Court dismisses civil claims against multiple companies and individuals for alleged economic offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed all civil claims filed by a SCI and several individuals against six defendants regarding alleged economic offenses. The court ruled that the civil parties were incompetent to adjudicate the matter, leaving the costs to the claimants. Consequently, the prosecution's case against the companies and persons proceeded without civil liability findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court declares civil parties incompetent to adjudicate the case and orders the costs to be borne by the claimants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 133/2025
not 29008/14/CD
(acquittement)
1xrestitution
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
1) la société SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS de ADRESSE2.)
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son dirigeant de droit,
2) la société SOCIETE2.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de ADRESSE2.)
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son dirigeant de droit,
3) la société SOCIETE3.) SARL,
établie et ayant son siège social demeurant à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de
ADRESSE2.) sous le numéro NUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
4) la société SOCIETE4.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS de ADRESSE2.)
sous le numéro NUMERO4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
5) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
6) la société SOCIETE5.) AG,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de ADRESSE2.)
sous le numéro NUMERO5.), représentée par son liquidateur,
- p r é v e n u s -
en présence de :
1) la société SOCIETE6.) SCI,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par ses liquidateurs
actuellement en fonctions, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), inscrite au RCS de
ADRESSE2.) sous le numéro NUMERO6.),
comparant par SOCIETE7.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.),
inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordres des avocats du Barreau de ADRESSE2.)
immatriculée auprès du RCS sous le numéro NUMERO7.), représentée aux fins des
présentes par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE2.),
assisté de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE7.),
3) PERSONNE4.),
demeurant à L-ADRESSE8.),
4) Ensemble :
PERSONNE5.),
demeurant à F-ADRESSE9.),
PERSONNE3.),
demeurant à ADRESSE10.),
PERSONNE6.),
demeurant à ADRESSE11.),
PERSONNE7.),
demeurant à ADRESSE12.),
PERSONNE8.),
demeurant à ADRESSE13.),
comparant par SOCIETE7.) SARL, établie et ayant son siège social à ADRESSE,
inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordres des avocats du Barreau de Luxembourg
immatriculée auprès du RCS sous le numéro NUMERO7.), représentée aux fins des
présentes par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
assisté de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre la société SOCIETE1.) SARL, la société SOCIETE2.)
SA, la société SOCIETE3.) SARL, la société SOCIETE4.) SARL, PERSONNE1.) et la
société SOCIETE5.) AG, préqualifiés.
______________________________
F A I T S :
Par citation du 9 février 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a cité les prévenus à comparaître aux audiences publiques des 26 février, 27
février, 28 février et 29 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
PERSONNE1.) : faux et usage de faux, escroquerie, abus de biens sociaux et
blanchiment-détention.
SOCIETE3.) SARL : blanchiment pour avoir apporté son concours à une opération de
transfert de biens.
SOCIETE4.) SARL : blanchiment pour avoir apporté son concours à une opération de
transfert de biens.
SOCIETE5.) AG : blanchiment pour avoir apporté son concours à une opération de
transfert de biens.
SOCIETE2.) SA : blanchiment pour avoir apporté son concours à une opération de
transfert de biens.
SOCIETE1.) SARL: blanchiment pour avoir apporté son concours à une opération de
transfert de biens.
A l’audience du 26 février 2024, l’affaire fut remise contradictoirement aux audiences des 23,
24 et 25 septembre 2024.
A l’audience du 23 septembre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement aux audiences des
11, 12, 20 et 21 novembre 2024.
A l'audience du 11 novembre 2024, le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter les sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE4.) SARL.
Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter la société SOCIETE2.) SA.
Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter les sociétés SOCIETE3.) SARL et SOCIETE5.) AG.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne
et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Les témoins Maître Christian STEINMETZ et PERSONNE9.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Code de procédure pénale.
Maître Giulia JAEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Jean-
Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom
et pour le compte de la société SOCIETE6.) SCI, PERSONNE2.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE3.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.)
et
PERSONNE8.),
demandeurs au civil, contre la société SOCIETE1.) SARL, la société SOCIETE2.) SA, la
société SOCIETE3.) SARL, la société SOCIETE4.) SARL, PERSONNE1.) et la société
SOCIETE5.) AG, défendeurs au civil, préqualifiés.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par le vice-président et le greffier.
Maître Giulia JAEGER développa ensuite ses moyens à l’appui de ses demandes civiles.
PERSONNE4.) fut entendue à titre de simple renseignement.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique
du 12 novembre 2024.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique
du 20 novembre 2024.
A cette audience, le représentant du ministère public, Guy BREISTROFF, substitut principal
du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite les
moyens de défense des sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE4.) SARL.
Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite les
moyens de défense des sociétés SOCIETE3.) SARL et SOCIETE5.) AG.
Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 21
novembre 2024.
A cette audience, Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
continua à développer les moyens de défense des sociétés SOCIETE3.) SARL et SOCIETE5.)
AG.
Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite les
moyens de défense de la société SOCIETE2.) SA.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 9 février 2024 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
29008/14/CD à charge des prévenus.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2593/22 du 15 décembre 2022 rendue par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), confirmée par l’arrêt numéro
441/23 du 10 mai 2023 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de faux et d’usage de faux,
d’escroquerie, d’abus de biens sociaux et de blanchiment-détention et renvoyant les sociétés
SOCIETE3.) SARL, SOCIETE2.) SA, SOCIETE1.) SARL, SOCIETE4.) SARL et SOCIETE5.)
AG devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions de
blanchiment pour avoir apporté leur concours à une opération de transfert de biens.
Au pénal
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil
confirmée en appel, le ministère public reproche les infractions suivantes aux différents
prévenus :
I. PERSONNE1.)
Comme auteur, coauteur ou complice,
A) Faux et usage de faux
le 16.05.1991, date d’établissement des reconnaissances de dettes fictives, respectivement
depuis un temps non prescrit pour l’usage de faux,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis des faux en
écritures authentiques et publiques en faisant établir deux fausses reconnaissances de dettes
sous forme notariée intitulées « Obligation vom 16. Mai 1991 Nummer 251 » et « Obligation
vom 16. Mai 1991 Nummer 252 » par-devant Maître Paul BETTINGEN, pour les sommes
respectives de 37 et 38 millions de LUF au profit de la société SOCIETE3.) S.àr.l., en
contrepartie de prêts prétendument accordés par la SCI SOCIETE6.), mais sans matérialité,
et en faisant usage de ces faux afin de grever les immeubles sis à ADRESSE14.) et
ADRESSE15.) d’hypothèques et de pouvoir s’approprier in fine les revenus de ces immeubles,
et d’obtenir le remboursement d’un prêt inexistant,
B) Escroquerie
Postérieurement au 16.05.1991, date d’établissement des reconnaissances de dettes fictives,
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.)
dans le but de s’approprier, respectivement d’approprier au bénéfice de sociétés dont il est le
bénéficiaire effectif,
de
s’être fait remettre
les deux immeubles
ADRESSE14.)
et
ADRESSE15.) appartenant à la société SOCIETE6.) SCI, ainsi que les revenus locatifs
générés par ceux-ci, en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans
l’usage des fausses reconnaissances de dettes, ainsi que la mise en place d’une structure
complexe des sociétés, dont PERSONNE1.) est soit gérant, soit associé/actionnaire, soit
bénéficiaire économique, pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
C) Abus de biens sociaux
Depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, au siège social de la société
SOCIETE4.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à ADRESSE3.) à L-ADRESSE3.)
en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOCIETE4.) S.àr.l. d’avoir fait de
mauvaise foi des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci,
pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou
indirectement,
1. Au profit de la société SOCIETE3.) S.àr.l., entre le 10.11.2003 et le 24.01.2014,
en virant, respectivement en transférant par des opérations de prélèvement/versement
par débit du compte n° NUMERO8.) de la société SOCIETE4.) S.àr.l. inscrit dans les
livres de la banque SOCIETE8.) vers différents comptes de la société SOCIETE3.)
sàrl. :
Compte débité n°NUMERO8.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE8.))
Date
Sorties
Type
opération
Bénéficiaire
Communication
10.11.2003
763.61
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO
(SOCIETE8.))
rembours. hon Karp
9.10.2000
08.01.2004
15’000.00
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO
(SOCIETE8.))
val compensées D/C
31.12.03
31.03.2004
15’200.00
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO
(SOCIETE8.))
val compensées D/C
31.3.04
25.06.2004
6'000.00
Prélèvement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO
(SOCIETE9.))
SOCIETE3.) pour
scibb
29.06.2004
20’000.00
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO
(SOCIETE8.))
remb en CC scibb
29.06.2004
6’000.00
Prélèvement
SOCIETE3.)
sàrl
?
SOCIETE3.) pour
scibb
30.09.2004
15’250.00
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO
(SOCIETE8.))
remb en CC scibb
30.09.2004
5’750.00
Prélèvement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO
(SOCIETE9.))
Versement
SOCIETE3.)
29.11.2004
40’007.82
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO9.)
(SOCIETE10.))
remboursement
31.12.2004
15’000.00
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO
(SOCIETE8.))
remb en CC scibb
28.01.2005
5’100.30
Prélèvement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO (SOCIETE9.))
et NUMERO9.)
(SOCIETE10.))
Versement
remb en CC scibb
(2’500 CCP, 2’600
SOCIETE10.))
11.07.2005
15’250.44
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO
(SOCIETE8.))
val compensées D/C
31.6.05
12.07.2005
4’751.22
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO9.)
(SOCIETE10.))
foun.
17.10.2005
15’417.94
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO
(SOCIETE8.))
val compensées D/C
30.9.05
24.10.2005
5’001.75
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO9.)
(SOCIETE10.))
fourniss.
07.02.2006
15’417.94
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
?
?
13.04.2006
15’078.06
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
?
?
25.04.2006
4’921.94
Prélèvement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO9.)
(SOCIETE10.))
Versement
SOCIETE3.)
14.07.2006
15’250.36
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
?
?
19.10.2006
10’003.50
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO9.)
(SOCIETE10.))
?
11.01.2007
15’355.93
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
?
pour scibb
13.07.2007
13’796.21
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
pour scibb
Total
274’317.02
en virant, par débit du compte n° NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) S.àr.l.. inscrit
dans les livres de la banque SOCIETE10.) (SOCIETE11.)) vers le compte n°
NUMERO9.) de la société SOCIETE3.) sàrl.
Débit du Compte n° NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.) compte courant)
Date
Sorties
Bénéficiaire
Communication
Note manuscrite
02.03.2005
5’000.00
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO9.)
AC FOURNISS
18.01.2007
763.61
SOCIETE3.)
sàrl
(SOCIETE10.))
REMB KARP
2003
05.03.2009
15.76
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO9.)
FRAIS DE
PUBLICATION
3.3.09
06.12.2011
11’079.95
SOCIETE3.)
sàrl
(SOCIETE10.))
CPTE FOURN.
30.05.2012
34’288.50
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO9.)
NEANT
FOURNISS.
30.09.2013
3’450.00
SOCIETE3.)
sàrl
(SOCIETE10.))
REMB ACPTE
VG
21.11.2013
11’316.00
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO9.)
FOURNISS
24.01.2014
12’558.00
SOCIETE3.)
sàrl
(SOCIETE10.))
FOURN SOLDE
30.9.2013
Total
78’471.82
en virant par débit du compte n° NUMERO11.) de la société SOCIETE4.) S.àr.l. inscrit
dans les livres de la banque SOCIETE10.) (SOCIETE11.)) vers les deux comptes de la
société SOCIETE3.) sàrl.
en virant par débit du compte n° IBAN NUMERO12.) de la société SOCIETE4.) S.àr.l.
inscrit dans les livres de la banque SOCIETE10.) (SOCIETE11.)) vers des comptes de
la société SOCIETE3.) sàrl.
Soit un montant total de 934'506.89 €.
2. Au profit de la société SOCIETE4.) S.àr.l., entre le 13 octobre 2003 et le 23 janvier
2014
En procédant au virement des montants suivants par débit du compte n° IBAN
NUMERO8.) de la société SOCIETE4.) sàrl inscrit dans les livres de SOCIETE8.) vers
les différents comptes mentionnés dans le tableau de la société SOCIETE4.) sàrl.
Débit du Compte n° NUMERO11.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.) compte prêt invest)
Date
Sorties
Bénéficiaire
Communication
14.08.2006
10’121.69
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO9.)
(SOCIETE10.))
FOURN
29.09. 2006
15’500.00
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO
(SOCIETE8.))
NUMERO11.)
21.05.2008
8’800.00
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO9.)
(SOCIETE10.))
solde fourn 30.09.2006
Total
34’421.69
Débit du compte n° NUMERO12.) de la société SOCIETE4.) Sàrl (SOCIETE11.) compte prêt invest)
Date
Sorties
Nature
Bénéficiaire
Communication
10.12.2007
486’858.04
VIREMENT
SOCIETE3.)
sàrl
PERSONNE10.)
NUMERO
(SOCIETE8.))
?
10.12.2007
60’438.32
VIREMENT
SOCIETE3.) sàrl
NUMERO9.)
(SOCIETE10.))
REMB.
Total
547’296.36
Débit du compte n° IBAN NUMERO8.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE8.))
Date
Sorties
Contrepartie
numéro du compte
(IBAN)
Communication
En procédant au prélèvement des sommes suivantes par débit du compte
d’SOCIETE4.) sàrl NUMERO8.) inscrit dans les livres de la banque SOCIETE8.) pour
être versés sur un compte de de la société SOCIETE4.) sàrl.
Compte n° IBAN NUMERO16.) d’SOCIETE4.) sàrl
Date
Débit
Nature
Contrepartie
Numéro du compte
(IBAN)
Communication
note
manuscrite
30.12.2003
8’552.32
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO17.)
(SOCIETE9.))
?
30.04.2004
4’276.16
PRELEVEMENT
?
?
?
SOCIETE4.)
05.05.2004
4’276.16
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO13.)
(SOCIETE9.))
aImm
SOCIETE4.)
02.06.2004
4’276.16
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO13.)
(SOCIETE9.))
SOCIETE4.)
08.07.2004
4’276.16
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO13.)
(SOCIETE9.))
?
SOCIETE4.)
02.08.2004
4’276.16
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO13.)
(SOCIETE9.))
aImm
SOCIETE4.)
17.08.2004
4’276.16
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO13.)
(SOCIETE9.))
aImm
SOCIETE4.)
07.10.2004
4’276.16
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO13.)
(SOCIETE9.))
aImm
SOCIETE4.)
01.02.2005
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO13.)
(SOCIETE9.))
aImmo
27.04.2005
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO13.)
(SOCIETE9.))
aImmo
SOCIETE4.)
13.10.2003
4’277.66
SOCIETE4.) sàrl ET CIE,
SECS
NUMERO13.)
(SOCIETE9.))
suiv. convention
30.12.2003
8’552.32
SOCIETE4.) sàrl ET CIE,
SECS
NUMERO14.)
(SOCIETE8.))
?
18.02.2004
8’555.31
SOCIETE4.) sàrl ET CIE
NUMERO
(SOCIETE12.))
gestion
18.02.2004
4’277.66
SOCIETE4.) sàrl ET CIE
NUMERO13.)
(SOCIETE9.))
suiv. convention
19.04.2005
18’618.19
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO14.)
(SOCIETE8.))
acpte 31.3.04
12.08.2005
11’407.09
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO
(SOCIETE13.))
acompte serv
20.10.2005
11’407.09
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE10.))
acpte sur gestion
14.07.2006
11’407.09
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE10.))
?
Total
78’502.41
18.05.2005
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO13.)
(SOCIETE9.))
aImmo
SOCIETE4.)
21.11.2005
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
?
?
SOCIETE4.)
SARL
SOCIETE10.)
08.02.2006
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO17.)
(SOCIETE9.))
SOCIETE4.)
SOCIETE4.)
14.02.2006
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
?
?
SOCIETE4.)
SARL
23.02.2006
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
?
?
SOCIETE4.)
04.04.2006
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
?
?
SOCIETE4.)
07.04.2006
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
?
?
SOCIETE4.)
21.04.2006
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO15.)
(SOCIETE10.))
?
SOCIETE4.)
16.05.2006
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
?
?
SOCIETE4.)
09.10.2006
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
?
?
SOCIETE4.)
SARL
07.11.2006
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
?
?
SOCIETE4.)
SARL
05.12.2006
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
?
?
gestion
SOCIETE4.)
25.01.2007
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
?
?
SOCIETE4.)
SARL
07.02.2007
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
?
?
SOCIETE4.)
SARL
23.04.2007
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
?
?
SOCIETE4.)
SARL
12.07.2007
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO15.)
(SOCIETE10.))
?
SOCIETE4.)
Total
141’113.34
En procédant au virement des sommes suivantes par débit du compte n° IBAN
NUMERO11.) de la société SOCIETE4.) sàrl inscrit dans les livres de la banque
SOCIETE10.) (SOCIETE11.)) vers le compte n° NUMERO15.) de la société
SOCIETE4.) sàrl auprès de SOCIETE10.) (SOCIETE11.))
Débit du compte n° NUMERO11.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.))
Date
Sorties
Contrepartie
Communication
08.08.2006
17’104.65
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
?
21.09.2006
5’702.55
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
?
Total
22’807.20
En procédant au prélèvement par débit du compte NUMERO18.) de la société
SOCIETE4.) sàrl inscrit dans les livres de la banque SOCIETE10.) (SOCIETE11.) et
versement consécutif en faveur du compte NUMERO15.) de SOCIETE4.) sàrl auprès
de la SOCIETE11.) :
Débit du compte NUMERO18.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.))
Date opération
Prélèvement
Preuve de paiement
Note manuscrite
31.03.2008
5’701.95
VERSEMENT SOCIETE4.) 5701.55 EUR
Gestion SOCIETE4.)
En procédant aux virements ou au prélèvements suivants par débit du compte n°
NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) sàrl inscrit dans les livres de la banque
SOCIETE10.) (SOCIETE11.)) vers différents comptes de la société SOCIETE4.) sàrl.
compte n° NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) (SOCIETE11.))
Date
Sorties
Nature
Contrepartie
Communic
ation
Note
manu
scrite
11.02.2005
5’701.55
Prélèvem.
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO13.)
(SOCIETE9.))
gestimm
01.08.2006
5’701.55
Prélèvem.
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO17.)
(SOCIETE9.))
aImm
Gesti
on
SOCI
ETE4.
)
26.04.2007
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
20.08.2007
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
SUIV
CONVENT
ION
GEST
ION
21.08.2007
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
SUIV
CONVENT
ION
GEST
ION
28.09.2007
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
15.11.2007
5’701.55
Prélèvem.
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO17.)
(SOCIETE9.))
?
04.12.2007
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
06.12.2007
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
18.04.2008
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
16.05.2008
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
14.07.2008
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
11.08.2008
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
09.09.2008
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
07.10.2008
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
17.11.2008
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GEST
21.11.2008
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GEST
02.12.2008
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
GEST
ION
02.02.2009
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
FOURNIS
SEURS
10.03.2009
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
06.04.2009
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
11.05.2009
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
29.05.2009
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
SUIVANT
CONVENT
ION
14.07.2009
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
14.08.2009
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
01.10.2009
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
13.10.2009
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
GEST
ION
16.02.2010
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
13.04.2010
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
GEST
ION
20.04.2010
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
GEST
ION
18.05.2010
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
FOURNIS
SEUR
GEST
ION
12.07.2010
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
10.09.2010
11’403.1
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
25.11.2010
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
SUIV.CON
VENTION
GEST
ION
17.03.2011
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
05.04.2011
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
14.07.2011
34’209.3
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
FOURN
21.07.2011
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
09.08.2011
17’104.6
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
09.09.2011
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
29.09.2011
11’403.1
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
07.10.2011
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
09.11.2011
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
24.02.2012
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
GEST
ION
28.03.2012
17’104.6
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
FRAIS DE
GESTION
10.04.2012
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
08.05.2012
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
18.06.2012
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
16.07.2012
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
02.08.2012
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
31.08.2012
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
09.10.2012
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
07.11.2012
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
04.12.2012
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
09.01.2013
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
07.02.2013
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
05.03.2013
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
11.04.2013
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
22.05.2013
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
10.06.2013
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
16.07.2013
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
07.08.2013
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
17.09.2013
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
04.10.2013
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
12.11.2013
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
03.12.2013
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
23.01.2014
21’821.2
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
TTC 1-3
23.01.2014
1’870.35
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
Total
462’710.
pour un montant total de 710'835,85 €
3. Au profit de la société SOCIETE5.) AG, entre le 30 décembre 2003 et le 20 janvier
2014
En procédant au virement des montants suivants par débit du compte n° IBAN
NUMERO8.) de la société SOCIETE4.) sàrl inscrit dans les livres de SOCIETE8.) vers
les différents comptes mentionnés dans le tableau de la société SOCIETE5.) AG.
Compte n° NUMERO8.) d’SOCIETE4.) SARL (SOCIETE8.))
Date
opération
Sortie
Contrepartie
Numéro de compte
communication
versement
note
manuscrite
30.12.2003
4’600.00
SOCIETE5.) A.G.
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
ACOMPTE
LOCAUX ET
SERVICE
SOCIETE5.)
08.01.2004
4’600.00
SOCIETE5.) A.G.
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
ACOMPTE
LOCAUX ET
SERVICE
SOCIETE5.)
03.05.2004
4’845.42
SOCIETE5.) A.G.
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
SOCIETE4.)
SOCIETE5.)
03.06.2004
4’900.00
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
SOCIETE4.)
07.07.2004
4’900.00
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
SOCIETE4.)
Dépôt
SOCIETE5.)
16.08.2004
4’272.30
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
SOCIETE4.)
SOCIETE5.)
08.10.2004
4’600.47
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
SOCIETE4.)
29.11.2004
4’818.90
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
SOCIETE4.)
SOCIETE5.)
13.12.2004
4’694.86
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
SOCIETE4.)
SOCIETE5.)
locaux +
serv
27.01.2005
4’694.86
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
LOCAUX +
SERVICE
01.02.2005
4’694.86
RECEPISSE
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
LOCAUX +
SERVICE
01.03.2005
4’694.86
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
LOCAUX +
SERVICE
SOCIETE5.)
18.04.2005
4’807.30
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
LOCAUX +
SERVICE
SOCIETE5.)
03.06.2005
3’500.30
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
ACOMPTE
SOCIETE5.)
11.08.2005
4’700.00
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
Acompte loyer
a Immo
SOCIETE5.)
07.02.2006
4’694.96
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
LOYER +
SERV AIMM
SOCIETE5.)
21.02.2006
4’978.67
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
LOYER +
SERV
SOCIETE5.)
09.03.2006
4’836.81
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
LOC + SERV
SOCIETE5.)
13.04.2006
4’926.22
SOCIETE5.) AG
?
?
SOCIETE5.)
04.05.2006
4’869.75
SOCIETE5.) AG
?
?
SOCIETE5.)
09.06.2006
4’869.75
SOCIETE5.) AG
?
?
SOCIETE5.)
14.07.2006
4’986.59
SOCIETE5.) AG
?
?
SOCIETE5.)
06.09.2006
5’080.25
SOCIETE5.) AG
?
?
SOCIETE5.)
+ SERV
06.10.2006
4’943.73
SOCIETE5.) AG
?
?
locaux
SOCIETE5.)
23.11.2006
5’080.00
SOCIETE5.) AG
?
?
SOCIETE5.)
07.05.2007
5’000.00
SOCIETE5.) AG
?
?
SOCIETE5.)
11.07.2007
5’008.44
SOCIETE5.) AG
?
?
Loyer
SOCIETE5.)
Total:
128’599.30
En procédant aux prélèvements suivants par débit du compte NUMERO10.) de
SOCIETE4.) sàrl inscrits dans les livres de la banque SOCIETE10.) S.A. :
Compte n° NUMERO20.) d’SOCIETE4.) (SOCIETE11.))
Date
opération
Montant
prélevé
Contrepartie
compte
Note manuscrite
12.03.2007
9’908.42
?
?
SOCIETE5.)
25.06.2007
4’975.66
?
?
SOCIETE5.)
05.02.2008
10’251.91
?
?
SOCIETE5.)
14.04.2008
10’252.05
?
?
SOCIETE5.)
11.06.2008
10’345.24
?
?
SOCIETE5.)
07.07.2008
5’205.49
?
?
SOCIETE5.)
07.08.2008
5’230.33
?
?
SOCIETE5.)
05.09.2008
5’290.17
?
?
SOCIETE5.)
16.10.2008
5’249.59
?
?
SOCIETE5.)
12.11.2008
5’254.31
?
?
SOCIETE5.)
04.12.2008
5’221.39
?
?
SOCIETE5.)
03.02.2009
5’250.16
?
?
dépôt SOCIETE5.)
07.04.2009
5’170.33
?
?
dépôt SOCIETE5.)
07.05.2010
5’200.00
?
?
SOCIETE5.)
20.07.2011
10’000.00
?
?
SOCIETE5.)
06.10.2011
5’504.18
?
?
SOCIETE5.) dépôt
01.12.2011
5’504.18
?
?
SOCIETE5.)
01.12.2011
3’112.63
Versement
SOCIETE5.)
AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
SOCIETE5.)
05.04.2012
5’560.00
?
?
SOCIETE5.)
07.05.2012
5’646.56
?
?
SOCIETE5.)
04.06.2012
5’591.46
?
?
SOCIETE5.)
03.08.2012
5’647.23
?
?
SOCIETE5.)
03.09.2012
5’650.00
?
?
SOCIETE5.)
03.12.2012
5’700.00
?
?
SOCIETE5.)
12.02.2013
5’700.00
?
?
SOCIETE5.)
07.05.2013
10’436.97
?
?
SOCIETE5.)
13.06.2013
6’742.52
?
?
SOCIETE5.)
24.06.2013
5’727.40
?
?
SOCIETE5.)
18.07.2013
5’762.15
?
?
SOCIETE5.)
16.09.2013
5’740.00
?
?
SOCIETE5.)
14.10.2013
5’765.00
?
?
SOCIETE5.)
14.11.2013
5’770.00
?
?
SOCIETE5.)
18.11.2013
3’276.20
?
?
SALDO SOCIETE5.) 30.9.2013
10.12.2013
5’740.00
?
?
SOCIETE5.)
20.01.2014
5’750.00
?
?
SOCIETE5.)
Total
217’131.53
En procédant aux prélèvements suivant par débit du compte NUMERO18.) de la société
SOCIETE4.) sàrl
compte NUMERO18.) de la société SOCIETE4.) (SOCIETE11.))
Date operation
Prélèvement
Contrepartie
Note manuscrite
26.09.2007
14’500.00
?
SOCIETE5.)
soit un total de 360'230.83 €
4. Au profit de la société SOCIETE2.) S.A., entre le 01.08.2006 et le 18.06.2013
En procédant aux virements suivants par débit du compte n° NUMERO20.) de la
société SOCIETE4.) inscrit dans les livres de la banque SOCIETE11.) au crédit du
compte n° NUMERO21.) de la société SOCIETE2.) S.A.
compte n° NUMERO20.) de la société SOCIETE4.) (SOCIETE11.))
Date
Sorties
Contrepartie
Communication
Note manuscrite
05.08.2008
2’708.24
SOCIETE2.)
SA
NUMERO21.)
DOMICIL.
28.07.2009
2’708.24
SOCIETE2.)
SA
NUMERO21.)
DOMICILIATION
(FACTURE)
13.07.2010
2’708.24
SOCIETE2.)
SA
NUMERO21.)
FACT DU 1.7.10
DOMICILIATION
07.09.2011
2’612.24
SOCIETE2.)
SA
NUMERO21.)
DOMICIL./SOLDE
2010
17.07.2012
2’708.24
SOCIETE2.)
SA
NUMERO21.)
DOMICILIATION
18.06.2013
2’708.24
SOCIETE2.)
SA
NUMERO21.)
DOMICILIATION
Total
16.153,44
En procédant aux virements suivants par débit du compte n° IBAN NUMERO22.) de la
société SOCIETE4.) S.àr.l. inscrit dans les livres de la SOCIETE8.) vers le compte n°
NUMERO23.) de la société SOCIETE2.) S.A.
5. Au profit de la société SOCIETE1.) SCI /Sàr.l., entre le 10.06.2008 et le 08.04.2013
Compte n° IBAN NUMERO22.) d’SOCIETE4.) (SOCIETE8.))
Date
Sorties
Contrepartie
Annexes
Montant du
virement
note manuscrite
29.11.2004
2’709.74
SOCIETE2.)
S.A.
NUMERO23.)
SOCIETE2.)
SA
2708.24
14.11.2005
2’709.74
SOCIETE2.)
SA
NUMERO23.)
DOMICILIATION
01.08.2006
5’416.48
SOCIETE2.)
SA
NUMERO23.)
FOURN
Total
10.835,96
En procédant aux virements suivants par débit du compte n° NUMERO20.) de la société
SOCIETE4.) inscrit dans les livres de la banque SOCIETE11.) au crédit du compte n°
NUMERO24.) de la société SOCIETE1.) SCI :
Compte n°NUMERO20.) d’SOCIETE4.) SARL (SOCIETE11.))
Date
Entrées
Sorties
Contrepartie
Communication
annexes
10.06.2008
2,870.40
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMB AVANCES
IMPOTS
VERSEMENT
P&T DU 26.05.08
DE 120.00 ET
2750.00 EN
ANNEXE ADM
CONTRIBUTIONS
14.08.2009
517.34
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
NEANT
01.10.2009
10,000.00
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMB. AVANCE
31.08.09
21.02.2011
32,000.00
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE EN CPTE
15.03.2011
15,400.00
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE
05.04.2011
10,600.00
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE EN CPTE
19.05.2011
20,000.00
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE DE
TRESORERIE
23.05.2011
20,000.00
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE DE
TRESORERIE
17.06.2011
12,000.00
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE
REMBOURSABLE
06.07.2011
50,000.00
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE EN CPTE
REMBOURSABLE
19.07.2011
25,000.00
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE DE
TRESORERIE
02.12.2011
23,500.00
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMBOURS.
S/AVANCES DE
FONDS (ACPTE)
19.12.2011
20,000.00
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
SOLDE 30.9.
17.02.2012
50,000.00
SOCIETE1.)
SCI
MISE PROVISOIRE
28.03.2012
50,000.00
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMB AVANCE
17.02.2012
31.05.2012
15,000.00
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMBOURS.
FONDS AVANCE
28.09.2012
35,000.00
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMBOURS.FONDS
AVANCES
21.02.2013
50,000.00
SOCIETE1.)
SCI
MISE PROVISOIRE
08.04.2013
50,000.00
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMBOURS FONDS
AVANCES
21.02.2013
Total
285,000.00
206,887.74
En procédant aux virements suivants par débit du compte prêt invest n° NUMERO12.)
de la société SOCIETE4.) S.àr.l. inscrit dans les livres de SOCIETE10.) S.A. vers le
compte n° NUMERO24.) de la société SOCIETE1.) SCI/S.àr.l.
En procédant aux virements suivants par débit du compte prêt invest n° NUMERO26.)
de la société SOCIETE4.) S.àr.l. inscrit dans les livres de SOCIETE10.) S.A. vers le
compte n° NUMERO24.) de la société SOCIETE1.) SCI/S.àr.l.:
6. En procédant aux prélèvements suivants par débit du compte
NUMERO8.)
SOCIETE4.) sàrl auprès de la SOCIETE8.)
Date
opération
Prélèvements
communication
note manuscrite
03.06.2004
4’900.00
?
26.07.2004
2’100.30
?
02.03.2005
2’000.30
?
11.07.2005
6’375.30
?
12.07.2005
200.00
PERSONNE11.)
17.10.2005
6’325.40
?
19.10.2005
4’914.89
?
07.11.2005
4’900.00
?
SOCIETE10.)
17.11.2005
2’449.00
FACTURE COMPUTERHOME PAYE
CASH
14.02.2006
5’701.55
?
01.08.2006
8’749.64
?
FONG POUR CAISSE
07.08.2006
5’080.25
?
09.10.2006
5’701.55
?
07.11.2006
5’701.55
?
Compte n°NUMERO25.) d’SOCIETE4.) sàrl
Date
Sorties
Contrepartie
numéro du compte
Communication
22.05.2008
14’318.66
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
SOLDE 30 9 06
04.08.2011
185’000.00
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMBOURSEMENT AVANCES DE
TRESORERIE
Total
199’318.66
compte prêt invest n° NUMERO26.) d’SOCIETE4.) sàrl
Date
Sorties
Titulaire
numéro du compte
(IBAN)
Communication
03.08.2006
172’904.53
SOCIETE1.) SCI
NUMERO24.)
REMBOURSEMENT
07.12.2006
4’680.08
?
27.12.2006
6’690.40
?
25.01.2007
5’701.55
?
23.04.2007
5’701.55
?
23.04.2007
8’000.40
?
09.05.2007
5’674.88
?
25.06.2007
2’000.00
?
11.07.2007
6’000.00
?
12.07.2007
5’701.55
?
26.09.2007
2’440.24
?
à caisse
Total
117’690.38
7. En procédant aux prélèvements suivants par débit du compte NUMERO10.) de
SOCIETE4.) sàrl auprès la banque SOCIETE10.) S.A.
NUMERO20.) d’SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.))
Date
opération
Montant
prélevé
communication
compte
Note manuscrite
16.10.2003
130.00
?
16.04.2004
157.80
SOCIETE14.)
02.03.2005
3’000.00
?
16.01.2007
6’500.00
?
remb. Avances JB
03.12.2007
10’000.00
?
05.12.2007
4’000.00
?
12.12.2007
100.40
VERSEMENT DON HENRI
BAULER DE LA PART DE
PERSONNE12.) ET PERSONNE1.)
17.06.2008
5’701.55
?
SOCIETE4.)
02.01.2009
6’000.00
?
15.01.2009
5’194.53
?
16.02.2009
10’729.40
facture étude Kronshagen procès
PERSONNE1.)en annexe
04.03.2009
5’250.16
?
dépôt
12.06.2009
5’194.32
?
dépôt
16.07.2009
5’191.08
?
dépôt
21.07.2009
5’200.00
?
17.02.2010
5’500.00
?
09.04.2010
10’460.00
?
ACPTE DEPÔT
31.05.2010
80.15
TICKET STATION Q8 EN ANNEXE
02.09.2010
20’155.60
?
DEPOT
01.10.2010
20’000.00
?
CAISSE
03.01.2011
4’261.24
?
05.09.2011
30’462.47
?
28.09.2011
20’000.00
?
DEPOT
29.09.2011
10’000.00
?
29.09.2011
10’000.00
?
DEPOT
29.09.2011
8’000.00
?
DEPOT
29.09.2011
7’135.50
?
DEPOT
29.09.2011
4’000.00
?
DEPOT
28.11.2011
29’929.68
?
FRAIS LOCATIFS
BB
28.11.2011
9’925.35
?
FRAIS LOCATIFS
BB
27.12.2011
5’300.00
?
06.02.2012
1’000.00
?
ME MIDI FORFAIT
DEPOSE POUR
LITIGE AVEC ME
CATAERTS (TVA)
23.02.2012
10’460.00
?
DEPOT
27.03.2012
6’539.58
?
DEPOT
07.05.2012
3’870.61
?
FRAIS DEPOT BB
LOCATIFS
30.05.2012
100.00
?
DON PARKINSON
LUX
11.07.2012
5’712.70
?
01.10.2012
5’695.00
?
10.12.2012
5’650.00
?
08.01.2013
5’730.00
?
DEPOT +
SERVICE
05.08.2013
5’744.78
?
Total
318’061.90
8. En procédant au prélèvement suivant par débit du compte NUMERO18.) inscrit dans
les livres de la banque SOCIETE10.) S.A. de la société SOCIETE4.) sàrl
compte NUMERO18.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.))
Date operation
Prélèvement
Preuve de paiement
Note manuscrite
27.09.2007
10’759.76
/
à caisse
9. En procédant aux virements suivants, par débit du compte NUMERO10.) de la société
SOCIETE4.) inscrit dans les livres de la banque SOCIETE10.) S.A. et crédit du compte
NUMERO27.) de PERSONNE1.) :
compte NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) (SOCIETE11.))
Date
opération
Entrées
Sorties
Contrepartie
Communication
15.10.2003
51.38
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB. FRAIS
21.11.2003
448.32
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB. FRAIS
02.12.2003
148.84
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMBOURS FRAIS
30.12.2003
292.66
M. PERSONNE1.)
NUMERO0
REMBOURS FRAIS 20.12
17.02.2004
227.20
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMBOURSEM FRAIS 24
02.03.2004
76.00
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
30.04.2004
97.80
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB. FRAIS
27.07.2004
938.35
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
13.08.2004
340.02
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
28.12.2004
255.67
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMBOURS FRAIS
10.05.2005
577.57
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
17.06.2005
171.50
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS 21.5
01.09.2005
193.70
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
22.11.2005
459.36
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
29.11.2005
479.50
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
FRAIS 19.3.05
29.11.2005
368.18
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMBOURS FRAIS
29.12.2005
505.51
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
14.02.2006
189.60
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
13.06.2006
113.82
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS 22.4
28.08.2006
182.55
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
27.10.2006
1’322.44
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
28.12.2006
440.55
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
31.01.2007
217.35
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMBOURS FRAIS
AVANCES
30.04.2007
394.28
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
13.06.2007
908.70
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REM FRAIS AVANCES
26.06.2007
67.07
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
17.07.2007
2’473.40
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
01.08.2007
484.03
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS 21.7
31.12.2007
1’655.72
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB. FRAIS 20.10. +
24.11. +15.12
04.03.2008
629.04
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
03.04.2008
714.60
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
15.04.2008
923.77
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
05.05.2008
396.80
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
27.06.2008
177.00
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
19.08.2008
477.52
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS 19.7
21.11.2008
1’746.53
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
02.12.2008
949.75
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB AVANCES
03.12.2008
949.75
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB AVANCES
24.12.2008
949.75
M. PERSONNE1.)
REMB DOUBLE EMPLOI
30.12.2008
573.63
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
04.02.2009
72.34
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
03.03.2009
286.90
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
NEANT
11.05.2009
937.74
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
03.06.2009
410.62
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
30.06.2009
623.62
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
13.10.2009
1’062.25
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
20.10.2009
386.80
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
04.11.2009
298.81
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
09.12.2009
607.43
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
29.12.2009
435.50
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
16.02.2010
268.00
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
19.05.2010
461.55
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
26.05.2010
1’163.70
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
20.2
27.05.2010
1’103.76
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
24.4
09.02.2011
552.26
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
01.03.2011
663.14
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
05.04.2011
874.20
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
03.06.2011
242.20
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
06.07.2011
44.70
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
26.07.2011
408.28
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
02.08.2011
74.50
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
NEANT
05.09.2011
118.50
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMBOURS.FRAIS
05.10.2011
74.10
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMBOURS.FRAIS
AVANCE
04.11.2011
101.20
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMBOURS.FRAIS
AVANCES
28.12.2011
368.10
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
02.03.2012
560.00
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
11.04.2012
343.70
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
30.05.2012
452.30
M. PERSONNE1.)
REMB FRAIS AVANCES
20.07.2012
296.50
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
02.08.2012
495.10
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMBOURS.FRAIS
AVANCES
04.09.2012
136.70
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMBOURS. FRAIS
AVANCES
02.10.2012
229.50
M. PERSONNE1.)
REMB FRAIS AVANCES
04.12.2012
439.90
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
14.02.2013
267.80
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMBOURS. FRAIS
AVANCES
13.05.2013
96.50
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMBOURS. FRAIS
AVANCES
22.05.2013
247.40
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
20.08.2013
278.90
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
20.08.2013
198.44
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
16.09.2013
314.00
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
1’664.35
36’901.80
Total
35’237.45
D) Blanchiment
Postérieurement au 26.07.2008, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.),
d’avoir détenu les montants suivants
le montant de 72.708,21€ (SOCIETE3.) S.àr.l.)
le montant de 399.993,90€ (SOCIETE4.) S.àr.l.)
le montant de 166.192,76€ (SOCIETE5.) AG)
le montant de 16.153,44€ (SOCIETE2.) S.A.)
le montant de 104.617,34€ SOCIETE1.) SCI /Sàr.l.
le montant de 288472,2€ (SOCIETE4.) S.àr.l.) et de 19.744,37€
II. Les sociétés
A) La société SOCIETE3.) S.àr.L.
Comme auteur, coauteur ou complice,
Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010
introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le
Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale)
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens visés à l’article
31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus
de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au point 1) de cet article :
soit un total de 72.692,45€.
Débit du Compte n° NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.) compte courant) (€)
Date
Sorties
Bénéficiaire
Communication
Note
manuscrite
06.12.2011
11079,95
SOCIETE3.) sàrl
(SOCIETE10.))
CPTE FOURN.
30.05.2012
34288,50
SOCIETE3.) sàrl
NUMERO9.)
NEANT
FOURNISS.
30.09.2013
3450,00
SOCIETE3.) sàrl
(SOCIETE10.))
REMB ACPTE VG
21.11.2013
11316,00
SOCIETE3.) sàrl
NUMERO9.)
FOURNISS
24.01.2014
12558,00
SOCIETE3.) sàrl
(SOCIETE10.))
FOURN SOLDE
30.9.2013
B) La société SOCIETE4.)
Comme auteur, coauteur ou complice,
Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010
introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le
Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale)
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens visés à l’article
31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus
de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au point 1) de cet article.
compte n° NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) (SOCIETE11.)) (€)
Date
Sorties
Nature
Contrepartie
Communic
ation
Note
manuscrite
13.04.2010
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
GESTION
20.04.2010
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
GESTION
18.05.2010
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
FOURNIS
SEUR
GESTION
12.07.2010
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
10.09.2010
11403,10
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
25.11.2010
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
SUIV.CON
VENTION
GESTION
17.03.2011
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
05.04.2011
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
14.07.2011
34209,30
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
FOURN
21.07.2011
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
09.08.2011
17104,65
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
09.09.2011
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
29.09.2011
11403,10
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
07.10.2011
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
09.11.2011
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
24.02.2012
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
GESTION
28.03.2012
17104,65
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
FRAIS DE
GESTION
10.04.2012
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
08.05.2012
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
18.06.2012
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
16.07.2012
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
02.08.2012
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
31.08.2012
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
09.10.2012
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
07.11.2012
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
04.12.2012
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
09.01.2013
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
07.02.2013
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
05.03.2013
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
11.04.2013
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
22.05.2013
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
10.06.2013
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
16.07.2013
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
07.08.2013
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
17.09.2013
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
04.10.2013
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
12.11.2013
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
03.12.2013
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
23.01.2014
21821,25
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
TTC 1-3
23.01.2014
1870,35
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
Total
303.067,
C) La société SOCIETE5.) AG
Comme auteur, coauteur ou complice,
Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010
introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le
Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale)
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens visés à l’article
31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus
de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au point 1) de cet article.
Compte n° NUMERO20.) d’SOCIETE4.) (SOCIETE11.)) (€)
Date
opération
Montant
prélevé
Contrepartie
compte
Note manuscrite
07.05.2010
5200,00
?
?
SOCIETE5.)
20.07.2011
10000,00
?
?
SOCIETE5.)
06.10.2011
5504,18
?
?
SOCIETE5.) dépôt
01.12.2011
5504,18
?
?
SOCIETE5.)
01.12.2011
3112,63
Versement
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
SOCIETE5.)
05.04.2012
5560,00
?
?
SOCIETE5.)
07.05.2012
5646,56
?
?
SOCIETE5.)
04.06.2012
5591,46
?
?
SOCIETE5.)
03.08.2012
5647,23
?
?
SOCIETE5.)
03.09.2012
5650,00
?
?
SOCIETE5.)
03.12.2012
5700,00
?
?
SOCIETE5.)
12.02.2013
5700,00
?
?
SOCIETE5.)
07.05.2013
10436,97
?
?
SOCIETE5.)
13.06.2013
6742,52
?
?
SOCIETE5.)
24.06.2013
5727,40
?
?
SOCIETE5.)
18.07.2013
5762,15
?
?
SOCIETE5.)
16.09.2013
5740,00
?
?
SOCIETE5.)
14.10.2013
5765,00
?
?
SOCIETE5.)
14.11.2013
5770,00
?
?
SOCIETE5.)
18.11.2013
3276,20
?
?
SALDO SOCIETE5.) 30.9.2013
10.12.2013
5740,00
?
?
SOCIETE5.)
20.01.2014
5750,00
?
?
SOCIETE5.)
Total
129.526,5
D) la société SOCIETE2.) S.A.,
Comme auteur, coauteur ou complice,
Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010
introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le
Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale)
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens visés à l’article
31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus
de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au point 1) de cet article.
compte n° NUMERO20.) de la société SOCIETE4.) (SOCIETE11.)) (€)
Date
Sorties
Contrepartie
Communication
Note manuscrite
13.07.2010
2708,24
SOCIETE2.)
SA
NUMERO21.)
FACT DU 1.7.10
DOMICILIATION
07.09.2011
2612,24
SOCIETE2.)
SA
NUMERO21.)
DOMICIL./SOLDE 2010
17.07.2012
2708,24
SOCIETE2.)
SA
NUMERO21.)
DOMICILIATION
18.06.2013
2708,24
SOCIETE2.)
SA
NUMERO21.)
DOMICILIATION
Total
10.736,96
E) la société SOCIETE1.) SCI
Comme auteur, coauteur ou complice,
Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010
introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le
Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale)
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens visés à l’article
31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus
de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au point 1) de cet article.
Compte n°NUMERO20.) d’SOCIETE4.) SARL (SOCIETE11.))
Date
Entrées
Sorties
Contrepartie
Communication
annexes
21.02.2011
32000
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE EN CPTE
15.03.2011
15400
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE
05.04.2011
10600
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE EN CPTE
19.05.2011
20000
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE DE
TRESORERIE
23.05.2011
20000
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE DE
TRESORERIE
17.06.2011
12000
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE
REMBOURSABLE
06.07.2011
50000
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE EN CPTE
REMBOURSABLE
19.07.2011
25.000
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE DE
TRESORERIE
02.12.2011
23.500
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMBOURS.
S/AVANCES DE FONDS
(ACPTE)
19.12.2011
20.000
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
SOLDE 30.9.
17.02.2012
50.000
SOCIETE1.)
SCI
MISE PROVISOIRE
28.03.2012
50.000
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMB AVANCE
17.02.2012
31.05.2012
15.000
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMBOURS. FONDS
AVANCE
28.09.2012
35.000
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMBOURS. FONDS
AVANCES
21.02.2013
50.000
SOCIETE1.)
SCI
MISE PROVISOIRE
08.04.2013
50.000
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMBOURS. FONDS
AVANCES 21.02.2013
Total
285.000
193.500
soit d’un total de 93.500,00€ (193.500+185.000-285.000).
Les faits
Les faits tel qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le dossier pénal, se situant dans le contexte d’un litige familial qui a pour cadre des
dévolutions successorales et des sociétés familiales, a pour origine une dénonciation du 24
septembre 2014 de Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, agissant en qualité
Compte n°NUMERO25.) d’SOCIETE4.) sàrl
Date
Sorties
Contrepartie
numéro du compte
Communication
04.08.2011
185.000
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMBOURSEMENT AVANCES DE
TRESORERIE
Total
185.000
d’administrateur provisoire (mandataire judiciaire) de la société SOCIETE4.) SARL ainsi que
de séquestre de deux immeubles sis à ADRESSE14.) et ADRESSE15.). A l’appui de cette
plainte, Maître Christian STEINMETZ a versé une copie de son rapport intermédiaire du 17
septembre 2014 adressé à Monsieur le Vice-président Thierry HOSCHEIT. Ce rapport
mentionne différents soupçons d’abus de biens sociaux à l’égard de PERSONNE1.). Plus
précisément, le rapport relève des irrégularités, notamment au niveau de la comptabilité de la
société SOCIETE4.) SARL, alors que d’importantes sommes d’argent de la société ont été
virées voire transférées auprès d’autres sociétés dans lesquelles PERSONNE1.) avait
personnellement un intérêt, sans que ces transferts n’auraient été justifiés par une contrepartie
réelle.
A cela s’ajoute une plainte faite entre les mains du Parquet en date du 8 décembre 2014 par
PERSONNE4.) et PERSONNE2.), ainsi qu’une plainte avec constitution de partie civile
déposée le 17 janvier 2020 au cabinet d’instruction par PERSONNE2.) à l’encontre de
PERSONNE1.) du chef de faux, d’usage de faux, d’escroquerie, d’abus de biens sociaux et
de recel.
Rappel des faits historiques
PERSONNE1.)
était propriétaire pour 1/3 des immeubles sis à
ADRESSE14.)
et
ADRESSE15.). Les autres propriétaires étaient sa sœur, feue PERSONNE13.), décédée le
DATE2.), pour 1/3 ainsi que ses nièces, PERSONNE2.) et PERSONNE4.), pour 1/6 chacune
(ci-après les « consorts PERSONNE 1.) »).
Les consorts PERSONNE1.) et le prévenu PERSONNE1.) avaient constitué en date du 3 mars
1977 la société civile immobilière SOCIETE6.) (ci-après la « SCI SOCIETE6.) ») en y
apportant leurs parts indivises de ces deux immeubles. Les parts sociales avaient été réparties
entre eux en proportion de leurs parts indivises dans ces immeubles.
La gestion de la SCI SOCIETE6.) avait été confiée à la société SOCIETE15.) SARL, dont
PERSONNE1.) était le gérant unique et dont les associés étaient identiques à ceux de la SCI
SOCIETE6.). Par assemblée générale du 23 juillet 1990, la société SOCIETE15.) SARL a été
dotée d’un conseil de gérance composé de
PERSONNE14.),
PERSONNE15.)
et
PERSONNE16.). La société étant valablement engagée par les signatures conjointes de deux
gérants.
Par actes notariés du 16 mai 1991, le gérant de la SCI SOCIETE6.), à savoir la société
SOCIETE15.) SARL, a signé par l’intermédiaire de deux de ses trois administrateurs, deux
reconnaissances de dettes à concurrence de respectivement 37 millions de LUF et 38 millions
de LUF en contrepartie de deux prétendus prêts, au profit de la société SOCIETE3.) SARL,
dont PERSONNE1.) est le gérant. Ces engagements étaient garantis suivant actes du 17 mai
1991 par des hypothèques inscrites sur les deux immeubles sis à ADRESSE14.) et
ADRESSE15.). En guise de sûreté pour ces reconnaissances de dette en principal et des
intérêts à concurrence de 10% par an, la SCI SOCIETE6.) a grevé, par acte du 17 mai 1991,
d'hypothèques les deux immeubles lui appartenant et mentionnés ci-dessus, les montants des
hypothèques étant respectivement de 58.900.000 LUF et de 57.350.000 LUF.
Aux termes de leurs plaintes, PERSONNE2.) et PERSONNE4.) reprochent encore à
PERSONNE1.) d’avoir utilisé les deux reconnaissances de dettes pour commettre des
infractions subséquentes, à savoir, pour détourner au préjudice de la SCI SOCIETE6.) les
immeubles lui appartenant et en conséquence les revenus générés par ces immeubles.
En effet, en date du 4 juin 1991, la société SOCIETE4.) SARL (anciennement SOCIETE16.)
SARL) a été constituée. L’acte constitutif renseigne un apport en numéraire de 5.599.048 LUF
par la société SOCIETE17.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL & CIE SECS) dont
PERSONNE1.) était le gérant jusqu’au 26 juillet 2017 et un apport par la SCI SOCIETE6.) des
immeubles sis à ADRESSE14.) et ADRESSE15.) évalués à 5.168.352 LUF. Les parts sociales
ont été souscrites en proportion de ces apports à concurrence de 52% par SOCIETE17.) SARL
et 48% par la SCI SOCIETE6.).
Le gérant de la société SOCIETE4.) SARL était la société SOCIETE4.) SARL dont
PERSONNE1.) est également le gérant.
Il en résulte que PERSONNE1.), au lieu de détenir 30% comme c’était le cas au départ dans
la SCI SOCIETE6.), détient maintenant 52 % + 30 % des 48 %, à savoir 66%, de la société
SOCIETE4.) SARL, soit la majorité.
Comme les deux immeubles se trouvent désormais dans le patrimoine de la société
SOCIETE4.) SARL, cette dernière reçoit également les loyers issus de la location des
immeubles.
La SCI SOCIETE6.), ayant été originairement constituée pour une durée de 30 ans, se trouve
en liquidation depuis le 3 avril 2007. Les fonctions de liquidateur sont dévolues par les statuts
au gérant, soit à la société SOCIETE15.) SARL, qui a été déclarée en état de faillite en date
du 16 mars 2012, et dont la faillite a été clôturée le 21 février 2014.
Le contentieux civil
En date du 29 janvier 2007, la SCI SOCIETE6.) a assigné PERSONNE1.) et la société
SOCIETE4.) SARL devant le Tribunal d’arrondissement de ADRESSE2.) pour voir annuler le
prêt prétendument fictif, l’apport des deux immeubles ainsi que la restitution desdits
immeubles.
Le Tribunal d’arrondissement de ADRESSE2.), par jugement du 8 mai 2013, statuant sur la
demande de la SCI SOCIETE6.) dirigée contre SOCIETE4.) SARL a, outre le caractère fictif
des prêts documentés le 16 mai 1991, (i) déclaré nul les susdits prêts, (ii) ordonné la radiation
des hypothèques constituées sur les deux immeubles de la SCI SOCIETE6.) et (iii) déclaré
nul l’acte d’apport et ordonné la restitution des deux immeubles.
La société SOCIETE4.) SARL a fait appel de cette décision en date du 30 juillet 2013.
L’instance est toujours pendante.
A la suite de l’appel interjeté, la SCI SOCIETE6.) a décidé de lancer une procédure de référé
pour (i) mettre sous séquestre les immeubles, (ii) mettre sous séquestre les loyers issus de la
location des immeubles (iii) nommer un administrateur provisoire pour la société SOCIETE4.)
SARL.
L’intervention de l’administrateur provisoire
Par ordonnance de référé du Président du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.) du
24 janvier 2014, Maître Astrid BUGATTO avait été nommée administrateur provisoire de la
société SOCIETE4.) SARL et séquestre desdits immeubles et des loyers à échoir de leur
location. Le 21 février 2014, Maître Astrid BUGATTO a été remplacée en ses fonctions par
Maître Christian STEINMETZ.
Dans le cadre de son mandat d’administrateur provisoire de la société SOCIETE4.) SARL,
Maître Christian STEINMETZ a découvert certaines irrégularités, à savoir des sorties de fonds
pour lesquelles il n’avait pas trouvé de pièces justificatives en raison d’une comptabilité
manquante. Les seules entrées de fonds de la société SOCIETE4.) SARL provenaient de la
location des deux immeubles situés à ADRESSE14.) et ADRESSE15.), ainsi que de deux
prêts conclus par SOCIETE4.) SARL avec la banque SOCIETE10.) SA et garantis par les deux
immeubles sis à ADRESSE14.) et ADRESSE15.).
Dans son rapport du 17 septembre 2014, l’administrateur provisoire a encore constaté de
nombreux virements, à charge des comptes de la société SOCIETE4.) SARL, au profit d’autres
sociétés dans lesquelles PERSONNE1.) est impliqué, à savoir les sociétés SOCIETE4.)
SARL, SOCIETE17.) SARL, SOCIETE2.) SA et SOCIETE1.) SARL.
En plus, il a découvert de très nombreux prélèvements opérés régulièrement au cours des dix
dernières années sur le compte courant et les comptes d’avances de la société. En sus de ces
prélèvements, qu’il estime avoir été effectués par PERSONNE1.), ce dernier s’est
régulièrement remboursé des frais, sans précision de quels frais concrètement il s’agissait.
Tel que précité, Maître Christian STEINMETZ a dénoncé ces faits au ministère public en date
du 24 septembre 2014.
L’enquête judiciaire
Le 30 septembre 2014, le Parquet a demandé l’ouverture d’une information contre
PERSONNE1.) du chef d’abus de biens sociaux.
Par transmis du 16 octobre 2014, le juge d’instruction a chargé la police judiciaire, section
infractions économiques et financières, de l’enquête concernant ces faits.
En date du 3 décembre 2014, le ministère public a requis l’extension de l’instruction aux faits
dénoncés dans les courriels des 8 octobre et 1er décembre 2014 de Maître Christian
STEINMETZ ayant analysé les mouvements sur le compte détenu par la société SOCIETE4.)
SARL auprès de la SOCIETE18.) SA (ci-après « SOCIETE8.) »), notamment le crédit de ce
compte par des virements des sociétés SOCIETE19.), SOCIETE20.) et SOCIETE21.) AG
(entre les années 1993 et 2007), locataires des immeubles sis
ADRESSE14.)
et
ADRESSE15.), et les transferts de fonds de ce compte vers les comptes bancaires détenus
par les sociétés SOCIETE3.) SARL (entre les années 1995 et 2007), SOCIETE4.) SARL (entre
les années 1994 et 2006), SOCIETE17.) SARL (au cours de l’année 2005), SOCIETE2.) SA
(entre les années 1993 et 2005), SOCIETE1.) SCI (au cours des années 1994 et 2000),
SOCIETE5.) AG (entre les années 1993 et 2005) et vers le compte détenu par PERSONNE1.)
(entre les années 1993 et 2001), ainsi que des prélèvements réalisés sur le susdit compte
(entre les années 1993 à 2007), sans contrepartie économique apparente.
Par réquisitoire du 15 décembre 2014, l’instruction a été étendue aux faits repris dans la plainte
du 8 décembre 2014 déposée par PERSONNE4.) et PERSONNE2.). Ces dernières ont
dénoncé la signature des deux reconnaissances de dettes en date du 16 mai 1991 par deux
administrateurs de la société SOCIETE15.) SARL, société gérante de la SCI SOCIETE6.) pour
compte de cette dernière au profit de la société SOCIETE3.) SARL sur base d’un prêt, dont
les plaignantes contestent la réalité. PERSONNE4.) et PERSONNE2.) ont encore fait état de
l’apport de ces deux immeubles à la société SOCIETE4.) SARL en contrepartie de la
souscription par la SCI SOCIETE6.) de 48 % des parts sociales. Pour rappel, les autres 52 %
des parts sociales de la société SOCIETE4.) SARL ont été souscrites par la société
SOCIETE17.) SARL, gérée par la société SOCIETE4.) SARL dont PERSONNE1.) était gérant
unique.
En date du 17 janvier 2020, PERSONNE2.) a déposé une plainte avec constitution de partie
civile à l’encontre de PERSONNE1.) et d’inconnu(s) du chef de faux, d’usage de faux, de recel,
d’escroquerie, de vol, ainsi que d’abus de biens sociaux, sinon d’abus de confiance en
dénonçant la signature des deux reconnaissances de dettes en date du 16 mai 1991 au profit
de la société SOCIETE3.) SARL et l’apport des deux immeubles sis ADRESSE14.) et
ADRESSE15.) à la société SOCIETE4.) SARL, tout en expliquant que la SCI SOCIETE6.) ne
toucherait plus aucun dividende des revenus locatifs des susdits immeubles et qu’elle ne
participerait plus à la prise de décisions concernant la société SOCIETE4.) SARL, malgré sa
détention de 48% des parts sociales de la société SOCIETE4.) SARL. L’instruction a été
étendue du chef de ces faits par réquisitoire du 30 janvier 2020, qui l’a également étendue du
chef des faits repris dans les rapports de police nos. 39732-9 du 19 décembre 2014, 39732-
12 du 15 décembre 2015, 39732-17 du 18 août 2016, 39732-21 du 21 février 2017, 39732-25
du 12 juin 2017, 39732-27 du 23 février 2018 et 39732-32 du 27 septembre 2019.
En date du 8 juin 2021, le ministère public a requis l’extension de l’instruction à l’égard des
sociétés SOCIETE3.) SARL, SOCIETE4.) SARL, SOCIETE5.) AG, SOCIETE2.) SA et
SOCIETE1.) SCI du chef d’infraction à l’article 506-1 du Code pénal.
L’enquête visait notamment à identifier l’intégralité des transferts de fonds opérés par débit
(virements ou retraits) de la société SOCIETE4.) SARL, et que ce soit au profit des sociétés
dont PERSONNE1.) était à qualifier de dirigeant de fait ou de droit ou directement au bénéfice
de PERSONNE1.) en personne.
L’analyse de la documentation saisie a permis aux enquêteurs d’identifier les comptes
bancaires de la société SOCIETE4.) SARL :
-
le compte n° IBAN NUMERO8.) auprès de la SOCIETE8.) (période d’octobre 2003 à
juillet 2014),
-
le compte n° IBAN NUMERO10.) auprès de la SOCIETE10.) (période d’octobre 2003
à juin 2014),
-
le compte prêt invest n° IBAN NUMERO12.) auprès de la SOCIETE10.) (ouverture de
crédit le juin 21 juin 2007),
-
le compte prêt n° IBAN NUMERO11.) auprès de la SOCIETE10.) (ouverture de crédit
le 5 juillet 2006).
Il découle des déclarations policières de PERSONNE1.) que :
il est le gérant des sociétés SOCIETE4.) SARL, SOCIETE17.) SARL, SOCIETE22.)
SCI, SOCIETE1.) SARL, SOCIETE23.) SARL, SOCIETE3.) SARL. Il est administrateur
délégué de SOCIETE2.) SA et il dispose également un pouvoir de signature pour
toutes ces sociétés.
la société SOCIETE5.) AG loue des locaux auprès de SOCIETE1.) SARL.
SOCIETE4.) SARL a loué une salle d’archivage auprès de SOCIETE5.) AG.
SOCIETE4.) SARL est domiciliée auprès de SOCIETE2.) SA.
SOCIETE4.) SARL est le gérant d’SOCIETE4.) SARL.
SOCIETE17.) SARL détient 52% des parts d’SOCIETE4.) SARL, SCI SOCIETE6.)
détenant les autres 48%.
il n’existe pas de lien entre SOCIETE1.) SARL et SOCIETE4.) SARL.
il n’a pas le pouvoir de signataire pour SOCIETE5.) AG.
Au sujet de la société SOCIETE4.) SARL, PERSONNE1.) a expliqué qu’il avait l’idée de
constituer cette dernière avec le but de sauvegarder le patrimoine de la SCI SOCIETE6.). Il a
cependant indiqué ne pas savoir si les autres associés de la SCI SOCIETE6.) étaient d’accord
pour apporter les deux immeubles dans le patrimoine d’SOCIETE4.) SARL.
-
Quant à la société SOCIETE3.) SARL
L’exploitation des extraits bancaires de la société SOCIETE4.) SARL a permis d’identifier des
sorties de fonds pour un montant total de 968.222,83 € en faveur de la société SOCIETE3.)
SARL. Ces sommes ont été virées, soit prélevées, des différents comptes bancaires de la
société SOCIETE4.) SARL pendant la période du 10 novembre 2003 au 24 janvier 2014.
Lors de ses auditions policières, PERSONNE1.) a déclaré que la plupart des transactions
étaient liées à des prêts accordés par la société SOCIETE3.) SARL à la SCI SOCIETE6.) ainsi
qu’à l’assistance de la société SOCIETE3.) SARL dans les procès contre SOCIETE6.).
Dans ce contexte, PERSONNE1.) a remis plusieurs documents aux enquêteurs, dont
notamment les deux reconnaissances de dette d’une valeur de 37 et 38 millions de LUF
signées par la SCI SOCIETE6.) au profit de la société SOCIETE3.) SARL par actes notariés
du 16 mai 1991. A ce sujet, PERSONNE1.) a déclaré que des fonds ont été avancés par la
société SOCIETE3.) SARL à la SCI SOCIETE6.) pour des travaux de rénovation des deux
immeubles litigieux. A cette fin, un contrat de prêt aurait été conclu entre la SCI SOCIETE6.)
et SOCIETE3.) SARL.
Il résulte d’une lettre du 4 juillet 1991 de la société SOCIETE3.) SARL adressée à la SCI
SOCIETE6.), remis par PERSONNE1.), que la première tranche de 10.350.000 LUF sera
accordée aux conditions y précisées. Ce document fait référence aux inscriptions
hypothécaires prémentionnées.
PERSONNE1.) a encore remis un avis de crédit du compte n°NUMERO29.) de la SCI
SOCIETE6.) auprès de la SOCIETE8.) mentionnant qu’en date du 5 juillet 1991, le montant
de 10.350.000 LUF est entré sur le compte avec la communication « Acompte sur acte
n°251 ». La société SOCIETE3.) SARL est renseignée comme donneur d’ordre.
Les enquêteurs en déduisent que ce montant constitue le paiement de la première tranche
des prêts documentés dans les deux reconnaissances de dette du 16 mai 1991.
L’enquête a encore permis de révéler qu’une deuxième tranche de 172.454,62 FF, soit
1.045.075 LUF, a été virée par la société SOCIETE3.) SARL sur le compte de la société
SOCIETE4.) SARL. Il ressort notamment d’un extrait du 30 septembre 1991 du compte
bancaire n°NUMERO30.) de la société SOCIETE4.) SARL auprès de la SOCIETE8.) ainsi que
d’une souche destinée au client et l’avis de crédit du prédit compte, remis par PERSONNE1.)
aux enquêteurs, que le compte de la société SOCIETE4.) SARL auprès de la SOCIETE8.) a
été crédité en date du 30 septembre 1991 du montant de 172.454,62 FF en provenance de la
société SOCIETE3.) SARL avec la communication « POUR COMPTE SOCIETE24.) 2E
TRANCHE » et du montant de 476.072,FF (2.885.000,02 LUF) avec la communication
« SUIVANT AVIS 24 47 273 01037 ».
A part ces trois paiements d’un montant total de 10.350.000 LUF + 1.045.075 LUF +
2.885.000,02 LUF = 14.280.075,02 LUF, l’enquête n’a pas permis de mettre en évidence
d’autres pièces attestant le paiement du solde de 60.719.924,98 LUF (75.000.000 LUF -
14.280.075,02 LUF) par la société SOCIETE3.) SARL à la SCI SOCIETE6.).
L’exploitation du compte de la société SOCIETE3.) SARL a cependant encore relevé des
rentrées substantielles à titre d’intérêts créditeurs à partir de l’exercice 1991, le montant total
se chiffrant pour la période de 1991 à 2009 à 851.068.85 €. Selon les enquêteurs, ces rentrées
d’intérêts créditeurs sont en relation avec les reconnaissances de dette du 16 mai 1991 qui
prévoyaient un intérêt débiteur de 10% l’an.
Il ressort encore des pièces versées par PERSONNE1.) lors de ses auditions policières qu’en
date du 30 septembre 1991, le compte de la société SOCIETE4.) SARL auprès de la
SOCIETE8.) a été débité d’un montant de 41.274,75 FF (250.125 LUF ou 6.200,44 €) en
faveur de la société SOCIETE3.) SARL avec la communication « pour compte SOCIETE24.) :
intérêts 7-9/91 (lettre 30.9.91) ».
Lors de ses auditions policières, PERSONNE1.) a notamment expliqué que la société
SOCIETE4.) SARL aurait racheté la créance de SOCIETE3.) SARL à l’égard de la SCI
SOCIETE6.). Les fonds virés sur le compte de SOCIETE3.) SARL par la société SOCIETE4.)
SARL seraient y relatifs. Il a précisé qu’afin de pouvoir racheter la dette de la SCI SOCIETE6.),
SOCIETE4.) SARL aurait conclu deux prêts auprès de la SOCIETE11.).
Il s’agit notamment des conventions de crédit suivantes :
Convention de crédit n°NUMERO31.)
du 5 juillet 2006 (compte courant
n°NUMERO11.)). Ce crédit s’élevait à 250.000 €, remboursable trimestriellement
pendant la période du 20 octobre 2006 au 10 juillet 2010, et était destiné à la
« régularisation dette intragroupe ».
Convention de crédit n°NUMERO32.)
du 21 juin 2007 (compte courant
n°NUMERO12.)). Ce crédit s’élevait à 775.000 € et devait être remboursé par 40
paiements à hauteur de 24.720,59 € pendant la période du 20 juillet 2007 au 20 avril
2017. Sous la rubrique destination du crédit figure « régularisation dette intragroupe ».
Cette convention de crédit a été remplacée par la convention n°NUMERO33.) et le
crédit a été augmenté à 850.000 € et l’échéance finale a été fixée au 20 mai 2017. La
rubrique destination du crédit a été changée en « financement des travaux de
rénovation
dans
deux
immeubles
commerciaux
sis
à
ADRESSE14.)
et
ADRESSE15.) ».
Par ailleurs, pendant toute l’enquête, PERSONNE1.) est resté en défaut de verser le contrat
documentant la cession de créance ainsi que de fournir la date de la prétendue cession.
Il s’y ajoute que les bilans de la société SOCIETE4.) SARL ne renseigne aucune inscription
sous la rubrique « débiteurs divers » d’une créance à long terme de 75.000.000 LUF. A cet
égard, les enquêteurs précisent cependant qu’étant donné qu’ils ne disposaient que des seuls
bilans publiés au RCS, faute par PERSONNE1.) de leur avoir remis une comptabilité en bonne
et due forme, ils étaient dans l’impossibilité de vérifier si les montants que la société
SOCIETE4.) SARL a payés à la société SOCIETE3.) SARL pour le compte de la SCI
SOCIETE6.) ont été comptabilisés comme une créance de la société SOCIETE4.) SARL à
l’égard de son associé, la SCI SOCIETE6.).
Quant à la société SOCIETE3.) SARL, les enquêteurs ne disposaient également que des seuls
bilans publiés au RCS. Dans ces bilans, ils n’ont pas trouvé une inscription d’une créance à
long terme de 75.000.000 LUF.
En prenant en considération la nullité des prêts prononcée par jugement civil du 8 mai 2013,
les enquêteurs ont conclu que les fonds, qui ont été réglés par la société SOCIETE4.) SARL
en faveur de la société SOCIETE3.) SARL en relation avec les prétendus prêts accordés par
cette dernière à la SCI SOCIETE6.), n’ont pas été dépensés dans l’intérêt de la société
SOCIETE4.) SARL mais dans l’intérêt de la société SOCIETE3.) SARL. Il en va de même pour
les deux prêts que la société SOCIETE4.) SARL a contractés auprès de la SOCIETE10.) afin
de pouvoir rembourser les prêts prétendument conclus entre la société SOCIETE3.) SARL et
la SCI SOCIETE6.).
L’enquête policière a encore permis de mettre les fonds d’un montant de 820.887,67 €
transférés à l’initiative de PERSONNE1.) entre le 8 janvier 2004 et 30 mai 2012 de la société
SOCIETE4.) SARL à la société SOCIETE3.) SARL en relation avec les prêts prétendument
accordés à la SCI SOCIETE6.). Cependant, les enquêteurs estiment que le transfert dudit
montant n’a pas été effectué dans l’intérêt de la société SOCIETE4.) SARL.
Quant à l’assistance de la société SOCIETE3.) SARL dans les procès contre SOCIETE6.), les
enquêteurs ont pu mettre en évidence neuf factures de la société SOCIETE3.) SARL
adressées à la société SOCIETE4.) SARL pour la période du 30 septembre 2004 au 30
septembre 2013. Ces factures, se chiffrant à 121.016 € au total, renseignent comme
communication « assistance dans procès c/SOCIETE6.) en cours, études juridiques et
préparation des dossiers, rapports et entrevues fréquentes avec les avocats ». D’après l’extrait
de compte qui figure sur la facture du 30 septembre 2013 établie par la société SOCIETE3.)
SARL, le solde total dû par la société s’élevait au 1er octobre 2013 à 23.874 €. Les enquêteurs
en déduisaient que la société SOCIETE4.) SARL a réglé jusqu’au 1er octobre 2013 un total de
121.016 – 23.874 = 97.142 €. En date du 24 janvier 2014, la société SOCIETE4.) SARL a
encore réglé la facture du 30 septembre 2013 d’un montant de 12.558 €, le montant total réglé
à la société SOCIETE3.) SARL s’élève partant au 24 janvier 2014 à 97.142 – 12.558 = 109.700
€.
A ce sujet, PERSONNE1.) a déclaré que les honoraires facturés par la société SOCIETE3.)
SARL à la société SOCIETE4.) SARL correspondent à des travaux de préparation de dossiers
qui avaient été remis aux avocats dans le cadre des procès de la SCI SOCIETE6.) contre
SOCIETE4.) SARL.
Les enquêteurs ont cependant constaté que PERSONNE1.) ne leur a pas remis de pièces
attestant la réalité des prestations prétendument effectuées par la société SOCIETE3.) SARL
pour le compte de la société SOCIETE4.) SARL. Par ailleurs, les services facturés à la société
SOCIETE4.) SARL ne rentrent pas dans l’objet social de la société SOCIETE3.) SARL. Selon
les enquêteurs, même à considérer que les susdites prestations aient effectivement été
réalisées, PERSONNE1.) était également impliqué en nom personnel dans les procédures en
question et les fonds de la société SOCIETE4.) SARL auraient dans ce cas également servi à
financer en partie son procès personnel.
-
Quant aux honoraires d’avocat versés dans le cadre des différents procès civils de la
famille PERSONNE 1.)
L’enquête policière a permis d’identifier des sorties de fonds du compte bancaire de la société
SOCIETE4.) SARL en faveur de différentes études d’avocats qui ont servi à régler des
mémoires d’honoraires qui ont été adressés aux sociétés SOCIETE4.) SARL, SOCIETE3.)
SARL, SOCIETE17.) SARL et à PERSONNE1.) en nom personnel.
A ce sujet, PERSONNE1.) a, lors de son audition du 5 septembre 2016, déclaré que certaines
factures en relation avec les procès civils lui ont été adressées en nom personnel alors qu’elles
concernaient les sociétés, de sorte qu’il s’est fait rembourser avec un retard de plusieurs
années ces montants par les sociétés concernées.
L’analyse des libellés des honoraires facturés à la société SOCIETE4.) SARL a mis en
évidence que lesdits honoraires concernaient des affaires dans lesquelles la société
SOCIETE4.) SARL n’était même pas impliquée. Les enquêteurs ont conclu qu’il n’incombait
partant pas à la société SOCIETE4.) SARL de régler les honoraires se chiffrant à 133.599,19
€.
-
Quant à la société SOCIETE4.) SARL
L’analyse de la documentation saisie a permis d’établir qu’entre le 14 octobre 2003 et le 23
janvier 2014, des paiements pour un montant total de 723.364, 24 € ont été effectués par la
société SOCIETE4.) SARL en faveur de la société SOCIETE4.) SARL.
A ce sujet, PERSONNE1.) a expliqué que la société SOCIETE4.) SARL a facturé
annuellement à la société SOCIETE4.) SARL le montant de 68.418,59 € pour frais de gestion,
à savoir établir la comptabilité et les déclarations de TVA, établir des factures pour les clients,
la recherche des locataires, faire des transformations, etc. Il n’existerait cependant aucun
contrat entre ces deux sociétés en relation avec ces prestations de services.
Les enquêteurs ont constaté que PERSONNE1.) ne leur a pas remis de pièces justifiant la
réalité des prestations facturées par la société SOCIETE4.) SARL à la société SOCIETE4.)
SARL.
Par ailleurs, la société SOCIETE4.) SARL n’avait en principe qu’à gérer un seul locataire à la
fois qui payait le loyer par trimestre et que sur la susdite période de facturation, elle n’a eu que
deux locataires, à savoir d’une part SOCIETE21.) AG/HENNER + SOCIETE26.) BV et d’autre
part SOCIETE27.) SARL. Selon les enquêteurs, il n’est partant pas très probable que la société
SOCIETE4.) SARL ait passé beaucoup de temps avec la recherche de locataires pour le
compte de la société SOCIETE4.) SARL.
Plus encore, la société SOCIETE4.) SARL n’avait pas de clients pour lesquels il fallait établir
des factures.
L’enquête policière n’a pas non plus mis en évidence que la société SOCIETE4.) SARL ait
effectué des travaux de transformation pour le compte de la société SOCIETE4.) SARL.
Finalement, les enquêteurs ont estimé qu’il est peu probable que la société SOCIETE4.) SARL
ait réalisé des travaux de comptabilité pour le compte de la société SOCIETE4.) SARL alors
que PERSONNE1.) n’était pas en mesure de leur remettre une comptabilité en bonne et due
forme.
-
Quant à la société SOCIETE5.) AG
Sur base de la documentation saisie, les enquêteurs ont identifié des sorties de fonds des
comptes bancaires de la société SOCIETE4.) SARL pour un montant total de 690.095,98 € en
faveur de la société SOCIETE5.) AG. Au vu de cette documentation, la société SOCIETE5.)
AG a facturé :
-
des frais de locaux et des services de dépôt pour la période de 2003 à 2014 à la société
SOCIETE4.) SARL,
-
des frais de consommation (électricité, eau, entretien) à la société SOCIETE4.) SARL.
En relation avec les sorties du compte bancaire SOCIETE8.) avec les communications
« ACOMPTE
LOCAUX
ET
SERVICE
SOCIETE4.) » et
« LOYER
SOCIETE5.) »,
PERSONNE1.) a déclaré que les opérations bancaires sont en relation avec le stockage des
archives des sociétés SOCIETE6.) AG aurait donné en location des locaux à SOCIETE4.)
SARL qui aurait pris les frais des sociétés SOCIETE6.) à sa charge. Il a encore expliqué
qu’après 2007, un contrat de location a été établi, sans pour autant remettre une copie aux
enquêteurs. Il a précisé que la société SOCIETE5.) AG a loué un bureau auprès de la société
SOCIETE1.) SARL.
En effet, il résulte d’un contrat de bail conclu le 29 décembre 1999 entre la société SOCIETE1.)
SARL, représentée par PERSONNE1.) et la société SOCIETE5.) AG, que la société
SOCIETE5.) AG est locataire auprès de la société SOCIETE1.) SARL.
Il existe également un contrat de bail daté au 15 novembre 2013 qui a été conclu entre la
société SOCIETE5.) AG et la société SOCIETE4.) SARL.
Les enquêteurs ont réussi d’entrer en contact avec le commissaire aux comptes de la société
SOCIETE5.) AG, PERSONNE17.), qui est également l’époux d’un des administrateurs de
ladite société, PERSONNE18.). PERSONNE17.) leur a expliqué que malgré le fait que sa
femme occupe le poste d’administrateur de la société SOCIETE5.) AG et que lui-même occupe
celui de commissaire aux comptes, ils n’étaient jamais impliqués dans cette société. Il ressort
notamment d’un courrier des époux PERSONNE19.), résidant en Espagne, ce qui suit :
-
ils étaient exclusivement en contact avec PERSONNE1.) et l’épouse de ce dernier, qui
se comportaient comme les propriétaires effectifs respectivement les dirigeants de la
société SOCIETE5.) AG,
-
PERSONNE1.) prenait seul les décisions au sein de la société SOCIETE5.) AG.
Selon PERSONNE1.), il s’agit d’une pure allégation. Il n’aurait jamais pris seul les décisions
en relation avec la société SOCIETE5.) AG.
Les enquêteurs ont conclu qu’il n’appartenait pas à la société SOCIETE4.) SARL de prendre
en charge les frais de location relatifs à l’archivage de documents appartenant à la société
SOCIETE6.).
-
Quant à la société SOCIETE1.) SARL (anciennement SOCIETE1.) SCI)
En analysant les documents saisis pour la période d’octobre 2003 à juin 2014, les enquêteurs
étaient en mesure d’identifier des sorties de compte de 585.610,93 € en faveur de la société
SOCIETE1.) SARL et des entrées de fonds de 295.000 € de la part de la société SOCIETE1.)
SARL.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a déclaré que la société SOCIETE1.) SARL a
avancé des fonds à la société SOCIETE4.) SARL étant donné que cette dernière ne disposait
pas de fonds suffisants. Par la suite, la société SOCIETE1.) SARL se serait fait rembourser
lesdites avances.
Les enquêteurs ont constaté que la société SOCIETE1.) SARL a effectivement viré des
avances d’un montant total de 295.000 € sur les comptes de la société SOCIETE4.) SARL
auprès de la SOCIETE10.) mais qu’elle s’est fait rembourser un montant total de 585.610,93
€. Il résulte dès lors une différence d’un montant de 290.610,93 € en faveur de la société
SOCIETE1.) SARL que les enquêteurs n’ont pu attribuer à une avance de fonds accordée
préalablement à la société SOCIETE4.) SARL.
-
Quant à la société SOCIETE2.) SA
L’enquête policière a encore révélé des paiements pour un montant total de 26.989,40 € de la
société SOCIETE4.) SARL en faveur de la société SOCIETE2.) SA pour la période du 29
novembre 2004 au 18 juin 2013.
Au vu des factures saisies, la société SOCIETE2.) SA a facturé annuellement des
commissions de domiciliation à hauteur de 2.708,24 € à la société SOCIETE4.) SARL.
Selon PERSONNE1.), il s’agit de frais de domiciliation que la société SOCIETE4.) SARL devait
à la société SOCIETE2.) SA tout en précisant qu’aucun contrat n’a été établi.
Interrogé sur l’existence d’une convention de domiciliation entre ces deux sociétés lors de son
audition du 2 mars 2017, PERSONNE1.) a déclaré qu’il ne s’agit pas d’une domiciliation au
sens strict du terme, mais plutôt d’une prestation de service. SOCIETE2.) SA mettrait à
disposition d’SOCIETE4.) SARL l’adresse, le siège social et un bureau équipé au prix de
95.000 LUF par an à L-ADRESSE3.).
Il échet de noter qu’à cette même adresse, PERSONNE1.) a son domicile privé dans une
maison d’habitation appartenant à la société SOCIETE2.) SA.
Lors de la perquisition en date du 26 novembre 2014 au domicile de PERSONNE1.) et au
siège de la société SOCIETE4.) SARL, les enquêteurs ont trouvé quelques documents de
ladite société dans le bureau de la société SOCIETE17.) SARL et dans le bureau de la société
SOCIETE3.) SARL. Sur place, il n’y avait pas d’autre bureau dans lequel se trouvaient des
documents de la société SOCIETE4.) SARL.
A ce sujet, PERSONNE1.) a déclaré lors de ladite perquisition que les documents de la société
SOCIETE4.) SARL se trouveraient à ADRESSE1.) dans les locaux de la société SOCIETE1.)
SARL et dans un lieu en France. Lorsque les enquêteurs se sont déplacés à ADRESSE1.),
PERSONNE1.) leur a déclaré que les documents de la société SOCIETE4.) SARL ne se
trouvent finalement pas dans les locaux de la société SOCIETE1.) SARL et a refusé d’indiquer
le lieu où ils s’y trouvaient réellement.
Les enquêteurs ont conclu qu’il s’agit d’une domiciliation illégale et que la mise à disposition à
la société SOCIETE4.) SARL d’un bureau équipé reste à l’état de pure allégation. Etant donné
que la société SOCIETE4.) SARL ne disposait pas à son siège social d’un bureau équipé où
se trouvaient ses documents, ils ont conclu àdes paiements sans contrepartie réelle.
-
Quant à la société SOCIETE17.) SARL
L’analyse des documents saisis a permis aux enquêteurs d’identifier des sorties de compte
pour un montant total de 116.354,75 € en faveur de la société SOCIETE17.) SARL et des
entrées de fonds à hauteur de 63.100 € en provenance de cette dernière.
Lors de son audition du 29 août 2016, PERSONNE1.) a expliqué qu’il s’agit d’une avance de
la part de la société SOCIETE17.) SARL payée à la société SOCIETE4.) SARL étant donné
que la société SOCIETE4.) SARL ne disposait pas de fonds nécessaires. En effet, selon
PERSONNE1.), il s’agit d’une avance de l’année 2010, année pendant laquelle le locataire
des immeubles litigieux a résilié le bail, de sorte que la société SOCIETE4.) SARL ne recevait
pas de loyers. SOCIETE17.) SARL aurait accordé trois prêts à la société SOCIETE4.) SARL,
à savoir en date du 1er octobre 2009 à hauteur de 24.000 €, le 3 janvier 2011 pour un montant
de 8.600 € et le 19 janvier 2011 pour un montant de 8.000 €. Ces trois montants auraient été
remboursés par un virement à hauteur de 40.600 € à SOCIETE17.) SARL en date du 4 août
2011. PERSONNE1.) a cependant précisé qu’il n’existe pas de contrat de prêt au motif qu’il
s’agit de simples avances d’associé remboursées sans intérêts.
Il résulte des extraits saisis du compte de la société SOCIETE4.) SARL auprès de la
SOCIETE10.), que la société n’a pas reçu de loyers pour la période du 1er novembre 2010 au
30 mai 2011. Ce n’était notamment qu’en date du 13 septembre 2011 que la société
SOCIETE27.) SARL a viré le montant de 218.451,43 € sur le compte de la société SOCIETE4.)
SARL avec la communication « LOYER PERIODE DU AVRIL A SEPTEMBRE ».
Il résulte encore des documents saisis que la société SOCIETE17.) SARL a viré des avances
d’un total de 63.100 € sur les différents comptes de la société SOCIETE4.) SARL. Cependant,
la société SOCIETE17.) SARL s’est fait payer du 14 janvier 2005 au 10 août 2012 le montant
total de 116.354,75 €.
Il reste partant une différence d’un montant de 53.254,75 € payé par la société SOCIETE4.)
SARL à la société SOCIETE17.) SARL que les enquêteurs n’ont pas pu attribuer à une avance
de fonds accordée préalablement par cette dernière à la société SOCIETE4.) SARL. Par
ailleurs, PERSONNE1.) n’a pas pu remettre des pièces justificatives en relation avec ces
sorties de fonds.
Par ailleurs, lors de son audition en date du 17 mai 2016, PERSONNE1.) a, au sujet des
versements du compte bancaire d’SOCIETE4.)
SARL sur des comptes bancaires
d’SOCIETE17.) SARL, indiqué qu’il s’agit des frais de gestion annuels de la part d’SOCIETE4.)
SARL à hauteur de 59.494,43 € + TVA = 68.416,61 €, ce qui fait mensuellement 5.701,55 €.
Les travaux auraient consisté à établir la comptabilité et les déclarations de TVA, établir des
factures pour les clients, rechercher des locataires, faires des transformations etc. Cependant,
aucune convention n’existerait pour justifier ces prestations de service.
-
Quant aux remboursements à PERSONNE1.)
L’examen approfondi des pièces saisies a en outre pu mettre en exergue que PERSONNE1.)
s’est fait rembourser par la société SOCIETE4.) SARL des frais de restaurants, de carburant
et autres frais qu’il a payés au préalable avec ses cartes Mastercard personnelles. Le montant
global de ces remboursements entre le 15 octobre 2003 et le 16 septembre 2013 se chiffre à
38.494,35 €.
PERSONNE1.) n’a pas pu être questionné à ce sujet, étant donné qu’il refusait de se rendre
à nouveau dans les locaux des enquêteurs.
Les enquêteurs ont estimé qu’eu égard à l’activité de la société SOCIETE4.) SARL, qui était
limitée à la location de deux immeubles, les frais remboursés à PERSONNE1.) constituent
des frais privés qui ont été exposés dans son intérêt personnel et non pas dans l’intérêt de la
société SOCIETE4.) SARL.
En conclusion, l’analyse des documents saisis a permis de constater qu’une partie de ces
entrées de fonds a été transférée (sans contrepartie réelle) par la suite en faveur de plusieurs
sociétés contrôlées/dirigées par PERSONNE1.), partant des sociétés dans lesquelles il a un
intérêt personnel.
Les déclarations par devant le juge d’instruction
PERSONNE1.)
Confronté avec le fait qu’en date du 4 juin 1991, les immeubles litigieux ont été apportés en
nature par la société SOCIETE6.) pour un prix évalué à la somme de 5.168.352 LUF (alors
qu’un mois auparavant, les immeubles étaient évalués à 75 millions de LUF, à la suite des
reconnaissances de dettes au profit de la société SOCIETE3.) SARL), en contrepartie d’une
participation minoritaire de 48% de la SCI SOCIETE6.) dans cette nouvelle société, détenue
et contrôlée par PERSONNE1.), les 52% restant des parts sociales ayant été attribuées à la
société SOCIETE4.) SARL, également représentée par PERSONNE1.), faisant en sorte que
ce dernier a doublé ses parts, PERSONNE1.) a déclaré que la valeur de l’immeuble a été
sous-évaluée afin qu’il puisse gérer seul la société, étant donné que ses coassociés seraient
des incapables. Il a expliqué qu’étant donné que la SCI SOCIETE6.) avait inscrit les immeubles
dans son bilan à une certaine valeur, cette valeur a dû être reprise par son nouveau
propriétaire, de sorte que les immeubles ont été évalués à 5,2 millions de LUF.
Lors de l’interrogatoire, PERSONNE1.) a été confronté avec les éléments de l’enquête
policière ainsi qu’avec les conclusions reprises dans le rapport de l’administrateur provisoire
de la société SOCIETE4.) SARL qui ont permis de mettre en évidence que les loyers issus de
la location des immeubles que la société SOCIETE4.) SARL a reçus, n’ont pas été redistribués
aux associés de la SCI SOCIETE6.) à travers de dividendes, mais en revanche, ont été
transférés/virés par des opérations de prélèvement/versement vers différents comptes de
sociétés gérées par PERSONNE1.), respectivement sur le compte de ce dernier.
Par rapport aux transactions vers les différents comptes de la société SOCIETE4.) SARL,
PERSONNE1.) a déclaré qu’il s’agit des frais de gestion étant donné qu’SOCIETE4.) SARL
est le gérant d’SOCIETE4.) SARL. Il a fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un abus de biens sociaux,
mais plutôt d’un problème commercial si on estimait que ces frais seraient trop élevés.
Confronté avec les opérations de transactions en faveur de la société SOCIETE5.) AG,
PERSONNE1.) a indiqué qu’il s’agit de loyers versés conformément à des factures émises de
la part de la société SOCIETE5.) AG qui louait des locaux à la société SOCIETE4.) SARL.
En ce qui concerne les transactions « commission de domiciliation » en faveur de la société
SOCIETE2.) SA, société domiciliant la société SOCIETE4.) SARL selon les déclarations
policières de PERSONNE1.), et quant au fait que la société SOCIETE4.) SARL paie également
un loyer à la société SOCIETE5.) AG, PERSONNE1.) n’a pas pu fournir des explications en
indiquant qu’il devait faire des recherches dans le dossier comptable à ce sujet afin de pouvoir
répondre concrètement.
PERSONNE1.) a renvoyé à ses déclarations policières quant aux transactions en faveur de la
société SOCIETE1.) SCI.
Au sujet des opérations de versement du compte de la société SOCIETE4.) SARL sur les
différents comptes personnels de PERSONNE1.), ce dernier a indiqué qu’il puisse s’agir de
notes de frais sur dix ans.
Quant aux prélèvements, sans contrepartie réelle, des sommes d’argent importantes sur les
comptes bancaires SOCIETE8.) et SOCIETE10.) de la société SOCIETE4.) SARL,
PERSONNE1.) a déclaré qu’il ne saurait prendre position étant donné qu’il n’avait pas le
dossier sous les yeux. Il a fait valoir que le dossier serait clair comme de l’eau de roche si la
police judiciaire avait du personnel formé en matière de comptabilité mais que tel ne serait pas
le cas.
Confronté avec les deux reconnaissances de dettes pour les sommes respectives de 37 et 38
millions de LUF au profit de la société SOCIETE3.) SARL, en contrepartie des prétendus prêts
accordés à la SCI SOCIETE6.) et le fait que l’enquête policière n’a pas permis d’établir que
des sommes correspondant à ces prêts ont été créditées dans les livres de la SCI
SOCIETE6.), de sorte que la matérialité de ces prêts n’a jamais pu être justifiée ou prouvée,
PERSONNE1.) a déclaré qu’il serait en possession des documents y relatifs mais qu’il n’avait
nullement l’intention de les remettre au juge d’instruction. Il appartiendrait à la SCI SOCIETE6.)
de les remettre.
Finalement, il a contesté avoir détenu les sommes détournées au préjudice de la société
SOCIETE4.) SARL.
Les sociétés
Le 20 juillet 2021, PERSONNE1.) a été interrogé en sa qualité de gérant des sociétés
SOCIETE3.) SARL, SOCIETE2.) SA, SOCIETE4.) SARL et SOCIETE1.) SCI, ainsi qu’en sa
qualité de gérant de la société SOCIETE4.) SARL, liquidateur de la société SOCIETE5.) AG.
Il a fait usage de son droit de se taire et de ne pas répondre aux questions du juge d’instruction.
Les déclarations à l’audience
A l’audience publique du 11 novembre 2024, Maître Christian STEINMETZ, administrateur
provisoire de la société SOCIETE4.) SARL a résumé sous la foi du serment ses constatations
retenues dans son rapport du 17 septembre 2014.
Le témoin PERSONNE9.), commissaire en chef affecté au service de police judiciaire, section
protection avancée, a relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé sous la foi du
serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports
et procès-verbaux de police dressés en cause. Sur question du Tribunal, elle a expliqué que
les enquêteurs ont dû se baser sur une analyse des documents comptables établis par
PERSONNE1.) lui-même ainsi que sur le rapport de l’administrateur provisoire. Elle a précisé
qu’étant donné que PERSONNE1.) établissait la comptabilité des sociétés lui-même et
qu’aucune pièce justificative en relation avec les opérations bancaires figurait parmi les
documents saisis, les enquêteurs étaient dans l’impossibilité de vérifier la réalité des
opérations.
A l’audience publique du 12 novembre 2024, PERSONNE1.) a tracé son historique familial
ainsi que celui de la SCI SOCIETE6.). Il a maintenu ses déclarations antérieures quant aux
faits lui reprochés. Il a précisé que les reconnaissances de dettes ainsi que l’apport des deux
immeubles ont été faits dans le seul but de sauver la SCI SOCIETE6.) ainsi que l’ensemble
du patrimoine commun et privé de la famille PERSONNE 1.). Interrogé quant à la sous-
évaluation des immeubles dans l’acte d’apport en 1991, PERSONNE1.) a déclaré que les
immeubles ont été évalués d’après leur valeur comptable et non d’après leur valeur réelle afin
d’éviter le paiement d’un impôt important portant sur la plus-value générée par une éventuelle
vente ultérieure des immeubles. Sur question, PERSONNE1.) a affirmé que seul des
documents relatifs à la SCI SOCIETE6.) étaient stockés dans le dépôt auprès de la société
SOCIETE5.) AG et que les frais de location ont été facturés à la société SOCIETE4.) SARL.
En droit
I. Quant aux moyens de procédure
A l’audience publique du 11 novembre 2024, avant toute défense au fond, le mandataire de
PERSONNE1.), Maître Michel KARP a conclu à l’irrecevabilité de l’action publique en
invoquant une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi
qu’une violation du principe « una via electa». Il a invoqué par ailleurs la prescription de l’action
publique.
Maître Philippe PENNING, Maître Frédéric MIOLI et Maître Pierre GOERENS se sont ralliés
aux développements et aux conclusions du mandataire de PERSONNE1.).
Les incidents ont été joints au fond.
A. Quant à la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
Quant au dépassement du délai raisonnable
Les mandataires des prévenus ont soulevé in limine litis le dépassement du délai raisonnable
et ont conclu à l’irrecevabilité des poursuites sinon à un allègement de la peine à prononcer,
en cas de condamnation.
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3)
c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne
accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes
(…) à être jugée sans retard excessif ».
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
En l’espèce, le Tribunal constate que l’affaire a présenté une certaine complexité en raison
tant de la particularité des faits se situant dans un contexte de contentieux familial civil, que
de la période à remonter, de l’exploitation des pièces saisies, finalement en raison du
comportement et du défaut de coopération du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal se doit de constater qu’entre le 30 septembre 2014, date du réquisitoire d’ouverture
de l’information judiciaire du Parquet, et le 15 décembre 2022, date de l’ordonnance de renvoi
de la Chambre du Conseil, nombre d’actes ont été posés à des intervalles relativement brefs,
dont les multiples auditions du prévenu PERSONNE1.) par les enquêteurs, les perquisitions
effectuées, l’exploitation des documents saisis, l’enquête patrimoniale, la commission
rogatoire internationale, la décision d’enquête européenne, l’inculpation par le juge
d’instruction, et la rédaction du réquisitoire de renvoi par le ministère public.
Toutefois, il n’existe, en l’espèce, pas d’élément objectif permettant d’expliquer la période
d’inactivité de plus d’un an entre le réquisitoire de renvoi du 6 octobre 2021 et l’ordonnance
de renvoi, de sorte que le Tribunal retient qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu
à l’article 6 § 1 précité.
Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait
dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive
de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données
de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Maître Philippe PENNING a conclu à l’irrecevabilité des poursuites en soutenant que le
dépassement du délai raisonnable aurait eu une incidence sur les droits de défense de ses
mandants dont l’exercice effectif se serait trouvé irrémédiablement compromis en faisant
notamment valoir que les faits remontent à 1991 et que le délai de conservation des
documents comptables et des pièces justificatives se limite à dix ans.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont
établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences
dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des
droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.
belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, s’il est compréhensible que le prévenu PERSONNE1.) ne soit actuellement plus
en mesure de se souvenir, en raison de l’écoulement du temps, de chaque détail des faits
incriminés, il n’en reste pas moins qu’il n’existe en l’espèce pas de dépérissement des preuves
et de compromission des droits de la défense.
En effet, le dossier se fonde sur de nombreux documents qui ont été analysés et exploités
ainsi que sur des auditions du prévenu qui ont été consignées dans les rapports de police du
dossier.
Par ailleurs, le Tribunal retient que l’ancienneté des faits n’a pas eu pour effet de rendre
l’exercice des droits de la défense impossible. Il y a lieu de noter que nombreux documents
comptables, qui vont au-delà de la période de dix ans en arrière à partir de l’ouverture de
l’instruction, ont pu être saisis par les enquêteurs. Il s’y ajoute que les mandataires des
prévenus ont remis plusieurs documents allant au-delà de cette période lors des audiences du
Tribunal.
En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits
de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au
niveau de la fixation d’une éventuelle peine à prononcer.
Afin d’être complet, il y a encore lieu de préciser que, contrairement au soutènement de Maître
Philippe PENNING à l’audience, le point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu
doit être jugé, est la date à laquelle l'accusation a été formulée par l'autorité compétente. Dès
lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction
de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se
défendre; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de l'inculpation officielle,
c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en raison des soupçons qui
pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle
l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir
commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui (M.
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160 ; cf. CASS, 4 décembre
2008, N°55/2008), donc en l’espèce le 19 avril 2016, date de la première audition policière de
PERSONNE1.).
Quant à la violation du procès équitable
Maître Philippe PENNING a encore considéré que l’enquête aurait été menée exclusivement
à charge de ses mandantes, de sorte à entrainer une violation de l’article 51 du Code de
procédure pénale et une violation du droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme. En plus, il a encore soulevé une violation du
principe de l’égalité des armes, en ce qu’il y aurait inégalité frappante entre les moyens de
l’accusation et ceux de la défense en raison de l’ancienneté des faits.
L’exigence d’un procès équitable et du respect du droit à l’égalité des armes sont reconnues
par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (voir : CEDH arrêt
Neumeister c/ Autriche du 27 juin 1968, arrêt Delcourt c/ Belgique du 17 janvier 1970, arrêt
Ruiz Matéos c/ Espagne du 23 juin 1993).
Il est en effet admis que « Le droit à l’égalité des armes n’est pas uniquement une condition à
laquelle est subordonnée l’existence d’un procès équitable, mais il est aussi lié à un « juste
équilibre » entre les parties. Il requiert ainsi que chaque partie au procès ait raisonnablement
la possibilité de présenter sa cause au juge dans des conditions qui ne la placent pas dans
une position substantiellement, clairement ou manifestement préjudiciable à l’égard de la
partie adverse. Le droit à une procédure contradictoire implique, en principe, la possibilité pour
toutes les parties de prendre connaissance et de faire des remarques à propos de toutes les
preuves ou autres éléments qui sont invoqués ou produits en vue d’influencer la décision du
juge. Ce qui importe est la confiance de la partie litigante dans le bon fonctionnement de la
justice, cette confiance étant, notamment, fondée sur le fait que l’on sait que cette partie a eu
la possibilité de faire connaître son point de vue à propos de tout élément ou pièce du dossier
de la procédure. » (ERGEC, R., Protection européenne et internationale des droits de
l’homme, Bruylant, 2006, 2e éd., p. 208, n°222).
Le Tribunal relève d’emblée que l’instruction n’a été énervée par aucune demande en nullité,
malgré le fait que tous les prévenus avaient, à partir d’un certain moment, un accès illimité au
dossier complet et auraient partant pu attaquer tous les moyens utilisés, tous ayant été
assistés, dès leur inculpation par le juge d’instruction, par des avocats.
En l’espèce, il convient de constater que les prévenus ont eu communication de l’intégralité
du dossier répressif avant que l’affaire n’apparaisse devant un Tribunal devant se prononcer
sur leur culpabilité.
Tous les éléments du dossier répressif, dont le ministère public, la défense et le Tribunal
disposaient d’une copie identique, ont été débattus en respectant le principe du contradictoire
au cours des différentes audiences.
Le représentant du ministère public ne s’est appuyé dans ses réquisitions sur aucune pièce
dont ne disposaient pas les prévenus, ou dont il aurait eu à leur disposition une version altérée.
Les prévenus, au cours des débats, ont pu verser toutes les pièces qu’ils ont jugées utiles pour
leur défense.
Les prévenus ont vu leur cause être débattue de manière contradictoire devant un Tribunal
impartial qui ne les a, à aucun moment, et d’aucune manière, placé dans une situation de
désavantage par rapport à la partie poursuivante.
Le Tribunal constate dès lors qu’à aucun moment de la procédure, les prévenus ne se sont
retrouvés dans une position de net désavantage par rapport au ministère public.
Les mandataires des prévenus ont encore soulevé que l’enquête aurait été menée
exclusivement à charge de leurs mandants.
D’emblée, le Tribunal tient à relever que toutes les pièces à décharge remises aux enquêteurs,
au juge d’instruction ou au Tribunal par les prévenus ou leurs mandataires respectifs ont été
intégrées au dossier.
Le Tribunal constate que le fait que le dossier ait révélé surtout des éléments à charge des
prévenus n’est pas imputable, ni aux enquêteurs, ni au juge d’instruction, mais surtout aux
prévenus eux-mêmes qui n’ont pas coopéré en ne communiquant pas des informations
nécessaires et pertinentes quant aux éléments à décharge à rechercher.
Le droit de chaque prévenu de ne pas s’inculper lui-même et de garder le silence et l’obligation
du ministère public de rapporter la preuve des infractions entraine nécessairement une
enquête axée plutôt sur la recherche d’éléments à charge, sans pour autant entrainer ipso
facto une enquête exclusivement à charge. Ce ne serait en conséquence que si les enquêteurs
passaient intentionnellement sous silence des éléments à décharge trouvés dans le cadre de
leur enquête qu’il y aurait violation des droits de la défense et violation de l’égalité des armes,
ce qui n’est cependant pas établi en l’espèce.
Si les prévenus estiment que l’enquête n’a pas révélé certains éléments à leur décharge, il
leur appartient de rompre leur silence et de le soulever afin de permettre aux enquêteurs de
le vérifier et ce ne serait encore qu’en cas de refus des enquêteurs ou du juge d’instruction de
vérifier des éléments effectivement vérifiables qu’il y aurait de nouveau violation des droits de
la défense et violation de l’égalité des armes, ce qui n’est cependant pas non plus établi en
l’espèce.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal n’a dès lors pu constater aucune violation, ni du droit à
un procès équitable, ni du droit à l’égalité des armes et il y a partant lieu de rejeter comme non
fondés tous les moyens y relatifs.
B. Quant au principe « una via electa »
À l’audience publique du 11 novembre 2024, Maître Michel KARP a soulevé in limine litis la
règle « una via electa non datur recursus ad SOCIETE4.)am », concluant ainsi à la nullité
sinon à l’irrecevabilité de l’action publique.
A l’appui de ses prétentions, Maître Michel KARP a soutenu que l’affaire civile opposant les
mêmes parties et tendant à l’annulation du prêt prétendument fictif et de l’apport des deux
immeubles et à la restitution desdits immeubles est toujours pendante devant la Cour d’appel
de ADRESSE2.).
Le Tribunal tient à rappeler que pour que la règle « una via electa (…) » soit applicable, il faut
que les demandes qui sont successivement portées devant les juridictions répressives et
civiles aient le même objet, qu’elles soient fondées sur la même cause et qu’elles soient
formées entre les mêmes parties (Lux. 11 novembre 1960, 18, 288).
Selon la maxime « una via electa non datur recursus ad SOCIETE4.)am », la partie civile, qui
a exercé son action devant la juridiction civile compétente, ne peut plus la porter devant la
juridiction répressive. Elle traduit la règle de l’exception de litispendance et est en sens unique.
Elle s’applique uniquement lorsqu’une instance civile est en cours devant une juridiction et que
cette instance a le même objet, la même cause et oppose les mêmes parties que l’action civile
dont on veut saisir le juge pénal (Jurisclasseur, Procédure pénale, 83 ; BELTJENS, art.3-5,
Nos 46 à 57 ; Rép.Prat.,V°Action civile, n°74 et ss. ; Roger THIRY, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, TI, n°182 et s.).
Le Tribunal tient à souligner qu’au vu des développements qui précèdent, l’adage « una via
electa », porte sur les actions civiles portées devant une juridiction civile et une juridiction
pénale.
En l’espèce, la défense a demandé à voir déclarer nulle sinon irrecevable l’action publique qui
appartient au ministère public, au vu du choix de la SCI SOCIETE6.) et des consorts
PERSONNE 1.), qui ont choisi la voie civile, en assignant PERSONNE1.) et la société
SOCIETE4.) SARL devant le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.) pour voir annuler
le prêt prétendument fictif, l’apport des deux immeubles ainsi que la restitution desdits
immeubles.
Or, et contrairement à ce qui est soutenu par la défense, les demandes tendant à l’annulation
du prêt et de l’apport des deux immeubles faites devant la juridiction civile, ne font pas
disparaître le comportement prétendument répréhensible des prévenus, et n’ont dès lors
aucune incidence sur l’instance pénale engagée à l’encontre de ces derniers.
Ainsi, le Tribunal tient à rappeler qu’en vertu des articles 16 et 23 (1) du Code de procédure
pénale, le ministère public exerce l'action publique et requiert l’application de la loi. Il reçoit,
notamment de la part des victimes d’infractions ou par les services de police, les plaintes et
dénonciations. Il décide souverainement, sur base du principe de l'opportunité des poursuites,
des suites à y donner, c’est-à-dire s'il y a lieu d’engager des poursuites pénales ou s’il y a lieu
d’y mettre fin.
Le déclenchement du traitement judiciaire d’une infraction à la loi pénale, c’est-à-dire la mise
en mouvement de l’action publique, peut être mis en œuvre par le procureur d’Etat sans que
la loi n’impose une forme spéciale par laquelle le procureur d’Etat aurait eu connaissance du
fait.
Le procureur d’Etat possède ainsi la maîtrise de l’action publique : en effet, aucune juridiction
ne peut se saisir elle-même, et le déclenchement des poursuites par le ministère public est un
préalable indispensable à toute condamnation. Pour assurer cette mission, le procureur est
tenu au courant de la commission des infractions par plusieurs moyens : il peut recevoir
directement les plaintes et dénonciations, et il est informé par les autorités de police des
infractions survenant sur son ressort sans que cette information ne soit soumise par la loi à
une forme spécifique.
Au vu de ces développements, le moyen soulevé par les mandataires des prévenus et tendant
à déclarer nulle sinon irrecevable l’action publique n’est partant pas fondé.
Les mandataires des prévenus ont encore soulevé qu’en vertu du principe « una via electa »
les parties civiles, la SCI SOCIETE6.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ne seraient plus
recevables à intervenir comme parties civiles dans les poursuites exercées par le ministère
public pour les mêmes faits.
A cet égard, le Tribunal rappelle que la question relative aux droits de la partie civile par rapport
au principe dit « una via electa » est indissociablement liée à celle de la recevabilité de la partie
civile. La recevabilité de la partie civile ne pourra être toisée par le juge du fond qu’après avoir
toisé le volet pénal. En effet, le Tribunal doit d’abord statuer sur sa compétence pour connaître
de la partie civile qui dépend de la décision à intervenir au pénal.
Ce volet sera partant analysé sous le titre « Au civil ».
C. Quant à la prescription de l’action publique
Les mandataires des prévenus ont soutenu que les faits qualifiés de faux, d’usage de faux et
d’escroquerie seraient prescrits étant donné qu’ils remontent à l’année 1991. Ils ont encore
estimé que ces faits sont susceptibles de recevoir la qualification d’infraction instantanée. Par
ailleurs, ils ont contesté qu’il s’agisse d’une infraction clandestine étant donné que les parties
civiles auraient eu connaissance des faits depuis 1991. Finalement, ils ont fait valoir que les
faits ne constitueraient pas une infraction collective. En tout état de cause, le délai de
prescription de dix ans prévu pour les infractions de faux et usage de faux se serait écoulé
entre les différents faits ayant été artificiellement regroupés en infraction collective par le
ministère public, de sorte que l’action publique serait prescrite en ce qui concerne les faits
qualifiés de faux, d’usage de faux et d’escroquerie.
A l’audience publique du 21 novembre 2024, Maître Frédéric MIOLI a encore soulevé que le
ministère public aurait violé le principe de la non rétroactivité de la loi pénale prévu à l’article
7 de la Convention européenne des droits de l’homme en retenant la qualification d’infraction
collective pour les faits reprochés aux prévenus alors que les faits relatifs aux reconnaissances
de dettes et les escroqueries y afférentes remontent à l’année 1991, période à laquelle le
concept de l’infraction collective n’aurait pas encore existé.
Concernant les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment, les mandataires des
prévenus ont contesté qu’elles constituent des infractions dites clandestines et que le délai de
prescription a commencé à courir à partir du moment où le mandataire de justice Maître
Christian STEINMETZ a découvert les faits et en a informé le ministère public. En effet, ils ont
fait valoir à cet égard que le point de départ de la prescription en matière d’abus de biens
sociaux, délit instantané, doit être fixé au jour où le délit est apparu ou a pu être constaté. Ils
ont argumenté qu’en l’espèce, il n’y a pas eu d’acte de dissimulation étant donné que les
parties civiles, en leur qualité d’associés de la SCI SOCIETE6.), laquelle est actionnaire à
hauteur de 48% de la société SOCIETE4.) SARL, disposent d’un droit de regard et
d’informations sur la gestion de la prédite société, de sorte qu’elles étaient en mesure de
contrôler toutes les opérations.
Le Parquet a estimé que les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie constituent
des infractions clandestines. Si le Tribunal considérait qu’il ne s’agit pas d’infractions
clandestines, les faits seraient prescrits étant donné que le délai de prescription de dix ans
prévu pour les infractions de faux et d’usage de faux s’est écoulé entre le premier fait en 1991
et le deuxième fait d’abus de biens reproché aux prévenus en 2003.
Selon le ministère public les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment reprochées
aux prévenus seraient à considérer comme des infractions dites clandestines et dont le délai
de prescription ne court qu’à compter du jour où le ministère public a eu connaissance des
faits.
Subsidiairement, l’ensemble des faits instruits qualifiés de faux, d’usage de
faux,
d’escroquerie, d’abus de biens sociaux et de blanchiment par conversion seraient susceptibles
de recevoir la qualification d’infraction collective, alors qu’ils se caractérisent par une unicité
d’intention. Il estime dès lors que les infractions ne seraient consommées qu’avec le dernier
acte.
Finalement, le ministère public a soutenu que le point de départ de la prescription envers les
parties civiles n’équivaut pas nécessairement au point de départ de la prescription à l’égard
du Parquet; la prescription ne commencerait à courir à l’égard du ministère public qu’à partir
du moment où les faits ont été portés à sa connaissance.
Dans la mesure où les faits reprochés aux prévenus s’étendent des années 1991 à l’année
2014, il appartient au Tribunal d’analyser d’office s’il y a prescription ou non de l’action
publique, les règles de prescription étant d’ordre public et la prescription ayant pour effet d’ôter
aux faits poursuivis tout caractère délictueux, étant précisé qu’il appartient en définitive aux
juges du fond de s’assurer du moment où le délit a été commis pour fixer le point de départ de
la prescription (JurisClasseur Procédure pénale, fasc. Action publique- Prescription, n°21).
Les infractions de faux et d’usage de faux constituent des crimes, dont la prescription est de
dix ans.
Les infractions d’abus de biens sociaux, d’escroquerie et de blanchiment constituent des délits.
Les articles 637 et 638 du Code de procédure pénale relatifs à la prescription en matière de
crimes et délits ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant
le droit des victimes (ci-après « loi du 6 octobre 2009 ») et allongeant le délai de la prescription
de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans. L’article 34 de cette loi prévoit son entrée
en vigueur le 1er janvier 2010 et dispose qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits
après son entrée en vigueur, hormis les exceptions y mentionnées.
Cet article 34 de ladite loi a ensuite été modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative
à la récidive internationale (ci-après « loi du 24 février 2012 ») par les termes suivants : « les
dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions
commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne
soit pas acquise ».
La loi du 24 février 2012 susvisée est entrée en vigueur le 9 mars 2012, de sorte que tous les
faits pouvant revêtir une qualification délictuelle dont la prescription a commencé à courir de
manière ininterrompue plus de trois ans avant le 9 mars 2012, étaient prescrits à cette date.
La prescription de l’action publique est interrompue par des actes d’instruction ou de poursuite.
Est admis comme acte interruptif de prescription tout acte de poursuite, c’est-à-dire tout acte
qui a pour objet de traduire le prévenu en jugement, donc qui met en mouvement l’action
publique, qui la maintient en mouvement ou lui donne une certaine extension. L’acte
d’instruction est tout acte ayant pour objet de recueillir des preuves ou de mettre l’affaire en
état d’être jugée.
Mises à part des infractions dites clandestines, la prescription commence à courir en principe
à partir du moment où l’infraction a été consommée. L’infraction instantanée se prescrit à partir
du moment où le fait s’accomplit. L’infraction continue se prescrit à partir du moment où le fait
délictuel, qui se prolonge dans le temps sans interruption, cesse.
La particularité des délits astucieux à caractère clandestin est que la prescription en est
différée.
Il appartient aux juges de fixer le point de départ de la prescription en recherchant à quelle
date les faits ont pu être constatés. Leur appréciation est souveraine, dès lors que les motifs
qui la justifient ne contiennent ni illégalité, ni contradiction.
La jurisprudence retient majoritairement la date à laquelle les personnes habilitées à mettre
l’action publique en mouvement, donc les magistrats du ministère public et les parties civiles,
ont été informées des faits.
En ce qui concerne le ministère public, la date retenue est celle de la réception des
dénonciations.
Les dénonciations proviennent, le plus souvent, soit des organes de la procédure collective,
si la société est en redressement ou en liquidation judiciaire, soit d’administrations, telles que
les douanes ou les services fiscaux, ou encore du commissaire aux comptes qui est tenu à
une obligation de révéler.
Pour les parties civiles, il s’agit de la date à laquelle elles ont été en mesure d’agir.
Il s’agit là d’une question factuelle qui doit être appréciée au cas par cas. (PERSONNE20.)
et PERSONNE21.): L’abus de Biens Sociaux à l’épreuve de la Pratique p 325-328)
La clandestinité est déterminée au cas par cas, selon que le délinquant aura ou non œuvré à
masquer son forfait. Puisque l’infraction est dissimulable mais pas nécessairement
dissimulée, il appartient aux autorités de poursuites d’établir la clandestinité de l’infraction. La
Cour de cassation veille à ce que les juges de fond précisent les faits de dissimulation dans
chaque espèce pour justifier le recul de la prescription. Puisque l’infraction est dissimulable
mais pas nécessairement dissimulée, il appartient aux autorités de poursuites d’établir la
clandestinité de l’infraction (Cour 16 mai 2007, n° 253/07).
Tant que l’infraction reste cachée, l’exercice de l’action est matériellement impossible.
Ainsi, la clandestinité des agissements répréhensibles empêche dès l'origine le délai de courir
en raison de l'obstacle dressé devant l'exercice de cette action (TA Lux., 26 janvier 2006, n°
447/2006).
Le concept d’infraction clandestine présuppose cependant que l’auteur des faits ait dissimulé
ou du moins essayé de dissimuler ses actes rendant difficile la découverte des faits.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les infractions reprochées à PERSONNE1.) peuvent
être scindées en deux groupes : l’un concerne l’escroquerie qui aurait été commise au moyen
de faux et d’usage de faux (infractions libellées sub I. A) et B)) et l’autre concerne les faits
qualifiés d'abus de biens sociaux reprochés au prévenu PERSONNE1.) et les faits corrélatifs
de blanchiment (infractions libellées sub I. C) et D)) et de blanchiment par conversion
reprochés aux sociétés
SOCIETE1.)
SARL,
SOCIETE4.)
SARL,
SOCIETE2.)
SA,
SOCIETE3.) SARL et SOCIETE5.) AG (infractions libellées sub II.)).
Concernant le premier groupe d’infractions, il échet de préciser qu’il est admis que les
infractions d’usage de faux et d’escroquerie procèdent par maquillage de la réalité ce qui les
rend compatibles avec la qualification d’infraction clandestine.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que dans les cas où les auteurs opèrent ou masquent leurs
détournements à l’aide de faux, il importe de ne pas perdre de vue que malgré leur nature
différente, le détournement et l’usage de faux destinés à en dissimuler l’existence ne sont
que la réalisation successive d’une seule et même intention coupable et forment une
infraction unique (Répertoire de Droit Belge : v° abus de confiance n°68).
Les faux et usage de faux commis pour dissimuler des détournements et empêchant leur
découverte sont à considérer comme infractions clandestines par réalisation dont le délai de
prescription ne commence à courir qu’au moment où les infractions sont apparues, c’est-à-
dire à partir de leur découverte.
A ce stade, le Tribunal entend néanmoins préciser qu’il faut clairement distinguer selon qu’il
y a ou non dissimulation, le point de départ du délai de prescription n’étant repoussé que
dans la première hypothèse (Jurisclasseur Lois pénales annexes, verbo Sociétés, fascicule
95, n°99).
En l’espèce, il est constant que ce n’est que suite à la plainte du 8 décembre 2014 déposée
par PERSONNE4.) et PERSONNE2.), qui ont dénoncé la signature des deux reconnaissances
de dettes en date du 16 mai 1991 par deux administrateurs de la société SOCIETE15.) SARL,
que l’instruction a été étendue aux faits repris dans cette plainte.
Or, le Tribunal constate en l’occurrence que le dossier pénal ne révèle aucune manœuvre de
dissimulation. Il n’est notamment pas prouvé que le prévenu PERSONNE1.) eut mis en œuvre
des moyens et des techniques pour dissimuler le plus longtemps possible ses agissements
et pour en retarder la découverte. En effet, le Tribunal note que les plaignantes
PERSONNE4.) et PERSONNE2.), ensemble la SCI SOCIETE6.), avaient connaissance des
faits qualifiés de faux, d’usage de faux et d’escroquerie bien avant le dépôt de la plainte en
date du 8 décembre 2014. Il résulte notamment des pièces figurant au dossier répressif, et
plus particulièrement d’un courrier de Maître Charles TURK adressé au notaire Paul
BETTINGEN en date du 26 septembre 1991 et d’une attestation du notaire Paul BETTINGEN
du 12 décembre 2000, que PERSONNE13.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) étaient
parfaitement au courant de la situation depuis au moins 1991. Par ailleurs, en date des 11 et
14 août 1992, PERSONNE4.) et PERSONNE13.) ont adressé aux administrateurs de la SCI
SOCIETE6.) une demande de tenue d’une assemblée générale pour le mois de septembre
1992, l’ordre du jour devant porter sur les hypothèques et baux que les administrateurs ont
négociés en 1991.
Il s’y ajoute que la SCI SOCIETE6.) est une société fiscalement transparente, de sorte que
l’ensemble du résultat annuel déclaré est réparti entre les associés. Ainsi, l’administration des
contributions directes envoie annuellement le bulletin d’établissement d’entreprises
collectives non seulement à la société mais aussi à ses associés, alors qu’ils sont obligés
pour leur part dans le résultat. Les associés reçoivent dès lors tous les ans une copie du
bulletin qui leur attribue leur partie du résultat de la société afin qu’ils l’intègrent dans leurs
déclarations fiscales respectives. Ces parties ne peuvent donc prétendre qu’elles ignoraient
les prêts, étant donné qu’elles en profitent annuellement depuis l’exercice de 1991.
Finalement, le Tribunal constate que depuis 1996, ces faits ont donné lieu à de nombreuses
procédures judiciaires opposant les consorts PERSONNE 1.) à PERSONNE1.).
Il en résulte qu’en l’espèce les infractions de faux et d’usage de faux mises à charge du
prévenu PERSONNE1.) ne revêtent pas le caractère d’une infraction dissimulée.
Les circonstances dans lesquelles il se serait approprié les deux immeubles sis à
ADRESSE14.) et ADRESSE15.), ainsi que les revenus locatifs générés par ceux-ci, et aurait
mis en place une structure complexe de sociétés, ne cadrent pas non plus avec une telle
infraction dissimulée.
Les circonstances de l’espèce ne caractérisent dès lors pas des infractions dissimulées, de
sorte qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, à report du point de départ du délai de prescription de
l’action publique.
Il est constant que lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse,
l'usage de faux n'est que la consommation du faux-même. Le faux et l'usage de faux ne
constituent dans ce cas qu'un seul acte procédant d'une intention délictueuse unique, mais
dont chacun est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-
mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne
tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne
constituent donc qu'une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de droit pénal, T1,
n°148).
Il est admis en doctrine et en jurisprudence que la fabrication ou la falsification d'une pièce,
et l'usage de la pièce falsifiée, ne constitue qu'une seule et même infraction, si le fait d'usage
émane de l'auteur de la falsification; il s'en suit que, dans ce cas, le délai de la prescription
de l'action publique ne commence à courir qu'à partir du jour où le faussaire a fait usage de
la pièce fabriquée ou falsifiée (Cass. 10 juillet 1891, P. 3, 199).
Aux termes des développements précédents, le Tribunal retient que le délai de prescription
pour les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie reprochées à PERSONNE1.) a
commencé à courir à partir du dernier usage des prétendues fausses reconnaissances de
dettes, soit en date du 4 juin 1991, date de constitution de la société SOCIETE4.) SARL et
partant date de l’apport en nature des deux immeubles litigieux à la société SOCIETE4.)
SARL, fait qualifié d’escroquerie reproché à PERSONNE1.).
Alors que le premier acte répressif à l’encontre de PERSONNE1.), à savoir le réquisitoire
ayant étendu l’instruction aux faits repris dans la plainte du 8 décembre 2014 déposée par
PERSONNE4.) et PERSONNE2.), a eu lieu le 15 décembre 2014, le délai de prescription de
dix ans pour les infractions de faux et d’usage de faux, ainsi que le délai de prescription de
trois ans, délai de prescription applicable au moment des faits, pour l’infraction d’escroquerie,
ont été dépassés.
Ainsi, l’action publique est prescrite en ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de
faux libellées sub I. A) ainsi que l’infraction d’escroquerie libellée sub I. B).
Concernant le deuxième groupe d’infractions, il y a lieu de relever que les délits d’abus de
biens sociaux, comme les délits d’abus de confiance dont ils sont dérivés, sont des délits
astucieux, souvent clandestins et donc consciencieusement dissimulés. La pratique des
comptes occultes, des fausses factures, rend difficile la découverte des faits constitutifs de
ce type de délit. De même, les coupables sont généralement en bonne place au sein de la
société pour masquer leurs agissements frauduleux. Pour s’adapter à cette spécificité et afin
d’éviter que ce délit ne soit trop souvent impuni, la jurisprudence a décidé que le point de
départ de la prescription devait être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté
(CASS. crim. 10 août 1981, Bull.Crim n°244 ; CA 9 décembre 2003, n°370/03 ; CA 16 mai
2007, n°253/07).
La jurisprudence et la doctrine précisent même que le point de départ de la prescription doit
être fixé au jour où le délit est apparu « et a pu être constaté dans des conditions permettant
l'exercice de l'action publique ».
La jurisprudence française récente s’attache à se concentrer sur le concept de dissimulation ;
la sauvegarde de l’action publique est préservée en cas de clandestinité de l’infraction.
Ainsi, lorsque le délit est occulte, c’est-à-dire lorsqu’il y a eu dissimulation, le point de départ
du délai de prescription est retardé au jour où cesse cette dissimulation, ou, si l’on préfère, au
jour de la révélation de l’infraction, ce qui peut conduire à un allongement considérable du
temps écoulé depuis la perpétration du délit. Encore faut-il qu’il y ait dissimulation, concept
laissé à la libre appréciation des juges du fond, pourvu qu’ils motivent leur décision de manière
cohérente, c’est-à-dire réelle, non contradictoire, et non hypothétique, et toute contradiction
ou insuffisance exposera logiquement leur décision à la censure.
En l’espèce, le ministère public n’a été mis au courant des faits qualifiés d’abus de biens
sociaux que le 24 septembre 2014 par la dénonciation du mandataire provisoire Maître
Christian STEINMETZ. Le 30 septembre 2014, le Parquet a demandé l’ouverture d’une
information contre PERSONNE1.) du chef d’abus de biens sociaux.
Le Tribunal estime que c’est à la date de la dénonciation de Maître Christian STEINMETZ que
les faits ont été portés à connaissance et que le ministère public fut en mesure d’agir. Il résulte
en effet des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience que les faits
qualifiés d’abus de biens sociaux et de blanchiment ont été commis dans le cadre d’une
pluralité de sociétés dont le prévenu PERSONNE1.) est à la fois l’un des dirigeants de droit
ou de fait ainsi que l’un des bénéficiaires économiques ultimes.
S’il est vrai que les associés d’une société ont un droit de regard sur les opérations de la
société, il n’en reste pas moins que la structure mise en place par PERSONNE1.) a notamment
permis de rendre les faits opaques aux regards de tiers. En l’espèce, l’opacité s’est déclinée
en différentes strates : - le prévenu était le seul à gérer la comptabilité de la société
SOCIETE4.) SARL dont il était le seul gestionnaire et aucune autre personne extérieure n’a
pu avoir accès à ces documents, - et l’archivage des documents comptables a été confié à la
société SOCIETE5.) AG. La structure a ainsi permis au prévenu de cacher les différentes
opérations et leur comptabilisation.
Le Tribunal précise encore que le dépôt des bilans n’est pas de nature à lever la clandestinité,
étant donné que ces bilans ne permettent pas de connaître la nature de chaque opération
comptable prise individuellement.
Partant, le Tribunal considère que ce n’était que suite à l’intervention d’un tiers impartial, en
l’occurrence de Maître Christian STEINMETZ, que les premiers faits qualifiés d’abus de biens
sociaux sont apparus dans des conditions permettant l’exercice de l’action public.
Les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment reprochées aux prévenus sont dès
lors à qualifier de clandestines.
Le Tribunal retient partant que le délai de prescription ne court qu’à partir de la découverte des
infractions, soit à partir de la dénonciation des faits du mandataire provisoire Maître Christian
STEINMETZ en date du 24 septembre 2014.
Il ressort des éléments du dossier répressif que la prescription a été valablement interrompue
et pour la première fois par le réquisitoire aux fins d’ouverture d’une information le 30
septembre 2014.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les infractions d’abus de biens sociaux et les
faits corrélatifs qualifiés de blanchiment par conversion libellés par le ministère public ne sont
pas prescrits.
Pour être complet, même à supposer qu’il existait une identité de dessein criminel dans le chef
du prévenu PERSONNE1.) et à retenir dès lors que les différents faits lui reprochés seraient
à qualifier d’infraction collective, quod non, les infractions de faux, d’usage de faux et
d’escroquerie, remontant à l’année 1991, seraient prescrites.
En effet, l’infraction collective se caractérise par plusieurs faits constituant chacun, pris
isolément, une infraction mais qui forment une activité délictuelle unique parce qu’ils sont liés
entre eux par une unité de conception et de but. L’application de la notion d’infraction collective
a pour effet de ne faire courir le point de départ de la prescription de l’action publique pour
l’ensemble de ces faits qu’à partir de la date de commission du dernier fait, à la condition
cependant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits.
En l’occurrence, le délai de prescription décennal/triennal s’est écoulé entre les faits qualifiés
de faux, d’usage de faux et d’escroquerie et le premier fait qualifié d’abus de biens sociaux du
13 octobre 2003 reproché au prévenu PERSONNE1.).
Dès lors, face à l’impossibilité de situer un acte qui aurait interrompu le délai de prescription,
l’action publique pour les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie serait également
éteinte par prescription si le Tribunal avait retenu que l’ensemble des faits serait à qualifier
d’infraction collective.
II. Quant au fond
Remarques préliminaires
-
Quant à l’enquête policière
D’emblée, le Tribunal se doit de constater que l’enquête menée dans le cadre de l’affaire en
cause présente certaines lacunes et n’a pas été menée de manière exhaustive. En effet, au
cours des plaidoiries,
En effet, même si le comportement réticent voire arrogant du prévenu tout au long de
l’instruction n’a pas facilité la tâche des enquêteurs, toujours est-il qu’au cours des plaidoiries,
il a été démontré par les mandataires des prévenus que les enquêteurs n'ont pas analysé
l'intégralité de la documentation qui était à leur disposition.
Ainsi, Maître Philippe PENNING a mis en lumière le fait que plusieurs pièces à conviction,
pourtant accessibles aux enquêteurs, n’ont pas été examinées par ces derniers. Ces
documents justifient néanmoins une grande partie des transferts financiers contestés.
Dans le cadre de l’analyse des infractions reprochées aux prévenus, le Tribunal devra dès
lors, le cas échéant, tirer les conséquences juridiques du fait qu’à l’issue d’une enquête menée
sur plusieurs années, des incertitudes semblent persister.
-
Quant aux contestations des prévenus
Le Tribunal note que les prévenus ont contesté les infractions leur reprochées.
Face aux contestations des prévenus concernant l’ensemble des infractions leur reprochées,
le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation
de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Quant à PERSONNE1.)
Le Tribunal ayant retenu que les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie
reprochées au prévenu PERSONNE1.) sont éteintes par prescription, il convient d’analyser si
les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment, non prescrites, sont établies dans
son chef.
A) Quant aux infractions d’abus de biens sociaux
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir (à la suite de la mise en place
du prêt, des reconnaissances de dettes et de l’apport en sociétés) transféré indûment à son
profit, respectivement de sociétés dont il est le bénéficiaire effectif, des sommes importantes
au préjudice de la société SOCIETE4.) SARL.
L’abus de biens sociaux, tel que défini à l’article 1500-11 de la Loi de 1915 requiert la réunion
des éléments constitutifs suivants :
1)
la qualité de dirigeant
2)
un usage des biens sociaux ou du crédit de la société
3)
un usage contraire à l’intérêt social
4)
l’élément moral :
a. la recherche d’un intérêt personnel, et
b. un usage conscient de mauvaise foi
Ad 1) et Ad 2) En l’espèce, les éléments constitutifs sub 1) et 2) ne portent pas à discussion
et ne sont pas contestés.
Il est constant que le dirigeant de droit de la société SOCIETE4.) SARL était la société
SOCIETE4.) SARL dont PERSONNE1.) est notamment le gérant unique. Il n’est pas non plus
contesté que le PERSONNE1.) exerçait une influence significative, voire exclusive, sur la
direction de la société SOCIETE4.) SARL, de sorte qu’il est à qualifier de dirigeant de fait de
cette société.
Par ailleurs, les biens en question qui ont été virés ou retirés étaient des fonds appartenant à
ladite société, c’est-à-dire des biens sociaux.
Ad 3) Quant à l’acte contraire à l’intérêt social
L'acte d'usage contraire à l'intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence
française : « Il s'agit d'abord de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social.
Le délit est alors une infraction matérielle. L'exemple classique est celui du dirigeant qui puise
librement dans la caisse sociale pour ses besoins personnels. En d'autres termes, il y aura
dans ce premier sens atteinte à l'intérêt social dès que la société éprouvera un préjudice
matériel. Mais les tribunaux vont beaucoup plus loin, car ils regardent comme délictueux tout
acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social. La formule qu'emploie à cet égard
la Cour de cassation est sévère pour les dirigeants : pour que le délit puisse être retenu, l'actif
social doit avoir connu « un risque auquel il ne devait pas être exposé » » (JCL pénal des
affaires, fascicule 50, n°30).
« Pour être répréhensible, l'usage des biens ou du crédit doit être contraire à l'intérêt social,
c'est-à-dire exposer la personne morale à un risque sans espoir d'un gain raisonnable ou
même la priver d'avantages plus importants et plus conformes à ses intérêts. Il est contraire
aux intérêts de la société dès lors que, sans contrepartie, il expose l'actif à un risque de perte
par le fait de la volonté frauduleuse de son auteur. En raison de cet usage, l'intégrité de l'actif
social est compromise. » (JCL responsabilité pénale des dirigeants sociaux, fascicule 1060,
n°31)
Les juridictions luxembourgeoises ont suivi cette interprétation de l’acte contraire à l’intérêt
social (en ce sens : TAL, 3 juillet 2008, n°2329/08, confirmé en appel : CSJ, N° 245/10, du 1er
juin 2010, V).
D’après la jurisprudence de la Cour de cassation française, « s’il n’est pas justifié qu’ils ont été
utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte par
un dirigeant l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel, sauf à établir la preuve de
leur utilisation dans le seul intérêt de la société » (Cass.crim.fr. 11 janvier 1996, Bull.crim.,
n°21 ; Cass. crim.fr. 20 juin 1996, Bull.crim.,n°271, D.1996, 589 ; 14 mai 1998 n°97-82.442,
Bull.Joly novembre 1998, n°351, p. 1145).
La même Cour avait par ailleurs retenu le 28 novembre 1994 (n°94-81.818, D. 1995, p.505,
Revue des sociétés 1996, p. 105, note Bernard BOULOC) qu’était caractérisé en tous ses
éléments le délit d’abus de biens sociaux à l’encontre d’un dirigeant dès lors que ce dernier
n’apporte aucune justification du caractère professionnel des frais de mission et de réception
ainsi que des frais de transport et de déplacement.
Les juridictions luxembourgeoises se sont ralliées aux juridictions françaises : « Au vu de cette
jurisprudence, la charge de la preuve incombe dès lors aux prévenus de rapporter la preuve
que les dépenses sont en relation avec l’objet social de la société ». (TAL, n° 2205/2011, 30
juin 2011, confirmé par CSJ, n°533/12, 21 novembre 2012, X)
Dans le cas d’espèce, il s’agit de distinguer :
-
les transferts au profit de la société SOCIETE3.) SARL
-
les transferts au profit de la société SOCIETE5.) AG
-
les transferts au profit de la société SOCIETE2.) SA
-
les transferts au profit de la société SOCIETE4.) SARL
-
les transferts au profit de la société SOCIETE1.) SCI/SARL
-
les prélèvements effectués sur les comptes bancaires de la société SOCIETE4.) SARL,
et
-
les virements sur le compte bancaire personnel du prévenu.
1. Quant aux transferts au profit de la société SOCIETE3.) SARL
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) la prévention d’abus de biens sociaux au
préjudice de la société SOCIETE4.) SARL pour avoir, à des fins contraires à l’intérêt de la
société, en sa qualité de gérant de fait de ladite société, viré la somme de 934.506,89 € à la
société SOCIETE3.) SARL.
A l’audience publique du 20 novembre 2024, Maître Pierre GOERENS a expliqué que les
opérations litigieuses sont relatives au remboursement d’une créance que la société
SOCIETE3.) SARL détenait sur la SCI SOCIETE6.) en exécution des reconnaissances de
dettes. En effet, à l’époque de la signature des actes, la SCI SOCIETE6.) aurait eu un
important besoin de liquidités pour procéder à des travaux de rénovation de l’immeuble qu’elle
détenait. A cette époque, et plus précisément en mai 1991, la faillite de l’imprimerie
SOCIETE15.) SARL, ne disposant déjà plus d’aucun crédit bancaire depuis des années, était
devenue inéluctable, étant donné que tant les autres sociétés du groupe SOCIETE6.) que les
membres de la famille personnellement n’avaient plus la moindre crédibilité auprès des
établissements financiers pour obtenir l’aide nécessaire pour rendre leur immeuble exploitable.
Selon Maître Pierre GOERENS, c’est ainsi que la société SOCIETE3.) SARL a pris le risque
de financer la SCI SOCIETE6.). Il a précisé qu’à la date de la signature des prêts, l’ensemble
des fonds étaient à l’entière disposition de la SCI SOCIETE6.), mais n’étaient libérés, par la
suite, qu’au fur et à mesure en fonction des besoins de la SCI SOCIETE6.) dans le cadre des
travaux de rénovation de l’immeuble. Par la suite, et en raison du fait que l’immeuble avait été
apporté à la société SOCIETE4.) SARL, qui a profité des travaux de rénovation sur l’immeuble,
cette dernière a décidé de procéder au remboursement du solde du prêt à la société
SOCIETE3.) SARL, par un paiement fait pour le compte de la SCI SOCIETE6.). La créance
de la société SOCIETE3.) SARL aurait ainsi été entièrement remboursée, et la société
SOCIETE4.) SARL serait devenue le créancier de la SCI SOCIETE6.). Cette reprise par la
société SOCIETE4.) SARL de la créance sur son associé SCI SOCIETE6.) présenterait ainsi
un avantage substantiel pour la SCI SOCIETE6.) et ses associés, étant donné que l’impact
final de cette dette ne serait plus que de 48% pour la SCI SOCIETE6.) et de 52% pour
SOCIETE17.) SARL, tandis qu’auparavant avec la société SOCIETE3.) SARL comme
créancier, la SCI SOCIETE6.) portait seule les 100%.
Par ailleurs, une partie des virements se référeraient à des remboursements d’honoraires
d’avocat pour l’assistance dans le procès SOCIETE6.). A cet égard, Maître Pierre GOERENS
a fait valoir qu’il serait dans l’intérêt de la société SOCIETE4.) SARL de gagner le procès, étant
donné que l’actif de la société est constitué par les deux immeubles litigieux et qu’il existe
partant un risque dans le chef de la société SOCIETE4.) SARL de perdre les immeubles en
cas d’échec. Il serait donc dans l'intérêt de la société SOCIETE4.) SARL d'être le mieux
possible représentée lors des procédures judiciaires, ce qui aurait été possible grâce à l'aide
de la société SOCIETE3.) SARL. En effet, cette collaboration aurait permis d’assurer la
sauvegarde des immeubles, garantissant ainsi qu’ils demeurent sous la possession de la
société SOCIETE4.) SARL. Par conséquent, il serait non seulement justifié, mais également
stratégique, que la société SOCIETE4.) SARL prenne en charge les frais d'avocat de la société
SOCIETE3.) SARL.
En l’espèce, le Tribunal constate que l’enquête menée au sujet des opérations en relation avec
la société SOCIETE3.) SARL a établi que d’importantes sommes d’argent sont entrées sur les
comptes bancaires de la société SOCIETE4.) SARL au début des années 1990. Les
investigations ont permis d’établir un lien entre ces mouvements financiers et le prêt accordé
par la société SOCIETE3.) SARL à la SCI SOCIETE6.).
Il résulte notamment des explications du prévenu PERSONNE1.) et de Maître Pierre
GOERENS qu’étant donné que la société SOCIETE4.) SARL a indirectement profité de ce
prêt, elle a décidé de procéder au remboursement du prêt à la société SOCIETE3.) SARL.
Si les enquêteurs en charge de l'analyse des opérations financières ont rencontré des
difficultés pour retracer le montant total du prêt accordé à la SCI SOCIETE6.), cette situation
s’explique par le fait que le financement n'a pas été entièrement libéré en une seule fois au
début. Au contraire, les fonds ont été débloqués progressivement, en fonction des besoins
spécifiques de la société.
Cette approche, qui peut sembler inhabituelle dans le cadre d'un prêt, a pu rendre complexe
la traçabilité des montants transférés. Les enquêteurs ont dû faire face à une multitude de
transactions échelonnées dans le temps, ce qui a obscurci la vision d'ensemble des flux
financiers. En effet, chaque décaissement était justifié par des besoins opérationnels
spécifiques, ce qui a compliqué l'évaluation du montant total du prêt et des conditions qui y
étaient liées.
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies par le prévenu, le Tribunal
note qu’une partie des virements litigieux (SOCIETE3.) pour scibb, remb en CC scibb, pour
scibb, versement rem en CC scibb, val compensées, versement SOCIETE3.), REMB.) mis en
évidence par l’enquête policière en faveur de la société SOCIETE3.) SARL trouve son
explication dans le remboursement de ce prêt accordé à la SCI SOCIETE6.), conformément
aux modalités fixées dans le contrat de prêt. De plus, le Tribunal constate que des intérêts, tel
que prévus dans le contrat de prêt, étaient également échus en faveur de la société
SOCIETE3.) SARL.
Suite au remboursement par la société SOCIETE4.) SARL de ce prêt, elle est devenue
créancière de la SCI SOCIETE6.).
A ce stade, le Tribunal entend préciser qu’il n’est pas rare qu’une société au sein d'un groupe
de sociétés procède au remboursement d'une dette intragroupe. En effet, ce type de
transaction est courant dans le cadre de la gestion financière et de la trésorerie des
entreprises. Les groupes de sociétés opèrent souvent avec des flux de trésorerie
interconnectés, ce qui peut entraîner des prêts et des emprunts entre les différentes entités.
Le remboursement d'une dette intragroupe peut être motivé par plusieurs facteurs, comme en
l’espèce, la sauvegarde des immeubles litigieux.
Ainsi, le Tribunal retient que les virements en question, s'expliquent par une relation d'affaires
claire entre la société SOCIETE3.) SARL et la SCI SOCIETE6.), fondée sur un prêt.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les virements en relation avec les prêts
accordés par la société SOCIETE3.) SARL à la SCI SOCIETE6.) ont été faits dans l’intérêt de
la société SOCIETE4.) SARL.
Concernant le remboursement d’honoraires d’avocat, le Tribunal note que les explications de
Maître Pierre GOERENS selon lesquelles la prise en charge des frais d’avocats de la société
SOCIETE3.) SARL s’inscrit dans l’intérêt de la société SOCIETE4.) SARL ne sont pas
dénuées de tout fondement. En effet, les immeubles litigieux en question représentent presque
50 % de l’actif de la société SOCIETE4.) SARL. La préservation de ces biens est donc cruciale
pour la pérennité et la stabilité financière de la société. L’implication continue de la société
SOCIETE3.) SARL a ainsi permis d’assister la société SOCIETE4.) SARL dans les nombreux
litiges des sociétés SOCIETE6.).
Le Tribunal note ainsi que la sauvegarde des actifs d’une société ne peut être dissociée des
intérêts globaux du groupe. En effet, la défense dans ces litiges a des implications directes sur
la santé financière et la pérennité de l’ensemble des sociétés qui composent le groupe. Un
résultat favorable dans les affaires opposant les consorts PERSONNE1.) permettrait non
seulement de restaurer un actif vital, mais également de renforcer la position de toutes les
entités engagées, en préservant leurs intérêts communs.
De ce fait, le remboursement des frais d’avocats par la société SOCIETE4.) SARL doit être
envisagé comme un investissement stratégique. En finançant ces frais, le groupe agit de
manière proactive pour garantir une défense solide et efficace. Cela est d’autant plus pertinent
dans un contexte où les enjeux financiers sont considérables et où la protection des actifs est
primordiale.
Ainsi, le Tribunal retient que les virements en relation avec les honoraires d’avocat ont été
effectués dans l’intérêt de la société SOCIETE4.) SARL.
Concernant les autres paiements, le Tribunal constate qu’au regard du libellé des virements
en question, qui se rapportent à des transactions avec des fournisseurs et qui sont relatives à
des valeurs compensées en débit et crédit, il apparaît difficile d'exclure que ces opérations
aient été réalisées dans l'intérêt social de la société SOCIETE4.) SARL, surtout en tenant
compte du fait qu’au vu de l’ancienneté des faits, il est plausible que le prévenu ne puisse plus
se souvenir de chaque transaction.
A ce sujet, le Tribunal rappelle qu’il découle du rapport de Maître Christian STEINMETZ que
celui-ci, de façon générale, a découvert de très nombreux prélèvements opérés régulièrement
au cours des dix dernières années sur le compte courant et les comptes d’avances de la
société SOCIETE4.) SARL, de sorte que l’absence d’une communication d’un versement, à
elle seule, ne saurait d’office conduire à retenir un acte contraire à l’intérêt social.
Le Tribunal retient dès lors qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute qu’en effectuant
lesdits virements, le prévenu ait agi contre l’intérêt social de la société SOCIETE4.) SARL.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction
libellée sub I. C) 1. à son encontre.
2. Quant aux transferts au profit de la société SOCIETE5.) AG
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) la prévention d’abus de biens sociaux au
préjudice de la société SOCIETE4.) SARL pour avoir, à des fins contraires à l’intérêt de la
société, en sa qualité de gérant de fait de ladite société, viré la somme de 360.230,83 € à la
société SOCIETE5.) AG.
Tant à l’audience publique, que lors de son audition policière, le prévenu a déclaré que la
société SOCIETE5.) AG a donné en location des locaux à la société SOCIETE4.) SARL afin
d’archiver les documents comptables des sociétés SOCIETE6.). Maître Pierre GOERENS a
précisé que cet archivage et la prise en charge des frais y relatifs par la société SOCIETE4.)
SARL s’inscrivent dans l’intérêt du groupe SOCIETE6.).
En l’espèce, le Tribunal, après avoir examiné les éléments présentés, renvoie à ses
développements antérieurs concernant les paiements effectués par une société du groupe qui
s'inscrivent dans l'intérêt global des différentes entités composant le groupe SOCIETE6.). En
particulier, le Tribunal constate que la prise en charge des frais de location par la société
SOCIETE4.) SARL répond à des besoins stratégiques qui profitent à l'ensemble du groupe.
De plus, il est important de noter que des factures ont été régulièrement émises à cet égard,
et aucune contestation n'a été formulée à leur encontre par les autres sociétés du groupe.
La partie poursuivante n’a pas non plus rapporté d’éléments permettant de conclure à une
exagération du loyer réclamé à titre de location, montants qui ne semblent pas surfaits aux
yeux du Tribunal.
Concernant les autres virements, le Tribunal renvoie à ses développements précédents pour
retenir qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu ait agi de façon fautive
et contraire à l’intérêt de la société SOCIETE4.) SARL.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de constater que l’un des éléments
constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux n’est pas rempli, et partant d’acquitter le
prévenu PERSONNE1.) de cette infraction libellée sub I. C) 3) à son encontre.
3. Quant aux transferts au profit de la société SOCIETE2.) SA
Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir procédé à des virements à hauteur de
26.989,40 € en faveur de la société SOCIETE2.) SA et ce à titre d’une domiciliation illégale de
la société SOCIETE4.) SARL. En effet, le ministère public a expliqué que seuls les membres
inscrits de l’une des professions réglementées explicitement énumérées (établissement de
crédit, professionnel du secteur financier (« PSF ») et du secteur des assurances (« PSA »),
avocat à la Cour, réviseur d’entreprise et expert-comptable) peuvent être domiciliataires. Une
exception existerait néanmoins pour une personne physique qui est elle-même un associé
direct ou indirect exerçant une influence significative sur la conduite des affaires de la société.
A l’audience publique du 21 novembre 2024, Maître Frédéric MIOLI a souligné qu’il ne pouvait
être question de domiciliation illégale étant donné que l'adresse servant de siège social à la
société SOCIETE4.) SARL n'était pas une simple boîte aux lettres, mais bien un lieu où cette
société exerce effectivement ses activités. Il a encore estimé que les factures émises par la
société SOCIETE2.) SA seraient justifiées, attestant ainsi de la légitimité des opérations
réalisées à cette adresse. Finalement, il a plaidé que si le Tribunal venait à considérer cette
situation comme une domiciliation illégale, il conviendrait alors de requalifier la relation en une
simple location de bureau.
Le Tribunal relève d’emblée qu’il n’est pas saisi d’une infraction à la loi modifiée du 31 mai
1999 régissant la domiciliation des sociétés. En effet, les débats ne portent pas sur la nature
juridique de la mise à disposition de l’adresse pour la société SOCIETE4.) SARL, que l’on
pourrait qualifier de domiciliation ou de location de bureau, mais sur la question de savoir si
les montants versés à la société SOCIETE2.) SA constituent un abus de biens sociaux. Dans
ce contexte, il est crucial d'examiner si les paiements effectués par la société SOCIETE4.)
SARL à la société SOCIETE2.) SA étaient justifiés par des services réellement rendus ou des
prestations valables.
Il est constant en cause qu’à l’adresse de la société SOCIETE2.) SA, la société SOCIETE4.)
SARL avait son siège social.
S’il est vrai que lors de la descente sur les lieux, la police n’a pu trouver aucun élément
démontrant que la société SOCIETE4.) SARL y aurait établi un bureau, il n’en reste pas moins
que des documents de ladite société se trouvaient dans le bureau de la société SOCIETE17.)
SARL et dans le bureau de la société SOCIETE3.) SARL.
Le Tribunal rappelle que l’usage des fonds est contraire à l’intérêt de la société lorsque la
facture qui a été payée ne correspond à aucune prestation ou si elle est supérieure aux
prestations qui ont été réellement fournies.
En l’espèce, le Tribunal constate cependant que le paiement a été justifié par la nécessité de
la société SOCIETE4.) SARL de disposer d'un cadre légal et fonctionnel, à savoir d’une
adresse, d’un siège social ainsi que des locaux. Ces éléments sont essentiels à l'existence
même d'une société, permettant non seulement de respecter les obligations légales, mais
aussi de créer un cadre propice à l'exercice de ses activités.
Ainsi, le paiement des montants reprochés correspond à la contrepartie directe des services
réels et effectifs fournis par la société SOCIETE2.) SA.
Le Tribunal considère dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte contraire à l’intérêt social de la
société SOCIETE4.) SARL.
Finalement, le ministère public n’a pas non plus rapporté d’éléments permettant de conclure à
une exagération des frais réclamés à titre des services rendus par la société SOCIETE2.) SA,
montants qui ne semblent pas surfaits aux yeux du Tribunal.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’infraction d’abus de biens sociaux mise à
charge du prévenu laisse d’être établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il est à acquitter de
l’infraction libellée sub I. C) 4. à son encontre.
4. Quant aux transferts au profit de la société SOCIETE4.) SARL
Le ministère public reproche encore à PERSONNE1.) la prévention d’abus de biens sociaux
au préjudice de la société SOCIETE4.) SARL pour avoir, à des fins contraires à l’intérêt de la
société, en sa qualité de gérant de fait de ladite société, viré la somme de 710.835,85 € à la
société SOCIETE4.) SARL.
Au cours des plaidoiries, Maître Philippe PENNING a soutenu que la société SOCIETE4.)
SARL exerce le rôle de gérant statutaire de la société SOCIETE4.) SARL. Il a souligné que,
dans le cadre de cette gestion, le paiement des frais de gestion a été effectué en conformité
avec l'intérêt social de la société SOCIETE4.) SARL.
Maître Philippe PENNING a précisé que, bien que le mandat dans une SARL soit en principe
considéré comme gratuit, rien n'interdit de facturer des frais de gestion à la société concernée.
Cette possibilité serait légitime dès lors que ces frais sont en adéquation avec les services
rendus et qu'ils contribuent au bon fonctionnement et à la pérennité de la société.
En vertu de l’article 710-14 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, « Les sociétés à responsabilité limitée sont gérées par un ou plusieurs
mandataires associés ou non associés, salariés ou gratuits. (…) ».
En l’espèce, il est constant que la société SOCIETE4.) SARL est le gérant de la société
SOCIETE4.) SARL. Lors de son audition par la police, le prévenu PERSONNE1.) a expliqué
que la société SOCIETE4.) SARL a facturé annuellement des frais de gestion à la société
SOCIETE4.) SARL pour établir la comptabilité et les déclarations de TVA, pour établir des
factures pour les clients, pour la recherche des locataires et pour faire des transformations
dans les immeubles litigieux.
Les explications avancées par le prévenu ne sont pas dénuées de tout fondement dans la
mesure où elles sont corroborées par des pièces figurant au dossier répressif, notamment les
factures émises par la société SOCIETE4.) SARL à la société SOCIETE4.) SARL, factures
non contestées par cette dernière.
Le Tribunal constate encore que les sommes mises en compte à titre de frais de gestion ne
paraissent pas non plus excessives.
A défaut d’autres éléments dans le dossier tel que soumis à l’appréciation du Tribunal et à
l’instar du représentant ministère public, qui s’est rapporté à prudence de justice concernant
cette infraction en raison du fait que la société SOCIETE4.) SARL était en charge de la gérance
de la société SOCIETE4.) SARL et en estimant que les montants facturés n’étaient pas
exorbitants, il n’est pas établi que ces opérations auraient été faites dans un intérêt contraire
à la société SOCIETE4.) SARL.
Au vu de ce qui précède, l’infraction d’abus de biens sociaux mise à charge du prévenu laisse
d’être établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il est à acquitter de l’infraction libellée sub I.
C) 2. à son encontre.
5. Quant aux transferts au profit de la société SOCIETE1.) SCI/SARL
Le ministère public reproche encore à PERSONNE1.) la prévention d’abus de biens sociaux
au préjudice de la société SOCIETE4.) SARL pour avoir, à des fins contraires à l’intérêt de la
société, en sa qualité de gérant de fait de ladite société, viré une somme conséquente à la
société SOCIETE1.) SCI/SARL. En effet, les enquêteurs étaient en mesure d’identifier des
sorties de compte à hauteur de 585.610,93 € en faveur de la société SOCIETE1.) SCI/SARL
et des entrées de fonds de 295.000 € de la part de la société SOCIETE1.) SCI/SARL.
Tel que précisé ci-dessus, Maître Philippe PENNING a, grâce à une analyse minutieuse des
pièces à conviction figurant au dossier répressif, su établir des explications claires et
cohérentes concernant les virements en faveur de la société SOCIETE1.) SCI, démontrant
ainsi que les sommes versées par la société SOCIETE1.) SCI/SARL sur le compte de la
société SOCIETE4.) SARL ont été intégralement reversées.
En effet, concernant le compte bancaire SOCIETE11.) n°NUMERO20.) de la société
SOCIETE4.) SARL, il a été démontré que :
-
Le virement du 10 juin 2008 de 2.870,40 € (communication Remb avance
impôts) correspond à la somme de 2.750 € et de 120 € (et 0,40 € de frais) qui a été
payée par versement aux impôts en date du 26 mai 2008 pour le compte de la société
SOCIETE4.) SARL (farde 1 pièce, 1 saisie par la police judiciaire).
-
Pour le virement du 14 août 2009 de 517,34 €, il s’agit du solde des intérêts redus à
SOCIETE1.) SCI/SARL, inscrit d’ailleurs à la date du 14 août 2009 en tant que tel dans
la comptabilité (farde 1, pièce 6)
-
Concernant le virement du 1er octobre 2009 de 10.000 € (communication Remb,
avance 31.08.2009), 10.000 € avaient été versés le 21 août 2009 (faute de frappe) à
la société SOCIETE4.) SARL (extrait SOCIETE11.) du 20 août 2009, farde 1, pièce 5
saisie par la police judiciaire), avec l’annotation manuscrite de PERSONNE1.) à
l’attention de la police judiciaire que cela correspond au remboursement du 30
septembre 2009 (ou le 1er octobre 2009 selon les jours de valeur). Ce prêt se trouve
inscrit dans la comptabilité à la date du 20 août 2009 sous « Scilo emprunt » (farde 1,
pièce 6 saisie par la police judicaire) et en dessous à la date du 30 septembre 2009
figure le remboursement (avec cet argent, ont été payé entre ces deux dates, 120 € et
2.750 € d’avances d’impôts sur la fortune et 5.000 € d’impôt communal commercial).
-
Quant aux entrées du 21 février 2011 au 19 juillet 2011 d’un total de 185.000 €
dénommées « avance », ce montant a été remboursé le 4 août 2011 à partir du compte
prêt invest SOCIETE10.).
-
L’entrée de 50.000 € du 17 février 2012 correspond à la sortie du même montant du
28 mars 2012, dont la communication renvoie spécifiquement au 17 février 2012.
-
De même, l’entrée de 50.000 € du 21 février 2013 correspond à la sortie du même
montant du 8 avril 2013, dont la communication renvoie spécifiquement au 21 février
2013.
-
Au sujet des quatre remboursements des 2 décembre 2011 (23.500 €), 19 décembre
2011 (20.000 €), 31 mai 2012 (15.000 €) et 28 septembre 2012 (35.000 €) pour un
montant total de 93.500 €, ces remboursements font suite à toute une série d’avances
effectuées par prélèvement du compte SOCIETE11.) de la SOCIETE10.) documentées
par les quittances de prélèvements (farde 1, pièce 8 saisie par la police judiciaire) et
se trouvent inscrits comme rentrées de fonds en caisse dans la comptabilité 2010 et
2011 de la société SOCIETE4.) SARL (farde 1, pièce 9 dont une partie a été saisie par
la police judiciaire et l’autre fournie par PERSONNE1.)). Le Tribunal note encore que
Maître Philippe PENNING a également su retracer, sur base des pièces figurant au
dossier répressif, qui étaient également à disposition des enquêteurs, toutes les
dépenses qui ont été faites avec l’argent de la caisse qui ont été correctement
comptabilisées et qui sont documentées par des pièces figurant au dossier répressif.
Concernant le compte prêt invest n°NUMERO26.) de la société SOCIETE4.) SARL, Maître
Philippe PENNING a expliqué que la sortie du montant de 172.940,53 € constitue un
remboursement du prêt du 20 juin 2002 enregistré d’un montant de 745.000 € porteur d’un
intérêt de 6,5 % par an. Ce remboursement figure dans le décompte d’intérêts 2006 (farde 1,
pièce 4 saisie par la police judiciaire). Le prêt lui-même avait été constitué au profit de la
société SOCIETE3.) SARL, mais étant donné qu’il est matérialisé par une grosse librement
transmissible, il a été transféré à la société SOCIETE1.) SCI/SARL le 31 décembre 2003,
selon le premier décompte d’intérêts de 2004 disponible (farde 1, pièce 4 saisie par la police
judiciaire). Le montant de 14.318, 66 € sorti le 22 mai 2005 du compte prêt SOCIETE28.)
n°NUMERO12.) de la société SOCIETE4.) SARL constitue le solde de ce prêt diminué des
intérêts échus le 30 septembre 2006, à savoir 14.458,58 – 119,92 = 14.318,66 € comme
l’atteste le compte d’intérêts 2006 (farde 1, pièce 4 saisie par la police judiciaire).
Concernant la sortie de la somme de 185.000 € du compte prêt invest n°NUMERO26.) de la
société SOCIETE4.) SARL, Maître Philippe PENNING renvoie à ses développements faits
concernant le compte bancaire SOCIETE11.) n°NUMERO20.).
Le Tribunal constate ainsi que la transparence dans les transactions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) permet d’établir qu’il n'existe aucune différence entre les montants concernés.
Les preuves apportées attestent de la régularité des opérations, et confirment ainsi la légitimité
de celles-ci.
Le Tribunal considère partant que la preuve d’un acte contraire à l’intérêt de la société
SOCIETE4.) SARL n’est pas rapportée.
A défaut d’autres éléments dans le dossier et à l’instar du représentant du ministère public,
qui s’est rapporté à prudence de justice concernant cette infraction en raison du fait que toutes
les opérations ont pu être retracées étant donné qu’elles ont été correctement comptabilisées
et documentées par des pièces, il n’est pas établi que ces opérations auraient été faites dans
un intérêt contraire à la société SOCIETE4.) SARL.
Au vu de ce qui précède, l’infraction d’abus de biens sociaux mise à charge du prévenu laisse
d’être établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il est à acquitter de l’infraction libellée sub I.
C) 5. à son encontre.
6. Quant aux prélèvements effectués sur les comptes bancaires de la société
SOCIETE4.) SARL
Le ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis un abus de biens
sociaux, en ayant procédé, à titre personnel, à des prélèvements de fonds sur les comptes
bancaires SOCIETE10.) et SOCIETE8.) de la société SOCIETE4.) SARL.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’au vu des éléments du dossier répressif tel que soumis à
son appréciation, il n’est pas établi, à l'exclusion de tout doute, que le prévenu ait procédé aux
prélèvements des sommes litigieuses de manière à les dépenser dans un intérêt contraire à
celui de la société. En effet, les libellés des opérations ne permettent pas de démontrer une
intention malveillante ou un détournement de fonds. Au contraire, ceux-ci peuvent être
interprétés de manière à soutenir une utilisation conforme aux intérêts de la société.
Plus encore, le Tribunal note que ces prélèvements remontent jusqu’à l’année 2003, ce qui
soulève des interrogations quant à la mémoire et à la capacité du prévenu à se souvenir de
l'ensemble des transactions effectuées depuis lors. Ainsi, s’il est vrai qu’en matière d’abus de
biens sociaux, il y a un renversement de la charge de la preuve en ce sens que c’est le prévenu
qui doit démontrer que l’acte litigieux ait été réalisé dans l’intérêt de la société, il n’en demeure
pas moins que cette administration de la preuve doit pouvoir se faire dans les limites du
raisonnable et que le ministère public ne saurait dès lors valablement exiger du prévenu qu’il
justifie des dépenses entreprises il y a deux décennies, ce d’autant plus que l’enquête qui a
été menée s’est révélée être lacunaire. En effet, il résulte des développements qui précèdent,
surtout en ce qui concerne les sociétés SOCIETE4.) SARL et SOCIETE1.) SCI, que les
enquêteurs n’ont visiblement pas pris inspection de l’ensemble de la documentation fournie
par le prévenu
Au vu de ce qui précède, et en tenant compte non seulement de l’ancienneté des faits, mais
également du contexte économique de l’époque des prélèvements litigieux, le Tribunal retient
qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que les prélèvements reprochés au prévenu
aient été contraires à l’intérêt social de la société SOCIETE4.) SARL.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter des infractions
libellées sub I. C) 6., sub I. C) 7. et sub I. C) 8. par le ministère public.
7. Quant aux virements sur le compte bancaire personnel de PERSONNE1.)
Le ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis un abus de biens
sociaux, en ayant procédé à des transferts de fonds du compte bancaire de la société
SOCIETE4.) SARL vers son compte privé.
Le prévenu ne conteste pas la réalité de ces virements. Lors de son interrogatoire par le juge
d’instruction, il a cependant déclaré qu’il s’agit des frais/avances qu’il a payés pour le compte
de la société SOCIETE4.) SARL.
Tel que développé ci-dessus, l’analyse des extraits bancaires de la société SOCIETE4.) SARL
et des relevés des cartes Mastercard personnelles de PERSONNE1.) a notamment permis
aux enquêteurs de constater que PERSONNE1.) s’est fait rembourser par la société
SOCIETE4.) SARL des frais de restaurants, de carburant et autres frais qu’il a payés au
préalable avec ses cartes Mastercard personnelles.
Le Tribunal relève que même si le prévenu n’a pas établi l’usage exact qu’il a fait des fonds,
ses explications n’en sont pas moins plausibles et ne sont pas contredites par le dossier
répressif.
En effet, les explications du prévenu selon lesquelles il utilisait un véhicule pour effectuer ses
déplacements pour le compte de la société SOCIETE4.) SARL ne sont pas dénuées de tout
fondement. Il est notamment conforme aux usages commerciaux que la société prenne en
charge les frais liés aux déplacements professionnels de ses dirigeants. Il est encore
communément admis que la société prenne en charge les frais de restaurant avancés par son
dirigeant, lorsque ces repas s'inscrivent dans l'intérêt de la société. Dans le cadre des activités
commerciales, il est courant d'organiser des repas avec des clients potentiels ou des
partenaires stratégiques. Ainsi, le remboursement de ces frais par la société est une pratique
courante.
Le Tribunal constate finalement que les sommes remboursées ne paraissent pas non plus
excessives.
Il ne peut ainsi être exclu que l’argent viré sur le compte personnel de PERSONNE1.) ait servi
à rembourser des frais avancés et dépensés dans l’intérêt social.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir
avec certitude que les frais remboursés étaient injustifiés et contraires à l’intérêt social de la
société SOCIETE4.) SARL.
Dans le doute, l’infraction d’abus de biens sociaux ne peut être retenue à l’égard du prévenu.
Il y a par conséquent lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction d’abus de biens sociaux
libellée sub I.C. 9) à son encontre.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à acquitter de l’ensemble des infractions d’abus de
biens sociaux mises à sa charge. En effet, le Tribunal se doit de souligner que même s’il est
évident que le prévenu est in fine l’homme derrière toutes les sociétés et que la manière dont
il a géré la société SOCIETE4.) SARL peut susciter des interrogations, voire des soupçons, et
des critiques au regard du droit des sociétés, il n’en demeure pas moins qu’il découle des
développements qui précèdent, que ses agissements ne sauraient constituer, à l’exclusion de
tout doute, une faute au sens du droit pénal.
B) Quant à l’infraction de blanchiment-détention
L’article 506-1 3) du Code pénal punit ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à
l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, l’infraction visée à l’article 506-1 3) est également
punissable, lorsque l’auteur est aussi l’auteur de l’infraction primaire.
Depuis une modification de l’article 506-1 du Code pénal (loi du 17 juillet 2008), entrée en
vigueur le 27 juillet 2008, l’abus de biens sociaux est une infraction primaire du blanchiment.
En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment, le Tribunal décide
de suivre la jurisprudence de la Cour d’appel forgée dans deux arrêts de principe, à savoir,
d’une part, l’arrêt n°173/19 V du 14 mai 2019 dans une affaire Ministère public c/
PERSONNE22.) (Not.4847/17/CD) et, d’autre part, l’arrêt n°14/17 du 29 mars 2017 de la
Chambre criminelle de la Cour d’appel (v. aussi en ce sens TAL 16ème, jugement no 523/2021
du 8 mars 2021).
Dans la première affaire, la Cour retient ce qui suit :
« L'infraction de blanchiment au sens des articles 506-1.1) et 506-1.3) du Code pénal requiert
tout d'abord l’existence d’une des infractions primaires reprises à l’article 506-1.1) du Code
pénal. En l'espèce, l'argent en litige provient d'une escroquerie et d'un faux et usage de faux
dont la société de droit égyptien SOCIETE29.) a été victime.
Le blanchiment exige également, dans le cadre de l’article 506-1.1) du Code pénal, un acte
qui facilite la justification mensongère de l’origine des biens illicites et, dans le cadre de l’article
506-1.3) dudit code, un acte d’acquisition, de détention ou d’utilisation desdits biens.
Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral.
Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la conscience
et la volonté infractionnelle.
« La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes
comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant
surabondantes car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. …. L’emploi du terme «
sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol
spécial » (Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X).
La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances
de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des
choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes
pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par la personne
poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction.
Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser l’infraction
de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds
et non de la nature exacte des infractions d’origine (décision du 18 janvier 2017 n° 15-84003
de la Cour de cassation française (Jurisclasseur Droit pénal des affaires, verbo Blanchiment,
fasc. 20, n° 70).
Il n’est pas nécessaire que l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de
savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute provenance légale des fonds
puisse être exclue (Droit pénal de l'entreprise 2018/4, Blanchiment et confiscation-enjeux et
prospectives, Christian De Volkeneer et Véronique Truillet p.304 et s, Cour de cassation de
Belgique 12 septembre 2017, n° P.17.0282.N et 17 janvier 2017 n° P.16.0184.N/1). »
Dans la seconde affaire, la Cour a retenu :
« Les juges du fond, saisis d’une poursuite du chef de blanchiment, doivent constater, à tout
le moins de manière implicite, mais certaine l’existence de l’infraction de base, même commise
à l’étranger, notamment l’origine délictueuse des fonds, ainsi que la circonstance que le
prévenu avait connaissance de cette origine délictueuse. […]
Il n’est pas requis que le ou les auteurs de l’infraction primaire aient fait l’objet de poursuites
ou qu’'ils aient fait l’objet d’une condamnation identifiant le crime ou le délit à l’aide duquel les
avantages patrimoniaux ont été obtenus. […]
En ce qui concerne l’élément intentionnel, l’infraction suppose seulement que le coupable sait
que la personne dont il justifie mensongèrement l’origine des ressources, a commis un crime
ou un délit dont elle a tiré profit.
Les juges peuvent asseoir leur conviction sur un ensemble de présomptions précises et
concordantes, puisant leur conviction dans n’importe quel élément de preuve direct ou indirect,
à condition qu’il soit versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
Pour que l’infraction de l’article 506-1 point 3 soit constituée, il suffit que l’agent sache ou ait
conscience que le bien acquis, détenu ou utilisé provenait d’un crime ou d’un délit et décide
de participer néanmoins à leur blanchiment, sans qu’il soit nécessaire que le blanchisseur ait
eu la connaissance précise, ni de la nature, des circonstances de temps, de lieu, d’exécution
ou de la qualification exacte de l’infraction principale, ni de la personne de la victime ou de
celle de son auteur, d’autant moins que souvent les biens blanchis peuvent provenir de
multiples infractions.
La preuve de la conscience de l’origine frauduleuse des fonds est déduite d’un faisceau
d’indices permettant de retenir que le prévenu ne pouvait ignorer l’existence frauduleuse,
respectivement devait nécessairement connaître l’origine frauduleuse. […]
Pareillement, la preuve de la volonté de blanchir le produit de l’infraction originaire est déduite
d’un faisceau d’indices tels que le caractère inhabituel de l’opération litigieuse, le procédé
utilisé pour effectuer clandestinement le transfert des fonds vers l’étranger ou encore le
caractère anonyme des placements portant sur d’importantes sommes en liquide (Cass. Fr.
Ass. Plén. 04.10.2020, n° 93-81.553).
Les raisons subjectives qui ont poussé le prévenu à blanchir des fonds provenant d’un crime
ou d’un délit sont indifférentes. En particulier, la volonté de s’enrichir n’est pas requise.
Il importe dès lors peu que C. n’ait pas reçu de commission et ait accepté la remise des
espèces pour les réinjecter dans le circuit bancaire pour rendre service à sa connaissance
ayant habité le même village, à titre de service d’ami. »
Le Tribunal rappelle que l’infraction de blanchiment-détention, telle que prévue à l’article 506-
1 3) du Code pénal, exige que l’objet ou le produit détenu, par l’auteur présumé de l’infraction
de blanchiment-détention, provienne d’une infraction primaire.
Faute d'infraction primaire, le prévenu ne saurait être retenu dans les liens de la prévention de
blanchiment-détention.
En l’espèce, le Tribunal a retenu ci-dessus qu’il n’est pas établi que PERSONNE1.) ait commis
les infractions primaires lui reprochées sub I. C) 1. à 9. par le ministère public.
Au vu de la décision d’acquittement à intervenir du chef de ces infractions et, partant, faute
d’infraction primaire, il ne saurait y avoir de blanchiment-détention, de sorte que le prévenu
est également à acquitter de l’infraction de blanchiment-détention des montants y relatifs.
Quant aux infractions reprochées aux sociétés
Remarque préliminaire
Le Tribunal rappelle que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 permettant de
rechercher la responsabilité pénale des personnes morales, notamment en présence de
défauts ou de déficiences dans le processus organisationnel ou d’autres processus imputables
à l’entreprise, il n’est plus indispensable de poursuivre ipso facto le chef d’entreprise, même si
la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques
auteurs ou complices des mêmes infractions (Rapport de la Commission Juridique du 3 février
2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/08, identifiant J-2009-O-1488, p.2).
Ainsi, les poursuites pénales tant à l’encontre de la société qu’à l’encontre de son gérant qui
est en même temps associé unique ne s’excluent pas.
Afin que la responsabilité pénale de la personne morale puisse être engagée en vertu de
l’article 34 du Code pénal, il faut que l’infraction qui lui est imputée, ait été commise « en son
nom » et « dans son intérêt ».
Peuvent ainsi être considérées comme infractions réalisées « dans l’intérêt » de la personne
morale toutes celles qui ont été sciemment commises par le(s) dirigeant(s) d’une personne
morale en vue d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne morale ou encore en
vue de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes.
Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale
ne peut pas, matériellement, être elle-même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne
dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des
personnes physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction
qui ne peut être qu’une personne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal
ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne
morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire
d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19
janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477,
p.5).
Toutes les infractions, quelle qu’en soit la nature, peuvent engager la responsabilité pénale
des personnes morales, seules les contraventions étant exclues de son champ d’application.
Toutefois, ainsi que l’a relevé le Conseil d’Etat dans son avis précité du 19 janvier 2010,
l’introduction de la responsabilité pénale des personnes morales en droit luxembourgeois ne
va pas sans soulever des questions en ce qui concerne sa mise en œuvre, notamment en ce
qui concerne l’imputabilité des infractions.
Pour que la responsabilité pénale d’une personne morale puisse être engagée, deux
conditions cumulatives doivent être remplies.
Le fait délictueux doit d’abord avoir été commis par un organe, un représentant de la personne
morale ou un dirigeant de fait de la personne morale. Il en résulte qu’un crime ou délit peut
uniquement être imputé à la personne morale, s’il peut être caractérisé et prouvé en la
personne de l’auteur immédiat de l’infraction, p.ex de l’organe légal de la personne morale,
d’un organe opérationnel ou d’un dirigeant de fait (cf. doc. parl. no 5718/00, commentaire des
articles, p.14 ; no 5718/00, amendements gouvernementaux p. 3).
L’infraction doit ensuite avoir été commise « au nom de la personne morale et dans son
intérêt », autrement dit, l’infraction doit lui profiter. Peuvent ainsi être considérées comme
réalisées « dans l’intérêt » de la personne morale « toutes les infractions qui ont été sciemment
commises par le(s) dirigeant(s) d’une personne morale en vue d’obtenir un gain ou un profit
financier pour la personne morale ou encore en vue de réaliser des économies en sa faveur
ou de lui éviter des pertes » (cf. doc. parl. no 5718/00 id p.14).
Cette seconde condition de l’article 34 vient renforcer l’exigence d’un lien entre la personne
physique, auteur immédiat, et la personne morale dont elle relève. L’utilisation de l’expression
« au nom » permet de rattacher la responsabilité pénale à la personne morale et, d’un point
de vue juridique, de lui imputer cette responsabilité (cf. J-L.SCHILTZ : Les personnes morales
désormais pénalement responsables, SOCIETE30.). no 11, p.169). « L’intérêt » de la
personne morale peut ainsi se définir par opposition à l’intérêt personnel du dirigeant ou celui
d’un tiers (Cour d’appel VI, arrêt n° 587/11 du 12 décembre 2011).
Quant aux infractions de blanchiment-conversion
En vertu de l’article 506-1 2) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq
ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, ceux
qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions.
Le Tribunal rappelle que l’infraction de blanchiment présuppose l’existence d’un crime ou d’un
délit ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect.
A) Quant à la société SOCIETE3.) SARL
Le ministère public reproche à la société SOCIETE3.) SARL d’avoir apporté son concours à
une opération de transfert de l’objet ou du produit d’une infraction d’abus de biens sociaux, à
savoir de la somme de 72.692,45 €.
Tel que développé ci-dessus sub I. A) 1., il n’est pas établi que le montant de 72.692,45 €
forme l’objet ou le produit d’une infraction d’abus de biens sociaux reprochée à
PERSONNE1.).
Faute d'infraction primaire, la société SOCIETE3.) SARL ne saurait être retenue dans les liens
de la prévention de blanchiment-conversion.
La société SOCIETE3.) SARL est dès lors à acquitter de l’infraction de blanchiment-conversion
lui reprochée sub. II. A) par le ministère public.
B) Quant à la société SOCIETE4.) SARL
Le ministère public reproche encore à la société SOCIETE4.) SARL d’avoir apporté son
concours à une opération de transfert de l’objet d’une infraction d’abus de biens sociaux, à
savoir de la somme de 303.067,55 €.
Tel que développé ci-dessus sub I. A) 4., il n’est pas établi que le montant de 303.067,55 €
forme l’objet ou le produit d’une infraction d’abus de biens sociaux reprochée à
PERSONNE1.).
Faute d'infraction primaire, la société SOCIETE4.) SARL ne saurait être retenue dans les liens
de la prévention de blanchiment-conversion.
La société SOCIETE4.) SARL est dès lors à acquitter de l’infraction de blanchiment-conversion
lui reprochée sub. II. B) par le ministère public.
C) Quant à la société SOCIETE5.) AG
Par ailleurs, le ministère public reproche à la société SOCIETE5.) AG d’avoir apporté son
concours à une opération de transfert de l’objet d’une infraction d’abus de biens sociaux, à
savoir de la somme de 129.526,50 €.
Tel que développé ci-dessus sub I. A) 2., il n’est pas établi que le montant de 129.526,50 €
forme l’objet ou le produit d’une infraction d’abus de biens sociaux reprochée à
PERSONNE1.).
Faute d'infraction primaire, la société SOCIETE5.) AG ne saurait être retenue dans les liens
de la prévention de blanchiment-conversion.
La société SOCIETE5.) AG est dès lors à acquitter de l’infraction de blanchiment-conversion
lui reprochée sub. II. C) par le ministère public.
D) Quant à la société SOCIETE2.) SA
Le ministère public reproche encore à la société SOCIETE2.) SA d’avoir apporté son concours
à une opération de transfert de l’objet d’une infraction d’abus de biens sociaux, à savoir de la
somme de 10.736,96 €.
Tel que développé ci-dessus sub I. A) 3., il n’est pas établi que le montant de 10.736,96 €
forme l’objet ou le produit d’une infraction d’abus de biens sociaux reprochée à
PERSONNE1.).
Faute d'infraction primaire, la société SOCIETE2.) SA ne saurait être retenue dans les liens
de la prévention de blanchiment-conversion.
La société SOCIETE2.) SA est dès lors à acquitter de l’infraction de blanchiment-conversion
lui reprochée sub. II. D) par le ministère public.
E) Quant à la société SOCIETE1.) SCI/SARL
Le ministère public reproche finalement à la société SOCIETE1.) SCI/SARL d’avoir apporté
son concours à une opération de transfert de l’objet d’une infraction d’abus de biens sociaux,
à savoir de la somme de 93.500 €.
Tel que développé ci-dessus sub I. A) 5., il n’est pas établi que le montant de 93.500 € forme
l’objet ou le produit d’une infraction d’abus de biens sociaux reprochée à PERSONNE1.).
Faute d'infraction primaire, la société SOCIETE1.) SCI/SARL ne saurait être retenue dans les
liens de la prévention de blanchiment-conversion.
La société SOCIETE1.) SCI/SARL est dès lors à acquitter de l’infraction de blanchiment-
conversion lui reprochée sub. II. E) par le ministère public.
Récapitulatif
Il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE1.), les sociétés SOCIETE3.)
SARL, SOCIETE4.) SARL, SOCIETE5.) AG, SOCIETE2.) SA et SOCIETE1.) SCI/SARL sont
à acquitter de toutes les préventions mises à leur charge, à savoir :
« I. PERSONNE1.)
Comme auteur, coauteur ou complice,
C) Abus de biens sociaux
Depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, au siège social de la société
SOCIETE4.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à ADRESSE3.) à L-ADRESSE3.)
Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales
en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, d’avoir, de mauvaise foi fait des biens
ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé
directement ou indirectement,
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOCIETE4.) S.àr.l.
d’avoir fait de mauvaise foi des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt
de celle-ci, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé
directement ou indirectement,
1. Au profit de la société SOCIETE3.) S.àr.l., entre le 10.11.2003 et le 24.01.2014,
en virant, respectivement en transférant par des opérations de prélèvement/versement
par débit du compte n° NUMERO8.) de la société SOCIETE4.) S.àr.l. inscrit dans les
livres de la banque SOCIETE8.) vers différents comptes de la société SOCIETE3.)
sàrl. :
Compte débité n°NUMERO8.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE8.))
Date
Sorties
Type
opération
Bénéficiaire
Communication
10.11.2003
763.61
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO
(SOCIETE8.))
rembours. hon
Karp 9.10.2000
08.01.2004
15’000.00
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO
(SOCIETE8.))
val compensées
D/C 31.12.03
31.03.2004
15’200.00
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO
(SOCIETE8.))
val compensées
D/C 31.3.04
25.06.2004
6'000.00
Prélèvement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO
(SOCIETE9.))
SOCIETE3.) pour
scibb
29.06.2004
20’000.00
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO
(SOCIETE8.))
remb en CC scibb
29.06.2004
6’000.00
Prélèvement
SOCIETE3.)
sàrl
?
SOCIETE3.) pour
scibb
30.09.2004
15’250.00
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO
(SOCIETE8.))
remb en CC scibb
30.09.2004
5’750.00
Prélèvement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO
(SOCIETE9.))
Versement
SOCIETE3.)
29.11.2004
40’007.82
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO9.)
(SOCIETE10.))
remboursement
31.12.2004
15’000.00
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO
(SOCIETE8.))
remb en CC scibb
28.01.2005
5’100.30
Prélèvement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO (SOCIETE9.))
et NUMERO9.)
(SOCIETE10.))
Versement
remb en CC scibb
(2’500 CCP, 2’600
SOCIETE10.))
11.07.2005
15’250.44
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO
(SOCIETE8.))
val compensées
D/C 31.6.05
12.07.2005
4’751.22
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO9.)
(SOCIETE10.))
foun.
17.10.2005
15’417.94
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO
(SOCIETE8.))
val compensées
D/C 30.9.05
24.10.2005
5’001.75
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO9.)
(SOCIETE10.))
fourniss.
07.02.2006
15’417.94
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
?
?
13.04.2006
15’078.06
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
?
?
25.04.2006
4’921.94
Prélèvement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO9.)
(SOCIETE10.))
Versement
SOCIETE3.)
14.07.2006
15’250.36
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
?
?
19.10.2006
10’003.50
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO9.)
(SOCIETE10.))
?
11.01.2007
15’355.93
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
?
pour scibb
13.07.2007
13’796.21
Virement
SOCIETE3.)
sàrl
pour scibb
Total
274’317.02
en virant, par débit du compte n° NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) S.àr.l..
inscrit dans les livres de la banque SOCIETE10.) (SOCIETE11.)) vers le compte n°
NUMERO9.) de la société SOCIETE3.) sàrl.
Débit du Compte n° NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.) compte courant)
Date
Sorties
Bénéficiaire
Communication
Note manuscrite
02.03.2005
5’000.00
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO9.)
AC FOURNISS
18.01.2007
763.61
SOCIETE3.)
sàrl
(SOCIETE10.))
REMB KARP
2003
05.03.2009
15.76
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO9.)
FRAIS DE
PUBLICATION
3.3.09
06.12.2011
11’079.95
SOCIETE3.)
sàrl
(SOCIETE10.))
CPTE FOURN.
en virant par débit du compte n° NUMERO11.) de la société SOCIETE4.) S.àr.l. inscrit
dans les livres de la banque SOCIETE10.) (SOCIETE11.)) vers les deux comptes de la
société SOCIETE3.) sàrl.
en virant par débit du compte n° IBAN NUMERO12.) de la société SOCIETE4.) S.àr.l.
inscrit dans les livres de la banque SOCIETE10.) (SOCIETE11.)) vers des comptes de
la société SOCIETE3.) sàrl.
Soit un montant total de 934'506.89 €
2. Au profit de la société SOCIETE4.) S.àr.l., entre le 13 octobre 2003 et le 23 janvier
2014
En procédant au virement des montants suivants par débit du compte n° IBAN
NUMERO8.) de la société SOCIETE4.) sàrl inscrit dans les livres de SOCIETE8.) vers
les différents comptes mentionnés dans le tableau de la société SOCIETE4.) sàrl.
30.05.2012
34’288.50
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO9.)
NEANT
FOURNISS.
30.09.2013
3’450.00
SOCIETE3.)
sàrl
(SOCIETE10.))
REMB ACPTE
VG
21.11.2013
11’316.00
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO9.)
FOURNISS
24.01.2014
12’558.00
SOCIETE3.)
sàrl
(SOCIETE10.))
FOURN SOLDE
30.9.2013
Total
78’471.82
Débit du Compte n° NUMERO11.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.) compte prêt invest)
Date
Sorties
Bénéficiaire
Communication
14.08.2006
10’121.69
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO9.)
(SOCIETE10.))
FOURN
29.09.
2006
15’500.00
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO
(SOCIETE8.))
NUMERO11.)
21.05.2008
8’800.00
SOCIETE3.)
sàrl
NUMERO9.)
(SOCIETE10.))
solde fourn 30.09.2006
Total
34’421.69
Débit du compte n° NUMERO12.) de la société SOCIETE4.) Sàrl (SOCIETE11.) compte prêt invest)
Date
Sorties
Nature
Bénéficiaire
Communication
10.12.2007
486’858.04
VIREMENT
SOCIETE3.)
sàrl
ERSONNE10.)
NUMERO
(SOCIETE8.))
?
10.12.2007
60’438.32
VIREMENT
SOCIETE3.) sàrl
NUMERO9.)
(SOCIETE10.))
REMB.
Total
547’296.36
En procédant au prélèvement des sommes suivantes par débit du compte
d’SOCIETE4.) sàrl NUMERO8.) inscrit dans les livres de la banque SOCIETE8.) pour
être versés sur un compte de de la société SOCIETE4.) sàrl.
Compte n° IBAN NUMERO16.) d’SOCIETE4.) sàrl
Date
Débit
Nature
Contrepartie
Numéro du compte
(IBAN)
Communication
note
manuscrite
30.12.2003
8’552.32
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO17.)
(SOCIETE9.))
?
30.04.2004
4’276.16
PRELEVEMENT
?
?
?
SOCIETE4.)
05.05.2004
4’276.16
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO13.)
(SOCIETE9.))
aImm
SOCIETE4.)
02.06.2004
4’276.16
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO13.)
(SOCIETE9.))
SOCIETE4.)
08.07.2004
4’276.16
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO13.)
(SOCIETE9.))
?
SOCIETE4.)
02.08.2004
4’276.16
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO13.)
(SOCIETE9.))
aImm
SOCIETE4.)
Débit du compte n° IBAN NUMERO8.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE8.))
Date
Sorties
Contrepartie
numéro du compte
(IBAN)
Communication
13.10.2003
4’277.66
SOCIETE4.) sàrl ET CIE,
SECS
NUMERO13.)
(SOCIETE9.))
suiv. convention
30.12.2003
8’552.32
SOCIETE4.) sàrl ET CIE,
SECS
NUMERO14.)
(SOCIETE8.))
?
18.02.2004
8’555.31
SOCIETE4.) sàrl ET CIE
NUMERO
(SOCIETE12.))
gestion
18.02.2004
4’277.66
SOCIETE4.) sàrl ET CIE
NUMERO13.)
(SOCIETE9.))
suiv. convention
19.04.2005
18’618.19
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO14.)
(SOCIETE8.))
acpte 31.3.04
12.08.2005
11’407.09
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO
(SOCIETE13.))
acompte serv
20.10.2005
11’407.09
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE10.))
acpte sur gestion
14.07.2006
11’407.09
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE10.))
?
Total
78’502.41
17.08.2004
4’276.16
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO13.)
(SOCIETE9.))
aImm
SOCIETE4.)
07.10.2004
4’276.16
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO13.)
(SOCIETE9.))
aImm
SOCIETE4.)
01.02.2005
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO13.)
(SOCIETE9.))
aImmo
27.04.2005
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO13.)
(SOCIETE9.))
aImmo
SOCIETE4.)
18.05.2005
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO13.)
(SOCIETE9.))
aImmo
SOCIETE4.)
21.11.2005
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
?
?
SOCIETE4.)
SARL
SOCIETE10.)
08.02.2006
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO17.)
(SOCIETE9.))
SOCIETE4.)
SOCIETE4.)
14.02.2006
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
?
?
SOCIETE4.)
SARL
23.02.2006
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
?
?
SOCIETE4.)
04.04.2006
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
?
?
SOCIETE4.)
07.04.2006
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
?
?
SOCIETE4.)
21.04.2006
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO15.)
(SOCIETE10.))
?
SOCIETE4.)
16.05.2006
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
?
?
SOCIETE4.)
09.10.2006
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
?
?
SOCIETE4.)
SARL
07.11.2006
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
?
?
SOCIETE4.)
SARL
05.12.2006
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
?
?
gestion
SOCIETE4.)
25.01.2007
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
?
?
SOCIETE4.)
SARL
07.02.2007
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
?
?
SOCIETE4.)
SARL
23.04.2007
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
?
?
SOCIETE4.)
SARL
12.07.2007
5’701.55
PRELEVEMENT
SOCIETE4.)
NUMERO15.)
(SOCIETE10.))
?
SOCIETE4.)
Total
141’113.34
En procédant au virement des sommes suivantes par débit du compte n° IBAN
NUMERO11.) de la société SOCIETE4.) sàrl inscrit dans les livres de la banque
SOCIETE10.) (SOCIETE11.)) vers le compte n° NUMERO15.) de la société
SOCIETE4.) sàrl auprès de SOCIETE10.) (SOCIETE11.))
Débit du compte n° NUMERO11.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.))
Date
Sorties
Contrepartie
Communication
08.08.2006
17’104.65
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
?
21.09.2006
5’702.55
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
?
Total
22’807.20
En procédant au prélèvement par débit du compte NUMERO18.) de la société
SOCIETE4.) sàrl inscrit dans les livres de la banque SOCIETE10.) (SOCIETE11.) et
versement consécutif en faveur du compte NUMERO15.) de SOCIETE4.) sàrl auprès
de la SOCIETE11.) :
Débit du compte NUMERO18.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.))
Date opération
Prélèvement
Preuve de paiement
Note manuscrite
31.03.2008
5’701.95
VERSEMENT SOCIETE4.) 5701.55 EUR
Gestion SOCIETE4.)
En procédant aux virements ou au prélèvements suivants par débit du compte n°
NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) sàrl inscrit dans les livres de la banque
SOCIETE10.) (SOCIETE11.)) vers différents comptes de la société SOCIETE4.) sàrl.
compte n° NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) (SOCIETE11.))
Date
Sorties
Nature
Contrepartie
Communication
Note
manuscrite
11.02.2005
5’701.55
Prélèvem.
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO13.)
(SOCIETE9.))
gestimm
01.08.2006
5’701.55
Prélèvem.
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO17.)
(SOCIETE9.))
aImm
Gestion
SOCIETE4.
)
26.04.2007
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
20.08.2007
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
SUIV
CONVENTION
GESTION
21.08.2007
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
SUIV
CONVENTION
GESTION
28.09.2007
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
15.11.2007
5’701.55
Prélèvem.
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO17.)
(SOCIETE9.))
?
04.12.2007
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
06.12.2007
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
18.04.2008
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
16.05.2008
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
14.07.2008
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
11.08.2008
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
09.09.2008
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
07.10.2008
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
17.11.2008
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GEST
21.11.2008
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GEST
02.12.2008
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
GESTION
02.02.2009
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
FOURNISSEURS
10.03.2009
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
06.04.2009
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
11.05.2009
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
29.05.2009
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
SUIVANT
CONVENTION
14.07.2009
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
14.08.2009
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
01.10.2009
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
13.10.2009
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
GESTION
16.02.2010
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
13.04.2010
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
GESTION
20.04.2010
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
GESTION
18.05.2010
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
FOURNISSEUR
GESTION
12.07.2010
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
10.09.2010
11’403.10
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
25.11.2010
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
SUIV.CONVENTIO
N
GESTION
17.03.2011
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
05.04.2011
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
14.07.2011
34’209.30
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
FOURN
21.07.2011
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
09.08.2011
17’104.65
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
09.09.2011
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
29.09.2011
11’403.10
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
07.10.2011
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
09.11.2011
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
24.02.2012
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
GESTION
28.03.2012
17’104.65
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
FRAIS DE
GESTION
10.04.2012
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
08.05.2012
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
18.06.2012
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
16.07.2012
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
02.08.2012
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
31.08.2012
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
09.10.2012
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
07.11.2012
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
04.12.2012
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
09.01.2013
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
07.02.2013
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
05.03.2013
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
11.04.2013
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
22.05.2013
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
10.06.2013
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
16.07.2013
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
07.08.2013
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
17.09.2013
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
04.10.2013
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
12.11.2013
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
03.12.2013
5’701.55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
23.01.2014
21’821.25
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION TTC 1-3
23.01.2014
1’870.35
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
Total
462’710.9
pour un montant total de 710'835,85 €
3. Au profit de la société SOCIETE5.) AG, entre le 30 décembre 2003 et le 20 janvier
2014
En procédant au virement des montants suivants par débit du compte n° IBAN
NUMERO8.) de la société SOCIETE4.) sàrl inscrit dans les livres de SOCIETE8.) vers
les différents comptes mentionnés dans le tableau de la société SOCIETE5.) AG.
Compte n° NUMERO8.) d’SOCIETE4.) SARL (SOCIETE8.))
Date
opération
Sortie
Contrepartie
Numéro de compte
communication
versement
note
manuscrite
30.12.2003
4’600.00
SOCIETE5.) A.G.
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
ACOMPTE
LOCAUX ET
SERVICE
SOCIETE5.)
08.01.2004
4’600.00
SOCIETE5.) A.G.
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
ACOMPTE
LOCAUX ET
SERVICE
SOCIETE5.)
03.05.2004
4’845.42
SOCIETE5.) A.G.
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
SOCIETE4.)
SOCIETE5.)
03.06.2004
4’900.00
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
SOCIETE4.)
07.07.2004
4’900.00
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
SOCIETE4.)
Dépôt
SOCIETE5.)
16.08.2004
4’272.30
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
SOCIETE4.)
SOCIETE5.)
08.10.2004
4’600.47
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
SOCIETE4.)
29.11.2004
4’818.90
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
SOCIETE4.)
SOCIETE5.)
13.12.2004
4’694.86
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
SOCIETE4.)
SOCIETE5.)
locaux +
serv
27.01.2005
4’694.86
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
LOCAUX +
SERVICE
01.02.2005
4’694.86
RECEPISSE
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
LOCAUX +
SERVICE
01.03.2005
4’694.86
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
LOCAUX +
SERVICE
SOCIETE5.)
18.04.2005
4’807.30
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
LOCAUX +
SERVICE
SOCIETE5.)
03.06.2005
3’500.30
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
ACOMPTE
SOCIETE5.)
11.08.2005
4’700.00
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
Acompte loyer
a Immo
SOCIETE5.)
07.02.2006
4’694.96
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
LOYER +
SERV AIMM
SOCIETE5.)
21.02.2006
4’978.67
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
LOYER +
SERV
SOCIETE5.)
09.03.2006
4’836.81
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
LOC + SERV
SOCIETE5.)
13.04.2006
4’926.22
SOCIETE5.) AG
?
?
SOCIETE5.)
04.05.2006
4’869.75
SOCIETE5.) AG
?
?
SOCIETE5.)
09.06.2006
4’869.75
SOCIETE5.) AG
?
?
SOCIETE5.)
14.07.2006
4’986.59
SOCIETE5.) AG
?
?
SOCIETE5.)
06.09.2006
5’080.25
SOCIETE5.) AG
?
?
SOCIETE5.)
+ SERV
06.10.2006
4’943.73
SOCIETE5.) AG
?
?
locaux
SOCIETE5.)
23.11.2006
5’080.00
SOCIETE5.) AG
?
?
SOCIETE5.)
07.05.2007
5’000.00
SOCIETE5.) AG
?
?
SOCIETE5.)
11.07.2007
5’008.44
SOCIETE5.) AG
?
?
Loyer
SOCIETE5.)
Total:
128’599.30
En procédant aux prélèvements suivants par débit du compte NUMERO10.) de
SOCIETE4.) sàrl inscrits dans les livres de la banque SOCIETE10.) S.A. :
Compte n° NUMERO20.) d’SOCIETE4.) (SOCIETE11.))
Date
opération
Montant
prélevé
Contrepartie
compte
Note manuscrite
12.03.2007
9’908.42
?
?
SOCIETE5.)
25.06.2007
4’975.66
?
?
SOCIETE5.)
05.02.2008
10’251.91
?
?
SOCIETE5.)
14.04.2008
10’252.05
?
?
SOCIETE5.)
11.06.2008
10’345.24
?
?
SOCIETE5.)
07.07.2008
5’205.49
?
?
SOCIETE5.)
07.08.2008
5’230.33
?
?
SOCIETE5.)
05.09.2008
5’290.17
?
?
SOCIETE5.)
16.10.2008
5’249.59
?
?
SOCIETE5.)
12.11.2008
5’254.31
?
?
SOCIETE5.)
04.12.2008
5’221.39
?
?
SOCIETE5.)
03.02.2009
5’250.16
?
?
dépôt SOCIETE5.)
07.04.2009
5’170.33
?
?
dépôt SOCIETE5.)
07.05.2010
5’200.00
?
?
SOCIETE5.)
20.07.2011
10’000.00
?
?
SOCIETE5.)
06.10.2011
5’504.18
?
?
SOCIETE5.) dépôt
01.12.2011
5’504.18
?
?
SOCIETE5.)
01.12.2011
3’112.63
Versement
SOCIETE5.)
AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
SOCIETE5.)
05.04.2012
5’560.00
?
?
SOCIETE5.)
07.05.2012
5’646.56
?
?
SOCIETE5.)
04.06.2012
5’591.46
?
?
SOCIETE5.)
03.08.2012
5’647.23
?
?
SOCIETE5.)
03.09.2012
5’650.00
?
?
SOCIETE5.)
03.12.2012
5’700.00
?
?
SOCIETE5.)
12.02.2013
5’700.00
?
?
SOCIETE5.)
07.05.2013
10’436.97
?
?
SOCIETE5.)
13.06.2013
6’742.52
?
?
SOCIETE5.)
24.06.2013
5’727.40
?
?
SOCIETE5.)
18.07.2013
5’762.15
?
?
SOCIETE5.)
16.09.2013
5’740.00
?
?
SOCIETE5.)
14.10.2013
5’765.00
?
?
SOCIETE5.)
14.11.2013
5’770.00
?
?
SOCIETE5.)
18.11.2013
3’276.20
?
?
SALDO SOCIETE5.) 30.9.2013
10.12.2013
5’740.00
?
?
SOCIETE5.)
20.01.2014
5’750.00
?
?
SOCIETE5.)
Total
217’131.53
En procédant au prélèvements suivant par débit du compte NUMERO18.) de la société
SOCIETE4.) sàrl
compte NUMERO18.) de la société SOCIETE4.) (SOCIETE11.))
Date operation
Prélèvement
Contrepartie
Note manuscrite
26.09.2007
14’500.00
?
SOCIETE5.)
soit un total de 360'230.83 €
4. Au profit de la société SOCIETE2.) S.A., entre le 01.08.2006 et le 18.06.2013
En procédant aux virements suivants par débit du compte n° NUMERO20.) de la
société SOCIETE4.) inscrit dans les livres de la banque SOCIETE11.) au crédit du
compte n° NUMERO21.) de la société SOCIETE2.) S.A.
compte n° NUMERO20.) de la société SOCIETE4.) (SOCIETE11.))
Date
Sorties
Contrepartie
Communication
Note manuscrite
05.08.2008
2’708.24
SOCIETE2.)
SA
NUMERO21.)
DOMICIL.
28.07.2009
2’708.24
SOCIETE2.)
SA
NUMERO21.)
DOMICILIATION
(FACTURE)
13.07.2010
2’708.24
SOCIETE2.)
SA
NUMERO21.)
FACT DU 1.7.10
DOMICILIATION
07.09.2011
2’612.24
SOCIETE2.)
SA
NUMERO21.)
DOMICIL./SOLDE
2010
17.07.2012
2’708.24
SOCIETE2.)
SA
NUMERO21.)
DOMICILIATION
18.06.2013
2’708.24
SOCIETE2.)
SA
NUMERO21.)
DOMICILIATION
Total
16.153,44
En procédant aux virements suivants par débit du compte n° IBAN NUMERO22.) de la
société SOCIETE4.) S.àr.l. inscrit dans les livres de la SOCIETE8.) vers le compte n°
NUMERO23.) de la société SOCIETE2.) S.A.
5. Au profit de la société SOCIETE1.) SCI /Sàr.l., entre le 10.06.2008 et le 08.04.2013
Compte n° IBAN NUMERO22.) d’SOCIETE4.) (SOCIETE8.))
Date
Sorties
Contrepartie
Annexes
Montant du
virement
note manuscrite
29.11.2004
2’709.74
SOCIETE2.)
S.A.
NUMERO23.)
SOCIETE2.)
SA
2708.24
14.11.2005
2’709.74
SOCIETE2.)
SA
NUMERO23.)
DOMICILIATION
01.08.2006
5’416.48
SOCIETE2.)
SA
NUMERO23.)
FOURN
Total
10.835,96
En procédant aux virements suivants par débit du compte n° NUMERO20.) de la société
SOCIETE4.) inscrit dans les livres de la banque SOCIETE11.) au crédit du compte n°
NUMERO24.) de la société SOCIETE1.) SCI :
Compte n°NUMERO20.) d’SOCIETE4.) SARL (SOCIETE11.))
Date
Entrées
Sorties
Contrepartie
Communication
annexes
10.06.2008
2,870.40
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMB AVANCES
IMPOTS
VERSEMENT
P&T DU 26.05.08
DE 120.00 ET
2750.00 EN
ANNEXE ADM
CONTRIBUTIONS
14.08.2009
517.34
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
NEANT
01.10.2009
10,000.00
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMB. AVANCE
31.08.09
21.02.2011
32,000.00
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE EN CPTE
15.03.2011
15,400.00
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE
05.04.2011
10,600.00
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE EN CPTE
19.05.2011
20,000.00
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE DE
TRESORERIE
23.05.2011
20,000.00
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE DE
TRESORERIE
17.06.2011
12,000.00
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE
REMBOURSABLE
06.07.2011
50,000.00
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE EN CPTE
REMBOURSABLE
19.07.2011
25,000.00
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE DE
TRESORERIE
02.12.2011
23,500.00
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMBOURS.
S/AVANCES DE
FONDS (ACPTE)
19.12.2011
20,000.00
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
SOLDE 30.9.
17.02.2012
50,000.00
SOCIETE1.)
SCI
MISE PROVISOIRE
28.03.2012
50,000.00
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMB AVANCE
17.02.2012
31.05.2012
15,000.00
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMBOURS.
FONDS AVANCE
28.09.2012
35,000.00
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMBOURS.FONDS
AVANCES
21.02.2013
50,000.00
SOCIETE1.)
SCI
MISE PROVISOIRE
08.04.2013
50,000.00
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMBOURS FONDS
AVANCES
21.02.2013
Total
285,000.00
206,887.74
En procédant aux virements suivants par débit du compte prêt invest n° NUMERO12.)
de la société SOCIETE4.) S.àr.l. inscrit dans les livres de SOCIETE10.) S.A. vers le
compte n° NUMERO24.) de la société SOCIETE1.) SCI/S.àr.l.
En procédant aux virements suivants par débit du compte prêt invest n° NUMERO26.)
de la société SOCIETE4.) S.àr.l. inscrit dans les livres de SOCIETE10.) S.A. vers le
compte n° NUMERO24.) de la société SOCIETE1.) SCI/S.àr.l.:
6. En procédant aux prélèvements suivants par débit du compte
NUMERO8.)
SOCIETE4.) sàrl auprès de la SOCIETE8.)
Date
opération
Prélèvements
communication
note manuscrite
03.06.2004
4’900.00
?
26.07.2004
2’100.30
?
02.03.2005
2’000.30
?
11.07.2005
6’375.30
?
12.07.2005
200.00
PERSONNE11.)
17.10.2005
6’325.40
?
19.10.2005
4’914.89
?
07.11.2005
4’900.00
?
SOCIETE10.)
17.11.2005
2’449.00
FACTURE COMPUTERHOME PAYE
CASH
14.02.2006
5’701.55
?
01.08.2006
8’749.64
?
FONG POUR CAISSE
07.08.2006
5’080.25
?
09.10.2006
5’701.55
?
07.11.2006
5’701.55
?
07.12.2006
4’680.08
?
Compte n°NUMERO25.) d’SOCIETE4.) sàrl
Date
Sorties
Contrepartie
numéro du compte
Communication
22.05.2008
14’318.66
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
SOLDE 30 9 06
04.08.2011
185’000.00
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMBOURSEMENT AVANCES DE
TRESORERIE
Total
199’318.66
compte prêt invest n° NUMERO26.) d’SOCIETE4.) sàrl
Date
Sorties
Titulaire
numéro du compte
(IBAN)
Communication
03.08.2006
172’904.53
SOCIETE1.) SCI
NUMERO24.)
REMBOURSEMENT
27.12.2006
6’690.40
?
25.01.2007
5’701.55
?
23.04.2007
5’701.55
?
23.04.2007
8’000.40
?
09.05.2007
5’674.88
?
25.06.2007
2’000.00
?
11.07.2007
6’000.00
?
12.07.2007
5’701.55
?
26.09.2007
2’440.24
?
à caisse
Total
117’690.38
7. En procédant aux prélèvements suivants par débit du compte NUMERO10.) de
SOCIETE4.) sàrl auprès la banque SOCIETE10.) S.A.
NUMERO20.) d’SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.))
Date
opération
Montant
prélevé
communication
compte
Note manuscrite
16.10.2003
130.00
?
16.04.2004
157.80
SOCIETE14.)
02.03.2005
3’000.00
?
16.01.2007
6’500.00
?
remb. Avances JB
03.12.2007
10’000.00
?
05.12.2007
4’000.00
?
12.12.2007
100.40
VERSEMENT DON HENRI BAULER
DE LA PART DE PERSONNE12.) ET
PERSONNE1.)
17.06.2008
5’701.55
?
SOCIETE4.)
02.01.2009
6’000.00
?
15.01.2009
5’194.53
?
16.02.2009
10’729.40
facture étude Kronshagen procès
PERSONNE1.) en annexe
04.03.2009
5’250.16
?
dépôt
12.06.2009
5’194.32
?
dépôt
16.07.2009
5’191.08
?
dépôt
21.07.2009
5’200.00
?
17.02.2010
5’500.00
?
09.04.2010
10’460.00
?
ACPTE DEPÔT
31.05.2010
80.15
TICKET STATION Q8 EN ANNEXE
02.09.2010
20’155.60
?
DEPOT
01.10.2010
20’000.00
?
CAISSE
03.01.2011
4’261.24
?
05.09.2011
30’462.47
?
28.09.2011
20’000.00
?
DEPOT
29.09.2011
10’000.00
?
29.09.2011
10’000.00
?
DEPOT
29.09.2011
8’000.00
?
DEPOT
29.09.2011
7’135.50
?
DEPOT
29.09.2011
4’000.00
?
DEPOT
28.11.2011
29’929.68
?
FRAIS LOCATIFS
BB
28.11.2011
9’925.35
?
FRAIS LOCATIFS
BB
27.12.2011
5’300.00
?
06.02.2012
1’000.00
?
ME MIDI
FORFAIT
DEPOSE POUR
LITIGE AVEC ME
CATAERTS (TVA)
23.02.2012
10’460.00
?
DEPOT
27.03.2012
6’539.58
?
DEPOT
07.05.2012
3’870.61
?
FRAIS DEPOT BB
LOCATIFS
30.05.2012
100.00
?
DON PARKINSON
LUX
11.07.2012
5’712.70
?
01.10.2012
5’695.00
?
10.12.2012
5’650.00
?
08.01.2013
5’730.00
?
DEPOT +
SERVICE
05.08.2013
5’744.78
?
Total
318’061.90
8. En procédant au prélèvement suivant par débit du compte NUMERO18.) inscrit dans
les livres de la banque SOCIETE10.) S.A. de la société SOCIETE4.) sàrl
compte NUMERO18.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.))
Date operation
Prélèvement
Preuve de paiement
Note manuscrite
27.09.2007
10’759.76
/
à caisse
9. En procédant aux virements suivants, par débit du compte NUMERO10.) de la société
SOCIETE4.) inscrit dans les livres de la banque SOCIETE10.) S.A. et crédit du compte
NUMERO27.) de PERSONNE1.) :
compte NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) (SOCIETE11.))
Date
opération
Entrées
Sorties
Contrepartie
Communication
15.10.2003
51.38
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB. FRAIS
21.11.2003
448.32
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB. FRAIS
02.12.2003
148.84
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMBOURS FRAIS
30.12.2003
292.66
M. PERSONNE1.)
NUMERO0
REMBOURS FRAIS 20.12
17.02.2004
227.20
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMBOURSEM FRAIS 24
02.03.2004
76.00
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
30.04.2004
97.80
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB. FRAIS
27.07.2004
938.35
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
13.08.2004
340.02
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
28.12.2004
255.67
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMBOURS FRAIS
10.05.2005
577.57
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
17.06.2005
171.50
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS 21.5
01.09.2005
193.70
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
22.11.2005
459.36
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
29.11.2005
479.50
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
FRAIS 19.3.05
29.11.2005
368.18
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMBOURS FRAIS
29.12.2005
505.51
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
14.02.2006
189.60
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
13.06.2006
113.82
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS 22.4
28.08.2006
182.55
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
27.10.2006
1’322.44
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
28.12.2006
440.55
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
31.01.2007
217.35
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMBOURS FRAIS
AVANCES
30.04.2007
394.28
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
13.06.2007
908.70
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REM FRAIS AVANCES
26.06.2007
67.07
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
17.07.2007
2’473.40
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
01.08.2007
484.03
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS 21.7
31.12.2007
1’655.72
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB. FRAIS 20.10. +
24.11. +15.12
04.03.2008
629.04
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
03.04.2008
714.60
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
15.04.2008
923.77
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
05.05.2008
396.80
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
27.06.2008
177.00
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
19.08.2008
477.52
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS 19.7
21.11.2008
1’746.53
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
02.12.2008
949.75
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB AVANCES
03.12.2008
949.75
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB AVANCES
24.12.2008
949.75
M. PERSONNE1.)
REMB DOUBLE EMPLOI
30.12.2008
573.63
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
04.02.2009
72.34
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
03.03.2009
286.90
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
NEANT
11.05.2009
937.74
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
03.06.2009
410.62
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
30.06.2009
623.62
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
13.10.2009
1’062.25
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
20.10.2009
386.80
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
04.11.2009
298.81
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
09.12.2009
607.43
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
29.12.2009
435.50
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
16.02.2010
268.00
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
19.05.2010
461.55
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
26.05.2010
1’163.70
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
20.2
27.05.2010
1’103.76
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
24.4
09.02.2011
552.26
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
01.03.2011
663.14
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
05.04.2011
874.20
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
03.06.2011
242.20
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
06.07.2011
44.70
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
26.07.2011
408.28
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
02.08.2011
74.50
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
NEANT
05.09.2011
118.50
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMBOURS.FRAIS
05.10.2011
74.10
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMBOURS.FRAIS
AVANCE
04.11.2011
101.20
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMBOURS.FRAIS
AVANCES
28.12.2011
368.10
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
02.03.2012
560.00
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS
11.04.2012
343.70
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
30.05.2012
452.30
M. PERSONNE1.)
REMB FRAIS AVANCES
20.07.2012
296.50
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
02.08.2012
495.10
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMBOURS.FRAIS
AVANCES
04.09.2012
136.70
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMBOURS. FRAIS
AVANCES
02.10.2012
229.50
M. PERSONNE1.)
REMB FRAIS AVANCES
04.12.2012
439.90
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
14.02.2013
267.80
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMBOURS. FRAIS
AVANCES
13.05.2013
96.50
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMBOURS. FRAIS
AVANCES
22.05.2013
247.40
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
20.08.2013
278.90
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
20.08.2013
198.44
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
16.09.2013
314.00
M. PERSONNE1.)
NUMERO28.)
REMB FRAIS AVANCES
1’664.35
36’901.80
Total
35’237.45
D) Blanchiment
Postérieurement au 26.07.2008, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.),
Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l’article 506-1,
D’avoir
1) sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de
l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des
biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect,
-d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code
pénal;
-de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des
articles 322 à 324ter du Code pénal;
-d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du
Code pénal;
-d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal;
-d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;
-d’une infraction de corruption;...
-d’une infraction à la législation sur les armes et munitions;
-d’une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal; (L. 28 juillet 2017)
-d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal;
-d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal;
-d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal;
-d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce
électronique;
-
d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions
spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à
caractère personnel dans le secteur des communications électroniques;
-
d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles
d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la
sauvegarde du patrimoine culturel mobilier;
-d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation
des substances chimiques à activité thérapeutique;
-d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de
substances d’origine humaine;
-d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur;
-d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles;
-d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre
la pollution de l’atmosphère;
-d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés;
-d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la
gestion de l’eau;
-d’une infraction à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention
et à la gestion des déchets;
-d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises;
-d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché;
-
(L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au
sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale
des impôts;
-
(L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au
sens des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à
assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession;
-
(L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au
sens du paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant
la taxe sur la valeur ajoutée;
-de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur
à 6 mois;
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions;
2) sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation,
de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’une ou de plusieurs de ces infractions;
3) acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. (L. 27 octobre 2010)
En infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu les montants suivants
le montant de 72.708,21€ (SOCIETE3.) S.àr.l.)
le montant de 399.993,90€ (SOCIETE4.) S.àr.l.)
le montant de 166.192,76€ (SOCIETE5.) AG)
le montant de 16.153,44€ (SOCIETE2.) S.A.)
le montant de 104.617,34€ SOCIETE1.) SCI /Sàr.l.
le montant de 288472,2€ (SOCIETE4.) S.àr.l.) et de 19.744,37€. »
II. Les sociétés
A) La société SOCIETE3.) S.àr.L.
Comme auteur, coauteur ou complice,
Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010
introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le
Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale)
Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir sciemment apporté son concours à une
opération de transfert des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions.
En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens
visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de
l’infraction d’abus de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au
point 1) de cet article :
soit un total de 72.692,45€.
B) La société SOCIETE4.)
Comme auteur, coauteur ou complice,
Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010
introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le
Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale)
Débit du Compte n° NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.) compte courant) (€)
Date
Sorties
Bénéficiaire
Communication
Note
manuscrite
06.12.2011
11079,95
SOCIETE3.) sàrl
(SOCIETE10.))
CPTE FOURN.
30.05.2012
34288,50
SOCIETE3.) sàrl
NUMERO9.)
NEANT
FOURNISS.
30.09.2013
3450,00
SOCIETE3.) sàrl
(SOCIETE10.))
REMB ACPTE VG
21.11.2013
11316,00
SOCIETE3.) sàrl
NUMERO9.)
FOURNISS
24.01.2014
12558,00
SOCIETE3.) sàrl
(SOCIETE10.))
FOURN SOLDE 30.9.2013
Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir sciemment apporté son concours à une
opération de transfert des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions.
En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens
visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de
l’infraction d’abus de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au
point 1) de cet article.
compte n° NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) (SOCIETE11.)) (€)
Date
Sorties
Nature
Contrepartie
Communic
ation
Note
manuscrite
13.04.2010
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
GESTION
20.04.2010
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
GESTION
18.05.2010
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
FOURNIS
SEUR
GESTION
12.07.2010
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
10.09.2010
11403,10
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
25.11.2010
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
SUIV.CON
VENTION
GESTION
17.03.2011
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
05.04.2011
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
14.07.2011
34209,30
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
FOURN
21.07.2011
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
09.08.2011
17104,65
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
09.09.2011
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
29.09.2011
11403,10
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
07.10.2011
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
09.11.2011
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
24.02.2012
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
GESTION
28.03.2012
17104,65
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
FRAIS DE
GESTION
10.04.2012
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
08.05.2012
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
18.06.2012
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
16.07.2012
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
02.08.2012
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
31.08.2012
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
09.10.2012
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
?
07.11.2012
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
04.12.2012
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
09.01.2013
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
07.02.2013
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
05.03.2013
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
11.04.2013
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
22.05.2013
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
10.06.2013
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
16.07.2013
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
07.08.2013
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
17.09.2013
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
04.10.2013
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
12.11.2013
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
03.12.2013
5701,55
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
23.01.2014
21821,25
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
TTC 1-3
23.01.2014
1870,35
Virement
SOCIETE4.) sàrl
NUMERO15.)
(SOCIETE11.))
GESTION
Total
303.067,
C) La société SOCIETE5.) AG
Comme auteur, coauteur ou complice,
Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010
introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le
Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale)
Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir sciemment apporté son concours à une
opération de transfert des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions.
En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens
visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de
l’infraction d’abus de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au
point 1) de cet article.
Compte n° NUMERO20.) d’SOCIETE4.) (SOCIETE11.)) (€)
Date
opération
Montant
prélevé
Contrepartie
compte
Note manuscrite
07.05.2010
5200,00
?
?
SOCIETE5.)
20.07.2011
10000,00
?
?
SOCIETE5.)
06.10.2011
5504,18
?
?
SOCIETE5.) dépôt
01.12.2011
5504,18
?
?
SOCIETE5.)
01.12.2011
3112,63
Versement
SOCIETE5.) AG
NUMERO19.)
(SOCIETE9.))
SOCIETE5.)
05.04.2012
5560,00
?
?
SOCIETE5.)
07.05.2012
5646,56
?
?
SOCIETE5.)
04.06.2012
5591,46
?
?
SOCIETE5.)
03.08.2012
5647,23
?
?
SOCIETE5.)
03.09.2012
5650,00
?
?
SOCIETE5.)
03.12.2012
5700,00
?
?
SOCIETE5.)
12.02.2013
5700,00
?
?
SOCIETE5.)
07.05.2013
10436,97
?
?
SOCIETE5.)
13.06.2013
6742,52
?
?
SOCIETE5.)
24.06.2013
5727,40
?
?
SOCIETE5.)
18.07.2013
5762,15
?
?
SOCIETE5.)
16.09.2013
5740,00
?
?
SOCIETE5.)
14.10.2013
5765,00
?
?
SOCIETE5.)
14.11.2013
5770,00
?
?
SOCIETE5.)
18.11.2013
3276,20
?
?
SALDO SOCIETE5.) 30.9.2013
10.12.2013
5740,00
?
?
SOCIETE5.)
20.01.2014
5750,00
?
?
SOCIETE5.)
Total
129.526,5
D) la société SOCIETE2.) S.A.,
Comme auteur, coauteur ou complice,
Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010
introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le
Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale)
Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir sciemment apporté son concours à une
opération de transfert des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions.
En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens
visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de
l’infraction d’abus de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au
point 1) de cet article.
compte n° NUMERO20.) de la société SOCIETE4.) (SOCIETE11.)) (€)
Date
Sorties
Contrepartie
Communication
Note manuscrite
13.07.2010
2708,24
SOCIETE2.)
SA
NUMERO21.)
FACT DU 1.7.10
DOMICILIATION
07.09.2011
2612,24
SOCIETE2.)
SA
NUMERO21.)
DOMICIL./SOLDE 2010
17.07.2012
2708,24
SOCIETE2.)
SA
NUMERO21.)
DOMICILIATION
18.06.2013
2708,24
SOCIETE2.)
SA
NUMERO21.)
DOMICILIATION
Total
10.736,96
E) la société SOCIETE1.) SCI
Comme auteur, coauteur ou complice,
Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010
introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le
Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale)
Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal, d’avoir sciemment apporté son concours à une
opération de transfert des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens
visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de
l’infraction d’abus de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au
point 1) de cet article.
Compte n°NUMERO20.) d’SOCIETE4.) SARL (SOCIETE11.))
Date
Entrées
Sorties
Contrepartie
Communication
annexes
21.02.2011
32000
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE EN CPTE
15.03.2011
15400
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE
05.04.2011
10600
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE EN CPTE
19.05.2011
20000
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE DE
TRESORERIE
23.05.2011
20000
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE DE
TRESORERIE
17.06.2011
12000
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE
REMBOURSABLE
06.07.2011
50000
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE EN CPTE
REMBOURSABLE
19.07.2011
25.000
SOCIETE1.)
SCI
AVANCE DE
TRESORERIE
02.12.2011
23.500
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMBOURS.
S/AVANCES DE FONDS
(ACPTE)
19.12.2011
20.000
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
SOLDE 30.9.
17.02.2012
50.000
SOCIETE1.)
SCI
MISE PROVISOIRE
28.03.2012
50.000
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMB AVANCE
17.02.2012
31.05.2012
15.000
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMBOURS. FONDS
AVANCE
28.09.2012
35.000
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMBOURS. FONDS
AVANCES
21.02.2013
50.000
SOCIETE1.)
SCI
MISE PROVISOIRE
08.04.2013
50.000
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMBOURS. FONDS
AVANCES 21.02.2013
Total
285.000
193.500
soit d’un total de 93.500,00€ (193.500+185.000-285.000). »
Les restitutions
Le Tribunal n’ayant retenu aucune infraction dans le chef des prévenus, il y a lieu d’ordonner
la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) des objets suivants :
-
un disque dur externe LACIE n°NUMERO34.)
-
documents en relation avec SOCIETE4.) trouvés dans le bureau de SOCIETE17.)
numérotés de 1 à 10
-
documents en relation avec SOCIETE4.) trouvés dans le bureau de SOCIETE3.)
numérotés de 10-1M
saisis suivant procès-verbal numéro JDA SPJ/IEFC/2014/39732/6/BAVI établi en date du 26
novembre 2014 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section répression
grand banditisme,
-
138 documents en relation avec l’affaire précitée et la société SOCIETE4.) SARL
numérotés de 1 à 138
saisis suivant procès-verbal numéro JDA SPJ/IEFC/2014/39732/5/BAVI établi en date du 26
novembre 2014 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section répression
grand banditisme,
-
7 classeurs contenant les documents d’SOCIETE4.) pour les années 2003-2014
saisis suivant procès-verbal numéro JDA SPJ/IEFC/2014/39732/7/BAVI établi en date du 26
novembre 2014 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section répression
grand banditisme,
-
le montant de 1.125,77 € sur le compte de NUMERO35.) de la société SOCIETE4.)
-
le montant de 560,49 € sur le compte NUMERO36.) de la société SOCIETE2.)
-
le montant de 2.712,38 € sur le compte NUMERO37.) de la société SOCIETE1.)
Compte n°NUMERO25.) d’SOCIETE4.) sàrl
Date
Sorties
Contrepartie
numéro du compte
Communication
04.08.2011
185.000
SOCIETE1.)
SCI
NUMERO24.)
REMBOURSEMENT AVANCES DE
TRESORERIE
Total
185.000
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.52/HETA établi en date du 17 février
2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et
Financières,
-
un CD-R contenant les informations relatives aux comptes suivantes :
o
NUMERO35.) de la société SOCIETE4.)
o
NUMERO36.) de la société SOCIETE2.)
o
NUMERO37.) de la société SOCIETE1.)
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.57/HETA établi en date du 17 février
2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et
Financières,
-
17 feuilles quant à la situation financière des comptes visés par l’ordonnance du 14
février 2020 émanant du juge d’instruction
saisies suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.49/HETA établi en date du 17
février 2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques
et Financières,
-
le montant de 91,92 € sur le compte NUMERO38.) de la société SOCIETE3.) SARL
saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.50/HETA établi en date du 17 février
2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et
Financières,
-
2 feuilles quant à la situation financière reprenant la situation de PERSONNE1.) et de
la société SOCIETE1.)
saisies suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.48/HETA établi en date du 17
février 2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques
et Financières,
-
le montant de 41.245,45 € sur le compte NUMERO39.) de PERSONNE1.),
-
le montant de 643,19 € sur le compte de NUMERO40.) de la société SOCIETE4.)
SARL
-
le montant de 8.875,71 € sur le compte de NUMERO41.) de la société SOCIETE15.)
SARL
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.51/HETA établi en date du 17 février
2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et
Financières,
-
la voiture de la marque DAIMLER XJ immatriculée sous le numéro NUMERO42.) au
nom de SOCIETE4.) SARL
-
la voiture de la marque FIAT 500 immatriculée sous le numéro NUMERO43.) au nom
de SOCIETE2.) SA
-
la voiture de la marque KIA SOUL immatriculée sous le numéro NUMERO44.) au nom
de SOCIETE31.) SARL
-
la voiture de la marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER immatriculée sous le
numéro NUMERO45.) au nom de SOCIETE4.) SARL
-
une montre de la marque BREGUET xxxx référence xxxx
-
une montre de la marque EBERHARD & CO xxxx
-
la somme en espèces de 90 €(3 billets de 20 € et 3 billets de 10 €)
-
un classeur bleu comportant des factures relatives à l’appartement appartenant à
SOCIETE1.) SARL situé au 3e étage de la résidence ENSEIGNE1.) »sise à L-
ADRESSE16.)
-
l‘acte de vente notarié du 15 mai 2000 de l’appartement situé dans la résidence
ENSEIGNE2.) » sise à ADRESSE17.)
-
copie du contrat de bail du 28 septembre 2009 entre la SCI SOCIETE1.) et
PERSONNE23.),
-
une copie du contrat de bail du 22 décembre 2011 entre SCI SOCIETE1.) ET
SOCIETE32.) SA
-
une copie du contrat de sous-location du 23 décembre 2011 entre SOCIETE32.) SA et
PERSONNE24.)
-
une farde comportant copies de deux factures adressées à la SCI SOCIETE33.)
-
une farde bleu comportant 1 copie de la carte d’identité de PERSONNE23.) expirée le
2 mai 2018 ainsi que 11 feuilles avec la signature de ce dernier
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2021/39732.84/HETA établi en date du 18 mars
2021 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et
Financières.
Au civil
1) Partie civile de la société SOCIETE6.) SCI contre la société SOCIETE1.) SARL, la société
SOCIETE2.) SA, la société SOCIETE3.) SARL, la société SOCIETE4.) SARL, PERSONNE1.)
et la société SOCIETE5.) AG
A l’audience publique du 11 novembre 2024, Maître Giulia JAEGER, avocat à la Cour,
demeurant à ADRESSE2.), se constitua partie civile au nom et pour compte de la société
SOCIETE6.) SCI, demanderesse au civil, contre la société SOCIETE1.) SARL, la société
SOCIETE2.) SA, la société SOCIETE3.) SARL, la société SOCIETE4.) SARL, PERSONNE1.)
et la société SOCIETE5.) AG, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de ADRESSE2.) est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre des sociétés SOCIETE1.) SARL,
SOCIETE2.)
SA,
SOCIETE3.)
SARL,
SOCIETE4.)
SARL,
SOCIETE5.)
AG
et de
PERSONNE1.) et conformément à l’article 3 du Code de procédure pénale, le Tribunal est
incompétent pour connaître de la demande civile.
Le Tribunal note qu’eu égard à la décision d’incompétence, il devient superfétatoire d’analyser
la recevabilité de la partie civile par rapport au principe dit « una via electa » soulevé par la
défense.
2) Partie civile de PERSONNE2.), PERSONNE4.), ensemble PERSONNE5.), PERSONNE3.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) contre la société SOCIETE1.) SARL, la
société SOCIETE2.) SA, la société SOCIETE3.) SARL, la société SOCIETE4.) SARL,
PERSONNE1.) et la société SOCIETE5.) AG
A l’audience publique du 11 novembre 2024, Maître Giulia JAEGER, avocat à la Cour,
demeurant à ADRESSE2.), se constitua partie civile au nom et pour compte
de
PERSONNE2.), PERSONNE4.), ensemble PERSONNE5.), PERSONNE3.), PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.), demandeurs au civil, contre la société SOCIETE1.) SARL,
la société SOCIETE2.) SA, la société SOCIETE3.) SARL, la société SOCIETE4.) SARL,
PERSONNE1.) et la société SOCIETE5.) AG, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de ADRESSE2.) est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre des sociétés SOCIETE1.) SARL,
SOCIETE2.)
SA,
SOCIETE3.)
SARL,
SOCIETE4.)
SARL,
SOCIETE5.)
AG
et de
PERSONNE1.) et conformément à l’article 3 du Code de procédure pénale, le Tribunal est
incompétent pour connaître de la demande civile.
Le Tribunal note qu’eu égard à la décision d’incompétence, il devient superfétatoire d’analyser
la recevabilité de la partie civile par rapport au principe dit « una via electa » soulevé par la
défense.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE2.), seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions, le
représentant du ministère public entendu en ses réquisitions et les mandataires des prévenus
entendus en leurs moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,
Au pénal
r e j e t t e
le moyen d’irrecevabilité des poursuites tiré de la violation de l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme soulevé par les mandataires des prévenus ;
r e j e t t e
le moyen d’irrecevabilité des poursuites tiré de la violation du principe « una via
electa » soulevé par les mandataires des prévenus ;
d i t l’action publique prescrite pour autant qu’elle vise les infractions de faux et usage de
faux sub I.A) et l’infraction d’escroquerie sub I. B) à l’égard de PERSONNE1.) ;
Quant à PERSONNE1.)
a c q u i t t e
PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins
de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e
les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;
Quant à la société SOCIETE1.) SARL
a c q u i t t e
la société SOCIETE1.) SARL de l’infraction non établie à sa charge et la
renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e
les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;
Quant à la société SOCIETE2.) SA
a c q u i t t e
la société SOCIETE2.) SA de l’infraction non établie à sa charge et la renvoie
des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e
les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;
Quant à la société SOCIETE3.) SARL
a c q u i t t e
la société SOCIETE3.) SARL de l’infraction non établie à sa charge et la
renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e
les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;
Quant à la société SOCIETE4.) SARL
a c q u i t t e SOCIETE4.) SARL de l’infraction non établie à sa charge et la renvoie des fins
de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e
les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;
Quant à la société SOCIETE5.) AG
a c q u i t t e SOCIETE5.) AG de l’infraction non établie à sa charge et la renvoie des fins de
sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e
les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;
o r d o n n e la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) des objets suivants :
-
un disque dur externe LACIE n°NUMERO34.)
-
documents en relation avec SOCIETE4.) trouvés dans le bureau de SOCIETE17.)
numérotés de 1 à 10
-
documents en relation avec SOCIETE4.) trouvés dans le bureau de SOCIETE3.)
numérotés de 10-1M
saisis suivant procès-verbal numéro JDA SPJ/IEFC/2014/39732/6/BAVI établi en date du 26
novembre 2014 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section répression
grand banditisme,
-
138 documents en relation avec l’affaire précitée et la société SOCIETE4.) SARL
numérotés de 1 à 138
saisis suivant procès-verbal numéro JDA SPJ/IEFC/2014/39732/5/BAVI établi en date du 26
novembre 2014 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section répression
grand banditisme,
-
7 classeurs contenant les documents d’SOCIETE4.) pour les années 2003-2014
saisis suivant procès-verbal numéro JDA SPJ/IEFC/2014/39732/7/BAVI établi en date du 26
novembre 2014 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section répression
grand banditisme,
-
le montant de 1.125,77 € sur le compte de NUMERO35.) de la société SOCIETE4.)
-
le montant de 560,49 € sur le compte NUMERO36.) de la société SOCIETE2.)
-
le montant de 2.712,38 € sur le compte NUMERO37.) de la société SOCIETE1.)
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.52/HETA établi en date du 17 février
2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et
Financières,
-
un CD-R contenant les informations relatives aux comptes suivantes :
o
NUMERO35.) de la société SOCIETE4.)
o
NUMERO36.) de la société SOCIETE2.)
o
NUMERO37.) de la société SOCIETE1.)
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.57/HETA établi en date du 17 février
2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et
Financières,
-
17 feuilles quant à la situation financière des comptes visés par l’ordonnance du 14
février 2020 émanant du juge d’instruction
saisies suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.49/HETA établi en date du 17
février 2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques
et Financières,
-
le montant de 91,92 € sur le compte NUMERO38.) de la société SOCIETE3.) SARL
saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.50/HETA établi en date du 17 février
2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et
Financières,
-
2 feuilles quant à la situation financière reprenant la situation de PERSONNE1.) et de
la société SOCIETE1.)
saisies suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.48/HETA établi en date du 17
février 2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques
et Financières,
-
le montant de 41.245,45 € sur le compte NUMERO39.) de PERSONNE1.),
-
le montant de 643,19 € sur le compte de NUMERO40.) de la société SOCIETE4.)
SARL
-
le montant de 8.875,71 € sur le compte de NUMERO41.) de la société SOCIETE15.)
SARL
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.51/HETA établi en date du 17 février
2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et
Financières,
-
la voiture de la marque DAIMLER XJ immatriculée sous le numéro NUMERO42.) au
nom de SOCIETE4.) SARL
-
la voiture de la marque FIAT 500 immatriculée sous le numéro NUMERO43.) au nom
de SOCIETE2.) SA
-
la voiture de la marque KIA SOUL immatriculée sous le numéro NUMERO44.) au nom
de SOCIETE31.) SARL
-
la voiture de la marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER immatriculée sous le
numéro NUMERO45.) au nom de SOCIETE4.) SARL
-
une montre de la marque BREGUET xxx référence xxxx
-
une montre de la marque EBERHARD & CO xxxx
-
la somme en espèces de 90 €(3 billets de 20 € et 3 billets de 10 €)
-
un classeur bleu comportant des factures relatives à l’appartement appartenant à
SOCIETE1.) SARL situé au 3e étage de la résidence ENSEIGNE1.) »sise à L-
ADRESSE16.)
-
l‘acte de vente notarié du 15 mai 2000 de l’appartement situé dans la résidence
ENSEIGNE2.) » sise à ADRESSE17.)
-
copie du contrat de bail du 28 septembre 2009 entre la SCI SOCIETE1.) et
PERSONNE23.),
-
une copie du contrat de bail du 22 décembre 2011 entre SCI SOCIETE1.) ET
SOCIETE32.) SA
-
une copie du contrat de sous-location du 23 décembre 2011 entre SOCIETE32.) SA et
PERSONNE24.)
-
une farde comportant copies de deux factures adressées à la SCI SOCIETE33.)
-
une farde bleu comportant 1 copie de la carte d’identité de PERSONNE23.) expirée le
2 mai 2018 ainsi que 11 feuilles avec la signature de ce dernier
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2021/39732.84/HETA établi en date du 18 mars
2021 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et
Financières.
Au civil
1) Partie civile de la société SOCIETE6.) SCI contre la société SOCIETE1.) SARL, la société
SOCIETE2.) SA, la société SOCIETE3.) SARL, la société SOCIETE4.) SARL, PERSONNE1.)
et la société POULP AG
d o n n e acte
à la société SOCIETE6.) SCI de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e
les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil.
2) Partie civile de PERSONNE2.), PERSONNE4.), ensemble PERSONNE5.), PERSONNE3.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) contre la société SOCIETE1.) SARL, la
société SOCIETE2.) SA, la société SOCIETE3.) SARL, la société SOCIETE4.) SARL,
PERSONNE1.) et la société POULP AG
d o n n e acte à PERSONNE2.), PERSONNE4.), ensemble PERSONNE5.), PERSONNE3.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) de leur constitution de partie civile,
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e
les frais de la demande civile à charge des demandeurs au civil.
Par application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195
et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Sydney SCHREINER, premier juge
et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jennifer NOWAK, substitut principal du
procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de la représentante du
ministère public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE2.), en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.