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JPLCAS_195 Généré par l'IA

Court designates third party to manage disability income due to beneficiary's incapacity and refusal of care.

Numéro de cause JPLCAS_195
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request admissible and ordered the designation of a third party to manage the beneficiary's disability income. Although the beneficiary did not appear, her social worker confirmed her inability to handle finances and her explicit agreement to the procedure. Consequently, the court ruled in favor of the request to protect the beneficiary's interests.

Regeste Legislator

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Article 437 du Code de la Sécurité Sociale; Article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile: When a beneficiary is incapable of managing their disability income and refuses necessary support, the court may designate a third party to administer the funds in their interest.

Mots-clés

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disability income management third party designation incapacity to manage finances protection of vulnerable persons Code de la Sécurité Sociale social assistance procedure court intervention gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. No. 195/25

Dossier no. L-CAS- 2/24

O R D O N N A N C E

rendue le 17 janvier 2025 par Anne SIMON, Juge de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière

Sang DO THI, en application de l’article 437 du Code de la Sécurité Sociale,

dans la cause

e n t r e :

l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établi et ayant son siège

social à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, représenté par le président de son comité

directeur actuellement en fonctions ;

partie demanderesse,

comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté ;

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

ne comparant pas ;

e n p r é s e n c e d e :

OFFICE SOCIAL DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, établi à L-2560 Luxembourg, 90A,

rue de Strasbourg,

partie tierce,

comparant par PERSONNE3.), assistante sociale, dûment mandatée.

F a i t s :

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute de la présente ordonnance - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2 décembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées en chambre du conseil le 2

janvier 2025 à 14.00 heures, salle JP.0.02 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

l ' o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 2 décembre

2024, l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ (ci-après désigné : le

FNS) a demandé, sur base de l’article 437 du Code de la sécurité sociale, la désignation d’une

tierce personne qui recevra et emploiera le revenu pour personnes gravement handicapées perçu

actuellement par PERSONNE2.) au profit de celle-ci et aux fins auxquelles il est destiné. Au

soutien de sa requête, le FNS fait valoir qu’il existe des présomptions que PERSONNE2.) est

incapable de gérer elle-même ses fonds et qu’il est dans l’intérêt de PERSONNE2.) de voir

désigner une tierce personne avec la mission d’employer le revenu pour personnes gravement

handicapées aux fins auxquelles il est destiné.

Lors des débats en chambre du conseil du 2 janvier 2025, PERSONNE2.), quoique

régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Dans la mesure où elle a été personnellement

touchée par la convocation, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à son encontre en

application des dispositions de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

Lors de ces mêmes débats, l’assistante sociale de l’Office Social de la Ville de Luxembourg a

expliqué que nonobstant ses troubles psychiques, PERSONNE2.) refuse actuellement tout suivi

psychique et qu’elle est actuellement incapable de gérer ses finances et les démarches

administratives afin de lui permettre de toucher des aides sociales et plus spécifiquement le

revenu pour personnes gravement handicapées. PERSONNE2.) aurait elle-même demandé

auprès de son assistante sociale l’ouverture de la présente procédure.

Le FNS se rallie à sa requête et aux explications fournies par l’assistante sociale de l’Office

Social de la Ville de Luxembourg.

Il résulte de l’attestation versée en cours de délibéré par PERSONNE2.) qu’elle marque

expressément son accord avec la présente procédure.

La requête, régulièrement introduite, est à déclarer recevable.

L’article 437 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dispose que : « s’il est établi que le

bénéficiaire d’une pension ou indemnité en espèces la détourne ou pourrait la détourner de son

but naturel ou que les intérêts de ses ayants droit sont lésés, le juge de paix de sa résidence

pourra désigner une tierce personne qui emploiera ladite pension ou indemnité aux fins

auxquelles elle est destinée ».

Le revenu pour personnes gravement handicapées alloué à PERSONNE2.) est destiné, selon les

vœux du législateur, à permettre à son bénéficiaire d’assurer sa subsistance.

En l’espèce, il résulte des renseignements fournis à l’audience, du rapport dressé par l’assistante

sociale et de la propre attestation de PERSONNE2.) que cette dernière est actuellement

incapable de gérer elle-même le revenu pour personnes gravement handicapées dont elle

bénéficie.

Il convient dès lors, dans l’intérêt de PERSONNE2.), de faire droit à la demande et de désigner

l’établissement public LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION

MÉDICO-SOCIALES pour percevoir le revenu pour personnes gravement handicapées, et ce

pour une durée d’une année à partir du jour de la notification de la présente ordonnance.

P a r c e s m o t i f s

:

Nous, Anne SIMON, juge de paix de et à Luxembourg, assistée de la greffière Sang DO THI,

siégeant en application de l’article 437 du Code de la sécurité sociale, statuant

contradictoirement,

déclarons la requête recevable en la forme,

déclarons la requête fondée,

partant, chargeons la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES établie à L-1725 Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, de la mission de

percevoir le revenu pour personnes gravement handicapées revenant à PERSONNE2.) en ses

lieu et place et de l’employer aux fins auxquelles il est destiné, et ce à partir du jour de la

notification de la présente ordonnance pour une durée d’une année,

mettons les frais à charge de PERSONNE2.).

Fait à Luxembourg, en chambre du conseil, le 17 janvier 2025.

Anne SIMON

Sang DO THI