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TALCH16_193 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking, imposes suspended sentence and confiscates contraband.

Numéro de cause TALCH16_193
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of illicit drug trafficking and imposed a suspended prison sentence of fifteen months. The court ordered the confiscation of seized cocaine and electronic devices while returning the defendant's personal property. This decision upholds the prosecution's charges based on evidence presented during the public hearing.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may convict the accused of drug trafficking offenses, impose a suspended custodial sentence, and order the confiscation of contraband and instrumentalities of the crime.

Mots-clés

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drug trafficking conviction suspended prison sentence confiscation of contraband Luxembourg penal code toxicomanie law enquête en matière de stupéfiants infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants trafic de stupéfiants de cannabis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal, des
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Quant à l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
article 65 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 193/2025

not. 33838/24/CD

ex.p./s. (1x)

confisc/restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

demeurant à F-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric

SAYS,

comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 4 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 janvier 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Johan Wilhem Henri

NIJENHUIS, fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 33838/24/CD

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu les rapports d’essai établis par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie

analytique.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1374/24 rendue en date du 30 octobre 2024 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 4 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé,

mais non prescrit jusqu’au 12 septembre 2024 vers 17.15 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), ADRESSE4.) et ADRESSE5.), de

manière illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation une quantité indéterminée de

cocaïne, mais au moins 19 boules de cocaïne et notamment d’avoir vendu une boule de 0,5

gramme brut de cocaïne en échange d’une tablette Ipad à PERSONNE2.) ainsi qu’une quantité

indéterminée de cocaïne à trois autres reprises.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou

gratuit, transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne dont au moins 19 boules de

cocaïne d’un poids total brut de 0,5 gramme chacune.

Le Ministère Public reproche finalement sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux

points sub 1) et sub 2) ci-dessus et l’argent provenant des infractions visées sub1) et 2), et

notamment 19 boules de cocaïne, un téléphone portable SAMSUNG, une tablette Ipad et la

somme de 241,91 euros, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces objets

et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus ou

de la participation à l’une de ces infractions.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le 12 septembre 2024, dans le cadre d’une patrouille de contrôle visant à combattre les

infractions en matière de stupéfiants dans le quartier de ADRESSE6.), les agents de police ont

pu observer une personne masculine d’origine africaine qui se promenait dans la ADRESSE4.).

Vers 17.10 heures, une personne masculine de couleur de peau blanche s’est approchée à vélo

de cette personne, puis les deux individus se sont dirigés vers la ADRESSE5.).

La personne masculine de couleur peau blanche a remis une tablette électronique IPAD à l’autre

homme et en contrepartie, ce dernier lui a remis une boule blanche.

L’acheteur présumé a été interpellé par les agents de police et a été identifié comme étant

PERSONNE2.). Il a immédiatement admis avoir reçu une boule de cocaïne de 0,5 gramme en

contrepartie de sa tablette électronique IPAD. Il a été emmené au poste de police en vue de

procéder à son audition au cours de laquelle il a maintenu avoir échangé une boule de cocaïne

contre sa tablette IPAD. Il a précisé avoir déjà acheté à trois reprises de la cocaïne auprès du

même revendeur par le passé.

Parallèlement à l’interpellation de PERSONNE2.), la personne de masculine d’origine africaine

fut également interpellée dans la ADRESSE7.). Elle a été identifiée comme étant le prévenu

PERSONNE3.).

Lors de la fouille corporelle effectuée sur la personne d’PERSONNE3.), les agents de police ont

pu saisir quinze boules de cocaïne de 0,5 gramme. En outre, les agents de police ont pu saisir

une tablette IPAD avec laquelle PERSONNE2.) a financé la boule de cocaïne acquise et 15

boules de cocaïne.

Les agents de police ont également encore saisi une somme d’argent de 241,91 euros et un

téléphone portable de la marque SAMSUNG.

Lors de son audition par les agents de police le même jour, PERSONNE3.) a fait usage de son

droit de se taire.

L’exploitation sommaire du téléphone portable du prévenu a permis de révéler que parmi les

contacts du prévenu figuraient deux toxicomanes connus des services de police. Les agents de

police ont encore constaté que le téléphone en question était relié au compte d’une

consommatrice notoire les menant à émettre l’hypothèse que le prévenu a potentiellement

vendu de la cocaïne à cette dernière en contrepartie de son téléphone portable.

Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 13 septembre 2024, le prévenu a

admis avoir vendu une boule de cocaïne en date du 12 septembre 2024, mais que c’était la

première fois qu’il vendait des stupéfiants. S’agissant des autres boules qu’il portait sur lui, il a

expliqué avoir acheté celles-ci en vue de les consommer avec un groupe d’amis lors d’une fête

d’anniversaire.

À l’audience publique, le mandataire du prévenu a confirmé les aveux de son client quant à la

vente de la boule de cocaïne en date du 12 septembre 2024 et quant à la détention des 15

boules de cocaïne en vue d’un usage par autrui, mais a maintenu les contestations

d’PERSONNE3.) quant à toute autre vente de stupéfiants. Il a expliqué avoir acheté le téléphone

portable qu’il portait sur lui au moment de son interpellation dans la rue et l’avoir payé avec de

l’argent et non des stupéfiants.

En droit

Quant aux infractions

Quant à l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

L’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de

manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en

vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances

visées par cette loi.

Au vu des contestations du prévenu à l’audience relatives aux nombres de ventes libellées à

son encontre, le Tribunal rappelle qu’il incombe au ministère public de rapporter la preuve de

la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Au vu des aveux d’PERSONNE3.) devant le Juge d’instruction ainsi qu’à la barre, ensemble les

constatations policières dont notamment le résultat de la fouille corporelle sur la personne de

PERSONNE2.), le Tribunal tient pour établi que le prévenu a vendu une boule de cocaïne d’un

poids total de 0,5 gramme brut à ce dernier en date du 12 septembre 2024 en échange d’une

tablette électronique IPAD.

Il ressort du rapport de police n°JDA 163530-1/2024 du 12 septembre 2024 et notamment de

l’interrogatoire de PERSONNE2.) qu’PERSONNE3.) aurait déjà auparavant, à trois reprises,

vendu de la cocaïne à ce dernier.

Le Tribunal estime que même si PERSONNE2.) a déclaré avoir acheté avant le 12 septembre

2024 à trois reprises de la cocaïne auprès d’PERSONNE3.), ces déclarations ne sont

corroborées par aucun autre élément objectif du dossier répressif. En effet, l’exploitation

sommaire du téléphone portable du prévenu opérée par les enquêteurs pas permis d’établir un

quelconque contact antérieur au 12 septembre 2024 entre le prévenu et le consommateur en

question.

Or, il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se baser sur les seules

déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites auprès de la police et

qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations des consommateurs n’ayant pas une

valeur probante supérieure aux contestations du prévenu (CSJ corr. 4 novembre 2015, 459/15

X). Les déclarations de toxicomanes devant la police sont ainsi en général une preuve peu

pertinente, insuffisante pour fonder une condamnation pénale (CSJ corr. 15 janvier 2014, 33/14

X ; CSJ, corr., 8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai 2014, 215/14 X).

Le Tribunal est dès lors d’avis qu’à défaut d’autres éléments probants dans le dossier répressif,

les seules déclarations de PERSONNE2.) ne permettent pas d’établir, à l’exclusion de tout

doute, que le prévenu lui ait vendu à trois autres reprises des stupéfiants, de sorte que ces

ventes ne sauraient être retenues à l’égard d’PERSONNE3.). Il en est finalement de même

s’agissant de la vente, offre en vente ou mise en circulation des boules de cocaïne que le

prévenu portait sur lui au moment de son interpellation, la simple détention de ces boules sans

acte destiné à les proposer à des consommateurs ne pouvant être constitutif d’une offre en

vente et, à plus forte raison, de vente ou de mise en circulation.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 1) à son

encontre, sauf à préciser que l’infraction se limite à la seule vente d’une boule en date du 12

septembre 2024 à PERSONNE2.).

Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

L’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de

l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou

à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce

qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces

substances.

PERSONNE3.) est en aveu d’avoir détenu en vue d’un usage par autrui 16 boules de cocaïne

tandis que le Ministère public lui reproche la détention de 19 boules de cocaïne.

Au vu des aveux d’PERSONNE3.), ensemble les constatations policières et notamment le

résultat de la fouille corporelle sur la personne du prévenu et eu égard au fait que le Tribunal

n’a pas retenu d’autre vente que celle du 12 septembre 2024, il y a lieu de retenir que le prévenu

a détenu 16 boules de cocaïne en vue d’un usage par autrui, en l’occurrence une boule vendue

à PERSONNE2.) et 15 boules saisies lors de la fouille corporelle.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b) libellée à

son encontre sub 2) sauf à préciser que le nombre de boules de cocaïne est à limiter à 16

boules.

Quant aux infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

L’article 8-1 point 3 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé

l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a)

et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de

la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette infraction est

également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

PERSONNE3.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b),

également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la loi sur les

stupéfiants.

La vente et la détention en vue d’un usage par autrui de ces stupéfiants, retenus à l’encontre

d’PERSONNE3.) constituent les infractions primaires de l’infraction de blanchiment-détention

reprochée au prévenu.

Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre d’PERSONNE3.), il ne saurait ignorer

que les produits stupéfiants vendus et détenus par lui provenaient d’une infraction aux articles

8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973. Il en est de même s’agissant de la tablette

électronique IPAD qui constitue le produit de la vente retenue. Aucun élément ne permettant

de retenir à l’abri de tout doute que l’argent et le téléphone portable détenus par PERSONNE3.)

proviennent d’une quelconque infraction, il y a lieu de les exclure de l’infraction de blanchiment-

détention.

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE3.) est partant convaincu par les débats à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 12 septembre 2024 vers 17.15 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite vendu une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

d’avoir vendu une boule de 0,5 gramme brut de cocaïne en échange d’une tablette IPAD

à PERSONNE2.),

2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu, une des

substances visées à l’article 7 de la même loi,

en l’espèce, en vue d’un usage par autrui, détenu 16 boules de cocaïne d’un poids total

brut de 0,5 gramme chacune,

3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet et le produit d’infractions mentionnées aux articles 8. 1. a) et 8. 1.

b) de la prédite loi, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces

infractions,

en l’espèce , d’avoir , acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et

sub 2) ci-dessus et l’argent provenant de l’infraction retenue sub1) et notamment 16

boules de cocaïne et une tablette IPAD, sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants et cet objet qu’ils provenaient des infractions retenues sub 1) et sub 2) ».

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal. Il convient dès lors

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus

forte.

La peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 qui

sanctionne la détention de l’objet des infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq

ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal prend en considération la gravité

inhérente à toute mise en circulation de stupéfiants, les aveux du prévenu ainsi que l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de

15 mois.

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution

des peines et il ne semble pas indigne de cette faveur. Il y a partant lieu d’assortir la peine

d’emprisonnement à prononcer à son égard d’un sursis intégral.

Au regard de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal ne prononce pas d’amende

à son encontre.

Les confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous

quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces

actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de

ces biens ;

2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en

appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire

de bonne foi ;

3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens

substitués ;

4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ;

5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou

intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit,

y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents,

appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la

libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur

les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime

ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou

indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et

sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises,

soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

-

16 boules de cocaïne, chacune d’un poids 0,5 gramme brut,

-

IPAD APPLE, modèle A2270 Serie : DMQDJDMXQ1GC,

-

IPAD protection grise, marque ZAGG,

saisis suivant procès-verbal n°JDA/2024/163530 du 12 septembre 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, C2R Gare-Hollerech,

En l’absence de tout lien établi avec les infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu

d’ordonner la restitution à PERSONNE3.) des objets suivants :

-

la somme de 241,91 euros,

-

le téléphone portable de la marque « SAMSUNG» IMEI nr : NUMERO1.),

saisis suivant procès-verbal n°JDA/2024/163530 du 12 septembre 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, C2R Gare-Hollerech.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 2.059,50 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

16 boules de cocaïne, chacune d’un poids de 0,5 gramme brut,

-

IPAD APPLE, modèle A2270 Serie : DMQDJDMXQ1GC,

-

IPAD protection grise, marque ZAGG,

saisis suivant procès-verbal n°JDA/2024/163530 du 12 septembre 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, C2R Gare-Hollerech,

o r d o n n e la restitution des objets suivants :

-

la somme d’argent de 241,91 euros,

-

le téléphone portable de la marque « SAMSUNG» IMEI nr : NUMERO1.),

saisis suivant procès-verbal n°JDA/2024/163530 du 12 septembre 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, C2R Gare-Hollerech.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal, des

articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Sydney SCHREINER, Premier Juge et

Laura LUDWIG, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Jennifer NOWAK,

Substitut Principal, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.