Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_132 Généré par l'IA

Court acquits defendant on some charges but convicts on others with suspended sentence.

Numéro de cause TALCH18_132
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two criminal cases and acquitted the defendant of charges regarding threats to his ex-wife and son, finding the evidence insufficient. However, the court convicted him of the threat to his daughter and a separate offense under Article 545 of the Penal Code. The defendant was sentenced to six months of imprisonment, which was suspended due to his precarious financial situation.

Regeste Legislator

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Articles 330, 330-1, 276, 545 du Code pénal; The court must evaluate the specific circumstances of each threat separately, acquitting where the intent or gravity is not proven, while convicting where the elements are established, and may apply a suspended sentence based on the defendant's financial means.

Mots-clés

Généré par l'IA
threats to family members suspended sentence financial means joinder of cases insufficient evidence Article 545 Penal Code Article 20 Penal Code schizophrénie paranoïde

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 330 du Code pénal
Selon l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles 327, 329
Article 330-1 du Code pénal
Selon l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles 327, 329
Article 276 du Code pénal
à l’article 276 du Code pénal.
Article 545 du Code pénal
47688/23/CD : infraction à l’article 545 du Code pénal.
Article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende à son égard.
Article 71-1 du Code pénal
Il y a dès lors lieu de prendre en compte l’application de l’article 71-1 du Code pénal dans la
Article 14 du Code de procédure pénale
Article 15 du Code de procédure pénale
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Article 60 du Code de procédure pénale
qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
Article 66 du Code de procédure pénale
Article 327 du Code de procédure pénale
à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, subsidiairement à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
Article 155 du Code de procédure pénale
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugement n° 132/2025

not. 25566/23/CD

not. 47688/23/CD

ex.p./s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citations du 2 juillet 2024 et du 26 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience

publique du 19 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

not. 25566/23/CD : principalement : menace d’attentat punissable d’une peine criminelle

avec ordre ou sous condition, subsidiairement : menace d’attentat ; principalement :

menace d’attentat punissable d’une peine criminelle avec ordre ou sous condition et

avec la circonstance que la menace a été proférée à l’égard de sa conjointe divorcée,

subsidiairement : infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal ; menace d’attentat

punissable d’une peine criminelle avec ordre ou sous condition et avec la circonstance

que la menace a été proférée à l’égard de son fils ; infraction à l’article 276 du Code

pénal.

not. 47688/23/CD : infraction à l’article 545 du Code pénal.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté les

serments prévus par la loi.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du

Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de prononcer la

jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 25566/23/CD et 47688/23/CD.

Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E ME N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices 25566/23/CD et 47688/23/CD et de statuer par un

seul et même jugement.

Quant à la notice 25566/23/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 25566/23/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique concernant le prévenu PERSONNE1.) établi par

Dr Marc GLEIS en date du 2 février 2024.

Vu l’ordonnance numéro

387/24

rendue par la

Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 5 juin 2024 renvoyant PERSONNE1.), devant

une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions sub I.1) principalement

à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, subsidiairement à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

sub I. 2) principalement aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal et subsidiairement aux

articles 330 et 330-1 du Code pénal, sub II. aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal et

sub III. à l’article 276 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 26

novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub I. 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 avril 2023, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE2.), menacé d'un attentat

punissable d'une peine criminelle PERSONNE5.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment

en écrivant au frère de PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE1.), donc au frère de

l'épouse de la victime, le message suivant :

« Dit à ta sœur si elle ne veut pas perdre son mari jaloux, il va certainement aller en prison s'il

continue comme ça, lui il n'a pas seulement maltraité PERSONNE4.), comme maintenant il

envoie des chiens chauffeurs de camion de chez SOCIETE1.) pour m'écraser avec leur camion,

dis à ta sœur qu'à lui je lui arrache l'os de la tête et je mange son cerveau, comme on faisait

dans le temps »,

partant avec ordre ou sous condition, sinon en ordre subsidiaire, d’avoir menacé d'un attentat

punissable d'une peine criminelle PERSONNE5.), préqualifié, notamment en écrivant au frère

de PERSONNE3.), préqualifiée, donc au frère de l'épouse de la victime, le message suivant :

« Dit à ta sœur si elle ne veut pas perdre son mari jaloux, il va certainement aller en prison s'il

continue comme ça, lui il n'a pas seulement maltraité PERSONNE4.), comme maintenant il

envoie des chiens chauffeurs de camion de chez SOCIETE1.) pour m'écraser avec leur camion,

dis à ta sœur qu'à lui je lui arrache l'os de la tête et je mange son cerveau, comme on faisait

dans le temps ».

Le Ministère Public reproche sub I. 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, menacé d'un attentat punissable d'une peine criminelle PERSONNE3.),

préqualifiée, notamment en écrivant au frère de cette dernière que si elle n'arrêtait pas de jouer

ce jeu avec lui, elle ne terminerait pas comme gagnante, partant avec ordre ou sous condition

et avec la circonstance que la menace a été proférée à l'égard de sa conjointe divorcée, sinon

en ordre subsidiaire, d’avoir menacé d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine

d'emprisonnement de huit jours au moins PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en écrivant

au frère de cette dernière que si elle n'arrêtait pas de jouer ce jeu avec lui, elle ne terminerait

pas comme gagnante, partant avec ordre ou sous condition et avec la circonstance que la

menace a été proférée à l'égard de sa conjointe divorcée.

Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 avril 2023 à L-ADRESSE4.),

menacé d'un attentat punissable d'une peine criminelle PERSONNE4.), né le DATE4.) à

ADRESSE5.), notamment en lui disant qu'il le tuerait s'il le traitait encore une fois de menteur,

partant avec ordre ou sous condition et avec la circonstance que la menace a été proférée à

l'égard de son fils.

Le Ministère Public reproche sub III. au prévenu d’avoir, entre le 12 mai 2023 et le 29 juin 2023

à ADRESSE6.), au Commissariat de police, outragé par faits, paroles et par gestes les agents

de la Police Grand Ducale, Commissariat ADRESSE6.), dans l'exercice de leurs fonctions, et

notamment l'Inspecteur adjoint PERSONNE2.), notamment :

-

en leur retournant une convocation avec la mention : « Arrêtez de gaspiller du Papier

Avec des Conneries »,

-

en indiquant que les agents de police du Commissariat ADRESSE6.) seraient

corrompus,

-

en disant « ramasse toi-même » aux agents de police qui l'ont demandé de ramasser un

emballage en plastique,

-

en disant « va dormir » aux agents de police qui l'ont demandé de ramasser un sac en

papier.

Expertise neuropsychiatrique

Suite à une ordonnance rendue le 8 décembre 2023 par le Juge d’instruction, le docteur Marc

GLEIS a examiné le prévenu PERSONNE1.) afin de déterminer s’il est atteint d’une maladie

et/ou d’autres anomalies mentales ou psychiques et dans l’affirmative de déterminer si celles-

ci ont affecté ou annihilé sa faculté de perception des normes morales élémentaire et sa liberté

d’action. La mission de l’expert consistait encore à déterminer si un traitement, respectivement

un internement est à envisager, possible ou nécessaire. Le Dr GLEIS avait encore pour devoir

de se prononcer sur le pronostic d’avenir de PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique.

Dans son rapport du 2 février 2024, le docteur Marc GLEIS conclut comme suit :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés, Monsieur PERSONNE1.) a présenté une

schizophrénie ICD10 F20.9.

Cette maladie psychiatrique a gravement altéré les capacités de discernement et contrôle de

Monsieur PERSONNE1.) au moment des faits.

Un traitement est nécessaire, Monsieur PERSONNE1.) doit bénéficier d’un traitement

psychiatrique et psychopharmacologique de préférence sous forme d’une injection

d’antipsychotique retard et il devrait intégrer un Centre de Santé Mentale pour avoir une aide

au niveau de l’organisation du logement, du travail et des loisirs.

Monsieur PERSONNE1.) devrait avoir une obligation de soin.

Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est plutôt

réservé, la schizophrénie étant une maladie qui tout au plus pourra être en rémission et qui

nécessitera au niveau actuel de la science un suivi régulier très long.

Le pronostic dépend en grande partie de la qualité de la prise en charge extra hospitalière et

le risque d’un passage à l’acte peut être diminué par une obligation de suivi thérapeutique. »

À l’audience publique du 19 décembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté les faits mis à sa charge.

Quant à l’infraction libellée sub I. 1)

Le prévenu n’a pas contesté avoir écrit les propos menaçants dirigés contre PERSONNE5.)

au frère de son ex-épouse PERSONNE3.). Il a expliqué qu’il se sentait poursuivi par

PERSONNE5.), nouveau compagnon de son ex-épouse.

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une

crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat ; il

faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation.

Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut

provoquer chez un homme raisonnable.

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été

proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible

de provoquer.

Lorsque la menace n’a pas été dirigée directement à l’encontre de la personne menacée, telle

une menace verbale effectuée devant des tiers en l’absence de la personne menacée, il faut

néanmoins que la menace a été proférée dans l’intention qu’elle soit portée à la connaissance

de la personne menacée et que la menace ait effectivement pu être connue de la personne

menacée.

En effet pour être punissable, il faut que la menace ait été ou ait pu être connue de la personne

menacée. Par ailleurs il suffit que la menace soit de nature à inspirer une crainte sérieuse d’un

attentat, l’auteur de la menace n’eût-il même, en réalité, aucune intention de la réaliser

(NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, tome 2, éd. 1897, p. 362, no 4 et 6). »

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir

la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une

impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il

soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser

le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (RIGAUX et TROUSSE, Tome

V, p. 29 et s.).

Il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif ni des débats menés à l’audience que la

menace ait été ou ait pu être connue de PERSONNE5.) et n’était partant pas de nature à

inspirer une crainte sérieuse d’un attentat dans le chef de la personne menacée.

Il s’ensuit que l’infraction reprochée au prévenu à titre principal et à titre subsidiaire n’est pas

établie et qu’il en est à acquitter.

Quant à l’infraction libellée sub I. 2)

Le prévenu n’a pas contesté d’avoir écrit les propos menaçants au frère de son ex-épouse.

À l’audience publique, PERSONNE3.) a expliqué que son ex-conjoint souffre d’une maladie

mentale et que lesdits propos n’ont pas inspiré une crainte chez elle. Sa préoccupation était

d’aider son ex-mari, raison pour laquelle elle s’était adressée à la Police.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est à acquitter de l’infraction libellée principalement et

subsidiairement.

Quant à l’infraction libellée sub II.

Le prévenu n’a pas contesté avoir menacé verbalement son fils PERSONNE4.) de le tuer s’il

le traitait encore une fois de menteur.

Le témoin PERSONNE4.) a déclaré à la barre qu’il a pris au sérieux les propos prononcés par

son père à son encontre. Il a également expliqué que son père souffre d’une maladie mentale

qui serait à l’origine de son comportement.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction. Il est

également établi que PERSONNE4.) est le fils du prévenu de sorte que cette circonstance

aggravante est également à retenir.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de cette prévention.

Quant à l’infraction libellée sub III.

Il est reproché au prévenu d’avoir outragé par faits, paroles et geste les agents de Police du

Commissariat ADRESSE6.).

L’article 276 du Code pénal incrimine le fait d’outrager un agent dépositaire de la force publique

par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dans l'exercice ou à l'occasion de

l'exercice de ses fonctions.

En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions,

contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu protéger

la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions représentent

l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens

général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser une

personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un

terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent en

raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des

citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de

respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).

La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité

de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).

Le Tribunal retient que le fait d’écrire « Arrêtez de gaspiller du papier avec des conneries » sur

une convocation et de dire aux agents « ramasse toi-même » et « va dormir » ne sont pas de

nature à blesser ou offenser une personne.

Quant au reproche d’avoir dit aux policiers qu’ils seraient corrompus, le Tribunal renvoie au

rapport d’expertise du Dr GLEIS duquel il résulte ce qui suit : « Monsieur PERSONNE1.)

présente des idées délirantes de type idées de persécution. Il est persuadé qu’il est entouré de

policiers corrompus, d’assistantes sociales qui ne font pas leur travail et qui essaient de lui

nuire. » « Monsieur PERSONNE1.) ne met pas en doute ses croyances délirantes »

Au vu de la pathologie du prévenu, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi que le prévenu ait eu

l’intention de blesser ou d’offenser les agents de police en soutenant qu’ils sont corrompus.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est à acquitter de cette infraction.

Récapitulatif :

Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. le 19 avril 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-

ADRESSE2.),

1. principalement en infraction à l’article 327, alinéa 1 du Code pénal,

d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés,

punissable d'une peine criminelle,

en l’espèce, d'avoir menacé d'un attentat punissable d'une peine criminelle PERSONNE5.), né

le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en écrivant au frère de PERSONNE3.), née le DATE3.)

à ADRESSE1.), donc au frère de l'épouse de la victime, le message suivant :

« Dit à ta sœur si elle ne veut pas perdre son mari jaloux, il va certainement aller en prison s'il

continue comme ça, lui il n'a pas seulement maltraité PERSONNE4.), comme maintenant il

envoie des chiens chauffeurs de camion de chez SOCIETE1.) pour m'écraser avec leur camion,

dis à ta sœur qu'à lui je lui arrache l'os de la tête et je mange son cerveau, comme on faisait

dans le temps »,

subsidiairement en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle,

en l’espèce, d'avoir menacé d'un attentat punissable d'une peine criminelle PERSONNE5.), né

le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en écrivant au frère de PERSONNE3.), née le DATE3.)

à ADRESSE1.), donc au frère de l'épouse de la victime, le message suivant :

« Dit à ta sœur si elle ne veut pas perdre son mari jaloux, il va certainement aller en prison s'il

continue comme ça, lui il n'a pas seulement maltraité PERSONNE4.), comme maintenant il

envoie des chiens chauffeurs de camion de chez SOCIETE1.) pour m'écraser avec leur camion,

dis à ta sœur qu'à lui je lui arrache l'os de la tête et je mange son cerveau, comme on faisait

dans le temps »,

2. principalement, en infraction aux articles 327, alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés,

punissable d'une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard du conjoint ou conjoint divorcé,

d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d'avoir menacé d'un attentat punissable d'une peine criminelle PERSONNE3.),

préqualifiée, notamment en écrivant au frère de cette dernière que si elle n'arrêtait pas de jouer

ce jeu avec lui, elle ne terminerait pas comme gagnante,

partant avec ordre ou sous condition et avec la circonstance que la menace a été proférée à

l'égard de sa conjointe divorcée,

subsidiairement, en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal,

d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition,

d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine d'emprisonnement de

huit jours au moins,

en l’espèce, d’avoir menacé d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine

d'emprisonnement de huit jours au moins PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en écrivant

au frère de cette dernière que si elle n'arrêtait pas de jouer ce jeu avec fui, elle ne terminerait

pas comme gagnante,

partant avec ordre ou sous condition et avec la circonstance que la menace a été proférée à

l'égard de sa conjointe divorcée. »

III. entre le 12 mai 2023 et le 29 juin 2023 à ADRESSE6.), au Commissariat de police,

en infraction à l'article 276 du Code pénal,

d'avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins dans l'exercice de leurs

fonctions un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique,

en l’espèce, d'avoir outragé par faits, paroles et par gestes les agents de la Police Grand Ducale,

Commissariat ADRESSE6.), dans l'exercice de leurs fonctions, et notamment l'Inspecteur

adjoint PERSONNE2.), notamment :

-

en leur retournant une convocation avec la mention : « Arrêtez de gaspiller du Papier

Avec des Conneries »,

-

en indiquant que les agents de police du Commissariat ADRESSE6.) seraient

corrompus,

-

en disant « ramasse toi-même » aux agents de police qui l'ont demandé de ramasser un

emballage en plastique,

-

en disant « va dormir » aux agents de police qui l'ont demandé de ramasser un sac en

papier ».

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins et notamment ses aveux

complets :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

II. le 30 avril 2023 à L-ADRESSE4.),

en infraction aux articles 327, alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

d'avoir menacé verbalement, sous condition, d'un attentat contre les personnes,

punissable d'une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'un descendant légitime,

en l’espèce,

d'avoir menacé d'un attentat punissable d'une peine criminelle

PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE5.), notamment en lui disant qu'il le tuerait s'il

le traitait encore une fois de menteur,

partant sous condition et avec la circonstance que la menace a été proférée à l'égard de

son fils. »

Quant à la notice 47688/23/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 47688/23/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu la citation à prévenu du 2 juillet 2024 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 30 juin 2023 vers 17.00 heures

et le 3 juillet 2023 vers 07.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE7.), volontairement détruit une porte d’entrée ainsi qu’une fenêtre

de l’office sociale de la commune de ADRESSE6.), notamment en y jetant des bouteilles.

À l’audience publique du 19 décembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’infraction

mise à sa charge.

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations des agents verbalisant et des déclarations de la plaignante PERSONNE6.) et

notamment des aveux complets du prévenu que l’infraction est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 30 juin 2023 vers 17.00 heures et le 3 juillet 2023 vers 07.50 heures, à L-

ADRESSE7.),

en infraction à l’article 545 du Code pénal,

avoir en partie détruit des clôtures urbaines,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit une porte d’entrée ainsi qu’une fenêtre de

l’office sociale de la commune de ADRESSE6.), notamment en y jetant des bouteilles ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à l’égard du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte

qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction de menaces verbales d’un attentat contre la personne, punissable d’une peine

criminelle, accompagnée d’ordre ou sous condition, est punie par l’article 327, alinéa 1 du

Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500

euros à 5.000 euros.

Selon l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles 327, 329

et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a dirigé les menaces d’attentat

contre un descendant légitime.

En application de l’article 545, la destruction volontaire des clôtures urbaines ou rurales est

punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros,

ou d'une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 327, alinéa 1 du Code pénal.

L’expert Dr Marc GLEIS a retenu dans le chef de PERSONNE1.) un handicap psychique qui

a eu pour conséquence que ce dernier a eu du mal à maîtriser ses pulsions lors de la

commission des infractions retenues à sa charge. PERSONNE1.) était partant atteint, au

moment des faits, de troubles mentaux ayant entravé le contrôle de ses actes.

Il y a dès lors lieu de prendre en compte l’application de l’article 71-1 du Code pénal dans la

fixation de la peine à prononcer.

Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 8 août 2000 ayant introduit l’article 71-1 dans

le Code pénal que les juridictions ayant reconnu que le prévenu était atteint au moment des

faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes,

restent libres dans la détermination de la peine, la seule limite imposée étant l’impossibilité de

prononcer le maximum de la peine encourue, le cas échéant, en tenant compte des règles sur

le concours d’infraction (Doc. parl. 4457, avis du Conseil d’Etat, p. 14).

En l’espèce, eu égard à la gravité des faits, mais en tenant également compte de l’application

de l’article 71-1 du Code pénal et des aveux circonstanciés du prévenu, le Tribunal décide de

condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines, il échet en conséquence de lui accorder le sursis intégral

quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, par application de

l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende à son égard.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

d i t qu’il y a lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 2.499,12 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 71-1, 327, 330-1 et 545 du Code pénal

ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président et

Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence de Mandy

MARRA, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.