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TALCH16_140 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of contravention, imposes fine, 22-month ban, and suspended execution.

Numéro de cause TALCH16_140
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and a related traffic contravention. The defendant admitted to the offenses during police questioning and court proceedings, expressing sincere repentance. Consequently, the court imposed a fine, a 22-month driving ban with suspended execution, and set conditions for future recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 3-6 point 8, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: When a defendant admits to driving under the influence and related contraventions, the court may convict and impose a driving ban with suspended execution.

Mots-clés

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driving under influence suspended driving ban traffic contravention admission of guilt correctional fine suspended execution recidivism warning conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6 point
Articles 1, 3-6 point 8, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140
article 65 du Code pénal
entre elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code
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Texte complet

Jugt no 140/2025

not. 13485/24/CC

2x i.c./s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 18 novembre 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 23 décembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation - ivresse (0,95 mg/l) ; contravention.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue, lui

donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendue en

ses explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, Gilles BOILEAU, premier substitut du procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 18 novembre 2024 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 13485/24/CC.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 29 mars 2024 vers 00.50

heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux

d’alcool de 0,95 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge

de la prévenue en raison de sa connexité avec le délit mis à sa charge sub 1).

Tant lors de son audition policière du 29 mars 2024 qu’à l’audience publique du 23 décembre

2024, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu les infractions mises à sa charge par le ministère

public. Elle a fait preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence du Tribunal.

Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit par les

éléments du dossier répressif et par les aveux de cette dernière, de sorte qu’il y a lieu de les

retenir dans son chef.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience

publique du 23 décembre 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux

circonstanciés :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29 mars 2024 vers 00.50 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,95 mg par litre d’air

expiré ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation. »

Les infractions retenues ci-dessus à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code

pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir en l’espèce celle prévue pour le

délit de conduite en état d’ivresse.

L'infraction retenue sub 1) à charge de

PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de

ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée

«l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits

visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article

12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, tout en tenant également compte des aveux de

la prévenue et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 €, laquelle tient également compte de

ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire de 22 mois pour l’infraction de

conduite en état d’ivresse.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie

du sursis.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a

partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

vice-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

s e

d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée à la prévenue

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende correctionnelle de cinq cents (500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

liquidés à 14,77 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours ;

p r o n o n c e contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa

charge pour la durée de vingt-deux (22) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6 point

8, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140

de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Philippe

FRÖHLICH, greffier, en présence de Jennifer NOWAK, substitut principal du procureur

d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.