Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_143 Généré par l'IA

Court orders confiscation of drugs and sale proceeds but restitution of unrelated phone and cash.

Numéro de cause TALCH16_143
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of illicit drug trafficking and ordered the confiscation of the seized cocaine and the 30 euros obtained from the sale. However, the court ordered the restitution of a mobile phone and 570 euros because no evidence linked these items to the criminal offense. The decision applied specific provisions of the Penal Code and the Drug Trafficking Law to distinguish between contraband and unrelated property.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: Confiscation is mandatory for contraband and proceeds of crime, but restitution applies to property unrelated to the offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
confiscation of contraband restitution of unrelated property proceeds of crime drug trafficking offense seizure and return accusations d'infractions aux stupéfiants trafic de cocaïne important confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
article 65 du Code pénal
Il y a partant lieu de procéder par application de l’article 65 du Code pénal.
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 143/2025

not. 27253/24/CD

ex.p./s. (1x)

confisc./restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

demeurant à F-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Nathalie DE SOUSA LOPES, Avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenu

__________________________________________________________________

Par citation du 4 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Johan Willem

Henri NIJENHUIS, fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Nathalie DE SOUSA LOPES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa

les moyens de défense du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 27253/24/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu les rapports d’essai établis par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie

analytique.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 1429/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date 23 octobre 2024 renvoyant PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 4 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 22 juillet 2024 vers

0.10 heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.)

de manière illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation une quantité indéterminée de

cocaïne et notamment et d’avoir vendu une boule de cocaïne de 0,7 gramme brut au prix de

30 euros à PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou

gratuit, transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne telle que libellée sub 1)

et notamment une boule de cocaïne de 0,7 gramme saisie en date du 22 juillet 2024.

Le Ministère Public reproche finalement sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés

aux points sub 1) et 2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2) et

notamment la somme de 600 euros, sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2)

ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces infractions.

A l’audience du 8 janvier 2025, le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge et a exprimé

son repentir.

Au vu des aveux de PERSONNE1.) ainsi que des constatations policières, du résultat de la

fouille corporelle sur la personne du prévenu, des saisies opérées, des déclarations de

PERSONNE2.) et du rapport d’essai établi en date du 29 juillet 2024 par le Laboratoire

National de Santé, les infractions mises à charges du prévenu sont établies tant en fait, qu’en

droit, sauf à les limiter à la vente d’une boule de cocaïne à PERSONNE2.), aucun élément

du dossier répressif ne permettant de retenir à l’abri de tout doute que le prévenu a, à la date

visée dans la citation à prévenu, mis en circulation d’autres quantités de cocaïne.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 22 juillet 2024 vers 0.10 heure à ADRESSE3.)

1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et mis en circulation une des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce d’avoir vendu une boule de cocaïne de 0,7 gramme brut au prix de 30 euros

à PERSONNE2.),

2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu

une des substances visée à l’article 7 de la même loi,

en l’espèce, en vue d’un usage par autrui, d’avoir de manière illicite, acquis, transporté

et détenu une boule de cocaïne de 0,7 gramme saisie en date du 22 juillet 2024.

3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet et le produit d’infractions mentionnées aux articles 8.1.a) et

8.1.b) de la prédite loi, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces

infractions,

en l’espèce , d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants retenues aux points sub

1) et 2) ci-dessus, et l’argent provenant de l’infractions retenus sub 1), à savoir la

somme de 30 euros, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet

argent qu’ils provenaient de ces infractions ».

Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre

elles.

Il y a partant lieu de procéder par application de l’article 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de cet article, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte.

La vente de stupéfiants et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis

d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement.

Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la

lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus sévère est donc celle comminée par l’infraction de blanchiment-détention.

Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité inhérente à toute

détention et mise en circulation de stupéfiants, mais également des aveux du prévenu.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois.

Le prévenu n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des

peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

d’amende à l’encontre de PERSONNE1.).

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les

revenus des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant

au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre

disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les

biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou

d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou

indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,

et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants :

-

une boule de cocaïne d’un poids brut de 0,7 gr,

saisie suivant procès-verbal n° 2024/160683-4, dressé en date du 22 juillet 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R,

-

argent liquide d’une somme totale de 30 euros ( 3x 10 euros),

saisi suivant procès-verbal n° 2024/160683-9, dressé en date du 22 juillet 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R,

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

un téléphone portable de la marque « APPLE », Iphone 11, IMEI :NUMERO1.)

-

argent liquide d’une somme totale de 570 euros ( 2x 100 euros, 3x 50 euros, 20x 20

euros et 2x 10 €),

saisis suivant procès-verbal n° 2024/160683-9, dressé en date du 22 juillet 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R, étant donné qu’aucun

élément du dossier ne permet de mettre cet objet en relation avec les infractions retenues.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 665,91 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

une boule de cocaïne d’un poids brut de 0,7 gr,

saisie suivant procès-verbal n° 2024/160683-4, dressé en date du 22 juillet 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R,

-

argent liquide d’une somme totale de 30 euros ( 3x 10 euros),

saisi suivant procès-verbal n° 2024/160683-9, dressé en date du 22 juillet 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R,

o r d o n n e la restitution des objets suivants :

-

un téléphone portable de la marque « APPLE », Iphone 11, IMEI :NUMERO1.),

-

argent liquide d’une somme totale de 570 euros (3x 50 euros, 20x 20 euros et 2x 10

€),

saisis suivant procès-verbal n° 2024/160683-9, dressé en date du 22 juillet 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R, étant donné qu’aucun

élément du dossier ne permet de mettre cet objet en relation avec les infractions retenues.

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles 179,

182, 184, 185 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a

été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Sydney SCHREINER, Premier Juge et

Laura LUDWIG, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Jennifer NOWAK,

Substitut Principal, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.