 2023 par le tribunal de

céans qui a notamment validé la saisie-arrêt n° L-SAPA-95/22 pratiquée par

PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce

saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, pour les montants de

4.313,22 euros ainsi que du montant de 300,00 euros, à titre de terme courant

mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du 1er août 2022.

Par courrier entré au greffe du tribunal de céans le 22 octobre 2024, PERSONNE2.)

a demandé la convocation des parties à l’audience aux fins de voir ordonner la

mainlevée de la saisie-arrêt.

Lors des débats en date du 3 janvier 2025, PERSONNE2.) a expliqué qu’il ne lui

est pas possible d’obtenir un prêt bancaire compte tenu de la saisie sur son salaire.

Il a partant conclu à voir ordonner la mainlevée de la saisie. Il a soutenu

qu’entretemps les arriérés de pensions alimentaires ont été apurés et a déclaré

vouloir s’acquitter volontairement du terme courant. Il s’acquitterait d’ailleurs

volontairement du terme courant au profit d’un autre enfant d’une autre femme.

PERSONNE1.) s’oppose énergiquement à la mainlevée de la saisie-arrêt. Elle

rappelle que PERSONNE2.) ne s’est jamais acquitté du moindre euro pour

l’entretien et l’éducation des enfants mineurs.

Compte tenu du fait que PERSONNE2.) ne fait pas état du moindre élément

nouveau depuis le jugement du 20 janvier 2023 et au vu du fait qu’il ne conteste pas

ne jamais avoir volontairement contribué à l’entretien et à l’éducation de ses filles

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), il y a lieu de rejeter sa demande tendant à la

mainlevée de la saisie-arrêt.

Le tiers saisi n’a pas comparu à l’audience du 3 janvier 2025.

En application de l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

présent jugement est réputé contradictoire à l’encontre du tiers saisi. En effet, les

modalités de remise de l’exploit à son égard renseignent que la copie de l’acte a été

remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que la

convocation doit être considérée comme ayant été délivrée à personne.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

revu le jugement n° 193/23 rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal de céans,

r e ç o i t la demande de PERSONNE2.) en la forme,

la d i t non fondée et en d é b o u t e,

m a i n t i e n t la saisie-arrêt n° L-SAPA-95/22 pratiquée par PERSONNE1.) sur

le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, pour le terme courant mensuel indexé de

pension alimentaire, à partir 1er août 2022,

c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée

de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Fabienne FROST