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TALCH16_142 Généré par l'IA

Court convicted driver of driving without license and insurance, rejecting defense's confusion argument.

Numéro de cause TALCH16_142
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving without a valid license and without insurance coverage. The defense argued the defendant confused an administrative license withdrawal with a judicial ban and was unaware of the lack of insurance. The court rejected this claim, finding the defendant's immediate post-incident statements more credible than her later explanation at trial.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court must evaluate the credibility of defendant statements based on timing and consistency, rejecting later explanations that contradict immediate admissions of guilt regarding driving without a license or insurance.

Mots-clés

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driving without license invalid insurance contract criminal conviction credibility assessment administrative vs judicial ban correctional fine driving prohibition conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13.12.
Articles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13.12.
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13.12.
article 3-6 du Code de procédure pénale
et signée conformément à l’article 3-6 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendue
article 60 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
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Texte complet

Jugt no 142/2025

not. 45475/23/CC

2x i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),

demeurant à B-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

__________________________________________

F A I T S :

Par citation du 14 novembre 2024, le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 23 décembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation - défaut d’un permis de conduire valable ; défaut de contrat d’assurance

valable.

A cette audience, le vice-président constata l’identité de la prévenue, lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendue

en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, Gilles BOILEAU, premier substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 14 novembre 2024 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 45475/23/CC.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.), le 6 décembre 2023, vers 17.58

heures à ADRESSE3.), étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

d’avoir conduit ce véhicule malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté

ministériel du 13 novembre 2019, notifié à la prévenue le 5 décembre 2019 et de l’avoir mis

en circulation sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

Tandis que lors de son audition policière du 7 décembre 2023, la prévenu a reconnu avoir

conduit le véhicule de la marque AUDI, modèle SQ5, immatriculé NUMERO1.) (L), sur la voie

publique tout en sachant qu’il n’était pas couvert par un contrat d’assurance valable et qu’elle

n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable, elle est revenue sur ces déclarations à

l’audience du 23 décembre 2024, en expliquant que son compagnon PERSONNE2.) ne lui

avait pas dit que son véhicule n’était pas assuré et qu’elle avait fait une confusion entre le

retrait administratif de son permis de conduire et une interdiction de conduire judiciaire.

Le Tribunal estime que les déclarations faites par la prévenue le lendemain des faits sont plus

crédibles que celles faites plus d’un an plus tard. Ces déclarations sont en effet plus plausibles

et sont confirmées par les éléments du dossier répressif, dont la notification à personne de

l’arrêté ministériel du 13 novembre 2019, le 5 décembre 2019.

Le Tribunal retient que la prévenue n’a pas pu se méprendre sur le contenu et l’effet de l’arrêté

ministériel. Pareillement, il n’est pas crédible que son conjoint ne lui ait pas transmis

l’information importante de la non-assurance de son véhicule. En tout état de cause, le

Tribunal rappelle qu’il incombe à toute personne qui conduit un véhicule de contrôler si le

véhicule en question est couvert par un contrat d’assurance valable (CSJ, 9 mai 2007,

n° 239/07 X).

Les déclarations de la prévenue à l’audience n’emportent dès lors pas la conviction du

Tribunal.

Les infractions mises à charge de la prévenue sont partant établies tant en fait qu’en droit par

les éléments du dossier répressif et les aveux de la prévenue lors de son audition policière,

de sorte qu’elles sont à retenir dans son chef.

Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est partant

convaincue par les débats menés à l'audience publique du 23 décembre 2024, ensemble les

éléments du dossier répressif :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 6 décembre 2023, vers 17.58 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté ministériel

du 13 novembre 2019, notifié à la prévenue le 5 décembre 2019 ;

2) de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de la prévenue se trouvent en concours réel,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Les délits retenus à charge de PERSONNE1.) sont punis des mêmes peines, à savoir d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou

d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et à l’article

28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité

civile en matière de véhicules automoteurs.

L’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 rend applicable, en cas d’infraction prévue à

l’article 28, certains articles de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui permet au Tribunal de

prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

D’après le paragraphe 7 de l’article 13 de la loi précitée, les règles de concours ne s’appliquent

pas aux interdictions de conduire, si bien qu’en présence d’interdictions de conduire

facultatives, le Tribunal doit apprécier pour chaque infraction en concours s’il estime que

celle-ci encourt une interdiction de conduire et si oui, quelle sera sa durée.

Au vu de la gravité des infractions commises et des multiples antécédents judiciaires en

matière de circulation routière dans le chef de la prévenue, tout en tenant également compte

du fait que la dernière condamnation de la prévenue remonte à l’année 2018 et qu’à l’audience

du 23 décembre 2024, la prévenue a donné l’impression d’avoir compris que son

comportement répréhensible doit définitivement cesser, le Tribunal condamne PERSONNE1.)

à une amende correctionnelle de 500 €, laquelle tient également compte de ses revenus

disponibles, à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa

charge et à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa

charge.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques de la prévenue, et compte tenu du fait que la

sécurité des autres usagers de la route doit primer sur les besoins professionnels de la

prévenue, il n’y a pas lieu d’assortir les interdictions de conduire à prononcer d’une

quelconque mesure de sursis ou d’exceptions pour les trajets professionnels.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue

entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende correctionnelle de cinq cents (500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

liquidés à 15,57 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)

jours ;

p r o n o n c e contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa

charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa

charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles

13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16

avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Philippe

FRÖHLICH, greffier, en présence de Jennifer NOWAK, substitut principal du procureur d’Etat,

qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.