Court dismisses conviction for driving without a valid license due to reasonable reliance on prior suspension expiry.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the defendant against a default judgment admissible and founded. The defendant argued that he reasonably believed he was legally permitted to drive after his license suspension expired, creating doubt regarding the establishment of the offense. Consequently, the court acquitted the defendant of the charge of driving without a valid license while leaving state costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; When a defendant demonstrates that they reasonably believed their license suspension had expired, the element of intent or knowledge required for the offense of driving without a valid license is not established beyond reasonable doubt, warranting acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 138/2025
not. 29866/23/CC
(acq.)
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et des considérants
d’un jugement rendu par défaut le 7 mars 2024 à l’égard de PERSONNE1.) par le Tribunal
correctionnel de Luxembourg sous le numéro 656/2024 et dont le dispositif est conçu comme
suit:
« P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier
juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu
PERSONNE1.), la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés
à 428,46 euros ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal ; des articles 1, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ; et des articles 13 et 14 de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques dont mention a été faite.».
Par déclaration entrée au Parquet de Luxembourg en date du 29 mars 2024, PERSONNE1.) a
fait relever opposition contre le prédit jugement numéro 656/2024 du 7 mars 2024.
Par citation du 5 novembre 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a cité PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du 16 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’opposition interjetée.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 23 décembre 2024.
A cette audience, Maître Juliette MAYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter
les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera
jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Maître Juliette MEYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le représentant du ministère public, Gilles BOILEAU, substitut du procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement numéro
656/2024
rendu par le Tribunal d’arrondissement, chambre
correctionnelle, en date du 7 mars 2024 à l’encontre de PERSONNE1.), notifié à personne en
date du 19 mars 2024.
PERSONNE1.) a fait relever opposition contre ledit jugement par déclaration entrée au Parquet
de Luxembourg le 29 mars 2024.
Cette opposition, qui a été formée dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les condamnations
prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer comme non avenues et il y a partant
lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions qui lui sont reprochées par le
ministère public.
Vu la citation du 5 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 29866/23/CC à charge
du prévenu.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 16 août 2023, vers 11.56 heures sur l’autoroute A6 vers
ADRESSE3.), au niveau de ADRESSE4.), d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un
permis de conduire valable.
Le prévenu conteste l’infraction mise à sa charge.
Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de
contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la
matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la
preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt
que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, le Tribunal se doit de constater qu’il ne découle pas clairement de l’ordonnance
pénale contraventionnelle rendue le 27 juillet 2022 par le Tribunal de police d’Amiens à l’égard
de PERSONNE1.) que l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière
dans un délai de six mois était une condition afin de récupérer le permis de conduire suspendu
pour une durée de trois mois, les deux mesures y figurant en tant que « peine complémentaire ».
Dans ces conditions, le Tribunal retient que le prévenu, après l’écoulement du délai de trois mois
de la suspension de son permis de conduire, a légitimement pu croire qu’il était de nouveau en
droit de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
L’infraction de défaut de permis de conduire valable à charge du prévenu n’est dès lors pas établie
à l’exclusion de tout doute, de sorte qu’elle ne saurait être retenue dans son chef, conformément
aux conclusions du représentant du ministère public à l’audience du 23 décembre 2024.
PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention suivante :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 août 2023, vers 11.56 heures sur l’autoroute A6 vers ADRESSE3.), au niveau de
ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire
de PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro 656/2024 du 7
mars 2024 recevable;
d i t
l’opposition fondée ;
d é c l a r e non avenues les condamnations pénales prononcées à son encontre par le jugement
numéro 656/2024 du 7 mars 2024 ;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
l a i s s e
les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Par application des articles 1, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Philippe
FRÖHLICH, greffier, en présence de Jennifer NOWAK, substitut principal du procureur d’Etat,
qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.