Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_133 Généré par l'IA

Court dismisses civil claims against multiple companies and individuals for alleged economic offenses.

Numéro de cause TALCH16_133
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed all civil claims filed by a SCI and several individuals against six defendants regarding alleged economic offenses. The court ruled that the civil parties were incompetent to adjudicate the matter, leaving the costs to the claimants. Consequently, the prosecution's case against the companies and persons proceeded without civil liability findings.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court declares civil parties incompetent to adjudicate the case and orders the costs to be borne by the claimants.

Mots-clés

Généré par l'IA
Code de procédure pénale incompétence des parties civiles charges de frais infractions économiques Tribunal d'arrondissement partie civile restitution célation de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale
la pièce fabriquée ou falsifiée (Cass. 10 juillet 1891, P.
article 155 du Code de procédure pénale
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
article 506-1 du Code pénal
SOCIETE1.) SCI du chef d’infraction à l’article 506-1 du Code pénal.
article 51 du Code de procédure pénale
à charge de ses mandantes, de sorte à entrainer une violation de l’article 51 du Code de
article 506-4 du Code pénal
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, l’infraction visée à l’article 506-1 3) est également
article 34 du Code pénal
l’article 34 du Code pénal, il faut que l’infraction qui lui est imputée, ait été commise « en son
article 3 du Code de procédure pénale
PERSONNE1.) et conformément à l’article 3 du Code de procédure pénale, le Tribunal est
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Texte complet

Jugt no 133/2025

not 29008/14/CD

(acquittement)

1xrestitution

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

1) la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS de ADRESSE2.)

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son dirigeant de droit,

2) la société SOCIETE2.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de ADRESSE2.)

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son dirigeant de droit,

3) la société SOCIETE3.) SARL,

établie et ayant son siège social demeurant à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de

ADRESSE2.) sous le numéro NUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

4) la société SOCIETE4.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS de ADRESSE2.)

sous le numéro NUMERO4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

5) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

6) la société SOCIETE5.) AG,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de ADRESSE2.)

sous le numéro NUMERO5.), représentée par son liquidateur,

- p r é v e n u s -

en présence de :

1) la société SOCIETE6.) SCI,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par ses liquidateurs

actuellement en fonctions, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), inscrite au RCS de

ADRESSE2.) sous le numéro NUMERO6.),

comparant par SOCIETE7.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.),

inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordres des avocats du Barreau de ADRESSE2.)

immatriculée auprès du RCS sous le numéro NUMERO7.), représentée aux fins des

présentes par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE2.),

assisté de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE7.),

3) PERSONNE4.),

demeurant à L-ADRESSE8.),

4) Ensemble :

PERSONNE5.),

demeurant à F-ADRESSE9.),

PERSONNE3.),

demeurant à ADRESSE10.),

PERSONNE6.),

demeurant à ADRESSE11.),

PERSONNE7.),

demeurant à ADRESSE12.),

PERSONNE8.),

demeurant à ADRESSE13.),

comparant par SOCIETE7.) SARL, établie et ayant son siège social à ADRESSE,

inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordres des avocats du Barreau de Luxembourg

immatriculée auprès du RCS sous le numéro NUMERO7.), représentée aux fins des

présentes par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

assisté de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre la société SOCIETE1.) SARL, la société SOCIETE2.)

SA, la société SOCIETE3.) SARL, la société SOCIETE4.) SARL, PERSONNE1.) et la

société SOCIETE5.) AG, préqualifiés.

______________________________

F A I T S :

Par citation du 9 février 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a cité les prévenus à comparaître aux audiences publiques des 26 février, 27

février, 28 février et 29 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE1.) : faux et usage de faux, escroquerie, abus de biens sociaux et

blanchiment-détention.

SOCIETE3.) SARL : blanchiment pour avoir apporté son concours à une opération de

transfert de biens.

SOCIETE4.) SARL : blanchiment pour avoir apporté son concours à une opération de

transfert de biens.

SOCIETE5.) AG : blanchiment pour avoir apporté son concours à une opération de

transfert de biens.

SOCIETE2.) SA : blanchiment pour avoir apporté son concours à une opération de

transfert de biens.

SOCIETE1.) SARL: blanchiment pour avoir apporté son concours à une opération de

transfert de biens.

A l’audience du 26 février 2024, l’affaire fut remise contradictoirement aux audiences des 23,

24 et 25 septembre 2024.

A l’audience du 23 septembre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement aux audiences des

11, 12, 20 et 21 novembre 2024.

A l'audience du 11 novembre 2024, le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara

représenter les sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE4.) SARL.

Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara

représenter la société SOCIETE2.) SA.

Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara

représenter les sociétés SOCIETE3.) SARL et SOCIETE5.) AG.

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne

et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Les témoins Maître Christian STEINMETZ et PERSONNE9.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du

Code de procédure pénale.

Maître Giulia JAEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Jean-

Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom

et pour le compte de la société SOCIETE6.) SCI, PERSONNE2.), PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE3.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.)

et

PERSONNE8.),

demandeurs au civil, contre la société SOCIETE1.) SARL, la société SOCIETE2.) SA, la

société SOCIETE3.) SARL, la société SOCIETE4.) SARL, PERSONNE1.) et la société

SOCIETE5.) AG, défendeurs au civil, préqualifiés.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par le vice-président et le greffier.

Maître Giulia JAEGER développa ensuite ses moyens à l’appui de ses demandes civiles.

PERSONNE4.) fut entendue à titre de simple renseignement.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique

du 12 novembre 2024.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique

du 20 novembre 2024.

A cette audience, le représentant du ministère public, Guy BREISTROFF, substitut principal

du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite les

moyens de défense des sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE4.) SARL.

Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite les

moyens de défense des sociétés SOCIETE3.) SARL et SOCIETE5.) AG.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 21

novembre 2024.

A cette audience, Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

continua à développer les moyens de défense des sociétés SOCIETE3.) SARL et SOCIETE5.)

AG.

Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite les

moyens de défense de la société SOCIETE2.) SA.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 9 février 2024 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro

29008/14/CD à charge des prévenus.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2593/22 du 15 décembre 2022 rendue par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), confirmée par l’arrêt numéro

441/23 du 10 mai 2023 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de faux et d’usage de faux,

d’escroquerie, d’abus de biens sociaux et de blanchiment-détention et renvoyant les sociétés

SOCIETE3.) SARL, SOCIETE2.) SA, SOCIETE1.) SARL, SOCIETE4.) SARL et SOCIETE5.)

AG devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions de

blanchiment pour avoir apporté leur concours à une opération de transfert de biens.

Au pénal

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil

confirmée en appel, le ministère public reproche les infractions suivantes aux différents

prévenus :

I. PERSONNE1.)

Comme auteur, coauteur ou complice,

A) Faux et usage de faux

le 16.05.1991, date d’établissement des reconnaissances de dettes fictives, respectivement

depuis un temps non prescrit pour l’usage de faux,

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis des faux en

écritures authentiques et publiques en faisant établir deux fausses reconnaissances de dettes

sous forme notariée intitulées « Obligation vom 16. Mai 1991 Nummer 251 » et « Obligation

vom 16. Mai 1991 Nummer 252 » par-devant Maître Paul BETTINGEN, pour les sommes

respectives de 37 et 38 millions de LUF au profit de la société SOCIETE3.) S.àr.l., en

contrepartie de prêts prétendument accordés par la SCI SOCIETE6.), mais sans matérialité,

et en faisant usage de ces faux afin de grever les immeubles sis à ADRESSE14.) et

ADRESSE15.) d’hypothèques et de pouvoir s’approprier in fine les revenus de ces immeubles,

et d’obtenir le remboursement d’un prêt inexistant,

B) Escroquerie

Postérieurement au 16.05.1991, date d’établissement des reconnaissances de dettes fictives,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.)

dans le but de s’approprier, respectivement d’approprier au bénéfice de sociétés dont il est le

bénéficiaire effectif,

de

s’être fait remettre

les deux immeubles

ADRESSE14.)

et

ADRESSE15.) appartenant à la société SOCIETE6.) SCI, ainsi que les revenus locatifs

générés par ceux-ci, en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans

l’usage des fausses reconnaissances de dettes, ainsi que la mise en place d’une structure

complexe des sociétés, dont PERSONNE1.) est soit gérant, soit associé/actionnaire, soit

bénéficiaire économique, pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

C) Abus de biens sociaux

Depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, au siège social de la société

SOCIETE4.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à ADRESSE3.) à L-ADRESSE3.)

en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOCIETE4.) S.àr.l. d’avoir fait de

mauvaise foi des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci,

pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou

indirectement,

1. Au profit de la société SOCIETE3.) S.àr.l., entre le 10.11.2003 et le 24.01.2014,

en virant, respectivement en transférant par des opérations de prélèvement/versement

par débit du compte n° NUMERO8.) de la société SOCIETE4.) S.àr.l. inscrit dans les

livres de la banque SOCIETE8.) vers différents comptes de la société SOCIETE3.)

sàrl. :

Compte débité n°NUMERO8.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE8.))

Date

Sorties

Type

opération

Bénéficiaire

Communication

10.11.2003

763.61

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO

(SOCIETE8.))

rembours. hon Karp

9.10.2000

08.01.2004

15’000.00

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO

(SOCIETE8.))

val compensées D/C

31.12.03

31.03.2004

15’200.00

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO

(SOCIETE8.))

val compensées D/C

31.3.04

25.06.2004

6'000.00

Prélèvement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO

(SOCIETE9.))

SOCIETE3.) pour

scibb

29.06.2004

20’000.00

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO

(SOCIETE8.))

remb en CC scibb

29.06.2004

6’000.00

Prélèvement

SOCIETE3.)

sàrl

?

SOCIETE3.) pour

scibb

30.09.2004

15’250.00

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO

(SOCIETE8.))

remb en CC scibb

30.09.2004

5’750.00

Prélèvement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO

(SOCIETE9.))

Versement

SOCIETE3.)

29.11.2004

40’007.82

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO9.)

(SOCIETE10.))

remboursement

31.12.2004

15’000.00

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO

(SOCIETE8.))

remb en CC scibb

28.01.2005

5’100.30

Prélèvement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO (SOCIETE9.))

et NUMERO9.)

(SOCIETE10.))

Versement

remb en CC scibb

(2’500 CCP, 2’600

SOCIETE10.))

11.07.2005

15’250.44

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO

(SOCIETE8.))

val compensées D/C

31.6.05

12.07.2005

4’751.22

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO9.)

(SOCIETE10.))

foun.

17.10.2005

15’417.94

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO

(SOCIETE8.))

val compensées D/C

30.9.05

24.10.2005

5’001.75

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO9.)

(SOCIETE10.))

fourniss.

07.02.2006

15’417.94

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

?

?

13.04.2006

15’078.06

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

?

?

25.04.2006

4’921.94

Prélèvement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO9.)

(SOCIETE10.))

Versement

SOCIETE3.)

14.07.2006

15’250.36

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

?

?

19.10.2006

10’003.50

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO9.)

(SOCIETE10.))

?

11.01.2007

15’355.93

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

?

pour scibb

13.07.2007

13’796.21

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

pour scibb

Total

274’317.02

en virant, par débit du compte n° NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) S.àr.l.. inscrit

dans les livres de la banque SOCIETE10.) (SOCIETE11.)) vers le compte n°

NUMERO9.) de la société SOCIETE3.) sàrl.

Débit du Compte n° NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.) compte courant)

Date

Sorties

Bénéficiaire

Communication

Note manuscrite

02.03.2005

5’000.00

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO9.)

AC FOURNISS

18.01.2007

763.61

SOCIETE3.)

sàrl

(SOCIETE10.))

REMB KARP

2003

05.03.2009

15.76

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO9.)

FRAIS DE

PUBLICATION

3.3.09

06.12.2011

11’079.95

SOCIETE3.)

sàrl

(SOCIETE10.))

CPTE FOURN.

30.05.2012

34’288.50

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO9.)

NEANT

FOURNISS.

30.09.2013

3’450.00

SOCIETE3.)

sàrl

(SOCIETE10.))

REMB ACPTE

VG

21.11.2013

11’316.00

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO9.)

FOURNISS

24.01.2014

12’558.00

SOCIETE3.)

sàrl

(SOCIETE10.))

FOURN SOLDE

30.9.2013

Total

78’471.82

en virant par débit du compte n° NUMERO11.) de la société SOCIETE4.) S.àr.l. inscrit

dans les livres de la banque SOCIETE10.) (SOCIETE11.)) vers les deux comptes de la

société SOCIETE3.) sàrl.

en virant par débit du compte n° IBAN NUMERO12.) de la société SOCIETE4.) S.àr.l.

inscrit dans les livres de la banque SOCIETE10.) (SOCIETE11.)) vers des comptes de

la société SOCIETE3.) sàrl.

Soit un montant total de 934'506.89 €.

2. Au profit de la société SOCIETE4.) S.àr.l., entre le 13 octobre 2003 et le 23 janvier

2014

En procédant au virement des montants suivants par débit du compte n° IBAN

NUMERO8.) de la société SOCIETE4.) sàrl inscrit dans les livres de SOCIETE8.) vers

les différents comptes mentionnés dans le tableau de la société SOCIETE4.) sàrl.

Débit du Compte n° NUMERO11.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.) compte prêt invest)

Date

Sorties

Bénéficiaire

Communication

14.08.2006

10’121.69

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO9.)

(SOCIETE10.))

FOURN

29.09. 2006

15’500.00

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO

(SOCIETE8.))

NUMERO11.)

21.05.2008

8’800.00

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO9.)

(SOCIETE10.))

solde fourn 30.09.2006

Total

34’421.69

Débit du compte n° NUMERO12.) de la société SOCIETE4.) Sàrl (SOCIETE11.) compte prêt invest)

Date

Sorties

Nature

Bénéficiaire

Communication

10.12.2007

486’858.04

VIREMENT

SOCIETE3.)

sàrl

PERSONNE10.)

NUMERO

(SOCIETE8.))

?

10.12.2007

60’438.32

VIREMENT

SOCIETE3.) sàrl

NUMERO9.)

(SOCIETE10.))

REMB.

Total

547’296.36

Débit du compte n° IBAN NUMERO8.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE8.))

Date

Sorties

Contrepartie

numéro du compte

(IBAN)

Communication

En procédant au prélèvement des sommes suivantes par débit du compte

d’SOCIETE4.) sàrl NUMERO8.) inscrit dans les livres de la banque SOCIETE8.) pour

être versés sur un compte de de la société SOCIETE4.) sàrl.

Compte n° IBAN NUMERO16.) d’SOCIETE4.) sàrl

Date

Débit

Nature

Contrepartie

Numéro du compte

(IBAN)

Communication

note

manuscrite

30.12.2003

8’552.32

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO17.)

(SOCIETE9.))

?

30.04.2004

4’276.16

PRELEVEMENT

?

?

?

SOCIETE4.)

05.05.2004

4’276.16

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO13.)

(SOCIETE9.))

aImm

SOCIETE4.)

02.06.2004

4’276.16

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO13.)

(SOCIETE9.))

SOCIETE4.)

08.07.2004

4’276.16

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO13.)

(SOCIETE9.))

?

SOCIETE4.)

02.08.2004

4’276.16

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO13.)

(SOCIETE9.))

aImm

SOCIETE4.)

17.08.2004

4’276.16

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO13.)

(SOCIETE9.))

aImm

SOCIETE4.)

07.10.2004

4’276.16

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO13.)

(SOCIETE9.))

aImm

SOCIETE4.)

01.02.2005

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO13.)

(SOCIETE9.))

aImmo

27.04.2005

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO13.)

(SOCIETE9.))

aImmo

SOCIETE4.)

13.10.2003

4’277.66

SOCIETE4.) sàrl ET CIE,

SECS

NUMERO13.)

(SOCIETE9.))

suiv. convention

30.12.2003

8’552.32

SOCIETE4.) sàrl ET CIE,

SECS

NUMERO14.)

(SOCIETE8.))

?

18.02.2004

8’555.31

SOCIETE4.) sàrl ET CIE

NUMERO

(SOCIETE12.))

gestion

18.02.2004

4’277.66

SOCIETE4.) sàrl ET CIE

NUMERO13.)

(SOCIETE9.))

suiv. convention

19.04.2005

18’618.19

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO14.)

(SOCIETE8.))

acpte 31.3.04

12.08.2005

11’407.09

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO

(SOCIETE13.))

acompte serv

20.10.2005

11’407.09

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE10.))

acpte sur gestion

14.07.2006

11’407.09

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE10.))

?

Total

78’502.41

18.05.2005

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO13.)

(SOCIETE9.))

aImmo

SOCIETE4.)

21.11.2005

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

?

?

SOCIETE4.)

SARL

SOCIETE10.)

08.02.2006

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO17.)

(SOCIETE9.))

SOCIETE4.)

SOCIETE4.)

14.02.2006

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

?

?

SOCIETE4.)

SARL

23.02.2006

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

?

?

SOCIETE4.)

04.04.2006

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

?

?

SOCIETE4.)

07.04.2006

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

?

?

SOCIETE4.)

21.04.2006

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO15.)

(SOCIETE10.))

?

SOCIETE4.)

16.05.2006

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

?

?

SOCIETE4.)

09.10.2006

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

?

?

SOCIETE4.)

SARL

07.11.2006

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

?

?

SOCIETE4.)

SARL

05.12.2006

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

?

?

gestion

SOCIETE4.)

25.01.2007

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

?

?

SOCIETE4.)

SARL

07.02.2007

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

?

?

SOCIETE4.)

SARL

23.04.2007

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

?

?

SOCIETE4.)

SARL

12.07.2007

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO15.)

(SOCIETE10.))

?

SOCIETE4.)

Total

141’113.34

En procédant au virement des sommes suivantes par débit du compte n° IBAN

NUMERO11.) de la société SOCIETE4.) sàrl inscrit dans les livres de la banque

SOCIETE10.) (SOCIETE11.)) vers le compte n° NUMERO15.) de la société

SOCIETE4.) sàrl auprès de SOCIETE10.) (SOCIETE11.))

Débit du compte n° NUMERO11.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.))

Date

Sorties

Contrepartie

Communication

08.08.2006

17’104.65

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

?

21.09.2006

5’702.55

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

?

Total

22’807.20

En procédant au prélèvement par débit du compte NUMERO18.) de la société

SOCIETE4.) sàrl inscrit dans les livres de la banque SOCIETE10.) (SOCIETE11.) et

versement consécutif en faveur du compte NUMERO15.) de SOCIETE4.) sàrl auprès

de la SOCIETE11.) :

Débit du compte NUMERO18.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.))

Date opération

Prélèvement

Preuve de paiement

Note manuscrite

31.03.2008

5’701.95

VERSEMENT SOCIETE4.) 5701.55 EUR

Gestion SOCIETE4.)

En procédant aux virements ou au prélèvements suivants par débit du compte n°

NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) sàrl inscrit dans les livres de la banque

SOCIETE10.) (SOCIETE11.)) vers différents comptes de la société SOCIETE4.) sàrl.

compte n° NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) (SOCIETE11.))

Date

Sorties

Nature

Contrepartie

Communic

ation

Note

manu

scrite

11.02.2005

5’701.55

Prélèvem.

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO13.)

(SOCIETE9.))

gestimm

01.08.2006

5’701.55

Prélèvem.

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO17.)

(SOCIETE9.))

aImm

Gesti

on

SOCI

ETE4.

)

26.04.2007

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

20.08.2007

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

SUIV

CONVENT

ION

GEST

ION

21.08.2007

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

SUIV

CONVENT

ION

GEST

ION

28.09.2007

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

15.11.2007

5’701.55

Prélèvem.

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO17.)

(SOCIETE9.))

?

04.12.2007

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

06.12.2007

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

18.04.2008

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

16.05.2008

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

14.07.2008

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

11.08.2008

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

09.09.2008

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

07.10.2008

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

17.11.2008

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GEST

21.11.2008

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GEST

02.12.2008

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

GEST

ION

02.02.2009

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

FOURNIS

SEURS

10.03.2009

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

06.04.2009

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

11.05.2009

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

29.05.2009

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

SUIVANT

CONVENT

ION

14.07.2009

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

14.08.2009

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

01.10.2009

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

13.10.2009

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

GEST

ION

16.02.2010

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

13.04.2010

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

GEST

ION

20.04.2010

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

GEST

ION

18.05.2010

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

FOURNIS

SEUR

GEST

ION

12.07.2010

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

10.09.2010

11’403.1

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

25.11.2010

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

SUIV.CON

VENTION

GEST

ION

17.03.2011

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

05.04.2011

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

14.07.2011

34’209.3

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

FOURN

21.07.2011

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

09.08.2011

17’104.6

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

09.09.2011

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

29.09.2011

11’403.1

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

07.10.2011

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

09.11.2011

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

24.02.2012

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

GEST

ION

28.03.2012

17’104.6

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

FRAIS DE

GESTION

10.04.2012

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

08.05.2012

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

18.06.2012

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

16.07.2012

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

02.08.2012

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

31.08.2012

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

09.10.2012

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

07.11.2012

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

04.12.2012

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

09.01.2013

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

07.02.2013

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

05.03.2013

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

11.04.2013

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

22.05.2013

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

10.06.2013

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

16.07.2013

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

07.08.2013

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

17.09.2013

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

04.10.2013

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

12.11.2013

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

03.12.2013

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

23.01.2014

21’821.2

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

TTC 1-3

23.01.2014

1’870.35

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

Total

462’710.

pour un montant total de 710'835,85 €

3. Au profit de la société SOCIETE5.) AG, entre le 30 décembre 2003 et le 20 janvier

2014

En procédant au virement des montants suivants par débit du compte n° IBAN

NUMERO8.) de la société SOCIETE4.) sàrl inscrit dans les livres de SOCIETE8.) vers

les différents comptes mentionnés dans le tableau de la société SOCIETE5.) AG.

Compte n° NUMERO8.) d’SOCIETE4.) SARL (SOCIETE8.))

Date

opération

Sortie

Contrepartie

Numéro de compte

communication

versement

note

manuscrite

30.12.2003

4’600.00

SOCIETE5.) A.G.

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

ACOMPTE

LOCAUX ET

SERVICE

SOCIETE5.)

08.01.2004

4’600.00

SOCIETE5.) A.G.

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

ACOMPTE

LOCAUX ET

SERVICE

SOCIETE5.)

03.05.2004

4’845.42

SOCIETE5.) A.G.

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

SOCIETE4.)

SOCIETE5.)

03.06.2004

4’900.00

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

SOCIETE4.)

07.07.2004

4’900.00

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

SOCIETE4.)

Dépôt

SOCIETE5.)

16.08.2004

4’272.30

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

SOCIETE4.)

SOCIETE5.)

08.10.2004

4’600.47

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

SOCIETE4.)

29.11.2004

4’818.90

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

SOCIETE4.)

SOCIETE5.)

13.12.2004

4’694.86

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

SOCIETE4.)

SOCIETE5.)

locaux +

serv

27.01.2005

4’694.86

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

LOCAUX +

SERVICE

01.02.2005

4’694.86

RECEPISSE

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

LOCAUX +

SERVICE

01.03.2005

4’694.86

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

LOCAUX +

SERVICE

SOCIETE5.)

18.04.2005

4’807.30

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

LOCAUX +

SERVICE

SOCIETE5.)

03.06.2005

3’500.30

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

ACOMPTE

SOCIETE5.)

11.08.2005

4’700.00

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

Acompte loyer

a Immo

SOCIETE5.)

07.02.2006

4’694.96

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

LOYER +

SERV AIMM

SOCIETE5.)

21.02.2006

4’978.67

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

LOYER +

SERV

SOCIETE5.)

09.03.2006

4’836.81

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

LOC + SERV

SOCIETE5.)

13.04.2006

4’926.22

SOCIETE5.) AG

?

?

SOCIETE5.)

04.05.2006

4’869.75

SOCIETE5.) AG

?

?

SOCIETE5.)

09.06.2006

4’869.75

SOCIETE5.) AG

?

?

SOCIETE5.)

14.07.2006

4’986.59

SOCIETE5.) AG

?

?

SOCIETE5.)

06.09.2006

5’080.25

SOCIETE5.) AG

?

?

SOCIETE5.)

+ SERV

06.10.2006

4’943.73

SOCIETE5.) AG

?

?

locaux

SOCIETE5.)

23.11.2006

5’080.00

SOCIETE5.) AG

?

?

SOCIETE5.)

07.05.2007

5’000.00

SOCIETE5.) AG

?

?

SOCIETE5.)

11.07.2007

5’008.44

SOCIETE5.) AG

?

?

Loyer

SOCIETE5.)

Total:

128’599.30

En procédant aux prélèvements suivants par débit du compte NUMERO10.) de

SOCIETE4.) sàrl inscrits dans les livres de la banque SOCIETE10.) S.A. :

Compte n° NUMERO20.) d’SOCIETE4.) (SOCIETE11.))

Date

opération

Montant

prélevé

Contrepartie

compte

Note manuscrite

12.03.2007

9’908.42

?

?

SOCIETE5.)

25.06.2007

4’975.66

?

?

SOCIETE5.)

05.02.2008

10’251.91

?

?

SOCIETE5.)

14.04.2008

10’252.05

?

?

SOCIETE5.)

11.06.2008

10’345.24

?

?

SOCIETE5.)

07.07.2008

5’205.49

?

?

SOCIETE5.)

07.08.2008

5’230.33

?

?

SOCIETE5.)

05.09.2008

5’290.17

?

?

SOCIETE5.)

16.10.2008

5’249.59

?

?

SOCIETE5.)

12.11.2008

5’254.31

?

?

SOCIETE5.)

04.12.2008

5’221.39

?

?

SOCIETE5.)

03.02.2009

5’250.16

?

?

dépôt SOCIETE5.)

07.04.2009

5’170.33

?

?

dépôt SOCIETE5.)

07.05.2010

5’200.00

?

?

SOCIETE5.)

20.07.2011

10’000.00

?

?

SOCIETE5.)

06.10.2011

5’504.18

?

?

SOCIETE5.) dépôt

01.12.2011

5’504.18

?

?

SOCIETE5.)

01.12.2011

3’112.63

Versement

SOCIETE5.)

AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

SOCIETE5.)

05.04.2012

5’560.00

?

?

SOCIETE5.)

07.05.2012

5’646.56

?

?

SOCIETE5.)

04.06.2012

5’591.46

?

?

SOCIETE5.)

03.08.2012

5’647.23

?

?

SOCIETE5.)

03.09.2012

5’650.00

?

?

SOCIETE5.)

03.12.2012

5’700.00

?

?

SOCIETE5.)

12.02.2013

5’700.00

?

?

SOCIETE5.)

07.05.2013

10’436.97

?

?

SOCIETE5.)

13.06.2013

6’742.52

?

?

SOCIETE5.)

24.06.2013

5’727.40

?

?

SOCIETE5.)

18.07.2013

5’762.15

?

?

SOCIETE5.)

16.09.2013

5’740.00

?

?

SOCIETE5.)

14.10.2013

5’765.00

?

?

SOCIETE5.)

14.11.2013

5’770.00

?

?

SOCIETE5.)

18.11.2013

3’276.20

?

?

SALDO SOCIETE5.) 30.9.2013

10.12.2013

5’740.00

?

?

SOCIETE5.)

20.01.2014

5’750.00

?

?

SOCIETE5.)

Total

217’131.53

En procédant aux prélèvements suivant par débit du compte NUMERO18.) de la société

SOCIETE4.) sàrl

compte NUMERO18.) de la société SOCIETE4.) (SOCIETE11.))

Date operation

Prélèvement

Contrepartie

Note manuscrite

26.09.2007

14’500.00

?

SOCIETE5.)

soit un total de 360'230.83 €

4. Au profit de la société SOCIETE2.) S.A., entre le 01.08.2006 et le 18.06.2013

En procédant aux virements suivants par débit du compte n° NUMERO20.) de la

société SOCIETE4.) inscrit dans les livres de la banque SOCIETE11.) au crédit du

compte n° NUMERO21.) de la société SOCIETE2.) S.A.

compte n° NUMERO20.) de la société SOCIETE4.) (SOCIETE11.))

Date

Sorties

Contrepartie

Communication

Note manuscrite

05.08.2008

2’708.24

SOCIETE2.)

SA

NUMERO21.)

DOMICIL.

28.07.2009

2’708.24

SOCIETE2.)

SA

NUMERO21.)

DOMICILIATION

(FACTURE)

13.07.2010

2’708.24

SOCIETE2.)

SA

NUMERO21.)

FACT DU 1.7.10

DOMICILIATION

07.09.2011

2’612.24

SOCIETE2.)

SA

NUMERO21.)

DOMICIL./SOLDE

2010

17.07.2012

2’708.24

SOCIETE2.)

SA

NUMERO21.)

DOMICILIATION

18.06.2013

2’708.24

SOCIETE2.)

SA

NUMERO21.)

DOMICILIATION

Total

16.153,44

En procédant aux virements suivants par débit du compte n° IBAN NUMERO22.) de la

société SOCIETE4.) S.àr.l. inscrit dans les livres de la SOCIETE8.) vers le compte n°

NUMERO23.) de la société SOCIETE2.) S.A.

5. Au profit de la société SOCIETE1.) SCI /Sàr.l., entre le 10.06.2008 et le 08.04.2013

Compte n° IBAN NUMERO22.) d’SOCIETE4.) (SOCIETE8.))

Date

Sorties

Contrepartie

Annexes

Montant du

virement

note manuscrite

29.11.2004

2’709.74

SOCIETE2.)

S.A.

NUMERO23.)

SOCIETE2.)

SA

2708.24

14.11.2005

2’709.74

SOCIETE2.)

SA

NUMERO23.)

DOMICILIATION

01.08.2006

5’416.48

SOCIETE2.)

SA

NUMERO23.)

FOURN

Total

10.835,96

En procédant aux virements suivants par débit du compte n° NUMERO20.) de la société

SOCIETE4.) inscrit dans les livres de la banque SOCIETE11.) au crédit du compte n°

NUMERO24.) de la société SOCIETE1.) SCI :

Compte n°NUMERO20.) d’SOCIETE4.) SARL (SOCIETE11.))

Date

Entrées

Sorties

Contrepartie

Communication

annexes

10.06.2008

2,870.40

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMB AVANCES

IMPOTS

VERSEMENT

P&T DU 26.05.08

DE 120.00 ET

2750.00 EN

ANNEXE ADM

CONTRIBUTIONS

14.08.2009

517.34

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

NEANT

01.10.2009

10,000.00

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMB. AVANCE

31.08.09

21.02.2011

32,000.00

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE EN CPTE

15.03.2011

15,400.00

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE

05.04.2011

10,600.00

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE EN CPTE

19.05.2011

20,000.00

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE DE

TRESORERIE

23.05.2011

20,000.00

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE DE

TRESORERIE

17.06.2011

12,000.00

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE

REMBOURSABLE

06.07.2011

50,000.00

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE EN CPTE

REMBOURSABLE

19.07.2011

25,000.00

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE DE

TRESORERIE

02.12.2011

23,500.00

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMBOURS.

S/AVANCES DE

FONDS (ACPTE)

19.12.2011

20,000.00

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

SOLDE 30.9.

17.02.2012

50,000.00

SOCIETE1.)

SCI

MISE PROVISOIRE

28.03.2012

50,000.00

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMB AVANCE

17.02.2012

31.05.2012

15,000.00

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMBOURS.

FONDS AVANCE

28.09.2012

35,000.00

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMBOURS.FONDS

AVANCES

21.02.2013

50,000.00

SOCIETE1.)

SCI

MISE PROVISOIRE

08.04.2013

50,000.00

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMBOURS FONDS

AVANCES

21.02.2013

Total

285,000.00

206,887.74

En procédant aux virements suivants par débit du compte prêt invest n° NUMERO12.)

de la société SOCIETE4.) S.àr.l. inscrit dans les livres de SOCIETE10.) S.A. vers le

compte n° NUMERO24.) de la société SOCIETE1.) SCI/S.àr.l.

En procédant aux virements suivants par débit du compte prêt invest n° NUMERO26.)

de la société SOCIETE4.) S.àr.l. inscrit dans les livres de SOCIETE10.) S.A. vers le

compte n° NUMERO24.) de la société SOCIETE1.) SCI/S.àr.l.:

6. En procédant aux prélèvements suivants par débit du compte

NUMERO8.)

SOCIETE4.) sàrl auprès de la SOCIETE8.)

Date

opération

Prélèvements

communication

note manuscrite

03.06.2004

4’900.00

?

26.07.2004

2’100.30

?

02.03.2005

2’000.30

?

11.07.2005

6’375.30

?

12.07.2005

200.00

PERSONNE11.)

17.10.2005

6’325.40

?

19.10.2005

4’914.89

?

07.11.2005

4’900.00

?

SOCIETE10.)

17.11.2005

2’449.00

FACTURE COMPUTERHOME PAYE

CASH

14.02.2006

5’701.55

?

01.08.2006

8’749.64

?

FONG POUR CAISSE

07.08.2006

5’080.25

?

09.10.2006

5’701.55

?

07.11.2006

5’701.55

?

Compte n°NUMERO25.) d’SOCIETE4.) sàrl

Date

Sorties

Contrepartie

numéro du compte

Communication

22.05.2008

14’318.66

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

SOLDE 30 9 06

04.08.2011

185’000.00

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMBOURSEMENT AVANCES DE

TRESORERIE

Total

199’318.66

compte prêt invest n° NUMERO26.) d’SOCIETE4.) sàrl

Date

Sorties

Titulaire

numéro du compte

(IBAN)

Communication

03.08.2006

172’904.53

SOCIETE1.) SCI

NUMERO24.)

REMBOURSEMENT

07.12.2006

4’680.08

?

27.12.2006

6’690.40

?

25.01.2007

5’701.55

?

23.04.2007

5’701.55

?

23.04.2007

8’000.40

?

09.05.2007

5’674.88

?

25.06.2007

2’000.00

?

11.07.2007

6’000.00

?

12.07.2007

5’701.55

?

26.09.2007

2’440.24

?

à caisse

Total

117’690.38

7. En procédant aux prélèvements suivants par débit du compte NUMERO10.) de

SOCIETE4.) sàrl auprès la banque SOCIETE10.) S.A.

NUMERO20.) d’SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.))

Date

opération

Montant

prélevé

communication

compte

Note manuscrite

16.10.2003

130.00

?

16.04.2004

157.80

SOCIETE14.)

02.03.2005

3’000.00

?

16.01.2007

6’500.00

?

remb. Avances JB

03.12.2007

10’000.00

?

05.12.2007

4’000.00

?

12.12.2007

100.40

VERSEMENT DON HENRI

BAULER DE LA PART DE

PERSONNE12.) ET PERSONNE1.)

17.06.2008

5’701.55

?

SOCIETE4.)

02.01.2009

6’000.00

?

15.01.2009

5’194.53

?

16.02.2009

10’729.40

facture étude Kronshagen procès

PERSONNE1.)en annexe

04.03.2009

5’250.16

?

dépôt

12.06.2009

5’194.32

?

dépôt

16.07.2009

5’191.08

?

dépôt

21.07.2009

5’200.00

?

17.02.2010

5’500.00

?

09.04.2010

10’460.00

?

ACPTE DEPÔT

31.05.2010

80.15

TICKET STATION Q8 EN ANNEXE

02.09.2010

20’155.60

?

DEPOT

01.10.2010

20’000.00

?

CAISSE

03.01.2011

4’261.24

?

05.09.2011

30’462.47

?

28.09.2011

20’000.00

?

DEPOT

29.09.2011

10’000.00

?

29.09.2011

10’000.00

?

DEPOT

29.09.2011

8’000.00

?

DEPOT

29.09.2011

7’135.50

?

DEPOT

29.09.2011

4’000.00

?

DEPOT

28.11.2011

29’929.68

?

FRAIS LOCATIFS

BB

28.11.2011

9’925.35

?

FRAIS LOCATIFS

BB

27.12.2011

5’300.00

?

06.02.2012

1’000.00

?

ME MIDI FORFAIT

DEPOSE POUR

LITIGE AVEC ME

CATAERTS (TVA)

23.02.2012

10’460.00

?

DEPOT

27.03.2012

6’539.58

?

DEPOT

07.05.2012

3’870.61

?

FRAIS DEPOT BB

LOCATIFS

30.05.2012

100.00

?

DON PARKINSON

LUX

11.07.2012

5’712.70

?

01.10.2012

5’695.00

?

10.12.2012

5’650.00

?

08.01.2013

5’730.00

?

DEPOT +

SERVICE

05.08.2013

5’744.78

?

Total

318’061.90

8. En procédant au prélèvement suivant par débit du compte NUMERO18.) inscrit dans

les livres de la banque SOCIETE10.) S.A. de la société SOCIETE4.) sàrl

compte NUMERO18.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.))

Date operation

Prélèvement

Preuve de paiement

Note manuscrite

27.09.2007

10’759.76

/

à caisse

9. En procédant aux virements suivants, par débit du compte NUMERO10.) de la société

SOCIETE4.) inscrit dans les livres de la banque SOCIETE10.) S.A. et crédit du compte

NUMERO27.) de PERSONNE1.) :

compte NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) (SOCIETE11.))

Date

opération

Entrées

Sorties

Contrepartie

Communication

15.10.2003

51.38

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB. FRAIS

21.11.2003

448.32

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB. FRAIS

02.12.2003

148.84

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMBOURS FRAIS

30.12.2003

292.66

M. PERSONNE1.)

NUMERO0

REMBOURS FRAIS 20.12

17.02.2004

227.20

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMBOURSEM FRAIS 24

02.03.2004

76.00

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

30.04.2004

97.80

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB. FRAIS

27.07.2004

938.35

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

13.08.2004

340.02

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

28.12.2004

255.67

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMBOURS FRAIS

10.05.2005

577.57

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

17.06.2005

171.50

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS 21.5

01.09.2005

193.70

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

22.11.2005

459.36

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

29.11.2005

479.50

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

FRAIS 19.3.05

29.11.2005

368.18

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMBOURS FRAIS

29.12.2005

505.51

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

14.02.2006

189.60

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

13.06.2006

113.82

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS 22.4

28.08.2006

182.55

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

27.10.2006

1’322.44

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

28.12.2006

440.55

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

31.01.2007

217.35

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMBOURS FRAIS

AVANCES

30.04.2007

394.28

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

13.06.2007

908.70

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REM FRAIS AVANCES

26.06.2007

67.07

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

17.07.2007

2’473.40

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

01.08.2007

484.03

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS 21.7

31.12.2007

1’655.72

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB. FRAIS 20.10. +

24.11. +15.12

04.03.2008

629.04

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

03.04.2008

714.60

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

15.04.2008

923.77

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

05.05.2008

396.80

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

27.06.2008

177.00

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

19.08.2008

477.52

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS 19.7

21.11.2008

1’746.53

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

02.12.2008

949.75

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB AVANCES

03.12.2008

949.75

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB AVANCES

24.12.2008

949.75

M. PERSONNE1.)

REMB DOUBLE EMPLOI

30.12.2008

573.63

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

04.02.2009

72.34

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

03.03.2009

286.90

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

NEANT

11.05.2009

937.74

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

03.06.2009

410.62

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

30.06.2009

623.62

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

13.10.2009

1’062.25

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

20.10.2009

386.80

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

04.11.2009

298.81

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

09.12.2009

607.43

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

29.12.2009

435.50

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

16.02.2010

268.00

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

19.05.2010

461.55

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

26.05.2010

1’163.70

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

20.2

27.05.2010

1’103.76

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

24.4

09.02.2011

552.26

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

01.03.2011

663.14

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

05.04.2011

874.20

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

03.06.2011

242.20

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

06.07.2011

44.70

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

26.07.2011

408.28

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

02.08.2011

74.50

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

NEANT

05.09.2011

118.50

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMBOURS.FRAIS

05.10.2011

74.10

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMBOURS.FRAIS

AVANCE

04.11.2011

101.20

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMBOURS.FRAIS

AVANCES

28.12.2011

368.10

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

02.03.2012

560.00

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

11.04.2012

343.70

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

30.05.2012

452.30

M. PERSONNE1.)

REMB FRAIS AVANCES

20.07.2012

296.50

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

02.08.2012

495.10

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMBOURS.FRAIS

AVANCES

04.09.2012

136.70

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMBOURS. FRAIS

AVANCES

02.10.2012

229.50

M. PERSONNE1.)

REMB FRAIS AVANCES

04.12.2012

439.90

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

14.02.2013

267.80

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMBOURS. FRAIS

AVANCES

13.05.2013

96.50

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMBOURS. FRAIS

AVANCES

22.05.2013

247.40

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

20.08.2013

278.90

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

20.08.2013

198.44

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

16.09.2013

314.00

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

1’664.35

36’901.80

Total

35’237.45

D) Blanchiment

Postérieurement au 26.07.2008, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.),

d’avoir détenu les montants suivants

le montant de 72.708,21€ (SOCIETE3.) S.àr.l.)

le montant de 399.993,90€ (SOCIETE4.) S.àr.l.)

le montant de 166.192,76€ (SOCIETE5.) AG)

le montant de 16.153,44€ (SOCIETE2.) S.A.)

le montant de 104.617,34€ SOCIETE1.) SCI /Sàr.l.

le montant de 288472,2€ (SOCIETE4.) S.àr.l.) et de 19.744,37€

II. Les sociétés

A) La société SOCIETE3.) S.àr.L.

Comme auteur, coauteur ou complice,

Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010

introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le

Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale)

d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens visés à l’article

31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus

de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au point 1) de cet article :

soit un total de 72.692,45€.

Débit du Compte n° NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.) compte courant) (€)

Date

Sorties

Bénéficiaire

Communication

Note

manuscrite

06.12.2011

11079,95

SOCIETE3.) sàrl

(SOCIETE10.))

CPTE FOURN.

30.05.2012

34288,50

SOCIETE3.) sàrl

NUMERO9.)

NEANT

FOURNISS.

30.09.2013

3450,00

SOCIETE3.) sàrl

(SOCIETE10.))

REMB ACPTE VG

21.11.2013

11316,00

SOCIETE3.) sàrl

NUMERO9.)

FOURNISS

24.01.2014

12558,00

SOCIETE3.) sàrl

(SOCIETE10.))

FOURN SOLDE

30.9.2013

B) La société SOCIETE4.)

Comme auteur, coauteur ou complice,

Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010

introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le

Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale)

d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens visés à l’article

31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus

de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au point 1) de cet article.

compte n° NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) (SOCIETE11.)) (€)

Date

Sorties

Nature

Contrepartie

Communic

ation

Note

manuscrite

13.04.2010

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

GESTION

20.04.2010

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

GESTION

18.05.2010

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

FOURNIS

SEUR

GESTION

12.07.2010

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

10.09.2010

11403,10

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

25.11.2010

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

SUIV.CON

VENTION

GESTION

17.03.2011

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

05.04.2011

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

14.07.2011

34209,30

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

FOURN

21.07.2011

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

09.08.2011

17104,65

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

09.09.2011

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

29.09.2011

11403,10

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

07.10.2011

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

09.11.2011

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

24.02.2012

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

GESTION

28.03.2012

17104,65

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

FRAIS DE

GESTION

10.04.2012

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

08.05.2012

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

18.06.2012

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

16.07.2012

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

02.08.2012

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

31.08.2012

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

09.10.2012

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

07.11.2012

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

04.12.2012

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

09.01.2013

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

07.02.2013

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

05.03.2013

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

11.04.2013

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

22.05.2013

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

10.06.2013

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

16.07.2013

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

07.08.2013

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

17.09.2013

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

04.10.2013

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

12.11.2013

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

03.12.2013

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

23.01.2014

21821,25

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

TTC 1-3

23.01.2014

1870,35

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

Total

303.067,

C) La société SOCIETE5.) AG

Comme auteur, coauteur ou complice,

Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010

introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le

Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale)

d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens visés à l’article

31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus

de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au point 1) de cet article.

Compte n° NUMERO20.) d’SOCIETE4.) (SOCIETE11.)) (€)

Date

opération

Montant

prélevé

Contrepartie

compte

Note manuscrite

07.05.2010

5200,00

?

?

SOCIETE5.)

20.07.2011

10000,00

?

?

SOCIETE5.)

06.10.2011

5504,18

?

?

SOCIETE5.) dépôt

01.12.2011

5504,18

?

?

SOCIETE5.)

01.12.2011

3112,63

Versement

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

SOCIETE5.)

05.04.2012

5560,00

?

?

SOCIETE5.)

07.05.2012

5646,56

?

?

SOCIETE5.)

04.06.2012

5591,46

?

?

SOCIETE5.)

03.08.2012

5647,23

?

?

SOCIETE5.)

03.09.2012

5650,00

?

?

SOCIETE5.)

03.12.2012

5700,00

?

?

SOCIETE5.)

12.02.2013

5700,00

?

?

SOCIETE5.)

07.05.2013

10436,97

?

?

SOCIETE5.)

13.06.2013

6742,52

?

?

SOCIETE5.)

24.06.2013

5727,40

?

?

SOCIETE5.)

18.07.2013

5762,15

?

?

SOCIETE5.)

16.09.2013

5740,00

?

?

SOCIETE5.)

14.10.2013

5765,00

?

?

SOCIETE5.)

14.11.2013

5770,00

?

?

SOCIETE5.)

18.11.2013

3276,20

?

?

SALDO SOCIETE5.) 30.9.2013

10.12.2013

5740,00

?

?

SOCIETE5.)

20.01.2014

5750,00

?

?

SOCIETE5.)

Total

129.526,5

D) la société SOCIETE2.) S.A.,

Comme auteur, coauteur ou complice,

Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010

introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le

Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale)

d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens visés à l’article

31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus

de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au point 1) de cet article.

compte n° NUMERO20.) de la société SOCIETE4.) (SOCIETE11.)) (€)

Date

Sorties

Contrepartie

Communication

Note manuscrite

13.07.2010

2708,24

SOCIETE2.)

SA

NUMERO21.)

FACT DU 1.7.10

DOMICILIATION

07.09.2011

2612,24

SOCIETE2.)

SA

NUMERO21.)

DOMICIL./SOLDE 2010

17.07.2012

2708,24

SOCIETE2.)

SA

NUMERO21.)

DOMICILIATION

18.06.2013

2708,24

SOCIETE2.)

SA

NUMERO21.)

DOMICILIATION

Total

10.736,96

E) la société SOCIETE1.) SCI

Comme auteur, coauteur ou complice,

Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010

introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le

Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale)

d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens visés à l’article

31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus

de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au point 1) de cet article.

Compte n°NUMERO20.) d’SOCIETE4.) SARL (SOCIETE11.))

Date

Entrées

Sorties

Contrepartie

Communication

annexes

21.02.2011

32000

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE EN CPTE

15.03.2011

15400

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE

05.04.2011

10600

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE EN CPTE

19.05.2011

20000

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE DE

TRESORERIE

23.05.2011

20000

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE DE

TRESORERIE

17.06.2011

12000

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE

REMBOURSABLE

06.07.2011

50000

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE EN CPTE

REMBOURSABLE

19.07.2011

25.000

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE DE

TRESORERIE

02.12.2011

23.500

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMBOURS.

S/AVANCES DE FONDS

(ACPTE)

19.12.2011

20.000

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

SOLDE 30.9.

17.02.2012

50.000

SOCIETE1.)

SCI

MISE PROVISOIRE

28.03.2012

50.000

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMB AVANCE

17.02.2012

31.05.2012

15.000

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMBOURS. FONDS

AVANCE

28.09.2012

35.000

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMBOURS. FONDS

AVANCES

21.02.2013

50.000

SOCIETE1.)

SCI

MISE PROVISOIRE

08.04.2013

50.000

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMBOURS. FONDS

AVANCES 21.02.2013

Total

285.000

193.500

soit d’un total de 93.500,00€ (193.500+185.000-285.000).

Les faits

Les faits tel qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le dossier pénal, se situant dans le contexte d’un litige familial qui a pour cadre des

dévolutions successorales et des sociétés familiales, a pour origine une dénonciation du 24

septembre 2014 de Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, agissant en qualité

Compte n°NUMERO25.) d’SOCIETE4.) sàrl

Date

Sorties

Contrepartie

numéro du compte

Communication

04.08.2011

185.000

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMBOURSEMENT AVANCES DE

TRESORERIE

Total

185.000

d’administrateur provisoire (mandataire judiciaire) de la société SOCIETE4.) SARL ainsi que

de séquestre de deux immeubles sis à ADRESSE14.) et ADRESSE15.). A l’appui de cette

plainte, Maître Christian STEINMETZ a versé une copie de son rapport intermédiaire du 17

septembre 2014 adressé à Monsieur le Vice-président Thierry HOSCHEIT. Ce rapport

mentionne différents soupçons d’abus de biens sociaux à l’égard de PERSONNE1.). Plus

précisément, le rapport relève des irrégularités, notamment au niveau de la comptabilité de la

société SOCIETE4.) SARL, alors que d’importantes sommes d’argent de la société ont été

virées voire transférées auprès d’autres sociétés dans lesquelles PERSONNE1.) avait

personnellement un intérêt, sans que ces transferts n’auraient été justifiés par une contrepartie

réelle.

A cela s’ajoute une plainte faite entre les mains du Parquet en date du 8 décembre 2014 par

PERSONNE4.) et PERSONNE2.), ainsi qu’une plainte avec constitution de partie civile

déposée le 17 janvier 2020 au cabinet d’instruction par PERSONNE2.) à l’encontre de

PERSONNE1.) du chef de faux, d’usage de faux, d’escroquerie, d’abus de biens sociaux et

de recel.

Rappel des faits historiques

PERSONNE1.)

était propriétaire pour 1/3 des immeubles sis à

ADRESSE14.)

et

ADRESSE15.). Les autres propriétaires étaient sa sœur, feue PERSONNE13.), décédée le

DATE2.), pour 1/3 ainsi que ses nièces, PERSONNE2.) et PERSONNE4.), pour 1/6 chacune

(ci-après les « consorts PERSONNE 1.) »).

Les consorts PERSONNE1.) et le prévenu PERSONNE1.) avaient constitué en date du 3 mars

1977 la société civile immobilière SOCIETE6.) (ci-après la « SCI SOCIETE6.) ») en y

apportant leurs parts indivises de ces deux immeubles. Les parts sociales avaient été réparties

entre eux en proportion de leurs parts indivises dans ces immeubles.

La gestion de la SCI SOCIETE6.) avait été confiée à la société SOCIETE15.) SARL, dont

PERSONNE1.) était le gérant unique et dont les associés étaient identiques à ceux de la SCI

SOCIETE6.). Par assemblée générale du 23 juillet 1990, la société SOCIETE15.) SARL a été

dotée d’un conseil de gérance composé de

PERSONNE14.),

PERSONNE15.)

et

PERSONNE16.). La société étant valablement engagée par les signatures conjointes de deux

gérants.

Par actes notariés du 16 mai 1991, le gérant de la SCI SOCIETE6.), à savoir la société

SOCIETE15.) SARL, a signé par l’intermédiaire de deux de ses trois administrateurs, deux

reconnaissances de dettes à concurrence de respectivement 37 millions de LUF et 38 millions

de LUF en contrepartie de deux prétendus prêts, au profit de la société SOCIETE3.) SARL,

dont PERSONNE1.) est le gérant. Ces engagements étaient garantis suivant actes du 17 mai

1991 par des hypothèques inscrites sur les deux immeubles sis à ADRESSE14.) et

ADRESSE15.). En guise de sûreté pour ces reconnaissances de dette en principal et des

intérêts à concurrence de 10% par an, la SCI SOCIETE6.) a grevé, par acte du 17 mai 1991,

d'hypothèques les deux immeubles lui appartenant et mentionnés ci-dessus, les montants des

hypothèques étant respectivement de 58.900.000 LUF et de 57.350.000 LUF.

Aux termes de leurs plaintes, PERSONNE2.) et PERSONNE4.) reprochent encore à

PERSONNE1.) d’avoir utilisé les deux reconnaissances de dettes pour commettre des

infractions subséquentes, à savoir, pour détourner au préjudice de la SCI SOCIETE6.) les

immeubles lui appartenant et en conséquence les revenus générés par ces immeubles.

En effet, en date du 4 juin 1991, la société SOCIETE4.) SARL (anciennement SOCIETE16.)

SARL) a été constituée. L’acte constitutif renseigne un apport en numéraire de 5.599.048 LUF

par la société SOCIETE17.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL & CIE SECS) dont

PERSONNE1.) était le gérant jusqu’au 26 juillet 2017 et un apport par la SCI SOCIETE6.) des

immeubles sis à ADRESSE14.) et ADRESSE15.) évalués à 5.168.352 LUF. Les parts sociales

ont été souscrites en proportion de ces apports à concurrence de 52% par SOCIETE17.) SARL

et 48% par la SCI SOCIETE6.).

Le gérant de la société SOCIETE4.) SARL était la société SOCIETE4.) SARL dont

PERSONNE1.) est également le gérant.

Il en résulte que PERSONNE1.), au lieu de détenir 30% comme c’était le cas au départ dans

la SCI SOCIETE6.), détient maintenant 52 % + 30 % des 48 %, à savoir 66%, de la société

SOCIETE4.) SARL, soit la majorité.

Comme les deux immeubles se trouvent désormais dans le patrimoine de la société

SOCIETE4.) SARL, cette dernière reçoit également les loyers issus de la location des

immeubles.

La SCI SOCIETE6.), ayant été originairement constituée pour une durée de 30 ans, se trouve

en liquidation depuis le 3 avril 2007. Les fonctions de liquidateur sont dévolues par les statuts

au gérant, soit à la société SOCIETE15.) SARL, qui a été déclarée en état de faillite en date

du 16 mars 2012, et dont la faillite a été clôturée le 21 février 2014.

Le contentieux civil

En date du 29 janvier 2007, la SCI SOCIETE6.) a assigné PERSONNE1.) et la société

SOCIETE4.) SARL devant le Tribunal d’arrondissement de ADRESSE2.) pour voir annuler le

prêt prétendument fictif, l’apport des deux immeubles ainsi que la restitution desdits

immeubles.

Le Tribunal d’arrondissement de ADRESSE2.), par jugement du 8 mai 2013, statuant sur la

demande de la SCI SOCIETE6.) dirigée contre SOCIETE4.) SARL a, outre le caractère fictif

des prêts documentés le 16 mai 1991, (i) déclaré nul les susdits prêts, (ii) ordonné la radiation

des hypothèques constituées sur les deux immeubles de la SCI SOCIETE6.) et (iii) déclaré

nul l’acte d’apport et ordonné la restitution des deux immeubles.

La société SOCIETE4.) SARL a fait appel de cette décision en date du 30 juillet 2013.

L’instance est toujours pendante.

A la suite de l’appel interjeté, la SCI SOCIETE6.) a décidé de lancer une procédure de référé

pour (i) mettre sous séquestre les immeubles, (ii) mettre sous séquestre les loyers issus de la

location des immeubles (iii) nommer un administrateur provisoire pour la société SOCIETE4.)

SARL.

L’intervention de l’administrateur provisoire

Par ordonnance de référé du Président du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.) du

24 janvier 2014, Maître Astrid BUGATTO avait été nommée administrateur provisoire de la

société SOCIETE4.) SARL et séquestre desdits immeubles et des loyers à échoir de leur

location. Le 21 février 2014, Maître Astrid BUGATTO a été remplacée en ses fonctions par

Maître Christian STEINMETZ.

Dans le cadre de son mandat d’administrateur provisoire de la société SOCIETE4.) SARL,

Maître Christian STEINMETZ a découvert certaines irrégularités, à savoir des sorties de fonds

pour lesquelles il n’avait pas trouvé de pièces justificatives en raison d’une comptabilité

manquante. Les seules entrées de fonds de la société SOCIETE4.) SARL provenaient de la

location des deux immeubles situés à ADRESSE14.) et ADRESSE15.), ainsi que de deux

prêts conclus par SOCIETE4.) SARL avec la banque SOCIETE10.) SA et garantis par les deux

immeubles sis à ADRESSE14.) et ADRESSE15.).

Dans son rapport du 17 septembre 2014, l’administrateur provisoire a encore constaté de

nombreux virements, à charge des comptes de la société SOCIETE4.) SARL, au profit d’autres

sociétés dans lesquelles PERSONNE1.) est impliqué, à savoir les sociétés SOCIETE4.)

SARL, SOCIETE17.) SARL, SOCIETE2.) SA et SOCIETE1.) SARL.

En plus, il a découvert de très nombreux prélèvements opérés régulièrement au cours des dix

dernières années sur le compte courant et les comptes d’avances de la société. En sus de ces

prélèvements, qu’il estime avoir été effectués par PERSONNE1.), ce dernier s’est

régulièrement remboursé des frais, sans précision de quels frais concrètement il s’agissait.

Tel que précité, Maître Christian STEINMETZ a dénoncé ces faits au ministère public en date

du 24 septembre 2014.

L’enquête judiciaire

Le 30 septembre 2014, le Parquet a demandé l’ouverture d’une information contre

PERSONNE1.) du chef d’abus de biens sociaux.

Par transmis du 16 octobre 2014, le juge d’instruction a chargé la police judiciaire, section

infractions économiques et financières, de l’enquête concernant ces faits.

En date du 3 décembre 2014, le ministère public a requis l’extension de l’instruction aux faits

dénoncés dans les courriels des 8 octobre et 1er décembre 2014 de Maître Christian

STEINMETZ ayant analysé les mouvements sur le compte détenu par la société SOCIETE4.)

SARL auprès de la SOCIETE18.) SA (ci-après « SOCIETE8.) »), notamment le crédit de ce

compte par des virements des sociétés SOCIETE19.), SOCIETE20.) et SOCIETE21.) AG

(entre les années 1993 et 2007), locataires des immeubles sis

ADRESSE14.)

et

ADRESSE15.), et les transferts de fonds de ce compte vers les comptes bancaires détenus

par les sociétés SOCIETE3.) SARL (entre les années 1995 et 2007), SOCIETE4.) SARL (entre

les années 1994 et 2006), SOCIETE17.) SARL (au cours de l’année 2005), SOCIETE2.) SA

(entre les années 1993 et 2005), SOCIETE1.) SCI (au cours des années 1994 et 2000),

SOCIETE5.) AG (entre les années 1993 et 2005) et vers le compte détenu par PERSONNE1.)

(entre les années 1993 et 2001), ainsi que des prélèvements réalisés sur le susdit compte

(entre les années 1993 à 2007), sans contrepartie économique apparente.

Par réquisitoire du 15 décembre 2014, l’instruction a été étendue aux faits repris dans la plainte

du 8 décembre 2014 déposée par PERSONNE4.) et PERSONNE2.). Ces dernières ont

dénoncé la signature des deux reconnaissances de dettes en date du 16 mai 1991 par deux

administrateurs de la société SOCIETE15.) SARL, société gérante de la SCI SOCIETE6.) pour

compte de cette dernière au profit de la société SOCIETE3.) SARL sur base d’un prêt, dont

les plaignantes contestent la réalité. PERSONNE4.) et PERSONNE2.) ont encore fait état de

l’apport de ces deux immeubles à la société SOCIETE4.) SARL en contrepartie de la

souscription par la SCI SOCIETE6.) de 48 % des parts sociales. Pour rappel, les autres 52 %

des parts sociales de la société SOCIETE4.) SARL ont été souscrites par la société

SOCIETE17.) SARL, gérée par la société SOCIETE4.) SARL dont PERSONNE1.) était gérant

unique.

En date du 17 janvier 2020, PERSONNE2.) a déposé une plainte avec constitution de partie

civile à l’encontre de PERSONNE1.) et d’inconnu(s) du chef de faux, d’usage de faux, de recel,

d’escroquerie, de vol, ainsi que d’abus de biens sociaux, sinon d’abus de confiance en

dénonçant la signature des deux reconnaissances de dettes en date du 16 mai 1991 au profit

de la société SOCIETE3.) SARL et l’apport des deux immeubles sis ADRESSE14.) et

ADRESSE15.) à la société SOCIETE4.) SARL, tout en expliquant que la SCI SOCIETE6.) ne

toucherait plus aucun dividende des revenus locatifs des susdits immeubles et qu’elle ne

participerait plus à la prise de décisions concernant la société SOCIETE4.) SARL, malgré sa

détention de 48% des parts sociales de la société SOCIETE4.) SARL. L’instruction a été

étendue du chef de ces faits par réquisitoire du 30 janvier 2020, qui l’a également étendue du

chef des faits repris dans les rapports de police nos. 39732-9 du 19 décembre 2014, 39732-

12 du 15 décembre 2015, 39732-17 du 18 août 2016, 39732-21 du 21 février 2017, 39732-25

du 12 juin 2017, 39732-27 du 23 février 2018 et 39732-32 du 27 septembre 2019.

En date du 8 juin 2021, le ministère public a requis l’extension de l’instruction à l’égard des

sociétés SOCIETE3.) SARL, SOCIETE4.) SARL, SOCIETE5.) AG, SOCIETE2.) SA et

SOCIETE1.) SCI du chef d’infraction à l’article 506-1 du Code pénal.

L’enquête visait notamment à identifier l’intégralité des transferts de fonds opérés par débit

(virements ou retraits) de la société SOCIETE4.) SARL, et que ce soit au profit des sociétés

dont PERSONNE1.) était à qualifier de dirigeant de fait ou de droit ou directement au bénéfice

de PERSONNE1.) en personne.

L’analyse de la documentation saisie a permis aux enquêteurs d’identifier les comptes

bancaires de la société SOCIETE4.) SARL :

-

le compte n° IBAN NUMERO8.) auprès de la SOCIETE8.) (période d’octobre 2003 à

juillet 2014),

-

le compte n° IBAN NUMERO10.) auprès de la SOCIETE10.) (période d’octobre 2003

à juin 2014),

-

le compte prêt invest n° IBAN NUMERO12.) auprès de la SOCIETE10.) (ouverture de

crédit le juin 21 juin 2007),

-

le compte prêt n° IBAN NUMERO11.) auprès de la SOCIETE10.) (ouverture de crédit

le 5 juillet 2006).

Il découle des déclarations policières de PERSONNE1.) que :

il est le gérant des sociétés SOCIETE4.) SARL, SOCIETE17.) SARL, SOCIETE22.)

SCI, SOCIETE1.) SARL, SOCIETE23.) SARL, SOCIETE3.) SARL. Il est administrateur

délégué de SOCIETE2.) SA et il dispose également un pouvoir de signature pour

toutes ces sociétés.

la société SOCIETE5.) AG loue des locaux auprès de SOCIETE1.) SARL.

SOCIETE4.) SARL a loué une salle d’archivage auprès de SOCIETE5.) AG.

SOCIETE4.) SARL est domiciliée auprès de SOCIETE2.) SA.

SOCIETE4.) SARL est le gérant d’SOCIETE4.) SARL.

SOCIETE17.) SARL détient 52% des parts d’SOCIETE4.) SARL, SCI SOCIETE6.)

détenant les autres 48%.

il n’existe pas de lien entre SOCIETE1.) SARL et SOCIETE4.) SARL.

il n’a pas le pouvoir de signataire pour SOCIETE5.) AG.

Au sujet de la société SOCIETE4.) SARL, PERSONNE1.) a expliqué qu’il avait l’idée de

constituer cette dernière avec le but de sauvegarder le patrimoine de la SCI SOCIETE6.). Il a

cependant indiqué ne pas savoir si les autres associés de la SCI SOCIETE6.) étaient d’accord

pour apporter les deux immeubles dans le patrimoine d’SOCIETE4.) SARL.

-

Quant à la société SOCIETE3.) SARL

L’exploitation des extraits bancaires de la société SOCIETE4.) SARL a permis d’identifier des

sorties de fonds pour un montant total de 968.222,83 € en faveur de la société SOCIETE3.)

SARL. Ces sommes ont été virées, soit prélevées, des différents comptes bancaires de la

société SOCIETE4.) SARL pendant la période du 10 novembre 2003 au 24 janvier 2014.

Lors de ses auditions policières, PERSONNE1.) a déclaré que la plupart des transactions

étaient liées à des prêts accordés par la société SOCIETE3.) SARL à la SCI SOCIETE6.) ainsi

qu’à l’assistance de la société SOCIETE3.) SARL dans les procès contre SOCIETE6.).

Dans ce contexte, PERSONNE1.) a remis plusieurs documents aux enquêteurs, dont

notamment les deux reconnaissances de dette d’une valeur de 37 et 38 millions de LUF

signées par la SCI SOCIETE6.) au profit de la société SOCIETE3.) SARL par actes notariés

du 16 mai 1991. A ce sujet, PERSONNE1.) a déclaré que des fonds ont été avancés par la

société SOCIETE3.) SARL à la SCI SOCIETE6.) pour des travaux de rénovation des deux

immeubles litigieux. A cette fin, un contrat de prêt aurait été conclu entre la SCI SOCIETE6.)

et SOCIETE3.) SARL.

Il résulte d’une lettre du 4 juillet 1991 de la société SOCIETE3.) SARL adressée à la SCI

SOCIETE6.), remis par PERSONNE1.), que la première tranche de 10.350.000 LUF sera

accordée aux conditions y précisées. Ce document fait référence aux inscriptions

hypothécaires prémentionnées.

PERSONNE1.) a encore remis un avis de crédit du compte n°NUMERO29.) de la SCI

SOCIETE6.) auprès de la SOCIETE8.) mentionnant qu’en date du 5 juillet 1991, le montant

de 10.350.000 LUF est entré sur le compte avec la communication « Acompte sur acte

n°251 ». La société SOCIETE3.) SARL est renseignée comme donneur d’ordre.

Les enquêteurs en déduisent que ce montant constitue le paiement de la première tranche

des prêts documentés dans les deux reconnaissances de dette du 16 mai 1991.

L’enquête a encore permis de révéler qu’une deuxième tranche de 172.454,62 FF, soit

1.045.075 LUF, a été virée par la société SOCIETE3.) SARL sur le compte de la société

SOCIETE4.) SARL. Il ressort notamment d’un extrait du 30 septembre 1991 du compte

bancaire n°NUMERO30.) de la société SOCIETE4.) SARL auprès de la SOCIETE8.) ainsi que

d’une souche destinée au client et l’avis de crédit du prédit compte, remis par PERSONNE1.)

aux enquêteurs, que le compte de la société SOCIETE4.) SARL auprès de la SOCIETE8.) a

été crédité en date du 30 septembre 1991 du montant de 172.454,62 FF en provenance de la

société SOCIETE3.) SARL avec la communication « POUR COMPTE SOCIETE24.) 2E

TRANCHE » et du montant de 476.072,FF (2.885.000,02 LUF) avec la communication

« SUIVANT AVIS 24 47 273 01037 ».

A part ces trois paiements d’un montant total de 10.350.000 LUF + 1.045.075 LUF +

2.885.000,02 LUF = 14.280.075,02 LUF, l’enquête n’a pas permis de mettre en évidence

d’autres pièces attestant le paiement du solde de 60.719.924,98 LUF (75.000.000 LUF -

14.280.075,02 LUF) par la société SOCIETE3.) SARL à la SCI SOCIETE6.).

L’exploitation du compte de la société SOCIETE3.) SARL a cependant encore relevé des

rentrées substantielles à titre d’intérêts créditeurs à partir de l’exercice 1991, le montant total

se chiffrant pour la période de 1991 à 2009 à 851.068.85 €. Selon les enquêteurs, ces rentrées

d’intérêts créditeurs sont en relation avec les reconnaissances de dette du 16 mai 1991 qui

prévoyaient un intérêt débiteur de 10% l’an.

Il ressort encore des pièces versées par PERSONNE1.) lors de ses auditions policières qu’en

date du 30 septembre 1991, le compte de la société SOCIETE4.) SARL auprès de la

SOCIETE8.) a été débité d’un montant de 41.274,75 FF (250.125 LUF ou 6.200,44 €) en

faveur de la société SOCIETE3.) SARL avec la communication « pour compte SOCIETE24.) :

intérêts 7-9/91 (lettre 30.9.91) ».

Lors de ses auditions policières, PERSONNE1.) a notamment expliqué que la société

SOCIETE4.) SARL aurait racheté la créance de SOCIETE3.) SARL à l’égard de la SCI

SOCIETE6.). Les fonds virés sur le compte de SOCIETE3.) SARL par la société SOCIETE4.)

SARL seraient y relatifs. Il a précisé qu’afin de pouvoir racheter la dette de la SCI SOCIETE6.),

SOCIETE4.) SARL aurait conclu deux prêts auprès de la SOCIETE11.).

Il s’agit notamment des conventions de crédit suivantes :

Convention de crédit n°NUMERO31.)

du 5 juillet 2006 (compte courant

n°NUMERO11.)). Ce crédit s’élevait à 250.000 €, remboursable trimestriellement

pendant la période du 20 octobre 2006 au 10 juillet 2010, et était destiné à la

« régularisation dette intragroupe ».

Convention de crédit n°NUMERO32.)

du 21 juin 2007 (compte courant

n°NUMERO12.)). Ce crédit s’élevait à 775.000 € et devait être remboursé par 40

paiements à hauteur de 24.720,59 € pendant la période du 20 juillet 2007 au 20 avril

2017. Sous la rubrique destination du crédit figure « régularisation dette intragroupe ».

Cette convention de crédit a été remplacée par la convention n°NUMERO33.) et le

crédit a été augmenté à 850.000 € et l’échéance finale a été fixée au 20 mai 2017. La

rubrique destination du crédit a été changée en « financement des travaux de

rénovation

dans

deux

immeubles

commerciaux

sis

à

ADRESSE14.)

et

ADRESSE15.) ».

Par ailleurs, pendant toute l’enquête, PERSONNE1.) est resté en défaut de verser le contrat

documentant la cession de créance ainsi que de fournir la date de la prétendue cession.

Il s’y ajoute que les bilans de la société SOCIETE4.) SARL ne renseigne aucune inscription

sous la rubrique « débiteurs divers » d’une créance à long terme de 75.000.000 LUF. A cet

égard, les enquêteurs précisent cependant qu’étant donné qu’ils ne disposaient que des seuls

bilans publiés au RCS, faute par PERSONNE1.) de leur avoir remis une comptabilité en bonne

et due forme, ils étaient dans l’impossibilité de vérifier si les montants que la société

SOCIETE4.) SARL a payés à la société SOCIETE3.) SARL pour le compte de la SCI

SOCIETE6.) ont été comptabilisés comme une créance de la société SOCIETE4.) SARL à

l’égard de son associé, la SCI SOCIETE6.).

Quant à la société SOCIETE3.) SARL, les enquêteurs ne disposaient également que des seuls

bilans publiés au RCS. Dans ces bilans, ils n’ont pas trouvé une inscription d’une créance à

long terme de 75.000.000 LUF.

En prenant en considération la nullité des prêts prononcée par jugement civil du 8 mai 2013,

les enquêteurs ont conclu que les fonds, qui ont été réglés par la société SOCIETE4.) SARL

en faveur de la société SOCIETE3.) SARL en relation avec les prétendus prêts accordés par

cette dernière à la SCI SOCIETE6.), n’ont pas été dépensés dans l’intérêt de la société

SOCIETE4.) SARL mais dans l’intérêt de la société SOCIETE3.) SARL. Il en va de même pour

les deux prêts que la société SOCIETE4.) SARL a contractés auprès de la SOCIETE10.) afin

de pouvoir rembourser les prêts prétendument conclus entre la société SOCIETE3.) SARL et

la SCI SOCIETE6.).

L’enquête policière a encore permis de mettre les fonds d’un montant de 820.887,67 €

transférés à l’initiative de PERSONNE1.) entre le 8 janvier 2004 et 30 mai 2012 de la société

SOCIETE4.) SARL à la société SOCIETE3.) SARL en relation avec les prêts prétendument

accordés à la SCI SOCIETE6.). Cependant, les enquêteurs estiment que le transfert dudit

montant n’a pas été effectué dans l’intérêt de la société SOCIETE4.) SARL.

Quant à l’assistance de la société SOCIETE3.) SARL dans les procès contre SOCIETE6.), les

enquêteurs ont pu mettre en évidence neuf factures de la société SOCIETE3.) SARL

adressées à la société SOCIETE4.) SARL pour la période du 30 septembre 2004 au 30

septembre 2013. Ces factures, se chiffrant à 121.016 € au total, renseignent comme

communication « assistance dans procès c/SOCIETE6.) en cours, études juridiques et

préparation des dossiers, rapports et entrevues fréquentes avec les avocats ». D’après l’extrait

de compte qui figure sur la facture du 30 septembre 2013 établie par la société SOCIETE3.)

SARL, le solde total dû par la société s’élevait au 1er octobre 2013 à 23.874 €. Les enquêteurs

en déduisaient que la société SOCIETE4.) SARL a réglé jusqu’au 1er octobre 2013 un total de

121.016 – 23.874 = 97.142 €. En date du 24 janvier 2014, la société SOCIETE4.) SARL a

encore réglé la facture du 30 septembre 2013 d’un montant de 12.558 €, le montant total réglé

à la société SOCIETE3.) SARL s’élève partant au 24 janvier 2014 à 97.142 – 12.558 = 109.700

€.

A ce sujet, PERSONNE1.) a déclaré que les honoraires facturés par la société SOCIETE3.)

SARL à la société SOCIETE4.) SARL correspondent à des travaux de préparation de dossiers

qui avaient été remis aux avocats dans le cadre des procès de la SCI SOCIETE6.) contre

SOCIETE4.) SARL.

Les enquêteurs ont cependant constaté que PERSONNE1.) ne leur a pas remis de pièces

attestant la réalité des prestations prétendument effectuées par la société SOCIETE3.) SARL

pour le compte de la société SOCIETE4.) SARL. Par ailleurs, les services facturés à la société

SOCIETE4.) SARL ne rentrent pas dans l’objet social de la société SOCIETE3.) SARL. Selon

les enquêteurs, même à considérer que les susdites prestations aient effectivement été

réalisées, PERSONNE1.) était également impliqué en nom personnel dans les procédures en

question et les fonds de la société SOCIETE4.) SARL auraient dans ce cas également servi à

financer en partie son procès personnel.

-

Quant aux honoraires d’avocat versés dans le cadre des différents procès civils de la

famille PERSONNE 1.)

L’enquête policière a permis d’identifier des sorties de fonds du compte bancaire de la société

SOCIETE4.) SARL en faveur de différentes études d’avocats qui ont servi à régler des

mémoires d’honoraires qui ont été adressés aux sociétés SOCIETE4.) SARL, SOCIETE3.)

SARL, SOCIETE17.) SARL et à PERSONNE1.) en nom personnel.

A ce sujet, PERSONNE1.) a, lors de son audition du 5 septembre 2016, déclaré que certaines

factures en relation avec les procès civils lui ont été adressées en nom personnel alors qu’elles

concernaient les sociétés, de sorte qu’il s’est fait rembourser avec un retard de plusieurs

années ces montants par les sociétés concernées.

L’analyse des libellés des honoraires facturés à la société SOCIETE4.) SARL a mis en

évidence que lesdits honoraires concernaient des affaires dans lesquelles la société

SOCIETE4.) SARL n’était même pas impliquée. Les enquêteurs ont conclu qu’il n’incombait

partant pas à la société SOCIETE4.) SARL de régler les honoraires se chiffrant à 133.599,19

€.

-

Quant à la société SOCIETE4.) SARL

L’analyse de la documentation saisie a permis d’établir qu’entre le 14 octobre 2003 et le 23

janvier 2014, des paiements pour un montant total de 723.364, 24 € ont été effectués par la

société SOCIETE4.) SARL en faveur de la société SOCIETE4.) SARL.

A ce sujet, PERSONNE1.) a expliqué que la société SOCIETE4.) SARL a facturé

annuellement à la société SOCIETE4.) SARL le montant de 68.418,59 € pour frais de gestion,

à savoir établir la comptabilité et les déclarations de TVA, établir des factures pour les clients,

la recherche des locataires, faire des transformations, etc. Il n’existerait cependant aucun

contrat entre ces deux sociétés en relation avec ces prestations de services.

Les enquêteurs ont constaté que PERSONNE1.) ne leur a pas remis de pièces justifiant la

réalité des prestations facturées par la société SOCIETE4.) SARL à la société SOCIETE4.)

SARL.

Par ailleurs, la société SOCIETE4.) SARL n’avait en principe qu’à gérer un seul locataire à la

fois qui payait le loyer par trimestre et que sur la susdite période de facturation, elle n’a eu que

deux locataires, à savoir d’une part SOCIETE21.) AG/HENNER + SOCIETE26.) BV et d’autre

part SOCIETE27.) SARL. Selon les enquêteurs, il n’est partant pas très probable que la société

SOCIETE4.) SARL ait passé beaucoup de temps avec la recherche de locataires pour le

compte de la société SOCIETE4.) SARL.

Plus encore, la société SOCIETE4.) SARL n’avait pas de clients pour lesquels il fallait établir

des factures.

L’enquête policière n’a pas non plus mis en évidence que la société SOCIETE4.) SARL ait

effectué des travaux de transformation pour le compte de la société SOCIETE4.) SARL.

Finalement, les enquêteurs ont estimé qu’il est peu probable que la société SOCIETE4.) SARL

ait réalisé des travaux de comptabilité pour le compte de la société SOCIETE4.) SARL alors

que PERSONNE1.) n’était pas en mesure de leur remettre une comptabilité en bonne et due

forme.

-

Quant à la société SOCIETE5.) AG

Sur base de la documentation saisie, les enquêteurs ont identifié des sorties de fonds des

comptes bancaires de la société SOCIETE4.) SARL pour un montant total de 690.095,98 € en

faveur de la société SOCIETE5.) AG. Au vu de cette documentation, la société SOCIETE5.)

AG a facturé :

-

des frais de locaux et des services de dépôt pour la période de 2003 à 2014 à la société

SOCIETE4.) SARL,

-

des frais de consommation (électricité, eau, entretien) à la société SOCIETE4.) SARL.

En relation avec les sorties du compte bancaire SOCIETE8.) avec les communications

« ACOMPTE

LOCAUX

ET

SERVICE

SOCIETE4.) » et

« LOYER

SOCIETE5.) »,

PERSONNE1.) a déclaré que les opérations bancaires sont en relation avec le stockage des

archives des sociétés SOCIETE6.) AG aurait donné en location des locaux à SOCIETE4.)

SARL qui aurait pris les frais des sociétés SOCIETE6.) à sa charge. Il a encore expliqué

qu’après 2007, un contrat de location a été établi, sans pour autant remettre une copie aux

enquêteurs. Il a précisé que la société SOCIETE5.) AG a loué un bureau auprès de la société

SOCIETE1.) SARL.

En effet, il résulte d’un contrat de bail conclu le 29 décembre 1999 entre la société SOCIETE1.)

SARL, représentée par PERSONNE1.) et la société SOCIETE5.) AG, que la société

SOCIETE5.) AG est locataire auprès de la société SOCIETE1.) SARL.

Il existe également un contrat de bail daté au 15 novembre 2013 qui a été conclu entre la

société SOCIETE5.) AG et la société SOCIETE4.) SARL.

Les enquêteurs ont réussi d’entrer en contact avec le commissaire aux comptes de la société

SOCIETE5.) AG, PERSONNE17.), qui est également l’époux d’un des administrateurs de

ladite société, PERSONNE18.). PERSONNE17.) leur a expliqué que malgré le fait que sa

femme occupe le poste d’administrateur de la société SOCIETE5.) AG et que lui-même occupe

celui de commissaire aux comptes, ils n’étaient jamais impliqués dans cette société. Il ressort

notamment d’un courrier des époux PERSONNE19.), résidant en Espagne, ce qui suit :

-

ils étaient exclusivement en contact avec PERSONNE1.) et l’épouse de ce dernier, qui

se comportaient comme les propriétaires effectifs respectivement les dirigeants de la

société SOCIETE5.) AG,

-

PERSONNE1.) prenait seul les décisions au sein de la société SOCIETE5.) AG.

Selon PERSONNE1.), il s’agit d’une pure allégation. Il n’aurait jamais pris seul les décisions

en relation avec la société SOCIETE5.) AG.

Les enquêteurs ont conclu qu’il n’appartenait pas à la société SOCIETE4.) SARL de prendre

en charge les frais de location relatifs à l’archivage de documents appartenant à la société

SOCIETE6.).

-

Quant à la société SOCIETE1.) SARL (anciennement SOCIETE1.) SCI)

En analysant les documents saisis pour la période d’octobre 2003 à juin 2014, les enquêteurs

étaient en mesure d’identifier des sorties de compte de 585.610,93 € en faveur de la société

SOCIETE1.) SARL et des entrées de fonds de 295.000 € de la part de la société SOCIETE1.)

SARL.

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a déclaré que la société SOCIETE1.) SARL a

avancé des fonds à la société SOCIETE4.) SARL étant donné que cette dernière ne disposait

pas de fonds suffisants. Par la suite, la société SOCIETE1.) SARL se serait fait rembourser

lesdites avances.

Les enquêteurs ont constaté que la société SOCIETE1.) SARL a effectivement viré des

avances d’un montant total de 295.000 € sur les comptes de la société SOCIETE4.) SARL

auprès de la SOCIETE10.) mais qu’elle s’est fait rembourser un montant total de 585.610,93

€. Il résulte dès lors une différence d’un montant de 290.610,93 € en faveur de la société

SOCIETE1.) SARL que les enquêteurs n’ont pu attribuer à une avance de fonds accordée

préalablement à la société SOCIETE4.) SARL.

-

Quant à la société SOCIETE2.) SA

L’enquête policière a encore révélé des paiements pour un montant total de 26.989,40 € de la

société SOCIETE4.) SARL en faveur de la société SOCIETE2.) SA pour la période du 29

novembre 2004 au 18 juin 2013.

Au vu des factures saisies, la société SOCIETE2.) SA a facturé annuellement des

commissions de domiciliation à hauteur de 2.708,24 € à la société SOCIETE4.) SARL.

Selon PERSONNE1.), il s’agit de frais de domiciliation que la société SOCIETE4.) SARL devait

à la société SOCIETE2.) SA tout en précisant qu’aucun contrat n’a été établi.

Interrogé sur l’existence d’une convention de domiciliation entre ces deux sociétés lors de son

audition du 2 mars 2017, PERSONNE1.) a déclaré qu’il ne s’agit pas d’une domiciliation au

sens strict du terme, mais plutôt d’une prestation de service. SOCIETE2.) SA mettrait à

disposition d’SOCIETE4.) SARL l’adresse, le siège social et un bureau équipé au prix de

95.000 LUF par an à L-ADRESSE3.).

Il échet de noter qu’à cette même adresse, PERSONNE1.) a son domicile privé dans une

maison d’habitation appartenant à la société SOCIETE2.) SA.

Lors de la perquisition en date du 26 novembre 2014 au domicile de PERSONNE1.) et au

siège de la société SOCIETE4.) SARL, les enquêteurs ont trouvé quelques documents de

ladite société dans le bureau de la société SOCIETE17.) SARL et dans le bureau de la société

SOCIETE3.) SARL. Sur place, il n’y avait pas d’autre bureau dans lequel se trouvaient des

documents de la société SOCIETE4.) SARL.

A ce sujet, PERSONNE1.) a déclaré lors de ladite perquisition que les documents de la société

SOCIETE4.) SARL se trouveraient à ADRESSE1.) dans les locaux de la société SOCIETE1.)

SARL et dans un lieu en France. Lorsque les enquêteurs se sont déplacés à ADRESSE1.),

PERSONNE1.) leur a déclaré que les documents de la société SOCIETE4.) SARL ne se

trouvent finalement pas dans les locaux de la société SOCIETE1.) SARL et a refusé d’indiquer

le lieu où ils s’y trouvaient réellement.

Les enquêteurs ont conclu qu’il s’agit d’une domiciliation illégale et que la mise à disposition à

la société SOCIETE4.) SARL d’un bureau équipé reste à l’état de pure allégation. Etant donné

que la société SOCIETE4.) SARL ne disposait pas à son siège social d’un bureau équipé où

se trouvaient ses documents, ils ont conclu àdes paiements sans contrepartie réelle.

-

Quant à la société SOCIETE17.) SARL

L’analyse des documents saisis a permis aux enquêteurs d’identifier des sorties de compte

pour un montant total de 116.354,75 € en faveur de la société SOCIETE17.) SARL et des

entrées de fonds à hauteur de 63.100 € en provenance de cette dernière.

Lors de son audition du 29 août 2016, PERSONNE1.) a expliqué qu’il s’agit d’une avance de

la part de la société SOCIETE17.) SARL payée à la société SOCIETE4.) SARL étant donné

que la société SOCIETE4.) SARL ne disposait pas de fonds nécessaires. En effet, selon

PERSONNE1.), il s’agit d’une avance de l’année 2010, année pendant laquelle le locataire

des immeubles litigieux a résilié le bail, de sorte que la société SOCIETE4.) SARL ne recevait

pas de loyers. SOCIETE17.) SARL aurait accordé trois prêts à la société SOCIETE4.) SARL,

à savoir en date du 1er octobre 2009 à hauteur de 24.000 €, le 3 janvier 2011 pour un montant

de 8.600 € et le 19 janvier 2011 pour un montant de 8.000 €. Ces trois montants auraient été

remboursés par un virement à hauteur de 40.600 € à SOCIETE17.) SARL en date du 4 août

2011. PERSONNE1.) a cependant précisé qu’il n’existe pas de contrat de prêt au motif qu’il

s’agit de simples avances d’associé remboursées sans intérêts.

Il résulte des extraits saisis du compte de la société SOCIETE4.) SARL auprès de la

SOCIETE10.), que la société n’a pas reçu de loyers pour la période du 1er novembre 2010 au

30 mai 2011. Ce n’était notamment qu’en date du 13 septembre 2011 que la société

SOCIETE27.) SARL a viré le montant de 218.451,43 € sur le compte de la société SOCIETE4.)

SARL avec la communication « LOYER PERIODE DU AVRIL A SEPTEMBRE ».

Il résulte encore des documents saisis que la société SOCIETE17.) SARL a viré des avances

d’un total de 63.100 € sur les différents comptes de la société SOCIETE4.) SARL. Cependant,

la société SOCIETE17.) SARL s’est fait payer du 14 janvier 2005 au 10 août 2012 le montant

total de 116.354,75 €.

Il reste partant une différence d’un montant de 53.254,75 € payé par la société SOCIETE4.)

SARL à la société SOCIETE17.) SARL que les enquêteurs n’ont pas pu attribuer à une avance

de fonds accordée préalablement par cette dernière à la société SOCIETE4.) SARL. Par

ailleurs, PERSONNE1.) n’a pas pu remettre des pièces justificatives en relation avec ces

sorties de fonds.

Par ailleurs, lors de son audition en date du 17 mai 2016, PERSONNE1.) a, au sujet des

versements du compte bancaire d’SOCIETE4.)

SARL sur des comptes bancaires

d’SOCIETE17.) SARL, indiqué qu’il s’agit des frais de gestion annuels de la part d’SOCIETE4.)

SARL à hauteur de 59.494,43 € + TVA = 68.416,61 €, ce qui fait mensuellement 5.701,55 €.

Les travaux auraient consisté à établir la comptabilité et les déclarations de TVA, établir des

factures pour les clients, rechercher des locataires, faires des transformations etc. Cependant,

aucune convention n’existerait pour justifier ces prestations de service.

-

Quant aux remboursements à PERSONNE1.)

L’examen approfondi des pièces saisies a en outre pu mettre en exergue que PERSONNE1.)

s’est fait rembourser par la société SOCIETE4.) SARL des frais de restaurants, de carburant

et autres frais qu’il a payés au préalable avec ses cartes Mastercard personnelles. Le montant

global de ces remboursements entre le 15 octobre 2003 et le 16 septembre 2013 se chiffre à

38.494,35 €.

PERSONNE1.) n’a pas pu être questionné à ce sujet, étant donné qu’il refusait de se rendre

à nouveau dans les locaux des enquêteurs.

Les enquêteurs ont estimé qu’eu égard à l’activité de la société SOCIETE4.) SARL, qui était

limitée à la location de deux immeubles, les frais remboursés à PERSONNE1.) constituent

des frais privés qui ont été exposés dans son intérêt personnel et non pas dans l’intérêt de la

société SOCIETE4.) SARL.

En conclusion, l’analyse des documents saisis a permis de constater qu’une partie de ces

entrées de fonds a été transférée (sans contrepartie réelle) par la suite en faveur de plusieurs

sociétés contrôlées/dirigées par PERSONNE1.), partant des sociétés dans lesquelles il a un

intérêt personnel.

Les déclarations par devant le juge d’instruction

PERSONNE1.)

Confronté avec le fait qu’en date du 4 juin 1991, les immeubles litigieux ont été apportés en

nature par la société SOCIETE6.) pour un prix évalué à la somme de 5.168.352 LUF (alors

qu’un mois auparavant, les immeubles étaient évalués à 75 millions de LUF, à la suite des

reconnaissances de dettes au profit de la société SOCIETE3.) SARL), en contrepartie d’une

participation minoritaire de 48% de la SCI SOCIETE6.) dans cette nouvelle société, détenue

et contrôlée par PERSONNE1.), les 52% restant des parts sociales ayant été attribuées à la

société SOCIETE4.) SARL, également représentée par PERSONNE1.), faisant en sorte que

ce dernier a doublé ses parts, PERSONNE1.) a déclaré que la valeur de l’immeuble a été

sous-évaluée afin qu’il puisse gérer seul la société, étant donné que ses coassociés seraient

des incapables. Il a expliqué qu’étant donné que la SCI SOCIETE6.) avait inscrit les immeubles

dans son bilan à une certaine valeur, cette valeur a dû être reprise par son nouveau

propriétaire, de sorte que les immeubles ont été évalués à 5,2 millions de LUF.

Lors de l’interrogatoire, PERSONNE1.) a été confronté avec les éléments de l’enquête

policière ainsi qu’avec les conclusions reprises dans le rapport de l’administrateur provisoire

de la société SOCIETE4.) SARL qui ont permis de mettre en évidence que les loyers issus de

la location des immeubles que la société SOCIETE4.) SARL a reçus, n’ont pas été redistribués

aux associés de la SCI SOCIETE6.) à travers de dividendes, mais en revanche, ont été

transférés/virés par des opérations de prélèvement/versement vers différents comptes de

sociétés gérées par PERSONNE1.), respectivement sur le compte de ce dernier.

Par rapport aux transactions vers les différents comptes de la société SOCIETE4.) SARL,

PERSONNE1.) a déclaré qu’il s’agit des frais de gestion étant donné qu’SOCIETE4.) SARL

est le gérant d’SOCIETE4.) SARL. Il a fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un abus de biens sociaux,

mais plutôt d’un problème commercial si on estimait que ces frais seraient trop élevés.

Confronté avec les opérations de transactions en faveur de la société SOCIETE5.) AG,

PERSONNE1.) a indiqué qu’il s’agit de loyers versés conformément à des factures émises de

la part de la société SOCIETE5.) AG qui louait des locaux à la société SOCIETE4.) SARL.

En ce qui concerne les transactions « commission de domiciliation » en faveur de la société

SOCIETE2.) SA, société domiciliant la société SOCIETE4.) SARL selon les déclarations

policières de PERSONNE1.), et quant au fait que la société SOCIETE4.) SARL paie également

un loyer à la société SOCIETE5.) AG, PERSONNE1.) n’a pas pu fournir des explications en

indiquant qu’il devait faire des recherches dans le dossier comptable à ce sujet afin de pouvoir

répondre concrètement.

PERSONNE1.) a renvoyé à ses déclarations policières quant aux transactions en faveur de la

société SOCIETE1.) SCI.

Au sujet des opérations de versement du compte de la société SOCIETE4.) SARL sur les

différents comptes personnels de PERSONNE1.), ce dernier a indiqué qu’il puisse s’agir de

notes de frais sur dix ans.

Quant aux prélèvements, sans contrepartie réelle, des sommes d’argent importantes sur les

comptes bancaires SOCIETE8.) et SOCIETE10.) de la société SOCIETE4.) SARL,

PERSONNE1.) a déclaré qu’il ne saurait prendre position étant donné qu’il n’avait pas le

dossier sous les yeux. Il a fait valoir que le dossier serait clair comme de l’eau de roche si la

police judiciaire avait du personnel formé en matière de comptabilité mais que tel ne serait pas

le cas.

Confronté avec les deux reconnaissances de dettes pour les sommes respectives de 37 et 38

millions de LUF au profit de la société SOCIETE3.) SARL, en contrepartie des prétendus prêts

accordés à la SCI SOCIETE6.) et le fait que l’enquête policière n’a pas permis d’établir que

des sommes correspondant à ces prêts ont été créditées dans les livres de la SCI

SOCIETE6.), de sorte que la matérialité de ces prêts n’a jamais pu être justifiée ou prouvée,

PERSONNE1.) a déclaré qu’il serait en possession des documents y relatifs mais qu’il n’avait

nullement l’intention de les remettre au juge d’instruction. Il appartiendrait à la SCI SOCIETE6.)

de les remettre.

Finalement, il a contesté avoir détenu les sommes détournées au préjudice de la société

SOCIETE4.) SARL.

Les sociétés

Le 20 juillet 2021, PERSONNE1.) a été interrogé en sa qualité de gérant des sociétés

SOCIETE3.) SARL, SOCIETE2.) SA, SOCIETE4.) SARL et SOCIETE1.) SCI, ainsi qu’en sa

qualité de gérant de la société SOCIETE4.) SARL, liquidateur de la société SOCIETE5.) AG.

Il a fait usage de son droit de se taire et de ne pas répondre aux questions du juge d’instruction.

Les déclarations à l’audience

A l’audience publique du 11 novembre 2024, Maître Christian STEINMETZ, administrateur

provisoire de la société SOCIETE4.) SARL a résumé sous la foi du serment ses constatations

retenues dans son rapport du 17 septembre 2014.

Le témoin PERSONNE9.), commissaire en chef affecté au service de police judiciaire, section

protection avancée, a relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé sous la foi du

serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports

et procès-verbaux de police dressés en cause. Sur question du Tribunal, elle a expliqué que

les enquêteurs ont dû se baser sur une analyse des documents comptables établis par

PERSONNE1.) lui-même ainsi que sur le rapport de l’administrateur provisoire. Elle a précisé

qu’étant donné que PERSONNE1.) établissait la comptabilité des sociétés lui-même et

qu’aucune pièce justificative en relation avec les opérations bancaires figurait parmi les

documents saisis, les enquêteurs étaient dans l’impossibilité de vérifier la réalité des

opérations.

A l’audience publique du 12 novembre 2024, PERSONNE1.) a tracé son historique familial

ainsi que celui de la SCI SOCIETE6.). Il a maintenu ses déclarations antérieures quant aux

faits lui reprochés. Il a précisé que les reconnaissances de dettes ainsi que l’apport des deux

immeubles ont été faits dans le seul but de sauver la SCI SOCIETE6.) ainsi que l’ensemble

du patrimoine commun et privé de la famille PERSONNE 1.). Interrogé quant à la sous-

évaluation des immeubles dans l’acte d’apport en 1991, PERSONNE1.) a déclaré que les

immeubles ont été évalués d’après leur valeur comptable et non d’après leur valeur réelle afin

d’éviter le paiement d’un impôt important portant sur la plus-value générée par une éventuelle

vente ultérieure des immeubles. Sur question, PERSONNE1.) a affirmé que seul des

documents relatifs à la SCI SOCIETE6.) étaient stockés dans le dépôt auprès de la société

SOCIETE5.) AG et que les frais de location ont été facturés à la société SOCIETE4.) SARL.

En droit

I. Quant aux moyens de procédure

A l’audience publique du 11 novembre 2024, avant toute défense au fond, le mandataire de

PERSONNE1.), Maître Michel KARP a conclu à l’irrecevabilité de l’action publique en

invoquant une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi

qu’une violation du principe « una via electa». Il a invoqué par ailleurs la prescription de l’action

publique.

Maître Philippe PENNING, Maître Frédéric MIOLI et Maître Pierre GOERENS se sont ralliés

aux développements et aux conclusions du mandataire de PERSONNE1.).

Les incidents ont été joints au fond.

A. Quant à la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Quant au dépassement du délai raisonnable

Les mandataires des prévenus ont soulevé in limine litis le dépassement du délai raisonnable

et ont conclu à l’irrecevabilité des poursuites sinon à un allègement de la peine à prononcer,

en cas de condamnation.

Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un

délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3)

c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne

accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes

(…) à être jugée sans retard excessif ».

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

En l’espèce, le Tribunal constate que l’affaire a présenté une certaine complexité en raison

tant de la particularité des faits se situant dans un contexte de contentieux familial civil, que

de la période à remonter, de l’exploitation des pièces saisies, finalement en raison du

comportement et du défaut de coopération du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal se doit de constater qu’entre le 30 septembre 2014, date du réquisitoire d’ouverture

de l’information judiciaire du Parquet, et le 15 décembre 2022, date de l’ordonnance de renvoi

de la Chambre du Conseil, nombre d’actes ont été posés à des intervalles relativement brefs,

dont les multiples auditions du prévenu PERSONNE1.) par les enquêteurs, les perquisitions

effectuées, l’exploitation des documents saisis, l’enquête patrimoniale, la commission

rogatoire internationale, la décision d’enquête européenne, l’inculpation par le juge

d’instruction, et la rédaction du réquisitoire de renvoi par le ministère public.

Toutefois, il n’existe, en l’espèce, pas d’élément objectif permettant d’expliquer la période

d’inactivité de plus d’un an entre le réquisitoire de renvoi du 6 octobre 2021 et l’ordonnance

de renvoi, de sorte que le Tribunal retient qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu

à l’article 6 § 1 précité.

Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du

fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait

dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive

de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données

de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Maître Philippe PENNING a conclu à l’irrecevabilité des poursuites en soutenant que le

dépassement du délai raisonnable aurait eu une incidence sur les droits de défense de ses

mandants dont l’exercice effectif se serait trouvé irrémédiablement compromis en faisant

notamment valoir que les faits remontent à 1991 et que le délai de conservation des

documents comptables et des pièces justificatives se limite à dix ans.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont

établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences

dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant

les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des

droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.

belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, s’il est compréhensible que le prévenu PERSONNE1.) ne soit actuellement plus

en mesure de se souvenir, en raison de l’écoulement du temps, de chaque détail des faits

incriminés, il n’en reste pas moins qu’il n’existe en l’espèce pas de dépérissement des preuves

et de compromission des droits de la défense.

En effet, le dossier se fonde sur de nombreux documents qui ont été analysés et exploités

ainsi que sur des auditions du prévenu qui ont été consignées dans les rapports de police du

dossier.

Par ailleurs, le Tribunal retient que l’ancienneté des faits n’a pas eu pour effet de rendre

l’exercice des droits de la défense impossible. Il y a lieu de noter que nombreux documents

comptables, qui vont au-delà de la période de dix ans en arrière à partir de l’ouverture de

l’instruction, ont pu être saisis par les enquêteurs. Il s’y ajoute que les mandataires des

prévenus ont remis plusieurs documents allant au-delà de cette période lors des audiences du

Tribunal.

En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits

de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au

niveau de la fixation d’une éventuelle peine à prononcer.

Afin d’être complet, il y a encore lieu de préciser que, contrairement au soutènement de Maître

Philippe PENNING à l’audience, le point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu

doit être jugé, est la date à laquelle l'accusation a été formulée par l'autorité compétente. Dès

lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction

de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se

défendre; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de l'inculpation officielle,

c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en raison des soupçons qui

pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle

l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir

commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui (M.

FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160 ; cf. CASS, 4 décembre

2008, N°55/2008), donc en l’espèce le 19 avril 2016, date de la première audition policière de

PERSONNE1.).

Quant à la violation du procès équitable

Maître Philippe PENNING a encore considéré que l’enquête aurait été menée exclusivement

à charge de ses mandantes, de sorte à entrainer une violation de l’article 51 du Code de

procédure pénale et une violation du droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la

Convention européenne des droits de l’homme. En plus, il a encore soulevé une violation du

principe de l’égalité des armes, en ce qu’il y aurait inégalité frappante entre les moyens de

l’accusation et ceux de la défense en raison de l’ancienneté des faits.

L’exigence d’un procès équitable et du respect du droit à l’égalité des armes sont reconnues

par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (voir : CEDH arrêt

Neumeister c/ Autriche du 27 juin 1968, arrêt Delcourt c/ Belgique du 17 janvier 1970, arrêt

Ruiz Matéos c/ Espagne du 23 juin 1993).

Il est en effet admis que « Le droit à l’égalité des armes n’est pas uniquement une condition à

laquelle est subordonnée l’existence d’un procès équitable, mais il est aussi lié à un « juste

équilibre » entre les parties. Il requiert ainsi que chaque partie au procès ait raisonnablement

la possibilité de présenter sa cause au juge dans des conditions qui ne la placent pas dans

une position substantiellement, clairement ou manifestement préjudiciable à l’égard de la

partie adverse. Le droit à une procédure contradictoire implique, en principe, la possibilité pour

toutes les parties de prendre connaissance et de faire des remarques à propos de toutes les

preuves ou autres éléments qui sont invoqués ou produits en vue d’influencer la décision du

juge. Ce qui importe est la confiance de la partie litigante dans le bon fonctionnement de la

justice, cette confiance étant, notamment, fondée sur le fait que l’on sait que cette partie a eu

la possibilité de faire connaître son point de vue à propos de tout élément ou pièce du dossier

de la procédure. » (ERGEC, R., Protection européenne et internationale des droits de

l’homme, Bruylant, 2006, 2e éd., p. 208, n°222).

Le Tribunal relève d’emblée que l’instruction n’a été énervée par aucune demande en nullité,

malgré le fait que tous les prévenus avaient, à partir d’un certain moment, un accès illimité au

dossier complet et auraient partant pu attaquer tous les moyens utilisés, tous ayant été

assistés, dès leur inculpation par le juge d’instruction, par des avocats.

En l’espèce, il convient de constater que les prévenus ont eu communication de l’intégralité

du dossier répressif avant que l’affaire n’apparaisse devant un Tribunal devant se prononcer

sur leur culpabilité.

Tous les éléments du dossier répressif, dont le ministère public, la défense et le Tribunal

disposaient d’une copie identique, ont été débattus en respectant le principe du contradictoire

au cours des différentes audiences.

Le représentant du ministère public ne s’est appuyé dans ses réquisitions sur aucune pièce

dont ne disposaient pas les prévenus, ou dont il aurait eu à leur disposition une version altérée.

Les prévenus, au cours des débats, ont pu verser toutes les pièces qu’ils ont jugées utiles pour

leur défense.

Les prévenus ont vu leur cause être débattue de manière contradictoire devant un Tribunal

impartial qui ne les a, à aucun moment, et d’aucune manière, placé dans une situation de

désavantage par rapport à la partie poursuivante.

Le Tribunal constate dès lors qu’à aucun moment de la procédure, les prévenus ne se sont

retrouvés dans une position de net désavantage par rapport au ministère public.

Les mandataires des prévenus ont encore soulevé que l’enquête aurait été menée

exclusivement à charge de leurs mandants.

D’emblée, le Tribunal tient à relever que toutes les pièces à décharge remises aux enquêteurs,

au juge d’instruction ou au Tribunal par les prévenus ou leurs mandataires respectifs ont été

intégrées au dossier.

Le Tribunal constate que le fait que le dossier ait révélé surtout des éléments à charge des

prévenus n’est pas imputable, ni aux enquêteurs, ni au juge d’instruction, mais surtout aux

prévenus eux-mêmes qui n’ont pas coopéré en ne communiquant pas des informations

nécessaires et pertinentes quant aux éléments à décharge à rechercher.

Le droit de chaque prévenu de ne pas s’inculper lui-même et de garder le silence et l’obligation

du ministère public de rapporter la preuve des infractions entraine nécessairement une

enquête axée plutôt sur la recherche d’éléments à charge, sans pour autant entrainer ipso

facto une enquête exclusivement à charge. Ce ne serait en conséquence que si les enquêteurs

passaient intentionnellement sous silence des éléments à décharge trouvés dans le cadre de

leur enquête qu’il y aurait violation des droits de la défense et violation de l’égalité des armes,

ce qui n’est cependant pas établi en l’espèce.

Si les prévenus estiment que l’enquête n’a pas révélé certains éléments à leur décharge, il

leur appartient de rompre leur silence et de le soulever afin de permettre aux enquêteurs de

le vérifier et ce ne serait encore qu’en cas de refus des enquêteurs ou du juge d’instruction de

vérifier des éléments effectivement vérifiables qu’il y aurait de nouveau violation des droits de

la défense et violation de l’égalité des armes, ce qui n’est cependant pas non plus établi en

l’espèce.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal n’a dès lors pu constater aucune violation, ni du droit à

un procès équitable, ni du droit à l’égalité des armes et il y a partant lieu de rejeter comme non

fondés tous les moyens y relatifs.

B. Quant au principe « una via electa »

À l’audience publique du 11 novembre 2024, Maître Michel KARP a soulevé in limine litis la

règle « una via electa non datur recursus ad SOCIETE4.)am », concluant ainsi à la nullité

sinon à l’irrecevabilité de l’action publique.

A l’appui de ses prétentions, Maître Michel KARP a soutenu que l’affaire civile opposant les

mêmes parties et tendant à l’annulation du prêt prétendument fictif et de l’apport des deux

immeubles et à la restitution desdits immeubles est toujours pendante devant la Cour d’appel

de ADRESSE2.).

Le Tribunal tient à rappeler que pour que la règle « una via electa (…) » soit applicable, il faut

que les demandes qui sont successivement portées devant les juridictions répressives et

civiles aient le même objet, qu’elles soient fondées sur la même cause et qu’elles soient

formées entre les mêmes parties (Lux. 11 novembre 1960, 18, 288).

Selon la maxime « una via electa non datur recursus ad SOCIETE4.)am », la partie civile, qui

a exercé son action devant la juridiction civile compétente, ne peut plus la porter devant la

juridiction répressive. Elle traduit la règle de l’exception de litispendance et est en sens unique.

Elle s’applique uniquement lorsqu’une instance civile est en cours devant une juridiction et que

cette instance a le même objet, la même cause et oppose les mêmes parties que l’action civile

dont on veut saisir le juge pénal (Jurisclasseur, Procédure pénale, 83 ; BELTJENS, art.3-5,

Nos 46 à 57 ; Rép.Prat.,V°Action civile, n°74 et ss. ; Roger THIRY, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, TI, n°182 et s.).

Le Tribunal tient à souligner qu’au vu des développements qui précèdent, l’adage « una via

electa », porte sur les actions civiles portées devant une juridiction civile et une juridiction

pénale.

En l’espèce, la défense a demandé à voir déclarer nulle sinon irrecevable l’action publique qui

appartient au ministère public, au vu du choix de la SCI SOCIETE6.) et des consorts

PERSONNE 1.), qui ont choisi la voie civile, en assignant PERSONNE1.) et la société

SOCIETE4.) SARL devant le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.) pour voir annuler

le prêt prétendument fictif, l’apport des deux immeubles ainsi que la restitution desdits

immeubles.

Or, et contrairement à ce qui est soutenu par la défense, les demandes tendant à l’annulation

du prêt et de l’apport des deux immeubles faites devant la juridiction civile, ne font pas

disparaître le comportement prétendument répréhensible des prévenus, et n’ont dès lors

aucune incidence sur l’instance pénale engagée à l’encontre de ces derniers.

Ainsi, le Tribunal tient à rappeler qu’en vertu des articles 16 et 23 (1) du Code de procédure

pénale, le ministère public exerce l'action publique et requiert l’application de la loi. Il reçoit,

notamment de la part des victimes d’infractions ou par les services de police, les plaintes et

dénonciations. Il décide souverainement, sur base du principe de l'opportunité des poursuites,

des suites à y donner, c’est-à-dire s'il y a lieu d’engager des poursuites pénales ou s’il y a lieu

d’y mettre fin.

Le déclenchement du traitement judiciaire d’une infraction à la loi pénale, c’est-à-dire la mise

en mouvement de l’action publique, peut être mis en œuvre par le procureur d’Etat sans que

la loi n’impose une forme spéciale par laquelle le procureur d’Etat aurait eu connaissance du

fait.

Le procureur d’Etat possède ainsi la maîtrise de l’action publique : en effet, aucune juridiction

ne peut se saisir elle-même, et le déclenchement des poursuites par le ministère public est un

préalable indispensable à toute condamnation. Pour assurer cette mission, le procureur est

tenu au courant de la commission des infractions par plusieurs moyens : il peut recevoir

directement les plaintes et dénonciations, et il est informé par les autorités de police des

infractions survenant sur son ressort sans que cette information ne soit soumise par la loi à

une forme spécifique.

Au vu de ces développements, le moyen soulevé par les mandataires des prévenus et tendant

à déclarer nulle sinon irrecevable l’action publique n’est partant pas fondé.

Les mandataires des prévenus ont encore soulevé qu’en vertu du principe « una via electa »

les parties civiles, la SCI SOCIETE6.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ne seraient plus

recevables à intervenir comme parties civiles dans les poursuites exercées par le ministère

public pour les mêmes faits.

A cet égard, le Tribunal rappelle que la question relative aux droits de la partie civile par rapport

au principe dit « una via electa » est indissociablement liée à celle de la recevabilité de la partie

civile. La recevabilité de la partie civile ne pourra être toisée par le juge du fond qu’après avoir

toisé le volet pénal. En effet, le Tribunal doit d’abord statuer sur sa compétence pour connaître

de la partie civile qui dépend de la décision à intervenir au pénal.

Ce volet sera partant analysé sous le titre « Au civil ».

C. Quant à la prescription de l’action publique

Les mandataires des prévenus ont soutenu que les faits qualifiés de faux, d’usage de faux et

d’escroquerie seraient prescrits étant donné qu’ils remontent à l’année 1991. Ils ont encore

estimé que ces faits sont susceptibles de recevoir la qualification d’infraction instantanée. Par

ailleurs, ils ont contesté qu’il s’agisse d’une infraction clandestine étant donné que les parties

civiles auraient eu connaissance des faits depuis 1991. Finalement, ils ont fait valoir que les

faits ne constitueraient pas une infraction collective. En tout état de cause, le délai de

prescription de dix ans prévu pour les infractions de faux et usage de faux se serait écoulé

entre les différents faits ayant été artificiellement regroupés en infraction collective par le

ministère public, de sorte que l’action publique serait prescrite en ce qui concerne les faits

qualifiés de faux, d’usage de faux et d’escroquerie.

A l’audience publique du 21 novembre 2024, Maître Frédéric MIOLI a encore soulevé que le

ministère public aurait violé le principe de la non rétroactivité de la loi pénale prévu à l’article

7 de la Convention européenne des droits de l’homme en retenant la qualification d’infraction

collective pour les faits reprochés aux prévenus alors que les faits relatifs aux reconnaissances

de dettes et les escroqueries y afférentes remontent à l’année 1991, période à laquelle le

concept de l’infraction collective n’aurait pas encore existé.

Concernant les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment, les mandataires des

prévenus ont contesté qu’elles constituent des infractions dites clandestines et que le délai de

prescription a commencé à courir à partir du moment où le mandataire de justice Maître

Christian STEINMETZ a découvert les faits et en a informé le ministère public. En effet, ils ont

fait valoir à cet égard que le point de départ de la prescription en matière d’abus de biens

sociaux, délit instantané, doit être fixé au jour où le délit est apparu ou a pu être constaté. Ils

ont argumenté qu’en l’espèce, il n’y a pas eu d’acte de dissimulation étant donné que les

parties civiles, en leur qualité d’associés de la SCI SOCIETE6.), laquelle est actionnaire à

hauteur de 48% de la société SOCIETE4.) SARL, disposent d’un droit de regard et

d’informations sur la gestion de la prédite société, de sorte qu’elles étaient en mesure de

contrôler toutes les opérations.

Le Parquet a estimé que les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie constituent

des infractions clandestines. Si le Tribunal considérait qu’il ne s’agit pas d’infractions

clandestines, les faits seraient prescrits étant donné que le délai de prescription de dix ans

prévu pour les infractions de faux et d’usage de faux s’est écoulé entre le premier fait en 1991

et le deuxième fait d’abus de biens reproché aux prévenus en 2003.

Selon le ministère public les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment reprochées

aux prévenus seraient à considérer comme des infractions dites clandestines et dont le délai

de prescription ne court qu’à compter du jour où le ministère public a eu connaissance des

faits.

Subsidiairement, l’ensemble des faits instruits qualifiés de faux, d’usage de

faux,

d’escroquerie, d’abus de biens sociaux et de blanchiment par conversion seraient susceptibles

de recevoir la qualification d’infraction collective, alors qu’ils se caractérisent par une unicité

d’intention. Il estime dès lors que les infractions ne seraient consommées qu’avec le dernier

acte.

Finalement, le ministère public a soutenu que le point de départ de la prescription envers les

parties civiles n’équivaut pas nécessairement au point de départ de la prescription à l’égard

du Parquet; la prescription ne commencerait à courir à l’égard du ministère public qu’à partir

du moment où les faits ont été portés à sa connaissance.

Dans la mesure où les faits reprochés aux prévenus s’étendent des années 1991 à l’année

2014, il appartient au Tribunal d’analyser d’office s’il y a prescription ou non de l’action

publique, les règles de prescription étant d’ordre public et la prescription ayant pour effet d’ôter

aux faits poursuivis tout caractère délictueux, étant précisé qu’il appartient en définitive aux

juges du fond de s’assurer du moment où le délit a été commis pour fixer le point de départ de

la prescription (JurisClasseur Procédure pénale, fasc. Action publique- Prescription, n°21).

Les infractions de faux et d’usage de faux constituent des crimes, dont la prescription est de

dix ans.

Les infractions d’abus de biens sociaux, d’escroquerie et de blanchiment constituent des délits.

Les articles 637 et 638 du Code de procédure pénale relatifs à la prescription en matière de

crimes et délits ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant

le droit des victimes (ci-après « loi du 6 octobre 2009 ») et allongeant le délai de la prescription

de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans. L’article 34 de cette loi prévoit son entrée

en vigueur le 1er janvier 2010 et dispose qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits

après son entrée en vigueur, hormis les exceptions y mentionnées.

Cet article 34 de ladite loi a ensuite été modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative

à la récidive internationale (ci-après « loi du 24 février 2012 ») par les termes suivants : « les

dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions

commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne

soit pas acquise ».

La loi du 24 février 2012 susvisée est entrée en vigueur le 9 mars 2012, de sorte que tous les

faits pouvant revêtir une qualification délictuelle dont la prescription a commencé à courir de

manière ininterrompue plus de trois ans avant le 9 mars 2012, étaient prescrits à cette date.

La prescription de l’action publique est interrompue par des actes d’instruction ou de poursuite.

Est admis comme acte interruptif de prescription tout acte de poursuite, c’est-à-dire tout acte

qui a pour objet de traduire le prévenu en jugement, donc qui met en mouvement l’action

publique, qui la maintient en mouvement ou lui donne une certaine extension. L’acte

d’instruction est tout acte ayant pour objet de recueillir des preuves ou de mettre l’affaire en

état d’être jugée.

Mises à part des infractions dites clandestines, la prescription commence à courir en principe

à partir du moment où l’infraction a été consommée. L’infraction instantanée se prescrit à partir

du moment où le fait s’accomplit. L’infraction continue se prescrit à partir du moment où le fait

délictuel, qui se prolonge dans le temps sans interruption, cesse.

La particularité des délits astucieux à caractère clandestin est que la prescription en est

différée.

Il appartient aux juges de fixer le point de départ de la prescription en recherchant à quelle

date les faits ont pu être constatés. Leur appréciation est souveraine, dès lors que les motifs

qui la justifient ne contiennent ni illégalité, ni contradiction.

La jurisprudence retient majoritairement la date à laquelle les personnes habilitées à mettre

l’action publique en mouvement, donc les magistrats du ministère public et les parties civiles,

ont été informées des faits.

En ce qui concerne le ministère public, la date retenue est celle de la réception des

dénonciations.

Les dénonciations proviennent, le plus souvent, soit des organes de la procédure collective,

si la société est en redressement ou en liquidation judiciaire, soit d’administrations, telles que

les douanes ou les services fiscaux, ou encore du commissaire aux comptes qui est tenu à

une obligation de révéler.

Pour les parties civiles, il s’agit de la date à laquelle elles ont été en mesure d’agir.

Il s’agit là d’une question factuelle qui doit être appréciée au cas par cas. (PERSONNE20.)

et PERSONNE21.): L’abus de Biens Sociaux à l’épreuve de la Pratique p 325-328)

La clandestinité est déterminée au cas par cas, selon que le délinquant aura ou non œuvré à

masquer son forfait. Puisque l’infraction est dissimulable mais pas nécessairement

dissimulée, il appartient aux autorités de poursuites d’établir la clandestinité de l’infraction. La

Cour de cassation veille à ce que les juges de fond précisent les faits de dissimulation dans

chaque espèce pour justifier le recul de la prescription. Puisque l’infraction est dissimulable

mais pas nécessairement dissimulée, il appartient aux autorités de poursuites d’établir la

clandestinité de l’infraction (Cour 16 mai 2007, n° 253/07).

Tant que l’infraction reste cachée, l’exercice de l’action est matériellement impossible.

Ainsi, la clandestinité des agissements répréhensibles empêche dès l'origine le délai de courir

en raison de l'obstacle dressé devant l'exercice de cette action (TA Lux., 26 janvier 2006, n°

447/2006).

Le concept d’infraction clandestine présuppose cependant que l’auteur des faits ait dissimulé

ou du moins essayé de dissimuler ses actes rendant difficile la découverte des faits.

En l’espèce, il y a lieu de constater que les infractions reprochées à PERSONNE1.) peuvent

être scindées en deux groupes : l’un concerne l’escroquerie qui aurait été commise au moyen

de faux et d’usage de faux (infractions libellées sub I. A) et B)) et l’autre concerne les faits

qualifiés d'abus de biens sociaux reprochés au prévenu PERSONNE1.) et les faits corrélatifs

de blanchiment (infractions libellées sub I. C) et D)) et de blanchiment par conversion

reprochés aux sociétés

SOCIETE1.)

SARL,

SOCIETE4.)

SARL,

SOCIETE2.)

SA,

SOCIETE3.) SARL et SOCIETE5.) AG (infractions libellées sub II.)).

Concernant le premier groupe d’infractions, il échet de préciser qu’il est admis que les

infractions d’usage de faux et d’escroquerie procèdent par maquillage de la réalité ce qui les

rend compatibles avec la qualification d’infraction clandestine.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que dans les cas où les auteurs opèrent ou masquent leurs

détournements à l’aide de faux, il importe de ne pas perdre de vue que malgré leur nature

différente, le détournement et l’usage de faux destinés à en dissimuler l’existence ne sont

que la réalisation successive d’une seule et même intention coupable et forment une

infraction unique (Répertoire de Droit Belge : v° abus de confiance n°68).

Les faux et usage de faux commis pour dissimuler des détournements et empêchant leur

découverte sont à considérer comme infractions clandestines par réalisation dont le délai de

prescription ne commence à courir qu’au moment où les infractions sont apparues, c’est-à-

dire à partir de leur découverte.

A ce stade, le Tribunal entend néanmoins préciser qu’il faut clairement distinguer selon qu’il

y a ou non dissimulation, le point de départ du délai de prescription n’étant repoussé que

dans la première hypothèse (Jurisclasseur Lois pénales annexes, verbo Sociétés, fascicule

95, n°99).

En l’espèce, il est constant que ce n’est que suite à la plainte du 8 décembre 2014 déposée

par PERSONNE4.) et PERSONNE2.), qui ont dénoncé la signature des deux reconnaissances

de dettes en date du 16 mai 1991 par deux administrateurs de la société SOCIETE15.) SARL,

que l’instruction a été étendue aux faits repris dans cette plainte.

Or, le Tribunal constate en l’occurrence que le dossier pénal ne révèle aucune manœuvre de

dissimulation. Il n’est notamment pas prouvé que le prévenu PERSONNE1.) eut mis en œuvre

des moyens et des techniques pour dissimuler le plus longtemps possible ses agissements

et pour en retarder la découverte. En effet, le Tribunal note que les plaignantes

PERSONNE4.) et PERSONNE2.), ensemble la SCI SOCIETE6.), avaient connaissance des

faits qualifiés de faux, d’usage de faux et d’escroquerie bien avant le dépôt de la plainte en

date du 8 décembre 2014. Il résulte notamment des pièces figurant au dossier répressif, et

plus particulièrement d’un courrier de Maître Charles TURK adressé au notaire Paul

BETTINGEN en date du 26 septembre 1991 et d’une attestation du notaire Paul BETTINGEN

du 12 décembre 2000, que PERSONNE13.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) étaient

parfaitement au courant de la situation depuis au moins 1991. Par ailleurs, en date des 11 et

14 août 1992, PERSONNE4.) et PERSONNE13.) ont adressé aux administrateurs de la SCI

SOCIETE6.) une demande de tenue d’une assemblée générale pour le mois de septembre

1992, l’ordre du jour devant porter sur les hypothèques et baux que les administrateurs ont

négociés en 1991.

Il s’y ajoute que la SCI SOCIETE6.) est une société fiscalement transparente, de sorte que

l’ensemble du résultat annuel déclaré est réparti entre les associés. Ainsi, l’administration des

contributions directes envoie annuellement le bulletin d’établissement d’entreprises

collectives non seulement à la société mais aussi à ses associés, alors qu’ils sont obligés

pour leur part dans le résultat. Les associés reçoivent dès lors tous les ans une copie du

bulletin qui leur attribue leur partie du résultat de la société afin qu’ils l’intègrent dans leurs

déclarations fiscales respectives. Ces parties ne peuvent donc prétendre qu’elles ignoraient

les prêts, étant donné qu’elles en profitent annuellement depuis l’exercice de 1991.

Finalement, le Tribunal constate que depuis 1996, ces faits ont donné lieu à de nombreuses

procédures judiciaires opposant les consorts PERSONNE 1.) à PERSONNE1.).

Il en résulte qu’en l’espèce les infractions de faux et d’usage de faux mises à charge du

prévenu PERSONNE1.) ne revêtent pas le caractère d’une infraction dissimulée.

Les circonstances dans lesquelles il se serait approprié les deux immeubles sis à

ADRESSE14.) et ADRESSE15.), ainsi que les revenus locatifs générés par ceux-ci, et aurait

mis en place une structure complexe de sociétés, ne cadrent pas non plus avec une telle

infraction dissimulée.

Les circonstances de l’espèce ne caractérisent dès lors pas des infractions dissimulées, de

sorte qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, à report du point de départ du délai de prescription de

l’action publique.

Il est constant que lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse,

l'usage de faux n'est que la consommation du faux-même. Le faux et l'usage de faux ne

constituent dans ce cas qu'un seul acte procédant d'une intention délictueuse unique, mais

dont chacun est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-

mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne

tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne

constituent donc qu'une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de droit pénal, T1,

n°148).

Il est admis en doctrine et en jurisprudence que la fabrication ou la falsification d'une pièce,

et l'usage de la pièce falsifiée, ne constitue qu'une seule et même infraction, si le fait d'usage

émane de l'auteur de la falsification; il s'en suit que, dans ce cas, le délai de la prescription

de l'action publique ne commence à courir qu'à partir du jour où le faussaire a fait usage de

la pièce fabriquée ou falsifiée (Cass. 10 juillet 1891, P. 3, 199).

Aux termes des développements précédents, le Tribunal retient que le délai de prescription

pour les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie reprochées à PERSONNE1.) a

commencé à courir à partir du dernier usage des prétendues fausses reconnaissances de

dettes, soit en date du 4 juin 1991, date de constitution de la société SOCIETE4.) SARL et

partant date de l’apport en nature des deux immeubles litigieux à la société SOCIETE4.)

SARL, fait qualifié d’escroquerie reproché à PERSONNE1.).

Alors que le premier acte répressif à l’encontre de PERSONNE1.), à savoir le réquisitoire

ayant étendu l’instruction aux faits repris dans la plainte du 8 décembre 2014 déposée par

PERSONNE4.) et PERSONNE2.), a eu lieu le 15 décembre 2014, le délai de prescription de

dix ans pour les infractions de faux et d’usage de faux, ainsi que le délai de prescription de

trois ans, délai de prescription applicable au moment des faits, pour l’infraction d’escroquerie,

ont été dépassés.

Ainsi, l’action publique est prescrite en ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de

faux libellées sub I. A) ainsi que l’infraction d’escroquerie libellée sub I. B).

Concernant le deuxième groupe d’infractions, il y a lieu de relever que les délits d’abus de

biens sociaux, comme les délits d’abus de confiance dont ils sont dérivés, sont des délits

astucieux, souvent clandestins et donc consciencieusement dissimulés. La pratique des

comptes occultes, des fausses factures, rend difficile la découverte des faits constitutifs de

ce type de délit. De même, les coupables sont généralement en bonne place au sein de la

société pour masquer leurs agissements frauduleux. Pour s’adapter à cette spécificité et afin

d’éviter que ce délit ne soit trop souvent impuni, la jurisprudence a décidé que le point de

départ de la prescription devait être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté

(CASS. crim. 10 août 1981, Bull.Crim n°244 ; CA 9 décembre 2003, n°370/03 ; CA 16 mai

2007, n°253/07).

La jurisprudence et la doctrine précisent même que le point de départ de la prescription doit

être fixé au jour où le délit est apparu « et a pu être constaté dans des conditions permettant

l'exercice de l'action publique ».

La jurisprudence française récente s’attache à se concentrer sur le concept de dissimulation ;

la sauvegarde de l’action publique est préservée en cas de clandestinité de l’infraction.

Ainsi, lorsque le délit est occulte, c’est-à-dire lorsqu’il y a eu dissimulation, le point de départ

du délai de prescription est retardé au jour où cesse cette dissimulation, ou, si l’on préfère, au

jour de la révélation de l’infraction, ce qui peut conduire à un allongement considérable du

temps écoulé depuis la perpétration du délit. Encore faut-il qu’il y ait dissimulation, concept

laissé à la libre appréciation des juges du fond, pourvu qu’ils motivent leur décision de manière

cohérente, c’est-à-dire réelle, non contradictoire, et non hypothétique, et toute contradiction

ou insuffisance exposera logiquement leur décision à la censure.

En l’espèce, le ministère public n’a été mis au courant des faits qualifiés d’abus de biens

sociaux que le 24 septembre 2014 par la dénonciation du mandataire provisoire Maître

Christian STEINMETZ. Le 30 septembre 2014, le Parquet a demandé l’ouverture d’une

information contre PERSONNE1.) du chef d’abus de biens sociaux.

Le Tribunal estime que c’est à la date de la dénonciation de Maître Christian STEINMETZ que

les faits ont été portés à connaissance et que le ministère public fut en mesure d’agir. Il résulte

en effet des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience que les faits

qualifiés d’abus de biens sociaux et de blanchiment ont été commis dans le cadre d’une

pluralité de sociétés dont le prévenu PERSONNE1.) est à la fois l’un des dirigeants de droit

ou de fait ainsi que l’un des bénéficiaires économiques ultimes.

S’il est vrai que les associés d’une société ont un droit de regard sur les opérations de la

société, il n’en reste pas moins que la structure mise en place par PERSONNE1.) a notamment

permis de rendre les faits opaques aux regards de tiers. En l’espèce, l’opacité s’est déclinée

en différentes strates : - le prévenu était le seul à gérer la comptabilité de la société

SOCIETE4.) SARL dont il était le seul gestionnaire et aucune autre personne extérieure n’a

pu avoir accès à ces documents, - et l’archivage des documents comptables a été confié à la

société SOCIETE5.) AG. La structure a ainsi permis au prévenu de cacher les différentes

opérations et leur comptabilisation.

Le Tribunal précise encore que le dépôt des bilans n’est pas de nature à lever la clandestinité,

étant donné que ces bilans ne permettent pas de connaître la nature de chaque opération

comptable prise individuellement.

Partant, le Tribunal considère que ce n’était que suite à l’intervention d’un tiers impartial, en

l’occurrence de Maître Christian STEINMETZ, que les premiers faits qualifiés d’abus de biens

sociaux sont apparus dans des conditions permettant l’exercice de l’action public.

Les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment reprochées aux prévenus sont dès

lors à qualifier de clandestines.

Le Tribunal retient partant que le délai de prescription ne court qu’à partir de la découverte des

infractions, soit à partir de la dénonciation des faits du mandataire provisoire Maître Christian

STEINMETZ en date du 24 septembre 2014.

Il ressort des éléments du dossier répressif que la prescription a été valablement interrompue

et pour la première fois par le réquisitoire aux fins d’ouverture d’une information le 30

septembre 2014.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les infractions d’abus de biens sociaux et les

faits corrélatifs qualifiés de blanchiment par conversion libellés par le ministère public ne sont

pas prescrits.

Pour être complet, même à supposer qu’il existait une identité de dessein criminel dans le chef

du prévenu PERSONNE1.) et à retenir dès lors que les différents faits lui reprochés seraient

à qualifier d’infraction collective, quod non, les infractions de faux, d’usage de faux et

d’escroquerie, remontant à l’année 1991, seraient prescrites.

En effet, l’infraction collective se caractérise par plusieurs faits constituant chacun, pris

isolément, une infraction mais qui forment une activité délictuelle unique parce qu’ils sont liés

entre eux par une unité de conception et de but. L’application de la notion d’infraction collective

a pour effet de ne faire courir le point de départ de la prescription de l’action publique pour

l’ensemble de ces faits qu’à partir de la date de commission du dernier fait, à la condition

cependant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits.

En l’occurrence, le délai de prescription décennal/triennal s’est écoulé entre les faits qualifiés

de faux, d’usage de faux et d’escroquerie et le premier fait qualifié d’abus de biens sociaux du

13 octobre 2003 reproché au prévenu PERSONNE1.).

Dès lors, face à l’impossibilité de situer un acte qui aurait interrompu le délai de prescription,

l’action publique pour les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie serait également

éteinte par prescription si le Tribunal avait retenu que l’ensemble des faits serait à qualifier

d’infraction collective.

II. Quant au fond

Remarques préliminaires

-

Quant à l’enquête policière

D’emblée, le Tribunal se doit de constater que l’enquête menée dans le cadre de l’affaire en

cause présente certaines lacunes et n’a pas été menée de manière exhaustive. En effet, au

cours des plaidoiries,

En effet, même si le comportement réticent voire arrogant du prévenu tout au long de

l’instruction n’a pas facilité la tâche des enquêteurs, toujours est-il qu’au cours des plaidoiries,

il a été démontré par les mandataires des prévenus que les enquêteurs n'ont pas analysé

l'intégralité de la documentation qui était à leur disposition.

Ainsi, Maître Philippe PENNING a mis en lumière le fait que plusieurs pièces à conviction,

pourtant accessibles aux enquêteurs, n’ont pas été examinées par ces derniers. Ces

documents justifient néanmoins une grande partie des transferts financiers contestés.

Dans le cadre de l’analyse des infractions reprochées aux prévenus, le Tribunal devra dès

lors, le cas échéant, tirer les conséquences juridiques du fait qu’à l’issue d’une enquête menée

sur plusieurs années, des incertitudes semblent persister.

-

Quant aux contestations des prévenus

Le Tribunal note que les prévenus ont contesté les infractions leur reprochées.

Face aux contestations des prévenus concernant l’ensemble des infractions leur reprochées,

le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation

de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle

preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Quant à PERSONNE1.)

Le Tribunal ayant retenu que les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie

reprochées au prévenu PERSONNE1.) sont éteintes par prescription, il convient d’analyser si

les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment, non prescrites, sont établies dans

son chef.

A) Quant aux infractions d’abus de biens sociaux

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir (à la suite de la mise en place

du prêt, des reconnaissances de dettes et de l’apport en sociétés) transféré indûment à son

profit, respectivement de sociétés dont il est le bénéficiaire effectif, des sommes importantes

au préjudice de la société SOCIETE4.) SARL.

L’abus de biens sociaux, tel que défini à l’article 1500-11 de la Loi de 1915 requiert la réunion

des éléments constitutifs suivants :

1)

la qualité de dirigeant

2)

un usage des biens sociaux ou du crédit de la société

3)

un usage contraire à l’intérêt social

4)

l’élément moral :

a. la recherche d’un intérêt personnel, et

b. un usage conscient de mauvaise foi

Ad 1) et Ad 2) En l’espèce, les éléments constitutifs sub 1) et 2) ne portent pas à discussion

et ne sont pas contestés.

Il est constant que le dirigeant de droit de la société SOCIETE4.) SARL était la société

SOCIETE4.) SARL dont PERSONNE1.) est notamment le gérant unique. Il n’est pas non plus

contesté que le PERSONNE1.) exerçait une influence significative, voire exclusive, sur la

direction de la société SOCIETE4.) SARL, de sorte qu’il est à qualifier de dirigeant de fait de

cette société.

Par ailleurs, les biens en question qui ont été virés ou retirés étaient des fonds appartenant à

ladite société, c’est-à-dire des biens sociaux.

Ad 3) Quant à l’acte contraire à l’intérêt social

L'acte d'usage contraire à l'intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence

française : « Il s'agit d'abord de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social.

Le délit est alors une infraction matérielle. L'exemple classique est celui du dirigeant qui puise

librement dans la caisse sociale pour ses besoins personnels. En d'autres termes, il y aura

dans ce premier sens atteinte à l'intérêt social dès que la société éprouvera un préjudice

matériel. Mais les tribunaux vont beaucoup plus loin, car ils regardent comme délictueux tout

acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social. La formule qu'emploie à cet égard

la Cour de cassation est sévère pour les dirigeants : pour que le délit puisse être retenu, l'actif

social doit avoir connu « un risque auquel il ne devait pas être exposé » » (JCL pénal des

affaires, fascicule 50, n°30).

« Pour être répréhensible, l'usage des biens ou du crédit doit être contraire à l'intérêt social,

c'est-à-dire exposer la personne morale à un risque sans espoir d'un gain raisonnable ou

même la priver d'avantages plus importants et plus conformes à ses intérêts. Il est contraire

aux intérêts de la société dès lors que, sans contrepartie, il expose l'actif à un risque de perte

par le fait de la volonté frauduleuse de son auteur. En raison de cet usage, l'intégrité de l'actif

social est compromise. » (JCL responsabilité pénale des dirigeants sociaux, fascicule 1060,

n°31)

Les juridictions luxembourgeoises ont suivi cette interprétation de l’acte contraire à l’intérêt

social (en ce sens : TAL, 3 juillet 2008, n°2329/08, confirmé en appel : CSJ, N° 245/10, du 1er

juin 2010, V).

D’après la jurisprudence de la Cour de cassation française, « s’il n’est pas justifié qu’ils ont été

utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte par

un dirigeant l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel, sauf à établir la preuve de

leur utilisation dans le seul intérêt de la société » (Cass.crim.fr. 11 janvier 1996, Bull.crim.,

n°21 ; Cass. crim.fr. 20 juin 1996, Bull.crim.,n°271, D.1996, 589 ; 14 mai 1998 n°97-82.442,

Bull.Joly novembre 1998, n°351, p. 1145).

La même Cour avait par ailleurs retenu le 28 novembre 1994 (n°94-81.818, D. 1995, p.505,

Revue des sociétés 1996, p. 105, note Bernard BOULOC) qu’était caractérisé en tous ses

éléments le délit d’abus de biens sociaux à l’encontre d’un dirigeant dès lors que ce dernier

n’apporte aucune justification du caractère professionnel des frais de mission et de réception

ainsi que des frais de transport et de déplacement.

Les juridictions luxembourgeoises se sont ralliées aux juridictions françaises : « Au vu de cette

jurisprudence, la charge de la preuve incombe dès lors aux prévenus de rapporter la preuve

que les dépenses sont en relation avec l’objet social de la société ». (TAL, n° 2205/2011, 30

juin 2011, confirmé par CSJ, n°533/12, 21 novembre 2012, X)

Dans le cas d’espèce, il s’agit de distinguer :

-

les transferts au profit de la société SOCIETE3.) SARL

-

les transferts au profit de la société SOCIETE5.) AG

-

les transferts au profit de la société SOCIETE2.) SA

-

les transferts au profit de la société SOCIETE4.) SARL

-

les transferts au profit de la société SOCIETE1.) SCI/SARL

-

les prélèvements effectués sur les comptes bancaires de la société SOCIETE4.) SARL,

et

-

les virements sur le compte bancaire personnel du prévenu.

1. Quant aux transferts au profit de la société SOCIETE3.) SARL

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) la prévention d’abus de biens sociaux au

préjudice de la société SOCIETE4.) SARL pour avoir, à des fins contraires à l’intérêt de la

société, en sa qualité de gérant de fait de ladite société, viré la somme de 934.506,89 € à la

société SOCIETE3.) SARL.

A l’audience publique du 20 novembre 2024, Maître Pierre GOERENS a expliqué que les

opérations litigieuses sont relatives au remboursement d’une créance que la société

SOCIETE3.) SARL détenait sur la SCI SOCIETE6.) en exécution des reconnaissances de

dettes. En effet, à l’époque de la signature des actes, la SCI SOCIETE6.) aurait eu un

important besoin de liquidités pour procéder à des travaux de rénovation de l’immeuble qu’elle

détenait. A cette époque, et plus précisément en mai 1991, la faillite de l’imprimerie

SOCIETE15.) SARL, ne disposant déjà plus d’aucun crédit bancaire depuis des années, était

devenue inéluctable, étant donné que tant les autres sociétés du groupe SOCIETE6.) que les

membres de la famille personnellement n’avaient plus la moindre crédibilité auprès des

établissements financiers pour obtenir l’aide nécessaire pour rendre leur immeuble exploitable.

Selon Maître Pierre GOERENS, c’est ainsi que la société SOCIETE3.) SARL a pris le risque

de financer la SCI SOCIETE6.). Il a précisé qu’à la date de la signature des prêts, l’ensemble

des fonds étaient à l’entière disposition de la SCI SOCIETE6.), mais n’étaient libérés, par la

suite, qu’au fur et à mesure en fonction des besoins de la SCI SOCIETE6.) dans le cadre des

travaux de rénovation de l’immeuble. Par la suite, et en raison du fait que l’immeuble avait été

apporté à la société SOCIETE4.) SARL, qui a profité des travaux de rénovation sur l’immeuble,

cette dernière a décidé de procéder au remboursement du solde du prêt à la société

SOCIETE3.) SARL, par un paiement fait pour le compte de la SCI SOCIETE6.). La créance

de la société SOCIETE3.) SARL aurait ainsi été entièrement remboursée, et la société

SOCIETE4.) SARL serait devenue le créancier de la SCI SOCIETE6.). Cette reprise par la

société SOCIETE4.) SARL de la créance sur son associé SCI SOCIETE6.) présenterait ainsi

un avantage substantiel pour la SCI SOCIETE6.) et ses associés, étant donné que l’impact

final de cette dette ne serait plus que de 48% pour la SCI SOCIETE6.) et de 52% pour

SOCIETE17.) SARL, tandis qu’auparavant avec la société SOCIETE3.) SARL comme

créancier, la SCI SOCIETE6.) portait seule les 100%.

Par ailleurs, une partie des virements se référeraient à des remboursements d’honoraires

d’avocat pour l’assistance dans le procès SOCIETE6.). A cet égard, Maître Pierre GOERENS

a fait valoir qu’il serait dans l’intérêt de la société SOCIETE4.) SARL de gagner le procès, étant

donné que l’actif de la société est constitué par les deux immeubles litigieux et qu’il existe

partant un risque dans le chef de la société SOCIETE4.) SARL de perdre les immeubles en

cas d’échec. Il serait donc dans l'intérêt de la société SOCIETE4.) SARL d'être le mieux

possible représentée lors des procédures judiciaires, ce qui aurait été possible grâce à l'aide

de la société SOCIETE3.) SARL. En effet, cette collaboration aurait permis d’assurer la

sauvegarde des immeubles, garantissant ainsi qu’ils demeurent sous la possession de la

société SOCIETE4.) SARL. Par conséquent, il serait non seulement justifié, mais également

stratégique, que la société SOCIETE4.) SARL prenne en charge les frais d'avocat de la société

SOCIETE3.) SARL.

En l’espèce, le Tribunal constate que l’enquête menée au sujet des opérations en relation avec

la société SOCIETE3.) SARL a établi que d’importantes sommes d’argent sont entrées sur les

comptes bancaires de la société SOCIETE4.) SARL au début des années 1990. Les

investigations ont permis d’établir un lien entre ces mouvements financiers et le prêt accordé

par la société SOCIETE3.) SARL à la SCI SOCIETE6.).

Il résulte notamment des explications du prévenu PERSONNE1.) et de Maître Pierre

GOERENS qu’étant donné que la société SOCIETE4.) SARL a indirectement profité de ce

prêt, elle a décidé de procéder au remboursement du prêt à la société SOCIETE3.) SARL.

Si les enquêteurs en charge de l'analyse des opérations financières ont rencontré des

difficultés pour retracer le montant total du prêt accordé à la SCI SOCIETE6.), cette situation

s’explique par le fait que le financement n'a pas été entièrement libéré en une seule fois au

début. Au contraire, les fonds ont été débloqués progressivement, en fonction des besoins

spécifiques de la société.

Cette approche, qui peut sembler inhabituelle dans le cadre d'un prêt, a pu rendre complexe

la traçabilité des montants transférés. Les enquêteurs ont dû faire face à une multitude de

transactions échelonnées dans le temps, ce qui a obscurci la vision d'ensemble des flux

financiers. En effet, chaque décaissement était justifié par des besoins opérationnels

spécifiques, ce qui a compliqué l'évaluation du montant total du prêt et des conditions qui y

étaient liées.

Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies par le prévenu, le Tribunal

note qu’une partie des virements litigieux (SOCIETE3.) pour scibb, remb en CC scibb, pour

scibb, versement rem en CC scibb, val compensées, versement SOCIETE3.), REMB.) mis en

évidence par l’enquête policière en faveur de la société SOCIETE3.) SARL trouve son

explication dans le remboursement de ce prêt accordé à la SCI SOCIETE6.), conformément

aux modalités fixées dans le contrat de prêt. De plus, le Tribunal constate que des intérêts, tel

que prévus dans le contrat de prêt, étaient également échus en faveur de la société

SOCIETE3.) SARL.

Suite au remboursement par la société SOCIETE4.) SARL de ce prêt, elle est devenue

créancière de la SCI SOCIETE6.).

A ce stade, le Tribunal entend préciser qu’il n’est pas rare qu’une société au sein d'un groupe

de sociétés procède au remboursement d'une dette intragroupe. En effet, ce type de

transaction est courant dans le cadre de la gestion financière et de la trésorerie des

entreprises. Les groupes de sociétés opèrent souvent avec des flux de trésorerie

interconnectés, ce qui peut entraîner des prêts et des emprunts entre les différentes entités.

Le remboursement d'une dette intragroupe peut être motivé par plusieurs facteurs, comme en

l’espèce, la sauvegarde des immeubles litigieux.

Ainsi, le Tribunal retient que les virements en question, s'expliquent par une relation d'affaires

claire entre la société SOCIETE3.) SARL et la SCI SOCIETE6.), fondée sur un prêt.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les virements en relation avec les prêts

accordés par la société SOCIETE3.) SARL à la SCI SOCIETE6.) ont été faits dans l’intérêt de

la société SOCIETE4.) SARL.

Concernant le remboursement d’honoraires d’avocat, le Tribunal note que les explications de

Maître Pierre GOERENS selon lesquelles la prise en charge des frais d’avocats de la société

SOCIETE3.) SARL s’inscrit dans l’intérêt de la société SOCIETE4.) SARL ne sont pas

dénuées de tout fondement. En effet, les immeubles litigieux en question représentent presque

50 % de l’actif de la société SOCIETE4.) SARL. La préservation de ces biens est donc cruciale

pour la pérennité et la stabilité financière de la société. L’implication continue de la société

SOCIETE3.) SARL a ainsi permis d’assister la société SOCIETE4.) SARL dans les nombreux

litiges des sociétés SOCIETE6.).

Le Tribunal note ainsi que la sauvegarde des actifs d’une société ne peut être dissociée des

intérêts globaux du groupe. En effet, la défense dans ces litiges a des implications directes sur

la santé financière et la pérennité de l’ensemble des sociétés qui composent le groupe. Un

résultat favorable dans les affaires opposant les consorts PERSONNE1.) permettrait non

seulement de restaurer un actif vital, mais également de renforcer la position de toutes les

entités engagées, en préservant leurs intérêts communs.

De ce fait, le remboursement des frais d’avocats par la société SOCIETE4.) SARL doit être

envisagé comme un investissement stratégique. En finançant ces frais, le groupe agit de

manière proactive pour garantir une défense solide et efficace. Cela est d’autant plus pertinent

dans un contexte où les enjeux financiers sont considérables et où la protection des actifs est

primordiale.

Ainsi, le Tribunal retient que les virements en relation avec les honoraires d’avocat ont été

effectués dans l’intérêt de la société SOCIETE4.) SARL.

Concernant les autres paiements, le Tribunal constate qu’au regard du libellé des virements

en question, qui se rapportent à des transactions avec des fournisseurs et qui sont relatives à

des valeurs compensées en débit et crédit, il apparaît difficile d'exclure que ces opérations

aient été réalisées dans l'intérêt social de la société SOCIETE4.) SARL, surtout en tenant

compte du fait qu’au vu de l’ancienneté des faits, il est plausible que le prévenu ne puisse plus

se souvenir de chaque transaction.

A ce sujet, le Tribunal rappelle qu’il découle du rapport de Maître Christian STEINMETZ que

celui-ci, de façon générale, a découvert de très nombreux prélèvements opérés régulièrement

au cours des dix dernières années sur le compte courant et les comptes d’avances de la

société SOCIETE4.) SARL, de sorte que l’absence d’une communication d’un versement, à

elle seule, ne saurait d’office conduire à retenir un acte contraire à l’intérêt social.

Le Tribunal retient dès lors qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute qu’en effectuant

lesdits virements, le prévenu ait agi contre l’intérêt social de la société SOCIETE4.) SARL.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction

libellée sub I. C) 1. à son encontre.

2. Quant aux transferts au profit de la société SOCIETE5.) AG

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) la prévention d’abus de biens sociaux au

préjudice de la société SOCIETE4.) SARL pour avoir, à des fins contraires à l’intérêt de la

société, en sa qualité de gérant de fait de ladite société, viré la somme de 360.230,83 € à la

société SOCIETE5.) AG.

Tant à l’audience publique, que lors de son audition policière, le prévenu a déclaré que la

société SOCIETE5.) AG a donné en location des locaux à la société SOCIETE4.) SARL afin

d’archiver les documents comptables des sociétés SOCIETE6.). Maître Pierre GOERENS a

précisé que cet archivage et la prise en charge des frais y relatifs par la société SOCIETE4.)

SARL s’inscrivent dans l’intérêt du groupe SOCIETE6.).

En l’espèce, le Tribunal, après avoir examiné les éléments présentés, renvoie à ses

développements antérieurs concernant les paiements effectués par une société du groupe qui

s'inscrivent dans l'intérêt global des différentes entités composant le groupe SOCIETE6.). En

particulier, le Tribunal constate que la prise en charge des frais de location par la société

SOCIETE4.) SARL répond à des besoins stratégiques qui profitent à l'ensemble du groupe.

De plus, il est important de noter que des factures ont été régulièrement émises à cet égard,

et aucune contestation n'a été formulée à leur encontre par les autres sociétés du groupe.

La partie poursuivante n’a pas non plus rapporté d’éléments permettant de conclure à une

exagération du loyer réclamé à titre de location, montants qui ne semblent pas surfaits aux

yeux du Tribunal.

Concernant les autres virements, le Tribunal renvoie à ses développements précédents pour

retenir qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu ait agi de façon fautive

et contraire à l’intérêt de la société SOCIETE4.) SARL.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de constater que l’un des éléments

constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux n’est pas rempli, et partant d’acquitter le

prévenu PERSONNE1.) de cette infraction libellée sub I. C) 3) à son encontre.

3. Quant aux transferts au profit de la société SOCIETE2.) SA

Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir procédé à des virements à hauteur de

26.989,40 € en faveur de la société SOCIETE2.) SA et ce à titre d’une domiciliation illégale de

la société SOCIETE4.) SARL. En effet, le ministère public a expliqué que seuls les membres

inscrits de l’une des professions réglementées explicitement énumérées (établissement de

crédit, professionnel du secteur financier (« PSF ») et du secteur des assurances (« PSA »),

avocat à la Cour, réviseur d’entreprise et expert-comptable) peuvent être domiciliataires. Une

exception existerait néanmoins pour une personne physique qui est elle-même un associé

direct ou indirect exerçant une influence significative sur la conduite des affaires de la société.

A l’audience publique du 21 novembre 2024, Maître Frédéric MIOLI a souligné qu’il ne pouvait

être question de domiciliation illégale étant donné que l'adresse servant de siège social à la

société SOCIETE4.) SARL n'était pas une simple boîte aux lettres, mais bien un lieu où cette

société exerce effectivement ses activités. Il a encore estimé que les factures émises par la

société SOCIETE2.) SA seraient justifiées, attestant ainsi de la légitimité des opérations

réalisées à cette adresse. Finalement, il a plaidé que si le Tribunal venait à considérer cette

situation comme une domiciliation illégale, il conviendrait alors de requalifier la relation en une

simple location de bureau.

Le Tribunal relève d’emblée qu’il n’est pas saisi d’une infraction à la loi modifiée du 31 mai

1999 régissant la domiciliation des sociétés. En effet, les débats ne portent pas sur la nature

juridique de la mise à disposition de l’adresse pour la société SOCIETE4.) SARL, que l’on

pourrait qualifier de domiciliation ou de location de bureau, mais sur la question de savoir si

les montants versés à la société SOCIETE2.) SA constituent un abus de biens sociaux. Dans

ce contexte, il est crucial d'examiner si les paiements effectués par la société SOCIETE4.)

SARL à la société SOCIETE2.) SA étaient justifiés par des services réellement rendus ou des

prestations valables.

Il est constant en cause qu’à l’adresse de la société SOCIETE2.) SA, la société SOCIETE4.)

SARL avait son siège social.

S’il est vrai que lors de la descente sur les lieux, la police n’a pu trouver aucun élément

démontrant que la société SOCIETE4.) SARL y aurait établi un bureau, il n’en reste pas moins

que des documents de ladite société se trouvaient dans le bureau de la société SOCIETE17.)

SARL et dans le bureau de la société SOCIETE3.) SARL.

Le Tribunal rappelle que l’usage des fonds est contraire à l’intérêt de la société lorsque la

facture qui a été payée ne correspond à aucune prestation ou si elle est supérieure aux

prestations qui ont été réellement fournies.

En l’espèce, le Tribunal constate cependant que le paiement a été justifié par la nécessité de

la société SOCIETE4.) SARL de disposer d'un cadre légal et fonctionnel, à savoir d’une

adresse, d’un siège social ainsi que des locaux. Ces éléments sont essentiels à l'existence

même d'une société, permettant non seulement de respecter les obligations légales, mais

aussi de créer un cadre propice à l'exercice de ses activités.

Ainsi, le paiement des montants reprochés correspond à la contrepartie directe des services

réels et effectifs fournis par la société SOCIETE2.) SA.

Le Tribunal considère dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte contraire à l’intérêt social de la

société SOCIETE4.) SARL.

Finalement, le ministère public n’a pas non plus rapporté d’éléments permettant de conclure à

une exagération des frais réclamés à titre des services rendus par la société SOCIETE2.) SA,

montants qui ne semblent pas surfaits aux yeux du Tribunal.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’infraction d’abus de biens sociaux mise à

charge du prévenu laisse d’être établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il est à acquitter de

l’infraction libellée sub I. C) 4. à son encontre.

4. Quant aux transferts au profit de la société SOCIETE4.) SARL

Le ministère public reproche encore à PERSONNE1.) la prévention d’abus de biens sociaux

au préjudice de la société SOCIETE4.) SARL pour avoir, à des fins contraires à l’intérêt de la

société, en sa qualité de gérant de fait de ladite société, viré la somme de 710.835,85 € à la

société SOCIETE4.) SARL.

Au cours des plaidoiries, Maître Philippe PENNING a soutenu que la société SOCIETE4.)

SARL exerce le rôle de gérant statutaire de la société SOCIETE4.) SARL. Il a souligné que,

dans le cadre de cette gestion, le paiement des frais de gestion a été effectué en conformité

avec l'intérêt social de la société SOCIETE4.) SARL.

Maître Philippe PENNING a précisé que, bien que le mandat dans une SARL soit en principe

considéré comme gratuit, rien n'interdit de facturer des frais de gestion à la société concernée.

Cette possibilité serait légitime dès lors que ces frais sont en adéquation avec les services

rendus et qu'ils contribuent au bon fonctionnement et à la pérennité de la société.

En vertu de l’article 710-14 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, « Les sociétés à responsabilité limitée sont gérées par un ou plusieurs

mandataires associés ou non associés, salariés ou gratuits. (…) ».

En l’espèce, il est constant que la société SOCIETE4.) SARL est le gérant de la société

SOCIETE4.) SARL. Lors de son audition par la police, le prévenu PERSONNE1.) a expliqué

que la société SOCIETE4.) SARL a facturé annuellement des frais de gestion à la société

SOCIETE4.) SARL pour établir la comptabilité et les déclarations de TVA, pour établir des

factures pour les clients, pour la recherche des locataires et pour faire des transformations

dans les immeubles litigieux.

Les explications avancées par le prévenu ne sont pas dénuées de tout fondement dans la

mesure où elles sont corroborées par des pièces figurant au dossier répressif, notamment les

factures émises par la société SOCIETE4.) SARL à la société SOCIETE4.) SARL, factures

non contestées par cette dernière.

Le Tribunal constate encore que les sommes mises en compte à titre de frais de gestion ne

paraissent pas non plus excessives.

A défaut d’autres éléments dans le dossier tel que soumis à l’appréciation du Tribunal et à

l’instar du représentant ministère public, qui s’est rapporté à prudence de justice concernant

cette infraction en raison du fait que la société SOCIETE4.) SARL était en charge de la gérance

de la société SOCIETE4.) SARL et en estimant que les montants facturés n’étaient pas

exorbitants, il n’est pas établi que ces opérations auraient été faites dans un intérêt contraire

à la société SOCIETE4.) SARL.

Au vu de ce qui précède, l’infraction d’abus de biens sociaux mise à charge du prévenu laisse

d’être établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il est à acquitter de l’infraction libellée sub I.

C) 2. à son encontre.

5. Quant aux transferts au profit de la société SOCIETE1.) SCI/SARL

Le ministère public reproche encore à PERSONNE1.) la prévention d’abus de biens sociaux

au préjudice de la société SOCIETE4.) SARL pour avoir, à des fins contraires à l’intérêt de la

société, en sa qualité de gérant de fait de ladite société, viré une somme conséquente à la

société SOCIETE1.) SCI/SARL. En effet, les enquêteurs étaient en mesure d’identifier des

sorties de compte à hauteur de 585.610,93 € en faveur de la société SOCIETE1.) SCI/SARL

et des entrées de fonds de 295.000 € de la part de la société SOCIETE1.) SCI/SARL.

Tel que précisé ci-dessus, Maître Philippe PENNING a, grâce à une analyse minutieuse des

pièces à conviction figurant au dossier répressif, su établir des explications claires et

cohérentes concernant les virements en faveur de la société SOCIETE1.) SCI, démontrant

ainsi que les sommes versées par la société SOCIETE1.) SCI/SARL sur le compte de la

société SOCIETE4.) SARL ont été intégralement reversées.

En effet, concernant le compte bancaire SOCIETE11.) n°NUMERO20.) de la société

SOCIETE4.) SARL, il a été démontré que :

-

Le virement du 10 juin 2008 de 2.870,40 € (communication Remb avance

impôts) correspond à la somme de 2.750 € et de 120 € (et 0,40 € de frais) qui a été

payée par versement aux impôts en date du 26 mai 2008 pour le compte de la société

SOCIETE4.) SARL (farde 1 pièce, 1 saisie par la police judiciaire).

-

Pour le virement du 14 août 2009 de 517,34 €, il s’agit du solde des intérêts redus à

SOCIETE1.) SCI/SARL, inscrit d’ailleurs à la date du 14 août 2009 en tant que tel dans

la comptabilité (farde 1, pièce 6)

-

Concernant le virement du 1er octobre 2009 de 10.000 € (communication Remb,

avance 31.08.2009), 10.000 € avaient été versés le 21 août 2009 (faute de frappe) à

la société SOCIETE4.) SARL (extrait SOCIETE11.) du 20 août 2009, farde 1, pièce 5

saisie par la police judiciaire), avec l’annotation manuscrite de PERSONNE1.) à

l’attention de la police judiciaire que cela correspond au remboursement du 30

septembre 2009 (ou le 1er octobre 2009 selon les jours de valeur). Ce prêt se trouve

inscrit dans la comptabilité à la date du 20 août 2009 sous « Scilo emprunt » (farde 1,

pièce 6 saisie par la police judicaire) et en dessous à la date du 30 septembre 2009

figure le remboursement (avec cet argent, ont été payé entre ces deux dates, 120 € et

2.750 € d’avances d’impôts sur la fortune et 5.000 € d’impôt communal commercial).

-

Quant aux entrées du 21 février 2011 au 19 juillet 2011 d’un total de 185.000 €

dénommées « avance », ce montant a été remboursé le 4 août 2011 à partir du compte

prêt invest SOCIETE10.).

-

L’entrée de 50.000 € du 17 février 2012 correspond à la sortie du même montant du

28 mars 2012, dont la communication renvoie spécifiquement au 17 février 2012.

-

De même, l’entrée de 50.000 € du 21 février 2013 correspond à la sortie du même

montant du 8 avril 2013, dont la communication renvoie spécifiquement au 21 février

2013.

-

Au sujet des quatre remboursements des 2 décembre 2011 (23.500 €), 19 décembre

2011 (20.000 €), 31 mai 2012 (15.000 €) et 28 septembre 2012 (35.000 €) pour un

montant total de 93.500 €, ces remboursements font suite à toute une série d’avances

effectuées par prélèvement du compte SOCIETE11.) de la SOCIETE10.) documentées

par les quittances de prélèvements (farde 1, pièce 8 saisie par la police judiciaire) et

se trouvent inscrits comme rentrées de fonds en caisse dans la comptabilité 2010 et

2011 de la société SOCIETE4.) SARL (farde 1, pièce 9 dont une partie a été saisie par

la police judiciaire et l’autre fournie par PERSONNE1.)). Le Tribunal note encore que

Maître Philippe PENNING a également su retracer, sur base des pièces figurant au

dossier répressif, qui étaient également à disposition des enquêteurs, toutes les

dépenses qui ont été faites avec l’argent de la caisse qui ont été correctement

comptabilisées et qui sont documentées par des pièces figurant au dossier répressif.

Concernant le compte prêt invest n°NUMERO26.) de la société SOCIETE4.) SARL, Maître

Philippe PENNING a expliqué que la sortie du montant de 172.940,53 € constitue un

remboursement du prêt du 20 juin 2002 enregistré d’un montant de 745.000 € porteur d’un

intérêt de 6,5 % par an. Ce remboursement figure dans le décompte d’intérêts 2006 (farde 1,

pièce 4 saisie par la police judiciaire). Le prêt lui-même avait été constitué au profit de la

société SOCIETE3.) SARL, mais étant donné qu’il est matérialisé par une grosse librement

transmissible, il a été transféré à la société SOCIETE1.) SCI/SARL le 31 décembre 2003,

selon le premier décompte d’intérêts de 2004 disponible (farde 1, pièce 4 saisie par la police

judiciaire). Le montant de 14.318, 66 € sorti le 22 mai 2005 du compte prêt SOCIETE28.)

n°NUMERO12.) de la société SOCIETE4.) SARL constitue le solde de ce prêt diminué des

intérêts échus le 30 septembre 2006, à savoir 14.458,58 – 119,92 = 14.318,66 € comme

l’atteste le compte d’intérêts 2006 (farde 1, pièce 4 saisie par la police judiciaire).

Concernant la sortie de la somme de 185.000 € du compte prêt invest n°NUMERO26.) de la

société SOCIETE4.) SARL, Maître Philippe PENNING renvoie à ses développements faits

concernant le compte bancaire SOCIETE11.) n°NUMERO20.).

Le Tribunal constate ainsi que la transparence dans les transactions reprochées au prévenu

PERSONNE1.) permet d’établir qu’il n'existe aucune différence entre les montants concernés.

Les preuves apportées attestent de la régularité des opérations, et confirment ainsi la légitimité

de celles-ci.

Le Tribunal considère partant que la preuve d’un acte contraire à l’intérêt de la société

SOCIETE4.) SARL n’est pas rapportée.

A défaut d’autres éléments dans le dossier et à l’instar du représentant du ministère public,

qui s’est rapporté à prudence de justice concernant cette infraction en raison du fait que toutes

les opérations ont pu être retracées étant donné qu’elles ont été correctement comptabilisées

et documentées par des pièces, il n’est pas établi que ces opérations auraient été faites dans

un intérêt contraire à la société SOCIETE4.) SARL.

Au vu de ce qui précède, l’infraction d’abus de biens sociaux mise à charge du prévenu laisse

d’être établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il est à acquitter de l’infraction libellée sub I.

C) 5. à son encontre.

6. Quant aux prélèvements effectués sur les comptes bancaires de la société

SOCIETE4.) SARL

Le ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis un abus de biens

sociaux, en ayant procédé, à titre personnel, à des prélèvements de fonds sur les comptes

bancaires SOCIETE10.) et SOCIETE8.) de la société SOCIETE4.) SARL.

En l’espèce, le Tribunal constate qu’au vu des éléments du dossier répressif tel que soumis à

son appréciation, il n’est pas établi, à l'exclusion de tout doute, que le prévenu ait procédé aux

prélèvements des sommes litigieuses de manière à les dépenser dans un intérêt contraire à

celui de la société. En effet, les libellés des opérations ne permettent pas de démontrer une

intention malveillante ou un détournement de fonds. Au contraire, ceux-ci peuvent être

interprétés de manière à soutenir une utilisation conforme aux intérêts de la société.

Plus encore, le Tribunal note que ces prélèvements remontent jusqu’à l’année 2003, ce qui

soulève des interrogations quant à la mémoire et à la capacité du prévenu à se souvenir de

l'ensemble des transactions effectuées depuis lors. Ainsi, s’il est vrai qu’en matière d’abus de

biens sociaux, il y a un renversement de la charge de la preuve en ce sens que c’est le prévenu

qui doit démontrer que l’acte litigieux ait été réalisé dans l’intérêt de la société, il n’en demeure

pas moins que cette administration de la preuve doit pouvoir se faire dans les limites du

raisonnable et que le ministère public ne saurait dès lors valablement exiger du prévenu qu’il

justifie des dépenses entreprises il y a deux décennies, ce d’autant plus que l’enquête qui a

été menée s’est révélée être lacunaire. En effet, il résulte des développements qui précèdent,

surtout en ce qui concerne les sociétés SOCIETE4.) SARL et SOCIETE1.) SCI, que les

enquêteurs n’ont visiblement pas pris inspection de l’ensemble de la documentation fournie

par le prévenu

Au vu de ce qui précède, et en tenant compte non seulement de l’ancienneté des faits, mais

également du contexte économique de l’époque des prélèvements litigieux, le Tribunal retient

qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que les prélèvements reprochés au prévenu

aient été contraires à l’intérêt social de la société SOCIETE4.) SARL.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter des infractions

libellées sub I. C) 6., sub I. C) 7. et sub I. C) 8. par le ministère public.

7. Quant aux virements sur le compte bancaire personnel de PERSONNE1.)

Le ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis un abus de biens

sociaux, en ayant procédé à des transferts de fonds du compte bancaire de la société

SOCIETE4.) SARL vers son compte privé.

Le prévenu ne conteste pas la réalité de ces virements. Lors de son interrogatoire par le juge

d’instruction, il a cependant déclaré qu’il s’agit des frais/avances qu’il a payés pour le compte

de la société SOCIETE4.) SARL.

Tel que développé ci-dessus, l’analyse des extraits bancaires de la société SOCIETE4.) SARL

et des relevés des cartes Mastercard personnelles de PERSONNE1.) a notamment permis

aux enquêteurs de constater que PERSONNE1.) s’est fait rembourser par la société

SOCIETE4.) SARL des frais de restaurants, de carburant et autres frais qu’il a payés au

préalable avec ses cartes Mastercard personnelles.

Le Tribunal relève que même si le prévenu n’a pas établi l’usage exact qu’il a fait des fonds,

ses explications n’en sont pas moins plausibles et ne sont pas contredites par le dossier

répressif.

En effet, les explications du prévenu selon lesquelles il utilisait un véhicule pour effectuer ses

déplacements pour le compte de la société SOCIETE4.) SARL ne sont pas dénuées de tout

fondement. Il est notamment conforme aux usages commerciaux que la société prenne en

charge les frais liés aux déplacements professionnels de ses dirigeants. Il est encore

communément admis que la société prenne en charge les frais de restaurant avancés par son

dirigeant, lorsque ces repas s'inscrivent dans l'intérêt de la société. Dans le cadre des activités

commerciales, il est courant d'organiser des repas avec des clients potentiels ou des

partenaires stratégiques. Ainsi, le remboursement de ces frais par la société est une pratique

courante.

Le Tribunal constate finalement que les sommes remboursées ne paraissent pas non plus

excessives.

Il ne peut ainsi être exclu que l’argent viré sur le compte personnel de PERSONNE1.) ait servi

à rembourser des frais avancés et dépensés dans l’intérêt social.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir

avec certitude que les frais remboursés étaient injustifiés et contraires à l’intérêt social de la

société SOCIETE4.) SARL.

Dans le doute, l’infraction d’abus de biens sociaux ne peut être retenue à l’égard du prévenu.

Il y a par conséquent lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction d’abus de biens sociaux

libellée sub I.C. 9) à son encontre.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à acquitter de l’ensemble des infractions d’abus de

biens sociaux mises à sa charge. En effet, le Tribunal se doit de souligner que même s’il est

évident que le prévenu est in fine l’homme derrière toutes les sociétés et que la manière dont

il a géré la société SOCIETE4.) SARL peut susciter des interrogations, voire des soupçons, et

des critiques au regard du droit des sociétés, il n’en demeure pas moins qu’il découle des

développements qui précèdent, que ses agissements ne sauraient constituer, à l’exclusion de

tout doute, une faute au sens du droit pénal.

B) Quant à l’infraction de blanchiment-détention

L’article 506-1 3) du Code pénal punit ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à

l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, l’infraction visée à l’article 506-1 3) est également

punissable, lorsque l’auteur est aussi l’auteur de l’infraction primaire.

Depuis une modification de l’article 506-1 du Code pénal (loi du 17 juillet 2008), entrée en

vigueur le 27 juillet 2008, l’abus de biens sociaux est une infraction primaire du blanchiment.

En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment, le Tribunal décide

de suivre la jurisprudence de la Cour d’appel forgée dans deux arrêts de principe, à savoir,

d’une part, l’arrêt n°173/19 V du 14 mai 2019 dans une affaire Ministère public c/

PERSONNE22.) (Not.4847/17/CD) et, d’autre part, l’arrêt n°14/17 du 29 mars 2017 de la

Chambre criminelle de la Cour d’appel (v. aussi en ce sens TAL 16ème, jugement no 523/2021

du 8 mars 2021).

Dans la première affaire, la Cour retient ce qui suit :

« L'infraction de blanchiment au sens des articles 506-1.1) et 506-1.3) du Code pénal requiert

tout d'abord l’existence d’une des infractions primaires reprises à l’article 506-1.1) du Code

pénal. En l'espèce, l'argent en litige provient d'une escroquerie et d'un faux et usage de faux

dont la société de droit égyptien SOCIETE29.) a été victime.

Le blanchiment exige également, dans le cadre de l’article 506-1.1) du Code pénal, un acte

qui facilite la justification mensongère de l’origine des biens illicites et, dans le cadre de l’article

506-1.3) dudit code, un acte d’acquisition, de détention ou d’utilisation desdits biens.

Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral.

Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la conscience

et la volonté infractionnelle.

« La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes

comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant

surabondantes car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. …. L’emploi du terme «

sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol

spécial » (Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X).

La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances

de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des

choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes

pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par la personne

poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction.

Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser l’infraction

de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds

et non de la nature exacte des infractions d’origine (décision du 18 janvier 2017 n° 15-84003

de la Cour de cassation française (Jurisclasseur Droit pénal des affaires, verbo Blanchiment,

fasc. 20, n° 70).

Il n’est pas nécessaire que l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de

savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute provenance légale des fonds

puisse être exclue (Droit pénal de l'entreprise 2018/4, Blanchiment et confiscation-enjeux et

prospectives, Christian De Volkeneer et Véronique Truillet p.304 et s, Cour de cassation de

Belgique 12 septembre 2017, n° P.17.0282.N et 17 janvier 2017 n° P.16.0184.N/1). »

Dans la seconde affaire, la Cour a retenu :

« Les juges du fond, saisis d’une poursuite du chef de blanchiment, doivent constater, à tout

le moins de manière implicite, mais certaine l’existence de l’infraction de base, même commise

à l’étranger, notamment l’origine délictueuse des fonds, ainsi que la circonstance que le

prévenu avait connaissance de cette origine délictueuse. […]

Il n’est pas requis que le ou les auteurs de l’infraction primaire aient fait l’objet de poursuites

ou qu’'ils aient fait l’objet d’une condamnation identifiant le crime ou le délit à l’aide duquel les

avantages patrimoniaux ont été obtenus. […]

En ce qui concerne l’élément intentionnel, l’infraction suppose seulement que le coupable sait

que la personne dont il justifie mensongèrement l’origine des ressources, a commis un crime

ou un délit dont elle a tiré profit.

Les juges peuvent asseoir leur conviction sur un ensemble de présomptions précises et

concordantes, puisant leur conviction dans n’importe quel élément de preuve direct ou indirect,

à condition qu’il soit versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.

Pour que l’infraction de l’article 506-1 point 3 soit constituée, il suffit que l’agent sache ou ait

conscience que le bien acquis, détenu ou utilisé provenait d’un crime ou d’un délit et décide

de participer néanmoins à leur blanchiment, sans qu’il soit nécessaire que le blanchisseur ait

eu la connaissance précise, ni de la nature, des circonstances de temps, de lieu, d’exécution

ou de la qualification exacte de l’infraction principale, ni de la personne de la victime ou de

celle de son auteur, d’autant moins que souvent les biens blanchis peuvent provenir de

multiples infractions.

La preuve de la conscience de l’origine frauduleuse des fonds est déduite d’un faisceau

d’indices permettant de retenir que le prévenu ne pouvait ignorer l’existence frauduleuse,

respectivement devait nécessairement connaître l’origine frauduleuse. […]

Pareillement, la preuve de la volonté de blanchir le produit de l’infraction originaire est déduite

d’un faisceau d’indices tels que le caractère inhabituel de l’opération litigieuse, le procédé

utilisé pour effectuer clandestinement le transfert des fonds vers l’étranger ou encore le

caractère anonyme des placements portant sur d’importantes sommes en liquide (Cass. Fr.

Ass. Plén. 04.10.2020, n° 93-81.553).

Les raisons subjectives qui ont poussé le prévenu à blanchir des fonds provenant d’un crime

ou d’un délit sont indifférentes. En particulier, la volonté de s’enrichir n’est pas requise.

Il importe dès lors peu que C. n’ait pas reçu de commission et ait accepté la remise des

espèces pour les réinjecter dans le circuit bancaire pour rendre service à sa connaissance

ayant habité le même village, à titre de service d’ami. »

Le Tribunal rappelle que l’infraction de blanchiment-détention, telle que prévue à l’article 506-

1 3) du Code pénal, exige que l’objet ou le produit détenu, par l’auteur présumé de l’infraction

de blanchiment-détention, provienne d’une infraction primaire.

Faute d'infraction primaire, le prévenu ne saurait être retenu dans les liens de la prévention de

blanchiment-détention.

En l’espèce, le Tribunal a retenu ci-dessus qu’il n’est pas établi que PERSONNE1.) ait commis

les infractions primaires lui reprochées sub I. C) 1. à 9. par le ministère public.

Au vu de la décision d’acquittement à intervenir du chef de ces infractions et, partant, faute

d’infraction primaire, il ne saurait y avoir de blanchiment-détention, de sorte que le prévenu

est également à acquitter de l’infraction de blanchiment-détention des montants y relatifs.

Quant aux infractions reprochées aux sociétés

Remarque préliminaire

Le Tribunal rappelle que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 permettant de

rechercher la responsabilité pénale des personnes morales, notamment en présence de

défauts ou de déficiences dans le processus organisationnel ou d’autres processus imputables

à l’entreprise, il n’est plus indispensable de poursuivre ipso facto le chef d’entreprise, même si

la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques

auteurs ou complices des mêmes infractions (Rapport de la Commission Juridique du 3 février

2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/08, identifiant J-2009-O-1488, p.2).

Ainsi, les poursuites pénales tant à l’encontre de la société qu’à l’encontre de son gérant qui

est en même temps associé unique ne s’excluent pas.

Afin que la responsabilité pénale de la personne morale puisse être engagée en vertu de

l’article 34 du Code pénal, il faut que l’infraction qui lui est imputée, ait été commise « en son

nom » et « dans son intérêt ».

Peuvent ainsi être considérées comme infractions réalisées « dans l’intérêt » de la personne

morale toutes celles qui ont été sciemment commises par le(s) dirigeant(s) d’une personne

morale en vue d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne morale ou encore en

vue de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes.

Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale

ne peut pas, matériellement, être elle-même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne

dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des

personnes physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction

qui ne peut être qu’une personne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal

ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne

morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire

d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19

janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477,

p.5).

Toutes les infractions, quelle qu’en soit la nature, peuvent engager la responsabilité pénale

des personnes morales, seules les contraventions étant exclues de son champ d’application.

Toutefois, ainsi que l’a relevé le Conseil d’Etat dans son avis précité du 19 janvier 2010,

l’introduction de la responsabilité pénale des personnes morales en droit luxembourgeois ne

va pas sans soulever des questions en ce qui concerne sa mise en œuvre, notamment en ce

qui concerne l’imputabilité des infractions.

Pour que la responsabilité pénale d’une personne morale puisse être engagée, deux

conditions cumulatives doivent être remplies.

Le fait délictueux doit d’abord avoir été commis par un organe, un représentant de la personne

morale ou un dirigeant de fait de la personne morale. Il en résulte qu’un crime ou délit peut

uniquement être imputé à la personne morale, s’il peut être caractérisé et prouvé en la

personne de l’auteur immédiat de l’infraction, p.ex de l’organe légal de la personne morale,

d’un organe opérationnel ou d’un dirigeant de fait (cf. doc. parl. no 5718/00, commentaire des

articles, p.14 ; no 5718/00, amendements gouvernementaux p. 3).

L’infraction doit ensuite avoir été commise « au nom de la personne morale et dans son

intérêt », autrement dit, l’infraction doit lui profiter. Peuvent ainsi être considérées comme

réalisées « dans l’intérêt » de la personne morale « toutes les infractions qui ont été sciemment

commises par le(s) dirigeant(s) d’une personne morale en vue d’obtenir un gain ou un profit

financier pour la personne morale ou encore en vue de réaliser des économies en sa faveur

ou de lui éviter des pertes » (cf. doc. parl. no 5718/00 id p.14).

Cette seconde condition de l’article 34 vient renforcer l’exigence d’un lien entre la personne

physique, auteur immédiat, et la personne morale dont elle relève. L’utilisation de l’expression

« au nom » permet de rattacher la responsabilité pénale à la personne morale et, d’un point

de vue juridique, de lui imputer cette responsabilité (cf. J-L.SCHILTZ : Les personnes morales

désormais pénalement responsables, SOCIETE30.). no 11, p.169). « L’intérêt » de la

personne morale peut ainsi se définir par opposition à l’intérêt personnel du dirigeant ou celui

d’un tiers (Cour d’appel VI, arrêt n° 587/11 du 12 décembre 2011).

Quant aux infractions de blanchiment-conversion

En vertu de l’article 506-1 2) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq

ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, ceux

qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de

déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point

1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions.

Le Tribunal rappelle que l’infraction de blanchiment présuppose l’existence d’un crime ou d’un

délit ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect.

A) Quant à la société SOCIETE3.) SARL

Le ministère public reproche à la société SOCIETE3.) SARL d’avoir apporté son concours à

une opération de transfert de l’objet ou du produit d’une infraction d’abus de biens sociaux, à

savoir de la somme de 72.692,45 €.

Tel que développé ci-dessus sub I. A) 1., il n’est pas établi que le montant de 72.692,45 €

forme l’objet ou le produit d’une infraction d’abus de biens sociaux reprochée à

PERSONNE1.).

Faute d'infraction primaire, la société SOCIETE3.) SARL ne saurait être retenue dans les liens

de la prévention de blanchiment-conversion.

La société SOCIETE3.) SARL est dès lors à acquitter de l’infraction de blanchiment-conversion

lui reprochée sub. II. A) par le ministère public.

B) Quant à la société SOCIETE4.) SARL

Le ministère public reproche encore à la société SOCIETE4.) SARL d’avoir apporté son

concours à une opération de transfert de l’objet d’une infraction d’abus de biens sociaux, à

savoir de la somme de 303.067,55 €.

Tel que développé ci-dessus sub I. A) 4., il n’est pas établi que le montant de 303.067,55 €

forme l’objet ou le produit d’une infraction d’abus de biens sociaux reprochée à

PERSONNE1.).

Faute d'infraction primaire, la société SOCIETE4.) SARL ne saurait être retenue dans les liens

de la prévention de blanchiment-conversion.

La société SOCIETE4.) SARL est dès lors à acquitter de l’infraction de blanchiment-conversion

lui reprochée sub. II. B) par le ministère public.

C) Quant à la société SOCIETE5.) AG

Par ailleurs, le ministère public reproche à la société SOCIETE5.) AG d’avoir apporté son

concours à une opération de transfert de l’objet d’une infraction d’abus de biens sociaux, à

savoir de la somme de 129.526,50 €.

Tel que développé ci-dessus sub I. A) 2., il n’est pas établi que le montant de 129.526,50 €

forme l’objet ou le produit d’une infraction d’abus de biens sociaux reprochée à

PERSONNE1.).

Faute d'infraction primaire, la société SOCIETE5.) AG ne saurait être retenue dans les liens

de la prévention de blanchiment-conversion.

La société SOCIETE5.) AG est dès lors à acquitter de l’infraction de blanchiment-conversion

lui reprochée sub. II. C) par le ministère public.

D) Quant à la société SOCIETE2.) SA

Le ministère public reproche encore à la société SOCIETE2.) SA d’avoir apporté son concours

à une opération de transfert de l’objet d’une infraction d’abus de biens sociaux, à savoir de la

somme de 10.736,96 €.

Tel que développé ci-dessus sub I. A) 3., il n’est pas établi que le montant de 10.736,96 €

forme l’objet ou le produit d’une infraction d’abus de biens sociaux reprochée à

PERSONNE1.).

Faute d'infraction primaire, la société SOCIETE2.) SA ne saurait être retenue dans les liens

de la prévention de blanchiment-conversion.

La société SOCIETE2.) SA est dès lors à acquitter de l’infraction de blanchiment-conversion

lui reprochée sub. II. D) par le ministère public.

E) Quant à la société SOCIETE1.) SCI/SARL

Le ministère public reproche finalement à la société SOCIETE1.) SCI/SARL d’avoir apporté

son concours à une opération de transfert de l’objet d’une infraction d’abus de biens sociaux,

à savoir de la somme de 93.500 €.

Tel que développé ci-dessus sub I. A) 5., il n’est pas établi que le montant de 93.500 € forme

l’objet ou le produit d’une infraction d’abus de biens sociaux reprochée à PERSONNE1.).

Faute d'infraction primaire, la société SOCIETE1.) SCI/SARL ne saurait être retenue dans les

liens de la prévention de blanchiment-conversion.

La société SOCIETE1.) SCI/SARL est dès lors à acquitter de l’infraction de blanchiment-

conversion lui reprochée sub. II. E) par le ministère public.

Récapitulatif

Il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE1.), les sociétés SOCIETE3.)

SARL, SOCIETE4.) SARL, SOCIETE5.) AG, SOCIETE2.) SA et SOCIETE1.) SCI/SARL sont

à acquitter de toutes les préventions mises à leur charge, à savoir :

« I. PERSONNE1.)

Comme auteur, coauteur ou complice,

C) Abus de biens sociaux

Depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, au siège social de la société

SOCIETE4.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à ADRESSE3.) à L-ADRESSE3.)

Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales

en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, d’avoir, de mauvaise foi fait des biens

ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins

personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé

directement ou indirectement,

en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOCIETE4.) S.àr.l.

d’avoir fait de mauvaise foi des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt

de celle-ci, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé

directement ou indirectement,

1. Au profit de la société SOCIETE3.) S.àr.l., entre le 10.11.2003 et le 24.01.2014,

en virant, respectivement en transférant par des opérations de prélèvement/versement

par débit du compte n° NUMERO8.) de la société SOCIETE4.) S.àr.l. inscrit dans les

livres de la banque SOCIETE8.) vers différents comptes de la société SOCIETE3.)

sàrl. :

Compte débité n°NUMERO8.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE8.))

Date

Sorties

Type

opération

Bénéficiaire

Communication

10.11.2003

763.61

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO

(SOCIETE8.))

rembours. hon

Karp 9.10.2000

08.01.2004

15’000.00

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO

(SOCIETE8.))

val compensées

D/C 31.12.03

31.03.2004

15’200.00

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO

(SOCIETE8.))

val compensées

D/C 31.3.04

25.06.2004

6'000.00

Prélèvement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO

(SOCIETE9.))

SOCIETE3.) pour

scibb

29.06.2004

20’000.00

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO

(SOCIETE8.))

remb en CC scibb

29.06.2004

6’000.00

Prélèvement

SOCIETE3.)

sàrl

?

SOCIETE3.) pour

scibb

30.09.2004

15’250.00

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO

(SOCIETE8.))

remb en CC scibb

30.09.2004

5’750.00

Prélèvement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO

(SOCIETE9.))

Versement

SOCIETE3.)

29.11.2004

40’007.82

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO9.)

(SOCIETE10.))

remboursement

31.12.2004

15’000.00

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO

(SOCIETE8.))

remb en CC scibb

28.01.2005

5’100.30

Prélèvement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO (SOCIETE9.))

et NUMERO9.)

(SOCIETE10.))

Versement

remb en CC scibb

(2’500 CCP, 2’600

SOCIETE10.))

11.07.2005

15’250.44

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO

(SOCIETE8.))

val compensées

D/C 31.6.05

12.07.2005

4’751.22

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO9.)

(SOCIETE10.))

foun.

17.10.2005

15’417.94

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO

(SOCIETE8.))

val compensées

D/C 30.9.05

24.10.2005

5’001.75

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO9.)

(SOCIETE10.))

fourniss.

07.02.2006

15’417.94

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

?

?

13.04.2006

15’078.06

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

?

?

25.04.2006

4’921.94

Prélèvement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO9.)

(SOCIETE10.))

Versement

SOCIETE3.)

14.07.2006

15’250.36

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

?

?

19.10.2006

10’003.50

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO9.)

(SOCIETE10.))

?

11.01.2007

15’355.93

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

?

pour scibb

13.07.2007

13’796.21

Virement

SOCIETE3.)

sàrl

pour scibb

Total

274’317.02

en virant, par débit du compte n° NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) S.àr.l..

inscrit dans les livres de la banque SOCIETE10.) (SOCIETE11.)) vers le compte n°

NUMERO9.) de la société SOCIETE3.) sàrl.

Débit du Compte n° NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.) compte courant)

Date

Sorties

Bénéficiaire

Communication

Note manuscrite

02.03.2005

5’000.00

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO9.)

AC FOURNISS

18.01.2007

763.61

SOCIETE3.)

sàrl

(SOCIETE10.))

REMB KARP

2003

05.03.2009

15.76

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO9.)

FRAIS DE

PUBLICATION

3.3.09

06.12.2011

11’079.95

SOCIETE3.)

sàrl

(SOCIETE10.))

CPTE FOURN.

en virant par débit du compte n° NUMERO11.) de la société SOCIETE4.) S.àr.l. inscrit

dans les livres de la banque SOCIETE10.) (SOCIETE11.)) vers les deux comptes de la

société SOCIETE3.) sàrl.

en virant par débit du compte n° IBAN NUMERO12.) de la société SOCIETE4.) S.àr.l.

inscrit dans les livres de la banque SOCIETE10.) (SOCIETE11.)) vers des comptes de

la société SOCIETE3.) sàrl.

Soit un montant total de 934'506.89 €

2. Au profit de la société SOCIETE4.) S.àr.l., entre le 13 octobre 2003 et le 23 janvier

2014

En procédant au virement des montants suivants par débit du compte n° IBAN

NUMERO8.) de la société SOCIETE4.) sàrl inscrit dans les livres de SOCIETE8.) vers

les différents comptes mentionnés dans le tableau de la société SOCIETE4.) sàrl.

30.05.2012

34’288.50

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO9.)

NEANT

FOURNISS.

30.09.2013

3’450.00

SOCIETE3.)

sàrl

(SOCIETE10.))

REMB ACPTE

VG

21.11.2013

11’316.00

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO9.)

FOURNISS

24.01.2014

12’558.00

SOCIETE3.)

sàrl

(SOCIETE10.))

FOURN SOLDE

30.9.2013

Total

78’471.82

Débit du Compte n° NUMERO11.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.) compte prêt invest)

Date

Sorties

Bénéficiaire

Communication

14.08.2006

10’121.69

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO9.)

(SOCIETE10.))

FOURN

29.09.

2006

15’500.00

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO

(SOCIETE8.))

NUMERO11.)

21.05.2008

8’800.00

SOCIETE3.)

sàrl

NUMERO9.)

(SOCIETE10.))

solde fourn 30.09.2006

Total

34’421.69

Débit du compte n° NUMERO12.) de la société SOCIETE4.) Sàrl (SOCIETE11.) compte prêt invest)

Date

Sorties

Nature

Bénéficiaire

Communication

10.12.2007

486’858.04

VIREMENT

SOCIETE3.)

sàrl

ERSONNE10.)

NUMERO

(SOCIETE8.))

?

10.12.2007

60’438.32

VIREMENT

SOCIETE3.) sàrl

NUMERO9.)

(SOCIETE10.))

REMB.

Total

547’296.36

En procédant au prélèvement des sommes suivantes par débit du compte

d’SOCIETE4.) sàrl NUMERO8.) inscrit dans les livres de la banque SOCIETE8.) pour

être versés sur un compte de de la société SOCIETE4.) sàrl.

Compte n° IBAN NUMERO16.) d’SOCIETE4.) sàrl

Date

Débit

Nature

Contrepartie

Numéro du compte

(IBAN)

Communication

note

manuscrite

30.12.2003

8’552.32

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO17.)

(SOCIETE9.))

?

30.04.2004

4’276.16

PRELEVEMENT

?

?

?

SOCIETE4.)

05.05.2004

4’276.16

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO13.)

(SOCIETE9.))

aImm

SOCIETE4.)

02.06.2004

4’276.16

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO13.)

(SOCIETE9.))

SOCIETE4.)

08.07.2004

4’276.16

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO13.)

(SOCIETE9.))

?

SOCIETE4.)

02.08.2004

4’276.16

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO13.)

(SOCIETE9.))

aImm

SOCIETE4.)

Débit du compte n° IBAN NUMERO8.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE8.))

Date

Sorties

Contrepartie

numéro du compte

(IBAN)

Communication

13.10.2003

4’277.66

SOCIETE4.) sàrl ET CIE,

SECS

NUMERO13.)

(SOCIETE9.))

suiv. convention

30.12.2003

8’552.32

SOCIETE4.) sàrl ET CIE,

SECS

NUMERO14.)

(SOCIETE8.))

?

18.02.2004

8’555.31

SOCIETE4.) sàrl ET CIE

NUMERO

(SOCIETE12.))

gestion

18.02.2004

4’277.66

SOCIETE4.) sàrl ET CIE

NUMERO13.)

(SOCIETE9.))

suiv. convention

19.04.2005

18’618.19

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO14.)

(SOCIETE8.))

acpte 31.3.04

12.08.2005

11’407.09

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO

(SOCIETE13.))

acompte serv

20.10.2005

11’407.09

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE10.))

acpte sur gestion

14.07.2006

11’407.09

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE10.))

?

Total

78’502.41

17.08.2004

4’276.16

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO13.)

(SOCIETE9.))

aImm

SOCIETE4.)

07.10.2004

4’276.16

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO13.)

(SOCIETE9.))

aImm

SOCIETE4.)

01.02.2005

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO13.)

(SOCIETE9.))

aImmo

27.04.2005

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO13.)

(SOCIETE9.))

aImmo

SOCIETE4.)

18.05.2005

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO13.)

(SOCIETE9.))

aImmo

SOCIETE4.)

21.11.2005

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

?

?

SOCIETE4.)

SARL

SOCIETE10.)

08.02.2006

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO17.)

(SOCIETE9.))

SOCIETE4.)

SOCIETE4.)

14.02.2006

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

?

?

SOCIETE4.)

SARL

23.02.2006

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

?

?

SOCIETE4.)

04.04.2006

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

?

?

SOCIETE4.)

07.04.2006

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

?

?

SOCIETE4.)

21.04.2006

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO15.)

(SOCIETE10.))

?

SOCIETE4.)

16.05.2006

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

?

?

SOCIETE4.)

09.10.2006

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

?

?

SOCIETE4.)

SARL

07.11.2006

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

?

?

SOCIETE4.)

SARL

05.12.2006

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

?

?

gestion

SOCIETE4.)

25.01.2007

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

?

?

SOCIETE4.)

SARL

07.02.2007

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

?

?

SOCIETE4.)

SARL

23.04.2007

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

?

?

SOCIETE4.)

SARL

12.07.2007

5’701.55

PRELEVEMENT

SOCIETE4.)

NUMERO15.)

(SOCIETE10.))

?

SOCIETE4.)

Total

141’113.34

En procédant au virement des sommes suivantes par débit du compte n° IBAN

NUMERO11.) de la société SOCIETE4.) sàrl inscrit dans les livres de la banque

SOCIETE10.) (SOCIETE11.)) vers le compte n° NUMERO15.) de la société

SOCIETE4.) sàrl auprès de SOCIETE10.) (SOCIETE11.))

Débit du compte n° NUMERO11.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.))

Date

Sorties

Contrepartie

Communication

08.08.2006

17’104.65

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

?

21.09.2006

5’702.55

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

?

Total

22’807.20

En procédant au prélèvement par débit du compte NUMERO18.) de la société

SOCIETE4.) sàrl inscrit dans les livres de la banque SOCIETE10.) (SOCIETE11.) et

versement consécutif en faveur du compte NUMERO15.) de SOCIETE4.) sàrl auprès

de la SOCIETE11.) :

Débit du compte NUMERO18.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.))

Date opération

Prélèvement

Preuve de paiement

Note manuscrite

31.03.2008

5’701.95

VERSEMENT SOCIETE4.) 5701.55 EUR

Gestion SOCIETE4.)

En procédant aux virements ou au prélèvements suivants par débit du compte n°

NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) sàrl inscrit dans les livres de la banque

SOCIETE10.) (SOCIETE11.)) vers différents comptes de la société SOCIETE4.) sàrl.

compte n° NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) (SOCIETE11.))

Date

Sorties

Nature

Contrepartie

Communication

Note

manuscrite

11.02.2005

5’701.55

Prélèvem.

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO13.)

(SOCIETE9.))

gestimm

01.08.2006

5’701.55

Prélèvem.

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO17.)

(SOCIETE9.))

aImm

Gestion

SOCIETE4.

)

26.04.2007

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

20.08.2007

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

SUIV

CONVENTION

GESTION

21.08.2007

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

SUIV

CONVENTION

GESTION

28.09.2007

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

15.11.2007

5’701.55

Prélèvem.

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO17.)

(SOCIETE9.))

?

04.12.2007

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

06.12.2007

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

18.04.2008

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

16.05.2008

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

14.07.2008

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

11.08.2008

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

09.09.2008

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

07.10.2008

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

17.11.2008

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GEST

21.11.2008

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GEST

02.12.2008

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

GESTION

02.02.2009

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

FOURNISSEURS

10.03.2009

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

06.04.2009

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

11.05.2009

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

29.05.2009

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

SUIVANT

CONVENTION

14.07.2009

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

14.08.2009

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

01.10.2009

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

13.10.2009

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

GESTION

16.02.2010

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

13.04.2010

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

GESTION

20.04.2010

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

GESTION

18.05.2010

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

FOURNISSEUR

GESTION

12.07.2010

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

10.09.2010

11’403.10

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

25.11.2010

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

SUIV.CONVENTIO

N

GESTION

17.03.2011

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

05.04.2011

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

14.07.2011

34’209.30

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

FOURN

21.07.2011

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

09.08.2011

17’104.65

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

09.09.2011

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

29.09.2011

11’403.10

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

07.10.2011

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

09.11.2011

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

24.02.2012

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

GESTION

28.03.2012

17’104.65

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

FRAIS DE

GESTION

10.04.2012

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

08.05.2012

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

18.06.2012

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

16.07.2012

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

02.08.2012

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

31.08.2012

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

09.10.2012

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

07.11.2012

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

04.12.2012

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

09.01.2013

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

07.02.2013

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

05.03.2013

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

11.04.2013

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

22.05.2013

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

10.06.2013

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

16.07.2013

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

07.08.2013

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

17.09.2013

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

04.10.2013

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

12.11.2013

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

03.12.2013

5’701.55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

23.01.2014

21’821.25

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION TTC 1-3

23.01.2014

1’870.35

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

Total

462’710.9

pour un montant total de 710'835,85 €

3. Au profit de la société SOCIETE5.) AG, entre le 30 décembre 2003 et le 20 janvier

2014

En procédant au virement des montants suivants par débit du compte n° IBAN

NUMERO8.) de la société SOCIETE4.) sàrl inscrit dans les livres de SOCIETE8.) vers

les différents comptes mentionnés dans le tableau de la société SOCIETE5.) AG.

Compte n° NUMERO8.) d’SOCIETE4.) SARL (SOCIETE8.))

Date

opération

Sortie

Contrepartie

Numéro de compte

communication

versement

note

manuscrite

30.12.2003

4’600.00

SOCIETE5.) A.G.

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

ACOMPTE

LOCAUX ET

SERVICE

SOCIETE5.)

08.01.2004

4’600.00

SOCIETE5.) A.G.

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

ACOMPTE

LOCAUX ET

SERVICE

SOCIETE5.)

03.05.2004

4’845.42

SOCIETE5.) A.G.

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

SOCIETE4.)

SOCIETE5.)

03.06.2004

4’900.00

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

SOCIETE4.)

07.07.2004

4’900.00

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

SOCIETE4.)

Dépôt

SOCIETE5.)

16.08.2004

4’272.30

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

SOCIETE4.)

SOCIETE5.)

08.10.2004

4’600.47

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

SOCIETE4.)

29.11.2004

4’818.90

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

SOCIETE4.)

SOCIETE5.)

13.12.2004

4’694.86

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

SOCIETE4.)

SOCIETE5.)

locaux +

serv

27.01.2005

4’694.86

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

LOCAUX +

SERVICE

01.02.2005

4’694.86

RECEPISSE

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

LOCAUX +

SERVICE

01.03.2005

4’694.86

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

LOCAUX +

SERVICE

SOCIETE5.)

18.04.2005

4’807.30

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

LOCAUX +

SERVICE

SOCIETE5.)

03.06.2005

3’500.30

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

ACOMPTE

SOCIETE5.)

11.08.2005

4’700.00

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

Acompte loyer

a Immo

SOCIETE5.)

07.02.2006

4’694.96

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

LOYER +

SERV AIMM

SOCIETE5.)

21.02.2006

4’978.67

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

LOYER +

SERV

SOCIETE5.)

09.03.2006

4’836.81

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

LOC + SERV

SOCIETE5.)

13.04.2006

4’926.22

SOCIETE5.) AG

?

?

SOCIETE5.)

04.05.2006

4’869.75

SOCIETE5.) AG

?

?

SOCIETE5.)

09.06.2006

4’869.75

SOCIETE5.) AG

?

?

SOCIETE5.)

14.07.2006

4’986.59

SOCIETE5.) AG

?

?

SOCIETE5.)

06.09.2006

5’080.25

SOCIETE5.) AG

?

?

SOCIETE5.)

+ SERV

06.10.2006

4’943.73

SOCIETE5.) AG

?

?

locaux

SOCIETE5.)

23.11.2006

5’080.00

SOCIETE5.) AG

?

?

SOCIETE5.)

07.05.2007

5’000.00

SOCIETE5.) AG

?

?

SOCIETE5.)

11.07.2007

5’008.44

SOCIETE5.) AG

?

?

Loyer

SOCIETE5.)

Total:

128’599.30

En procédant aux prélèvements suivants par débit du compte NUMERO10.) de

SOCIETE4.) sàrl inscrits dans les livres de la banque SOCIETE10.) S.A. :

Compte n° NUMERO20.) d’SOCIETE4.) (SOCIETE11.))

Date

opération

Montant

prélevé

Contrepartie

compte

Note manuscrite

12.03.2007

9’908.42

?

?

SOCIETE5.)

25.06.2007

4’975.66

?

?

SOCIETE5.)

05.02.2008

10’251.91

?

?

SOCIETE5.)

14.04.2008

10’252.05

?

?

SOCIETE5.)

11.06.2008

10’345.24

?

?

SOCIETE5.)

07.07.2008

5’205.49

?

?

SOCIETE5.)

07.08.2008

5’230.33

?

?

SOCIETE5.)

05.09.2008

5’290.17

?

?

SOCIETE5.)

16.10.2008

5’249.59

?

?

SOCIETE5.)

12.11.2008

5’254.31

?

?

SOCIETE5.)

04.12.2008

5’221.39

?

?

SOCIETE5.)

03.02.2009

5’250.16

?

?

dépôt SOCIETE5.)

07.04.2009

5’170.33

?

?

dépôt SOCIETE5.)

07.05.2010

5’200.00

?

?

SOCIETE5.)

20.07.2011

10’000.00

?

?

SOCIETE5.)

06.10.2011

5’504.18

?

?

SOCIETE5.) dépôt

01.12.2011

5’504.18

?

?

SOCIETE5.)

01.12.2011

3’112.63

Versement

SOCIETE5.)

AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

SOCIETE5.)

05.04.2012

5’560.00

?

?

SOCIETE5.)

07.05.2012

5’646.56

?

?

SOCIETE5.)

04.06.2012

5’591.46

?

?

SOCIETE5.)

03.08.2012

5’647.23

?

?

SOCIETE5.)

03.09.2012

5’650.00

?

?

SOCIETE5.)

03.12.2012

5’700.00

?

?

SOCIETE5.)

12.02.2013

5’700.00

?

?

SOCIETE5.)

07.05.2013

10’436.97

?

?

SOCIETE5.)

13.06.2013

6’742.52

?

?

SOCIETE5.)

24.06.2013

5’727.40

?

?

SOCIETE5.)

18.07.2013

5’762.15

?

?

SOCIETE5.)

16.09.2013

5’740.00

?

?

SOCIETE5.)

14.10.2013

5’765.00

?

?

SOCIETE5.)

14.11.2013

5’770.00

?

?

SOCIETE5.)

18.11.2013

3’276.20

?

?

SALDO SOCIETE5.) 30.9.2013

10.12.2013

5’740.00

?

?

SOCIETE5.)

20.01.2014

5’750.00

?

?

SOCIETE5.)

Total

217’131.53

En procédant au prélèvements suivant par débit du compte NUMERO18.) de la société

SOCIETE4.) sàrl

compte NUMERO18.) de la société SOCIETE4.) (SOCIETE11.))

Date operation

Prélèvement

Contrepartie

Note manuscrite

26.09.2007

14’500.00

?

SOCIETE5.)

soit un total de 360'230.83 €

4. Au profit de la société SOCIETE2.) S.A., entre le 01.08.2006 et le 18.06.2013

En procédant aux virements suivants par débit du compte n° NUMERO20.) de la

société SOCIETE4.) inscrit dans les livres de la banque SOCIETE11.) au crédit du

compte n° NUMERO21.) de la société SOCIETE2.) S.A.

compte n° NUMERO20.) de la société SOCIETE4.) (SOCIETE11.))

Date

Sorties

Contrepartie

Communication

Note manuscrite

05.08.2008

2’708.24

SOCIETE2.)

SA

NUMERO21.)

DOMICIL.

28.07.2009

2’708.24

SOCIETE2.)

SA

NUMERO21.)

DOMICILIATION

(FACTURE)

13.07.2010

2’708.24

SOCIETE2.)

SA

NUMERO21.)

FACT DU 1.7.10

DOMICILIATION

07.09.2011

2’612.24

SOCIETE2.)

SA

NUMERO21.)

DOMICIL./SOLDE

2010

17.07.2012

2’708.24

SOCIETE2.)

SA

NUMERO21.)

DOMICILIATION

18.06.2013

2’708.24

SOCIETE2.)

SA

NUMERO21.)

DOMICILIATION

Total

16.153,44

En procédant aux virements suivants par débit du compte n° IBAN NUMERO22.) de la

société SOCIETE4.) S.àr.l. inscrit dans les livres de la SOCIETE8.) vers le compte n°

NUMERO23.) de la société SOCIETE2.) S.A.

5. Au profit de la société SOCIETE1.) SCI /Sàr.l., entre le 10.06.2008 et le 08.04.2013

Compte n° IBAN NUMERO22.) d’SOCIETE4.) (SOCIETE8.))

Date

Sorties

Contrepartie

Annexes

Montant du

virement

note manuscrite

29.11.2004

2’709.74

SOCIETE2.)

S.A.

NUMERO23.)

SOCIETE2.)

SA

2708.24

14.11.2005

2’709.74

SOCIETE2.)

SA

NUMERO23.)

DOMICILIATION

01.08.2006

5’416.48

SOCIETE2.)

SA

NUMERO23.)

FOURN

Total

10.835,96

En procédant aux virements suivants par débit du compte n° NUMERO20.) de la société

SOCIETE4.) inscrit dans les livres de la banque SOCIETE11.) au crédit du compte n°

NUMERO24.) de la société SOCIETE1.) SCI :

Compte n°NUMERO20.) d’SOCIETE4.) SARL (SOCIETE11.))

Date

Entrées

Sorties

Contrepartie

Communication

annexes

10.06.2008

2,870.40

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMB AVANCES

IMPOTS

VERSEMENT

P&T DU 26.05.08

DE 120.00 ET

2750.00 EN

ANNEXE ADM

CONTRIBUTIONS

14.08.2009

517.34

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

NEANT

01.10.2009

10,000.00

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMB. AVANCE

31.08.09

21.02.2011

32,000.00

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE EN CPTE

15.03.2011

15,400.00

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE

05.04.2011

10,600.00

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE EN CPTE

19.05.2011

20,000.00

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE DE

TRESORERIE

23.05.2011

20,000.00

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE DE

TRESORERIE

17.06.2011

12,000.00

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE

REMBOURSABLE

06.07.2011

50,000.00

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE EN CPTE

REMBOURSABLE

19.07.2011

25,000.00

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE DE

TRESORERIE

02.12.2011

23,500.00

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMBOURS.

S/AVANCES DE

FONDS (ACPTE)

19.12.2011

20,000.00

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

SOLDE 30.9.

17.02.2012

50,000.00

SOCIETE1.)

SCI

MISE PROVISOIRE

28.03.2012

50,000.00

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMB AVANCE

17.02.2012

31.05.2012

15,000.00

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMBOURS.

FONDS AVANCE

28.09.2012

35,000.00

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMBOURS.FONDS

AVANCES

21.02.2013

50,000.00

SOCIETE1.)

SCI

MISE PROVISOIRE

08.04.2013

50,000.00

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMBOURS FONDS

AVANCES

21.02.2013

Total

285,000.00

206,887.74

En procédant aux virements suivants par débit du compte prêt invest n° NUMERO12.)

de la société SOCIETE4.) S.àr.l. inscrit dans les livres de SOCIETE10.) S.A. vers le

compte n° NUMERO24.) de la société SOCIETE1.) SCI/S.àr.l.

En procédant aux virements suivants par débit du compte prêt invest n° NUMERO26.)

de la société SOCIETE4.) S.àr.l. inscrit dans les livres de SOCIETE10.) S.A. vers le

compte n° NUMERO24.) de la société SOCIETE1.) SCI/S.àr.l.:

6. En procédant aux prélèvements suivants par débit du compte

NUMERO8.)

SOCIETE4.) sàrl auprès de la SOCIETE8.)

Date

opération

Prélèvements

communication

note manuscrite

03.06.2004

4’900.00

?

26.07.2004

2’100.30

?

02.03.2005

2’000.30

?

11.07.2005

6’375.30

?

12.07.2005

200.00

PERSONNE11.)

17.10.2005

6’325.40

?

19.10.2005

4’914.89

?

07.11.2005

4’900.00

?

SOCIETE10.)

17.11.2005

2’449.00

FACTURE COMPUTERHOME PAYE

CASH

14.02.2006

5’701.55

?

01.08.2006

8’749.64

?

FONG POUR CAISSE

07.08.2006

5’080.25

?

09.10.2006

5’701.55

?

07.11.2006

5’701.55

?

07.12.2006

4’680.08

?

Compte n°NUMERO25.) d’SOCIETE4.) sàrl

Date

Sorties

Contrepartie

numéro du compte

Communication

22.05.2008

14’318.66

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

SOLDE 30 9 06

04.08.2011

185’000.00

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMBOURSEMENT AVANCES DE

TRESORERIE

Total

199’318.66

compte prêt invest n° NUMERO26.) d’SOCIETE4.) sàrl

Date

Sorties

Titulaire

numéro du compte

(IBAN)

Communication

03.08.2006

172’904.53

SOCIETE1.) SCI

NUMERO24.)

REMBOURSEMENT

27.12.2006

6’690.40

?

25.01.2007

5’701.55

?

23.04.2007

5’701.55

?

23.04.2007

8’000.40

?

09.05.2007

5’674.88

?

25.06.2007

2’000.00

?

11.07.2007

6’000.00

?

12.07.2007

5’701.55

?

26.09.2007

2’440.24

?

à caisse

Total

117’690.38

7. En procédant aux prélèvements suivants par débit du compte NUMERO10.) de

SOCIETE4.) sàrl auprès la banque SOCIETE10.) S.A.

NUMERO20.) d’SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.))

Date

opération

Montant

prélevé

communication

compte

Note manuscrite

16.10.2003

130.00

?

16.04.2004

157.80

SOCIETE14.)

02.03.2005

3’000.00

?

16.01.2007

6’500.00

?

remb. Avances JB

03.12.2007

10’000.00

?

05.12.2007

4’000.00

?

12.12.2007

100.40

VERSEMENT DON HENRI BAULER

DE LA PART DE PERSONNE12.) ET

PERSONNE1.)

17.06.2008

5’701.55

?

SOCIETE4.)

02.01.2009

6’000.00

?

15.01.2009

5’194.53

?

16.02.2009

10’729.40

facture étude Kronshagen procès

PERSONNE1.) en annexe

04.03.2009

5’250.16

?

dépôt

12.06.2009

5’194.32

?

dépôt

16.07.2009

5’191.08

?

dépôt

21.07.2009

5’200.00

?

17.02.2010

5’500.00

?

09.04.2010

10’460.00

?

ACPTE DEPÔT

31.05.2010

80.15

TICKET STATION Q8 EN ANNEXE

02.09.2010

20’155.60

?

DEPOT

01.10.2010

20’000.00

?

CAISSE

03.01.2011

4’261.24

?

05.09.2011

30’462.47

?

28.09.2011

20’000.00

?

DEPOT

29.09.2011

10’000.00

?

29.09.2011

10’000.00

?

DEPOT

29.09.2011

8’000.00

?

DEPOT

29.09.2011

7’135.50

?

DEPOT

29.09.2011

4’000.00

?

DEPOT

28.11.2011

29’929.68

?

FRAIS LOCATIFS

BB

28.11.2011

9’925.35

?

FRAIS LOCATIFS

BB

27.12.2011

5’300.00

?

06.02.2012

1’000.00

?

ME MIDI

FORFAIT

DEPOSE POUR

LITIGE AVEC ME

CATAERTS (TVA)

23.02.2012

10’460.00

?

DEPOT

27.03.2012

6’539.58

?

DEPOT

07.05.2012

3’870.61

?

FRAIS DEPOT BB

LOCATIFS

30.05.2012

100.00

?

DON PARKINSON

LUX

11.07.2012

5’712.70

?

01.10.2012

5’695.00

?

10.12.2012

5’650.00

?

08.01.2013

5’730.00

?

DEPOT +

SERVICE

05.08.2013

5’744.78

?

Total

318’061.90

8. En procédant au prélèvement suivant par débit du compte NUMERO18.) inscrit dans

les livres de la banque SOCIETE10.) S.A. de la société SOCIETE4.) sàrl

compte NUMERO18.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.))

Date operation

Prélèvement

Preuve de paiement

Note manuscrite

27.09.2007

10’759.76

/

à caisse

9. En procédant aux virements suivants, par débit du compte NUMERO10.) de la société

SOCIETE4.) inscrit dans les livres de la banque SOCIETE10.) S.A. et crédit du compte

NUMERO27.) de PERSONNE1.) :

compte NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) (SOCIETE11.))

Date

opération

Entrées

Sorties

Contrepartie

Communication

15.10.2003

51.38

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB. FRAIS

21.11.2003

448.32

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB. FRAIS

02.12.2003

148.84

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMBOURS FRAIS

30.12.2003

292.66

M. PERSONNE1.)

NUMERO0

REMBOURS FRAIS 20.12

17.02.2004

227.20

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMBOURSEM FRAIS 24

02.03.2004

76.00

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

30.04.2004

97.80

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB. FRAIS

27.07.2004

938.35

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

13.08.2004

340.02

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

28.12.2004

255.67

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMBOURS FRAIS

10.05.2005

577.57

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

17.06.2005

171.50

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS 21.5

01.09.2005

193.70

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

22.11.2005

459.36

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

29.11.2005

479.50

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

FRAIS 19.3.05

29.11.2005

368.18

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMBOURS FRAIS

29.12.2005

505.51

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

14.02.2006

189.60

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

13.06.2006

113.82

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS 22.4

28.08.2006

182.55

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

27.10.2006

1’322.44

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

28.12.2006

440.55

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

31.01.2007

217.35

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMBOURS FRAIS

AVANCES

30.04.2007

394.28

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

13.06.2007

908.70

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REM FRAIS AVANCES

26.06.2007

67.07

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

17.07.2007

2’473.40

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

01.08.2007

484.03

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS 21.7

31.12.2007

1’655.72

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB. FRAIS 20.10. +

24.11. +15.12

04.03.2008

629.04

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

03.04.2008

714.60

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

15.04.2008

923.77

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

05.05.2008

396.80

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

27.06.2008

177.00

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

19.08.2008

477.52

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS 19.7

21.11.2008

1’746.53

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

02.12.2008

949.75

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB AVANCES

03.12.2008

949.75

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB AVANCES

24.12.2008

949.75

M. PERSONNE1.)

REMB DOUBLE EMPLOI

30.12.2008

573.63

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

04.02.2009

72.34

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

03.03.2009

286.90

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

NEANT

11.05.2009

937.74

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

03.06.2009

410.62

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

30.06.2009

623.62

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

13.10.2009

1’062.25

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

20.10.2009

386.80

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

04.11.2009

298.81

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

09.12.2009

607.43

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

29.12.2009

435.50

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

16.02.2010

268.00

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

19.05.2010

461.55

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

26.05.2010

1’163.70

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

20.2

27.05.2010

1’103.76

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

24.4

09.02.2011

552.26

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

01.03.2011

663.14

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

05.04.2011

874.20

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

03.06.2011

242.20

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

06.07.2011

44.70

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

26.07.2011

408.28

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

02.08.2011

74.50

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

NEANT

05.09.2011

118.50

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMBOURS.FRAIS

05.10.2011

74.10

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMBOURS.FRAIS

AVANCE

04.11.2011

101.20

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMBOURS.FRAIS

AVANCES

28.12.2011

368.10

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

02.03.2012

560.00

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS

11.04.2012

343.70

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

30.05.2012

452.30

M. PERSONNE1.)

REMB FRAIS AVANCES

20.07.2012

296.50

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

02.08.2012

495.10

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMBOURS.FRAIS

AVANCES

04.09.2012

136.70

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMBOURS. FRAIS

AVANCES

02.10.2012

229.50

M. PERSONNE1.)

REMB FRAIS AVANCES

04.12.2012

439.90

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

14.02.2013

267.80

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMBOURS. FRAIS

AVANCES

13.05.2013

96.50

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMBOURS. FRAIS

AVANCES

22.05.2013

247.40

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

20.08.2013

278.90

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

20.08.2013

198.44

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

16.09.2013

314.00

M. PERSONNE1.)

NUMERO28.)

REMB FRAIS AVANCES

1’664.35

36’901.80

Total

35’237.45

D) Blanchiment

Postérieurement au 26.07.2008, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.),

Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 506-1,

D’avoir

1) sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de

l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des

biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect,

-d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code

pénal;

-de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des

articles 322 à 324ter du Code pénal;

-d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du

Code pénal;

-d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal;

-d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;

-d’une infraction de corruption;...

-d’une infraction à la législation sur les armes et munitions;

-d’une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal; (L. 28 juillet 2017)

-d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal;

-d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal;

-d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal;

-d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce

électronique;

-

d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions

spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à

caractère personnel dans le secteur des communications électroniques;

-

d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles

d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la

sauvegarde du patrimoine culturel mobilier;

-d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation

des substances chimiques à activité thérapeutique;

-d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de

substances d’origine humaine;

-d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur;

-d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles;

-d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre

la pollution de l’atmosphère;

-d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés;

-d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la

gestion de l’eau;

-d’une infraction à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention

et à la gestion des déchets;

-d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises;

-d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché;

-

(L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au

sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale

des impôts;

-

(L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au

sens des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à

assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession;

-

(L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au

sens du paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant

la taxe sur la valeur ajoutée;

-de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur

à 6 mois;

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions;

2) sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation,

de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31,

paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l’une ou de plusieurs de ces infractions;

3) acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. (L. 27 octobre 2010)

En infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu les montants suivants

le montant de 72.708,21€ (SOCIETE3.) S.àr.l.)

le montant de 399.993,90€ (SOCIETE4.) S.àr.l.)

le montant de 166.192,76€ (SOCIETE5.) AG)

le montant de 16.153,44€ (SOCIETE2.) S.A.)

le montant de 104.617,34€ SOCIETE1.) SCI /Sàr.l.

le montant de 288472,2€ (SOCIETE4.) S.àr.l.) et de 19.744,37€. »

II. Les sociétés

A) La société SOCIETE3.) S.àr.L.

Comme auteur, coauteur ou complice,

Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010

introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le

Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale)

Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir sciemment apporté son concours à une

opération de transfert des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions.

En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens

visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de

l’infraction d’abus de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au

point 1) de cet article :

soit un total de 72.692,45€.

B) La société SOCIETE4.)

Comme auteur, coauteur ou complice,

Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010

introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le

Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale)

Débit du Compte n° NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) sàrl (SOCIETE11.) compte courant) (€)

Date

Sorties

Bénéficiaire

Communication

Note

manuscrite

06.12.2011

11079,95

SOCIETE3.) sàrl

(SOCIETE10.))

CPTE FOURN.

30.05.2012

34288,50

SOCIETE3.) sàrl

NUMERO9.)

NEANT

FOURNISS.

30.09.2013

3450,00

SOCIETE3.) sàrl

(SOCIETE10.))

REMB ACPTE VG

21.11.2013

11316,00

SOCIETE3.) sàrl

NUMERO9.)

FOURNISS

24.01.2014

12558,00

SOCIETE3.) sàrl

(SOCIETE10.))

FOURN SOLDE 30.9.2013

Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir sciemment apporté son concours à une

opération de transfert des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions.

En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens

visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de

l’infraction d’abus de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au

point 1) de cet article.

compte n° NUMERO10.) de la société SOCIETE4.) (SOCIETE11.)) (€)

Date

Sorties

Nature

Contrepartie

Communic

ation

Note

manuscrite

13.04.2010

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

GESTION

20.04.2010

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

GESTION

18.05.2010

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

FOURNIS

SEUR

GESTION

12.07.2010

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

10.09.2010

11403,10

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

25.11.2010

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

SUIV.CON

VENTION

GESTION

17.03.2011

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

05.04.2011

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

14.07.2011

34209,30

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

FOURN

21.07.2011

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

09.08.2011

17104,65

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

09.09.2011

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

29.09.2011

11403,10

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

07.10.2011

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

09.11.2011

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

24.02.2012

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

GESTION

28.03.2012

17104,65

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

FRAIS DE

GESTION

10.04.2012

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

08.05.2012

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

18.06.2012

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

16.07.2012

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

02.08.2012

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

31.08.2012

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

09.10.2012

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

?

07.11.2012

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

04.12.2012

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

09.01.2013

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

07.02.2013

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

05.03.2013

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

11.04.2013

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

22.05.2013

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

10.06.2013

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

16.07.2013

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

07.08.2013

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

17.09.2013

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

04.10.2013

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

12.11.2013

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

03.12.2013

5701,55

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

23.01.2014

21821,25

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

TTC 1-3

23.01.2014

1870,35

Virement

SOCIETE4.) sàrl

NUMERO15.)

(SOCIETE11.))

GESTION

Total

303.067,

C) La société SOCIETE5.) AG

Comme auteur, coauteur ou complice,

Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010

introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le

Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale)

Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir sciemment apporté son concours à une

opération de transfert des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions.

En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens

visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de

l’infraction d’abus de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au

point 1) de cet article.

Compte n° NUMERO20.) d’SOCIETE4.) (SOCIETE11.)) (€)

Date

opération

Montant

prélevé

Contrepartie

compte

Note manuscrite

07.05.2010

5200,00

?

?

SOCIETE5.)

20.07.2011

10000,00

?

?

SOCIETE5.)

06.10.2011

5504,18

?

?

SOCIETE5.) dépôt

01.12.2011

5504,18

?

?

SOCIETE5.)

01.12.2011

3112,63

Versement

SOCIETE5.) AG

NUMERO19.)

(SOCIETE9.))

SOCIETE5.)

05.04.2012

5560,00

?

?

SOCIETE5.)

07.05.2012

5646,56

?

?

SOCIETE5.)

04.06.2012

5591,46

?

?

SOCIETE5.)

03.08.2012

5647,23

?

?

SOCIETE5.)

03.09.2012

5650,00

?

?

SOCIETE5.)

03.12.2012

5700,00

?

?

SOCIETE5.)

12.02.2013

5700,00

?

?

SOCIETE5.)

07.05.2013

10436,97

?

?

SOCIETE5.)

13.06.2013

6742,52

?

?

SOCIETE5.)

24.06.2013

5727,40

?

?

SOCIETE5.)

18.07.2013

5762,15

?

?

SOCIETE5.)

16.09.2013

5740,00

?

?

SOCIETE5.)

14.10.2013

5765,00

?

?

SOCIETE5.)

14.11.2013

5770,00

?

?

SOCIETE5.)

18.11.2013

3276,20

?

?

SALDO SOCIETE5.) 30.9.2013

10.12.2013

5740,00

?

?

SOCIETE5.)

20.01.2014

5750,00

?

?

SOCIETE5.)

Total

129.526,5

D) la société SOCIETE2.) S.A.,

Comme auteur, coauteur ou complice,

Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010

introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le

Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale)

Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir sciemment apporté son concours à une

opération de transfert des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions.

En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens

visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de

l’infraction d’abus de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au

point 1) de cet article.

compte n° NUMERO20.) de la société SOCIETE4.) (SOCIETE11.)) (€)

Date

Sorties

Contrepartie

Communication

Note manuscrite

13.07.2010

2708,24

SOCIETE2.)

SA

NUMERO21.)

FACT DU 1.7.10

DOMICILIATION

07.09.2011

2612,24

SOCIETE2.)

SA

NUMERO21.)

DOMICIL./SOLDE 2010

17.07.2012

2708,24

SOCIETE2.)

SA

NUMERO21.)

DOMICILIATION

18.06.2013

2708,24

SOCIETE2.)

SA

NUMERO21.)

DOMICILIATION

Total

10.736,96

E) la société SOCIETE1.) SCI

Comme auteur, coauteur ou complice,

Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010

introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le

Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale)

Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal, d’avoir sciemment apporté son concours à une

opération de transfert des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens

visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de

l’infraction d’abus de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au

point 1) de cet article.

Compte n°NUMERO20.) d’SOCIETE4.) SARL (SOCIETE11.))

Date

Entrées

Sorties

Contrepartie

Communication

annexes

21.02.2011

32000

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE EN CPTE

15.03.2011

15400

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE

05.04.2011

10600

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE EN CPTE

19.05.2011

20000

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE DE

TRESORERIE

23.05.2011

20000

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE DE

TRESORERIE

17.06.2011

12000

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE

REMBOURSABLE

06.07.2011

50000

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE EN CPTE

REMBOURSABLE

19.07.2011

25.000

SOCIETE1.)

SCI

AVANCE DE

TRESORERIE

02.12.2011

23.500

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMBOURS.

S/AVANCES DE FONDS

(ACPTE)

19.12.2011

20.000

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

SOLDE 30.9.

17.02.2012

50.000

SOCIETE1.)

SCI

MISE PROVISOIRE

28.03.2012

50.000

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMB AVANCE

17.02.2012

31.05.2012

15.000

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMBOURS. FONDS

AVANCE

28.09.2012

35.000

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMBOURS. FONDS

AVANCES

21.02.2013

50.000

SOCIETE1.)

SCI

MISE PROVISOIRE

08.04.2013

50.000

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMBOURS. FONDS

AVANCES 21.02.2013

Total

285.000

193.500

soit d’un total de 93.500,00€ (193.500+185.000-285.000). »

Les restitutions

Le Tribunal n’ayant retenu aucune infraction dans le chef des prévenus, il y a lieu d’ordonner

la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) des objets suivants :

-

un disque dur externe LACIE n°NUMERO34.)

-

documents en relation avec SOCIETE4.) trouvés dans le bureau de SOCIETE17.)

numérotés de 1 à 10

-

documents en relation avec SOCIETE4.) trouvés dans le bureau de SOCIETE3.)

numérotés de 10-1M

saisis suivant procès-verbal numéro JDA SPJ/IEFC/2014/39732/6/BAVI établi en date du 26

novembre 2014 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section répression

grand banditisme,

-

138 documents en relation avec l’affaire précitée et la société SOCIETE4.) SARL

numérotés de 1 à 138

saisis suivant procès-verbal numéro JDA SPJ/IEFC/2014/39732/5/BAVI établi en date du 26

novembre 2014 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section répression

grand banditisme,

-

7 classeurs contenant les documents d’SOCIETE4.) pour les années 2003-2014

saisis suivant procès-verbal numéro JDA SPJ/IEFC/2014/39732/7/BAVI établi en date du 26

novembre 2014 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section répression

grand banditisme,

-

le montant de 1.125,77 € sur le compte de NUMERO35.) de la société SOCIETE4.)

-

le montant de 560,49 € sur le compte NUMERO36.) de la société SOCIETE2.)

-

le montant de 2.712,38 € sur le compte NUMERO37.) de la société SOCIETE1.)

Compte n°NUMERO25.) d’SOCIETE4.) sàrl

Date

Sorties

Contrepartie

numéro du compte

Communication

04.08.2011

185.000

SOCIETE1.)

SCI

NUMERO24.)

REMBOURSEMENT AVANCES DE

TRESORERIE

Total

185.000

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.52/HETA établi en date du 17 février

2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et

Financières,

-

un CD-R contenant les informations relatives aux comptes suivantes :

o

NUMERO35.) de la société SOCIETE4.)

o

NUMERO36.) de la société SOCIETE2.)

o

NUMERO37.) de la société SOCIETE1.)

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.57/HETA établi en date du 17 février

2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et

Financières,

-

17 feuilles quant à la situation financière des comptes visés par l’ordonnance du 14

février 2020 émanant du juge d’instruction

saisies suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.49/HETA établi en date du 17

février 2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques

et Financières,

-

le montant de 91,92 € sur le compte NUMERO38.) de la société SOCIETE3.) SARL

saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.50/HETA établi en date du 17 février

2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et

Financières,

-

2 feuilles quant à la situation financière reprenant la situation de PERSONNE1.) et de

la société SOCIETE1.)

saisies suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.48/HETA établi en date du 17

février 2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques

et Financières,

-

le montant de 41.245,45 € sur le compte NUMERO39.) de PERSONNE1.),

-

le montant de 643,19 € sur le compte de NUMERO40.) de la société SOCIETE4.)

SARL

-

le montant de 8.875,71 € sur le compte de NUMERO41.) de la société SOCIETE15.)

SARL

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.51/HETA établi en date du 17 février

2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et

Financières,

-

la voiture de la marque DAIMLER XJ immatriculée sous le numéro NUMERO42.) au

nom de SOCIETE4.) SARL

-

la voiture de la marque FIAT 500 immatriculée sous le numéro NUMERO43.) au nom

de SOCIETE2.) SA

-

la voiture de la marque KIA SOUL immatriculée sous le numéro NUMERO44.) au nom

de SOCIETE31.) SARL

-

la voiture de la marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER immatriculée sous le

numéro NUMERO45.) au nom de SOCIETE4.) SARL

-

une montre de la marque BREGUET xxxx référence xxxx

-

une montre de la marque EBERHARD & CO xxxx

-

la somme en espèces de 90 €(3 billets de 20 € et 3 billets de 10 €)

-

un classeur bleu comportant des factures relatives à l’appartement appartenant à

SOCIETE1.) SARL situé au 3e étage de la résidence ENSEIGNE1.) »sise à L-

ADRESSE16.)

-

l‘acte de vente notarié du 15 mai 2000 de l’appartement situé dans la résidence

ENSEIGNE2.) » sise à ADRESSE17.)

-

copie du contrat de bail du 28 septembre 2009 entre la SCI SOCIETE1.) et

PERSONNE23.),

-

une copie du contrat de bail du 22 décembre 2011 entre SCI SOCIETE1.) ET

SOCIETE32.) SA

-

une copie du contrat de sous-location du 23 décembre 2011 entre SOCIETE32.) SA et

PERSONNE24.)

-

une farde comportant copies de deux factures adressées à la SCI SOCIETE33.)

-

une farde bleu comportant 1 copie de la carte d’identité de PERSONNE23.) expirée le

2 mai 2018 ainsi que 11 feuilles avec la signature de ce dernier

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2021/39732.84/HETA établi en date du 18 mars

2021 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et

Financières.

Au civil

1) Partie civile de la société SOCIETE6.) SCI contre la société SOCIETE1.) SARL, la société

SOCIETE2.) SA, la société SOCIETE3.) SARL, la société SOCIETE4.) SARL, PERSONNE1.)

et la société SOCIETE5.) AG

A l’audience publique du 11 novembre 2024, Maître Giulia JAEGER, avocat à la Cour,

demeurant à ADRESSE2.), se constitua partie civile au nom et pour compte de la société

SOCIETE6.) SCI, demanderesse au civil, contre la société SOCIETE1.) SARL, la société

SOCIETE2.) SA, la société SOCIETE3.) SARL, la société SOCIETE4.) SARL, PERSONNE1.)

et la société SOCIETE5.) AG, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de ADRESSE2.) est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre des sociétés SOCIETE1.) SARL,

SOCIETE2.)

SA,

SOCIETE3.)

SARL,

SOCIETE4.)

SARL,

SOCIETE5.)

AG

et de

PERSONNE1.) et conformément à l’article 3 du Code de procédure pénale, le Tribunal est

incompétent pour connaître de la demande civile.

Le Tribunal note qu’eu égard à la décision d’incompétence, il devient superfétatoire d’analyser

la recevabilité de la partie civile par rapport au principe dit « una via electa » soulevé par la

défense.

2) Partie civile de PERSONNE2.), PERSONNE4.), ensemble PERSONNE5.), PERSONNE3.),

PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) contre la société SOCIETE1.) SARL, la

société SOCIETE2.) SA, la société SOCIETE3.) SARL, la société SOCIETE4.) SARL,

PERSONNE1.) et la société SOCIETE5.) AG

A l’audience publique du 11 novembre 2024, Maître Giulia JAEGER, avocat à la Cour,

demeurant à ADRESSE2.), se constitua partie civile au nom et pour compte

de

PERSONNE2.), PERSONNE4.), ensemble PERSONNE5.), PERSONNE3.), PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.), demandeurs au civil, contre la société SOCIETE1.) SARL,

la société SOCIETE2.) SA, la société SOCIETE3.) SARL, la société SOCIETE4.) SARL,

PERSONNE1.) et la société SOCIETE5.) AG, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de ADRESSE2.) est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre des sociétés SOCIETE1.) SARL,

SOCIETE2.)

SA,

SOCIETE3.)

SARL,

SOCIETE4.)

SARL,

SOCIETE5.)

AG

et de

PERSONNE1.) et conformément à l’article 3 du Code de procédure pénale, le Tribunal est

incompétent pour connaître de la demande civile.

Le Tribunal note qu’eu égard à la décision d’incompétence, il devient superfétatoire d’analyser

la recevabilité de la partie civile par rapport au principe dit « una via electa » soulevé par la

défense.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE2.), seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions, le

représentant du ministère public entendu en ses réquisitions et les mandataires des prévenus

entendus en leurs moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,

Au pénal

r e j e t t e

le moyen d’irrecevabilité des poursuites tiré de la violation de l’article 6 de la

Convention européenne des droits de l’homme soulevé par les mandataires des prévenus ;

r e j e t t e

le moyen d’irrecevabilité des poursuites tiré de la violation du principe « una via

electa » soulevé par les mandataires des prévenus ;

d i t l’action publique prescrite pour autant qu’elle vise les infractions de faux et usage de

faux sub I.A) et l’infraction d’escroquerie sub I. B) à l’égard de PERSONNE1.) ;

Quant à PERSONNE1.)

a c q u i t t e

PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins

de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

l a i s s e

les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;

Quant à la société SOCIETE1.) SARL

a c q u i t t e

la société SOCIETE1.) SARL de l’infraction non établie à sa charge et la

renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

l a i s s e

les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;

Quant à la société SOCIETE2.) SA

a c q u i t t e

la société SOCIETE2.) SA de l’infraction non établie à sa charge et la renvoie

des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

l a i s s e

les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;

Quant à la société SOCIETE3.) SARL

a c q u i t t e

la société SOCIETE3.) SARL de l’infraction non établie à sa charge et la

renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

l a i s s e

les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;

Quant à la société SOCIETE4.) SARL

a c q u i t t e SOCIETE4.) SARL de l’infraction non établie à sa charge et la renvoie des fins

de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

l a i s s e

les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;

Quant à la société SOCIETE5.) AG

a c q u i t t e SOCIETE5.) AG de l’infraction non établie à sa charge et la renvoie des fins de

sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

l a i s s e

les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;

o r d o n n e la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) des objets suivants :

-

un disque dur externe LACIE n°NUMERO34.)

-

documents en relation avec SOCIETE4.) trouvés dans le bureau de SOCIETE17.)

numérotés de 1 à 10

-

documents en relation avec SOCIETE4.) trouvés dans le bureau de SOCIETE3.)

numérotés de 10-1M

saisis suivant procès-verbal numéro JDA SPJ/IEFC/2014/39732/6/BAVI établi en date du 26

novembre 2014 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section répression

grand banditisme,

-

138 documents en relation avec l’affaire précitée et la société SOCIETE4.) SARL

numérotés de 1 à 138

saisis suivant procès-verbal numéro JDA SPJ/IEFC/2014/39732/5/BAVI établi en date du 26

novembre 2014 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section répression

grand banditisme,

-

7 classeurs contenant les documents d’SOCIETE4.) pour les années 2003-2014

saisis suivant procès-verbal numéro JDA SPJ/IEFC/2014/39732/7/BAVI établi en date du 26

novembre 2014 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section répression

grand banditisme,

-

le montant de 1.125,77 € sur le compte de NUMERO35.) de la société SOCIETE4.)

-

le montant de 560,49 € sur le compte NUMERO36.) de la société SOCIETE2.)

-

le montant de 2.712,38 € sur le compte NUMERO37.) de la société SOCIETE1.)

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.52/HETA établi en date du 17 février

2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et

Financières,

-

un CD-R contenant les informations relatives aux comptes suivantes :

o

NUMERO35.) de la société SOCIETE4.)

o

NUMERO36.) de la société SOCIETE2.)

o

NUMERO37.) de la société SOCIETE1.)

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.57/HETA établi en date du 17 février

2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et

Financières,

-

17 feuilles quant à la situation financière des comptes visés par l’ordonnance du 14

février 2020 émanant du juge d’instruction

saisies suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.49/HETA établi en date du 17

février 2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques

et Financières,

-

le montant de 91,92 € sur le compte NUMERO38.) de la société SOCIETE3.) SARL

saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.50/HETA établi en date du 17 février

2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et

Financières,

-

2 feuilles quant à la situation financière reprenant la situation de PERSONNE1.) et de

la société SOCIETE1.)

saisies suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.48/HETA établi en date du 17

février 2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques

et Financières,

-

le montant de 41.245,45 € sur le compte NUMERO39.) de PERSONNE1.),

-

le montant de 643,19 € sur le compte de NUMERO40.) de la société SOCIETE4.)

SARL

-

le montant de 8.875,71 € sur le compte de NUMERO41.) de la société SOCIETE15.)

SARL

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.51/HETA établi en date du 17 février

2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et

Financières,

-

la voiture de la marque DAIMLER XJ immatriculée sous le numéro NUMERO42.) au

nom de SOCIETE4.) SARL

-

la voiture de la marque FIAT 500 immatriculée sous le numéro NUMERO43.) au nom

de SOCIETE2.) SA

-

la voiture de la marque KIA SOUL immatriculée sous le numéro NUMERO44.) au nom

de SOCIETE31.) SARL

-

la voiture de la marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER immatriculée sous le

numéro NUMERO45.) au nom de SOCIETE4.) SARL

-

une montre de la marque BREGUET xxx référence xxxx

-

une montre de la marque EBERHARD & CO xxxx

-

la somme en espèces de 90 €(3 billets de 20 € et 3 billets de 10 €)

-

un classeur bleu comportant des factures relatives à l’appartement appartenant à

SOCIETE1.) SARL situé au 3e étage de la résidence ENSEIGNE1.) »sise à L-

ADRESSE16.)

-

l‘acte de vente notarié du 15 mai 2000 de l’appartement situé dans la résidence

ENSEIGNE2.) » sise à ADRESSE17.)

-

copie du contrat de bail du 28 septembre 2009 entre la SCI SOCIETE1.) et

PERSONNE23.),

-

une copie du contrat de bail du 22 décembre 2011 entre SCI SOCIETE1.) ET

SOCIETE32.) SA

-

une copie du contrat de sous-location du 23 décembre 2011 entre SOCIETE32.) SA et

PERSONNE24.)

-

une farde comportant copies de deux factures adressées à la SCI SOCIETE33.)

-

une farde bleu comportant 1 copie de la carte d’identité de PERSONNE23.) expirée le

2 mai 2018 ainsi que 11 feuilles avec la signature de ce dernier

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2021/39732.84/HETA établi en date du 18 mars

2021 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et

Financières.

Au civil

1) Partie civile de la société SOCIETE6.) SCI contre la société SOCIETE1.) SARL, la société

SOCIETE2.) SA, la société SOCIETE3.) SARL, la société SOCIETE4.) SARL, PERSONNE1.)

et la société POULP AG

d o n n e acte

à la société SOCIETE6.) SCI de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e

les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil.

2) Partie civile de PERSONNE2.), PERSONNE4.), ensemble PERSONNE5.), PERSONNE3.),

PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) contre la société SOCIETE1.) SARL, la

société SOCIETE2.) SA, la société SOCIETE3.) SARL, la société SOCIETE4.) SARL,

PERSONNE1.) et la société POULP AG

d o n n e acte à PERSONNE2.), PERSONNE4.), ensemble PERSONNE5.), PERSONNE3.),

PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) de leur constitution de partie civile,

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e

les frais de la demande civile à charge des demandeurs au civil.

Par application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195

et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Sydney SCHREINER, premier juge

et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jennifer NOWAK, substitut principal du

procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de la représentante du

ministère public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE2.), en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.