Court designates third party to manage disability income due to beneficiary's incapacity and refusal of care.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request admissible and ordered the designation of a third party to manage the beneficiary's disability income. Although the beneficiary did not appear, her social worker confirmed her inability to handle finances and her explicit agreement to the procedure. Consequently, the court ruled in favor of the request to protect the beneficiary's interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 437 du Code de la Sécurité Sociale; Article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile: When a beneficiary is incapable of managing their disability income and refuses necessary support, the court may designate a third party to administer the funds in their interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. No. 195/25
Dossier no. L-CAS- 2/24
O R D O N N A N C E
rendue le 17 janvier 2025 par Anne SIMON, Juge de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière
Sang DO THI, en application de l’article 437 du Code de la Sécurité Sociale,
dans la cause
e n t r e :
l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établi et ayant son siège
social à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, représenté par le président de son comité
directeur actuellement en fonctions ;
partie demanderesse,
comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté ;
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse,
ne comparant pas ;
e n p r é s e n c e d e :
OFFICE SOCIAL DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, établi à L-2560 Luxembourg, 90A,
rue de Strasbourg,
partie tierce,
comparant par PERSONNE3.), assistante sociale, dûment mandatée.
F a i t s :
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute de la présente ordonnance - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2 décembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées en chambre du conseil le 2
janvier 2025 à 14.00 heures, salle JP.0.02 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
l ' o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 2 décembre
2024, l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ (ci-après désigné : le
FNS) a demandé, sur base de l’article 437 du Code de la sécurité sociale, la désignation d’une
tierce personne qui recevra et emploiera le revenu pour personnes gravement handicapées perçu
actuellement par PERSONNE2.) au profit de celle-ci et aux fins auxquelles il est destiné. Au
soutien de sa requête, le FNS fait valoir qu’il existe des présomptions que PERSONNE2.) est
incapable de gérer elle-même ses fonds et qu’il est dans l’intérêt de PERSONNE2.) de voir
désigner une tierce personne avec la mission d’employer le revenu pour personnes gravement
handicapées aux fins auxquelles il est destiné.
Lors des débats en chambre du conseil du 2 janvier 2025, PERSONNE2.), quoique
régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Dans la mesure où elle a été personnellement
touchée par la convocation, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à son encontre en
application des dispositions de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
Lors de ces mêmes débats, l’assistante sociale de l’Office Social de la Ville de Luxembourg a
expliqué que nonobstant ses troubles psychiques, PERSONNE2.) refuse actuellement tout suivi
psychique et qu’elle est actuellement incapable de gérer ses finances et les démarches
administratives afin de lui permettre de toucher des aides sociales et plus spécifiquement le
revenu pour personnes gravement handicapées. PERSONNE2.) aurait elle-même demandé
auprès de son assistante sociale l’ouverture de la présente procédure.
Le FNS se rallie à sa requête et aux explications fournies par l’assistante sociale de l’Office
Social de la Ville de Luxembourg.
Il résulte de l’attestation versée en cours de délibéré par PERSONNE2.) qu’elle marque
expressément son accord avec la présente procédure.
La requête, régulièrement introduite, est à déclarer recevable.
L’article 437 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dispose que : « s’il est établi que le
bénéficiaire d’une pension ou indemnité en espèces la détourne ou pourrait la détourner de son
but naturel ou que les intérêts de ses ayants droit sont lésés, le juge de paix de sa résidence
pourra désigner une tierce personne qui emploiera ladite pension ou indemnité aux fins
auxquelles elle est destinée ».
Le revenu pour personnes gravement handicapées alloué à PERSONNE2.) est destiné, selon les
vœux du législateur, à permettre à son bénéficiaire d’assurer sa subsistance.
En l’espèce, il résulte des renseignements fournis à l’audience, du rapport dressé par l’assistante
sociale et de la propre attestation de PERSONNE2.) que cette dernière est actuellement
incapable de gérer elle-même le revenu pour personnes gravement handicapées dont elle
bénéficie.
Il convient dès lors, dans l’intérêt de PERSONNE2.), de faire droit à la demande et de désigner
l’établissement public LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION
MÉDICO-SOCIALES pour percevoir le revenu pour personnes gravement handicapées, et ce
pour une durée d’une année à partir du jour de la notification de la présente ordonnance.
P a r c e s m o t i f s
:
Nous, Anne SIMON, juge de paix de et à Luxembourg, assistée de la greffière Sang DO THI,
siégeant en application de l’article 437 du Code de la sécurité sociale, statuant
contradictoirement,
déclarons la requête recevable en la forme,
déclarons la requête fondée,
partant, chargeons la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES établie à L-1725 Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, de la mission de
percevoir le revenu pour personnes gravement handicapées revenant à PERSONNE2.) en ses
lieu et place et de l’employer aux fins auxquelles il est destiné, et ce à partir du jour de la
notification de la présente ordonnance pour une durée d’une année,
mettons les frais à charge de PERSONNE2.).
Fait à Luxembourg, en chambre du conseil, le 17 janvier 2025.
Anne SIMON
Sang DO THI