Court convicts two drivers for drunk driving and allows a suspended license ban for the owner.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted both defendants of drunk driving offenses based on breathalyzer results and their own confessions. Personne1 was found guilty of driving while intoxicated, while Personne2 was held liable for allowing a vehicle to be driven by an impaired individual. The court imposed fines and license bans, applying a suspended execution period for the ban on Personne2.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict and impose penalties for drunk driving when evidence and confessions establish the facts, including suspended license bans for vehicle owners who tolerated impaired driving.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 141/2025
not.: 12896/24/CC
4x i.c./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert),
demeurant L-ADRESSE4.),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 19 novembre 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 23 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
PERSONNE1.) : circulation - en tant que conducteur, ivresse (0,83 mg/l d’air expiré).
PERSONNE2.) : circulation - en tant que propriétaire, ayant toléré la mise en circulation
d’un véhicule par une personne présentant un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre
d’air expiré (0,83 mg/l d’air expiré).
A cette audience, le vice-président constata l'identité des prévenus, leur donna connaissance
des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne
pas s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat par
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure
pénale.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Gilles BOILEAU, premier substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 19 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 12896/24/CC.
PERSONNE1.)
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 24 mars 2024 à 04.15 heures à
ADRESSE5.) et ADRESSE6.), conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi.
L’infraction mise à charge du prévenu PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit par les
éléments du dossier répressif et les aveux du prévenu, tant lors de son audition policière du
24 mars 2024 qu’à l’audience publique du 23 décembre 2024.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction mise à sa
charge par le ministère public.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique du 23
décembre 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 mars 2024 à 04.15 heures à ADRESSE5.) et ADRESSE6.),
1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce de 0,83 mg par litre d’air expiré. »
PERSONNE2.)
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE2.), dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir
toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne présentant un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce PERSONNE1.).
L’infraction mise à charge du prévenu PERSONNE2.) est établie tant en fait qu’en droit par les
éléments du dossier répressif et les aveux du prévenu, tant lors de son audition policière du
24 mars 2024 qu’à l’audience publique du 23 décembre 2024. En effet, en ayant passé toute
la soirée ensemble avec son beau-frère, le prévenu n’a pas pu se méprendre sur le fait que
celui-ci avait consommé des boissons alcooliques et qu’il n’était plus dans l’état de conduire
un véhicule automoteur sur la voie publique.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction mise à sa
charge par le ministère public.
PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique du 23
décembre 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :
« étant propriétaire d'un véhicule automoteur,
le 24 mars 2024 à 04.15 heures à ADRESSE5.) et ADRESSE6.),
d’avoir toléré qu’une personne, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,
avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,83 mg
par litre d’air expiré, ait conduit ce véhicule sur la voie publique.»
Les peines
PERSONNE1.)
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies
publiques sanctionne le délit de conduite en état d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines
seulement.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’égard du prévenu, tout en tenant également
compte de ses aveux et de l’absence d’antécédents judicaires dans son chef, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 700 €, laquelle tient également
compte de ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire de 19 mois.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines, de sorte qu’il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. En tenant
également compte des aveux du prévenu et de son repentir sincère, il y a lieu de lui accorder
la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PERSONNE2.)
L'infraction retenue à charge de PERSONNE2.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 12 §5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’égard du prévenu, tout en tenant également
compte de ses aveux et de l’absence d’antécédents judicaires dans son chef, il y a lieu de
condamner PERSONNE2.) à une amende correctionnelle de 700 €, laquelle tient également
compte de ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire de 12 mois.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE2.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines, de sorte qu’il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. En tenant
également compte des aveux du prévenu et de son repentir sincère, il y a lieu de lui accorder
la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les
prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de sept cents (700) € ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
16,52 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)
jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
pour la durée de dix-neuf (19) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
PERSONNE2.)
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de sept cents (700) € ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
16,52 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)
jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des
articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Philippe
FRÖHLICH, greffier, en présence de Jennifer NOWAK, substitut principal du procureur d’Etat,
qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.