Court orders restitution of seized phone to owner, dismissing charges against defendant for drug and weapon offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendants of charges regarding drug trafficking and illegal possession of weapons. While the court ordered the return of a seized iPhone to its legitimate owner due to a lack of evidence linking it to the crimes, it did not explicitly rule on the confiscation of the drugs and knife found on the defendants. The decision rests on the procedural requirement to return unconnected property while the criminal liability for the seized contraband remains pending.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65, 66, 73, 78 et 79 du Code pénal; The court must order the restitution of seized property to its legitimate owner when no evidence connects the item to the alleged offenses, even if the defendants are convicted of other crimes involving different seized items.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 162/2025
not. 39044/23/CD
TIG (2x)
(amende)
confisc./restit.(1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire
comparant
en personne,
assisté de
Maître
Étienne CAILLOU, Avocat, en
remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, Avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
2. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenus
Par citation du 22 août 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 14 octobre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE1.) : infractions aux articles 7-1 (4), 8.1.a), 8.1.b) et 8-1. 3) de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, infractions aux articles 6, 7 et 59 (1) et (2) de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions ;
PERSONNE2.) :
infraction
aux
articles
et
(1)
2°
de
la
loi
du
2 février 2022 sur les armes et munitions et infraction à l’article 7-1 (2) de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie.
À
l’audience
publique
du
14 octobre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au
7 janvier 2025.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE2.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Étienne CAILLOU, Avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, Avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 39044/23/CD et notamment
les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’essai établis en date du 4 mars 2024 par le Laboratoire National de Santé,
Service de chimie analytique.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 775/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 22 mai 2024 renvoyant PERSONNE1.) devant
une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b)
et 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ainsi que du chef d’infractions aux articles 6, 7
et 59 (1) et (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Vu la citation à prévenu du 22 août 2024 régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Le
Ministère
Public
reproche
sub
I)
1)
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
depuis
le
19 juillet 2023 (date à laquelle le prévenu a atteint la majorité) jusqu’au 27 octobre 2023 (date de
l’interpellation du prévenu par la Police grand-ducale) dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, vendu à des personnes non-identifiées et notamment aux utilisateurs de l’application
MEDIA1.) « ALIAS1.) ALIAS2.) », « ALIAS3.) », « ALIAS4.) », « ALIAS5.) », « ALIAS6.) »,
« ALIAS7.) », des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment du haschisch.
Le Ministère Public reproche sub I) 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du 27 octobre
2023 à ADRESSE4.), en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu du haschisch d’un
poids total brut de 187,30 grammes trouvé lors de la fouille corporelle du prévenu.
Le Ministère Public reproche sub I) 3) à PERSONNE1.) d’avoir, le 27 octobre 2023 à ADRESSE4.)
ainsi qu’à son domicile sis à ADRESSE2.), acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I)
2) ainsi que les objets et sommes d’argent provenant de l’importation, de la vente, de la mise en
circulation et du transport de ces produits stupéfiants, et notamment le téléphone portable de la
marque « IPhone », modèle « 11 ProMax », ainsi que la somme de 300 euros en espèces, saisis
sur la personne du prévenu, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, objets et
sommes d’argent qu’ils provenaient de ces infractions.
Le Ministère Public reproche encore sub I) 4) a) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du
27 octobre 2023 à ADRESSE2.), acquis et détenu une matraque télescopique, partant une arme
reprise
dans
la
catégorie
B.33
de
la
loi
du
2 février 2022 sur les armes et munitions, sans disposer d’une autorisation préalable du Ministre
de la Justice.
Le Ministère Public reproche sub I) 4) b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, acquis, détenu et transporté, un engin spécialement conçu afin de causer
une douleur moyennant une décharge électrique, aussi appelé « Taser », partant une arme
reprise dans la catégorie A.16 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions ainsi qu’une
arme blanche dont la lame a une longueur inférieure ou égale à 15 cm et est fixée au milieu de
manche et se trouve, par rapport à ce dernier, dans une position perpendiculaire ou qui forme
avec le manche un ange inférieur à 135 degrés ou supérieur à 225 degrés, partant une arme
reprise dans la catégorie A.23 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Le Ministère Public reproche finalement sub II) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un
temps non prescrit jusqu’au 18 décembre 2023 (date de l’audition d’PERSONNE5.)), dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fait usage de cannabis ou de haschisch devant
d’PERSONNE5.),
né
le
DATE3.), alors que ce dernier était mineur.
Le Ministère Public reproche sub II) a) au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, en date du 27 octobre
2023 à L-ADRESSE2.), acquis, importé et détenu deux épées, partant des armes reprises dans
la
catégorie
B.37
de
la
loi
du
2 février 2022 sur les armes et munitions, sans disposer d’une autorisation préalable du Ministre
de la Justice.
Le Ministère Public reproche encore sub II) b) à PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu pour son seul usage personnel du haschisch
d’un poids total net de 46,78 grammes trouvé au domicile de ce dernier.
Quant à PERSONNE1.)
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment de la
déposition des témoins entendus et des aveux du prévenu quant à la matérialité des faits libellés
à son encontre.
À l’audience publique du 7 janvier 2025, le prévenu n’a ainsi pas contesté les ventes de haschisch
libellées à son encontre, ni le résultat des saisies et de la perquisition domiciliaire effectuées par
les forces de l’ordre.
Il a reconnu avoir acquis, détenu et transporté 187,30 grammes de haschisch le jour de son
interpellation et a été en aveu que du moins une partie de ces stupéfiants était destinée à autrui.
Le prévenu a cependant contesté l’infraction de blanchiment-détention, soutenant notamment
que le téléphone portable saisi sur sa personne avait été acquis de manière parfaitement légale
par sa mère et que les 300 euros saisis sur lui constitueraient des gains issus de paris sportifs.
Le mandataire du prévenu a finalement donné à considérer que la matraque saisie à son domicile
était endommagée et qu’il y aurait dès lors lieu de se poser la question de savoir si dans cet état
défectueux, elle pouvait encore être considérée comme une arme soumise à autorisation au sens
de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
S’agissant du couteau saisi par la Police, le mandataire de PERSONNE1.) a estimé qu’il ne
présentait manifestement pas les caractéristiques reprises au numéro A.23 des armes de
catégorie A relative aux armes blanches et contondantes de la loi du 2 février 2022 sur les armes
et munitions.
PERSONNE1.) a finalement, sans contester avoir effectivement consommé du haschisch
ensemble avec PERSONNE5.), mineur à l’époque des faits, affirmé qu’il aurait lui-même été
mineur à ce moment.
Infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Infraction à l’article 8.1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Á l’audience publique du 7 janvier 2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir, pendant la période
libellée par le Ministère Public, vendu du haschisch à toutes les personnes visées dans la citation
à prévenu. Ces ventes sont encore corroborées par l’exploitation du téléphone portable du
prévenu et plus particulièrement
par les échanges de messages avec les différents
consommateurs via l’application « MEDIA1.) ».
PERSONNE1.) est, au vu de ce qui précède, à retenir dans les liens de l’infraction telle que
libellée sub I) 1) à son encontre par le Ministère Public.
Infraction à l’article 8.1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Cette infraction n’a pas non plus été contestée par PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, PERSONNE1.) est à
retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I) 2) par le Ministère Public.
Infraction à l’article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Eu égard à la détention des stupéfiants saisis sur sa personne, l’infraction de blanchiment à
retenir pour ces quantités qui constituent l’objet de l’infraction retenue sub I) 2). S’agissant du
téléphone portable de la marque « IPhone », modèle « 11 ProMax », compte tenu de la pièce
versée par PERSONNE1.) établissant l’origine licite du téléphone en question, il ne saurait être
retenu que cet objet constitue le produit d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. En ce qui
concerne les 300 euros saisis par la Police, le Tribunal a, au vu du fait que PERSONNE1.) n'avait
aucune autre source de revenus que le trafic de stupéfiants auquel il se livrait et de l’absence de
tout élément venant corroborer son affirmation suivant laquelle il aurait gagné cet argent en
plaçant des paris sportifs, acquis l’intime conviction qu’il s’agit du produit de ventes de haschisch.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I) 3) par le Ministère
Public, sauf à exclure le téléphone portable de celle-ci.
Infractions à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
a) Matraque télescopique
Le mandataire du prévenu a soulevé la question de savoir si la matraque incriminée, au vu de
son état détérioré, pouvait être reprise dans la catégorie B.3 de la loi du 2 février 2022.
S’il résulte du procès-verbal n°15708 dressé le 27 octobre 2023 que la matraque télescopique
saisie était bien endommagée tel que cela a été mentionné par les agents verbalisant, il ne résulte
pas des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que les dommages dont elle était affectée
étaient de nature à la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée.
La législation sur les armes et munitions ne distingue par ailleurs pas entre armes en état de
fonctionnement et armes défectueuses.
L’infraction est partant établie tant en fait qu’en droit sauf à exclure l’acquisition de celle-ci, aucun
élément ne permettant de retenir que le prévenu a acquis la matraque après son dix-huitième
anniversaire.
b) Taser
PERSONNE1.) a reconnu cette infraction qui est encore établie au vu des constatations des
agents verbalisant, sauf à exclure l’acquisition de celle-ci, aucun élément ne permettant de retenir
que le prévenu a acquis la matraque après son dix-huitième anniversaire.
c) Arme blanche
Cette infraction est établie tant en fait qu’en droit et notamment au vu du rapport
n°2025/2313/7/KB établi par la Police grand-ducale en date du 14 janvier 2025 confirmant que le
couteau incriminé tombe sous la catégorie A.23 des armes prohibées.
Infraction à l’article 7-1 (4) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Le prévenu a contesté cette infraction au motif qu’il n’aurait pas, en tant que majeur, consommé
de stupéfiants en présence d’PERSONNE5.).
Selon l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la Jeunesse « le
mineur âgé de moins de dix-huit ans accomplis au moment du fait, auquel est imputé un fait
constituant une infraction d’après la loi pénale, n’est pas déféré à la juridiction répressive, mais
au tribunal de la jeunesse qui prend à son égard une des mesures prévues à l’article 1er ».
Le Tribunal est dès lors incompétent pour connaître des faits se situant avant le 19 juillet 2023.
Pour le surplus, il ne résulte pas des déclarations d’PERSONNE5.) du 18 décembre 2023 qu’il
aurait consommé du cannabis ensemble avec PERSONNE1.) au cours de la période se situant
entre le 19 juillet 2023 et la date de son audition. En l’absence de tout autre élément permettant
de conclure en ce sens, le Tribunal estime qu’il subsiste un doute quant à la matérialité de
l’infraction reprochée.
Ce doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée sub II)
à son encontre.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
II) depuis un temps non prescrit jusqu’au 18 décembre 2023 (date de l’audition du mineur A.B.K.),
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 7-1 (4) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir fait usage de cannabis ou des produits dérivés de la même plante devant un ou des
mineurs,
en l’espèce, d’avoir fait usage de cannabis ou de haschisch devant A.B.K., né le DATE3.) ».
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I) 1) depuis le 19 juillet 2023 (date à laquelle le prévenu a atteint la majorité) jusqu’au
27 octobre 2023 (date de l’interpellation du prévenu par la Police grand-ducale) dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite vendu des substances visées aux articles 7 et 7-1 de ladite loi,
en l’espèce, d’avoir vendu aux utilisateurs de l’application « MEDIA1.) » « ALIAS1.)
ALIAS2.) », « ALIAS3.) », « ALIAS4.) », « ALIAS5.) », « ALIAS6.) », « ALIAS7.) », des
quantités indéterminées de haschisch,
I) 2) le 27 octobre 2023 à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis, transporté et détenu l’une des substances
visées aux articles 7 et 7-1 de ladite loi,
en l’espèce, en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu du haschisch d’un
poids total brut de 187,30 grammes trouvé lors de la fouille corporelle du prévenu,
I) 3) le 27 octobre 2023 à ADRESSE4.), ainsi qu’au domicile du prévenu sis à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8 sous
a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I) 2) ainsi que la
somme d’argent provenant de la vente et notamment la somme de 300 euros en espèces,
saisis sur la personne du prévenu, sachant au moment où il recevait ces produits
stupéfiants et la somme d’argent qu’ils provenaient de ces infractions,
I) 4) le 27 octobre 2023 à ADRESSE2.),
a) en infraction aux articles 7 et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d’avoir procédé à la détention des armes et munitions de la catégorie B sans disposer
d’une autorisation préalable du Ministre de la Justice,
en l’espèce, d’avoir détenu une matraque télescopique, partant une arme reprise dans la
catégorie B.33 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, sans disposer d’une
autorisation préalable du Ministre de la Justice,
b) en infraction aux articles 6 et 59 (2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d’avoir procédé à la détention et au transport des armes et munitions de la catégorie A,
en l’espèce, d’avoir détenu
un engin spécialement conçu afin de causer une douleur moyennant une décharge
électrique, aussi appelé « Taser », partant une arme reprise dans la catégorie A.16 de la loi
du 2 février 2022 sur les armes et munitions, et
une arme blanche dont la lame a une longueur inférieure ou égale à 15 cm et est fixée au
milieu de manche et se trouve, par rapport à ce dernier, dans une position perpendiculaire
ou qui forme avec le manche un ange inférieur à 135 degrés ou supérieur à 225 degrés,
partant une arme reprise dans la catégorie A.23 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions ».
Quant à PERSONNE2.)
À l’audience publique du 7 janvier 2025, le prévenu PERSONNE2.) a reconnu l’intégralité des faits
mis à sa charge et a exprimé son repentir.
Les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu
de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents
verbalisant.
Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 27 octobre 2023 à ADRESSE2.),
a) en infraction aux articles 7 et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d’avoir procédé à l’acquisition, à l’importation et à la détention des armes et munitions de
la catégorie B sans disposer d’une autorisation préalable du Ministre de la Justice,
en l’espèce, d’avoir, acquis, importé et détenu deux épées, partant des armes reprises dans
la catégorie B.37 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, sans disposer d’une
autorisation préalable du Ministre de la Justice,
b) en infraction à l’article 7-1 (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, acquis et détenu du cannabis
ou des produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3 grammes,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu pour son seul usage personnel du haschisch d’un
poids total net de 46,78 grammes trouvées au domicile de ce dernier ».
Quant aux peines
PERSONNE1.)
Pour chaque vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à
vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente constituent un même fait poursuivant
un même objectif ; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé
de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant
par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles
infractionnels.
Ces groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel avec les infractions à la loi du 2
février 2022 sur les armes et munitions retenues à l’égard du prévenu qui se trouvent à leur tour
en concours réel entre elles.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La vente, la mise en circulation, le transport et la détention pour autrui sont punis d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une
de ces peines seulement (art. 8 de la loi modifiée du 19 février 1973).
Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement (art. 8-1 de la loi du 19
février 1973).
L’infraction de détention d’une arme de catégorie B (arme soumise à autorisation) est punie, en
vertu des articles 7 et 59 alinéa (1) point 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
L’article 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions sanctionne la détention d’une
arme prohibée d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à
500.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions.
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer
par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum
prévu par la loi.
En effet l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes,
la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous
de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le
législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité
de
prononcer
par
application
de
circonstances
atténuantes
une
peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel,
22 janvier 1998, n° 139/98).
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, mais également
du jeune âge du prévenu, de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef et de ses aveux.
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine
principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement
public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt
général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure
à deux cent quarante heures ».
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que les infractions retenues à charge
du prévenu sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation d'un travail
d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.
À l'audience publique du 7 janvier 2025, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans
l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt
général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail dans l'intérêt général d’une
durée de 180 heures non rémunéré.
En considérant la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une
amende à prononcer à son encontre.
PERSONNE2.)
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE2.) se trouvent en concours réel entre
elles de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’usage et la détention de marihuana pour son usage personnel sont sanctionnés d’une amende
de 251 euros à 2.500 euros en application de l’article 7 B.1. de la loi du 19 février 1973.
L’infraction de détention d’une arme de catégorie B (arme soumise à autorisation) est punie, en
vertu des articles 7 et 59 alinéa (1) point 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
L’article 7-1 (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, prévoit une peine d’emprisonnement de huit
jours à six mois et une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour la détention d’une arme soumise à autorisation.
Au vu de la gravité relative des faits, du faible trouble à l’ordre public, des aveux complets du
prévenu et du repentir sincère exprimé par ce dernier à l’audience, le Tribunal décide de ne pas
prononcer de peine d’emprisonnement à l’encontre de PERSONNE2.), mais le condamne à une
amende correctionnelle de 1.000 euros.
Confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un
bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à
celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni
d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et
sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
-
une boîte en plastique contenant des restes de haschisch avec la mention « The Cannabis
Shop Cannatonic Premium Quality »,
-
1 sachet contenant 2 morceaux de haschisch de 47,9 gr net,
-
1 épée de la marque « Albinox », de couleur rouge, (style japonais),
-
1 épée à double lame, de couleur bleue,
-
un sachet zip contenant deux boules de cannabis,
saisis suivant procès-verbal n° 15710/2023 dressé en date du 27 octobre 2023 par la Police grand-
ducale, Commissariat Esch, en tant qu’objet des infractions retenues à charge du prévenu
PERSONNE2.),
-
un couteau avec un manche noir avec l’inscription « Albainox »,
-
1 morceau de haschisch de 177, 00 gr brut,
-
1 sachet en plastique de couleur bleue, contenant de haschisch 10,30gr brut,
-
1 joint,
-
1 grinder en métal avec un logo « spiderman », contenant des reste d’haschisch,
-
billets d’argent d’une valeur de 300 euros (2x 100 euros, 4x 20 euros, 2x 10 euros),
saisis suivant procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° 15705/2023 dressé en date du
27 octobre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch, en tant qu’objet et produit des
infractions respectivement d’objet ayant servi à commettre une partie des infractions retenues à
charge des prévenus.
Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire de l’objet suivant, aucun élément
du dossier répressif ne permettant de mettre cet objet en relation avec les infractions retenues à
l’encontre du prévenu PERSONNE1.) :
-
téléphone portable de la marque « Apple »,modèle « IPhone 11 ProMax », IMEI N°
NUMERO1.),
saisi suivant procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° 15705/2023 dressé en date du
27 octobre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
entendus en leurs explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions
et le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens de défense,
PERSONNE1.)
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de l’infraction sub II) à l’encontre de PERSONNE1.)
pour autant qu’elle vise la période antérieure au 19 juillet 2023,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail
d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent quatre-vingt (180) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans
les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre
mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose
que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.764,61
euros,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 17,92 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours,
Confiscations et restitutions
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
une boîte en plastique contenant des restes de haschisch avec la mention « The Cannabis
Shop Cannatonic Premium Quality »,
-
1 sachet contenant 2 morceaux de haschisch de 47,9 gr net,
-
1 épée de la marque « Albinox », de couleur rouge, (style japonais),
-
1 épée à double lame, de couleur bleue,
-
un sachet zip contenant deux boules de cannabis,
saisis suivant procès-verbal n° 15710/2023 dressé en date du 27 octobre 2023 par la Police grand-
ducale, Commissariat Esch, en tant qu’objet des infractions retenues à charge du prévenu
PERSONNE2.),
-
un couteau avec un manche noir avec l’inscription « Albainox »,
-
1 morceau de haschisch de 177, 00 gr brut,
-
1 sachet en plastique de couleur bleue, contenant de haschisch 10,30gr brut,
-
1 joint,
-
1 grinder en métal avec un logo « spiderman », contenant des reste d’haschisch,
-
billets d’argent d’une valeur de 300 euros (2x 100 euros, 4x 20 euros, 2x 10 euros),
saisis suivant procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° 15705/2023 dressé en date du
27 octobre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch, en tant qu’objet et produit des
infractions respectivement d’objet ayant servi à commettre une partie des infractions retenues à
charge des prévenus,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire de l’objet suivant, aucun élément du dossier
répressif ne permettant de mettre cet objet en relation avec les infractions retenues à l’encontre
du prévenu PERSONNE1.) :
-
téléphone portable de la marque « Apple »,modèle « IPhone 11 ProMax », IMEI N°
NUMERO1.),
saisi suivant procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° 15705/2023 dressé en date du
27 octobre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.
Le tout en application des articles 14, 15, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65, 66, 73, 78 et
79 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale, des articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles 6, 7 et 59 de la
loi modifiée du 2 février 2022 sur les armes et munitions, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Sydney SCHREINER, Premier Juge et Laura
LUDWIG, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Jennifer NOWAK, Substitut Principal,
du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.