Court validates salary garnishment for child support against employer who failed to declare deductions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the creditor, validating a special salary garnishment against the debtor's employer. The employer, a limited liability company, failed to appear at the hearing or submit a declaration regarding deductions made on the debtor's salary. Consequently, the court declared the employer purely and simply liable for any legal deductions that had not yet been performed since the garnishment notice. The judgment orders the employer to pay the outstanding child support arrears and future indexed monthly amounts directly to the creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; Article 100 du nouveau code de procédure civile: When a third party garnished fails to declare or appear, they are deemed purely and simply liable for the deductions not yet made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SAPA-48/24
Audience publique du vendredi, 17 janvier 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Catarina BORGES DOS SANTOS, avocat, en
remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne à l’audience du 15 novembre 2024, ne comparant pas à
l’audience du 3 janvier 2025,
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie tierce-saisie,
ne comparant pas à l’audience.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 31 juillet 2024, les
parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique
du vendredi, 15 novembre 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.0.02.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, elle fut contradictoirement
remise à l’audience publique du vendredi, 3 janvier 2025 lors de laquelle elle fut
utilement retenue.
A l’audience susmentionnée, la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.),
était représentée par Maître Catarina BORGES DOS SANTOS, tandis que les
parties débitrice-saisie et tierce-saisie,
PERSONNE2.)
et la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ne comparurent ni en personne, ni par
mandataire.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante fut entendu en ses moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le
salaire touché par PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce-saisie, afin d’obtenir
paiement de la somme de 2.808,06 euros du chef d’arriérés de pensions
alimentaires et du montant de 256,25 euros à titre de terme courant mensuel
indexé de pension alimentaire à partir du 1er mai 2024.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie en date du 18 avril 2024.
La partie tierce-saisie n’a fait aucune déclaration affirmative et n’a pas non plus
comparu à l’audience du 3 janvier 2025, pour laquelle elle a été régulièrement
convoquée.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, bien que régulièrement
convoquée, n’a comparu ni en personne, ni par mandataire. Comme il ne résulte
pas des avis que la convocation a été remise en mains propres, il y a lieu de
statuer par défaut à leur égard par application de l’article 79 alinéa 1er du
nouveau code de procédure civile.
PERSONNE2.) ayant comparu personnellement à l’audience du 15 novembre
2024, le présent jugement reste contradictoire à son encontre en application de
l’article 76 du nouveau code de procédure civile,
La partie saisie étant domiciliée en France, il y a lieu, en application de l’article
28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12
décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
Aux termes de l’article 24 paragraphe 5 du règlement (UE) n° 1215/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale, sont seules compétentes, sans considération de domicile
des parties, en matière d’exécution de décisions, les juridictions de l’Etat membre
du lieu de l’exécution.
En l’espèce, la saisie-arrêt spéciale est opérée sur le salaire de la partie saisie
auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, qui est établie
au Grand-Duché de Luxembourg. Le Juge de paix de Luxembourg est donc
territorialement compétent pour connaître de la demande en validation de la
partie saisissante étant donné que l’exécution du titre étranger est poursuivie sur
le territoire luxembourgeois, dans le ressort du Juge de paix de Luxembourg.
A l’audience du 3 janvier 2025, la partie créancière-saisissante demande la
validation de la saisie-arrêt pour le montant tel qu’il a été autorisé.
La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale est fondée, eu égard au
jugement du juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 20 novembre 2023, notifié le 23 novembre 2023, coulé en force
de chose jugée suivant certificat de non recours, délivré par le greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, du 4 mars 2024.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner
à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du
saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle
de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère
exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible
à concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la
valider à concurrence du prédit montant.
Aux termes de l’article 4 alinéa 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1989
concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de
travail et les pensions et rentes, tel que modifié, « le tiers saisi qui n’a pas fait de
déclaration et ne comparaît pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l’audience
ou qui a fait une déclaration reconnue mensongère, est déclaré débiteur pur et
simple des retenues opérées et condamné aux frais par lui occasionnés ».
N’ayant pas présenté de déclaration affirmative ou, le cas échéant, négative, il y
a lieu de déclarer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL débitrice
pure et simple des retenues le cas échéant non opérées depuis la notification de
la saisie-arrêt.
Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties créancière-saisissante
et débitrice-saisie, par défaut à l’égard de la partie tierce-saisie et en premier
ressort,
c o n s t a t e que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’a pas
fait la déclaration prévue par la loi;
d é c l a r e la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, débitrice pure et simple des retenues légales non opérées depuis la
notification de la saisie-arrêt en date du 18 avril 2024;
la c o n d a m n e aux frais par elle occasionnés;
d i t la demande fondée;
d é c l a r e bonne et valable;
partant v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAPA-48/24 pratiquée par PERSONNE1.)
sur le salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, pour les montants de 2.808,06 euros
du chef d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que du montant de 256,25
euros, à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir
du 1er mai 2024;
o r d o n n e
à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, de verser entre les mains de PERSONNE1.) les retenues
légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur la portion saisissable que sur la
portion insaisissable du salaire d’PERSONNE2.) à partir du 18 avril 2024, jour de
la notification de la saisie-arrêt;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, de continuer à faire les retenues légales sur la portion
saisissable du salaire d’PERSONNE2.) jusqu’à apurement complet des arriérés
et de les verser à PERSONNE1.);
lui o r d o n n e encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et,
pour autant que de besoin, sur la portion saisissable du salaire d’PERSONNE2.)
le terme courant mensuel indexé de 256,25 euros et de le continuer à
PERSONNE1.);
lui o r d o n n e d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire
automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle
mobile des salaires;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,
assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent
jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST