Court convicts drunk driver for 0.73mg/l alcohol, imposing 16-month license ban and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol level of 0.73 mg/l and three traffic violations. The defendant confessed to the offenses during police questioning and the public hearing, expressing sincere remorse. Consequently, the court imposed a €500 fine, a 16-month driving ban, and set a five-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court establishes that a confirmed confession and admission of guilt by the accused justify a conviction for driving under the influence, resulting in a fine, license suspension, and potential detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 137/2025
not. 9071/24/CC
2x ic.(s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_____________________________
F A I T S :
Par citation du 18 novembre 2024, le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 23 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation – ivresse (0,73 mg/l) ; contraventions.
A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance des
actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du ministère public, Gilles BOILEAU, premier substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 18 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 9071/24/CC.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d'un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 25 février 2024 à ADRESSE3.), d’avoir circulé avec un taux d'alcool d’au
moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,73 mg par litre d’air expiré, ainsi que
d’avoir enfreint trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
Tant lors de son audition policière du 28 février 2024 qu’à l’audience publique du 23 décembre
2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les infractions mises à sa charge par le ministère
public. Il a fait preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence du Tribunal.
Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit par les
éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin sous la foi du serment à l’audience
et les aveux du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de les retenir dans son chef, sauf à limiter le
dommage libellé sub 3) aux propriétés privées, conformément aux éléments du dossier
répressif.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique et les
éléments du dossier répressif, ensemble ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25 février 2024 à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en
l'espèce de 0,73 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues ci-dessus à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de
ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir en l’espèce celle prévue pour le délit de
conduite en état d’ivresse.
L'infraction retenue sub 1) à charge
d’PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de
ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée
«l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits
visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et en causant un accident,
le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, tout en tenant également compte des aveux du
prévenu, de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 €, laquelle tient
également compte de ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire de 16 mois
pour l’infraction de conduite en état d’ivresse.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
vice-président,
siégeant
en matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement,
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
s e d é c l a r e
compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées au
prévenu PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) € ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
25,72 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de seize (16) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 154,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Philippe
FRÖHLICH, greffier, en présence de Jennifer NOWAK, substitut principal du procureur d’Etat,
qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.