Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2023-09254 Généré par l'IA

Court dismisses defendants' counterclaim and orders them to pay plaintiff's debt plus procedural costs.

Numéro de cause Ch10_TAL-2023-09254
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim admissible and founded, ordering the defendants to pay 34,220 euros plus legal interest. While the defendants' counterclaim for procedural indemnity was rejected, the plaintiff's own request for a procedural indemnity of 2,000 euros was granted. Consequently, the defendants were condemned to pay the debt, the procedural costs, and the awarded indemnity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 194, 238, 240 du Nouveau Code de procédure civile: When a party fails to reiterate means in synthesis conclusions, they are deemed abandoned; the court rules only on reiterated claims, and the losing party bears all costs and procedural indemnities.

Mots-clés

Généré par l'IA
synthesis conclusions procedural indemnity abandonment of means court costs debt enforcement civil procedure reiteration of claims paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 194 of the Civil Procedure Code
S’agissant d’une procédure soumise au formalisme de l’article 194 du Nouveau Code de
Article 238 of the Civil Procedure Code
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
Article 240 of the Civil Procedure Code
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
Article 244 of the Civil Procedure Code
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,
article 1341 du Code civil
unilatéralement, alors qu’aux termes de l’article 1341 du Code civil, l’écrit devrait émaner
article 1793 du Code civil
comporteraient une construction au sens de l’article 1793 du Code civil et ne se

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5
des parties (CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).
Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219
Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42
172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil 2025TALCH10/00012

Audience publique du vendredi, dix-sept janvier deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2023-09254 du rôle

Composition :

Livia HOFFMANN, vice-présidente,

Melissa MOROCUTTI, premier juge,

Catherine TISSIER, premier juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à 1-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, sinon par

tout autre organe autorisé à la représenter légalement,

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de Justice Guy Engel, de

Luxembourg, en date du 31 octobre 2023,

comparaissant par Maître Marie BENA, avocat à la Cour demeurant à L-2535,

Luxembourg, en l'étude de laquelle domicile est élu, assistée de Maître Gladys GIUDICI,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

2. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparaissant par Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2024.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des

plaidoiries fixée au 20 décembre 2024.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 20 décembre 2024.

Par exploit d’huissier du 31 octobre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.àr.l. a fait donner assignation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.

S’agissant d’une procédure soumise au formalisme de l’article 194 du Nouveau Code de

procédure civile aux termes duquel « Avant la clôture de l’instruction, les parties

notifieront des conclusions de synthèse qui reprendront les prétentions et moyens

présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées

les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions

notifiées », le Tribunal prendra uniquement en considération les conclusions de

synthèses versées de part et d’autre par les parties. Toutes les demandes et tous les

moyens ainsi que les faits, non-réitérés dans ces dernières conclusions versées en

cause, sont censés irrémédiablement abandonnés et ne seront pas pris en considération.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 28 août 2024, la société

SOCIETE1.) a demandé à voir :

-

constater qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre

d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’un montant de 34.220.- euros TTC au titre

de la facture de clôture n°NUMERO2.),

-

constater qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont restés en défaut de payer à la

société SOCIETE1.) la somme de 34.220.- euros au titre de la facture litigieuse,

-

condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement, sinon in solidum, sur

le fondement de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, à payer à la

société SOCIETE1.) le montant de 34.220.- euros, ou toute autre somme même

supérieure, à arbitrer par le Tribunal, augmenté des intérêts légaux à compter du

19 juillet 2023, date de la première mise en demeure, sinon de la demande en

justice,

-

condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement, sinon in solidum, à

payer à la société SOCIETE1.) le montant de 5.000.- euros à titre d’indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

rejeter la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement d’une

indemnité de procédure,

-

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur minute et avant

enregistrement nonobstant tous recours et sans caution,

-

condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement, sinon in solidum, à

tous les frais et dépens de l’instance.

1. Prétentions et moyens des parties

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer qu’elle aurait été chargée

de l’aménagement du jardin de la maison d’ADRESSE3.) et PERSONNE2.), située à

ADRESSE4.).

Elle leur aurait adressé une première offre (« offre de prix 1) comportant 11 positions de

travaux. Celle-ci leur aurait été renvoyée signée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Les positions 5 et 6 auraient été barrées et ils auraient précisé que les positions seraient

à revoir en fonction de leur choix. L’offre se serait élevée, exclusion faite des positions 5

et 6, au montant de 106.199.- euros.

La société SOCIETE1.) ne se serait pas opposée à des modifications, avant la réalisation

des travaux concernés ou en cours de réalisation des travaux, mais elle n’aurait pas

accepté toute modification intempestive des parties défenderesses qui auraient sans

cesse changé d’avis.

Une première facture d’un montant de 35.100.- euros aurait été adressée à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en date du 13 juin 2022. Elle aurait été intégralement

payée.

En cours d’exécution des travaux, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient sollicité un

devis complémentaire portant sur la construction d’une terrasse autour de leur future

piscine. Une seconde offre de prix (offre de prix 2) d’un montant de 25.981.- euros leur

aurait été adressée, puis une offre modifiée d’un montant de 27.534.- euros, prenant en

compte une taille de dalles différentes. La position 3 de l’offre de prix 1, qui portait sur la

création de deux terrasses, n’aurait alors plus eu lieu d’être. L’offre de prix 2 modifiée

aurait été renvoyée à la société, signée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

La société SOCIETE1.) précise que l’offre de prix 2 aurait prévu une réalisation des

travaux en régie. Le montant de 27.534.- euros aurait uniquement concerné la position

n°1 de l’offre.

A ce stade, le montant total des travaux prévus par les deux offres, déduction faite des

positions n° 3, 5, 6 et 10 de l’offre de prix 1, se serait élevé à 112.855.- euros.

Par courrier électronique du 2 septembre 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

auraient ensuite sollicité une modification par rapport aux marches à construire sur le

pourtour de la piscine. Suite à une modification des plans par le pisciniste en charge de

la construction de la piscine, la construction de cinq marches aurait été nécessaire au

lieu de seulement deux.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’auraient pas demandé de devis supplémentaire pour

ces travaux, mais le prix de l’offre de prix 2 aurait nécessairement dû être revu à la

hausse, alors que cette modification aurait impliqué des matériaux et des travaux

supplémentaires.

Une seconde facture d’un montant de 40.950.-

euros aurait été adressée à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en date du 17 janvier 2023. Cette facture serait

entièrement réglée.

Les travaux de construction de la terrasse auraient été terminés au début du mois de

février 2023 sans aucune critique quant aux délais de réalisation, ni quant à la qualité de

réalisation des travaux.

En date du 23 avril 2023, alors que les travaux auraient encore été en cours,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient adressé un courrier électronique à la société

SOCIETE1.) par lequel ils lui auraient indiqué que, pour des raisons financières, ils

voulaient poursuivre eux-mêmes les travaux restants.

La société SOCIETE1.) aurait accepté de ne pas terminer les travaux d’aménagement et

aurait adressé à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une facture de clôture d’un montant

de 34.220.- euros en date du 24 avril 2023.

Cette facture aurait été contestée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au motif qu’elle

ne contiendrait aucun détail sur les prestations facturées et qu’elle ne correspondrait pas

aux devis. Même après réception du détail des prestations, ils auraient continué à

contester la facture au motif que ces prestations auraient déjà été réglées. Ils se seraient,

en outre, plaints, pour la première fois, de défauts affectant la terrasse.

Dans le cadre de l’échange écrit qui aurait suivi entre parties, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) auraient reproché à la société SOCIETE1.) d’avoir eu du retard dans la

réalisation des travaux, alors qu’aucun délai n’aurait été fixé et que la société

SOCIETE1.) aurait été dépendante des conditions météorologiques et des autres corps

de métiers, tels que le pisciniste. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se seraient

également plaints d’une différence de couleur entre les dalles de la terrasse et celles de

la piscine. Or, il n’aurait jamais été convenu que la couleur des dalles devrait être

identique. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient reproché des erreurs par rapport

aux plantations réalisées. Or, de telles erreurs ne seraient pas établies. Concernant le

reproche selon lequel les prestations faisant l’objet de la dernière facture auraient déjà

été réglées, il y aurait lieu de noter que chaque facture porterait sur une période bien

déterminée. Les prestations n’auraient toujours été facturés qu’au fur et à mesure de

l’état d’avancement des travaux d’aménagement. Les prestations auraient, en outre, été

consignées dans des fiches de travail qui démontreraient que les prestations facturées

auraient été réalisées entre le 12 décembre 2022 et le 23 février 2023. PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) feraient encore valoir toutes sortes de contestations concernant la facture

litigieuse par rapport à la facturation des outils, à l’usage de concassé, aux frais de

manutention, à la facturation de bigbags et aux frais de transport d’une excavatrice.

Toutes ces contestations seraient totalement injustifiées et ne viseraient qu’à échapper

au règlement de la facture.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font exposer qu’après plusieurs rendez-vous avec la

société SOCIETE1.), ils auraient reçu, en date du 3 décembre 2021, un plan fini de leur

jardin avec un devis portant sur un montant de 106.199.- euros.

Ils auraient accepté le devis, tout en barrant certaines positions et en précisant que

certaines positions seraient à revoir en fonction de leur choix.

Ils auraient ensuite demandé une offre supplémentaire pour la construction d’une

terrasse autour de leur future piscine et pergola adjacente sur base d’un plan réalisé par

un architecte.

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

contestent avoir constamment demandé des

changements.

Ils contestent également avoir demandé la modification du nombre de 3 marches (et non

2) pour le porter à 5, autour de la terrasse. Ce serait la société SOCIETE1.) qui aurait

proposé cette modification en raison du dénivelé trop important du terrain. Ce serait ainsi

le plan de la société SOCIETE1.) qui aurait été modifié.

La société SOCIETE1.) sortirait de son contexte le courrier électronique du 2 septembre

2022. Les travaux supplémentaires y indiqués ne concerneraient pas la construction de

marches supplémentaires, mais l’enlèvement d’arbres malades.

Il n’y aurait jamais eu de changements de dernière minute, mais uniquement des

adaptations avant le début des travaux.

Les travaux auraient pris un énorme retard et la pergola aurait dû être installée avec plus

de 3 mois de retard. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne pourraient pas rendre

responsable les autres corps de métier. Il y aurait toujours eu de longs délais entre

chaque intervention. Le réaménagement aurait duré deux ans au total.

La société SOCIETE1.) aurait endommagé le gazon lorsqu’elle aurait procédé à des

plantations.

La couleur des dalles de la terrasse n’aurait pas correspondu à celle des margelles

installées par le pisciniste, alors qu’il aurait été convenu qu’elles devraient être identiques.

Les plans initiaux auraient, d’ailleurs, fait référence à des dalles de la société SOCIETE2.)

de couleur « greige ». Dans les plans adaptés, établis par la société SOCIETE1.), cette

mention aurait disparu.

En date du 17 janvier 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient reçu la seconde

facture de la société SOCIETE1.) d’un montant de 35.000.- euros qu’ils auraient réglé.

Une connaissance, jardinier-amateur, leur aurait, par ailleurs, indiqué plusieurs erreurs

par rapport aux plantations effectuées par la société SOCIETE1.) : buisson planté à

l’ombre, arbre fruitier trop proche d’autres arbres ou avec un bord d’arrosage inadapté,

tuteurage oblique inadapté.

Vu le temps écoulé pour la réalisation des travaux jusque-là, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) auraient craint que les travaux en souffrance ne prennent encore deux

ans de plus, sans parler des frais correspondants. En date du 23 avril 2023, ils auraient,

partant, communiqué leur décision de mettre un terme à leur relation avec la société

SOCIETE1.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne se seraient pas attendus au montant très élevé de

la facture de clôture du 24 avril 2023. Ils auraient contesté la facture. Ils auraient relevé

un certain nombre d’incohérences, notamment concernant le transport d’une excavatrice.

Ils n’auraient pas à supporter le coût de déplacement de celle-ci sur un autre chantier. La

facture aurait porté sur les travaux de réalisation de la terrasse, alors que la facture du

17 janvier 2023 aurait aussi déjà porté sur ces travaux. Il se serait, en outre, avéré que

les dalles de la terrasse auraient été posées sans joints et qu’elles se désolidariseraient

de leur support lorsqu’on marche dessus.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concevraient que les travaux supplémentaires, liés à

la confection de marches supplémentaires, allaient engendrer de la main d’œuvre et des

matériaux supplémentaires. L’augmentation de deux rangées de marches, et non de

trois, n’aurait cependant pas pu faire exploser les coûts au point de dépasser de près de

100% l’offre initiale. Les travaux en régie prévus dans l’offre de prix 2 n’auraient jamais

été réalisés. Il semblerait que les travaux auraient été facturés en régie et que certaines

machines auraient été facturées à l’heure, ce qui en présence d’un devis et d’un marché

à forfait ne ferait pas de sens. Ils auraient raisonnablement pu s’attendre à ce que le

prestataire dispose des outils nécessaires à la réalisation des travaux. PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ne comprendraient, en outre, pas à quoi correspondent les frais de

manutention de palettes et de bigbags et pour quelle raison des frais de bigbags perdus

leur seraient facturés. Il s’y ajouterait que selon les explications adverses, d’après les

fiches de travail, deux ouvriers auraient mis 23 jours pour poser quelques rangées de

marches avec des blocs de 1,2 m et quelques dalles. Or, au 11 janvier 2023, la majeure

partie des marches aurait déjà été installée. La société SOCIETE1.) ne pourrait pas

rapporter la preuve de ses prestations sur base de ses fiches de travail établies

unilatéralement, alors qu’aux termes de l’article 1341 du Code civil, l’écrit devrait émaner

de celui contre qui on l’invoque. La facture « proforme » reçue suite à la troisième facture

n’aurait été établie que pour justifier la troisième facture. Le détail aurait été bricolé pour

arriver au montant voulu.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que la société SOCIETE1.) aurait fait une

offre à caractère forfaitaire pour réaliser la terrasse autour de la piscine. La société

SOCIETE1.) aurait disposé d’un plan établi par un architecte. Les prestations

comporteraient une construction au sens de l’article 1793 du Code civil et ne se

limiteraient pas à de simples travaux d’aménagement.

A titre subsidiaire, si le marché devait être qualifié de marché sur devis, il conviendrait de

retenir que le montant facturé dépasserait excessivement le montant du devis. Aucune

adaptation du devis n’aurait été entreprise suite au passage de 3 à 5 marches et aucune

information ne leur aurait été fournie quant à un éventuel dépassement du devis initial.

Bien qu’ils se soient attendus à un dépassement, le montant facturé dépasserait tout

entendement.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent partant que la société SOCIETE1.) devrait

prendre à sa charge au moins 80% de la facture n°3. Elle serait à débouter de sa

demande. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de dire que la facture n°3 ne peut dépasser

5.900.- euros, correspondant à un dépassement entre 10% et 20%.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent finalement la condamnation de la société

SOCIETE1.) à lui payer un montant de 3.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur

le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et sa condamnation

aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jean-François

STEICHEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La société SOCIETE1.) fait répliquer que le régime du marché à forfait, tel que prévu à

l’article 1793 du Code civil, ne s’appliquerait pas en l’espèce. En effet, la circonstance

que le prix ne constituerait pas un chiffre rond, mais s’établirait par l’addition de différents

postes pour une série de travaux constituerait un indice que le contrat constituerait un

marché sur devis. Il n’y aurait, en l’espèce, pas de plan arrêté, ni de prix définitif et global.

Le plan de la piscine sur base duquel elle aurait dû réaliser ses travaux n’aurait pas été

définitif, puisqu’il aurait été nécessaire de construire 5 marches au lieu de 2. Il s’y

ajouterait que les travaux d’aménagement de la terrasse ne tomberaient pas dans le

champ d’application de l’article 1793 du Code civil.

A titre subsidiaire, même à admettre que l’article 1793 du Code civil trouverait application

en l’espèce, il y aurait lieu de constater que les travaux supplémentaires auraient été

expressément demandés et qu’ils n’auraient pas été réalisés sans autorisation écrite.

La société SOCIETE1.) déclare finalement contester la demande adverse en paiement

d’une indemnité de procédure et, de manière générale, tous les développements et

demandes adverses.

2. Appréciation du Tribunal

La demande de la société SOCIETE1.), ayant été introduite dans les forme et délai de la

loi et non critiquée à cet égard, est à déclarer recevable en la pure forme.

En date du 27 décembre 2021, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont chargé la société

SOCIETE1.) de réaliser des travaux d’aménagement de leur jardin et des abords de la

piscine à construire à leur domicile situé à ADRESSE4.). Le contrat conclu entre les

parties est à qualifier de contrat d’entreprise.

Il convient de distinguer, en la matière, le marché à forfait du marché sur devis.

Le marché à forfait est le contrat par lequel l’entrepreneur s’engage à effectuer des

travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies, pour un prix global et

invariable fixé d’avance.

On entend par marché sur devis ou sur bordereau le contrat d’entreprise par lequel les

parties fixent invariablement les prix de la série, mais laissent les quantités à exécuter

indéterminées. Elles ignorent, en contractant, le prix total du bâtiment à exécuter. Ce prix

ne sera connu qu’après exécution et mesurage des ouvrages.

Etant donné que le marché sur devis constitue la règle et le marché à forfait l’exception,

il appartient au maître de l’ouvrage alléguant un marché à forfait, d’en rapporter la preuve

(Cour 7 mai 1996, numéro 17310 du rôle).

Les juges du fond décident souverainement si un marché de travaux constitue ou non un

forfait (C.cass. fr. req. 1er février 1904, D.P. 1904. I. 360 – GUILLARD, Traité de louage,

3e éd. T.2 n°886).

L’existence d’un marché à forfait suppose la réunion de deux conditions, un plan arrêté

et convenu et un prix forfaitaire. Il faut entendre par « plan », le ou les documents

contractuels qui définissent l’ouvrage à exécuter. Aucun formalisme particulier n’est

requis. Le ou les documents doivent retracer l’objet de l’accord des parties quant à

l’étendue des constructions, ses dimensions, ses matériaux, etc. Ainsi, les conditions

d’exécution des travaux, les délais, les obligations de l’entrepreneur, la masse des

travaux et les conditions de règlement doivent être établis avec une précision suffisante

dans les documents contractuels pour lier l’entrepreneur. Le prix forfaitaire se définit,

quant à lui, comme étant un prix nettement déterminé insusceptible de varier selon des

éléments incertains (Cass. fr. 1ère civ. 5 déc. 1965, Bull. civ. I, n°245 ; 23 janv. 1973,

Bull. civ. III, n°66).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) a émis deux documents dénommés « OFFRE DE

PRIX ». La première offre date du 3 décembre 2021 et mentionne « aménagement de

votre jardin suivant notre plan d’aménagement ».

La première offre de prix comporte les 11 positions de travaux suivantes :

Pos. 1 travaux de terrassement si l’accès par le champ est possible :

40.523 €

Pos. 2 Installation du système d’arrosage pour les plantations et

la pelouse :

En attente

Pos. 3 Création de 3 terrasses en bois exotique :

16.978 €

Pos.4 Fourniture et pose de la clôture « Bekafor Classic » anthracite

à droite et à gauche de la maison (+- 5,5 mc) à une hauteur de 1,2 m et

de deux portillons « Fortinet » anthracite 1 x 1,15 m :

3.991 €

Pos. 5 Fourniture et mise en place de 4 bacs de plantation

1,2 x 8 x 0,8 m huilés :

10.788 €

Pos. 6 Mise en place d’une bordure séparant la pelouse des zones

de plantation (1- 200 ml) :

15.284 €

Pos. 7 Construction du chemin en pierre polygonales ADRESSE5.), posées

sur sable stabilisé (+- 5m2) :

1.658 €

Pos. 8 Plantations

22.428 €

Pos. 9 Engazonnement des aires de pelouse :

13.216 €

Pos. 10 Semis pour la prairie fleurie :

3.900 €

Pos. 11 Fourniture d’épendage d’écroces de pin ou d’écorces broyées sur

toutes les surfaces plantées du jardin, sur une couche de 7-8 cm (19 m3) :

3.505 €

ou

2.807 €

L’offre se réfère à un plan d’aménagement, bien qu’il ne soit pas annexé à l’offre telle que

versée aux débats. Il n’est cependant pas autrement contesté qu’un plan d’aménagement

du jardin ait été remis par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

ensemble avec l’offre de prix.

Si l’offre mentionne, dans chacune des positions une ou plusieurs quantités, elle ne

renseigne cependant aucun prix unitaire par rapport à une unité de mesure, mais

uniquement un montant total pour chacune des positions. Il y a lieu de relever qu’il s’agit,

chaque fois de montants entiers sans décimale. L’offre ne comporte, par ailleurs, aucune

indication, selon laquelle il s’agirait de prix estimatifs. Il ne résulte ainsi d’aucun élément

du contrat que le prix serait susceptible de varier, contrairement à ce qui se pratique en

matière de marchés sur devis, où après exécution des travaux, les quantités réellement

mises en œuvre sont multipliées aux prix unitaires fixés d’avance.

Ces indications caractérisent un marché à forfait.

La seconde offre de prix date du 27 juin 2022. Elle été adaptée en date du 30 juin 2022.

Elle mentionne « Conc. : construction de terrassement en déblais si nécessaires après le

travail des piscinistes en régie ».

Elle comporte les 2 positions suivantes :

Pos. 0 Travaux de terrassement en déblais si nécessaire après

le travail des piscinistes en régie

Pos. 1 construction de la terrasse (+- 75%) :

27.534 €

Il résulte d’un courrier électronique de PERSONNE2.) du 29 juin 2022 que la société

SOCIETE1.) a remis aux parties demanderesses un plan des constructions autour de la

piscine.

Concernant la position 0, elle ne renseigne aucun montant et précise qu’il s’agit de

travaux à réaliser en régie. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que ces travaux

n’auraient pas été réalisés. A défaut de toute indication contraire, le Tribunal retient que

ces travaux de terrassement n’ont pas été réalisés, ni facturés.

Par rapport à la position 1, comme pour l’offre n°1, celle-ci ne renseigne pas non plus de

prix unitaire des matériaux employés par rapport à une unité de mesure, mais uniquement

un montant total pour la construction de la terrasse. Il s’agit ici aussi uniquement d’un

montant entier sans décimale. L’offre ne comporte aucune indication selon laquelle il

s’agirait d’un prix estimatif susceptible de varier.

Il s’ensuit que les offres du 3 décembre 2021 et du 30 juin 2022, soumises par la société

SOCIETE1.) à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), sont à qualifier de marché à forfait.

Dans ce contexte, le Tribunal retient que les travaux prévus dans les deux offres se

rapportent à un seul et même chantier et sont à prendre en considération dans leur

ensemble et non séparément, notamment, par rapport à leur facturation.

L’article 1793 du Code civil dispose que « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est

chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec

le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le

prétexte de l’augmentation de la main d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de

changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou

augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».

Si l’article 1793 du Code civil vise le cas où l’architecte ou l’entrepreneur « s’est chargé

de la construction à forfait d’un bâtiment », la jurisprudence entend dans un sens très

large le mot construction, l’appliquant à tous travaux qui constituent une véritable

transformation des lieux et nécessitent des modifications du gros œuvre (cf.

JURISCLASSEUR CIVIL, articles 1788 à 1794 fasc. 2, N° 27).

Cependant, aux travaux de construction s’opposent les travaux d’aménagement qui ne

peuvent, même s’ils sont traités à forfait, mettre en œuvre le régime de l’article 1793.

Ainsi il a été décidé que les travaux de réparations s’opposent à ceux de construction et

qu’il en est ainsi pour les travaux de peinture sur une maison ou de réfection d’une toiture

(ibidem, N° 30 et 31).

En l’espèce, les travaux inventoriés dans les deux offres de prix litigieuses ne sauraient

être qualifiés de travaux de construction, même s’ils comportent la mise en œuvre de

marches d’escalier et la pose de dalles autour de la piscine. Ces travaux ne constituent

pas une transformation d’un bâtiment et ne touchent pas au gros œuvre d’un bâtiment.

Le régime dérogatoire de l’article 1793 du Code civil ne s’applique partant pas en

l’espèce.

Il convient partant de retenir qu’il s’agit d’un marché à forfait soumis au régime de droit

commun de la preuve.

Quant au montant total du forfait, il convient de relever que les positions 5 et 6 de l’offre

de prix n°1 ont été barrées. Il résulte, par ailleurs, d’un courrier électronique de

PERSONNE2.) du 13 décembre 2022 que la position 10 « semis de la prairie fleurie » ne

devait pas non plus été réalisée. En outre, la position 3 a été, par la suite, remplacée par

la seconde offre de prix, de sorte que celle-ci n’est pas non plus à prendre en compte

pour le calcul du prix total de l’offre.

Par rapport à la position n°11, à savoir la fourniture d’écorces de pin, le Tribunal prendra

en considération le montant de 3.505 €, correspondant à la fourniture d’écorces de pin

non broyées. Il s’agit du montant retenu par la société SOCIETE1.) dans ses conclusions

de synthèse, non autrement contesté par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le montant total de l’offre de prix n°1, déduction faite des 4 positions précitées, s’élève,

partant, à 85.321.- euros.

Le montant de l’offre de prix n°2 s’élève au montant de 27.534.- euros.

Le montant total des deux offres de prix, déduction faite des positions supprimées,

respectivement non réalisées, s’élève, partant, à 112.855.- euros.

La société SOCIETE1.) a adressé 3 factures à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Une première facture d’un montant de 35.100.- euros a été adressée à PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) en date du 13 juin 2022. Celle-ci a été payée.

Une seconde facture d’un montant de 40.950.- euros a été adressée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) en date du 17 janvier 2023. Elle a également été payée.

Une dernière facture d’un montant de 34.220.- euros a été adressé à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) en date du 24 avril 2023. Cette facture n’a pas été payée et a été

contestée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le montant total des factures s’élève à 110.270.- euros.

Contrairement aux allégations d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le montant total

facturé n’excède pas le montant total des deux offres de prix.

Il convient encore de relever que les parties ont convenu d’une modification par rapport

à la seconde offre de prix, à savoir la construction de 2 ou 3 marches supplémentaires

autour de la piscine.

Si les parties sont en désaccord par rapport au nombre exact de marches

supplémentaires, elles s’accordent pour dire que l’offre de prix n°2 n’a pas été adaptée

suite à cette modification et que le montant de l’offre aurait normalement dû être adaptée

à la hausse.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) émettent toute une panoplie de contestations par

rapport à la dernière facture du 24 avril 2023, respectivement par rapport à la facture

« proforme » renseignant les prestations censées correspondre à la facture du 24 avril

2023.

Ils font valoir :

-

le retard d’exécution des travaux par la société SOCIETE1.)

-

la pose des dalles de la terrasse sans joints et leur désolidarisation de leur support

lorsqu’on marche dessus,

-

l’endommagement par la société SOCIETE1.) du gazon lorsqu’elle aurait procédé

à des plantations,

-

la couleur non-conforme des dalles de la terrasse,

-

des erreurs par rapport aux plantations effectuées par la société SOCIETE1.) :

buisson planté à l’ombre, arbre fruitier trop proche d’autres arbres ou avec un bord

d’arrosage inadapté, tuteurage oblique inadapté,

-

la facturation du coût de transport d’une excavatrice dont ils n’auraient pas à

supporter le coût de déplacement sur un autre chantier,

-

certaines machines qui seraient facturées à l’heure,

-

la facturation injustifiée de frais de manutention de palettes et de bigbags,

-

la facturation de bigbags perdus,

-

la dernière facture du 24 avril 2023 qui aurait porté sur les travaux de réalisation

de la terrasse, alors que la facture du 17 janvier 2023 aurait déjà porté sur ces

mêmes travaux,

-

l’augmentation de deux rangées de marches, et non de trois, qui n’aurait pas pu

faire exploser les coûts au point de dépasser de près de 100% l’offre initiale.

Concernant le retard d’exécution des travaux, force est de constater qu’PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ne formulent aucune demande en dommages et intérêts. Or, un retard

d’exécution, fût-il établi, ne saurait se résoudre par la simple contestation d’une facture.

En effet, s’il apparaît que la bonne exécution d’une obligation est devenue impossible, le

créancier victime de cette situation doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il n’est

pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le contrat a été

exécuté de manière défectueuse (TAL 25 janvier 2002, numéro 70.210 du rôle).

L’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur, de

sorte que l’acheteur, et par analogie le maître de l’ouvrage en l’espèce, n’est en aucun

cas dispensé du paiement du prix (Encyclopédie Dalloz, Droit Civil, verbo Contrats et

conventions, no 435, p.41).

L’exception d’inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son

obligation et elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C’est un

moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation ; il s’agit

d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction (Les Novelles, Droit Civil, Tome VI,

2e édition 2000, no 400, p.256).

L’exception d’inexécution peut, par contre, donner lieu, le cas échéant, à des dommages

et intérêts. Ainsi l’exception d’inexécution comporte, en puissance, une demande

reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de

condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel Planiol et Georges

Ripert, Traité pratique de Droit Civil français, T.VI, no 446, p.601).

Or, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne formulent aucune demande reconventionnelle

en indemnisation du préjudice qu’ils prétendent avoir subi, mais demandent uniquement

à voir déclarer non fondée la demande en paiement de la société SOCIETE1.).

Le même raisonnement s’applique aux reproches d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)

concernant :

-

la pose non-conforme des dalles de la terrasse,

-

l’endommagement du gazon,

-

la couleur non-conforme des dalles de la terrasse,

-

les erreurs de plantations.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) invoquent, dans ce contexte, des désordres,

respectivement une mauvaise exécution de ses travaux par la société SOCIETE1.).

Or, ces reproches ne sauraient se résoudre par la simple contestation de la facture de

clôture de la société SOCIETE1.). Il eût appartenu à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

de formuler une demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

En ce qui concerne le dépassement de l’offre initiale, le Tribunal rappelle que cette

contestation est incorrecte.

En effet, le montant total des deux offres litigieuses ne dépasse pas le montant total des

3 factures émises par la société SOCIETE1.) et l’allégation d’PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) selon laquelle l’augmentation de deux rangées de marches aurait fait

exploser les coûts au point de dépasser de près de 100% l’offre initiale est donc erronée,

d’autant plus que l’offre n’a même été revue suite à cette modification.

Il convient ensuite de relever qu’en présence d’un marché à forfait, le maître de l’ouvrage

a accepté le paiement d’un montant déterminé en contrepartie de la réalisation de

prestations déterminées. Les contestations du maître de l’ouvrage peuvent donc

uniquement avoir trait à la réalité des prestations réalisées et à leur concordance avec

les termes du marché forfaitaire conclu, c’est-à-dire, en l’espèce, avec les deux offres de

prix litigieuses.

Le fait que la dernière facture du 24 avril 2023 aurait porté sur les travaux de réalisation

de la terrasse, alors que la facture du 17 janvier 2023 aurait déjà porté sur ces mêmes

travaux n’est dès lors pas pertinent, dès lors que les prestations ont bien été réalisées

conformément aux deux offres de prix.

S’il résulte des explications des parties que les travaux ont été interrompus à la demande

d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il s’avère que ces derniers ne font pas valoir que les

travaux prévus dans les offres n’auraient pas tous été réalisés et ils n’indiquent pas quels

travaux prévus dans les offres n’auraient pas encore été réalisés au moment de

l’interruption du chantier. Ils ne soutiennent pas non plus que des prestations qui

n’auraient pas encore été réalisées auraient été facturées.

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

contestent

la facturation du transport d’une

excavatrice, de la location de certaines machines, de la manutention de palettes et de

bigbags. Ils ne contestent cependant pas l’utilisation de machines, dont une excavatrice,

des palettes et bigbags dans le cadre des travaux d’aménagement réalisés par la société

SOCIETE1.) dans leur jardin.

Dès lors que le montant forfaitaire n’a pas été dépassé et qu’PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) l’avaient accepté, ils ne sauraient remettre en cause les modalités de

travail et de fonctionnement de l’entreprise. Il faut partant admettre que le transport de

machines d’un chantier sur un autre et l’utilisation de bigbags non-réutilisables participe

du mode de fonctionnement de la société de jardinage qui avait pris ces frais en

considération en émettant ses deux offres de prix forfaitaires.

Il s’ensuit que les contestations d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par rapport à la

facture litigieuse du 24 avril 2023 sont à rejeter et que la demande de la société

SOCIETE1.) est à déclarer fondée.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer

à la société SOCIETE1.) le montant de 34.220.- euros, augmenté des intérêts légaux à

compter du 19 juillet 2023, date de la première mise en demeure, jusqu’à solde.

S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il

convient de rappeler qu’aux termes de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par

elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer

le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre 2002, Bull.

2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166).

Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de la société

SOCIETE1.) l’entièreté des frais qu’elle a exposés et qui sont non compris dans les

dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer

une indemnité de procédure de 2.000.- euros.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont, quant à eux, à débouter de leur demande

formulée à ce titre.

Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la partie demanderesse, il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y

a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec

ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts

respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des

avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre

des parties (CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).

En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.

L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de

la cause.

Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombe sera condamnée aux dépens.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) seront partant condamnés à tous les frais et dépens

de l’instance avec distraction aux profit de Maître Marie BENA qui la demande, affirmant

en avoir fait l’avance.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit la demande recevable,

la dit fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 34.220.- euros, augmenté des

intérêts légaux à compter du 19 juillet 2023, date de la première mise en demeure, jusqu’à

solde,

dit la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de

procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en paiement

d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile fondée à concurrence du montant de 2.000.- euros,

partant,

condamne

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

à payer à

la

société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Marie BENA qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.