Court convicts defendant on drug charges but orders return of unconnected cash and phone.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking offenses and imposed a six-month prison sentence with a fine. While the court ordered the confiscation of seized marijuana and packaging, it ruled that the seized cash and mobile phone must be returned to the defendant. The court determined these specific items lacked any evidentiary link to the criminal charges, distinguishing them from the contraband.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 195, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: Contraband and evidence directly linked to the crime must be confiscated, whereas property lacking any connection to the offense must be returned to the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 164/2025
not. 11040/21/CD
ex.p.(1x)
confisc./restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pays-Bas),
demeurant à NL-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Daniel NOEL,
comparant en personne, assisté de Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
prévenu
Par citation du 23 décembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1. 3), de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Dirk PETRY, fut entendu en ses
explications.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 11040/21/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu les rapports analytiques établis en date du 8 avril 2021 et 5 janvier 2022 par le Laboratoire
National de Santé, Service de toxicologie analytique – chimie pharmaceutique.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 2354/22 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 2 novembre 2022 aux termes de laquelle elle
sursoit à statuer quant au règlement de la procédure.
Vu l’arrêt numéro 310/23 rendu par la Chambre du conseil de la Cour d’appel en date du
28 mars 2023 annulant l’ordonnance numéro 2354/22 du 2 novembre 2022 et renvoyant le
dossier à la juridiction d’instruction de première instance autrement composée.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1097/23 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 5 juillet 2023 renvoyant PERSONNE1.) devant
une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux dispositions des
articles
8.1.a),
8.1.b)
et
8-1
de
la
loi
modifiée
du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie quant aux faits du 1er décembre 2021.
Vu l’arrêt numéro 1224/23 rendu en date du 12 décembre 2023 par la Chambre du conseil de
la Cour d’appel confirmant l’ordonnance de renvoi numéro 1097/23 du 5 juillet 2023 et renvoyant
le dossier au Juge d’instruction pour faire procéder à l’inculpation de PERSONNE1.) du chef
des faits visés aux réquisitoires du Ministère Public des 17 mai et 25 juin 2021.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 897/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 juin 2024 renvoyant PERSONNE1.) devant
une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux dispositions des
articles
8.1.a),
8.1.b)
et
8-1.
3)
de
la
loi
modifiée
du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie pour les faits du 25 février 2021, du 2 juin 2021 et du 11 novembre 2021.
Vu la citation à prévenu du 23 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche a) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non
prescrit et notamment le 25 février 2021, le 2 mars 2021, le 19 mars 2021, le 8 avril 2021, le 27
avril 2021, le 16 mai 2021, le 2 juin 2021, le 11 novembre 2021 et le 1er décembre 2021, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment sur l’autoroute A1 en direction de
ADRESSE3.), importé des quantités importantes de marihuana depuis les Pays-Bas aux fins
de les revendre sur le territoire luxembourgeois, et notamment d’avoir importé un poids total
brut de 142 grammes de marihuana en date du 1er décembre 2021 et d’avoir vendu
régulièrement de la marihuana à PERSONNE3.), né le DATE2.), à raison de 100 grammes de
marihuana pour un prix de 1.000 euros par vente réalisée.
Le Ministère Public reproche b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu les stupéfiants
repris a).
Le Ministère Public reproche finalement c) au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants et les sommes
d’argent provenant de l’importation, de la vente, de la mise en circulation et du transport des
produits stupéfiants visés sub I) a) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits
stupéfiants et sommes d’argent qu’ils provenaient de ces dites infractions.
En fait
Au cours du mois de mars 2021, le Service Décentralisé de la Police Judiciaire a été informé
par le biais d’un informateur que l’utilisateur du numéro de téléphone NUMERO1.) s’adonnerait
à un trafic de drogues, plus spécialement de marihuana.
Des rendez-vous auraient lieu entre le/les trafiquant(s) et leur(s) client(s) sur le territoire
luxembourgeois et le contact semble avoir lieu essentiellement via l’application « MEDIA ».
Les premiers éléments de l’enquête ont permis d’établir que le numéro de téléphone
NUMERO1.) semble avoir un lien avec un atelier de réparation automobile, notamment la
société SOCIETE1.) », sise à NL-ADRESSE4.) et que l’utilisateur dudit numéro s’avère être
PERSONNE1.).
Les exploitations des listings téléphoniques ont encore révélé que l’utilisateur du numéro de
téléphone NUMERO1.) est actif sur le territoire luxembourgeois et surtout au nord du pays où
les communications régulières ont été repérées.
D’après les recherches policières, plusieurs véhicules sont immatriculés sous le nom de
PERSONNE1.), dont le véhicule de la marque « Renault », modèle « Scenic », portant les
plaques d’immatriculation néerlandaises NUMERO.
Il ressort des rapports n°2021/90461-09 TOGE du 9 juin 2021 et n°2021/90461-19 TOGE du
15 novembre 2021, dressés par le Service Décentralisé de Police Judiciaire, Section
Stupéfiants Centre-Est, que le véhicule de la marque « Renault », modèle « Scenic », portant
les plaques d’immatriculation néerlandaises NUMERO a été enregistré sur les caméras ANPR
(Automatic Number Plate Recognition) le 16 mai 2021 et le 2 juin 2021, ce qui a permis d’établir
qu’il a traversé le Luxembourg en provenance des Pays-Bas en passant par la Belgique. Il
ressort également dudit rapport que les passages de PERSONNE1.) au Luxembourg sont de
très courte durée.
Un autre enregistrement ANPR documenté dans le rapport n°2021/90461-19 TOGE du 15
novembre 2021 permet aux enquêteurs d’établir que le véhicule visé a, date du 11 novembre
2021, une nouvelle fois circulé en direction du Luxembourg en provenance des Pays-Bas en
passant cette fois-ci à travers la Belgique et l’Allemagne
En outre, il ressort de l’enquête qu’entre le 25 février 2021 et le 27 avril 2021, 71
communications ont pu être retracées au Luxembourg concernant le numéro de téléphone
NUMERO1.), dont 51 messages et 20 entretiens téléphoniques.
En date du 1er décembre 2021 vers 14.40 heures, une patrouille de police a localisé le véhicule
de la marque
« Renault », modèle
« Scenic », portant les plaques d’immatriculation
néerlandaises NUMERO, l’a observé et poursuivi pour finalement l’arrêter.
PERSONNE1.) s’est avéré être le conducteur dudit véhicule.
Sur question des policiers, PERSONNE1.) a, tout de suite, admis détenir des stupéfiants dans
son véhicule.
À l’occasion de la fouille du véhicule conduit par PERSONNE1.), les agents de police ont
retrouvé un sachet noir scellé contenant 72 grammes brut de marihuana, un deuxième sachet
noir scellé contenant 70 grammes brut de marihuana, un portefeuille noir contenant une somme
d’argent de 9.785 euros (10x500 euros, 5x200 euros, 10x50 euros, 2x100 euros, 58x50 euros,
23x20 euros, 12x10 euros et 21x5 euros), une boîte de la marque « Curver » dans laquelle
étaient dissimulés dans de la poudre à lessive les deux sachets noirs susmentionnés ainsi qu’un
téléphone portable de la marque « Samsung », modèle « Galaxy S20 » (NUMERO2.)).
La fouille corporelle s’est révélée négative.
Il ressort du rapport n°2021/101983-06 TOGE du 16 décembre 2021, que l’exploitation du
téléphone portable de la marque « Samsung », modèle « Galaxy S20 » portant le numéro de
téléphone NUMERO1.) n’a pas permis de mettre PERSONNE1.) en relation avec un
quelconque trafic de stupéfiants.
Lors de son interrogatoire par la Police grand-ducale en date du 1er décembre 2021,
PERSONNE1.) a admis la détention et l’importation de stupéfiants au Luxembourg, mais n’a
pas donné d’explications concernant l’origine et l’usage précis de ces stupéfiants. Sur ces
points, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se taire. Il a expliqué que la poudre à lessive
devait servir à masquer l’odeur de marihuana et que c’était la première fois qu’il aurait importé
des stupéfiants au Luxembourg. Finalement, il a précisé ne pas consommer de stupéfiants. En
ce qui concerne la somme d’argent de 9.785 euros, le prévenu a déclaré avoir voulu acheter
des cigarettes au Luxembourg. L’argent proviendrait de la caisse de son garage
« SOCIETE1.) », de connaissances et d’amis qui ont cumulé une somme d’argent pour financer
des cigarettes.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction en date du
2 décembre 2021, PERSONNE1.) n’a pas fourni d’explications concernant l’usage précis des
stupéfiants. Toutefois, le prévenu a précisé avoir acheté les stupéfiants au Pays-Bas au prix de
600 euros par sachet. PERSONNE1.) a indiqué se rendre régulièrement au Luxembourg pour
acheter des cigarettes. Il a expliqué souvent détenir une somme d’argent important en liquide
sur lui lors de ces trajets également pour le cas où il trouverait une voiture qui l’intéresse.
Lors de son deuxième interrogatoire devant le Juge d’instruction en date du 22 février 2024,
PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations concernant l’achat de cigarettes au Luxembourg et a
précisé avoir acheté ces dernières auprès du père de PERSONNE3.). Le prévenu a encore
contesté
les déclarations de
PERSONNE3.)
suivant lesquelles
il s’approvisionnerait
régulièrement en cannabis auprès de lui.
À l’audience publique du 7 janvier 2025, le témoin PERSONNE2.), 1er Commissaire, affecté au
Service de Police Judiciaire, Section stupéfiants, Centre-Est, a relaté le déroulement de
l’enquête de police et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête
et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Sur
question, le témoin a indiqué qu’hormis le jour de son interpellation où des stupéfiants ont été
sais, les investigations policières n’ont pas permis de dégager d’élément concret permettant de
conclure que le prévenu ait importé des stupéfiants à d’autres occasion et à plus fortes raison
qu’il ait mis des stupéfiants en circulation à l’occasion de ses passages.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations antérieurement faites auprès
du Juge d’instruction en date des 2 décembre 2021 et 22 février 2024. Il a admis avoir importé
une seule fois de la marihuana au Luxembourg, à savoir le 1er décembre 2021 et que ces
stupéfiants étaient destinés à une amie.
En droit
Quant aux infractions
Infractions à la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie
Infraction à l’article 8.1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps non prescrit et notamment le 25 février 2021, le 2 mars 2021, le 19 mars 2021,
le 8 avril 2021, le 27 avril 2021, le 16 mai 2021, le 2 juin 2021, le 11 novembre 2021 et le 1er
décembre 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment sur l’autoroute
A1 en direction de ADRESSE3.), importé des quantités importantes de marihuana depuis les
Pays-Bas aux fins de les revendre sur le territoire luxembourgeois, et notamment d’avoir
-
importé un poids total brut de 142 grammes de marihuana en date du 1er décembre 2021,
-
vendu régulièrement de la marihuana à PERSONNE3.), né le DATE2.) à raison de 100
grammes de marihuana pour un prix de 1.000 euros par vente réalisée.
L’article 8 paragraphe 1. a) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de manière illicite,
cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de
quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées par cette
loi.
À l’audience publique du 7 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir
importé un poids total brut de 142 grammes de marihuana en date du 1er décembre 2021. Il a
néanmoins contesté être impliqué dans un trafic de stupéfiants et avoir vendu régulièrement de
la marihuana à PERSONNE3.).
En cas de contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la
matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En vertu de la libre appréciation des preuves appliquée en matière pénale, les juges apprécient
souverainement la sincérité d'un aveu fait par un prévenu au cours de l'instruction préparatoire,
même quand cet aveu a été ultérieurement rétracté par son auteur, contrairement au droit civil,
le principe de l'intime conviction laissant le juge libre d'apprécier la valeur de la rétractation
comme la portée de l'aveu lui-même (MERLE et VITU, Traité de Droit Criminel, T II n° 976).
Au vu des aveux de PERSONNE1.) et du résultat de la fouille du véhicule de la marque
« Renault », modèle « Scenic », portant les plaques d’immatriculation néerlandaises NUMERO,
il y a lieu de retenir la prévention d’importation d’un poids total brut de 142 grammes de
marihuana en date du 1er décembre 2021.
En ce qui concerne la vente régulière de marihuana à PERSONNE3.) à raison de 100 grammes
pour un prix de 1.000 euros par vente réalisée, le Tribunal estime que même si PERSONNE3.)
a déclaré s’approvisionner de manière régulière auprès de PERSONNE1.), toujours est-il que
ces déclarations ne sont corroborées par aucun autre élément objectif du dossier répressif.
En effet, l’enquête diligentée et notamment l’exploitation du téléphone portable du prévenu tout
comme les autres mesures d’investigation entreprises n’ont pas permis de retracer la moindre
vente de stupéfiants dans le chef de PERSONNE1.).
Or, il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se baser sur les seules
déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites auprès de la police et
qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations des consommateurs n’ayant pas une
valeur probante supérieure aux contestations du prévenu (CSJ corr. 4 novembre 2015, 459/15
X). Les déclarations de toxicomanes devant la police sont ainsi en général une preuve peu
pertinente, insuffisante pour fonder une condamnation pénale (CSJ corr. 15 janvier 2014, 33/14
X ; CSJ, corr., 8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai 2014, 215/14 X).
S’il est vrai que les passages réguliers de courtes durées du prévenu sur le territoire
luxembourgeois et sa détention avérée de stupéfiants en date du 1er décembre 2021 peuvent
constituer des indices quant à une éventuelle importation de cannabis suivie de sa mise en
circulation, le Tribunal retient néanmoins qu’à défaut de tout élément probant permettant
d’établir ne serait-ce qu’une vente à PERSONNE3.), il subsiste un doute quant à la culpabilité
du prévenu en ce qui concerne ces faits qui ne sont partant pas à retenir à l’encontre de
PERSONNE1.).
Infraction à l’article 8.1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps non prescrit et notamment le 25 février 2021, le 2 mars 2021, le 19 mars 2021,
le 8 avril 2021, le 27 avril 2021, le 16 mai 2021, le 2 juin 2021, le 11 novembre 2021 et le 1er
décembre 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment sur l’autoroute
A1 en direction de ADRESSE3.), en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou gratuit, transporté et détenu les stupéfiants repris sub a).
L’article 8 paragraphe 1. b) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de l’usage par
autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit
l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces
substances.
À la barre, PERSONNE1.) a admis que les stupéfiants saisis étaient destinés à être fournis à
une amie.
Le Tribunal donne encore à considérer que la quantité transportée en date du
1er décembre 2021 dépassent de loin les quantités usuelles d’une simple détention pour un
usage personnel.
Le Tribunal n’ayant retenu aucune autre importation ou vente de stupéfiants à l’encontre du
prévenu, cette infraction est à limiter aux seules quantités saisies en date du 1er décembre 2021.
Il s’ensuit que l’infraction à l’article 8 paragraphe 1. b) est établie tant en fait qu’en droit, sous
réserve des précisions qui précèdent.
Infraction à l’article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps non prescrit et notamment le 25 février 2021, le 2 mars 2021, le 19 mars 2021,
le 8 avril 2021, le 27 avril 2021, le 16 mai 2021, le 2 juin 2021, le 11 novembre 2021 et le 1er
décembre 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment sur l’autoroute
A1 en direction de ADRESSE3.), d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants et les sommes
d’argent provenant de l’importation, de la vente, de la mise en circulation et du transport des
produits stupéfiants visés sub a), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et
sommes d’argent qu’ils provenaient de ces dites infractions.
L’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet
ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.,
a) et b), de cette loi sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que
l’infraction est punissable, même lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger et
même lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
L’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison des 142 grammes brut de
marihuana visés ci-dessus sub a) qui constituent l’objet de l’infraction à l’article 8 de la loi du
19 février 1973 mise à charge du prévenu.
L’importation retenu n’ayant à elle-seule généré aucun revenu, il y a lieu d’exclure les sommes
d’argent libellées par le Ministère Public de cette infraction.
Récapitulatif :
Le prévenu PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 1er décembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment sur
l’autoroute A1 en direction de ADRESSE3.),
a) en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite importé une des substances visées à l'article 7 de ladite loi,
en l’espèce, d’avoir importé, depuis les Pays-Bas, un poids total brut de 142 grammes de
marihuana,
b) en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu une
des substances visées à l'article 7 de ladite loi,
en l’espèce, d’avoir en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu les
stupéfiants repris sub I) a),
c) en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis et détenu l'objet des infractions mentionnées à l'article 8.1 sous a) et b),
sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub a) et b), sachant
au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils provenaient de ces infractions ».
Quant au dépassement du délai raisonnable
À l’audience publique du 7 janvier 2025, le mandataire du prévenu a fait valoir un dépassement
du délai raisonnable de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation
de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, dans le cas d’une éventuelle condamnation.
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne
accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…)
à être jugée sans retard excessif ».
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
En l’espèce, les faits remontent à l’année 2021.
PERSONNE1.) a été entendu pour la première fois par les enquêteurs en date du 1er décembre
2021.
Le premier interrogatoire par-devant le Juge d’instruction date du 2 décembre 2021.
L’instruction a été clôturée le 27 janvier 2022.
En date du 17 février 2022, le Ministère Public a demandé la réouverture de l’instruction
judiciaire afin de procéder à une jonction des affaires 34917/21/CD et 11040/21/CD.
L’instruction a été réouverte en date du 22 février 2022.
Une ordonnance de jonction a été rendue en date du 22 février 2022.
L’instruction a été clôturée en date du 22 février 2022.
Une première ordonnance n°2354/22 a été rendue en date du 2 novembre 2022 par la Chambre
du conseil dans laquelle le dossier not n° 11040/21/CD a été retransmis au Procureur d’Etat
afin de lui permettre de compléter l’instruction.
Par arrêt n°310/23 rendu par la Chambre du conseil de la Cour d’appel en date du
28 mars 2023, l’ordonnance n°2354/22 fut annulée et le dossier notice n° 11040/21/CD a été
renvoyé à la juridiction d’instruction de première instance autrement composée.
L’ordonnance de renvoi n°1097/23 a été rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du le 27 janvier 2022.
Par arrêt n°1224/23 rendu en date du 12 décembre 2023 par la Chambre du conseil de la Cour
d’appel, l’ordonnance de renvoi n°1097/23 du 5 juillet 2023 fut confirmée mais pour le surplus
le dossier a été renvoyé au juge d’instruction pour faire procéder à l’inculpation de
PERSONNE1.) du chef des faits visés aux réquisitoires du Ministère Public des 17 mai et 25
juin 2021.
Le deuxième interrogatoire par-devant le juge d’instruction date du 22 février 2024.
L’instruction a finalement été clôturée le 22 février 2024 et l’ordonnance de renvoi a été rendue
en date du 12 juin 2024.
Le Tribunal constate qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre la première clôture de
l’instruction et celle du 12 juin 2024 et que le seul acte d’instruction posé au cours de cette
période consiste dans l’interrogatoire du prévenu du 22 février 2024.
Compte tenu de ce délai particulièrement long qui n’est pas imputable au prévenu, mais
essentiellement dû à des formalités procédurales quant à l’accomplissement desquelles il
n’avait aucune emprise, il y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu
à l’article 6 § 1 précité.
Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans
l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la
procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.
Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables
pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits
de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.
belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits
de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au
niveau de la fixation de la peine à prononcer.
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles. Il
y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte.
L’importation de stupéfiants et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont
punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la
lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250
euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus sévère est donc celle comminée par l’infraction de blanchiment-détention.
L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes,
la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-
dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».
Il résulte de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions
de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le
législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application
de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.
En raison de la gravité inhérente à toute infraction à la loi sur les stupéfiants d’une part, mais
également des aveux du prévenu, de ses efforts entrepris pour reprendre sa vie en main et du
dépassement du délai raisonnable d’autre part, le Tribunal décide de le faire bénéficier de
circonstances atténuantes et de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement
de 6 mois et à une amende correctionnelle de 1.500 euros, qui tient compte de sa situation
financière.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,
toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est exclue en
application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
Confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un
bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni
d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et
sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Il y a dès lors lieu de procéder à la confiscation de l’ensemble des stupéfiants saisis, constituant
des substances prohibées.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
-
72 grammes brut de marihuana,
-
70 grammes brut de marihuana,
-
la boîte de la marque « Curver »,
saisis suivant procès-verbal n°2021/101983-2 du 1er décembre 2021 dressé par dressés par le
Service Décentralisé de Police Judiciaire, Section Stupéfiants Centre-Est.
Il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants, aucun élément du
dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les infractions retenues à
l’encontre du prévenu :
-
la somme d’argent de 9.785 euros,
-
le téléphone portable de la marque « Samsung », modèle « GalaxyS20 » (NUMERO2.)),
saisis suivant procès-verbal n°2021/101983-2 du 1er décembre 2021 dressé par dressés par le
Service Décentralisé de Police Judiciaire, Section Stupéfiants Centre-Est.
P A R
C E S
M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
d i t
qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation
de la peine,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu’ à une amende correctionnelle de mille cinq cents
(1.500) euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.469,11
euros,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
72 grammes brut de marihuana,
-
70 grammes brut de marihuana,
-
la boîte de la marque « Curver »,
saisis suivant procès-verbal n°2021/101983-2 du 1er décembre 2021 dressé par dressés par le
Service Décentralisé de Police Judiciaire, Section Stupéfiants Centre-Est,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants, aucun élément du dossier
répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les infractions retenues à
l’encontre du prévenu :
-
la somme d’argent de 9.785 euros,
-
le téléphone portable de la marque « Samsung », modèle « GalaxyS20 » (NUMERO2.)),
saisis suivant procès-verbal n°2021/101983-2 du 1er décembre 2021 dressé par dressés par le
Service Décentralisé de Police Judiciaire, Section Stupéfiants Centre-Est.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal,
des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 195, 196, 626 et 629 du Code de procédure
pénale, des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi que de l’article 6.1. de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Sydney SCHREINER, Premier Juge et
Laura LUDWIG, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Jennifer NOWAK,
Substitut Principal, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.