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TALCH16_141 Généré par l'IA

Court convicts two drivers for drunk driving and allows a suspended license ban for the owner.

Numéro de cause TALCH16_141
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted both defendants of drunk driving offenses based on breathalyzer results and their own confessions. Personne1 was found guilty of driving while intoxicated, while Personne2 was held liable for allowing a vehicle to be driven by an impaired individual. The court imposed fines and license bans, applying a suspended execution period for the ban on Personne2.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict and impose penalties for drunk driving when evidence and confessions establish the facts, including suspended license bans for vehicle owners who tolerated impaired driving.

Mots-clés

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drunk driving conviction vehicle owner liability suspended license ban breathalyzer evidence criminal procedure code retrial procedures fine enforcement conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies
Articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies
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Texte complet

Jugt n° 141/2025

not.: 12896/24/CC

4x i.c./s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert),

demeurant L-ADRESSE4.),

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 19 novembre 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 23 décembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

PERSONNE1.) : circulation - en tant que conducteur, ivresse (0,83 mg/l d’air expiré).

PERSONNE2.) : circulation - en tant que propriétaire, ayant toléré la mise en circulation

d’un véhicule par une personne présentant un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre

d’air expiré (0,83 mg/l d’air expiré).

A cette audience, le vice-président constata l'identité des prévenus, leur donna connaissance

des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne

pas s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat par

déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure

pénale.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et

moyens de défense.

Le représentant du ministère public, Gilles BOILEAU, premier substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation du 19 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 12896/24/CC.

PERSONNE1.)

Le ministère public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 24 mars 2024 à 04.15 heures à

ADRESSE5.) et ADRESSE6.), conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi.

L’infraction mise à charge du prévenu PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit par les

éléments du dossier répressif et les aveux du prévenu, tant lors de son audition policière du

24 mars 2024 qu’à l’audience publique du 23 décembre 2024.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction mise à sa

charge par le ministère public.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique du 23

décembre 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 mars 2024 à 04.15 heures à ADRESSE5.) et ADRESSE6.),

1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce de 0,83 mg par litre d’air expiré. »

PERSONNE2.)

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE2.), dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir

toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne présentant un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce PERSONNE1.).

L’infraction mise à charge du prévenu PERSONNE2.) est établie tant en fait qu’en droit par les

éléments du dossier répressif et les aveux du prévenu, tant lors de son audition policière du

24 mars 2024 qu’à l’audience publique du 23 décembre 2024. En effet, en ayant passé toute

la soirée ensemble avec son beau-frère, le prévenu n’a pas pu se méprendre sur le fait que

celui-ci avait consommé des boissons alcooliques et qu’il n’était plus dans l’état de conduire

un véhicule automoteur sur la voie publique.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction mise à sa

charge par le ministère public.

PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique du 23

décembre 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :

« étant propriétaire d'un véhicule automoteur,

le 24 mars 2024 à 04.15 heures à ADRESSE5.) et ADRESSE6.),

d’avoir toléré qu’une personne, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,

avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,83 mg

par litre d’air expiré, ait conduit ce véhicule sur la voie publique.»

Les peines

PERSONNE1.)

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies

publiques sanctionne le délit de conduite en état d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines

seulement.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’égard du prévenu, tout en tenant également

compte de ses aveux et de l’absence d’antécédents judicaires dans son chef, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 700 €, laquelle tient également

compte de ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire de 19 mois.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines, de sorte qu’il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. En tenant

également compte des aveux du prévenu et de son repentir sincère, il y a lieu de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PERSONNE2.)

L'infraction retenue à charge de PERSONNE2.) est punie d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement,

conformément à l’article 12 §5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’égard du prévenu, tout en tenant également

compte de ses aveux et de l’absence d’antécédents judicaires dans son chef, il y a lieu de

condamner PERSONNE2.) à une amende correctionnelle de 700 €, laquelle tient également

compte de ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire de 12 mois.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE2.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines, de sorte qu’il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. En tenant

également compte des aveux du prévenu et de son repentir sincère, il y a lieu de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les

prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende de sept cents (700) € ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

16,52 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)

jours ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

pour la durée de dix-neuf (19) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

PERSONNE2.)

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende de sept cents (700) € ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

16,52 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)

jours ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des

articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Philippe

FRÖHLICH, greffier, en présence de Jennifer NOWAK, substitut principal du procureur d’Etat,

qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.