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TALCH12_179 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving under influence and confiscates vehicle due to lack of defense credibility.

Numéro de cause TALCH12_179
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and ordered the confiscation of his vehicle. The court rejected the defendant's claim of sudden intoxication, relying on sworn testimony from a witness who observed the defendant stumbling and vomiting after leaving the car. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a driving ban, and the loss of his vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 7, 12, 13, 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: A court may convict a defendant of driving under the influence and order vehicle confiscation when the defense's assertions of sudden intoxication are contradicted by sworn witness testimony demonstrating observable signs of impairment.

Mots-clés

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driving under influence vehicle confiscation driving ban sudden intoxication defense sworn witness testimony fine and costs contradictory proceedings conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal ; 154, 155,
Articles 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
article 65 du Code pénal
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 179/2025

Not.: 38692/23/CC

2x ic

1x confisc.

Audience publique du 16 janvier 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.);

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 19 septembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 14 octobre

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation – ivresse (1,02 mg/l), contravention.

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 23

décembre 2024.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Trixie LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 19 septembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 605/2023 du 17 octobre 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walfer (C2R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 octobre 2023 à 18.04

heures à ADRESSE2.) en direction ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool de 1,02 mg par litre d’air

expiré ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le prévenu a contesté avoir circulé en état d’ivresse, affirmant avoir ingurgité une

grande quantité d’alcool en quelques minutes après son retour à domicile.

Le Tribunal n’accorde cependant aucun crédit aux affirmations mensongères de

PERSONNE1.) qui son contredites par les déclarations sous la foi du serment à

l’audience du témoin PERSONNE2.) qui a vu le prévenu sortir de son véhicule en

titubant pour crier sur la voie publique, alors que le trafic était dense et que les voitures

ont dû s’arrêter à plusieurs reprises. Le prévenu a encore vidé une bouteille après avoir

repris place à nouveau dans son véhicule.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif, ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 octobre 2023 à 18.04 heures à ADRESSE2.) en direction ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,02 mg par litre

d'air expiré ;

2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 24 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros

qui tient également compte de ses revenus disponibles.

Au vu des antécédents spécifiques du prévenu en matière de circulation routière, il n’y

a pas lieu d’assortir la peine d’interdiction de conduire à prononcer d’un quelconque

sursis.

Bien que PERSONNE1.) ne se trouve pas en état de récidive légale endéans les trois ans

et que par conséquent la confiscation de son véhicule n’est pas obligatoire (dernière

condamnation de la Cour d’appel pour conduite en état d’ivresse le 15 septembre 2020

et nouveau fait de conduite en état d’ivresse le 17 octobre 2023), il n’en reste pas moins

que cette confiscation reste possible et qu’elle est par ailleurs indiquée, alors qu’il s’agit

de retirer de la circulation un conducteur multirécidiviste, sans aucun repentir ni

introspection.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer la confiscation du véhicule de la

marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L) saisi suivant procès-verbal

numéro 706/2023 du 7 décembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Centre-Est, Commissariat Walfer (C2R).

Comme le véhicule se trouve déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer

une amende subsidiaire.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 622,36 euros (dont 512,84 euros pour frais de garage) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de vingt-quatre (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique ;

ordonne la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.) (L) saisi suivant procès-verbal numéro 706/2023 du 7 décembre 2023,

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walfer (C2R).

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal ; 154, 155,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ; 1, 2, 7,

12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui

furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jim POLFER, substitut

principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.