Court convicts drunk driver of contravention, imposes fine, 22-month ban, and suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and a related traffic contravention. The defendant admitted to the offenses during police questioning and court proceedings, expressing sincere repentance. Consequently, the court imposed a fine, a 22-month driving ban with suspended execution, and set conditions for future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 3-6 point 8, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: When a defendant admits to driving under the influence and related contraventions, the court may convict and impose a driving ban with suspended execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 140/2025
not. 13485/24/CC
2x i.c./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 18 novembre 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 23 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation - ivresse (0,95 mg/l) ; contravention.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue, lui
donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendue en
ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Gilles BOILEAU, premier substitut du procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 18 novembre 2024 régulièrement notifiée à la prévenue.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 13485/24/CC.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 29 mars 2024 vers 00.50
heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux
d’alcool de 0,95 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge
de la prévenue en raison de sa connexité avec le délit mis à sa charge sub 1).
Tant lors de son audition policière du 29 mars 2024 qu’à l’audience publique du 23 décembre
2024, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu les infractions mises à sa charge par le ministère
public. Elle a fait preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence du Tribunal.
Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit par les
éléments du dossier répressif et par les aveux de cette dernière, de sorte qu’il y a lieu de les
retenir dans son chef.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience
publique du 23 décembre 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux
circonstanciés :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 mars 2024 vers 00.50 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,95 mg par litre d’air
expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation. »
Les infractions retenues ci-dessus à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code
pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir en l’espèce celle prévue pour le
délit de conduite en état d’ivresse.
L'infraction retenue sub 1) à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de
ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée
«l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits
visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, tout en tenant également compte des aveux de
la prévenue et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 €, laquelle tient également compte de
ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire de 22 mois pour l’infraction de
conduite en état d’ivresse.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a
partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
vice-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement,
PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
s e
d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée à la prévenue
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende correctionnelle de cinq cents (500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
liquidés à 14,77 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours ;
p r o n o n c e contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
charge pour la durée de vingt-deux (22) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6 point
8, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Philippe
FRÖHLICH, greffier, en présence de Jennifer NOWAK, substitut principal du procureur
d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.