Court orders restitution of seized drugs, phone, and car in drug trafficking case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the restitution of seized contraband, including cocaine, cash, a smartphone, and a vehicle, to the accused. The prosecution charged the defendant with illicit drug trafficking, while the defense argued for the return of personal property. The court ruled that the seized items were either contraband subject to confiscation or personal effects requiring return, applying specific articles of the Penal Code and Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court must distinguish between contraband subject to confiscation and personal property seized during criminal proceedings, ordering the restitution of the latter to the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 192/2025
not. 33837/24/CD
ex.p./s. (1x)
confisc./restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
demeurant à F-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile en l’étude de Maître
Eric SAYS,
comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
__________________________________________________________________
Par citation du 4 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Johan Wilhem
Henri NIJENHUIS, fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 33837/24/CD et
notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu les rapports d’essai établis par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie
analytique.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 1428/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date 23 octobre 2024 renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 4 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), d’avoir, depuis le début du mois de
septembre 2024 jusqu’au 12 septembre 2024 vers 14.20 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et à ADRESSE3.), de manière illicite, vendu, offert en vente et mis
en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et de marihuana et notamment d’avoir
vendu
la
quantité
de
5,86
grammes
brut
de
marihuana
au
prix
de
100 euros à PERSONNE2.),
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou
gratuit, transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne et de marihuana dont la
quantité de 5.89 grammes de marihuana vendue à PERSONNE3.) ainsi que 5 sachets de
marihuana d’un poids total de 8,6 grammes brut et 5 boules de cocaïne d’un poids total brut
de
4,3
grammes
saisis
dans
sa
voiture
en
date
du
12 septembre 2024, sans préjudice quant à d’autres personnes et quant à des quantités plus
exactes.
Le Ministère Public reproche finalement sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés
aux points sub 1) et sub 2) ci-dessus et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2),
et notamment un téléphone portable et la somme de 102,60 euros, sachant au moment où il
recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions
libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus ou de la participation à l’une de ces infractions.
À l’audience publique du 8 janvier 2025, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits mis à sa
charge et a exprimé son repentir.
Les infractions libellées à l’encontre de PERSONNE1.) sont encore établies tant en fait qu’en
droit au vu du résultat de la fouille corporelle et de la fouille du véhicule du prévenu, des
saisies effectuées, des déclarations de PERSONNE3.), des rapports d’essai n°NUMERO1.)
(final) et PSI24_5235 à PSI24_5244 (final) établis par le Laboratoire national de santé le 27
septembre 2024 ainsi que des constatations et investigations de la police consignées dans
le procès-verbal JDA N° 163518-1 du 12 septembre 2024, sauf à exclure le téléphone
portable saisi par la Police de l’infraction de blanchiment, aucun élément du dossier répressif
ne permettant de retenir à l’abri de tout doute que cet objet a été acquis au moyen de
ressources issues du trafic de stupéfiants auquel se livrait le prévenu.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier
répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le début du mois de septembre 2024 jusqu’au 12 septembre 2024 vers 14.20
heures à ADRESSE3.),
1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite vendu et mis en circulation des substances visées aux
articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation une
quantité indéterminée de cocaïne et de marihuana et notamment d’avoir vendu la
quantité de 5,86 grammes brut de marihuana au prix de 100 euros à PERSONNE2.),
2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu,
des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la même loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou gratuit, transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne et de
marihuana dont la quantité de 5.89 grammes de marihuana vendue à PERSONNE2.)
ainsi que 5 sachets de marihuana d’un poids total de 8,6 grammes brut et 5 boules de
cocaïne d’un poids total brut de 4,3 grammes saisis dans sa voiture en date du 12
septembre 2024,
3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet et le produit d’infractions mentionnées aux articles 8. 1. a) et 8.
1. b) de la prédite loi, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces
infractions,
en l’espèce , d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1)
et sub 2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2) et la somme
de 102,60 euros, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet
argent qu’ils provenaient des infractions retenues sub 1) et sub 2) ».
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) ont été commises dans une
intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, à chaque
fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle
était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Il y a partant lieu de procéder par application des articles 60 et 65 du Code pénal.
Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte
qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, la vente, le transport et la
détention de stupéfiants pour autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-
détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus sévère est donc celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.
Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité inhérente à toute
détention et mise en circulation de stupéfiants, mais également des aveux du prévenu.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 15 mois.
Le prévenu n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer
d’amende à l’encontre de PERSONNE1.).
Confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les
revenus des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant
au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre
disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les
biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou
d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou
indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,
et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
-
une feuille en aluminium (emballage stupéfiants)
-
un sachet grip contenant de la marihuana 5,86 g/b
saisis suivant procès-verbal n° JDA 163518-3, dressé en date du 12 septembre 2024 par
la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire – Section Stupéfiants,
-
argent liquide d’une somme totale de 102,60 euros ( 2x 50 euros, 7 x 1 euros, 1 x
0,50 euros, 1 x 0,10 euros)
saisi suivant procès-verbal n° JDA 163518-4, dressé en date du 12 septembre 2024 par la
Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire – Section Stupéfiants,
-
cinq plombs en plastique contenant de la cocaïne : 2x0,8 g/b et 3x 0,9 g/b
-
cinq sachets grip contenant une matière végétale : 1x 1,6 g/b, 2x 1x 1,7 g/b et 2x
1,8 g/b)
saisis suivant procès-verbal n° JDA 163518-5, dressé en date du 12 septembre 2024 par
la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire – Section Stupéfiants,
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
un téléphone portable de la marque Samsung Galaxy A14 de couleur mauve clair
avec
une
coque
noire,
IMEI1 :
NUMERO2.),
IMEI2 :NUMERO3.),
n° téléphone :+NUMERO4.),
saisi suivant procès-verbal n° JDA 163518-4, dressé en date du 12 septembre 2024 par la
Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire – Section Stupéfiants,
-
un véhicule de la marque FIAT de couleur bleu, immatriculé NUMERO5.) (FR),
numéro de série NUMERO6.),
saisi suivant procès-verbal n° JDA 163518-6, dressé en date du 12 septembre 2024 par la
Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire – Section Stupéfiants.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois et aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 3.528,69 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
une feuille en aluminium (emballage stupéfiants)
-
un sachet grip contenant de la marihuana 5,86 g/b
saisis suivant procès-verbal n° JDA 163518-3, dressé en date du 12 septembre 2024 par
la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire – Section Stupéfiants,
-
argent liquide d’une somme totale de 102,60 euros ( 2x 50 euros, 7 x 1 euros, 1 x
0,50 euros, 1 x 0,10 euros)
saisi suivant procès-verbal n° JDA 163518-4, dressé en date du 12 septembre 2024 par la
Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire – Section Stupéfiants,
-
cinq plombs en plastique contenant de la cocaïne : 2x0,8 g/b et 3x 0,9 g/b
-
cinq sachets grip contenant une matière végétale : 1x 1,6 g/b, 2x 1x 1,7 g/b et 2x
1,8 g/b)
saisis suivant procès-verbal n° JDA 163518-5, dressé en date du 12 septembre 2024 par
la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire – Section Stupéfiants,
o r d o n n e la restitution des objets suivants :
-
un téléphone portable de la marque Samsung Galaxy A14 de couleur mauve clair
avec
une
coque
noire,
IMEI1 :
NUMERO2.),
IMEI2 :NUMERO3.),
n° téléphone :+NUMERO4.),
saisi suivant procès-verbal n° JDA 163518-4, dressé en date du 12 septembre 2024 par la
Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire – Section Stupéfiants,
-
un véhicule de la marque FIAT de couleur bleu, immatriculé NUMERO5.) (FR),
numéro de série NUMERO6.),
saisi suivant procès-verbal n° JDA 163518-6, dressé en date du 12 septembre 2024 par la
Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire – Section Stupéfiants.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code
pénal, des articles 179, 182, 184, 185 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628
et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Sydney SCHREINER, Premier Juge
et Laura LUDWIG, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Jennifer
NOWAK, Substitut Principal, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.