Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_187 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for child support against employer who failed to declare deductions.

Numéro de cause JPLSA_187
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the creditor, validating a special salary garnishment against the debtor's employer. The employer, a limited liability company, failed to appear at the hearing or submit a declaration regarding deductions made on the debtor's salary. Consequently, the court declared the employer purely and simply liable for any legal deductions that had not yet been performed since the garnishment notice. The judgment orders the employer to pay the outstanding child support arrears and future indexed monthly amounts directly to the creditor.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; Article 100 du nouveau code de procédure civile: When a third party garnished fails to declare or appear, they are deemed purely and simply liable for the deductions not yet made.

Mots-clés

Généré par l'IA
special salary garnishment child support enforcement third party liability failure to declare pure and simple debt défaut de comparution procédure de revendication lors de la saisie acte tardif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
statuer par défaut à leur égard par application de l’article 79 alinéa 1er du
Article 100 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n°

L-SAPA-48/24

Audience publique du vendredi, 17 janvier 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Catarina BORGES DOS SANTOS, avocat, en

remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne à l’audience du 15 novembre 2024, ne comparant pas à

l’audience du 3 janvier 2025,

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie tierce-saisie,

ne comparant pas à l’audience.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 31 juillet 2024, les

parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique

du vendredi, 15 novembre 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.0.02.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, elle fut contradictoirement

remise à l’audience publique du vendredi, 3 janvier 2025 lors de laquelle elle fut

utilement retenue.

A l’audience susmentionnée, la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.),

était représentée par Maître Catarina BORGES DOS SANTOS, tandis que les

parties débitrice-saisie et tierce-saisie,

PERSONNE2.)

et la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ne comparurent ni en personne, ni par

mandataire.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante fut entendu en ses moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le

salaire touché par PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce-saisie, afin d’obtenir

paiement de la somme de 2.808,06 euros du chef d’arriérés de pensions

alimentaires et du montant de 256,25 euros à titre de terme courant mensuel

indexé de pension alimentaire à partir du 1er mai 2024.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie en date du 18 avril 2024.

La partie tierce-saisie n’a fait aucune déclaration affirmative et n’a pas non plus

comparu à l’audience du 3 janvier 2025, pour laquelle elle a été régulièrement

convoquée.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, bien que régulièrement

convoquée, n’a comparu ni en personne, ni par mandataire. Comme il ne résulte

pas des avis que la convocation a été remise en mains propres, il y a lieu de

statuer par défaut à leur égard par application de l’article 79 alinéa 1er du

nouveau code de procédure civile.

PERSONNE2.) ayant comparu personnellement à l’audience du 15 novembre

2024, le présent jugement reste contradictoire à son encontre en application de

l’article 76 du nouveau code de procédure civile,

La partie saisie étant domiciliée en France, il y a lieu, en application de l’article

28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12

décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

Aux termes de l’article 24 paragraphe 5 du règlement (UE) n° 1215/2012 du

Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière

civile et commerciale, sont seules compétentes, sans considération de domicile

des parties, en matière d’exécution de décisions, les juridictions de l’Etat membre

du lieu de l’exécution.

En l’espèce, la saisie-arrêt spéciale est opérée sur le salaire de la partie saisie

auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, qui est établie

au Grand-Duché de Luxembourg. Le Juge de paix de Luxembourg est donc

territorialement compétent pour connaître de la demande en validation de la

partie saisissante étant donné que l’exécution du titre étranger est poursuivie sur

le territoire luxembourgeois, dans le ressort du Juge de paix de Luxembourg.

A l’audience du 3 janvier 2025, la partie créancière-saisissante demande la

validation de la saisie-arrêt pour le montant tel qu’il a été autorisé.

La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale est fondée, eu égard au

jugement du juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 20 novembre 2023, notifié le 23 novembre 2023, coulé en force

de chose jugée suivant certificat de non recours, délivré par le greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, du 4 mars 2024.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner

à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du

saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle

de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère

exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible

à concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée

conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la

valider à concurrence du prédit montant.

Aux termes de l’article 4 alinéa 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1989

concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de

travail et les pensions et rentes, tel que modifié, « le tiers saisi qui n’a pas fait de

déclaration et ne comparaît pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l’audience

ou qui a fait une déclaration reconnue mensongère, est déclaré débiteur pur et

simple des retenues opérées et condamné aux frais par lui occasionnés ».

N’ayant pas présenté de déclaration affirmative ou, le cas échéant, négative, il y

a lieu de déclarer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL débitrice

pure et simple des retenues le cas échéant non opérées depuis la notification de

la saisie-arrêt.

Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties créancière-saisissante

et débitrice-saisie, par défaut à l’égard de la partie tierce-saisie et en premier

ressort,

c o n s t a t e que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’a pas

fait la déclaration prévue par la loi;

d é c l a r e la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL, débitrice pure et simple des retenues légales non opérées depuis la

notification de la saisie-arrêt en date du 18 avril 2024;

la c o n d a m n e aux frais par elle occasionnés;

d i t la demande fondée;

d é c l a r e bonne et valable;

partant v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAPA-48/24 pratiquée par PERSONNE1.)

sur le salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, pour les montants de 2.808,06 euros

du chef d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que du montant de 256,25

euros, à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir

du 1er mai 2024;

o r d o n n e

à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, de verser entre les mains de PERSONNE1.) les retenues

légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur la portion saisissable que sur la

portion insaisissable du salaire d’PERSONNE2.) à partir du 18 avril 2024, jour de

la notification de la saisie-arrêt;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, de continuer à faire les retenues légales sur la portion

saisissable du salaire d’PERSONNE2.) jusqu’à apurement complet des arriérés

et de les verser à PERSONNE1.);

lui o r d o n n e encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et,

pour autant que de besoin, sur la portion saisissable du salaire d’PERSONNE2.)

le terme courant mensuel indexé de 256,25 euros et de le continuer à

PERSONNE1.);

lui o r d o n n e d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire

automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle

mobile des salaires;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,

assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent

jugement.

Laurence JAEGER

Fabienne FROST