Court convicted driver of driving without license and insurance, rejecting defense's confusion argument.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license and without insurance coverage. The defense argued the defendant confused an administrative license withdrawal with a judicial ban and was unaware of the lack of insurance. The court rejected this claim, finding the defendant's immediate post-incident statements more credible than her later explanation at trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court must evaluate the credibility of defendant statements based on timing and consistency, rejecting later explanations that contradict immediate admissions of guilt regarding driving without a license or insurance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 142/2025
not. 45475/23/CC
2x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),
demeurant à B-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
__________________________________________
F A I T S :
Par citation du 14 novembre 2024, le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 23 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation - défaut d’un permis de conduire valable ; défaut de contrat d’assurance
valable.
A cette audience, le vice-président constata l’identité de la prévenue, lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendue
en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Gilles BOILEAU, premier substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 14 novembre 2024 régulièrement notifiée à la prévenue.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 45475/23/CC.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.), le 6 décembre 2023, vers 17.58
heures à ADRESSE3.), étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
d’avoir conduit ce véhicule malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté
ministériel du 13 novembre 2019, notifié à la prévenue le 5 décembre 2019 et de l’avoir mis
en circulation sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Tandis que lors de son audition policière du 7 décembre 2023, la prévenu a reconnu avoir
conduit le véhicule de la marque AUDI, modèle SQ5, immatriculé NUMERO1.) (L), sur la voie
publique tout en sachant qu’il n’était pas couvert par un contrat d’assurance valable et qu’elle
n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable, elle est revenue sur ces déclarations à
l’audience du 23 décembre 2024, en expliquant que son compagnon PERSONNE2.) ne lui
avait pas dit que son véhicule n’était pas assuré et qu’elle avait fait une confusion entre le
retrait administratif de son permis de conduire et une interdiction de conduire judiciaire.
Le Tribunal estime que les déclarations faites par la prévenue le lendemain des faits sont plus
crédibles que celles faites plus d’un an plus tard. Ces déclarations sont en effet plus plausibles
et sont confirmées par les éléments du dossier répressif, dont la notification à personne de
l’arrêté ministériel du 13 novembre 2019, le 5 décembre 2019.
Le Tribunal retient que la prévenue n’a pas pu se méprendre sur le contenu et l’effet de l’arrêté
ministériel. Pareillement, il n’est pas crédible que son conjoint ne lui ait pas transmis
l’information importante de la non-assurance de son véhicule. En tout état de cause, le
Tribunal rappelle qu’il incombe à toute personne qui conduit un véhicule de contrôler si le
véhicule en question est couvert par un contrat d’assurance valable (CSJ, 9 mai 2007,
n° 239/07 X).
Les déclarations de la prévenue à l’audience n’emportent dès lors pas la conviction du
Tribunal.
Les infractions mises à charge de la prévenue sont partant établies tant en fait qu’en droit par
les éléments du dossier répressif et les aveux de la prévenue lors de son audition policière,
de sorte qu’elles sont à retenir dans son chef.
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est partant
convaincue par les débats menés à l'audience publique du 23 décembre 2024, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 décembre 2023, vers 17.58 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté ministériel
du 13 novembre 2019, notifié à la prévenue le 5 décembre 2019 ;
2) de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de la prévenue se trouvent en concours réel,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Les délits retenus à charge de PERSONNE1.) sont punis des mêmes peines, à savoir d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et à l’article
28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité
civile en matière de véhicules automoteurs.
L’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 rend applicable, en cas d’infraction prévue à
l’article 28, certains articles de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui permet au Tribunal de
prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
D’après le paragraphe 7 de l’article 13 de la loi précitée, les règles de concours ne s’appliquent
pas aux interdictions de conduire, si bien qu’en présence d’interdictions de conduire
facultatives, le Tribunal doit apprécier pour chaque infraction en concours s’il estime que
celle-ci encourt une interdiction de conduire et si oui, quelle sera sa durée.
Au vu de la gravité des infractions commises et des multiples antécédents judiciaires en
matière de circulation routière dans le chef de la prévenue, tout en tenant également compte
du fait que la dernière condamnation de la prévenue remonte à l’année 2018 et qu’à l’audience
du 23 décembre 2024, la prévenue a donné l’impression d’avoir compris que son
comportement répréhensible doit définitivement cesser, le Tribunal condamne PERSONNE1.)
à une amende correctionnelle de 500 €, laquelle tient également compte de ses revenus
disponibles, à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa
charge et à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa
charge.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques de la prévenue, et compte tenu du fait que la
sécurité des autres usagers de la route doit primer sur les besoins professionnels de la
prévenue, il n’y a pas lieu d’assortir les interdictions de conduire à prononcer d’une
quelconque mesure de sursis ou d’exceptions pour les trajets professionnels.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue
entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende correctionnelle de cinq cents (500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
liquidés à 15,57 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours ;
p r o n o n c e contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique ;
p r o n o n c e contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa
charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles
13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16
avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Philippe
FRÖHLICH, greffier, en présence de Jennifer NOWAK, substitut principal du procureur d’Etat,
qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.